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Arrêté - AP 15012026
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Norrent-Fontes.
Lien du pdf (Arrêté - AP 15012026)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Sécurité publique,
PRÉFET Cabinet DU PAS-DE-CALAIS Direction des sécurités Liberté Égalité Fraternité
Bureau de la Réglementation de Sécurité
Arrêté N° CAB-BRS-2026-007
Arrêté du 15 JAN, 2026
Réglementation de la vente, de la détention et de la consommation de protoxyde d'azote dans le département du Pas-de-Calais
Le préfet du Pas-de-Calais
Vu le Code pénal, et notamment ses articles R. 610-5, R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 ;
Vu le Code de procédure pénale ; | &
Vu le Code de la sécurité intérieure ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2214-1 à L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code des relations entre le public et les administrations, notamment ses articles L.211-1 et
L.271-5 ;
VU la loi n° 2021-6985 du 1° juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements :
Vu le décret n° 2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention sur chaque unité
de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote :
Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de François-Xavier Lauch, préfet de l'Hérault, en qualité de préfet du Pas-de-Calais ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2001 portant application de la réglementation des stupéfiants aux
médicaments à base de protoxyde d'azote ;
Rue Ferdinand Buisson
62020 ARRAS Cedex 9
Tel : 03 21 21 20 00
1/4Vu l'arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de
produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote ;
Considérant qu'en application de l'article L. 122-1 du Code de la sécurité intérieure et du décret du 29
avril 2004, le préfet du Pas-de-Calais a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des
atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que le protoxyde d'azote, également connu sous le nom de « gaz hilarant », est un gaz à
usage courant dans les cartouches pour siphon à chantilly, les aérosols d'air sec ou les bonbonnes
utilisées en médecine et dans l'industrie, qui sont depuis quelques temps détournés de leurs usages
légaux initiaux pour ses propriétés euphorisantes en France, et notamment dans le département du Pas-de-Calais ;
Considérant que l'usage détourné du protoxyde d'azote est un phénomène identifié depuis de
nombreuses années, notamment dans le milieu festif, et qu'il connaît depuis 2019 une recrudescence
inquiétante chez les jeunes, parfois en dehors de tout contexte festif, accentuant la banalisation de
son Usage ;
Considérant que l'inhalation de protoxyde d'azote, détournée de son usage initial, entraîne des effets
psychoactifs susceptibles de provoquer des comportements dangereux pour les consommateurs eux-
mêmes comme pour les tiers; que les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette pratique qui
expose, d'une part, à des risques immédiats, dont l'asphyxie par manque d'oxygène, la perte de
connaissance, les brûlures par le froid du gaz expulsé de la cartouche, la perte du réflexe de toux
(risque de fausse route), des risques de chute, de vertiges et de désorientation et, d'autre part, en cas
d'utilisation régulière ou à forte dose, des risques d'atteinte de la moelle épinière, de carences en
vitamine B12, d'anémie et de troubles physiques et psychiques ;
Considérant qu’en application de l’article L.3611-1 du Code de la santé publique, le fait de provoquer
un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des
effets psychoactifs est puni de 15 000 euros d'amende ; |
Considérant l'évolution des pratiques de consommation du protoxyde d'azote, ce dernier constituant
désormais la troisième substance la plus consommée hors le tabac et l'alcool, alors même qu'il fait
l’objet d'une inscription sur la liste des substances vénéneuses par l'arrêté du 17 août 2001 portant
classement; que les signalements tant des services de police que des élus quant à la banalisation de
l'usage intensif de ce produit ne cessent d'augmenter depuis plusieurs mois ;
Considérant que la consommation de protoxyde d'azote se développe régulièrement en divers lieux
de l'espace public, occasionnant des troubles à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques
notamment caractérisés par des nuisances sonores, des attroupements et des rixes ;
Considérant la survenue de plusieurs accidents mortels liés à la consommation de protoxyde d'azote des derniers mois sur le territoire national ;
Considérant que l'usage détourné de ce produit est générateur d'une pollution environnementale récurrente, visible et incitative qui peut s'avérer dangereuse pour les usagers de la voie publique et notamment les piétons, au vu des dépôts sauvages de cartouches usagées à proximité des lieux de consommation aux abords des parcs, jardins et des établissements scolaires ;
Considérant que, en application de l’artiller R. 15-33-29-3 du code de la procédure pénale, le fait de déposer illégalement des déchets, ordures et autres matériaux sur la voie publique est passible d'amende :
2/2Considérant que la consommation de protoxyde d'azote à des fins récréatives génère un commerce parallèle en dehors du cadre légal et habituel de vente ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure ont constaté à de multiples reprises dans plusieurs communes, la présence de capsules de protoxyde d'azote usagées dans l'espace public, témoignant d'une consommation à des fins détournées ;
Considérant que la situation constatée persiste dans le temps et que les risques avérés pour les consommateurs imposent de prendre des mesures de protection adéquates ;
Sur la proposition du directeur de cabinet de la préfecture du Pas-de-Calais ;
Arrête
Article 1%: Conformément à l'alinéa 1 de l'article L. 3611-3 du Code de la santé publique, la
vente de protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement, est interdite aux personnes mineures dans le département du Pas-de-Calais. Tout commerce délivrant l'un des produits contenant du protoxyde d'azote (siphon à chantilly, aérosol d'air sec ou bonbonne) est dans l'obligation de demander au client d'apporter la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel. La vente aux particuliers majeurs est réglementée depuis le 1° janvier 2024 par arrêté ministériel du 19 juillet 2023 et limitée aux deux conditions cumulatives suivantes:
- cartouche dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ; - conditionnement (boîte) ne dépassant pas un total de 10 cartouches.
Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers.
Article 2: La détention et le transport de cartouches d'aluminium, bonbonnes et bouteilles
contenant du protoxyde d'azote ou de tout autre récipient sous pression contenant ce gaz, autre que ceux dont le conditionnement est inférieur ou égal à
8,6 grammes et conditionnés par boîte de 10 cartouches, sont interdits sur la voie
publique.
Article 3 : Conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 3611-3 du code de la santé publique, la
vente ou l'offre à titre gracieux de protoxyde d'azote est interdite, y compris aux
personnes majeures, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 33311, L. 3334-1 et L. 3334-2 du même code, ainsi que dans les débits de tabac.
Article 4 : La vente et la distribution de tout produit spécifiquement destiné à faciliter
l'extraction de protoxyde d'azote afin d'obtenir des effets psychoactifs sont interdites.
Rue Ferdinand Buisson
62020 ARRAS Cedex 9
Tel : 03 21 21 20 00
3/4Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :
Article 10 :
La consommation de protoxyde d'azote (sous forme de cartouche ou de tout
autre récipient sous pression contenant du gaz de protoxyde d'azote) est interdite
dans l'espace public.
Le jet ou l'abandon dans l'espace public des cartouches ou de tout autre récipient sous pression ayant contenu du gaz de protoxyde d'azote est interdit.
Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les présentes dispositions sont applicables du 19 janvier au 31 décembre 2026 dans le département du Pas-de-Calais.
La présente décision peut être contestée dans les deux mois à compter de sa notification selon les voies de recours suivantes :
- d'un recours préalable (gracieux auprès du préfet du Pas-de-Calais et/ou hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur) ;
— d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille - 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 - 59 014 Lille Cedex, dans les deux mois de la notification de la décision où dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours préalable (gracieux ou hiérarchique) exercé.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Les sous-préfets d'arrondissement, le directeur de cabinet, le directeur
interdépartemental de la police nationale du Pas-de-Calais, le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Pas-de-Calais et les maires du département sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et adressé aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer.
À Arras
Le préfet,
François XVI LAUCH
6
4/a