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Arrêté - Préfecture - Indre - 20160701095223885
Document publié le Jeudi 3 septembre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Indre - 20160701095223885)
Thèmes du document : Agriculture et alimentation, Ruralité, Espaces terrestres et maritimes,
pee
L
ARRETE
PREFECTORAL
REGIONAL
Ze,
en
date
du
2706
ae
Liberté + Égalité + Fraternité
enregistré le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
sous le numéro AG.A37
PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Direction régionale de l'alimentation
de l’agriculture et de la forêt
Service régional de l'économie forestière,
agricole et rurale
ARRÊTÉ
portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Centre-Val de
Loire
LE PREFET DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Chevalier dans l'Ordre de la Légion d’Honneur
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment :
l'article L. 312-1
relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
les articles R. 312-1 et suivants ; les articles L. 331-1
et suivants ;
les articles R. 331-1
et suivants ;
Vu
l'arrêté
du
20 juillet
2015
fixant
le
modèle
d'arrêté
préfectoral
portant
schéma
directeur
régional des exploitations agricoles Vu
l’arrêté
du
20
juillet
2015
fixant
les
modalités
de
calcul
des
équivalences
par
type
de
production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles Vu l’avis du préfet de département du Cher du 3 septembre 2015
;
Vu l’avis du préfet de département d'Eure-et-Loir du 2 septembre 2015 ; Vu l’avis du préfet de département de l'Indre du 8 septembre 2015 ; Vu l’avis du préfet de département d'Indre-et-Loire du 31 août 2015 ; Vu l’avis du secrétaire général de la préfecture du Loiret du 4 septembre 2015
;
Vu l'avis du directeur départemental des territoires du Loir-et-Cher du 4 septembre 2015 ; Vu l'avis réputé rendu du conseil régional ; Vu l'avis de la chambre régionale d'agriculture du 7 mars 2016
;
Vu l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural du
15 décembre
2015;
ARRÊTEArticle
1
: Définitions
Pour
l’application
de
l'article
L.
331-1-I
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
les
différents
types d'opérations mentionnées à l'article L.
312-1
du code précité qui peuvent être soumises au
contrôle des structures sont :
installation :
action
de
s'établir
sur
une
ou plusieurs
unités
de production
constituant
une
entité juridique
et
économique
aufonome
et
indépendanie
pour
y
exercer
une
activité
agricole ; réinstallation : fait de remettre en valeur une exploitation agricole,
suite à expropriation ou
éviclion certaine et totale en application de l'article L.
13-11
du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique ou des articles L.
411-58 à L.
411-63 du code rural et de la
pêche maritime ;
installation
progressive :
foute
installation faite
en plusieurs
étapes
(durée
maximale
de
5
ans)
conformément
au
projet
approuvé
par
l'autorité
administrative
compétente
pour
atteindre le seuil de viabilité économique requis ; agrandissement :
fui,
pour
une
personne,
physique
ou
morale,
mettant
en
valeur
une
exploitation
agricole,
d'accroître
la
superficie
de
cette
exploitation.
L'installation
d'un
nouvel exploitant en ant qu'associé d'une personne morale, si elle s'accompagne d'une mise à disposition
de
terres supplémentaire,
est
un
agrandissement de
la société
au
regard des
priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
Est également considéré comme un agrandissement ou une réunion d'exploitation(s) au bénéfice d'une personne morale,
la mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de son entrée
dans une personne morale.
agrandissement ou la réunion d'exploitation(s) à titre indirect par une personne associée d'une société à objet agricole : fait de participer dans la société aux travaux de façon effective
et
permanente,
selon
les
usages
de
la région
et
en fonction
de
l'importance
de
ces
unités
de
production. Dans ce cas,
c'est l'ensemble des unités de production de la société qui sera pris
en compte dans le calcul de la superficie totale de l'exploitation du demandeur. concentration
d'exploitations :
adjonction
d'une
nouvelle
unité
de production,
de
manière
directe ou indirecte, entre les mains d'une même personne,
de nature à diminuer la diversité
des productions et le nombre d'emploi des exploitations concernées.
Elle est à apprécier au
regard des critères spécifiques arrêtés par le présent schéma. création
ou
extension
des
capacités
d'un
atelier
de
production
hors
sol: fi,
pour
une
ou
plusieurs personnes physiques ou morales,
de mettre en valeur un atelier de production hors
sol à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale,
ou d'accroître la capacité de
cet atelier de production hors sol dans les mêmes conditions. confortation : esf ainsi qualifié le fait d'agrandir une exploitation qui,
après agrandissement
comprendra
au
moins
une
unité
de
travail
humain
(UTH)
et
une
surface
agricole
utile
pondérée inférieure à cent-dix hectares par unité de travail humain. unité
de
travail
humain (UTH) :
ele
est définie
comme
l'unité de
mesure
de
la quantité
de
travail humain fourni sur chaque
exploitation par une personne
travaillant à temps plein
pendant une année.
Pour l’application du présent schéma, le nombre total d’UTH de l'exploitation est calculé à partir des valeurs ci-après (en référence à un temps plein) :- pour un chef exploitation ou associé exploitant, à temps plein :
I
UT ;
- pour un exploitant ayant une activité extérieure :
FUTE;
- pour un conjoint collaborateur ou conjoint salarié employé par l’exploitation et titulaire d’un
contrat
à
durée
indéterminée,
à
temps
plein
:
0,8
UTH
;
-
pour
un
salarié
employé
par
l’exploitation
autre
que
conjoint
d’exploitation,
titulaire
d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein :
0,75 UTH ;
- pour un salarié employé au moins à mi-temps par l’exploitation ou par un groupement d'employeurs, titulaire d’un contrat à durée indéterminée :
0,75
UTH
pour
un temps plein, à rapporter au temps passé sur l’exploitation. - salarié en contrat à durée déterminée,
associé non exploitant,
aide familial, saisonnier,
apprenti
:
O UTH
;
- autres Cas :
0 UTH.
Ces valeurs sont à rapporter au temps passé sur l’exploitation.
Pour l’application du présent schéma, la surface agricole utile pondérée de l'exploitation est la
surface
agricole
utile
calculée
en
prenant
en
compte
les
coefficients
d'équivalence
surfacique déterminés à l’article 4 du présent schéma.
Pour fixer les critères d'appréciation de l'intérêt d'une opération, on entend par :
maintien et consolidation d'une exploitation existante : fait de permettre à une exploitation agricole d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable ; preneur en place :
exploitant agricole
individuel mettant en valeur,
à titre
exclusif ou non,
une
exploitation agricole
en qualité de
titulaire
de
tout baïl rural sur les
terres de
ladite
exploitation.
Lorsque
le
bien pris
à
bail
est
mis,
par
son
détenteur,
à
disposition
d'une
société
d'exploitation
dans
laquelle
il
est
associé,
il y
a
lieu
de prendre
en
compte,
en
comparaison de situation demandeur(s)/preneur,
la situation de la société ;
année
culturale
: période
annuelle
correspondant
à
la
maîtrise
et
à
l'exploitation
d'un
ou
plusieurs cycles biologiques de caractère végétal,
comprise entre les travaux préparatoires
à l'unique
ou première
culture
récoltée
et
les
travaux de remise
en
état de
repos du sol
postérieurs à la dernière culture récoltée ou,
à défaut de tels travaux,
entre la première et
la dernière récolte de l'année.
Pour les autres iypes de productions, période de douze mois
suivant la date de l'autorisation ; dimension
économique
d'une
exploitation:
elle
s'apprécie
au
regard
des
superficies
exploitées,
des activités principales envisagées et des productions choisies ;
distance des terres : la distance des terres objets d’une demande au titre du présent schéma est la distance à vol d'oiseau par rapport au siège de l'exploitation du demandeur.
Article 2 : Orientations Au regard des objectifs du contrôle des structures fixés à
l'article L.
331-1
du code rural et de la
pêche maritime, les orientations poursuivies en matière de politique régionale d’adaptation des structures
d’exploitations
agricoles
doivent
promouvoir
une
agriculture
diversifiée,
source
d'emplois et génératrice de revenu pour les agriculteurs, notamment :
-
favoriser les installations effectives d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive, présentant un projet économique viable :-
contribuer
à
renforcer
les
exploitations
de
faible
dimension
économique
en
ayant
toujours
comme
objectif
de
maintenir
ou
de
constituer
des
unités
de
production
autonomes, viables et transmissibles sur l’ensemble du territoire ;
-
empêcher
le
démembrement
d’exploitations
agricoles
viables
pouvant
permettre
l'installation d’un ou plusieurs agriculteurs ;
-
privilégier
les
exploitations
pour
lesquelles
l’exploitation
des
terres
est
réalisée
directement par le demandeur ;
-
permettre
aux
agriculteurs
d’avoir
une
structure
suffisante
pour
respecter
des
réglementations
spécifiques,
telles
que
celles
applicables,
par
exemple (liste
non
exhaustive)
:
aux
plans
d'épandage,
aux
périmètres
de
captage,
aux
cahiers
des
charges « d’appellation d’origine protégée », etc. ;
-
améliorer
les
structures
parcellaires
par
des
autorisations
facilitant
les
échanges
amiables
ou
regroupements
de
parcelles,
y
compris
au
travers
d’autorisations
partielles ;
-
favoriser
l’emploi
agricole
en
prenant
en
compte
l’emploi
salarié
et
non
salarié,
notamment pour les ateliers hors-sol ou spécialisés afin de conforter les filières ;
-
orienter
les
terres
vers
les
exploitations
aptes
à
participer
au
développement
économique des filières et des territoires ;
-
maintenir
et
développer
des
activités
génératrices
de
valeur
ajoutée
et
de
revenus
supplémentaires pour l'exploitation ;
-
conserver
des
productions
agricoles
diversifiées
et
développer
des
pratiques
qui
confèrent une meilleure autonomie à l'agriculture régionale ;
-
faciliter le bon fonctionnement de l'activité agricole et entretenir les relations entre les agriculteurs et l'ensemble de leurs interlocuteurs, notamment les propriétaires ;
-
favoriser
le
maintien
des
systèmes
de
production
en
place
(élevage,
agriculture
biologique, etc.) ;
-
encourager le développement de l’agriculture biologique ;
-__
préserver le foncier agricole.
Article 3
: Ordre de priorités
Les
autorisations
d'exploiter
sont
délivrées
selon
un
ordre
de
priorité
établi
en
prenant
en
compte la
nature
de
l'opération
au
regard
des
objectifs
du
contrôle
des
structures
et
des
orientations définies par le présent schéma. L'autorité administrative compétente peut prononcer pour chaque demande, soit l’autorisation ou Pautorisation
partielle,
soit,
conformément
à
l’article
L.
331-1
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime, le refus. Pour
l’exercice
du
contrôle
des
structures,
les
priorités
à prendre
en
compte
sont,
par
ordre
d’importance décroissante, les suivantes : I. Installation et confortation d'exploitations viables Priorité
1
Relèvent
de
cette
catégorie
sans
distinction les
opérations
suivantes
définies
à
l’article
1
du
présent schéma :
-
installation
{y
compris
dans
le
cadre
d'une
forme
sociétaire
ou
d'une
installation
progressive)
pour
laquelle
le
demandeur possède
la
capacité professionnelle
au
sens
de 4l'article D.
343-4 du code rural et de la pêche maritime et est en mesure de présenter une
étude économique) ; - confortation ; - réinstallation.
Priorité 2
Relèvent de cette catégorie tous les autres types d’installation.
IE. Agrandissement ou réunion d'exploitation(s) Les agrandisseinents et réunions d'exploitation sont définies à
l’article 1
du présent schéma.
Priorité
3
Relèvent de cette catégorie les agrandissements ayant pour effet d’augmenter la surface pondérée de l’exploitation jusqu’à 165 hectares par UTH. Priorité 4 Relèvent de cette catégorie les agrandissements ayant pour effet d’augmenter la surface pondérée de l’exploitation au-delà de 165 hectares par UTH et jusqu’à 220 hectares par UTH. II. Agrandissement ou concentration d'exploitation(s) excessifs Priorité 5 Relèvent de cette catégorie les agrandissements et concentrations d’exploitations ayant pour effet d'augmenter la surface pondérée de l’exploitation au-delà de 220 hectares par UTH. Les opérations des SAFER conduisant à la mise en valeur de terres agricoles par un exploitant entrent
dans
le
champ
d'application
de
droit
commun
du
contrôle
des
structures.
Le:
commissaire du Gouvernement pour l'agriculture est compétent en la matière selon les termes de l'article R. 331-14 du code rural et de la pêche maritime. Article LI41-1 du code rural et de la pêche maritime : «(....)
[Les]
interventions
[des
SAFER]
visent
à favoriser
l'installation,
le
maintien
et
la:
consolidation
d'exploitations
agricoles
ou
forestières
afin
que
celles-ci
atteignent
une
dimension
économique
viable
au
regard
des
critères
du
schéma
directeur
régional
des
exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. : (...)» Compte tenu des missions d'intérêt public des SAFER, seront hors priorités : - les opérations SAFER qui tendent à contribuer à la réalisation de tout projet d'intérêt collectif: agricole ou lié à la mise en œuvre des politiques publiques menées,
notamment, par l'Etat et les
collectivités territoriales, - à concourir à la protection de l'environnement à travers le respect d'un cahier des charges adapté, - à
consolider
l'économie
agricole
du
territoire
en
rétrocédant
des
biens
à des
agriculteurs
expropriés ou à des agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du: droit de reprise du propriétaire. En application
de
Particle
L.
331-3-1
du
code
rural
et
de
la pêche
maritime,
dans
le
cas
de
demandes
concurrentes
ayant le même objet et relevant d’un même
rang
de priorité,
l'autorité
administrative compétente recourt aux critères de l’article 5 du présent schéma, afin d'éclairer sa décision.En application de l’article L. 331-3-2 du code précité, l'autorisation peut n'être délivrée que pour une
partie
de
la
demande,
notamment
si
certaines
des
parcelles
sur
lesquelles
elle
porte
font
l'objet d'autres candidatures prioritaires au regard du présent schéma. Atticle 4 : Fixation des seuils de contrôle En
application du 1° et du 4° du I de Particle L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, les
seuils
de
surface
et
de
distance
qui
à
prendre
en
compte
pour
le
contrôle
des
structures
sont
définis
ci-après.
1- Seuil de surface La
surface
agricole
utile
moyenne
régionale,
toutes
productions
confondues,
calculée
par
la
moyenne des surfaces agricoles utiles des moyennes et grandes exploitations, est de 122 hectares en
région
Centre
Val
de
Loire
(Source
: Agreste,
recensement
agricole
2010).
Le
seuil
de
contrôle
retenu
pour
lapplication
des
dispositions
du
présent
schéma
directeur
correspond
à
90
%
de
cette
surface,
soit
110
hectares
pour
l'ensemble
de
la
région
Centre-Val
de
Loire et pour la durée d’application du présent schéma. Ce
seuil
s'applique
aux
différentes
opérations
définies
À
Particle
1,
ainsi
qu’au
démembrement
d’une
exploitation
agricole.
La surface
agricole utile
(SAU)
du demandeur,
comprenant
la ou
les
surface(s)
objet(s)
de
la
demande,
est
calculée
en
prenant
en
compte
des
coefficients
d'équivalence
fixés
pour
certaines
productions
spécifiques
qui
servent
à
pondérer
les
surfaces
agricoles
pour
chaque
type
de
production. Ces coefficients sont :
PBS!
Coefficient
Légumes maraîchage
27120 €
20
Légumes sous serre
81351€
61
Horticulture plein air
118612 €
89
Horticulture sous serre
184 100 €
138
Arboriculture
13 467 €
10
Viticulture
14 588€
1
Pépinière
20 630 €
15
Par défaut,
pour les productions
non
citées
dans
le
tableau précédent,
1
ha de
production
est
compté
pour
|
ha
pondéré.
Conformément
à
l’article
L.
331-1-1
du
code
rural
et
de
la pêche
maritime,
sont
exclus
des
surfaces
exploitées
par
le
demandeur
les
bois,
taillis
et
friches
ainsi
que
les
étangs
autres
que
ceux servant à l'élevage piscicole. La
SAU
ainsi
pondérée
du
demandeur est
déterminée
à partir des
données
de
la campagne
en
cours
ou,
à
défaut,
de
la
campagne
précédente.
Elle
est
à
comparer
au
seuil
de
contrôle
de
110
ha/UTH. 2- Seuil de distance Le
seuil
de
distance
maximal
est
de
10
kilomètres
par
rapport
au
siège
de
l’exploitation
du
demandeur.
Toute
demande
portant
sur
un
bien
situé
à
une
distance
supérieure
à
ce
seuil
par
rapport au siège de l'exploitation du demandeur est soumise au contrôle des structures. 1
PBS = Production Brute StandardArticle
5
: Les
critères
Ces critères sont appréciés sur le fondement d'informations objectives et justifiées. 1)
Les
critères
d'appréciation
de
l'intérêt
économique
et
environnemental
énoncés
à
l'article
L.
312-1
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime
et
retenus
pour
l’application
du
présent schéma sont :
Le
degré
de
participation
du
demandeur
ou,
lorsque
le
demandeur
est
une
personne
morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier
alinéa
de
l'article L. 411-59
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
soit la
paiticipation
sur
les
lieux
aux
travaux
de
façon
effective
et
permanente,
«selon
les
usages
de
la
région »
et
en
fonction
de
l'importance
de
l'exploitation,
sans
qu'elle
se
limite à la direction et à la surveillance de l'exploitation, mais sans exclure le recours à de la main d'œuvre salariée ou à la solidarité entre agriculteurs ; La
contribution
de
l'opération
envisagée
à
la
diversité
des
productions
agricoles
régionales,
à la diversité des systèmes
de production agricole
et au développement des
circuits de proximité ; La structure parcellaire des exploitations concernées ; Le
nombre
d'emplois
non
salariés
et
salariés,
permanents
ou
saisonniers,
sur
les
exploitations agricoles concernées ; La situation personnelle du demandeur, des autres candidats et du preneur en place.
2) Pondération des critères Critère
Nombre de points
Degré
de participation du demandeur ou de ses associés Exploitant à titre principal qui se consacre aux travaux
0
de façon effective
et permanente
sans autre source de
revenu extérieur sauf à rester dans le prolongement de l’activité agricole. Exploitant à titre principal qui se consacre aux travaux de façon
effective
et
permanente
et
dont
les
chiffres
d’affaire professionnels,
autres
que
ceux
tirés
de
son
exploitation,
sont,
en
valeur
cumulée,
inférieurs
ou
égaux
à
50 000€
ou
3120
fois
le
salaire minimum
de
croissance (SMIC) horaire annuel de l'année précédant la
demande.
-10
Exploitant
à
titre
secondaire
qui
se
consacre
aux
-30
travaux de façon effective. Agriculteur à titre principal ayant atteint l’âge légal de la
retraite,
qui
se
consacre
aux
travaux
de
façon
effective
et
permanente
sans
autre
source
de
revenu
extérieur
sauf
à
rester
dans
le
prolongement
de
l'activité agricole.
-75
Exploitant
à
titre
principal
ayant
recours
à
une
-100
entreprise
de
travaux
agricoles
(ETA)
pour
réaliser
l’ensemble des
travaux
de son exploitation,
sauf dansle
cas
où
les
travaux
sont
réalisés
par
l'ETA
de
l'exploitant et sauf cas de force majeure.
-
Exploitant à titre secondaire ayant recours à une ETA
-100
pour l’ensemble des travaux de son exploitation.
Autres cas :
-100
H La qualité d’exploitant à titre principal ou secondaire est définie par le décret n°96-462 du 29 mai
1996
-
art.
1
JORF
30
mai
1996
et
est vérifiée
sur
le
fondement
des
informations
de
la
Mutualité sociale agricole. Contribution
de
l'opération
envisagée
à
la
diversité
des
productions
agricoles
régionales,
à
la
diversité
des
systèmes
de
production
agricole
et
au
développement
des
circuits de proximité
-
Maintien
d’atelier
d'élevage,
d’atelier
de
0
diversification
ou
de
certification
« Agriculture
Biologique » (AB) sur l'exploitation
-
Suppression
d’atelier
d'élevage,
d’atelier
de
-60
diversification
ou
certification
«AB»
sur
l'exploitation
Structure parcellaire des exploitations concernées Cohésion du parcellaire (en cas de reprise partielle) :
-
au
moins
une
parcelle
(de
moins
de
5
hectares)
0
objet de la demande est imbriquée (entourée) et/ou jouxte un îlot exploité par le demandeur
-
au
moins
une
parcelle
objet
de
la
demande
est
située à moins de
100 mètres d'un flot exploité par
-30
le demandeur
-
aucune parcelle n'est à moins
de
100 mètres
d'un
îlot exploité par le demandeur
“60
En
cas
de
reprise
totale
d’une
exploitation
:
la
distance
du
siège
de
l'exploitation reprise
par rapport au
siège
actuel
de
l'exploitation :
0
-
est inférieure ou égale à 5km
-30
-
est comprise entre 5 et 10 km (inclus)
-60
-
est strictement supérieure à 10 km
Les
critères
ainsi
pondérés
permettent
de
classer
les
demandes
par
rang
d'importance
décroissante au sein d’une même priorité : la valeur nulle correspondant au rang le plus élevé.En cas
d’écart de 30 points
au plus entre
des demandes ayant le même
objet et relevant de
la
même priorité, l’autorité administrative peut compléter son analyse à la lumière d’un ou des deux critères suivants :
-
«nombre
d’emplois
non
salariés
et salariés,
permanents
ou
saisonniers,
sur les
exploitations
agricoles
concernées » :
l'emploi
non
salarié
est
privilégié
mais
l'appréciation
porte
aussi
sur
les
autres
types
d'emplois
: emploi
par
le
biais
d'un
groupement
d'employeurs,
type
d'activité
nécessitant de
la main
d'œuvre,
conjoint
collaborateur sans activité extérieure, etc.
-
«situation
personnelle
du
demandeur »
:
l’appréciation
de
ce
critère
devra
être
fondée sur des informations objectives et justifiées (par exemple : prise en compte du lien de parenté entre demandeur et cédant).
À chacun de ces critères, l'autorité administrative compétente affectera un score de +0
ou +30
points selon la grille d’analyse suivante : Nombre d'emplois
|
- situation compatible avec les orientations du présent schéma
+30
|
- situation peu compatible avec les
orientations du contrôle des structures
|
0
|
Situation personnelle du demandeur
|
- situation compatible avec orientations du présent schéma
+30
- situation peu compatible avec les orientations du présent schéma
|
0
Ces points sont cumulés à la pondération précédente. A l'issue de ce classement, l'autorité administrative compétente prononce pour chaque demande, soit l’autorisation ou l'autorisation partielle, soit, conformément à l’article L. 331-1, le refus. Article 6 : Durée et modalités de révision du présent schéma directeur Le présent schéma fera l’objet d’une évaluation 1 an après son approbation. Le
présent
schéma
sera
révisé
au
plus
tard
dans
un
délai
de
5
ans
à
compter
de
sa
date
d'approbation et selon la même procédure que celle mise en œuvre pour son élaboration. Article 7 : Exécution Le
secrétaire
général
pour
les
affaires
régionales,
le
directeur
régional
de
l’alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt,
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Loiret,
les
préfets
de
département du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret, les directeurs des directions départementales des territoires du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret
sont
chargés,
chacun en ce qui
les concerne,
de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région du Centre-Val de Loire ainsi que sur les sites internet des préfectures de la région et des départements du Centre-Val de Loire.
Le Préfet de région