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Compte-Rendu - Compte rendu du CM du 11 avril 2016
Document publié le Lundi 11 avril 2016 par la commune de Castillon-la-Bataille.
Lien du pdf (Compte-Rendu - Compte rendu du CM du 11 avril 2016)
Thèmes du document : Travail et emploi, Histoire et mémoire, Investissement et développement économique,
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Conseil Municipal de Castillon-la-Bataille
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du 11 avril 2016
L’an deux mil seize, le onze avril à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Castillon-la- Bataille dûment convoqué le 06 avril s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence de Monsieur Jacques BREILLAT, Maire.
Etaient présents : MM. Jacques BREILLAT, Jean-Claude DUCOUSSO, Patrick TRACHET, Jean- François LAMOTHE, Alain LEYDET, Gérard FERAUDET, Jérôme BORNERIE, Jean-Pierre BECHADERGUE, Fernand ESCALIER, Pierre MEUNIER, Philippe BRIMALDI. Mmes Josiane ROCHE, Florence JOST, Marie-Noëlle MAGNE, Nicole FROUIN, Hélène NEWMAN, Sylvie LAFAGE, Françoise PRIOUR.
Etaient absents excusés : Mme Aurélie BOULANGER donne procuration à Mme Sylvie LAFAGE, Mme Martine CHIVERCHE donne procuration à Mme Florence JOST, Mme Sophie SEIGUE donne procuration à M. Jean-Pierre BECHADERGUE, Mme Christine JOUANNO donne procuration à M. Fernand ESCALIER, Mme Violette BOUTY donne procuration à M. Pierre MEUNIER.
Le scrutin a eu lieu, Mme Josiane ROCHE a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance
La séance est ouverte à 19h30
Après avoir procédé à l’appel nominal des membres du conseil, il est constaté que la condition de quorum est remplie.
Monsieur le Maire présente pour validation le compte rendu de la séance du 29 février 2016 qui est adopté à l’unanimité des membres présents.
ORDRE DU JOUR
DELIBERATIONS :
OBJET : N° L 16-04/10-01/FI VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Monsieur le Maire signale qu’il convient de mettre au vote les taux d’impositions de l’année 2016, suite à la notification des bases prévisionnelles adressées par les services fiscaux. Il propose les taux suivants, identiques aux taux de l’année 2015 :
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- Taxe d’habitation : 15,15 %
- Foncier bâti : 23,13 %
- Foncier non bâti : 49,46 %
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE, à l’unanimité, les taux d’impositions ci-dessus exposés.
OBJET : N° L 16-04/11-02/FI INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL.
Monsieur le Maire rappelle que sous le règne de Louis XVIII le Président du Conseil Joseph de VILLELE fit adopter l’ordonnance du 14 septembre 1822, et que depuis cette date le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables a toujours été affirmé par la législation française relative aux finances publiques.
Il indique qu’il ressort de ce principe de séparation que seuls les comptables publics sont à même de manier les deniers publics ; et que la comptabilité du Maire est vérifiée par le comptable public, qui peut aussi assurer une mission de conseil.
Monsieur le Maire signale qu’en contrepartie de cette mission de conseil, il est de tradition d’attribuer deux indemnités au comptable public, l’une indexée sur le montant des dépenses réalisées chaque année et l’autre liée à la confection des documents budgétaires. Il relève que cette indemnité est prévue par un arrêté du 16 décembre 19831, et qu’en 2014 ces indemnités se sont élevées au total à 708,63€.
Vu l’arrêté du 16 décembre 1983
Vu l’état liquidatif transmis par M Stéphane SUTTER, Trésorier par intérim de Castillon la Bataille, calculé sur une gestion de 210 jours et ne comprenant pas d’indemnité de confection des documents budgétaires,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- De verser une indemnité de conseil d’un montant de 391,70€, sans modulation du taux de l’indemnité
OBJET : N° L 16-04/12-03/RH TAUX PROMU-PROMOUVABLES
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Arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865838
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Vu la loi n°2007-209 du 29 février 2007 relative à la fonction publique territoriale modifiée par son article 35, l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en ce qui concerne l’avancement de grade des agents.
L’article 49 dispose désormais que :
« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régi par la présente loi, à l’exception du cadre d’emploi des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des gardes d’avancement de ce cadre d’emploi ou de ce corps est déterminé par l’application d’un taux de promotion de l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. »
L’avancement de grade des fonctionnaires permet à ceux-ci une évolution dans leur cadre d’emploi. La différence de l’avancement d’échelon, les agents ne disposent pas d’un droit à bénéficier de l’avancement de grade, celui-ci obéissant à des conditions applicables à la collectivité et à l’éventuel bénéficiaire de l’avancement.
Parmi les conditions applicables à la collectivité, et avant la parution de la loi 2007-209, l’avancement de grade était soumis à des quotas limitant l’effectif de certains grades, et ayant pour objet de réguler l’effectif des fonctionnaires promouvables dans un cadre d’emploi.
C’est ainsi qu’en règle générale, l’effectif des fonctionnaires susceptibles d’avancer de grade et remplissant les conditions préalables ne pouvait dépasser un pourcentage calculé, soit par rapport à l’effectif global du cadre d’emploi, soit par rapport à l’effectif de plusieurs grade de ce cadre d’emploi.
Cependant, le non assujettissement à ces quotas de quelques cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, générait des inégalités d’évolution de carrière en fonction des filières et des métiers exercés.
La loi 2007-209, en donnant au Conseil municipal le pouvoir de fixer les taux de promotion de grade pour l’ensemble des cadres d’emplois à l’exclusion de la filière police, permet d’offrir à l’ensemble du personnel des bases d’évolution de carrière égalitaires.
Pour exploiter au mieux les nouvelles dispositions et pour assurer la liberté de l’autorité territoriale quant au nombre de promotions qu’elle souhaite mettre en œuvre au sein de chaque cadre d’emploi, il est proposé au conseil municipal d’adopter pour l’ensemble des cadres d’emplois un taux de promotion pouvant aller à 100%.
Cette fixation d’un taux à 100 % n’oblige évidemment pas l’autorité territoriale à procéder de fait à la nomination de l’ensemble des agents.
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Dans ces conditions chaque année un espace de concertation du personnel, en particulier au sein du comité technique paritaire, s’ouvrira sur la définition des critères visant à garantir la qualité des promotions et leur assurer un équilibre raisonnable.
Ces critères tiennent à la fois à des impératifs touchant à la collectivité et à des éléments relatifs aux agents.
Ils doivent être déclinés, en fonction des catégories hiérarchiques, des cadres d’emplois et des grades concernés, et n’obéissent pas aux mêmes paramètres selon qu’il s’agisse d’un avancement de grade ou d’une promotion interne.
1. Critères tenant à la collectivité :
Ils portent d’une part sur l’aspect financier lié aux promotions et au maintien nécessaire d’un pyramidage organisé sans les contraintes de quotas.
Critère financier :
Tout avancement de grade et toute promotion interne (changement de cadre d’emploi), ont un coût pour la collectivité. Il appartient à celle-ci de fixer les limites financières qu’elle consent dans le cadre de ces promotions.
A ce titre, un référentiel financier est proposé. Il s’agit du montant total des traitements moyen brut des grades de promotion.
Pour chaque grade d’avancement ou de promotion est fixé le taux moyen brut (coût indiciaire du dernier échelon du grade – coût indiciaire du premier échelon de grade /2)
Le référentiel correspond ainsi à l’ensemble des coûts générés par le nombre de nominations proposées au titre de la commission administrative paritaire annuelle.
Ce référentiel ne correspond pas à un quota, ni à un seuil.
Il fixe un point de référence que l’autorité territoriale peut utiliser chaque année pour dégager une enveloppe budgétaire afférente aux promotions et avancements.
Le pyramidage :
La loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale fixe en particulier en son article 5 une hiérarchisation des cadres d’emplois, en répartissant ceux-ci dans des catégories hiérarchiques désignées, en ordre croissant, par les lettres A, B et C.
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Sont classés en catégorie A, les cadres d’emplois qui correspondent aux fonctions de direction et de conception.
Sont classés en catégorie B, les cadres d’emplois qui correspondent aux fonctions d’application.
Sont classés en catégorie C, les cadres d’emplois qui correspondent à des fonctions d’exécution spécialisées ou non spécialisées.
A chaque catégorie correspond des niveaux de recrutements nécessitant la détention d’un diplôme, d’une qualification ou d’une expérience professionnelle validée.
De même les statuts particuliers des cadres d’emplois définissent des hiérarchies de grade en précisant les fonctions que peuvent exercer les fonctionnaires du cadre d’emploi.
La référence aux statuts particuliers doit s’imposer dans l’analyse des promotions de grade par l’autorité territoriale.
A ce titre, il conviendra de vérifier systématiquement que les fonctions du grade d’accès correspondent ou correspondront à celles de l’agent promu.
En particulier, il est notable que, même en catégorie C, certains grades d’avancement peuvent contenir des fonctions de coordination ou d’encadrement.
Le respect des statuts particuliers et la vérification de l’adéquation grade/fonction doivent être les garanties d’une évolution équilibrée et cohérente des carrières des agents mais aussi du bon fonctionnement des services.
2. Critères relatifs aux agents
D’une part, ces critères sont fixés par les statuts particuliers de chaque cadre d’emploi, d’autre part, l’avancement de grade et la promotion interne dépendent, de façon prioritaire, de la valeur professionnelle de l’agent.
o Critères fixés par les statuts particuliers :
Le tableau des agents promouvables de chaque cadre d’emploi est établi par la collectivité avec les fonctionnaires remplissant les conditions prévues par les statuts particuliers.
Celles-ci sont généralement des conditions d’ancienneté : condition d’échelon dans le grade, condition de durée de service, ou de services effectifs dans le grade, condition de durée de service ou de service effectif dans le cadre d’emploi. Généralement, les conditions d’échelon et de durée de service sont cumulatives.
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Elles sont également des conditions d’examen professionnel, qui peuvent être cumulatives avec des conditions d’ancienneté d’échelon et de durée de service.
Enfin, dans certains cas, elles sont des conditions de formation. Certains statuts particuliers exigent que le fonctionnaire ait suivi une formation pour être inscrit sur le tableau des promouvables. En particulier, la formation d’adaptation à l’emploi, prévue par la loi 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, ou la formation spécifique proposée aux agents de police municipale.
o La valeur professionnelle de l’agent :
La valeur professionnelle formalisée en particulier par l’appréciation et la note de l’agent s’impose comme le critère déterminant.
La détermination de la valeur professionnelle nécessite le respect absolu du processus d’évaluation et de notation mis en place par la collectivité, dans la mesure où cette appréciation est obligatoire.
La valeur professionnelle est appréciée par l’autorité territoriale. Elle est un élément déterminant dans l’avancement de grade ou la promotion interne, permettant de départager les fonctionnaires remplissant les mêmes conditions exigées par les statuts particuliers.
Le lien entre la notation de l’agent et la promotion de l’agent sera défini après concertation avec les organisations syndicales.
En considérant :
- que l’autorité territoriale souhaite respecter ces critères dans le cadre des décisions qu’elle sera amenée à prendre en matière d’avancement de grade des agents de la collectivité,
- que le comité technique réuni le 29 mars 2016 a donné un avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- fixe le taux de promotion de grade des agents de la commune et du CCAS à 100 % pour l’ensemble des grades et des cadres d’emplois de la collectivité, à l’exception de celui des agents de police municipale,
- précise que la présente décision sera applicable jusqu’à la fin du mandat actuel, - charge Monsieur le Maire de son application.
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OBJET : N° L 16-04/13-04/AG MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE (SDEEG)
Vu la loi N°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique,
Vu l’article L5212-16 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux syndicats à la carte,
Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde adoptés le 10 septembre 1937 et modifiés le 9 avril 1962, le 18 avril 1994, le 22 août 2006, le 14 mai 2014 puis le 30 juillet 2015.
Considérant la délibération du Comité Syndical du SDEEG en date du 17 décembre 2015, Bien que modifiés à cinq reprises, les statuts du SDEEG nécessitent d’être adoptés au nouveau mode de représentation des Métropoles au sein des assemblées délibérantes. Le SDEEG a donc proposé une modification de l’article 15 de ses statuts afin de permettre à Bordeaux Métropole de disposer d’un nombre de sièges (et non plus de suffrages) proportionnel à la population des commune membres du syndicat qu’elle représente au sein du Comité Syndical au titre de la compétence d’autorité concédante, rapportée à la population de l’ensemble des communes de la concession.
Compte tenu du fait que la population totale de la concession électrique du SDEEG s’élève à 735 019 habitants, la population de Bordeaux Métropole appartenant à sa concession (256 509 habitants) représente 34%.
Le nombre de sièges lié à la compétence électricité étant de 161, l’application de la règle de proportionnalité évoquée ci-dessus permet à Bordeaux Métropole de disposer de 54 délégués au lieu de 15.
L’article 15 se présenterait donc comme suit :
Article 15 Le Comité Syndical
Le Comité Syndical se compose de membres désignés par les assemblées délibérantes des structures selon la répartition suivante :
1. Communes et EPCI autres que les syndicats intercommunaux d’électrification
NOMBRE D’HABITANTS NOMBRE DE DELEGUES
1 à 2 000 1
2 001 à 10 000 2
10 001 à 30 000 3
30 001 à 50 000 4
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50 001 à 70 000 5
70 001 à 100 000 6
100 001 à 400 000 8
Métropole Article L5217-7 CGCT
2. Syndicats Intercommunaux d’électrification
NOMBRE DE COMMUNES NOMBRE DE DELEGUES
2 à 5 3
6 à 10 4
11 à 15 5
16 à 20 6
21 à 25 7
26 à 30 8
31 à 35 9
36 à 40 10
41 à 45 11
46 à 50 12
51 à 55 13
56 à 60 14
61 à 65 15
66 à 70 16
71 à 75 17
76 à 80 18
81 à 85 19
86 à 90 20
Une même personne ne peut être désignée comme délégué que par une seule commune ou EPCI adhérant au Syndicat.
Conformément à l’article L5211-20, notre assemblée délibérante est appelée à se prononcer sur la rédaction des nouveaux statuts.
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, ouï l’exposé du rapporteur, et, après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la modification statutaire du SDEEG portant sur la rédaction de l’article 15 telle qu’évoquée ci-dessus.
OBJET : N° L 16-04/14-05/AG CREATION D’UN MARCHE DE PLEIN AIR.
Monsieur le Maire signale que malgré l’ancienneté du marché de Castillon la Bataille, la perspective de reformer le règlement du marché amène la nécessité de délibérer pour prononcer la création de celui-ci, les recherches dans les archives municipales n’ayant pas permis de retrouver la trace des actes adopté pendant la Renaissance.
Vu la Loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie, Vu la Circulaire n° : 78-73 du 8 février 1978 relative au régime des marchés et des foires, Vu l’Article L 2211-1 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales, Vu l'Article L 2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l'Article L 2224-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles L 2213-1 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales et R.411-1 du Code de la Route,
Vu la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,
Vu le Décret n° 2009-194 relatif à l’exercice des activités ambulantes du 18 février 2009, Vu l’arrêté ECEI1000668A du 21 janvier 2010 relatif à la carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante,
Vu la délibération 14-06-38-10-AG créant une commission paritaire du marché Vu la délibération 15-01-04-04-AG du 26 janvier 2015 fixant la durée d’exercice d’une activité sur le marché permettant de présenter un successeur,
Vu la consultation des organisations professionnelles intéressées,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- De créer un marché hebdomadaire de plein air, se tenant le lundi matin, dans le périmètre du centre bourg de Castillon-la-Bataille.
OBJET : N° L 16-04/15-06/AG DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL.
Monsieur le Maire signale que l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui définit le cadre des compétences que le Conseil Municipal est autorisé à déléguer au Maire permet désormais d’autoriser celui-ci à adopter les actes juridiques dans le cadre de la recherche de subventions qui participent au financement des projets communaux.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il propose au Conseil Municipal de lui permettre :
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- De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; - D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
- De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions, dans le cadre de la recherche du financement de projets ressortant des compétences de la commune.
Vu la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures et son article 100,
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu l’Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° L14-04/17-02/AG du 23 avril 2014 sur les délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal pendant son mandat,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- De permettre au Maire de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
- De permettre au Maire d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
De permettre au Maire de demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions, dans le cadre de la recherche du financement de projets ressortant des compétences de la commune.
QUESTIONS DIVERSES
La séance est levée à 20h05