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Arrêté - 062 645 26 00052 LENGLET extension REFUS
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Oye-Plage.
Lien du pdf (Arrêté - 062 645 26 00052 LENGLET extension REFUS)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
ARRETE
D'OPPOSITION
COMMUNE
DE
A UNE
DECLARATION
PREALABLE
OYE
PLAGE
DÉLIVRÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DOSSIER
N°DP
062645
26
00052
Date
de
dépôt
: 05/06/2026
Demandeur
:
Monsieur
BRUNO
MARCEL
GILLES
LENGLET
Surface
de
plancher
43,85
n
existante : Surface
de
plancher
19,80
n°
créée
:
Demeurant à
:
1682
ROUTE
DES
DUNES
62215
OYE
PLAGE
Surface
de
plancher
m2
démolie
:
pour
:
Extension
d'habitation
Sur
un
terrain
1682
ROUTE
DES
DUNES
Destination :
habitation
S'S
:
62215 OYE
PLAGE
Référence(s)
AO240,
AO241,
AO242
Nombre
de
logements
0
cadastrale(s)
créés
:
Superficie
du
926,00
m°
Nombre
de
logements
terrain
démolis
Le
Maire,
Vu
la
demande
de
déclaration
préalable
susvisée
;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme
;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
(PLUi)
approuvé
le 25/09/2018
et
modifié
le
18/09/2025
;
Considérant
que
l'article
R421.14
du
code
de
l'urbanisme
dispose
que :
«
Sont
soumis
à
permis
de
construire
les
travaux
suivants,
exécutés
sur
des
constructions
existantes,
à
l'exception
des
travaux
d'entretien
ou
de
réparations
ordinaires
:
a)
Les
travaux
ayant
pour
effet
la
création
d'une
surface
de
plancher
ou
d'une
emprise
au
sol
supérieure
à
vingt
mètres
carrés,
b)
Dans
les
zones
urbaines
d'un
plan
local
d'urbanisme
ou
d'un
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu,
les
travaux
ayant
pour
effet
la
création
d'une
surface
de
plancher
ou
d'une
emprise
au
sol
supérieure
à
quarante
mètres
carrés,
toutefois,
demeurent
soumis
à
permis
de
construire
les
travaux
ayant
pour
effet
la
création
de
plus
de
vingt
mètres
carrés
et
d'au
plus
quarante
mètres
carrés
de
surface
de
plancher
ou
d'emprise
au
sol,
lorsque
leur
réalisation
aurait
pour
effet
de
porter
la
surface
ou
l'emprise
totale
de
la
construction
au-delà
de
l'un
des
seuils
fixés
à
l'article
R.
431-
2(.….)», Considérant
que
le terrain
d'assiette
du
projet
se
situe
au
niveau
du
PLUI
susvisé
en
zone
A,
zone
protégée
au
titre
de
l’activité
agricole,
et
que
par
conséquent
le
projet
ne
peut
bénéficier
des
dispositions
susvisées
du
b)
de
l’article
R421-14, Considérant
que
l'extension
projetée
entraîne
la création
d'une
emprise
au
sol
de
26,52
n°,
Considérant
que
le
projet
entraîne
la
création
d’une
emprise
au
sol
supérieure
à
20
m?
en
dehors
d'une
zone
urbaine
d’un
PLUI,
et
que
par
conséquent
les
travaux
envisagés
nécessitent
le
dépôt
d'un
permis
de
construire,
Considérant
l'article
R431-36
b)
du
Code
de
l'Urbanisme
qui
dispose
que :
« Le
dossier joint
à la
déclaration
comprend
:b)
Un
plan
de
masse
coté
dans
les
trois
dimensions
lorsque
le
projet
a
pour
effet
de
créer
une
construction
ou
de
modifier
le
volume
d'une
construction
existante
»,
Considérant
que
le
plan
de
masse
joint
au
dossier
est
insuffisamment
coté,
ARRETE
Article
1
: Il est
fait
opposition
à
la
déclaration.
Fait à OYE
PLAGE,
LE
24
JUIN
2026
Olivier
MAJEWICZ
Olivier
MAJEWICZ
Z,
|
Maire
d'OYE-PLAGE
EAË)
25
juin
2026
Marre
d'Oye-Plage
Date
d’afficha
een
mairie
ou
sur
son site
internet
ë
}S
6
/24C
Date
de
transmission
au
contrôle
de
légalité
:
4S
lo
6
194
(
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision,
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
le
délai
de
DEUX
MOIS
à
partir
de
la
notification
de
la
présente
décision,
notamment
au
moyen
de
l'application
informatique
«
télérecours
citoyen
» accessible
par
le biais
du
site
www.telerecours.fr.
Vous
pouvez
également
saisir
d'un
recours
gracieux
l'auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l'État,
saisir
d’un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
l'urbanisme
dans
un
délai
d'UN
mois.
L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Le
délai
de
recours
contentieux
n'est
pas
prorogé
par
l'exercice
d’un
recours
gracieux
ou
d'un
recours
hiérarchique.
Toutefois,
lorsque
le
projet
est
situé
en
abords
de
monuments
historiques
et
qu'il
a
été
refusé
ou
comporte
des
prescriptions
qui
sont
la
traduction
du
refus
d'accord
ou
des
conditions
exprimées
par
l'architecte
des
bâtiments
de
France,
le
recours
administratif
préalable
est
obligatoire,
conformément
à
l'article
L
412-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration.
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le
tribunal
administratif
compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à
l'égard
des
tiers
à
compter
du
premier
jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le
terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.
Toutefois,
conformément
à
l'article
L
412-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
un
recours
administratif
préalable
peut
être
obligatoire
lorsque
le
projet
situé
en
abords
de
monuments
historiques
a
été
refusé
ou
comporte
des
prescriptions
qui
sont
la
traduction
du
refus
d'accord
ou
des
conditions
exprimées
par
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
DOSSIER
N°
DP
062645
26
00052
PAGE
27/2