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Arrêté - 062 645 26 00014 THERY Habitation refus
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Oye-Plage.
Lien du pdf (Arrêté - 062 645 26 00014 THERY Habitation refus)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Institutions publiques,
ARRETE
DE
REFUS
A
UN
PERMIS
DE
Ville
yes
COMMUNE
DE
CONSTRUIRE
GE
PIÂCE
DÉLIVRÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DOSSIER
N°PC
062645
26
00014
Date
de
dépôt
: 24/03/2026
Demandeur
:
JACKY
THERY
Surface
de
plancher
0m
existante
:
Demeurant
à
:
42
Rue
Marcel
Hénaux
appartement
9
Surface
de
plancher
70,29
m?
créée
:
59240
Dunkerque
Surface
de
plancher
0
m2?
créée
par
changement
de
destination
:
Pour :
Construction
d'une
maison
individuelle
Surface
de
plancher
0
m2
démolie : Surface
de
plancher
0
m2?
supprimée
par
changement
de
destination
:
Sur
un
terrain
Rue
Léopold
Morice
Destination :
habitation
ss
62215
OYE
PLAGE
Référence(s)
BE986
Nombre
de
logements
1
cadastrale(s)
:
créés
:
Superficie
du
343,00
m°
Nombre
de
logements
0
terrain
:
démolis :
Le
Maire,
Vu
la
demande
de
permis
de
construire
susvisée
;
Vu
le Code
de
l'Urbanisme ;
Vu
le Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
(PLUÏ)
approuvé
le 25/09/2018 ;
Vu
le
Plan
d'Aménagement
de
la Z.A.C.
de
« l'éco
quartier
de
la
porte
des
Petits
Moulins
» approuvé
par
délibération
du
Conseil
Municipal
en
date
du
04/11/2014 ;
Considérant
l'article
L421-6
du
code
de
l'urbanisme
qui
dispose
que
: «
Le
permis
de
construire
ou
d'aménager
ne
peut
être
accordé
que
si
les
travaux
projetés
sont
conformes
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires
relatives
à
l'utilisation
des
sols,
à
l'implantation,
la
destination,
la
nature,
l'architecture,
les
dimensions,
l'assainissement
des
constructions
et
à
l'aménagement
de
leurs
abords
et
s'ils
ne
sont
pas
incompatibles
avec
une
déclaration
d'utilité
publique.
»
Considérant
que
le
projet
est
situé
dans
le
Plan
d'Aménagement
de
la
Z.A.C
susvisé
et
doit
en
respecter
les
dispositions
réglementaires
;
Considérant
que
le
plan
de
composition
de
la
Z.A.C
susvisé
impose
une
zone
d'implantation
obligatoire
pour
les
constructions
;
Considérant
que
le plan
de
composition
impose
une
implantation
en
limite
séparative
par
le garage
pour
le
lot
350
;
Considérant
que
le
projet
ne
prévoit
aucun
garage
implanté
en
limite
séparative
;
Considérant,
dès
lors,
que
l'implantation
de
la
construction
n'est
pas
conforme
au
plan
de
composition
de
la
Z.A.C
susvisée
;Considérant
que
l'article
1AU
2
du
règlement
du
PLUi
susvisé
relatif
aux
occupations
et
utilisations
du
sol
admises
sous
conditions
dispose
que
:
«(...) 2)
Les
affouillements
et
exhaussements
du
sol
sont
autorisés
seulement
s'ils
sont
indispensables
pour
la
réalisation
des
types
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sols
autorisés
- y
compris
les
ouvrages
hydrauliques
(noues,
bassin
de
rétention
ou
autres
dispositifs)
ou
s'ils
sont
liés
à
un
aménagement
paysager.
Les
piscines
sont
autorisées.
(...)
»
;
Considérant
que
le
projet
consiste
en
la
construction
d'une
maison
unifamiliale
sur
une
parcelle
située
en
zone
1AUpm
du
plan
de
zonage
du
PLUi
susvisé
;
Considérant
que
le
projet
prévoit
une
rehausse
généralisée
de
la
partie
engazonnée
à
l'arrière
de
la
construction
sur
une
hauteur
allant
de
45
cm
en
limite
arrière
de
la
construction
jusqu’à
rejoindre
le
niveau
du
terrain
naturel
en
limite
arrière
de
la
parcelle
;
Considérant,
dès
lors,
que
le
projet
déroge
à
l’article
1AU
2
du
règlement
du
PLUIi
susvisé
en
ce
qu'il
prévoit
un
exhaussement
généralisé
de
la
parcelle
qui
n’est
pas
indispensable
à
la
réalisation
de
la
construction
d'une
maison
unifamiliale
;
Considérant
que
l’article
AUpm
9
du
règlement
du
PLUÏi
susvisé
relatif
à
l'aspect
extérieur
des
constructions
dispose
que : « (...)
Les
couleurs
d’enduit
autres
que
celles
du
nuancier
ci-dessous
sont
interdites
:
Pierre
claire,
ton
pierre,
terre
beige,
pierre
foncé,
jaune,
crème,
brun
clair,
sable
blond,
jaune
dune.
»
;
Considérant
que
le
projet
consiste
en
la
construction
d’une
maison
unifamiliale
sur
une
parcelle
située
en
zone
4AUpm
du
plan
de
zonage
du
PLUIi
susvisé
;
Considérant
que
cette
zone
1AUpm
correspond
à
la
ZAC
de
l'éco
quartier
de
la
porte
des
Petits
Moulins
;
Considérant
que
le
projet
prévoit
un
enduit
de
ton
blanc
cassé
et
un
soubassement
noir;
Considérant
que
le projet
déroge
à
l'article
1AUpm
9
du
règlement
du
PLUi
susvisé
en
ce
qu'il
prévoit
un
revêtement
de
façade
en
enduit
ne
faisant
pas
partie
des
tons
imposés
au
sein
de
cette
zone
spécifique
;
Considérant
de
ce
qui
précède,
que
le
projet
ne
s'accorde
pas
aux
caractéristiques
urbanistiques
du
cadre
urbain
environnant
et
est
contraire
au
bon
aménagement
des
lieux
;
ARRETE
Article
1
: La
demande
susvisée
est
refusée.
Fait
à OYE
PLAGE,
Signé électroniquement par : Olivier MAJEWICZ Date
de
si
Quälité
fa ville
dl
PLAGE
Date
d’affichage
en
mairie
ou
sur
son
site
internet
: Aoao2s
Date
de
transmission
au
contrôle
de
légalité
Abi0472026 INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision,
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
le
délai
de
DEUX
MOIS
à
partir
de
la
notification
de
la
présente
décision,
notamment
au
moyen
de
l'application
informatique
«
télérecours
citoyen
»
accessible
par
le biais
du
site
www.telerecours.fr.
Vous
pouvez
également
saisir
d'un
recours
gracieux
l'auteur
de
la décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l'État,
saisir
d'un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
l'urbanisme
dans
un
délai
d'UN
mois.
L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Le
délai
de
recours
contentieux
n'est
pas
prorogé
par
l'exercice
d'un
recours
gracieux
ou
d'un
recours
hiérarchique.
DOSSIER
N°
PC
062645
26
00014
PAGE
2/3