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Arrêté - 062 645 26 00004 AGNERAY garage refus
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Oye-Plage.
Lien du pdf (Arrêté - 062 645 26 00004 AGNERAY garage refus)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
ARRETE
DE
REFUS
A
UN
PERMIS
DE
ur
PRE
COMMUNE
DE
CONSTRUIRE
;
DÉLIVRÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
OYE
PLAGE
COMMUNE
DOSSIER
N°PC
062645
26
00004
Date
de
dépôt
: 06/02/2026
Demandeur
:
Monsieur
JULIEN
MICHEL
ALAIN
Surface
de
plancher
159,00
m°?
AGNERAY
existante :
Demeurant
à:
522
RUE
DU
LAC
LE
TAP
CUL
Surface
de
plancher
0,00
m
62215 OYE
PLAGE
créée
:
Pour:
Construction
d'un
garage
1 voiture
Sur
un
terrain
522
RUE
DU
LAC
LE
TAP
CUL
62215
Destination :
habitation
sis
:
OYE
PLAGE
Référence(s)
AK469
Nombre
de
logements
0
cadastrale(s)
:
créés
:
Superficie
du
1 450,00
m?
Nombre
de
logements
0
terrain :
démolis
:
Le
Maire,
Vu
la demande
de
permis
de
construire
susvisée,
Vu
le Code
de
l'Urbanisme,
Vu
le Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
approuvé
le 25/09/2018
et modifié
le
18/09/2025
e
Considérant
l’article
UC6
du
règlement
du
Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
susvisé
qui
dispose
que
:
« Principes
:
+ L'application
des
règles
ci-dessous
s'apprécie
par
rapport
aux
voies
publiques
ou
privées
existantes,
à
modifier
ou
à
créer,
qui
desservent
la
parcelle
sur
laquelle
la
construction
est
projetée.
Ces
règles
s'appliquent
également
à
chaque
terrain
figurant
sur
un
plan
de
division.
+
Dans
le
cas
de
constructions
implantées
en
bordure
d'une
voie
privée
ouverte
à
la
circulation
publique,
la
limite
d’emprise
de
sa
plate-forme
se
substitue
à l'alignement
du
domaine
public.
+
Dans
le
cas
de
lotissement
ou
dans
celui
de
la
construction
sur
un
même
terrain
de
plusieurs
bâtiments
dont
le
terrain
d’assiette
doit
faire
l’objet
d’une
division
en
propriété
ou
en
jouissance,
la
présente
disposition
s'applique
à
chacune
des
parcelles
issues
de
la
division.
+
Les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif
d'une
surface
inférieure
ou
égale
à
20
m°
d'emprise
au
sol
peuvent
s'implanter
soit
en
limite
d'emprise
de
la
voie,
soit
avec
un
recul
minimum
de
1 mètre
par
rapport
à
cette
limite.
+ En
cas
de
constructions
sur
des
terrains
desservis
par
plusieurs
voies,
les
règles
d'implantation
s'appliquent
par
rapport
à
la
voie
bordant
la
façade
principale
du
bâtiment.
L'implantation
par
rapport
aux
autres
voies
bordant
la
parcelle
se
fera
à
la
limite
d'emprise
de
la
voie
ou
en
retrait
de
trois
mètres
minimums
depuis
cette
limite.
Si
cette
voie
est
une
route
départementale,
le retrait
est alors
porté
à 5 mètres
minimum.
+ Les
extensions
et les
travaux
confortatifs
sont
autorisés
pour
les
bâtiments
existants
qui ne
respectent
pas
ces
reculs.
Règles
d'implantation
:
L'implantation
de
la façade
avant
des
constructions
se
fera
:
- Soit à la limite
d'emprise
publique
ou privée,
- Soit avec
un
retrait
similaire
avec
celui de
la construction
voisine,
- Soit avec
un
retrait
d'au
moins
5 mètres
et maximum
30 mètres
par
rapport
à la limite
d'emprise
de
la voie.
Au-delà
de
ce
recul,
est
autorisée
l'implantation
des
extensions
et
des
constructions
annexes
à
la
construction
principale
dans
la
limite
de
50m°
d'emprise
au
solÀ
l'exception
des
balcons,
balcons
couverts
et Bow
Windows
Ces
dispositions
ne
s'appliquent
pas
dans
le
cas
d'une
construction
principale
en
second
rideau.
Aucune
construction
ni
clôture
ne
peuvent
être
édifiées
à
moins
de
6
mètres
des
berges
des
cours
d'eau
et
watergangs.
»
Considérant
que
le
projet
consiste
en
la
construction
d'un
garage
en
annexe
d’une
emprise
au
sol
de
43
m?
sur
la
parcelle
AK469
Considérant
que
l'accès
à
la
parcelle
AK469
se
fait
via
les
parcelles
AK271
en
partie
et
AK272 ;
Considérant
que,
par
définition
au
lexique
du
Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
susvisé,
une
voie
privée
est
une
voie
ouverte
à
la
circulation
desservant,
à
partir
d'une
voie
publique,
plusieurs
propriétés
dont
elle
fait
juridiquement
partie.
Considérant
alors
que
les
parcelles
AK
271
en
partie
et
AK
272
desservant
plusieurs
propriétés
à
partir
d'une
voie
publique,
la
départementale
D119,
doivent
être
considérées
comme
une
voie
privée
;
Considérant
que
la
nouvelle
construction
s'implantera
à
3m
par
rapport
à
la
limite
d'emprise
de
la voie
privée
;
Considérant
que
le
projet
ne
s'implante
ni
à
l'alignement
de
la
voie
privée,
ni
à
5m
minimum
par
rapport
à
la
limite
d'emprise
de
cette
voie,
ni
avec
une
retrait
similaire
à
celui
d'une
construction
voisine
Considérant,
de
ce
fait,
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
UC6
précité,
Considérant
l'article
R431-8
du
code
de
Purbanisme
qui
dispose
que
: «
Le
projet
architectural
comprend
une
notice
précisant
:
1°
L'état
initial
du
terrain
et
de
ses
abords
indiquant,
s'il y a
lieu,
les
constructions,
la
végétation
et les
éléments
paysagers
existants
;
2°
Les
partis
retenus
pour
assurer
l'insertion
du
projet
dans
son
environnement
et
la prise
en
compte
des
paysages,
faisant
apparaître,
en
fonction
des
caractéristiques
du
projet
:
a)
L'aménagement
du
terrain,
en
indiquant
ce
qui
est
modifié
ou
supprimé
;
b}
L'implantation,
l'organisation,
la
composition
et le
volume
des
constructions
nouvelles,
notamment
par
rapport
aux
constructions
ou
paysages
avoisinants
;
c)
Le
traitement
des
constructions,
clôtures,
végétations
ou
aménagements
situés
en
limite
de
terrain
;
d)
Les
matériaux
et les
couleurs
des
constructions
;
e)
Le
traitement
des
espaces
libres,
notamment
les
plantations
à
conserver
ou
à
créer
;
f)
L'organisation
et l'aménagement
des
accès
au
terrain,
aux
constructions
et aux
aires
de
stationnement.
»
Considérant
l'absence
de
la
notice
au
dossier
Considérant
l’article
R431-10
du
code
de
l’urbanisme
qui
dispose
que
: «
Le
projet
architectural
comprend
également
:
a)
Le
plan
des
façades
et des
toitures
; lorsque
le
projet
a
pour
effet
de
modifier
les
façades
ou
les
toitures
d'un
bâtiment
existant,
ce
plan
fait
apparaître
l'état
initial et
l'état
futur
;
b)
Un
plan
en
coupe
précisant
l'implantation
de
la
construction
par
rapport
au
profil
du
terrain
; lorsque
les
travaux
ont
pour
effet
de
modifier
le profil
du
terrain,
ce
plan
fait
apparaître
l'état
initial
et l'état
futur
;
Considérant
l'absence
du
plan
de
la toiture
et
les
façades
NORD
et
SUD
Considérant
que
le
plan
en
coupe
n'indique
pas
les
hauteurs
du
niveau
du
terrain
naturel
et
ne
matérialise
pas
la
terrasse
;
ARRETE
Article
1
: La
demande
susvisée
est
refusée.
Fait
à OYE
PLAGE,
le 17 février 2026
DOSSIER
N°
PC
062
645
26
00004
PAGE
2/Olivier
MAJEWICZ
Signé électroniquement par : Olivier MAJEWICZ Date
de
si
Qué
: Maire
Ta ville dl
JE
PLAGE
Maire
d'Oye-Plage
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Si vous
entendez
contester
la présente
décision,
vous
pouvez
saisir le tribunal
administratif
territorialement
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
le délai
de
DEUX
MOIS
à partir de
la notification
de
la présente
décision,
notamment
au
moyen
de
l'application
informatique
« Télérecours
citoyen
»
accessible
par
le biais
du
site www.telerecours.fr.
Vous
pouvez
également
saisir
d'un
recours
gracieux
l’auteur
de
la décision
ou,
lorsque
la décision
est délivrée
au
nom
de
l'Etat,
saisir
d’un
recours
hiérarchique
le ministre
chargé
de
l'urbanisme
dans
un
délai
d'UN
mois.
L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Le
délai
de
recours
contentieux
n'est
pas
prorogé
par
l'exercice
d'un
recours
gracieux
ou
d'un
recours
hiérarchique.
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le tribunal
administratif
compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à
l'égard
des
tiers
à compter
du
premier
jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.
DOSSIER
N°
PC
062
645
26
00004
PAGE
3/DOSSIER
N°
PC
062
645
26
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PAGE
4/