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Arrêté - PC 34123 23M0025 BOUNAGA Arrete 368 2023 tampon
Document publié le Jeudi 21 septembre 2023 par la commune de Juvignac.
Lien du pdf (Arrêté - PC 34123 23M0025 BOUNAGA Arrete 368 2023 tampon)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Logement,
VILLE DE
JUVIGNAC Naturellement Humaine
ARRÊTÉ N° 368 - 2023
Envoyé en préfecture le 25/09/2023
Reçu en préfecture le 25/09/2023
Publié le S L OT
ID : 034-213401235-20230921-368 2023-AI
SURSIS A STATUER POUR UN PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Déposé le 12/08/2023
Affichée le 14/08/2023 N° PC 34123 23M0025
Par :
Demeurant :
Pour :
Sur un terrain sis à :
Référence cadastrale :
Madame BOUNAGA Djamila
205 place du Comté de Toulouse
Résidence Belvédère des Garrigues
34080 MONTPELLIER
Construction de deux villas avec garages et
piscines
104 route de Lavérune
34990 JUVIGNAC
BI0104
Le Maire de Juvignac,
Vu la demande susvisée ;
Vu le code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-1 et suivants et R421-1 et suivants ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment l’article L424-1 ;
Vu le Plan Local d'urbanisme approuvé ;
Vu la délibération n°13352 du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole en date du 12/11/2015
portant sur la prescription de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi), les
modalités de collaboration avec les communes membres et les modalités de concertation avec le
public ;
Vu la délibération n° M2018-337 du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole en date du
19/07/2018 portant sur l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) et le débat des
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables ;
Vu l'annonce légale de publicité portant avis de concertation parue le 12/02/2023 dans le journal
Midi Libre ;
Considérant la faculté ouverte par les dispositions des articles L. 424-1 et L153-11 du code de
l'urbanisme à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation
d'urbanisme à la condition que le projet sollicité soit susceptible de compromettre ou de rendre plus
onéreuse l’exécution du futur plan local d'urbanisme dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations
générales du projet d'aménagement et de développement durable ;
Considérant que le projet consiste en la construction de deux villas avec garages et piscines ;
Considérant que l'emprise au sol déclarée du projet est de 350,80 m? sur la parcelle BI0104, d’une
superficie de 1754 m?;
Considérant le Plan Local d'Urbanisme qui dispose, dans ses dispositions générales, que l'emprise
au sol exprime la projection au sol de la surface hors œuvre brute de la construction (y compris les
terrasses non couvertes d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre et les ouvrages en saillie) ;
997, les allées de l’Europe 34990 JUVIGNAC
Tél. 04 67 10 42 42
www.juvignac.frEnvoyé en préfecture le 25/09/2023
Reçu en préfecture le 25/09/2023
Publié le S L O7
PC 34123 23M0025 ID : 034-213401235-20230921-368 2023-AI
Considérant qu'il ressort des plans que les deux bassins, les casquettes en façades des deux
maisons et le local à ordures ménagères couvert n'ont pas été pris en compte dans le calcul de
l'emprise au sol des constructions, soit une superficie de 87,72 m° ;
Considérant que l'emprise au sol réelle du projet est de 438,43 n° ;
Considérant que le PLUIi prévoit une emprise bâtie maximale de 350,80 m° sur le terrain d'assiette du projet en zone UC4-3 ;
Considérant que selon les planches graphiques mises à disposition du public, l'emprise bâtie serait
limitée à 20 % de l’unité foncière, soit un maximum de 350,80 m’ sur la parcelle ;
Considérant qu'il résulte des éléments ci-dessus que le projet est effectivement de nature à
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur plan et prévisions ;
Considérant qu'il ressort du dossier une erreur dans l’utilisation du formulaire Cerfa qui est réservé
pour la construction d’une seule maison individuelle. Le formulaire Cerfa utilisé n’est à ce titre pas
adapté au projet susvisé ;
ARRETE:
ARTICLE 1 : |! est sursis à statuer pour une durée de 2 ans sur la demande de permis de construire susvisée.
ARTICLE 2 : Le présent sursis à statuer ne peut excéder deux ans. A l’expiration de ce délai, et au plus
tard deux mois après l’expiration de celui-ci, le pétitionnaire peut confirmer le maintien de sa demande.
Une décision définitive sera alors prise par l’autorité compétente dans les délais et formes requises en la matière.
JUVIGNAC, le 21 septembre 2023
Le Maire
Pour Le Maire et par délégation,
L’Adjoint à l'Aménagement du territoire, la
Production locale et l’Attractivité économique
Gaëtan LAN SUN LUK
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.