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Arrêté - RETRAIT PC 34123 22M0041 CHARABEL arrete N°122 2023 tampon
Document publié le Mardi 7 octobre 2014 par la commune de Juvignac.
Lien du pdf (Arrêté - RETRAIT PC 34123 22M0041 CHARABEL arrete N°122 2023 tampon)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
Envoyé en préfecture le 28/03/2023
Reçu en préfecture le 23/03/2023
Lou Publié le S L C
J U V I G NI AC ID : 034-213401235-20230323-122_2023-AI
Naturellement Humaine
ARRÊTÉ N° 122-2023 | RETRAIT DE PERMIS DE CONSTRUIRE MAISON INDIVIDUELLE
DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Déposée le 16/12/2022 N° PC 34123 22 MO041
Par : | Madame CHARABEL Audrey
Demeurant : | 24 rue de la Coste
34110 FRONTIGNAN
Pour : | Le projet consiste en la division d’une
maison en deux appartements avec une
extension en rez-de-chaussée de 30 m?
Sur un terrain sis à : | 13 rue de Mimosas
34990 JUVIGNAC
Références cadastrales : | B10346
Le Maire de JUVIGNAC,
Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L421-1 et suivants et R421-1 et suivants ;
Vu l’article L424-5 du code de l'urbanisme ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé ;
Vu le Porter à connaissance des services de l’Etat des zones inondées les 6 et 7 octobre 2014 en date du 11/08/2015 ;
Vu l'avis de la Régie des Eaux en date du 26/01/2023 ;
Vu la réponse d’ENEDIS en date du 19/01/2023 ;
Vu l'analyse de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) en date du
20/02/2023;
Vu le permis de construire n° PC034123 22M0041 tacite le 16/02/2023 ;
Vu le courrier en date du 02/03/2023, notifié le 08/03/2023 à Madame CHARABEL Audrey, relatif à
l'ouverture d’une procédure contradictoire ;
Vu l'absence de réponse du titulaire du permis de construire susvisé au courrier relatif à l'ouverture de
la procédure contradictoire ;
Considérant que le terrain d’assiette se situe en zone UD1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et qu'il est
concerné par le porter à connaissance des services de l'Etat du 11 août 2015 ;
Considérant que le projet consiste en la division d’une maison en deux appartements avec une extension
en rez-de-chaussée de 30 m?;
Considérant que l’article 12 des dispositions générales du PLU précise que les aires de stationnement
doivent être disposées dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l’intérieur des dites
parcelles [...] ;
997, les allées de l’Europe 34990 JUVIGNAC
Tél. 04 67 10 42 42
www.juvignac.frEnvoyé en préfecture le 28/03/2023
Reçu en préfecture le 23/03/2023
PC 34123 22M0041 ID : 034-213401235-20230323-1 22 20e
Publié le SLG
Considérant qu'il ressort du plan de masse que les caractéristiques dimensionnelles de la voie desservant
les 2 places de stationnement, ne permettent pas l'aménagement d’une aire d'évolution suffisante tendant
à satisfaire les dispositions susvisées ;
Considérant que les dispositions générales de l’article 12 du PLU ne sont pas respectées ;
Considérant l’analyse du pôle risque de la DDTM ci-annexée qui précise que les hauteurs d’eau au droit de
la parcelle impliquent un classement en zone d’aléa fort du Plan de Prévention des Risques
d'inondation approuvé ;
Considérant que l’article R111-2 du Code de l'Urbanisme dispose que le projet peut être refusé ou n'être
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de
son implantation à proximité d'autres installations. ;
Considérant par conséquent que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique et que de fait il y a lieu de s'opposer au projet ;
ARRETE:
ARTICLE UNIQUE : Le Permis de Construire Maison Individuelle est RETIRÉ.
Juvignac, le 23 mars 2023
Le Maire
Pour le Maire et par délégation
L'Adjoint à l'Aménagement du territoire,
la production locale et l'attractivité économique
Gaëtan LAN SUN LUK
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.