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Arrêté - Préfecture - Ardèche - Circulaire MP du 18 juillet 2016
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ardèche - Circulaire MP du 18 juillet 2016)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Inégalités sociales, Union Européenne,
Ex
Er
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
L’ARDÈCHE
Préfecture
Privas,
le
Direction
des
libertés
publiques,
:
19
JUIL, 2016
la légalité et des collectivités locales
Ban
à
|
Bureau
des
collectivités
locales
Dossier
suivi
par Mme
Chabalier
Tél.
: 04.75.
66.
51.61
pref-collectivites-locales@ardeche.gouv.fr
Le
Préfet
de
l Ardèche
à Monsieur
le Président
du
conseil
départemental
de
l'Ardèche Mesdames
et messieurs
les Maires
du
département
Mesdames
et messieurs
les
Présidents
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
et des
syndicats
mixtes Madame
la Présidente
du
service
départemental
d'incendie
et de
secours
de
l'Ardèche
Monsieur
le Président
de
l’office
public
d’habitat
« Ardèche
Habitat
»
En
communication à
:
Monsieur
le Sous-Préfet
de
Tournon-sur-Rhône,
Madame
la Sous-Préfète
de
Largentière.
OBJET
: Réforme
des
marchés
publics
Références:
Ordonnance
n°
2015-899
du
23
juillet
2015
relative
aux
marchés
publics.
Décret
n°
2016-360
du
25
mars
2016
relatif
aux
marchés
publics.
PJ
: 5
annexes
La
réforme
des
marchés
publics
amorcée
avec
la
promulgation
de
l’ordonnance
n°
2015-899
du
23
juillet
2015
relative
aux
marchés
publics
est
entrée
en
application
le
1°
avril
2016
conformément
au
décret
n°
2016-360
du
25
mars
2016
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
française
le
27
mars
2016.
Ces
dispositions
ont
été
mises
en
œuvre
pour
permettre
la
transposition,
au
plan
national,
des
directives
européennes
2014/24/UE
(secteurs
classiques)
et
2014/2S/UE
(secteurs
spéciaux)
du
26
février
2014
relatives
aux
marchés
publics.
Mais,
au-delà
de
la
transposition
de
ces
directives,
l’ordonnance
du
23
juillet
2015
s’inscrit
dans
un
dispositif
de
simplification
et
de
modernisation
du
droit
de
la
commande
publique
de
nature
à renforcer
la
sécurité
juridique
des
procédures
et
accroître
l’efficacité
de
l’achat
public.
Préfecture
de
l’Ardèche
- BP
721
-
07007
PRIVAS
Cedex
— Tél.
04.75.66.50.00-
Horaires
et
jours
d'ouverture
du
service
au
public
:tous
les
jours
de
8h30
à 11h30
et
de
13h00
à 17h00
(16h00
le
vendredi)
www.ardeche.gouv.frPour
mémoire
©
Une
première
transposition
des
directives
a
été
réalisée
par
le
décret
n°
2014-1097
du
26
septembre
2014,
portant
mesures
de
simplification
applicables
aux
marchés
publics,
qui
a
instauré
des
mesures
destinées
à
faciliter
l’accès
des
petites
et
moyennes
entreprises
à la
commande
publique
et
à promouvoir
le
partenariat
d’innovation.
©
Le
seuil
de
dispense
des
procédures
a été
relevé
à 25
000
HT
par
le
décret
n°
2015-1163
du
17
septembre
2015
SR
ke
La
présente
circulaire
a pour
objet
de
vous
présenter
les
principales
mesures
introduites
par
le
nouveau
dispositif
ainsi
que
les
principaux
aspects
de
la
réforme
mais
ne
présente
aucun
caractère
exhaustif.
L’ordonnance
du
23
juillet
2015
transpose
dans
le
champ
législatif
les
directives
européennes,
le
décret
du
25
mars
2016
les
transpose
dans
le
champ
réglementaire.
Ils
se
divisent
en
5 parties
:
>
la
première
partie
définit
les
dispositions
générales
applicables
à tous
les
marchés
qui
constituent
des
marchés
publics
au
sens
du
droit
de
l'Union
Européenne
la
deuxième
partie
fixe
les
dispositions
spécifiques
aux
marchés
de
partenariat
>
la
troisième
partie
procède
aux
adaptations
nécessaires
à l’outre-mer
>
les
quatrième
et
cinquième
parties
réalisent
une
mise
en
cohérence
du
droit
interne
et
prévoient
les
modalités
d’entrée
en
vigueur
de
l’ordonnance
L’ordonnance
rappelle
en
préambule,
dans
un
titre
préliminaire,
les
principes
fondamentaux
de
la
commande
publique
auxquels
sont
soumis
les
acheteurs
publics
:
«
liberté
d’accès
à
la
commande
publique,
égalité
de
traitement
des
candidats
et
transparence
des
procédures
».
Elle
introduit
de
nouvelles
terminologies
et
apporte
des
précisions
sur
le
sens
à
donner
certaines
expressions
usuelles
dans
le
domaine
des
marchés
publics
(cf.
Annexe
1-
définition
de
quelques
expressions
ou
mots
nouveaux). T-
Champ
d’application
et
date
d’entrée
en
vigueur
L’ordonnance
du
23
juillet
2015
réunit,
désormais,
au
sein
d’un
corpus
unique,
les
règles
applicables
à
tous
les
contrats
qui
constituent
des
marchés
publics
au
sens
du
droit
de
l’Union
européenne
(marchés
et
accord-cadres)
en
tenant
compte
des
spécificités
propres
à chaque
catégorie
de
contrat
et
à certains
acheteurs.
On
peut
noter
que
les
« marchés
à
bon
de
commande
»
définis
à
l’article
77
du
code
des
marchés
publics
sont
désormais
considérés
comme
une
catégorie
d’accord-cadre
particulière.
L’ordonnance
regroupe
aussi,
dans
un
cadre
juridique
commun,
les
anciens
contrats
de
partenariat
public-privé
(PPP)
ainsi
que
d’autres
montages
contractuels
complexes
déjà
existants
dans
une
nouvelle
catégorie
de
contrats,
les
« marchés
de
partenariat
».
Son
champ
d’application
s’élargit
à tous
les
acheteurs,
publics
ou
privés,
qui
constituent
des
pouvoirs
adjudicateurs
ou
des
entités
adjudicatrices
au
sens
des
articles
10
et
11
de
l’ordonnance
(article
9 de
l'ordonnance).
#
Ainsi,
il
est
mis
fin
à la
distinction
entre
les
acheteurs
soumis
au
code
des
marchés
publics
et
ceux
soumis
à
Pordonnance
n°
2005-649
du
6 juin
2005
(Office
public
de
l'habitat).
L’ordonnance
qualifie
de
« contrats
administratifs
» les
marchés
publics
qui
relèvent
de
son
champ
d’application
et
sont
passés
par
des
personnes
morales
de
droit
public
(article
3 de
I ‘ordonnance).Elle
transpose
par
ailleurs
de
nombreuses
exclusions
prévues
par
les
directives
européennes
dont
les
marchés
passés
au
sein
de
la
sphère
publique
(Chap.
Il-section
4
de
l'ordonnance).
Ainsi,
ne
sont
pas
soumis
à l’ordonnance
:
les
contrats
de
quasi-régie
(prestations
intégrées
«
ir
house
»)
attribués
à
des
organismes
dépendants
des
pouvoirs
adjudicateurs,
les
contrats
de
coopération
entre
pouvoirs
adjudicateurs
destinés
à
garantir
le
fonctionnement
des
services
publics
et
les
contrats
attribués
par
des
entités
adjudicatrices
à
une
entreprise
liée
ou
une
coentreprise.
|æ
Ces
dispositions
s’appliquent
aux
marchés
publics
pour
lesquels
une
consultation
est
engagée
ou
un
avis
Ü d’appel
à la concurrence
est transmis
à la publication
à compter
du
1*avril
2016.
IL - La
préparation
des
marchés
1) Définition
des
besoins
L’article
30
de
l’ordonnance
réaffirme
la
nécessité
de
prendre
en
compte
des
objectifs
de
développement
durable
lors
de
la
définition
préalable
des
besoins,
notamment,
dans
leurs
dimensions
«
économique,
sociale
ou
environnementale
».
Les
spécifications
techniques
ou
les
conditions
d’exécution
du
marché
peuvent
également
comporter
des
aspects
environnementaux
ou
sociaux
à condition
qu’ils
soient
liés
à l’objet
du
marché
(article
38
de
l'ordonnance
- article
6 du
décret).
En
application
de
l’article
4
du
décret,
la
définition
des
besoins
peut
s’accompagner,
désormais,
d’études
de
marché
ou
de
consultations
préalables
avec
les
opérateurs
économiques.
æ
L'utilisation
de
cette
faculté
ne
doit
pas
avoir
pour
effet
de
fausser
la
concurrence
ou
d’entraîner
une
violation
|des
principes
de
liberté
d’accès
à la
commande
publique,
d’égalité
de
traitement
des
candidats
et
de
transparence
| des
procédures.
2)
Allotissement
L’ordonnance
confirme
le
principe
de
l’allotissement
obligatoire
et
l’élargit
à
tous
les
acheteurs
soumis
à
ses
dispositions
afin
de
susciter
une
plus
large
concurrence
et
d’ouvrir
davantage
les
marchés
publics
aux
petites
et
moyennes
entreprises
(PME).
Conformément
à
l’article
32-I
de
l’ordonnance,
sous
réserve
des
marchés
publics
globaux
prévus
à
la
section
4,
«tous
les
marchés
sont
passés
en
lots
séparés
sauf
si
leur
objet
ne
permet
pas
l’identification
de
prestations
distinctes
».
Les
dérogations
au
principe
de
l’allotissement
sont
strictement
encadrées
par
les
dispositions
du
deuxième
alinéa
de
Particle
32-I
:
e
lorsque
l’acheteur
n’est
pas
en
mesure
d’assurer
par
lui-même
les
missions
d’organisation,
de
pilotage
et
de
coordination
e
si
la
dévolution
en
lots
séparés
est
de
nature
à
restreindre
la
concurrence,
ou
risque
de
rendre
techniquement
difficile
ou
financièrement
plus
coûteuse
l’exécution
des
prestations.
|&
L'acheteur
qui
décide
de
ne
pas
allotir
un
marché
doit
pouvoir
justifier
que
ces
conditions
sont
remplies.En
outre,
en
application
de
l’article
12
du
décret,
l’acheteur
doit
motiver
son
choix
:
©
Si
le
marché
est
passé
en
procédure
formalisée
:dans
le
dossier
de
consultation
ou
le
rapport
de
présentation,
s'il
agit
en
tant
que
pouvoir
adjudicateur,
où
dans
les
informations
qu’il
conserve
en
application
de
l’article
106
du
décret
si]
agit
en
tant
qu'entité
adjudicatrice
©
Si
le
marché
est
passé
en
procédure
adaptée
:
dans
les
documents
relatifs
à
la
procédure
qu’il
conserve
en
application
de
l’article
108
du
décret
3) Marchés
réservés
L’ordonnance
étend
le
dispositif
qui
permet
la
réservation
de
marchés
publics
à
des
entreprises
adaptées.
Désormais,
des
marchés
publics
ou
des
lots
d’un
marché,
peuvent
être
réservés
aux
entreprises
qui
emploient
au
moins
50
%
de
travailleurs
handicapés
ou
défavorisés
ainsi
qu'aux
entreprises
de
l’économie
sociale
et
solidaire
pour
les
marchés
de
services
de
santé,
sociaux
ou
culturels
dont
la
liste
est
publiée
au
Journal
officiel
de
la
République
française
(articles
36
et
37
de
l'ordonnance).
Cette
liste
a été
publiée
par
Avis
du
27
mars
2016.
L’acheteur
doit,
dans
ce
cas,
l’indiquer
dans
l’avis
d’appel
à
la
concurrence
ou
dans
le
dossier
de
consultation
(articles
13
et
14
du
décret).
IT
-
La
passation
des
marchés
publics
1)
Evaluation
préalable
du
mode
de
réalisation
du
projet
L’article
40
de
lordonnance
introduit
un
seuil
au-delà
duquel
un
marché
doit
faire
l’objet
d’une
évaluation
préalable
du
mode
de
réalisation
du
projet
d’investissement.
Ce
montant
a été
fixé
par
l’article
24
du
décret
à
100
millions
d’euros.
2)
Procédures
de
passation
Les
procédures
de
passation
listées
à
l’article
42
de
l’ordonnance
et
aux
articles
25
à
27
du
décret
sont
les
suivantes
:
LANTA
Pouvoirs
adjudicateurs
Entités
adjudicatrices
Procédures
formalisées
article
25
du
décret
article
26
du
décret
La
procédure
d’appel
d’offres,
ouvert
ou
restreint
article
25
1°
article
26
1°
La
procédure
concurrentielle
avec
négociation
article
25
2°
La
procédure
négociée
avec
mise
en
concurrence
préalable
article
26
2°
La
procédure
de
dialogue
compétitif
article
25
3°
article
26
3°
Autres
procédures
La
procédure
adaptée
article
27
du
décret
La
procédure
négociée
sans
publicité
ni
mise
en
concurrence
préalables
Article
30
du
décret
En
application
de
l’article
42
1°
de
l’ordonnance,
dès
lors
que
la
valeur
estimée
hors
taxe
du
besoin
est
égale
ou
supérieure
aux
seuils
européens
publiés
au
Journal
officiel
de
la
République
française,
les
marchés
publics
sont
passés
selon
l’une
des
procédures
formalisées
mentionnées
ci-dessus.
Il
est
important
de
souligner
que
la
procédure
d’appel
d’offres
demeure
la «
procédure
de
droit
commun
».La
procédure
concurrentielle
avec
négociation
est
une
procédure
nouvelle
issue
des
directives
européennes.
Cette
procédure,
qui
se
substitue
à
l’ancienne
procédure
négociée,
offre
aux
pouvoirs
adjudicateurs
de
nouvelles
possibilités
de
recours
aux
marchés
négociés
à l’issue
d’une
mise
en
concurrence,
notamment
pour
les
travaux,
les
services
ou
les
fournitures
qui
ne
sont
pas
« sur
étagère
»,
c’est
à dire
qui
ne
sont
pas
standardisés.
Cette
procédure
ne
peut,
néanmoins,
être
mise
en
oeuvre
que
dans
les
hypothèses
limitativement
énumérées
à
Particle
25-IT
du
décret
du
26
mars
2016.
Si
les
conditions
prévues à
l’article
25-II
sont
remplies,
le pouvoir
adjudicateur
peut
choisir
d’utiliser
la procédure
concurrentielle
avec
négociation
ou
celle
du
dialogue
compétitif selon
la nature
du
besoin.
La
procédure
adaptée
peut
être
mise
en
œuvre
lorsque
la
valeur
estimée
du
besoin
est
inférieure
aux
seuils
de
procédure
formalisée
ou,
quel
que
soit
leur
montant,
pour
les
marchés
de
services
sociaux
et
autres
services
spécifiques
mentionnés
à
l’article
28
du
décret
dont
la
liste
est
publiée
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Cette
liste a été publiée
par
Avis
du
27
mars
2016.
La
procédure
négociée
sans
publicité
ni
mise
en
concurrence
préalable
ne
relève
plus
des
procédures
formalisées.
(
:
P
P
La
mise
en
œuvre
de
cette
procédure
doit,
néanmoins,
comme
pour
les
procédures
adaptées,
respecter
les
grands
;
>
P
principes
de
la
commande
publique
prévus
à l’article
1°
de
l’ordonnance
ainsi
que
les
règles
qui
leur
sont
propres.
Les
hypothèses
de
recours
aux
marchés
négociés
sans
publicité
ni mise
en
concurrence
sont
strictement
encadrées
par
l’article
30
du
décret
qui
énumère
de
manière
limitative
les
conditions
dans
lesquelles
l’acheteur
peut
mettre
en
œuvre
ce type
de
procédure.
æ
L'acheteur
doit
pouvoir
justifier
que
les
conditions
de
recours
aux
procédures
négociées
sont
remplies
sauf
à
entacher
le contrat
de nullité.
A
noter
que
le
« concours
»
et
le
« système
d’acquisition
dynamique
»
ne
sont
plus
considérés
comme
des
procédures
à part
entière
mais
se
définissent
comme
des
techniques
particulières
d’achat
au
même
titre
que
les
marchés
à tranches
ou
les
accords-cadres.
3)
Modalités
de
publicité
Les
principales
évolutions
portent
sur
Les
points
suivants
:
e
la
possibilité
pour
l’acheteur
public
d’utiliser
un
avis
de
pré-information
pour
lancer
l’appel
à
la
concurrence
dans
une
procédure
d’appel
d’offres
restreint
ou
une
procédure
concurrentielle
avec
négociation
(article
31-I)
si l'avis
remplit
les
conditions
suivantes
:
>
il fait
référence
spécifiquement
aux
travaux,
aux
fournitures
ou
aux
services
qui
feront
l’objet
du
marché ;
>
il
mentionne
que
ce
marché
sera
passé
selon
une
procédure
d’appel
d’offres
restreint
ou
une
procédure
concurrentielle
avec
négociation
sans
publication
ultérieure
d’un
avis
d’appel
à la concurrence
et invite
les
opérateurs
économiques
à manifester
leur
intérêt.
>
il a été envoyé
pour
publication
entre trente-cinq jours
et douze
mois
avant
la date
d’envoi
de l’invitation à confirmer
l'intérêt.
Lorsqu'il
fait
usage
de
cette
faculté,
l’acheteur
invite
simultanément
et
par
écrit
tous
les
opérateurs
économiques
qui
ont
manifesté
leur
intérêt,
à
confirmer
leur
intérêt
sur
la base
des
informations
détaillées
relatives
au
marché
concerné
conformément
aux
dispositions
de
l’article
37
du
décret.e
la
dispense
de
publicité
et
de
mise
en
concurrence
des
marchés
de
fourniture
de
livres
non
scolaires
dont
la
valeur
estimée
est
inférieure
à 90
000
HT
(article
30-9°
du
décret).
e
la
publication
au
Journal
officiel
de
l’Union
européenne
des
marchés
de
services
sociaux
et
autres
services
spécifiques,
mentionnés
à
l’article
28
du
décret,
dont
la
valeur
estimée
est
supérieure
à
750
000
HT
pour
les
pouvoirs
adjudicateurs
et
1 000
000
HT
pour
les
entités
adjudicatrices
(article
35
du
décret).
°
la
réduction
des
délais
minimaux
de
publicité.
A
titre
d’exemple,
le
délai
minimal
de
réception
des
candidatures
et
des
offres
est
réduit
de
52
jours
à
35
jours
dans
les
procédures
d’appel
d’offres
ouvert.
(article
67
du
décret)
%
Sont
annexés
à
la
présente
circulaire
deux
tableaux
récapitulatifs
des
niveaux
de
publicité
et
de
procédure
Annexe
2)
et
des
délais
minimaux
de
publicité
(Annexe
3)
( 4) Règles
générales
de
passation
des
marchés
4-1)
Dématérialisation
des
procédures
À
compter
du
1”octobre
2018,
l'intégralité
des
procédures
devra
être
dématérialisée
sauf
dérogations
mentionnées
à l’article
41-IT
du
décret.
(article
41
du
décret).
4-2)
Sélection
des
candidatures
e
Capacité
financière
des
candidats
L’exigence
de
l’acheteur
public
concernant
le
chiffre
d’affaires
du
candidat
ne
peut
plus
dépasser
deux
fois
la
valeur
estimée
du
marché
(article
44
du
décret).
e
Utilisation
du
DUME
Un
candidat
à
un
marché
public
peut,
désormais,
présenter
sa
candidature
à
l’aide
du
document
unique
de
marché
européen
(DUME)
établi
conformément
au
modèle
type
fixé
par
le
règlement
d’exécution
de
la
Commission
européenne
(article
49
du
décret).
Le
DUME
électronique
deviendra
obligatoire
à compter
du
1°
avril
2018.
Un
opérateur
économique
peut
réutiliser
un
DUME
qui
a déjà
été
utilisé
dans
une
procédure
antérieure
à condition
de
confirmer
que
les
informations
y
figurant
sont
toujours
valables
(article
49-IT
du
décret).
e
Documents
justificatifs
fournis
à l’acheteur
En
vertu
du
principe
du
« dites-le
nous
une
fois
»
posé
par
le
décret
du
26
septembre
2014,
l’acheteur
public
peut
prévoir
dans
les
documents
de
la
consultation
que
les
candidats
ne
sont
pas
tenus
de
fournir
les
justificatifs
et
moyens
de
preuve
qu’ils
ont
déjà
transmis
dans
le
cadre
d’une
précédente
consultation
et
qui
demeurent
valables.
À
compter
du
1*octobre
2018,
les
candidats
ne
seront
plus
obligés
de
fournir
les
documents
et
renseignements
déjà
fournis
à l’acheteur
même
si
celui-ci
ne
l’a
pas
expressément
prévu
(article
53-U).4-3)
Choix
de
l'offre
e
Variantes
Les
dispositions
de
l’article
58-IT
du
décret
permettent
désormais
à
l’acheteur
public
d’exiger
la
présentation
de
variantes.
Il doit,
dans
ce
cas,
l’indiquer
dans
l’avis
d’appel
à la concurrence,
dans
l’invitation
à confirmer
l’intérêt,
ou
dans
les
documents
de
la consultation.
L'acheteur
doit,
en
outre,
mentionner
dans
les
documents
de
la
consultation
les
exigences
minimales
que
les
variantes
doivent
respecter
ainsi
que
toute
condition
particulière
de
leur
présentation
(article
58-111).
e
Examen
des
offres
En
application
de
l’article
68
du
décret,
l’acheteur
public
peut
décider
d’examiner
les
offres
avant
les
candidatures
dans
les
procédures
d’appel
d’offres
ouvert.
æ
Celui-ci
doit,
cependant,
s’assurer
de
l’absence
de
motifs
d’exclusion
et du
respect
des
critères
de
sélection.
e
Offres
irrégulières
L’article
59-IT
du
décret
introduit
la
possibilité
de
faire
régulariser
les
offres
irrégulières,
y
compris
dans
les
procédures
d’appel
d’offres
et
les
procédures
adaptées
sans
négociation,
à
condition
que
celles-ci
ne
soient
pas
anormalement
basses
et
que
la
régularisation
n’ait
pas
pour
effet
de
modifier
les
caractéristiques
substantielles
de
ces
offres.
æ
L'acheteur
doit,
dans
ce
cas,
autoriser
tous
les
soumissionnaires
concernés
à régulariser
les
offres
dans
un
délai
raisonnable.
e
Offres
anormalement
basses
La
procédure
qui
permet
à l’acheteur
de
rejeter
une
offre
anormalement
basse
après
avoir
exigé
du
soumissionnaire
les justifications
nécessaires
sur
le
montant
de
l’offre
proposée
est
étendue
à
la
sous-traitance
(article
134-L-e
du
décret). Les
dispositions
de
l’article
60-II
introduisent
une
nouvelle justification
au
rejet
d’une
offre
anormalement
basse
:
L’acheteur
peut
rejeter
une
offre
« lorsque
celle-ci
contrevient
aux
obligations
applicables
dans
le
domaine
du
droit
environnemental,
social
et
du
travail
établies
par
le
droit
Français,
le
droit
de
l'Union
Européenne,
les
conventions
collectives
ou par
des
dispositions
internationales
en
matière
de
droit
de
l’environnement,
social
et du
travail figurant
sur
une
liste publiée par
avis
au Journal
officiel de
la République française
».
e
Critères
d’attribution
L’article
62-II
du
décret
précise
les
conditions
dans
lesquelles
un
marché
peut
être
attribué
sur
la
base
d’un
seul
critère
qui
peut
être,
soit
Le
prix
(fournitures
et services
standardisés),
soit
le
coût,
déterminé
selon
une
approche
globale
qui
peut
être
fondée
sur
le
« coût
du
cycle
de
vie »
au
sens
de
l’article
63.
Le
coût
du
cycle
de
vie
d’un
produit,
d’un
service
ou
d’un
ouvrage,
recouvre
l’ensemble
des
coûts
supportés
par
l’acheteur
tels
que
les
coûts
liés
à
l’acquisition,
l’utilisation,
la
maintenance,
la
fin
de
vie
du
produit
(comme
les
coûts
de
collecte
et
de
recyclage)
ainsi
que
les
coûts
imputés
aux
externalités
environnementales
à condition
que
leur valeur
monétaire
puisse
être
déterminée
et vérifiée.
|documents
de
la
consultation
les
données
que
doivent
fournir
les
soumissionnaires
et
la
méthode
qu’il
utilisera
El pour
déterminer
le
coût
du
cycle
de
vie
sur
la
base
de
ces
données
(art.
63
-IT
du
décret).L’article
62-IT
continue
de
permettre
l’attribution
d’un
marché
public
sur
la
base
d’une
pluralité
de
critères
« non
discriminatoires
et
liés
à
l’objet
du
marché
ou
à
ses
conditions
d'exécution
».
Parmi
ces
critères
peuvent
figurer
le
critère
du
prix
ou
du
coût
et
un
ou
plusieurs
autres
critères
comprenant
des
aspects
qualitatifs,
environnementaux
où
sociaux
tels
que
listés
à l’article
62-II
2°.
e
Négociations
En
application
des
articles
73-I
et
74
du
décret,
l’acheteur
public
peut,
dans
les
procédures
négociées,
attribuer
le
marché
sur
la
base
des
«
offres
initiales
»,
sans
négociation,
à condition
d’avoir
indiqué,
dans
l’avis
de
marché
ou
dans
l’invitation
à confirmer
l’intérêt,
qu’il
se
réserve
la
possibilité
de
le
faire.
Lorsque
l’acheteur
a prévu
de
négocier
dans
une
procédure
adaptée,
il
doit
avoir
indiqué
cette
possibilité
dans
les
documents
de
Ja
consultation
(article
27
du
décret).
5) Achèvement
des
procédures
et traçabilité
°__
L’acheteur
public
a désormais
l’obligation
d’informer
les
candidats
et
les
soumissionnaires
du
rejet
de
leur
candidature
ou
de
leur
offre
y
compris
en
procédure
adaptée,
soit
dès
25
000
€
HT
(article
99
du
décret).
e
Les
marchés
dont
le
montant
est
égal
ou
supérieur
aux
seuils
européens
doivent
faire
d’un
avis
d'attribution
dans
les
30
jours
à compter
de
la
signature
du
marché
(article
104
du
décret).
Sont
dispensés
de
cette
obligation,
les
marchés
subséquents,
fondés
sur
un
accord-cadre.
+
Le
rapport
de
présentation
établi
lors
de
la
mise
en
œuvre
des
procédures
formalisées
n’est
plus
exigé
que
pour
les
pouvoirs
adjudicateurs
(article
105
du
décret).
Les
entités
adjudicatrices
doivent
néanmoins
conserver
les
justificatifs
des
décisions
d’attribution
de
ces
marchés
(article
106
du
décret).
|7
Le
rapport
de
présentation
ou
les
informations
conservées
par
les
entités
adjudicatrices
sont
|transmis
au
contrôle
de
légalité
avec
les
pièces
du
dossier
de
marché
(cf.
Annexe
5).
e
Au
plus
tard
le
1%
octobre
2018,
l’acheteur
public
offre,
sur
son
profil
acheteur,
un
accès
libre,
direct
et
complet
aux
données
essentielles
des
marchés
(open
data),
à
l'exception
des
informations
dont
la
divulgation
serait
contraire
à l’ordre
public
(article
107
du
décret).
e
L'article
108
du
décret
précise
les
conditions
dans
lesquelles
l’acheteur
conserve
les
dossiers
de
marchés
:
« l'acheteur
conserve
les
pièces
constitutives
du
marché
public
pendant
une
durée
minimale
de
cinq
ans
pour
les
marchés
publics
de
fournitures
ou
de
services
et
de
dix
ans
pour
les
marchés
publics
de
travaux,
de
maîtrise
d'œuvre
ou
de
contrôle
technique
à compter
de
la
fin
de
l'exécution
du
marché
public
»
;
« l'acheteur
conserve
les
candidatures
et
les
offres
ainsi
que
les
documents
relatifs
à
la
procédure
de
passation
pendant
une
période
minimale
de
cinq
ans
à
compter
de
la
date
de
signature
du
marché
public
».
IT-
Le
rôle
de
la
commission
d’appel
d’offres
Le
rôle
de
la
commission
d’appel
d’offres
(CAO)
est
désormais
défini
à
l’article
L.1414-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales
(article
101-II
3°
de
l'ordonnance).
Cet
article
précise
que
« pour
les
marchés
publics
dont
la
valeur
estimée
hors
taxe
est
égale
ou
supérieure
aux
seuils
européens
mentionnés
à
l'article
42
de
l'ordonnance
susmentionnée,
à
l'exception
des
marchés
publics
passés par
les
établissements
publics
sociaux
ou
médico-sociaux,
le
titulaire
est
choisi
par
une
commission
d'appel
d'offres
composée
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.1411-5
»Cela
signifie
que
la
commission
d’appel
d’offres
n’intervient
que
dans
le
cadre
de
la
passation
des
marchés
publics
dont
la
valeur
est
égale
ou
supérieure
aux
seuils
de
procédure
formalisée.
Le
rôle
de
la
commission
se
limite
au
choix
du
titulaire
du
marché,
c’est-à-dire
l’entreprise
dont
l’offre
est
économiquement
la
plus
avantageuse.
Dans
ce
sens,
désormais
ce
n’est
plus
la
commission
d’appel
d’offres
mais
l’exécutif
de
la
collectivité
territoriale
qui
prononce
l’élimination
des
candidatures
qui
ne
sont
pas
recevables
ou
l’élimination
des
offres
inappropriées,
irrégulières
ou
inacceptables.
Par
ailleurs,
il
est
important
de
souligner
que
les
dispositions
de
l’article
L.1414-4
du
code
général
des
collectivités
territoriales
ont
maintenu
l‘obligation
de
consulter
la
CAO
pour
la
passation
des
avenants
induisant
une
hausse
de
plus
de
5 %
du
marché
initial
dès
lors
que
le
marché
lui-même
a été
soumis
à l’avis
de
la
CAO.
IV-
La
modification
des
marchés
En
préambule,
il
convient
de
souligner
que
les
nouvelles
dispositions
ne
font
plus
référence
aux
notions
« d'avenant
»
où
de
« décision
de
poursuivre
».
Cette
évolution
qui
résulte
de
la
transposition
des
directives
européennes,
ne
fait
toutefois
pas
obstacle
à
la
passation
d’avenants
pour
matérialiser
les
modifications
d’un
marché. Les
conditions
de
mise
en
œuvre
des
modifications
qui
peuvent
être
apportées
aux
marchés
publics
au
cours
de
leur
exécution,
sans
une
nouvelle
mise
en
concurrence,
sont
strictement
encadrées
par
l’article
139
du
décret
du
26
mars
2016.
(cf.
Annexe
4)
Ces
dispositions,
qui
s’inspirent
de
la
jurisprudence
européenne
interdisent,
notamment,
la
passation
de
tout
avenant
induisant
une
modification
substantielle
(article
139-5°
du
décret).
9
Une
modification
est
considérée
comme
substantielle
lorsqu’au
moins
une
des
conditions
suivantes
est
remplie
:
>
Elle
introduit
des
conditions
qui,
si
elles
avaient
été
incluses
dans
la
procédure
de
passation
initiale,
auraient
attiré
davantage
d’opérateurs
économiques
ou
permis
l’admission
d’autres
opérateurs
économiques
ou
permis
le
choix
d’une
offre
autre
que
celle
retenue
>
Elle
modifie
l’équilibre
économique
du
marché
public
en
faveur
du
titulaire
d’une
manière
qui
n’était
pas
prévue
dans
le
marché
initial
>
Elle
modifie
considérablement
l’objet
du
marché
public
>
Elle
a pour
effet
de
remplacer
le
titulaire
initial
par
un
nouveau
titulaire en
dehors
des
hypothèses
prévues
au
4°
de
l’article
139
Les
modifications
envisagées
ne
doivent
pas,
dans
tous
les
cas,
changer
la
nature
globale
du
contrat
(article
65
de
l'ordonnance)
Il est important
de
souligner
les
changements
induits
par
les
2°,
3°
et 6°
de
l’article
139
du
décret.
Lorsque
la
modification
du
marché
intervient
au
titre
du
2°
«prestations
supplémentaires»
où
du
3°
« circonstances
imprévuesy,
le
montant
de
la
modification
ne
doit
pas
excéder
50
%
du
montant
du
marché
initial.
Ces
modifications
doivent,
en
outre,
faire
l’objet
d’une
publication
au
Journal
officiel
de
l’Union
européenne.
En
ce
qui
concerne
les
dispositions
du
6°%«
introduction
de
seuils
»,
il
est
important
de
préciser
que
les
seuils
de
10
%
(pour
les
marchés
de
services
et
de
fourniture)
et
de
15
%
(pour
les
marchés
de
travaux)
permettant
à
l'acheteur
de
modifier
un
contrat
sans
qu’il
soit
nécessaire
de
vérifier
si
la
modification
doit
être
considérée
comme
substantielle,
n’ont
pas
une
valeur
indicative
comme
l’avait,
auparavant,
le
seuil
de
15%
admis
par
la
jurisprudence
pour
apprécier
le
bouleversement
de
l’économie
du
marché.
Ces
seuils
sont
limitatifs.Lorsque
plusieurs
modifications
successives
sont
effectuées
dans
ce
cadre,
l’acheteur
doit
prendre
en
compte
le
montant
cumulé
des
modifications
successives
apportées
au
marché
ainsi
que,
le
cas
échéant,
la
mise
en
œuvre
de
la
clause
de
révision
des
prix.
Au
delà
de
ces
seuils,
l’acheteur
devra
démontrer
que
la
modification
envisagée
n’entre
pas
dans
l’une
des
hypothèses
auxquelles
la
définition
de
modification
substantielle
renvoie.
%
Lorsque
l’exécution
du
marché
public
ne
peut
être
poursuivie
sans
une
modification
contraire
à
ces
dispositions,
le
marché
public
peut
être
résilié
par
l’acheteur
(article
65
de
1 ‘ordonnance),.
V
- Les
marchés
globaux
et
les
marchés
de
partenariat
Les
dispositions
de
l’ordonnance
encadrent
les
modalités
de
mise
en
œuvre
des
marchés
publics
globaux
qui
dérogent,
par
nature,
au
principe
de
l’allotissement.
Marchés
de
conception-réalisation
Les
marchés
de
conception-réalisation
permettent
à
l’acheteur
de
confier
à
une
entreprise
ou
un
groupement
d’entreprises
une
mission
portant
à la
fois
sur
l’établissement
des
études
et
l'exécution
des
travaux.
Le
recours
à
ces
marchés
est
strictement
conditionné,
pour
les
acheteurs
soumis
aux
dispositions
de
la
loi
du
12
juillet
1985
(loi
MOP),
à
des
«
motifs
d’ordre
technique
ou
un
engagement
contractuel
sur
un
niveau
d'amélioration
de
l’efficacité
énergétique
»
rendant
nécessaire
l’association
de
lentrepreneur
aux
études
de
louvrage
(article
33
de
l'ordonnance).
Marchés
globaux
de
performance
Les
marchés
globaux
de
performance
permettent
d’associer
l’exploitation
ou
la
maintenance
à
la
réalisation
ou
la
conception-réalisation
de
prestations
afin
de
remplir
des
objectifs
chiffrés
de
performance
définis
notamment
en
termes
de
niveau
d’activité,
de
qualité
de
service,
d’efficacité
énergétique
ou
d’incidence
écologique.
Ces
marchés
ne
sont
pas
soumis
à la
loi
MOP
mais
doivent
comporter
des
engagements
de
performance
mesurables
(article
34
de
l’ordonnance).
Marchés
de
partenariat
L’ordonnance
du
23
juillet
2015
redéfinit
le
cadre
juridique
et
les
conditions
de
recours
aux
« marchés
de
J
partenariat
»
qui
permettent
de
confier
à
une
entreprise
ou
un
groupement
d’entreprise
une
mission
globale
ayant
pour
objet
la
construction,
la
transformation,
la
rénovation,
le
démantèlement
ou
la
destruction
d ‘ouvrages,
d'équipement
ou
de
biens
matériels
nécessaires
au
service
public
ou
à
l'exercice
d’une
mission
d'intérêt
général.
quip,
2
P
|
&
Ces
procédures
impliquant
une
maîtrise
d’ouvrage
et
un
financement
privé
sont
désormais
strictement
encadrées.
La
décision
du
recours
au
marché
de
partenariat
doit
faire
l’objet
d’une
évaluation
préalable
du
mode
de
réalisation
du
projet
incluant
une
étude
de
soutenabilité
budgétaire
(article
74
de
l'ordonnance).
Celui-ci
est,
en
outre,
soumis
à une
double
condition
:
©
L'acheteur
doit
démontrer
que
le
recours
à ce
contrat
présente
un
bilan
plus
favorable
que
les
autres
modes
de
réalisation
du
projet.
©
Le
montant
du
marché
doit
être
supérieur
à l’un
des
seuils
fixé
par
l’article
151
du
décret
du
26
mars
2016
selon
la nature
et l’objet
du
contrat.
10Les
marchés
de
partenariat
doivent
confier
une
part
minimale
de
l’exécution
du
contrat
à
des
PME
ou
à
des
artisans.
Cette
part
minimale
a été
fixée
par
le
décret
du
25
mars
2016
à
10
%
du
montant
prévisionnel
du
contrat
(article
163
du
décret).
Enfin,
il convient
de
souligner
que
les
nouvelles
dispositions
ne
permettent
plus
de
recourir
à des
marchés
globaux
fondés
sur
un
bail
emphytéotique
administratif
(BEA)
ou
sur
une
autorisation
d’occupation
temporaire
(AOT)
du
domaine
public
constitutive
de
droits
réels
qui
constituent
des
outils
relevant
du
droit
domanial
(article
1311-2
et
1311-5
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Tel
sont
les
éléments
qu’il
m’a
paru
opportun
de
porter
à votre
connaissance.
A
AR
Les
nouveaux
textes
applicables
aux
marchés
publics
sont
consultables
sur
Légifrance
site
internet
de
la
diffusion
du
droit
(www.legifrance.gouv.fr)
ainsi
que
sur
le
site
du
ministère
de
l’économie
(www.economie.gouv.fr/daj/textes-
marches-publics). Mes
services
ainsi
que
ceux
des
sous-préfectures
de
Tournon
sur
Rhône
et
de
Largentière
demeurent
à
votre
disposition
pour
répondre
aux
interrogations
que
ce
courrier
susciterait
de
votre
part.
Pour
le
Préfet,
Le
Vu
général .#
Paul-Marie
CLAUDON
11m4