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Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n° 189 du 13 septembre 2024
Document publié le Vendredi 13 septembre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n° 189 du 13 septembre 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Guerre en Ukraine,
Es PRÉFET DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 189 du 13 septembre 2024
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024..09.DS.0699 Portant interdiction d’un rassemblement statique sur la place de la Comédie dans le cadre de la manifestation pro-palestinienne le 14 septembre 2024 à Montpellier.PRÉFET Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
Ent Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le 11 septembre 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024.09.DS.0699
Portant interdiction d'un rassemblement statique sur la place de la Comédie dans le cadre de la manifestation pro-palestinienne
le 14 septembre 2024 à Montpellier
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses artièles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215:
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vule code général de la propriété des personnes publiques, notamment de l’article L. 2122-1 du,
Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13, 222-32, 431-3 et suivants, 431-9 et Suivants, R. 610-1, R. 610-5, R. 444-4 et R. 644-4 :
Vu le code de procédure pénale : .
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu la déclaration de manifestation à Montpellier reçue en préfecture pour le samedi 14 septémbre 2024. :
Considérant que l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, prévoit que les organisateurs adressent au préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en. prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1°, » ;
Considérant que l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. [...] Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure (CSD), la déclaration doit être faite au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'État, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation ; qu'au-delà du délai réglementaire, la manifestation est regardée comme illicite au sens de l'article 431-9 du code pénal, alinéa 1° et 2°;
Considérant qu'une déclaration de manifestation revendicative organisée le samedi 14 septembre 2024 a été adressée en préfecture par les représentants de la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault et du collectif BDS, à Montpellier avec pour itinéraire, plan Cabanes, rue du courreau, boulevard du Jeu de Paume, Observatoire, rue de la République, gare, rue Maguelone, Comédie, dont l'objet est « contre le génocide et son extension, cessez le feu immédiat et permanent » - Cessez-le-feu immédiat » ;
Considérant que deux déclarations de manifestations revendicatives organisées également le samedi 14 septembre 2024 sur la place de la Comédie ont été adressées en préfecture ; que ces deux rassemblement portent sur «la défense des enfants collectif CIAP » et « contre les violences sexistes et sexuelles en lien avec l'affaire Gisèle Pelicot »
Considérant que lors d'une rencontre le 5 septembre 2024 avec les organisateurs de la manifestation, BDS
34 et Libres pensées 34, le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault leur a demandé que d'autres sites
1/4la place de la Comédie soient retenus pour leurs rassemblements, afin d'éviter les troubles à l'ordre public pouvant résulter de la fréquentation de ce site et d'éviter la concomitance avec d'autres manifestations et événements ; que la caractère statique des manifestations, comme le précise leurs déclarations soit respecté ; que leurs manifestations se déroulent sans la moindre insulte, injure publique ou provocation à l'endroit de quiconque et qu'aucune personnalité ne soit prise à partie où prise pour cible dans les discours tenus ;
Considérant que ces demandes leur ont également été adressées par courrier du préfet le 5 septembre 2024 ; que ce courrier demandé aux organisateurs de la manifestation des engagements écrits pour le respect de ces règles dans l'esprit de concilier leur expression, la liberté de manifestation et le respect de l'ordre public ;
Considérant que malgré la: notification d'un arrêté préfectoral interdisant les manifestations pro- palestiniennes prévues les 30 et 31 août 2024 à Montpellier à Montpellier, décision confirmée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 30 août 2024 une manifestation organisée par le leader du collectif BDS, a tout de même eu lieu le 30 août 2024 dans les rues de Montpellier, à la suite duquel 17 personnes ont été verbalisées pour participation à Une manifestation interdite ;
Considérant que par arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2027, la manifestation pro-palestinienne prévue le 7 septembre 2024 était interdite sur la place de la comédie, interdiction confirmée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 7 septembre 2024 ; que le rassemblement organisé par le collectif BDS a finalement eu lieu place des Martyrs de la Résistance ;
Considérant que le mardi 3 septembre 2024, les deux associations « Libres pensées 34 » et « DBS » ont tenu une conférence de presse devant la préfecture, place des Martyrs de la Résistance, en réaction à la décision du tribunal administratif, qu'à cette occasion des propos injurieux et diffamatoires ont été tenus à l'encontre de la communauté juive, du président du tribunal administratif et du préfet ;
Considérant l'attentat contre la synagogue Beth Yaacov de La Grande-Motte ce samedi 24 août 2024 à 8h30 ; que plusieurs véhicules en feu ont été découverts sur place et qu'une bouteille de gaz a explosé soufflant et blessant un policer municipal posté aux abords pour sécuriser le site ; qu'un suspect a été filmé par des caméras de vidéo-surveillance et par ia suite interpellé ;
Considérant que l'individu interpellé a été filmé avec un Keffieh sur la tête, un drapeau palestinien à la ceinture et Une arme à feu à la taille ; qu'une hache a également été retrouvée avec des inscriptions en arabe non loin de la synagogue ; que par conséquent les intentions du suspect étaient de tuer des juifs ;
Considérant qu'en dépit des faits et du caractère antisémite de cet attentat, plusieurs comptes suivis sur les réseaux sociaux ont relayé une désinformation en ligne, contestant sa véracité ou son caractère antisémite ;
Considérant que les actes antisémites en France sont quatre fois plus nombreux en 2023 qu'en 2022 et ont été multipliés par trois au premier semestre de cette année par rapport à la même période de 2023 ; que ces actes antisémites sont marqués par de la violence croissante ;
Considérant que suite à cet attentat le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a annoncé un renforcement de la protection des lieux de cultes juifs ;
Considérant que cette manifestation interviendrait dans un contexte départemental, international et national particulièrement sensible, du fait du conflit israélo-palestinien ; qu'ainsi il existe Un risque sérieux que les affrontements ne se transportent sur le territoire national et que des altercations pourraient avoir lieu entre partisans de l’une ou l’autre des parties au conflit israélo-paléstinien et que la présence de drapeaux, de panneaux et de banderoles, ne peut qu'aggraver la situation .de tension qui perdure depuis plusieurs années au niveau local : |
Considérant que les forces de sécurité sont fortement sollicitées et mobilisées depuis des mois, notamment dans le cadre d'un appui aux JOP 2024 et des relais de la flamme olympique et paralympique (congés prévisibles à la montée en puissance pendant la période estivale); que les forces de sécurité ne sauraient durablement être distraites des autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours plus prégnante et la sécurité de la population ou encore la prévention et la lutte contre la délinquance ;
Considérant que depuis plusieurs samedis le collectif BDS34 installe des stands sur la place de la comédie sans autorisation d'occupation du domaine public communal et qu'il fait systématiquement l'objet de verbalisation au titre de la police municipale sans aucun effet sur le respect pourtant nécessaire de la Loi : que ce collectif multiplie les provocations à l'égard des passants, des élus, des associations, sur cette même place en remontant à plusieurs reprises vers la Préfecture; que plusieurs élus ont déposé une plainte à l'encontre de cette même association à la suite de la diffusion d’une affiche présentant le portrait d'élus avec la mention « génocide » ;
2/4Considérant que la présidente de l'association du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France Languedoc Roussillon (CRIF) fait l’objet de menaces, qu'elle a été menacée publiquement et personnellement lors d'une manifestation le ‘21 octobre 2023 avec des huées au point d'inciter la foule à rechercher son identité et la harceler sur internet ; que la présidente du CRIF a déposé plainte le 24 octobre 2023 à l'encontre des organisateurs de la manifestation ; qu'une enquête préliminaire a été confiée par le procureur à la sûreté départementale de l'Hérault ;
Considérant que le 13 juin dernier à l'issue d'une réunion publique organisée par BDS dont le thème était la Journée de Jérusalem, le leader de BDS et une dizaine de militants se sont rendus à la maison des Relations internationales où ils ont accroché des drapeaux palestiniens et une banderole : ils sont ensuite entrés dans l'Hôtel de Sully où ils ont couvert de gouache rouge la plaque indiquant le jumelage de Montpellier avec Tibériade ainsi que le drapeau arménien, ils ont tenté d'en faire autant au drapeau israélien sans y parvenir en dégradant deux poteaux de support ; que le leader de BDS et un militant ont été placés en garde à vue après un dépôt de plainte de la métropole montpelliéraine, propriétaire des liéux ;
Considérant que lors du relais de la flamme olympique à Montpellier ie 13 mai dernier, ie collectif BDS avait décidé de mener une action de contestation médiatique ; que des contrôles effectués auprès de militants se regroupant, certains étaient porteurs de drapeaux palestiniens et d’autres effets pouvant leur donner de la visibilité ; trois militants étaient interpellés pour « participation à une manifestation interdite par arrêté préfectoral » ;
Considérant que la multiplication des actions et manifestations à l'encontre de la communauté juive et de ses représentants pourrait inciter certains individus à passer à l'acte;
Considérant que, dans ces circonstances, eu égard äu contexte d'une part, aux moyens de sécurité publique pouvant être alloués d'autre part, il existe Un risque avéré de trouble à l’ordre public ; que l'interdiction d'un rassemblement statique sur la place de la Comédie à Montpellier le 14 septembre 2024 “est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public susceptibles d'intervenir ;
Considérant qu'il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public; que dans ce cadre elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions pénales que les troubles à l’ordre public :
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
» Article 1”: Dans le
cadre manifestation déclarée le 14 septembre 2024 à Montpellier par les
représentants de la fédération départementale des libres pensées de l'Hérault et du collectif BDS, dont l'objet est « contre le génocide et son extension, cessez le feu immédiat et permanent » — Cessez-le-feu immédiat » est interdit tout rassemblement statique sur la place de la Comédie.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs, dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et. 7 500-euros d'amende et, s'agissant des participants, par l’article R. 644-4 du même code instituant une contravention de quatrième classe.
Article 3: Le présent arrêté sera transmis aux maires des communes de Montpellier ainsi qu'aux organisateurs désignés dans la déclaration de manifestation concernée.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, Le
directeur de cabinet du préfet, la directrice interdépartementale de la police nationale de l'Hérault et le maire de Montpellier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Le préfet,
3/4 Frangelg-XaVier LAUCH
% *‘La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification où sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'abserice de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. :
Un recours contentieux peut également être introduit devant ie Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34C00 MONTPELLIÉR dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse Ge l'administration $ Un recours administratif a été préalabiement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
4/4