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Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n° 80 du 24 avril 2025
Document publié le Jeudi 24 avril 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n° 80 du 24 avril 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Guerre en Ukraine,
PRÉFET
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 80 du 24 avril 2025
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2025.04.DS.0206 Portant interdiction de la manifestation « STOP
GÉNOCIDE ! Halte aux massacres, sanctions contre Israël et ses complices ! » le 26 avril 2025 à
MontpellierPRÉFET
Cabinet
PSE
HERAULT
Direction
des
Sécurités
Égalité
Bureau
de
la
sécurité
intérieure
Fraternité
Montpellier,
le
.
.
24
AVR
2075
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
2025.04.DS.0206
Portant
interdiction
de
la
manifestation
« STOP
GÉNOCIDE
! Halte
aux
massacres,
sanctions
contre
Israël et ses complices
! »
le 26
avril
2025
à
Montpellier
Le
préfet
de
l'Hérault
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.
2212-2,
L.
2214-4
et
L.
2215-
1; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
notamment
ses
articles
L.
211-1
et
suivants
;
Vu
le
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
notamment
de
l’article
L. 2122-1
du,
Vu
le
code
pénal
et
notamment
ses
articles
131-13,
222-32,
431-3
et
suivants,
431-9
et
suivants,
R.
610-1,
R.
610-5,
R.
444-4
et
R.
644-4
;
Vu
le
code
de
procédure
pénale
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
13
septembre
2023
portant
nomination
de
Monsieur
François-Xavier
LAUCH
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault
;
Vu
la
déclaration
de
manifestation
organisée
à
Montpellier
et
reçue
en
préfecture
le
22
avril
2025.
Considérant
que
l'article
L.
211-1
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
prévoit
que
les
organisateurs
adressent
au
préfet
de
département
une
déclaration
contenant
les
mentions
prévues
à
l'article
L.
211-2
du
même
code,
sans
préjudice
des
dispositions
de
l'article
L. 211-4
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
le
préfet
peut
en
prononcer
l'interdiction
si
ces
mesures
ne
sont
pas
de
nature
à
permettre
le
respect
des
dispositions
de
l'article
1%,
» ;
Considérant
que
l'article
L.
211-4
du
code
de
la
sécurité
intérieure
dispose
que
«
Si
l'autorité
investie
des
pouvoirs
de
police
estime
que
la
manifestation
projetée
est
de
nature
à
troubler
l'ordre
public,
elle
l'interdit
par
un
arrêté
qu'elle
notifie
immédiatement
aux
signataires
de
la
déclaration
au
domicile
élu.
[..] Si le
maire,
compétent
pour
prendre
un
arrêté
d'interdiction,
s'est
abstenu
de
le
faire,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
y pourvoir
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L. 2215-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
»
;
Considérant
qu'en
application
de
l’article
L. 211-2
du
code
de
la sécurité
intérieure
(CSI),
la
déclaration
doit
être
faite
au
représentant
de
l'État
dans
le département
en
ce
qui
concerne
les
communes
où
est
instituée
la
police
d’État, trois jours
francs
au
moins
et
quinze
jours
francs
au
plus
avant
la date
de
la
manifestation
;
qu'au-delà
du
délai
réglementaire,
la
manifestation
est
regardée
comme
illicite
au
sens
de
l’article
431-9
du
code
pénal,
alinéa‘
1°
et
2° ;
Considérant
qu'une
déclaration
de
manifestation
revendicative
organisée
le
samedi
26
avril
2025
à
Montpellier,
a
été
adressée
en
préfecture
par
les
représentants
des
associations
BDS
34
et
Urgence
Palestine,
dont
l'objet
est
«
STOP
GÉNOCIDE
!
Halte
aux
massacres,
sanctions
contre
Israël
et
ses
complices
! »,
avec
pour
itinéraire,
départ
Place
de
la
Comédie,
rue
Maguelone,
rue
de
la
République,
Observatoire,
Jeu
de
paume,
Rue
St
Guilhem,
Préfecture,
rue
de
la
Loge,
et
retour
place
de
la Comédie
;
1/5Considérant
que
lors
d'une
rencontre
le
5
septembre
2024
avec
les
organisateurs
de
la
manifestation,
BDS
34
et
Libres
pensées
34,
le
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault
leur
à
demandé
que
d'autres
sites
que
la
place
de
la
Comédie
soient
retenus
pour
leurs
rassemblements,
afin
d'éviter
les
troubles
à
l’ordre
public
pouvant
résulter
de
la
fréquentation
de
ce
site
et
d'éviter
la
concomitance
avec
d'autres
manifestations
et
événements
;
que
leurs
manifestations
se
déroulent
sans
la
moindre
insulte,
injure
publique
ou
provocation
à
l'endroit
de
quiconque
et
qu'aucune
personnalité
ne
soit
prise
à
partie
où
prise
pour
cible
dans
les discours
tenus
;
Considérant
que
ces
demandes
leur
ont
également
été
adressées
par
courrier
du
préfet
le
5
septembre
2024;
que
ce
courrier
demandait
aux
organisateurs
de
la
manifestation
des
engagements
écrits
pour
le
respect
de
ces
règles
dans
l'esprit
de
concilier
leur
expression,
la
liberté
de
manifestation
et
le
respect
de
l'ordre
public
; que
ce
courrier
insiste
en
particulier
pour
qu'ils
choisissent
d'autres
sites
que
la
place
de
la
Comédie
pour
leurs
manifestations,
comme
cela
a
été
le
cas
à
plusieurs
reprises
depuis
lors,
compte
tenu
des
troubles
à l’ordre
public
inévitables
lorsque
cette
manifestation
se
déroule
place
de
la Comédie
;
Considérant
que
ces
demandes
sont
justifiées
par
le fait
que,
lors
des
rassemblements
qui
ont
eu
lieu
sur
la
place
de
la
Comédie
avant
l'été,
le
collectif
BDS34
a
multiplié
les
provocations
à
l'égard
des
passants,
des
élus,
des
associations;
que
plusieurs
élus
ont
déposé
une
plainte
à
l'encontre
de
cette
même
association
à
la
suite
de
la
diffusion
d'une
affiche
présentant
le
portrait
d'élus
avec
la
mention
« génocide
» ;
que
la
présidente
de
l'association
du
Conseil
Représentatif
des
Institutions
Juives
de
France
Languedoc
Roussillon
(CRIF)
fait
l'objet
de
menaces,
qu'elle
a
été
menacée
publiquement
et
personnellement
lors
d’une
manifestation
le
21
octobre
2023
avec
des
huées
au
point
d'inciter
la
foule
à
rechercher
son
identité
et
la
harceler
sur
internet;
que
la
présidente
du
CRIF
a
déposé
plainte
le
24
octobre
2023
à
l'encontre
des
organisateurs
de
la
manifestation
; qu’une
enquête
préliminaire
a
été
confiée
par
le
procureur
à
la
sûreté
départementale
de
l'Hérault
;
Considérant
que
le 13
juin
2024
le
leader
de
BDS
et
une
dizaine
de
militants
se
sont
rendus
à
la
maison
des
Relations
internationales
où
ils
ont
accroché
des
drapeaux
palestiniens
et
une
banderole ;
ils sont
ensuite
entrés
dans
l'Hôtel
de
Sully
où
ils
ont
couvert
de
gouache
rouge
la
plaque
indiquant
le
jumelage
de
Montpellier
avec
Tibériade
ainsi
que
le
drapeau
arménien,
ils
ont
tenté
d'en
faire
autant
au
drapeau
israélien
sans
y
parvenir
en
dégradant
deux
poteaux
de
support
; que
le
leader
de
BDS
et
un
militant
ont
été
placés
en
garde
à
vue
après
un
dépôt
de
plainte
de
la
métropole
montpelliéraine,
propriétaire
des
lieux
;
Considérant
que
lors
du
relais
de
la
flamme
olympique
à
Montpellier
le
13
mai
2024,
le
collectif
BDS
avait
décidé
de
mener
une
action
de
contestation
médiatique
;
que
des
contrôles
effectués
auprès
de
militants
se
regroupant,
certains
étaient
porteurs
de
drapeaux
palestiniens
et
d'autres
effets
pouvant
leur
donner
de
la
visibilité
; trois
militants
étaient
interpellés
pour
«
participation
à
une
manifestation
interdite
par
arrêté
préfectoral
» ;
Considérant
que
la
multiplication
des
actions
et
manifestations
à
l'encontre
de
la communauté
juive
et
de
ses
représentants
pourrait
inciter
certains
individus
à
passer
à l'acte
;
Considérant
l'attentat
contre
la
synagogue
Beth
Yaacov
de
La
Grande-Motte
le
samedi
24
août
2024
à
8h30;
que
plusieurs
véhicules
en
feu
ont
été
découverts
sur
place
et
qu'une
bouteille
de
gaz
a
explosé
soufflant
et
blessant
un
policier
municipal
posté
aux
abords
pour
sécuriser
le
site
;
qu'un
suspect
a
été
filmé
par
des
caméras
de
vidéo-surveillance
et
par
la
suite
interpellé;
que
l'individu
interpellé
a
été
filmé
avec
Un
Keffieh
sur
la
tête,
un
drapeau
palestinien
à
la
ceinture
et
une
arme
à
feu
à
la
taille
; qu'il
a
été
également
retrouvé
une
hache
avec
des
inscriptions
en
arabe
non
loin
de
la
synagogue
;
que
par
conséquent
les
intentions
du
suspect
étaient
de
tuer
des
juifs;
qu'en
dépit
des
faits
et
du
caractère
antisémite
de
cet
attentat,
plusieurs
comptes
suivis
sur
les
réseaux
sociaux
ont
relayé
une
désinformation
en
ligne,
contestant
sa
véracité
ou
son
caractère
antisémite
;
Considérant
que
malgré
la
notification
d'un
arrêté
préfectoral
interdisant
les
manifestations
pro-palestiniennes
prévues
les
30
et
31
août
2024
à
Montpellier,
décision
confirmée
par
le juge
des
référés
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
le
30
août
2024,
une
manifestation
organisée
par
le
leader
du
2/5collectif
BDS,
a
tout
de
même
eu
lieu
le
30
août
2024
dans
les
rues
de
Montpellier,
à
la
suite
de
laquelle
17
personnes
ont
été
verbalisées
pour
participation
à
une
manifestation
interdite
;
Considérant
que
par
arrêté
préfectoral
en
date
du
6
septembre
2024,
la
manifestation
pro-palestinienne
prévue
le
7
septembre
2024
était
interdite
sur
la
place
de
la
comédie,
interdiction
confirmée
par
le juge
des
référés
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
le
7
septembre
2024
; que
le
rassemblement
organisé
par
le collectif
BDS
a finalement
eu
lieu
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
;
Considérant
que
le
mardi
3
septembre
2024,
les
deux
associations
«
Libre
pensée
34
»
et
«
BDS
» ont
tenu
une
conférence
de
presse
devant
la
préfecture,
place
des
Martyrs
de
la
Résistance,
en
réaction
à
la
décision
du
tribunal
administratif,
qu'à
cette
occasion
des
propos
injurieux
et
diffamatoires
ont
été
tenus
à
l'encontre
de
la communauté
juive,
du
président
du
tribunal
administratif
et
du
préfet ;
Considérant
que
depuis
la
fin
du
mois
de
septembre
2024,
des
appels
à
participer
aux
manifestations
pro-palestiniennes
sur
la
place
de
la
Comédie
sont
lancés
notamment
sur
les
réseaux
sociaux,
que
ces
manifestations
se
sont
déroulées
à
plusieurs
reprises
sans
avoir
déposé
de
déclaration
en
préfecture
et
en
dépit
des
demandes
pour
ces
associations
de
ne
pas
manifester
sur
la
place
de
la Comédie
;
Considérant
par
ailleurs,
que
des
groupes
de
manifestants
organisent
les
samedis
des
actions
dans
les
centres
commerciaux
Carrefour
de
Montpellier
et
alentours
sans
que
celles-ci
aient
fait
l’objet
de
déclaration
préalable
en
préfecture,
que
le
directeur
du
magasin
dépose
plainte
à
chaque
action
pour
préjudice
financier
évalué
certains
samedis
à
30
000
€,
que
des
dégradations
par
inscription
pro-
palestiniennes
ont
été
réalisées
au
centre
commercial
Carrefour
à
Saint-Jean-de-Védas le
jeudi
3
avril
2025
avec
des
inscriptions
sur
la façade
du
centre
et
sur
un
véhicule
de
location
Carrefour
« vive
la
lutte
armée
du
peuple
palestinien!
Carrefour
complice
du
génocide
;
liberté
pour
Georges
ABDALLAH
! Palestine
Vaincra!
Liberez
George
ABDALLAH!
Génocidaire;
mort
à
l'impérialisme
et
au
sionisme!
Palestine
Vaincra
!; stop
à la
journée
de
Jérusalem
et
au jumelage
avec
Tibériade
»
;
Considérant
également
que
le 15 janvier
2025,
en
réaction
à
l'annonce
de
l'accord
de
cessez-le-feu
à
Gaza
signé
entre
Israël
et
le
Hamas,
les
collectifs
BDS
et
Urgence
Palestine
ont
annoncé
sur
les
réseaux
sociaux
un
appel
au
rassemblement
et
une
soixantaine
de
personnes
se
sont
réunies
sur
la
place
de
la
Comédie,
sans
avoir
effectué
une
déclaration
au
préalable;
Considérant
que
lors
du
rassemblement
du 25
janvier
2025,
les
manifestants
se
sont
déplacés
en
vue
de
se
positionner
place
de
la
Comédie
malgré
l'interdiction
préfectorale,
la
présence
des
forces
de
l’ordre
les
en
dissuadaient;
de
plus,
en
fin
de
manifestation,
un
militant
de
BDS
a
pris
la
parole
pour
annoncer
qu'il
comptait
perturber
le colloque
juif
devant
se dérouler
le 2 février
prochain
à
Montpellier ;
Considérant
que
ces
pratiques
constituent
un
détournement
de
la
procédure
d'obligation
de
déclaration
d'une
manifestation
dont
la
motivation
principale
est
l'organisation
de
la
sécurité
des
participants,
l’anticipation
des
troubles
à
l'ordre
public,
le
dimensionnement
des
forces
de
sécurité
encadrant
l'événement
;
Considérant
que
plus
récemment,
alors
même
qu’elle
avait
pu
manifester
dans
tous
les
lieux
où
elle
avait
déposé
des
déclarations
sans
connaître
de
nouvelle
interdiction
en
février
et
en
mars,
Un
nouveau
débordement
grave
a
été
observé
le 11
avril
; que ce
jour-là
en
effet,
de
18h30
à
20h30,
devant
le théâtre
de
l’Agora
à
Montpellier,
une
dizaine
de
militants
de
la
coalition
ont
organisé
une
action,
non
déclarée,
qui
avait
pour
but
de
perturber
le
discours
du
maire
M.
Delafosse
; qu'une
banderole,
issue
de
BDS
34,
a
été
déployée
«
Israël
Génocide,
Delafosse
Complice
», que
des
tracts
ont
été
distribués
«
la ville
de
Montpellier
complice
du
génocide
de
Gaza,
ce
que
Michaël
Delafosse
ne
veut
pas
que
vous
sachiez
» ;
que
sur
la
banderole
déployée,
les
lettres
S
du
nom
du
maire
ont
été
remplacées
par
les
lettres
runiques
SS,
afin
d'attacher
des
signes
nazis
au
nom
du
maire
;
Considérant
qu'à
la
suite
de
ces
faits
le
maire
de
Montpellier
a
déposé
plainte
contre
la
banderole
qui
l’assimile
à
un
SS,
banderole
régulièrement
utilisée
par
BDS
34
depuis
mars
2024
dans
l'espace
public,
que
pour
les
mêmes
raisons
le
sénateur
Hussein
Bourgi
et
la
présidente
de
région,
Carole
Delga,
avaient
déjà
déposé
plainte,
accusés
également
de
complicité
de
génocide ; 3/5Considérant
que
ces
nouveaux
faits
conduisent
à
faire
craindre
de
nouveaux
débordements
et
troubles
à
l'ordre
public
lors
de
la
manifestation
éventuelle
le 26
avril
; qu'ils
montrent
l'extrême
sensibilité
du
contexte
local
dans
le cadre
du
confiit
israélo-palestinien
et
la tendance
systématique
de
BDS
à troubler
l'ordre
public
;
Considérant
enfin
que
les
forces
de
sécurité
ont
été
fortement
sollicitées
et
mobilisées
depuis
des
mois,
que
cette
mobilisation
a
encore
été
très
importante
en
raison
de
la
sécurisation
des
fêtes
de
Pâques,
que
ce
week-end
deux
rencontres
sportives
importantes
ont
lieu
à
Montpellier
et
doivent
être
sécurisées
en
raison
de
laforte
affluence
et
des
risques
de
troubles
à
l’ordre
public,
le
samedi
26
avril
2025
la
rencontre
de
rugby
du
top
14
entre
le
MHR
et
l'USAP
et
le
dimanche
27
avril
2025
la
rencontre
de
football
de
ligue
1
entre
le
MHSC
et
le
stade
de
Reims
;que
les
forces
de
sécurité
ne
sauraient
durablement
être
distraites
des
autres
missions
qui
leur
incombent,
en
particulier
en
cette
période
de
vacances
scolaires
où
la
fréquentation
du
centre-ville
de
Montpellier
et de
ses
commerces
est
particulièrement
importante
;
Considérant
que,
dans
ces
circonstances,
eu
égard
au
contexte
d'une
part,
aux
moyens
de
sécurité
publique
pouvant
être
alloués
d'autre
part,
il
existe
Un
risque
avéré
de
trouble
à
l'ordre
public;
que
l'interdiction
de
la
manifestation
dans
le
centre-ville
de
Montpellier
le
samedi
26
avril
2025
est
seule
de
nature
à
prévenir
efficacement
et
de
manière
proportionnée
les
troubles
à
l’ordre
public
susceptibles
d'intervenir
;
Considérant
qu'il
appartient
à l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
administrative
de
concilier
l'exercice
du
droit
de
manifester
avec
les
impératifs
de
l'ordre
public; que
dans
ce
cadre
elle
se
doit
de
prendre
les
mesures
nécessaires,
adaptées
et
proportionnées
de
nature
à
prévenir
tant
la
commission
d'infractions
pénales
que
les troubles
à l’ordre
public
;
Sur
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault
;
ARRÊTE
Article
1”:
La
manifestation
revendicative
organisée
le
samedi
26
avril
2025
à
Montpellier
par
les
représentants
des
associations
BDS
34
et
Urgence
Palestine,
dont
l’objet
est
« STOP
GÉNOCIDE
! Halte
aux
massacres,
sanctions
contre
Israël
et
ses
complices
! »,
avec
pour
itinéraire,
départ
Place
de
la
Comédie,
rue
Maguelone,
rue
de
la
République,
Observatoire,
Jeu
de
paume,
Rue
St
Guilhem,
Préfecture,
rue
de
la
Loge,
et
retour
place
de
la Comédie
est
interdite.
Article
2 : Toute
infraction
au
présent
arrêté
sera
constatée
et
réprimée,
s'agissant
des
organisateurs,
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
431-9
du
code
pénal,
à
savoir
six
mois
d'emprisonnement
et
7 500
euros
d'amende
et,
s'agissant
des
participants,
par
l'article
R.
644-4
du
même
code
instituant
une
contravention
de
quatrième
classe.
Article
3:
Le
présent
arrêté
sera
transmis
au
maire
de
la
commune
de
Montpellier
ainsi
qu'aux
organisateurs
désignés
dans
la
déclaration
de
manifestation
concernée.
Article
4:
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture,
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
Montpellier,
le
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
et
le
maire
de
Montpellier
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture,
et
dont
une
copie
sera
transmise
au
procureur
de
la
République
territorialement
compétent.
Le
préfet,
Thibaut
FELIX
45La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
sa
notification
ou
sa
publication,
faire
l'objet
d'un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
du
Préfet
de
l'Hérault
-
34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
-
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur
—
Place
Beauvau
-
75008
PARIS
CEDEX
08.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
6
rue
Pitot
-
34000
MONTPELLIER
dans
le
déla
maximal
de
deux
mois
suivant
la
notification
ou
la
publication
de
la
présente
décision,
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si
Un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
via
le site
www
telerecours.fr
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