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Déliberation - DEL07202402 Répartition des charges intercommunales année 2024 2025 tampon
Document publié le Lundi 8 juillet 2024 par la commune de Corneilla-del-Vercol.
Lien du pdf (Déliberation - DEL07202402 Répartition des charges intercommunales année 2024 2025 tampon)
Thèmes du document : Éducation, Institutions publiques, Famille,
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE DE CORNEILLA DEL VERCOL SEANCE DU 08 JUILLET 2024 Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 19 En exercice : 19 Présents : 15 + 4 PROCURATIONS L’an deux mille vingt-quatre et le 18 du mois de juillet à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle des fêtes de la commune sous la Présidence de Monsieur Christophe MANAS, Maire. Présents : MANAS Christophe, COGEZ Aline, TORRES Jean-Louis, LISSARRE Valérie, WALLEZ René, FORNELLI Sandra, ALBALADEJO Joseph, LECTEZ Laurence, BOLASELL Claire-Marie, RAMIREZ Anne-Marie, LAFITTE Patrick, Mme Fatiha FEDERICO, LIRONCOURT Agnès, COLARD Lionel, M. GERBOLES Henri Absents ayant donné procurations : M. Daniel GRANDO à M. Christophe MANAS, M. Charles LACROUX à M. Jean- Louis TORRES, M. Lilian ROUCOLLE à Mme Aline COGEZ, Mme Manon SABARDEIL à M. Lionel COLARD Le quorum est atteint Mme Aline COGEZ a été désignée secrétaire de séance DEL N°07202402 : REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES : ANNEE 2024-2025 Monsieur le maire fait part au Conseil de la nouvelle participation qui sera demandée aux communes dont la ville de PERPIGNAN pour l’année scolaire 2024 / 2025. Monsieur le Maire donne lecture de la réglementation en la matière et demande au Conseil de bien vouloir se prononcer sur la mise en place de cette participation pour l’accueil dans nos écoles des enfants domiciliés dans une autre commune : L’article L.212-8 du Code de l’éducation prévoit une répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles élémentaires publiques lorsqu’une commune accueille des enfants résidant dans une autre commune. Le principe essentiel repose sur le libre accord entre les communes concernées, qui déterminent le montant des contributions demandées. Ainsi, dès lors que la commune de résidence ne dispose pas d’école maternelle ou de classe enfantine, ou n’a pas la capacité d’accueil suffisante permettant la scolarisation de tous les enfants d’âge préélémentaire et élémentaire, ceux-ci peuvent être accueillis dans des écoles d’autres communes dans la limite des places disponibles. La commune de résidence doit alors participer aux charges financières correspondantes, même si l’accord du maire n’a pas été requis lors de l’inscription dans l’école d’accueil. Si la commune de résidence dispose d'une école qui a les capacités d'accueil suffisantes, le Maire de ladite commune peut refuser son accord. La commune d'accueil peut refuser l'inscription de l'enfant ou, si elle l'accepte, supporter seule les charges de fonctionnement. Dans le cas où le maire de la commune de résidence donne son accord à la scolarisation hors de la commune, celle-ci est tenue de participer, soit sur la base d'un accord, soit par fixation préfectorale. Il est à noter également que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées oupoursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. Dans le cadre de la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, la loi du 22 juillet 1983 privilégie le libre accord entre les communes d’accueil et de résidence. L'article L. 212-8 du Code de l'éducation cite également trois exceptions au principe énoncé ci- dessus qui dispensent d'accord préalable du maire pour l'inscription d'un enfant hors de la commune de résidence et donc de demande de dérogation : • Quand les père et mère ou tuteurs légaux exercent une activité professionnelle et résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; Ainsi, si un service de restauration scolaire et de garde d'enfants est assuré directement ou indirectement par la commune de résidence des parents ou si la commune a organisé un service d'assistantes maternelles agréées, cette dernière n'a pas à participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune, lorsque l'inscription est fondée sur les obligations professionnelles des parents. • Quand l'état de santé de l'enfant nécessite, d'après un médecin de santé scolaire ou assermenté, une hospitalisation fréquente ou des soins prolongés dans la commune d'accueil ; • Quand un frère ou une sœur de l'élève est inscrit la même année scolaire dans une école de la commune d'accueil ; Monsieur le maire propose au conseil de : - Fixer la nouvelle participation qui sera demandée aux communes dont la ville de Perpignan pour l’année scolaire 2024 / 2025 Ecole Maternelle forfait de ............................ 1460 € Ecole Elémentaire forfait de ...........................545 € - De l’autoriser à signer la convention à intervenir avec la commune d’accueil. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés : - DECIDE de prendre en charge, sous réserve de réciprocité, pour l’année 2024/2025 les charges d’enseignements. - FIXE pour les Communes qui demandent une participation, les dites charges à : o Ecole Maternelle forfait de ............................ 1460 € o Ecole Elémentaire forfait de ...........................545 € - AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la commune d’accueil. Extrait certifié conforme, Le Maire, C. MANAS