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Arrêté - arrete 2018 pref 19 10
Document publié le Vendredi 19 octobre 2018 par la commune de Belleau.
Lien du pdf (Arrêté - arrete 2018 pref 19 10)
Thèmes du document : Animaux, Eau et assainissement, Sécurité publique,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation
Arrêté du 19 octobre 2018
relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en
place en matière de chasse et d'activité forestière et
dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention
suite à Ja découverte de cas de peste porcine africaine sur des
Sangliers sauvages en Belgique
NOR: AGRG1828791A
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le
ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril
2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment
ses articles 7 et8 ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la Consommation humaine et abrogeant le règlement
(CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux Sous-produits
animaux) ;
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des
problèmes de police Sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires
d'animaux des espèces bovine et porcine :
Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant
des dispositions Spécifiques pour la lutte contre la
peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEEF,
en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine
;
Vu la décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant
approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine
;
Vu le code civil, notamment l'article 1er ;
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment les articles ses
articles L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8 et L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier :Vu le code général des collectivités territoriales :
Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l'élevage du Sanglier ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à
l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux :
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes
fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 modifié relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des
établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au
marquage de salubrité ;
Vu l'arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de
mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'exploitation :
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine
africaine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relative à la lutte contre
les pestes porcines ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la
base de données nationale d'identification des porcins ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant :
Considérant la déclaration le 13 septembre 2018 par les autorités belges de cas de peste porcine africaine chez des sangliers sauvages et la nécessité de prévenir toute
introduction du virus dans les élevages porcins français ;
Considérant la nécessité d'harmoniser les mesures de gestion et de police administrative
relatives à un danger sanitaire de 1re catégorie et soumis à plan d'urgence au niveau
interdépartemental ;
Considérant la nécessité de diminuer drastiquement les populations de sangliersSauvages dans l'ensemble du périmètre d'intervention tout en limitant au maximum le
risque d'introduction de la peste porcine africaine sur le territoire :
Vu l'urgence,
Arrêtent :
Article 1
Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des Suidés ;
b) Sanglier : animal de la famille des Suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa, et
qui comprend Sus scrofa scrofa.
c) Propriétaire ou détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété
des animaux ou qui est chargée de pourvoir à
l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux
ou non :
d) Exploitation de suidés : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un
élevage en plein air, tout lieu dans lequel des suidés sont détenus, élevés ou manipulés
de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les moyens de
transport ni les enclos de chasse ;
e) Eaux de surface ou eaux Superficielles : elles sont constituées, par opposition
aux eaux Souterraines (comme dans les puits), de
l'ensemble des masses d'eau courantes ou
Stagnantes, douces, saumâtres ou salées qui sont en contact direct avec l'atmosphère ;
f) Cas de peste porcine africaine, ou suidé atteint de peste porcine africaine : tout
suidé ou toute carcasse de suidé sur lequel ou laquelle
la présence de la maladie a été officiellement
constatée à la suite d'examens de laboratoire précisés par instruction du
ministre chargé de l'agriculture et effectués conformément aux articles 6, 7 et 8 de
l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé ;
Article 2
Objet.
Le présent arrêté définit les mesures de prévention et de surveillance à mettre en
place dans un périmètre d'intervention défini suite
à la confirmation de cas de peste porcine africaine
en Belgique, sur des suidés domestiques ou sauvages. Ces dispositions
s'appliquent sans préjudices de l'article 43 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé fixant les mesures de lutte contre la peste porcine
africaine.Article 3
Périmètre d'intervention.
Un périmètre d'intervention est mis en place, comprenant une zone
d'observation et une zone d'observation renforcée.
Le périmètre de chaque zone est précisé dans l'annexe du présent
arrêté.
Chapitre 1° : Dispositions relatives aux exploitations de suidés
dans le périmètre d'intervention
Article 4
Identification des détenteurs de suidés.
Tout détenteur de suidés, ÿ Compris d'un seul suidé, est tenu
de respecter les conditions de déclaration, d'identification
et de traçabilité définies par l'arrêté ministériel du 24
novembre 2005 susvisé.
Article 5
Recensement des exploitations ou propriétaires de suidés.
Un recensement de toutes les exploitations ou propriétaires de
Suidés, à partir d'un suidé détenu, est réalisé sans
délai par le préfet.
Le préfet peut demander aux maires des communes du périmètre
d'intervention de recenser tous les propriétaires
ou détenteurs de Suidés présents dans leur commune et de
lui en communiquer la liste actualisée. L'autorité administrative peut confier
la mission de consolidation du recensement du cheptel
porcin à l'organisme à vocation sanitaire dans les
conditions de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime,
sans préjudices des dispositions de l'arrêté du 24
novembre 2005 susvisé, et en lien avec le gestionnaire
de la base de données nationale d'identification des porcins.
Article 6
Mesures de biosécurité dans les exploitations de suidés.
Sans préjudices des mesures de biosécurité définies par arrêté
ministériel du 16 octobre 2018 susvisé :
l. Les propriétaires ou détenteurs de Suidés prennent connaissance
des dispositions du présent arrêté. En complément,
ils sont informés par le préfet ou par un vétérinaire
Sanitaire des dispositions du présent arrêté, visant à éviter la contamination
par le virus de la peste porcine africaine à partir des
sangliers Sauvages ; cette information se fait sans
délai pour les propriétaires ou détenteurs présents dans la zone observation
renforcée.
Il. Toute exploitation doit disposer d'un système de protection permettant
d'éviter tout contact direct entre les suidés domestiques
détenus dans l'exploitation et les suidésSauvages, tel que défini par instruction de ministre chargé de l'agriculture.
En particulier, les exploitations de suidés plein
air sont tenues d'avoir des clôtures conformes à l'annexe
IV de la circulaire DPEI//SDEPA/C2005-4073. Dans le cas contraire, les
suidés sont confinés à l'intérieur d'un bâtiment.
III. Les sources d'eaux de surface ou eaux superficielles utilisées pour l'abreuvement
des suidés ou pour le nettoyage-désinfection
sont clôturées afin d'éviter tout contact avec les
suidés sauvages.
Article 7
Mesures de biosécurité dans les transports.
Les tournées de livraison ou les tournées de collecte d'animaux sont interdites
en provenance ou à destination d'élevages
situés dans le périmètre d'intervention. Toutefois,
les transporteurs sont autorisés à déroger à cette interdiction sous réserve de
respecter les autres conditions définies par le présent
arrêté, concernant les mesures de biosécurité dans
les exploitations de suidés et dans les transports.
À chaque déchargement, le véhicule utilisé pour le transport de suidés
doit faire l'objet d'un nettoyage-désinfection
complet, le plus rapidement possible et dans tous les cas
avant rechargement.
Article 8
Surveillance, visite et suivi vétérinaire.
l. Tout détenteur ou propriétaire de suidés exerce une Surveillance quotidienne
de ses animaux.
Il est tenu de contacter immédiatement son vétérinaire ou le préfet en cas
d'observation de Signes cliniques ou de mortalité,
tels que définis par instruction du ministre en charge de
l'agriculture.
Il. Les exploitations de suidés sont visitées par un vétérinaire sanitaire
dans un délai maximal de sept jours suivant
la parution du présent arrêté en vue d'un contrôle des
mesures de biosécurité effectué sur la base d'une grille d'audit Standardisée,
d'un examen clinique des suidés de l'exploitation,
et d'un contrôle du registre et des marques
d'identification des suidés visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE.
Au regard des résultats de cette visite, le préfet
peut imposer la réalisation de nouvelles visites par le vétérinaire
sanitaire à une fréquence qu'il déterminera.
Ill. Sans préjudices des dispositions définies au 1er alinéa, les vétérinaires
contactent les détenteurs de suidés pour lesquels
ils ont été désignés en tant que vétérinaire sanitaire
chaque semaine afin de s'assurer de l'absence de signes cliniques ou de
mortalité, tels que définis par instruction du
ministre en charge de l'agriculture.
En cas de mortalité d'un porc reproducteur, ou d'au moins deux porcs charcutiers âgés de plus d'un mois sur une période d'une
semaine, le vétérinaire en informe le Préfet. Une
visite de l'exploitation et des prélèvements sont réalisés à des fins de
dépistage conformément à une instruction
du ministre en charge de l'agriculture.IV. Une surveillance complémentaire peut être mise en place dans les conditions définies
par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Article 9
Mesures en cas de non-respect des dispositions réglementaires.
Toute exploitation de suidés dont le détenteur ne respecte pas les mesures définies au
présent arrêté est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance dans les
conditions fixées par l'article L. 223-6-1 du code rural et de la pêche maritime avec
interdiction de sortie de ses suidés et mise en demeure de se conformer à la
réglementation dans un délai d'un mois.
Chapitre 2 : Dispositions relatives à la chasse et aux activités forestières dans la
périmètre d'intervention
Section 1. Dispositions communes à l’ensemble du périmètre d'intervention
Article 10
Recensement.
Un recensement des territoires entourés d'une clôture tels que définis par l'article L. 424-3
du code de l'environnement est réalisé sans délai par le préfet.
Article 11
Surveillance des sangliers trouvés morts.
Tout sanglier sauvage trouvé mort ou moribond fait l'objet de prélèvements destinés au
dépistage de la peste porcine africaine, conformément aux instructions du ministre chargé de l’agriculture.
Les personnes réalisant la recherche, la collecte ou les prélèvements sur des sangliers Sauvages morts ou moribonds sont formées aux conditions de biosécurité selon les
modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article 12
Mouvements de gibier.
Tout lâcher de grands ongulés est interdit quelle que soit l'espèce y compris dans les territoires entourés d’une clôture tels que définis par l’article L. 424-3 du code de
l'environnement.
De même, toute capture de grands ongulés pour le déplacer est interdite.Section 2 : Mesures à appliquer dans la zone d’observation
Article 13
Conditions relatives à la chasse.
La chasse et l’agrainage restent autorisés sous réserve des dispositions suivantes :
l. Tout chasseur a suivi une formation à la biosécurité, et est tenu de prendre des mesures
visant à prévenir tout risque de diffusion de la peste porcine africaine, et notamment de
prendre les mesures suivantes :
- toute mesure doit être prise afin d'éviter tout contact direct ou indirect avec des suidés
domestiques. En particulier, tout chasseur doit éviter strictement de pénétrer dans une exploitation de suidés et, dans tous les cas, ne peut pénétrer dans une telle exploitation
dans les deux jours (deux nuitées) suivant son activité de chasse :
- les chiens utilisés pour des activités de chasse ne doivent en aucun cas pénétrer sur une
exploitation de suidés ;
- aucune tenue, matériel ou véhicule ayant été utilisé pour des activités de chasse ne doit
être introduit dans une exploitation de suidés.
I. Les personnes physiques effectuant l'agrainage sont recensées par la fédération départementale des chasseurs et respectent les règles de biosécurité précisées par instruction du ministre en charge de l’agriculture.
Section 3 : Mesures à appliquer dans la zone d'observation renforcée
Article 14
Gestion des sangliers trouvés morts.
Dans l'attente de la mise en place d'un système de collecte dédié, les cadavres, y compris les viscères thoraciques et abdominaux et les peaux, des sangliers sauvages trouvés morts sont maintenus sur place et sont protégés de tout contact avec des personnes ou
des animaux pouvant propager la maladie.
Par dérogation, le préfet peut autoriser l'enlèvement des cadavres représentant
notamment un risque pour la sécurité publique, sous réserve du respect de conditions strictes de biosécurité telles que définies par instruction du ministre chargé de
l'agriculture.
Article 15
Dispositifs visant à limiter les mouvements de sangliers sauvages.
Le préfet, après avis du directeur général de l'alimentation et du directeur de l’eau et de la biodiversité, met en place des clôtures ou tout ou autre dispositif visant à limiter les mouvements de sangliers autour de tout ou partie de la zone d'observation renforcée.Article 16
Dispositions relatives à la chasse et à la destruction de
sangliers.
l. Toute forme de chasse est SuSpendue à l'exception de
la chasse à l'affût et à l'approche ainsi que les battues sans chien
selon les modalités définies par le ministre en charge de l'agriculture,
sur l'ensemble des Communes de la zone d'observation
renforcée. Seuls les chasseurs qui ont suivi une formation
à la biosécurité sont autorisés à chasser. L’agrainage est interdit.
Ces interdictions sont aussi applicables aux territoires entourés
d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code
de l’environnement.
Il. Tout transport de Sangliers sauvages issu de territoires entourés
d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement
et situé dans la zone d'observation renforcée est interdit.
III. Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code
général des collectivités territoriales, le Préfet peut ordonner
des opérations de destruction de sangliers sauvages dans les
conditions définies à l'article L. 427-7 du code de l'environnement.
Ces mesures peuvent notamment comprendre l'imposition
de chasses ou de battues administratives fixant un quota minimal
de sangliers, ou de certaines catégories de Sangliers.
Article 17
Durée.
Les mesures prescrites par le présent arrêté sont maintenues
jusqu'au 20 novembre 2018. Elles pourront être reconduites Ou
adaptées au vu de l'évolution de la Situation sanitaire, par le ministre
en Charge de l’agriculture et le ministre en charge de l'environnement.
Article 18
Abrogation
L'arrêté du 8 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention
et de surveillance dans les exploitations de suidés dans le périmètre
de prévention mis en place suite à la découverte de cas de peste
porcine africaine sur des sangliers Sauvages en Belgique
est abrogé.
Article 19
Dispositions finales.
Le directeur de l’eau et de la biodiversité, le directeur général
de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française et entre vigueur
immédiatement.Fait le 19 octobre 2018.
Le ministre de l’agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
P. DelducFait le 19 octobre 2018.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique ét solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
ESPHI£ MOURLONAnnexe : Zones d’observation renforcée et zone d'observation
Zone d'observation renforcée :
CODE INSEE
08029
08223
08275
08291
08347
08399
08421
08501
54011
54118
54127
54134
54137
54138
54151
54178
54212
54234
54254
54261
54270
54314
54321
54322
54323
54367
54378
54382
NOM COMMUNE
AUFLANCE
HERBEUVAL
MARGNY
MOGUES
PUILLY-ET-CHARBEAUX
SAPOGNE-SUR-MARCHE
SIGNY-MONTLIBERT
WILLIERS
ALLONDRELLE-LA-MALMAISON
CHARENCY-VEZIN
CHENIERES
COLMEY
CONS-LA-GRANDVILLE
COSNES-ET-ROMAIN
CUTRY
EPIEZ-SUR-CHIERS
FRESNOIS-LA-MONTAGNE
GORCY
HAUCOURT-MOULAINE
HERSERANGE
HUSSIGNY-GODBRANGE
LEXY
LONGLAVILLE
LONGUYON
LONGWY
MEXY
MONTIGNY-SUR-CHIERS
MONT-SAINT-MARTIN54412
54451
54485
54493
54514
54537
54572
54574
54575
54576
54582
54590
55022
55034
55077
55169
55188
55351
55508
55509
55511
55544
55546
55547
55554
OTHE
REHON
SAINT-PANCRE
SAULNES
TELLANCOURT
UGNY
VILLE-HOUDLEMONT
VILLERS-LA-CHEVRE
VILLERS-LA-MONTAGNE
VILLERS-LE-ROND
VILLETTE
VIVIERS-SUR-CHIERS
AVIOTH
BAZEILLES-SUR-OTHAIN
BREUX
ECOUVIEZ
FLASSIGNY
MONTMEDY
THONNE-LA-LONG
THONNE-LE-THIL
THONNELLE
VELOSNES
VERNEUIL-GRAND
VERNEUIL-PETIT
VILLECLOYE08090
08138
08168
08184
08255
08269
08276
08293
08376
08459
08466
08485
54049
54056
54067
54081
54096
54149
54172
54194
54236
54290
54385
54420
54428
54476
54521
54525
54568
54580
55018
55025
CARIGNAN
LES DEUX-VILLES
LA FERTE-SUR-CHIERS
FROMY
LINAY
MALANDRY
MARGUT
MOIRY
SAILLY
TREMBLOIS-LES-CARIGNAN
VAUX-LES-MOUZON
VILLY
BASLIEUX
BAZAILLES
BEUVEILLE
BOISMONT
BREHAIN-LA-VILLE
CRUSNES
DONCOURT-LES-LONGUYON
FILLIERES
GRAND-FAILLY
LAIX
MORFONTAINE
PETIT-FAILLY
PIERREPONT
SAINT-JEAN-LES-LONGUYON
THIL
TIERCELET
VILLE-AU-MONTOIS
VILLERUPT
AUTREVILLE-SAINT-LAMBERT
BAALON55083
55095
55109
55110
55149
55226
55250
55252
55255
55262
55275
55306
55310
55323
55324
55362
55364
55377
55391
55408
55410
55425
55450
55502
55510
55552
BROUENNES
CESSE
CHAUVENCY-LE-CHATEAU
CHAUVENCY-SAINT-HUBERT
DELUT
HAN-LES-JUVIGNY
INOR
IRE-LE-SEC
JAMETZ
JUVIGNY-SUR-LOISON
LAMOUILLY
LOUPPY-SUR-LOISON
LUZY-SAINT-MARTIN
MARTINCOURT-SUR-MEUSE
MARVILLE
MOULINS-SAINT-HUBERT
MOUZAY
NEPVANT
OLIZY-SUR-CHIERS
POUILLY-SUR-MEUSE
QUINCY-LANDZECOURT
REMOIVILLE
RUPT-SUR-OTHAIN
STENAY
THONNE-LES-PRES
VIGNEUL-SOUS-MONTMEDY|a.
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