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Arrêté - arrete pref 2018 18 DDPP 177
Document publié le Jeudi 27 juin 2002 par la commune de Belleau.
Lien du pdf (Arrêté - arrete pref 2018 18 DDPP 177)
Thèmes du document : Animaux, Espaces terrestres et maritimes, Union Européenne,
?
Rx |
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE
. 4 ? DEL. sui ARRÈTE n°18-DDPP-177
relatif aux mesures de prévention et de surveillance en matière de déplacement et de chasse dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste
porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique
LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions
spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive
92/119/CÈE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine ;
Vu la décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du
manuel de diagnostic de la peste porcine africaine :
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles L. 201-4 et L.211-22:
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2215-1 et L. 2215-3;
Vu l'arrêté ministériel du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste por-
cine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 décembre 2018 modifiant l'arrêté interministériel du 19 oc- tobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en ma-
tière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le péri-
mètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des san- gliers sauvages en Belgique :
Vu le décret du Président de la République en date du 8 décembre 2017 nommant M. Éric
FREYSSELINARD Préfet de MEURTHE ET MOSELLE ;
Considérant la notification le 14 septembre 2018 par les autorités belges de la découverte de sangliers infectés de peste porcine africaine sur la commune d'Etalle en Belgique ;
Considérant la nécessité de prévenir toute introduction du virus sur le territoire national compte tenu des conséquences sanitaires et économiques pouvant en résulter :Article 1 :
Sans préjudice du respect des dispositions du | de l’article 16 de l'arrêté modifié du 19
octobre 2018 modifié susvisé relatives à la chasse et en application des articles L.201-4 et L.211-22 du code rural et de la pêche maritime, les détenteurs de chiens ont l'obligation
de tenir leur chien en laisse sur les territoires des communes de la zone d'observation
renforcée situées en Meurthe et Moselle et listées en annexe du même arrêté.
Article 2 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3 :
La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de l'arrondissement de BRIEY, la directrice de la protection des populations, la directrice départementale des territoires, le responsable du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune
sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de MEURTHE ET MOSELLE et affiché dans les communes concernées.
Le Préfet,Annexe
Liste des communes en zone d'observation renforcée
54011
54118
54127
54134
54137
54138
54151
54178
54212
54234
54254
54261
54270
54314
54321
54322
54323
54367
54378
54382
54412
54451
54485
54493
54514
54537
54572
54574
54575
54576
54582
54590
ALLONDRELLE-LA-MAL-
MAISON
CHARENCY-VEZIN
CHENIERES
COLMEY
CONS-LA-GRANDVILLE
COSNES-ET-ROMAIN
CUTRY
EPIEZ-SUR-CHIERS
FRESNOIS-LA-MON-
TAGNE
GORCY
HAUCOURT-MOULAINE
HERSERANGE
HUSSIGNY-GODBRANGE
LEXY
LONGLAVILLE
LONGUYON
LONGWY
MEXY
MONTIGNY-SUR-CHIERS
MONT-SAINT-MARTIN
OTHE
REHON
SAINT-PANCRE
SAULNES
TELLANCOURT
UGNY
VILLE-HOUDLEMONT
VILLERS-LA-CHEVRE
VILLERS-LA-MONTAGNE
VILLERS-LE-ROND
VILLETTE
VIVIERS-SUR-CHIERSRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation
Arrêté du 7 décembre 2018
modifiant l’arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d’activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d’intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique
NOR : AGRG1833617A
Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ; Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine ;
Vu la décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment les articles ses articles L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8 et L. 221-1 ;
Vu le code de l’environnement notamment son article L. 427-6;
Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l’élevage du
sanglier ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l’emploi de certaines protéines et graisses d’origine animale dans l’alimentation et la fabrication d’aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d’origine animale destinés à l’alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l’arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements ; Vu l'arrêté du 28 juin 1994 modifié relatif à l’identification et à l’agrément sanitaire desétablissements mettant sur le marché des denrées animales ou d’origine animale et au marquage de salubrité ;
Vu l’arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage ;
Vu l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’exploitation ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine ; Vu l’arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relative à la lutte contre les pestes porcines ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural ; Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin ; Vu l’arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d’identification des porcins ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu l’arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2018 modifié relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d’activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d’intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique ;
Considérant la déclaration le 13 septembre 2018 par les autorités belges de cas de peste porcine africaine chez des sangliers sauvages et la nécessité de prévenir toute introduction du virus dans les élevages porcins français ;
Considérant la nécessité d’harmoniser les mesures de gestion et de police administrative relatives à un danger sanitaire de 1re catégorie et soumis à plan d'urgence au niveau interdépartemental ; Considérant la nécessité de diminuer drastiquement les populations de sangliers sauvages dans l’ensemble du périmètre d’intervention tout en limitant au maximum le risque d’introduction de la peste porcine africaine sur le territoire ;
Arrêtent :
Article 1
Après l'article 12 de l'arrêté du 19 octobre 2018 susvisé est ajouté l'article 12 bis ainsi rédigé : «Un plan de réduction drastique des populations de sangliers est défini sous l'autorité et la coordination du préfet de région. Le préfet de région coordonne les mesures prévues à l’article 16 du présent arrêté.
Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le Préfet peut ordonner des opérations de destruction de sangliers sauvages dans les conditions définies à l’article L. 427-6 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent consister en des chasses et des battues générales ou particulières fixant un quota minimal de sangliers, ou de certaines catégories de sangliers.
Tout sanglier abattu fait l'objet d'une déclaration de tir chaque semaine selon des modalités
précisées par le préfet qui en assure la centralisation. ».Article 2
Au I. de l’article 13 de l’arrêté du 19 octobre 2018 susvisé, le mot « formation » est remplacé par le mot « sensibilisation ».
Le IL de l’article 13 de l’arrêté du 19 octobre 2018 susvisé est remplacé par : «Il. Les fédérations départementales des chasseurs, avec les détenteurs de plan de chasse, s’assurent que les personnes physiques effectuant l’agrainage aient bien toutes été sensibilisées à la biosécurité nécessaire à leur activité, selon les modalités définies par le ministre en charge de l’agriculture. ».
Article 3
1° Le premier alinéa et le deuxième alinéa du I. de l’article 16 de l’arrêté du 19 octobre 2018 susvisé sont remplacés par :
«I. Le préfet prend les mesures cynégétiques suivantes :
L'utilisation de chiens pour la chasse est suspendue :
- sur la partie de la zone d'observation renforcée située à moins de deux kilomètres de la frontière avec la Belgique ;
- sur la partie située au nord de la route N18 reliant Longwy à Tellancourt ;
- sur la partie située au nord de la route D26 reliant Longwy à Saulnes.
Dans le reste de la zone d’observation renforcée, l’utilisation de chiens courants et la chasse à
courre sont suspendues. L'utilisation de chiens pour la recherche du gibier blessé en vue de l’achever est autorisée sous réserve que les chiens soient tenus à la longe et que les règles de biosécurité définies par le ministre en charge de l’agriculture soient respectées. Le chien peut être libéré de sa longe uniquement pour immobiliser le gibier blessé, sauf s’il s’agit d’un sanglier.
Les chasses aux grands ongulés sont organisées du nord vers le sud.
Dans un même territoire de chasse, les chasses aux grands ongulés nécessitant des chiens sont organisées à une fréquence déterminée à la suite d’une analyse de risque précisée par instruction ministériel.
Seuls les chasseurs qui ont suivi une formation à la biosécurité sont autorisés à chasser et les mesures de biosécurité définies à l’article 13 du présent arrêté sont appliquées. ».
2° Le III. de l’article 16 de l’arrêté du 19 octobre 2018 susvisé est supprimé.
Article 4
Les dispositions de l’article 17 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Pour prévenir la dispersion des sangliers et le risque de propagation du virus, le préfet peut imposer que les chiens soient tenus en laisse dans les forêts y compris sur les voies traversant ou longeant une forêt. ».Article 5
Le directeur de l’eau et de la biodiversité, le directeur général de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 décembre 2018.
Le ministre de l’agriculture et de Le ministre d'Etat, ministre de la transition l'alimentation, écologique et solidaire, Pour le ministre et par délégation : Pour le ministre d’Etat et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, Le directeur de l’eau et de la biodiversité, P. Dehaumont P. DelducArticle 5
Le directeur de l’eau et de la biodiversité, le directeur général de l'alimentation et les préfets sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française,
Fait le 7 décembre 2018.
Le ministre de l’agriculture et de
l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
P. Dehaumont
Le ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire,
Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du
logement et de la nature,
P. DelducMAINIVEIUE
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