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Arrêté - AM 2022 491 ODB JUVIBAD 2023
Document publié le Mardi 2 juillet 1991 par la commune de Juvignac.
Lien du pdf (Arrêté - AM 2022 491 ODB JUVIBAD 2023)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Santé,
VILLE DE
JUVIGNAC a , Naturellement Humaine
ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2022-491
PORTANT OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE DE 3ème CATÉGORIE
Le Maire de la Ville de Juvignac,
Vu le Code des Collectivités Territoriales, articles L.2212-1 et L. 2212-2,
Vu le Code de Sécurité intérieure et notamment les articles L.511-1;
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L 3335-1 et L 3352-5,
Vu les articles L.1, L.48 et L.49 du Code des débits de boissons et les mesures contre l'alcoolisme,
Vu les arrêtés préfectoraux n°91-1-2257 du 2 juillet 1991 relatif aux zones protégées, n°90-1-0957 du 28 mars
1990 et n°2010-01-1054 du 24 mars 2010 relatif aux horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons
et des restaurants,
Vu la demande, en date du 24 novembre 2022, de Monsieur Christophe COURTIN, représentant l'association « JUVIBAD », sise 21 rue des Oliviers - 34990 JUVIGNAC, sollicitant l’ouverture d’un débit de boissons
temporaire à l’occasion d’un tournoi le samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023,
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'assurer le bon ordre, la sureté et la tranquillité publique notamment dans les débits de boissons, spectacles, jeux et autres lieux publics,
Considérant l'engagement de Monsieur Christophe COURTIN, à respecter les conditions de sécurité et les
dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics,
Considérant que la demande constitue la première autorisation de l’année en cours,
ARRÊTÉ
Article 1 : Monsieur Christophe COURTIN est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire à l’occasion de
la manifestation précitée le samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023 de 08h00 à 20h00, à la salle Jean Moulin.
Article 2 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans le premier et
troisième groupe tel que le définit l’article L.1 du Code des débits de boissons, c'est-à-dire les boissons non
alcoolisées et les boissons alcoolisées fermentées non distillées et vins doux naturels, à savoir : vin, bière, cidre,
poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruit ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3
degrés d'alcool et liqueurs ne titrant pas plus de 18 degrés.
Article 3 : Le bénéficiaire de l'autorisation susvisée s'engage à :
- Prendre toutes les dispositions utiles en vue d'éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice
d'éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques ;
- Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs ;
- Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état
d’alcoolisme ;
- _ Rappeler aux participants, ainsi qu'aux consommateurs, que chacun peut voir sa responsabilité mise en
cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui ;
- Ne pas servir à une personne manifestement ivre ;
- Respecter la tranquillité du voisinage ;
- Respecter l'heure prescrite par le règlement interne de la manifestation.
Article 4 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans
l’année considérée toute nouvelle demande d'ouverture de débit de boissons temporaire.
997, les allées de l’Europe 34990 JUVIGNAC
Tél. 04 67 10 42 42 - www.juvignac.frArticle 5 : Le bénéficiaire est tenu de respecter les dispositions de l’arrêté interministériel du 9 mai 1995
règlementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur, et notamment l’article 23 relatif aux
activités de distribution ou de restauration, non sédentaire ou occasionnelles. || doit être assuré de manière à
courir la responsabilité qu’il peut encourir notamment en cas d'intoxication alimentaire ou empoisonnement
pouvant survenir du fait de son exploitation.
Article 6 : La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle doit faire l’objet d’un
renouvellement express. Elle est personnelle, incessible et intransmissible.
Article 7 : Toutes infractions au dispositif du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux
dispositions de l’article R.610-5 du nouveau Code Pénal, sans préjudice, s’il y a lieu, des pénalités plus graves
prévues par les lois et les règlements en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs contre l’alcoolisme.
Article 8 : Les contraventions aux dispositions qui précédent seront constatées par procès-verbaux et poursuivies
conformément aux lois en vigueur.
Article 9 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 10:
- Madame le Directeur Général des Services de la Ville de Juvignac ;
- Le Directeur de l'Aménagement Urbain et Travaux ;
- Le Chef de service de la Police Municipale ;
- Monsieur le Commandant de Brigade de la Gendarmerie de St Georges d’Orques ;
- Monsieur Christophe COURTIN ;
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée aux personnes susvisées.
Fait à Juvignac, le 5 décembre 2022
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,
L'adjoint délégué à la Tranquillité publique,
Aux Ressources humaines,
Au Devoir de mémoire,
Aux Affaires générales,
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture