CULLETTIVITÀ pi CORSICA
COLLECTIVITÉ DE CORSE
Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20200924-072906-DE-1-1
Reçu le 29/09/20
ASSEMBLEA DI CORSICA ASSEMBLEE DE CORSE
DELIBERATION N° 20/128 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DECRET RELATIF AUX CONFERENCES REGIONALES DU SPORT AINSI QU'AUX CONFERENCES DES FINANCEURS DU SPORT
CHÌ PORTA AVISU NANTU A U PRUGETTU DI DICRETU RILATIVU A I CUNFARENZI DI U SPORT
SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, le vingt quatre septembre, l'Assemblée de Corse, convoquée le 9 septembre 2020, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, Véronique ARRIGHI, François BENEDETTI, François BERNARDI, Valérie BOZZI, Pascal CARLOTTI, Jean-François CASALTA, Mattea CASALTA, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Jean-Louis DELPOUX, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Pierre-José FILIPPUTTI, Pierre GHIONGA, Fabienne GIOVANNINI, Michel GIRASCHI, Stéphanie GRIMALDI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Jean-Martin MONDOLONI, Paola MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, François ORLANDI, Jean-Charles ORSUCCI, Julien PAOLINI, Marie-Anne PIERI, Laura Maria POLI-ANDREANI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Rosa PROSPERI, Catherine RIERA, Anne-Laure SANTUCCI, Pascale SIMONI, Jeanne STROMBONI, Anne TOMASI, Petr'Antone TOMASI, Hyacinthe VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mme Vannina ANGELINI-BURESI à Mme Rosa PROSPERI
M. François-Xavier CECCOLI à M. Pierre GHIONGA
M. Marcel CESARI à M. Julien PAOLINI
Mme Catherine COGNETTI-TURCHINI à M. Jean-Charles ORSUCCI Mme Isabelle FELICIAGGI à Mme Stéphanie GRIMALDI
Mme Laura FURIOLI à Mme Laura Maria POLI-ANDREANI
M. Francis GIUDICI à Mme Marie-Anne PIERI
Mme Julie GUISEPPI à Mme Pascale SIMONI
M. Paul LEONETTI à M. Pierre-José FILIPPUTTI
M. Jean-Jacques LUCCHINI à Mme Véronique ARRIGHI
M. Pierre-Jean LUCIANI à Mme Valérie BOZZI
M. Paul MINICONI à Mme Jeanne STROMBONI
1Accusé de réception en préfecture
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Reçu le 29/09/20
Mme Marie-Hélène PADOVANI à Mme Catherine RIERA
M. Paulu Santu PARIGI à Mme Nadine NIVAGGIONI
Mme Chantal PEDINIELLI à Mme Santa DUVAL
M. Antoine POLI à M. François ORLANDI
M. Pierre POLI à Mme Anne TOMASI
M. Joseph PUCCI à M. Pascal CARLOTTI
M. Camille de ROCCA SERRA à M. Jean-Martin MONDOLONI
Mme Marie SIMEONI à M. Michel GIRASCHI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Xavier LACOMBE, Julia TIBERI
L'ASSEMBLEE DE CORSE
VU le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie, et notamment ses articles L. 4422-16 V et L. 4424-8,
VU le Code du sport,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence modifiée pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et notamment son titre II,
VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
VU la délibération n° 20/096 AC de l’Assemblée de Corse du 30 juillet 2020 portant prorogation du cadre général d’organisation et de déroulement des séances publiques de l’Assemblée de Corse prévu par la délibération n° 20/065 AC du 24 avril 2020,
VU la lettre de saisine du Préfet de Corse en date du 7 septembre 2020 concernant le projet de décret relatif aux conférences régionales du sport et aux conférences régionales des financeurs,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES avis de la Commission de l’Education, de la Culture, de la Cohésion Sociale et de la Santé,
APRES EN AVOIR DELIBERE
À la majorité,
Ont voté POUR (58) : Mmes et MM.
Vannina ANGELINI-BURESI, Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, Véronique ARRIGHI, François BENEDETTI, François BERNARDI, Pascal CARLOTTI, Jean-
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Reçu le 29/09/20
François CASALTA, Mattea CASALTA, François-Xavier CECCOLI, Marcel CESARI, Catherine COGNETTI-TURCHINI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Jean- Louis DELPOUX, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, Pierre-José FILIPPUTTI, Laura FURIOLI, Pierre GHIONGA, Fabienne GIOVANNINI, Michel GIRASCHI, Francis GIUDICI, Stéphanie GRIMALDI, Julie GUISEPPI, LEONETTI Paul, Jean-Jacques LUCCHINI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Paul MINICONI, Jean-Martin MONDOLONI, Paola MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, François ORLANDI, Jean-Charles ORSUCCI, Marie-Hélène PADOVANI, Julien PAOLINI, Paulu Santu PARIGI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Antoine POLI, Laura Maria POLI-ANDREANI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI, Catherine RIERA, Camille de ROCCA SERRA, Anne-Laure SANTUCCI, Marie SIMEONI, Pascale SIMONI, Jeanne STROMBONI, Jean-Guy TALAMONI, Anne TOMASI, Petr'Antone TOMASI, Hyacinthe VANNI
Se sont abstenus (2) : Mme et M.
Valérie BOZZI, Pierre-Jean LUCIANI.
ARTICLE PREMIER :
EMET un avis défavorable sur le projet de rédaction de l’article R. 112-49 du Code du sport, tel que présenté dans le projet de décret relatif aux conférences régionales du sport et aux conférences régionales des financeurs.
ARTICLE 2 :
PROPOSE une modification des dispositions de l’article R. 112-50 relatif aux T erritoires d’Outre-Mer pour étendre son champ d’application à la Corse.
ARTICLE 3 :
La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Collectivité de Corse.
Aiacciu, le 24 septembre 2020
Le Président de l'Assemblée de Corse,
Jean-Guy TALAMONI
3COLLECTIVITE DE CORSE
RAPPORT
N° 2020/02/262
ASSEMBLEE DE CORSE
2 EME SESSION ORDINAIRE DE 2020
REUNION DES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2020
RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Commission de l'Education, de la Culture, de la Cohésion Sociale et de la SantéCULLETTIMITÀ D! CORSICA
COLLECTIVITÉ DE CORSE
nn
RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
J'ai été saisi le 7 septembre 2020 par le Préfet de Corse du projet de décret relatif aux conférences régionales du sport et aux conférences des financeurs du sport, venant préciser les modalités d'application des articles L. 112-4 et L. 112-5 du Code du sport.
Ce projet de décret vient compléter les décrets n° 2020-288 du 20 mars 2020, relatif au contrôle et à certains concours financiers de l'Agence nationale du sport, et n° 2020-1010, relatif au délégué territorial de l'Agence nationale du sport, sans pour autant lever les ambiguïtés et questionnements qui traversent depuis de nombreux mois le monde sportif.
En effet, la cohérence globale du nouveau système de gouvernance du sport reste peu lisible : Si l'élaboration concertée d’un « projet sportif territorial » procède d’une logique de co-construction dans laquelle la Collectivité de Corse, organisatrice l'an dernier des « Scontri di u sport », se reconnait pleinement, l'introduction de nouvelles obligations et la création d'instances dans lesquelles les collectivités ont un pouvoir de décision minoritaire ne cessent de questionner les acteurs du monde du sport dans toutes les régions de droit commun de France, et a fortiori, celles dotées d’un statut particulier .
Ces difficultés d’application, que le député Benjamin Dirx a très certainement pu constater lors des travaux de la mission parlementaire qui lui a été confiée sur le sujet, viennent se complexifier sur notre territoire.
Ilme paraît en effet indispensable de prendre en considération un certain nombre de points ayant trait aux particularités insulaires, notamment les compétences spécifiques de la Collectivité de Corse en matière de sport, qui lui ont été transférées de l'Etat par la loi n° 2002-92 relative à la Corse. Visiblement, le projet de décret en ignore le contenu et la portée.
Le projet de décret qui vous est soumis pour avis ce jour propose, certes, un article consacré à la Corse dans son paragraphe « dispositions spéciales ». Celui-ci se contente, dans sa première partie de simplifier la composition du « collège des collectivités et EPCI », et indique dans sa dernière phrase que « conformément au |. de l’article L. 4424-8 du Code général des collectivités territoriales, la Collectivité territoriale de Corse détient l'ensemble des droits de vote des collègues mentionnés au présent article pour les questions relatives aux actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse ».
Il me semble important d'attirer votre attention sur le fait que cette dernièredisposition dépossède les communes et EPCI d’un droit de vote pourtant fondamental quand il s'agira notamment de programmer un plan concerté d'investissement pour les infrastructures sportives, sans pour autant permettre de mettre en rapport les dispositions de la loi de 2002 avec celles de la loi de 2019.
La Conseillère Exécutive en charge de la politique sportive de la Collectivité de Corse a interpellé la Ministre des sports à plusieurs reprises sur les points suivants, auxquels les dispositions spéciales de ce décret ne répondent pas :
- Quelle articulation entre ces deux nouvelles instances et la « Commission territoriale du sport » ?
- Quelles modalités de dialogue avec les fédérations en ce qui concerne les « projets sportifs fédéraux » ?
- Quelle évaluation des moyens accordés à la Corse par l'Agence nationale du sport, aujourd'hui et pour l'avenir ?
Notre objectif est de faire perdurer dans la nouvelle gouvernance du sport le pouvoir décisionnel de la Collectivité de Corse, consacré par le statut de la Collectivité de Corse.
Îlest donc proposé que l’article R. 112.49 du décret soit supprimé, et que soit modifié l'article R. 112-50 du décret, qui prévoit pour l'outre-mer des compositions pour les conférences régionales du sport élaborées par arrêté ministériel « en tenant compte des caractéristiques des collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions ».
Cette disposition pourrait permettre une concertation avec l'Agence nationale du sport et l'Etat, appelée par les vœux de la Collectivité de Corse et des acteurs sportifs du territoire, et qui n’a pu avoir lieu pour l'instant.
Aussi, j'émets un avis défavorable à ce projet de décret tel que rédigé.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports
Ministère chargé des sports
Décret n° relatif aux conférences régionales du sport et aux conférences des P
financeurs du sport
NOR : SPOV1937389D
Publics concernés :. Collectivités territoriales, collectivités d'outre-mer, Agence nationale du
sport, comité national olympique et sportif français, comité paralympique et sportif français, fédérations sportives agréées
Objet :. Fonctionnement des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs du sport
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : la loi n° 2019-812 du 1° août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 porte création au plan territorial de nouvelles instances : les conférences régionales du sport et les conférences des financeurs du sport.
Le décret prévoit les compositions de chacune ainsi que les modalités de leur fonctionnement.
Références : le décret et le code du sport, dans sa rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www. legifrance. gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports chargée des sports,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 112-14 et L. 112-15, résultant de la loi n°
2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
Va la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;2020 ;
Vu la saisine de l'Assemblée de Corse en date du 18 août 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 30 juin 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 19 juin 2020;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 19 juin 2020;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 19 juin 2020 ;
Vu la saisine de l’ Assemblée de Martinique en date du 19 juin 2020;
Vu la saisine de l’Assemblée de la Collectivité territoriale de Guyane en date du 23 juin
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 23 juin 2020;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 19 juin 2020;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 9 juillet 2020;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 juin 2020 ;
Vu l’avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 juin 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1°
A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre I du code du sport (partie règlementaire), est insérée une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« La conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport
Paragraphe 1
Dispositions relatives à la conférence régionale du sport
«Art. R. 112-38. - La conférence régionale du sport élabore et adopte le projet sportif territorial mentionné à l’article L. 112-14.
« Elle adopte son règlement intérieur.« Elle peut instituer en son sein, notamment sur les objectifs mentionnés à l’article L. 112-14, des commissions thématiques dans lesquelles sont représentés les quatre collèges mentionnés à l’article R 112-40.
«Art. R. 112-39. — Le projet sportif territorial est établi par la conférence régionale du sport pour une durée qu’elle décide et qui ne peut dépasser cinq ans. Il comprend :
«1° Un bilan de l'offre sportive existante sur le territoire régional, comportant notamment l’identification de ses éventuels déficits territoriaux et des publics à l'égard desquels elle présente des défauts d’accessibilité ;
«2° Un programme comportant les mesures et les actions à mettre en œuvre au regard notamment des objectifs mentionnés aux 1° à 8° de l’article L. 112-14 et tenant compte des orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l’Etat et l’ Agence nationale du sport et des spécificités de chaque territoire où elles ont vocation à être mises en œuvre ;
«3° Les modalités de suivi du programme d’action.
« Il fait mention des contributions et organisations existantes, en particulier le schéma de services collectifs du sport mentionné à l’article L. 111-2, le cas échéant le schéma régional de développement du sport élaboré par la conférence de l’action territoriale publique mentionnée à l’article L1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, le cas échéant les contrats de plan mentionnés à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, les projets sportifs fédéraux et les travaux des commissions thématiques.
« Il est publié et transmis à l’ Agence nationale du sport par le président de la conférence régionale du sport.
«Le projet sportif territorial peut être révisé dans les conditions définies au présent article. Une révision est nécessairement engagée six mois au moins avant le terme du projet en cours. À défaut, le projet en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois.
«Art. R. 112-40. — Dans chaque région, la conférence régionale du sport est constituée de quatre collèges.
« 1° Le collège des représentants de l’Etat comprend :
« a) Le préfet de la région ou son représentant ;
« b) Le recteur de la région académique ou son représentant ;
« c) Le chef du service régional de l’Etat compétent en matière de politique publique du sport ou son représentant ;
« d) Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
«e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
« f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ayant leur siège dans la région au titre des missions prévues à l’article L. 114-2 ;« g) Un président d’université désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ;
«2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
« a) Cinq représentants désignés par la région ;
« b) Un représentant désigné par chaque département de la région ;
« c) Autant de représentants des communes que de départements dans la région, désignés par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, dont un en accord avec |’ Association nationale des élus en charge du sport ;
« 4) Autant de représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport que de département dans la région, désigné l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités ;
«e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport de la région ;
« 3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
« a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d’un comité départemental olympique et sportif français de la région :
« b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
« c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l’article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l’une est délégataire au sens de l’article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d’une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d’une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;
« d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du comité national olympique et sportif français ;
«e) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnelles.
« Les représentants mentionnés au c) sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.
«4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
« a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;« b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
« €) Un représentant désigné par l’Union des entreprises de proximité ;
« d) Un représentant désigné par l'UNION sport et cycles ;
« e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ;
« f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d’industrie de la région ;
«g) Deux usagers du sport désignés par le préfet de région sur proposition des associations d’usagers du sport dont un sur proposition des associations d'usagers des établissements commerciaux dans lesquels sont pratiqués des activités physiques et sportives ;
«h} Trois représentant désignés par le préfet de région sur proposition des organisation syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport ;
«i) En l’absence de centre de ressources, d'expertise et de performance sportive dans la région, un représentant d’un organisme exerçant des missions équivalentes désigné conjointement par le préfet de région et la région.
« L’Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence régionale selon les modalités déterminées par son délégué territorial.
« Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l’élaboration du projet sportif territorial peut participer sans voix délibérative à la conférence sous réserve de l’accord de la majorité des membres.
« Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d’eux.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soït du siège d’un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d’un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
«Art. R. 112-41. — Lors de sa première réunion plénière, la conférence régionale élit, à la majorité simple des membres présents, un président et deux vice-présidents qui ne peuvent être issus du même collège.
« Le président de la conférence régionale du sport est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
« Le président convoque la conférence, fixe l’ordre du jour de ses séances, organise et anime ses travaux.« Le président peut associer aux travaux de la conférence régionale du sport et, le cas échéant, de ses commissions thématiques, tout expert ou toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l’élaboration du projet sportif territorial, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de la conférence.
«En cas d’empêchement ou d’absence du président, le vice-président le plus âgé le remplace.
« En cas de démission ou d’empêchement définitif du président, la conférence régionale du sport procède à l’élection d’un nouveau président dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Art. R. 112-42. — La conférence régionale du sport délibère à la majorité simple des membres présents.
«- 30% des droits de vote pour chaque collège des représentants mentionné aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 112-40 ;
«- 10 % des droits de vote pour le collège des représentants mentionné au 4° de l’article R. 112-40.
« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
«Art. R. 112-43. — La conférence régionale du sport se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la première de ses réunions est convoquée par le préfet de région.
«Son secrétariat est assuré par le service de l’Etat chargé de la politique publique du sport. Il peut être mutualisé avec les services de l’institution dont est issu le président de la conférence.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives à la conférence des financeurs du sport
«Art. R. 112-44. - En vue de la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement, mentionnés à l’article L. 112-4, chaque conférence des financeurs du sport instituée par la conférence régionale du sport, pour le ressort territorial ou pour les domaines dont elle traite :
«1° Définit les seuils de financement à partir desquels elle examine les projets d'investissement et les projets de fonctionnement qui lui sont soumis pour examen et avis ;
«2° Emet un avis relatif à la conformité de chaque projet qui lui est soumis aux orientations définies par le projet sportif territorial ;
«3° Identifie les ressources humaines et financières et les moyens matériels que les membres de la conférence lui indiquent être susceptibles d’être mobilisés, dans la limite des budgets annuels, en vue d’un contrat d'orientation et de financement.«Art. R. 112-45. - La conférence des financeurs du sport est constituée de quatre collèges.
« 1° Le collège des représentants de l’Etat comprend :
« a) Le préfet de la région ou son représentant ;
« b) Le recteur de région académique ou son représentant ;
« c) Le chef du service de l’Etat chargé de la politique publique du sport ;
« à) Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
«e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
« f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive de la région ou leurs représentants ;
« g) Un président d’université désigné par le recteur de région académique ou son représentant ;
«2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
« a) Un représentant désigné par la région ;
« b) Un représentant désigné par chaque département du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ;
« c) Trois représentants des communes du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, désignés l'Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités, dont un en accord avec l’Association nationale des élus en charge du sport
,
« d) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, compétents en matière de sport, désigné par l’ Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités ;
«e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matières de sport ayant leur siège dans le périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ;
« 3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
«a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d’un comité départemental olympique et sportif français de la région ;
« b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;« c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l’article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l’une est délégataire au sens de l’article L. 131-14 du code du sport pour la discipline paralympique homologue, un représentant d’une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d’une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;
«d) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnelles.
« Les représentants mentionnés au c) sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.
«4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
« b) Un représentant, désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
« c) Un représentant, désigné par l’Union des entreprises de proximité, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
« d) Un représentant, désigné par l’'UNION sport et cycles, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
« e) Un représentant, désigné par le Conseil social du mouvement sportif, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
« f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente.
« L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence des financeurs du sport selon les modalités déterminées par son délégué territorial.
« Les représentants de chaque collège de la conférence des financeurs du sport, autres que ceux mentionnés aux a à f du 1°, sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d’eux.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un membre titulaire ou suppléant de la conférence, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d’un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
« Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence avec voix consultative sous réserve de l’accord de la majorité des membres.«Art. R. 112-46. — Lors de sa première réunion, chaque conférence des financeurs élit, en son sein, à la majorité simple des membres présents, un président, sur proposition du collège des collectivités territoriales.
« Le président est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
« Les délibérations prises en application des 1° et 2° de l’article R. 112-44 sont adoptées à la majorité absolue des membres présents.
«Le président convoque la conférence, fixe l’ordre du jour de ses séances, organise et anime ses travaux.
« Il définit les modalités d’organisation du secrétariat de la conférence. Il peut faire appel au service de l'Etat chargé de la politique publique du sport.
En cas de démission ou d’empêchement définitif du président, la conférence des financeurs du sport procède à l’élection d’un nouveau président dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.
«Art. R. 112-47. — La conférence des financeurs se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges.
« Art. R. 112-48. — La conférence des financeurs du sport adopte son règlement intérieur après avis de la conférence régionale du sport.
«Elle organise les modalités de réception des projets d’investissement et de fonctionnement proposés à son examen.
« Elle institue une commission technique d'examen des dossiers, composée de membres de chaque collège, chargée de lui proposer des avis motivés. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont prévues dans son règlement intérieur.
Paragraphe 3
Dispositions spéciales
« Art. R. 112-49. - Dans la collectivité territoriale de Corse :
«1° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au 2° de Particle R. 112-40 comprend :
« a) Cinq représentants désignés par la collectivité territoriale de Corse ;
« b) Quatre représentants des communes désignés par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités, dont un en accord avec l’ Association nationale des élus en charge du sport ;«c) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport désigné par l’ Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités ;
«2° le coliège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au 2° de l’article R. 112-44 comprend :
« à) Un représentant désigné par la collectivité territoriale de Corse ;
« b) Deux représentants des communes du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, désignés par l'Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport;
«c) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport compétents en matière de sport désigné par l’ Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités.
« Conformément au I. de l’article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de territoriale de Corse détient l’ensemble des droits de vote des collèges mentionnés au présent article pour les questions relatives aux actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d’information de la jeunesse.
«Art, R. 112-50. — Les dispositions des articles R. 112-40 et R. 112-45 ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie, à Saïnt-Barthélemy, à Saint-Martin, en Martinique et en Guyane en ce qu'elles concernent la composition des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs du sport qui est fixée, dans ces collectivités, par arrêté conjoint du ministre chargé du sport et du ministre chargé des outre-mer, en tenant compte des caractéristiques des collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions. »
Article 2
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,le ministre des outre-mer
et la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, dela jeunesse et des sports chargée des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre :
Le ministre des outre-merS. LECORNU
La ministre déléguée auprès du ministre
de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports chargée des sports
R. MARACINEANU
Le ministre de l’éducation,
de la jeunesse et
sports,
JM. BLANQUER
des