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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2021 2687
Document publié le Jeudi 30 décembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2021 2687)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
E = Direction de la mer Sud océan Indien PRÉFET ' : : L DE LA RÉGION Direction de l’environnement, de l'aménagement et du logement
RÉUNION
Liberté
Égalité
Fraternité
Saint-Denis, le 30 décembre 2021
ARRÊTÉ N° 2021-2687/SG/SCOPP
réglementant la pêche des bichiques
dans les eaux marines et fluviales de La Réunion
LE PREFET DE LA REGION REUNION
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-191, L. 214-3, R. 2141 à
R. 214-566 et R. 436-3 à R. 436-94 ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122
et suivants ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
VU le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 modifié portant création de la réserve naturelle
nationale marine de La Réunion ;
VU le décret n° 2008-4 du 2 janvier 2008 portant création de la réserve naturelle nationale de l'étang de Saint-Paul (Réunion) ;
VU le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT en qualité de préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion ;
VU le décret du 6 janvier 2021 portant nomination de Mme Régine PAM en qualité que
secrétaire générale de la préfecture de La Réunion ;
VU l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche
maritime ;
VU l'arrêté du 9 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion :
VU l'arrêté du 4 décembre 2020 déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à pied professionnelle ;
VU l'arrêté n°615/1M du 1% juillet 1955 fixant la limite de salure des eaux dans l'embouchure des rivières, ravines, canaux et étangs de La Réunion modifié par l'arrêté n°2021-2616 du 17 décembre 2021;
VU l'arrêté préfectoral n° 06-4709/SG/DRCTCV du 26 décembre 2006 relatif à l'identification
et à la gestion du domaine public fluvial de l’État à La Réunion :
VU l'arrêté préfectoral n° 1742 du 15 juillet 2008 modifié réglementant l'exercice de la pêche maritime professionnelle dans les eaux du département de La Réunion :
VU l'arrêté préfectoral n° 1743 du 15 juillet 2008 modifié réglementant l'exercice de la pêche maritime de loisir dans les eaux maritimes de La Réunion ;
VU l'arrêté préfectoral n° 954 du 11 juin 2013 fixant les conditions de marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir dans les eaux maritimes de La Réunion ;VU l'arrêté préfectoral n°1732 du 1“ septembre 2021 portant délégation de signature pour l'activité générale des services et l'ordonnancement des dépenses et recettes à Mme Régine PAM, secrétaire générale de la préfecture de La Réunion, et à ses collaborateurs ;
VU l'avis de l'Office français pour la biodiversité (OFB) du 26 octobre 2021;
VU l'avis du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques de La Réunion du 26 octobre 2021;
VU l'avis du comité de l’eau et de la biodiversité du 28 octobre 2021;
VU le résultat de la consultation du public ayant eu lieu du 8 novembre au 29 novembre 2021;
VU le rapport de la direction de la mer Sud océan Indien et de la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement, de fin de consultation du public sur le projet de nouvelle réglementation de la pêche des bichiques, en date du 22 décembre 2021;
Considérant l'évolution des stocks de Cotylopus acutipinnis et Sicyopterus lagocephalus, aussi connus sous le nom de «bichiques» qui révèle une dégradation de l'état de conservation, et qu'il en ressort la nécessité de mettre en œuvre des dispositions spécifiques de conservation de ces espèces ;
Considérant le besoin d'encadrement de la pêcherie des Cotylopus acutipinnis et Sicyopterus lagocephalus afin de garantir une meilleure gestion des stocks ;
Considérant que l'espèce Cotylopus acutipinnis est une espèce endémique à La Réunion et Maurice, et évaluée en 2019 en danger d'extinction selon les critères des listes rouges régionales de l'UICN, et qu'il revient à La Réunion de participer à sa préservation ;
Considérant que la limitation des périodes et des zones pêche en rivière et en mer est de nature à permettre à ces deux espèces de faciliter l'accomplissement de leur cycle biologique et donc la reconstitution progressive des stocks ;
Considérant que Cotylopus acutipinnis et Sicyopterus lagocephalus sont des espèces amphidromes vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées et qu'il convient dès lors d'harmoniser les règles de la pêche en eau douce et de la pêche maritime ;
Considérant la nécessité d'assurer le bon ordre des activités de pêche en organisant un accès différencié entre pêcheurs professionnels et pêcheurs de loisir et amateurs à la pêche des bichiques ;
Considérant la spécificité culturelle de la pêche des bichiques à La Réunion et les objectifs de préservation et pérennisation de la pêcherie qui en découlent;
Considérant l'étude en vue de la protection des espèces de poissons et de crustacés d'eau douce de La Réunion produite par OCEA Consult' et Eco-Méd Océan Indien pour la DEAL le 6 mars 2019;
Considérant le rapport final du comité de suivi sur le projet de réglementation locale pour la gestion et la pêche des bichiques à La Réunion de février 2021 (https://www.researchgate.net/publication/
351224752_Projet_de_reglementation_locale_pour_la_gestion_et_la_peche_des_bichique s_a_La_Reunion_rapport_final_du_comite_de_suivi) ;
Considérant l'étude pour identifier les périodes clés pour la préservation de la ressource halieutique de bichiques de septembre 2020
(https://www.researchgate.net/publication/
344015445_ Peche _des_bichiques_ a La_Reunion_proposition_ d'une _methodologie_pour_ identifier_les_periodes_cles_pour_la_preservation_de_la_ressource_halieutique) ;SUR PROPOSITION du directeur de la mer Sud océan Indien et du directeur de
l'environnement de l'aménagement et du logement,
ARRETE
ARTICLE 1°": Définition
Les bichiques sont les alevins des espèces Cotylopus acutipinnis et Sicyopterus lagocephalus. On entend ici par alevin les stades de vie post-larvaires au cours desquels les individus ne sont pas encore complètement pigmentés (ils sont alors translucides, roses ou gris) et n'ont pas encore accompli leur métamorphose en juvénile.
ARTICLE 2 : Champ d'application géographique et de compétences
Cet arrêté est applicable dans toutes les eaux de La Réunion : les eaux marines et les eaux fluviales, telles que délimitées par la limite transversale de la mer.
Cet arrêté réglemente la pêche maritime et la pêche en eau douce des bichiques. Le domaine d'application de ces réglementations est établi par les limites de salures des eaux fixées par l'arrêté préfectoral du 1° juillet 1955 modifié susvisé.
ARTICLE 3 : Catégories de pêcheur
Le présent arrêté s'applique aux différentes catégories de pêcheur ainsi définies :
Statut non Localisation Statut professionnel
professionnel
Domaine public
maritime
En aval de la limite
transversale de la mer
Marin pêcheur
professionnel Pêche non autorisée
Entre la limite
transversale de la mer
et la limite de salure
Pêcheur professionnel
à pied
Pêcheur de loisir à
pied Domaine public
fluvial
des eaux
Pêcheur amateur aux
engins et aux filets
En amont de la limite Pêche non autorisée
de salure des eaux
Les règles spécifiques s'appliquant à chaque catégorie de pêcheur sont définies aux articles 10 à 13 du présent arrêté.
Partie1 : Période de pêche
ARTICLE 4 : Ouverture de la pêche
La pêche des bichiques à La Réunion est autorisée pendant six mois de l’année, de septembre à février inclus.
La pêche de loisir et la pêche amateure ne peuvent pas s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après le coucher du soleil, selon les heures légales de coucher et de lever du soleil à Saint-Denis de La Réunion indiquées par Météo France (www.meteofrance-re). Elle peut se pratiquer à toute heure pour la pêche professionnelle.Les engins de pêche et accessoires éventuels (ex : ponceau amovible, vouves...) sont retirés chaque nuit pour la pêche de loisir et la pêche en eau douce. Ils peuvent rester dans l'eau la nuit pour la pêche professionnelle.
ARTICLE &£: Activité en dehors de la période d'ouverture
En dehors de la période d'ouverture de la pêche établie à l'article 4, il est interdit de détenir à bord d'un véhicule ou d'une embarcation, transporter, transborder, transférer, débarquer, pêcher, exposer, vendre, stocker, acheter en connaissance de cause, où employer à un usage quelconque des bichiques.
ARTICLE 6 : Révision de la période d'ouverture de pêche
La période d'ouverture est réévaluée tous les trois ans à compter de la date d'application du présent arrêté.
En cas de données scientifiques montrant la nécessité et l'urgence de cette mesure, la période de pêche peut être réduite avant cette échéance.
Partie 2 : Les zones de pêche
ARTICLE 7 : Pêche en mer
La pêche en mer est interdite sur Un secteur défini sur chaque embouchure de rivière d'intérêt significatif ou faisant l'objet d'une pêcherie pérenne en rivière.
Les zones d'interdiction sont définies en annexe V. Seuls les points GPS font foi.
Conformément à la réglementation en vigueur, la pêche est interdite dans les ports.
ARTICLE 8 : Pêche sur le domaine public fluvial (en rivière)
En rivière, l’activité de pêche ne peut pas porter sur toute la largeur du cours d'eau. Toute action de pêche ne peut se faire que si un chenal libre de toute pêche (canal libre) est identifié, alimenté en eau et connecté à l'océan en permanence, hors épisode météorologique particulier. Le canal libre est défini de façon à être, à l'étiage, le dernier chenal en eau avant un éventuel assec. Il doit donc avoir un débit supérieur ou égal à celui de chaque canal pêché quelles que soient les circonstances.
Lorsque la pêche est réalisée à l'aide de canaux, la construction et l'entretien de ces canaux relèvent des régimes d'autorisation ou de déclaration au titre de la nomenclature IOTA (art. R.2141 du code de l'environnement) et nécessitent une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (art. L.2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques). À ce titre, ils doivent faire l'objet du dépôt d'un dossier au service chargé de la police de l'eau (DEAL). Cette demande doit détailler les pratiques de pêche mises en œuvre, et préciser les modes d'implantation et d'entretien du canal libre et des canaux de pêche. Les murets des canaux sont construits uniquement avec des pierres et des végétaux issus de la rivière. L'utilisation de bâche plastique ou de tout autre matériau non naturel, ou extérieur au site, est interdite.Toute autorisation de pêche sur le domaine public fluvial (en rivière) est précédée des procédures d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial et d'autorisation ou de déclaration du canal de pêche le cas échéant.
ARTICLE 9 : Pêche dans les aires naturelles protégées
Cet arrêté ne fait pas obstacle à la réglementation applicable relative aux aires naturelles protégées. La pêche des bichiques est interdite dans les périmètres de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion, de la réserve de pêche de Sainte-Rose et de la réserve naturelle nationale de l'Étang de Saint-Paul.
Partie 3 : Procédure d'obtention des autorisations de pêche
ARTICLE 10 : Pêcheur en mer
La pêche en mer se pratique par équipe. Chaque équipe se déclare auprès de la direction de la mer Sud océan Indien via le formulaire en annexe Ill. Pour pouvoir être déposée, la liste ne doit être constituée que de marins-pêcheurs professionnels embarqués ayant un titre professionnel à jour, une aptitude médicale valide et étant à jour des obligations déclaratives de capture et de vente.
Conformément à l'article R. 912-31 du code rural et de la pêche maritime, une délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut prévoir des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche.
La pêche en mer est interdite aux pêcheurs de loisir.
La vente est autorisée.
ARTICLE 11 : Pêcheur professionnel à pied
Sur chaque canal professionnel, la liste des pêcheurs à pied professionnels, autorisés à vendre, est déclarée auprès de la DMSOI par le chef d'équipe à l’aide du formulaire en annexe IV. Ce formulaire est accompagné de la preuve d'adhésion par l’ensemble des pêcheurs à une association de pêche ayant les autorisations nécessaires mentionnées à l’article 8 du présent arrêté pour l'exploitation de son ou ses canaux de pêche.
Seules les personnes de la liste peuvent pêcher sur le canal. Toutes les personnes de la liste doivent être titulaires d'un permis national de pêche à pied et être à jour de leurs obligations déclaratives.
Conformément à l'article R. 912-31 du code rural et de la pêche maritime, une délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut prévoir des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche.
ARTICLE 12 : Pêcheur de loisir à pied
La pêche à pied de loisir des bichiques, en aval de la limite de salure des eaux, est autorisée dans les conditions suivantes :
+ le pêcheur adhère à une association de pêche disposant des autorisations nécessaires mentionnées à l'article 8 pour l'exploitation d'un ou plusieurs canaux de pêcherie ;+ une déclaration des engins de pêche (vouves et gonis), sur le modèle de l'annexe Il, est envoyée, avant le 1“ août précédant la saison de pêche, à la DMSOI qui la vise; *__ les captures pour chaque saison de pêche sont déclarées auprès de la DMSOI; *__ conformément à la réglementation en vigueur, la vente est interdite.
Compte-tenu des conditions ci-dessus, notamment du bon rendu des déclarations de captures sur la saison précédente et du bon respect de la réglementation, la DMSOI établit la liste des pêcheurs de loisir autorisés.
ARTICLE 13 : Pêcheur amateur aux engins et aux filets en rivière
La pêche amateure des bichiques, en amont de la limite de salure des eaux, est autorisée dans les conditions suivantes :
* le pêcheur adhère annuellement à l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets (ADAPAEF) et acquitte la cotisation pêche et protection du milieu aquatique,
* le pêcheur dispose des autorisations nécessaires mentionnées à l'article 8 du présent arrêté lorsque la pêche se déroule dans un canal; il signe une charte de bonne pratique dans les autres cas,
*__ le pêcheur dispose d'une licence nominative annuelle associée à un lot de pêche du domaine public fluvial,
*__ chaque vouve doit être identifiée par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposée comportant le numéro d'adhésion à l'ADAPAEF ainsi que le nom et le prénom du titulaire de la licence,
* les captures pour chaque saison de pêche sont déclarées auprès de la DEAL selon les modalités définies par l'article 14 du présent arrêté,
*__ conformément à la réglementation en vigueur, la vente est interdite.
ARTICLE 14 : Autorisations et déclarations de captures
Chaque pêcheur remplit les obligations déclaratives qui incombent à sa catégorie. En cas de non-respect, toute demande de renouvellement de licence ou d'autorisation régionale de pêche est rejetée.
Les non-professionnels déclarent leurs captures au plus tard le 1° avril suivant la saison de pêche selon les conditions suivantes :
* le pêcheur à pied de loisir (en aval de la limite de salure des eaux - LSE) déclare annuellement ses captures via le formulaire en annexe VII,
* le pêcheur amateur aux engins et aux filets (en amont de la LSE) déclare annuellement ses captures via le carnet de pêche fourni lors de la délivrance de la licence de pêche. Ce carnet est conforme au modèle en annexe VI.
Les pêcheurs professionnels respectent l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé : une déclaration mensuelle est à envoyer chaque mois, au plus tard le 5 du mois suivant au format papier à la DMSOI, ou la télédéclaration via l'application nationale.
Partie 4 : Les engins de pêcheTous les engins de pêche sont présentés en annexe I.
ARTICLE 15: Engin autorisé pour la pêche en mer et équipement: le filet « moustiquaire »
Le seul engin de pêche autorisé est le filet dit « moustiquaire ». Sa surface est d'au maximum 40 mètres carrés (40 m°). Ces filets sont contrôlés et marqués par la DMSOI avant chaque saison de pêche. Toute modification ou nouvel engin fait l'objet d'une déclaration et d'un marquage auprès de la DMSOI.
Chaque équipe autorisée peut être dotée au maximum de deux filets lors de ses déplacements en mer. L'utilisation simultanée de plusieurs filets de pêche par une équipe est interdite. Il est interdit de relier deux filets entre eux.
Les pêcheurs en mer portent Un équipement de protection individuel permettant de limiter les interactions avec les requins.
ARTICLE 16 : Engins autorisés pour la pêche en rivière et dans les embouchures : la vouve et le goni
En rivière, les seuls engins de pêche autorisés sont la vouve et le goni dans les conditions
décrites ci-dessous.
ARTICLE 161 : Caractéristiques techniques
La vouve :
*__ Son diamètre n'excède pas 80 centimètres (80 cm) et sa longueur est limitée à
1,50 mètre (1,5 m).
+ __ Toute vouve utilisée en aval de la limite de salure des eaux (LSE) doit être déclarée auprès de la DMSOI.
Le goni:
*__ L'usage du goni n'est autorisé que sur la partie marine de la rivière Langevin. * Le goni est Un sac constitué de fibres végétales, type toile de jute, et utilisé de la même manière qu'une vouve (voir annexe l).
+ Sa longueur est limitée à 80 centimètres (80 cm) et sa largeur à 60 centimètres (60 cm).
ARTICLE 16.2 : Engins autorisés pour la pêche à pied professionnelle
Le pêcheur à pied professionnel peut utiliser 4 vouves ou gonis de manière simultanée.
À compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et pour une période probatoire de trois ans, la pose des vouves peut être accompagnée d'une estacade amovible (ou ponceau) où d'un filet barrière (voir annexe technique 1), dans les conditions suivantes : *__l'estacade (ou ponceau) et le filet barrière ne peuvent être positionnés que lorsque le pêcheur est en action de pêche. Ils sont retirés du cours d'eau à la fin de chaque session de pêche ;
*__le filet barrière doit être constitué de fibres naturelles afin de ne pas générer de source de pollution plastique en cas d'emportement;
* le filet barrière est fixe et ne peut pas être manipulé comme une poche. Il accompagne la pose de la vouve mais ne peut pas être pêchant ;*__le filet barrière est posé au droit des vouves, sa longueur ne peut pas dépasser celle de la largeur du canal de pêche. Le filet barrière ne peut pas être disposé le long des berges du canal de pêche.
A l'issue d'une période de trois ans, l'usage des estacades amovibles et des filets barrières sera discuté et pourra être interdit.
ARTICLE 16.3 : Engins autorisés pour la pêche à pied de loisir (aval de la limite de salure des eaux)
Le pêcheur de loisir à pied est autorisé à utiliser jusqu'à 2 vouves de manière simultanée. L'usage d'autres engins ou accessoires (filet barrière, estacade..) en complément est interdit.
Sur la partie marine de Langevin, le pêcheur de loisir à pied peut utiliser la vouve ou le goni dans la limite de 2 engins. L'usage de pierres, trouvées sur place, en complément pour lester le goni est autorisé.
ARTICLE 16.4 : Engin autorisé pour la pêche amateur aux engins et aux filets en rivière (amont de la limite de salure des eaux)
Le pêcheur amateur est autorisé à utiliser jusqu'à 2 vouves de manière simultanée. L'usage d'autres engins ou accessoires (filet barrière, estacade...) en complément est interdit.
ARTICLE 17 : Techniques de pêche interdites
L'usage de tout produit chimique ou de toute drogue de nature à neutraliser ou tuer le poisson, ou dégrader la qualité de l'eau, comme le chlore (Javel), est interdit en mer comme en rivière.
Les détournements volontaires des cours d'eau non autorisés préalablement par l'administration sont interdits.
Ilest interdit de barrer totalement la rivière (empêche l'eau de la rivière d'atteindre la mer) et la pêche dans le canal libre est interdite conformément à l'article 8 du présent arrêté.
Partie 5 : Limitation des captures
ARTICLE 18 : Interdiction de la pêche des juvéniles et adultes de Cotylopus acutipinnis et Sicyopterus lagocephalus
La pêche des individus de Cotylopus acutipinnis et Sicyopterus lagocephalus aux stades juvénile et adulte (individus complètement pigmentés ayant subi une métamorphose complète) est interdite en mer comme en rivière.
ARTICLE 19 : Obligation de rejet des espèces accessoires
Lors des activités de pêche ciblant les bichiques, les individus capturés des autres espèces que celles visées à l'article1 sont immédiatement remis à l'eau.
Ilest interdit de déplacer les bichiques plus en amont.
Cette mesure ne s'applique pas aux individus des espèces exotiques non listées à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2018 susvisé. Ces derniers sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.ARTICLE 20: Quantité autorisée pour les pêcheurs à pied de loisir et pour les
pêcheurs amateurs aux engins et aux filets
En aval et en amont de la limite de salure des eaux, les pêcheurs non-professionnels sont
autorisés à pêcher au maximum trois kilogrammes (3 kg) de bichiques par jour et par
pêcheur.
ARTICLE 21 : Réévaluation des limitations des captures
Les limitations des captures sont revues à intervalles de minimum trois ans. Une hausse des quantités autorisées n'est possible que lors de ces réévaluations, si les données
scientifiques démontrent la reconstitution des stocks.
En dehors de ces réévaluations, les quantités autorisées à chaque catégorie peuvent être uniquement revues à la baisse, d'une année sur l’autre, ou durant la période autorisée à la pêche, si la dégradation des stocks le justifie.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 22 : Infractions
Les infractions au présent arrêté entraînent l'application des sanctions pénales et administratives prévues au code rural et de la pêche maritime, au code de
l'environnement et au code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE 23 : Modifications d'arrêtés
L'article 11 de l'arrêté préfectoral n° 1742 du 15 juillet 2008 réglementant l'exercice de la pêche maritime professionnelle dans les eaux du département de La Réunion est remplacé par l'article suivant :
«Art. 11 - La pêche maritime professionnelle des bichiques est réglementée par un arrêté spécifique ».
L'article 10 de l'arrêté préfectoral n° 1743 du 15 juillet 2008 modifié réglementant l'exercice de la pêche maritime de loisir dans les eaux maritimes de La Réunion est remplacé par l’article suivant :
«Art. 10 - La pêche maritime de loisir des bichiques est réglementée par un arrêté spécifique ».
ARTICLE 24:
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur de la mer Sud océan Indien, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les services chargés du contrôle et de la police des pêches maritimes et de la pêche en eau douce, les inspecteurs de l'environnement, et toutes les personnes ayant compétence en matière de contrôle des pêches maritimes ou fluviales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale
égiré PAMANNEXE I : Annexe technique sur les engins de pêche
La vouve
80 cm
Le goni (sur la partie marine de Langevin uniquement
Le ponceau/ estacade
amovible : Oui Fixe : NonPRÉFET . Direction de la mer DE LA RÉGION Sud océan Indien REUNION
Liberté
Égalité
Fraternité
ANNEXE II
Déclaration annuelle de détention d’une vouve pour les pêcheurs de loisir
(pêche maritime en canal en aval de la limite de salure des eaux)
M. ou Mme (Nom-Prénom) :
, SoUssigné(e),
Domicilié(e) :
Téléphone : Mél:
Adhésion à l'association :
Canal de pêche / Rivière :
Déclare au directeur de la mer Sud océan Indien posséder vouves/ gonis
v Je m'engage à n'utiliser que 2 vouves simultanément au maximum
v Je m'engage à m'acquitter de l'obligation de déclaration des captures de bichiques, ainsi que de l'obligation de transmission de ces déclarations à la direction de la mer Sud océan Indien avant le 1% avril suivant la fin de la saison de pêche.
Date : Signature :
N° Année _ |
Visa de la direction de la mer Sud océan Indien Date du visa :PRÉFET . Direction de la mer DE LA RÉGION Sud océan Indien REUNION
Liberté
Égalité
Fraternité
ANNEXE III
Déclaration d'équipe - Pêche en mer
M. ou Mme (Nom-Prénom) :
, Soussigné(e),
Domicilié(e) :
Téléphone : Mél:
Navire :
Nom : Immatriculation :
Déclare au directeur de la mer Sud océan Indien être le chef de l'équipe de pêche de
Nom - prénom N° de marin Signature
Date : Signature :PRÉFET Direction de la mer DE LA RÉGION Sud océan Indien REUNION
Liberté Égalité
Fraternité
ANNEXE IV
Déclaration d'équipe professionnelle - Pêche sur un canal en aval de la LSE
Canal de pêche / Rivière :
Adhésion à l'association :
M. ou Mme (Nom-Prénom) :
, Soussigné(e),
Domicilié(e) :
Téléphone : Mél:
Déclare au directeur de la mer Sud océan Indien être le chef de l'équipe de pêche constituée des pêcheurs à pied professionnels suivant :
Nom - prénom | Nde permis de pêche à Signature pied
Date : Signature :Ex PRÉFET DE LA RÉGION de l'aménagement et du logement
REUNION
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l’environnement,
ANNEXE V
Zones interdites à la pêche en mer
Les secteurs interdits de pêche en mer mentionnés à l’article 7 sont constitués des zones d'embouchure hachurées situées entre les triangles jaunes des cartes ci-dessous, jusqu'à 200 m au large. Le trait rouge correspond à la limite de salure des eaux (LSE).
> Rivière Saint-Denis
(one ten)
Points GPS des deux bornes :
Rivière Saint-Denis X Y
Rive Gauche 1338395.224 7691048.810
Rive Droite 338395 7691048> Rivière Des Pluies
Océan Indien
Points GPS des deux bornes :
Rivière des Pluies x Ÿ
Rive Gauche 343890.047 |7690062.557
Rive Droite 1344491384 7690084861 |> Rivière Saint-Suzanne
Océan Indien
Points GPS des deux bornes :
Rivière Sainte-Suzanne X Y
Rive Gauche 355995.680 7687403.241
Rive Droite LE |356282.830 |7687276.770>» Rivière Saint-Jean
Points GPS des deux bornes :
Rivière Saint-Jean X
Rive Gauche 357246112
Rive Droite _ 1357246112
°7687115.716
17687115.716> Rivière du Mât
Points GPS des deux bornes :
Rivière du Mât
Rive Gauche
Rive Droite
; ' SR So
fi
VA
Fa
Se
“oe Fu
364718.731 |7680277.380
3648533509 7678837875> Rivière des Roches
Points GPS des deux bornes :
Rivière Roches x | Y
Rive Gauche 364936.943 |7676910.999
Rive Droite 3640984868 |7676556.391> Rivière des Marsouins
re
Points GPS des deux bornes :
Rivière Marsouins | X : Ne
Rive Gauche 366445.857 7673965.693
Rive Droite | "HN | 366820.229 17673665.537 |> Rivière de l'Est
% Réserve naturelle de
Ne Sainte-Rose
Points GPS des deux bornes :
Rivière de l'Est X "
Rive Gauche 371907355 7665870.013
Rive Droite Début réserve | Début réserve À naturelle de naturelle de
pêche de pêche de
Sainte-Rose Sainte-Rose> Rivière Langevin
Los Bien
Points GPS des deux bornes :
Rivière Langevin X Ÿ
Rive Gauche 366445.857 7673965.693
Rive Droite | |366820.229 |7673665.537> Rivière des Remparts
Points GPS des deux bornes :
Rivière des Remparts
Rive Gauche
Rive Droite
x re
3565531309 |7634525.383
1356930.303 7634643636 |>» Rivière Saint-Etienne
Points GPS des deux bornes :
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Rive Droite 321249.781 7682507481> Rivière des Galets
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Rivière des Galets
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PRÉFET
DE LA RÉGION Direction de l’environnement, de l'aménagement, de l’environnement et du logement RÉUNION
Liberté
Egalité
Fraternité
Annexe VI : Déclaration annuelle des captures de la pêche des Bichiques
Pêcheurs amateurs aux engins aux filets - Amont de la limite de salure des eaux
A renvoyer avant le 1 avril à la DEAL
Identification du pêcheur :
Nom : Prénom :
Date de naissance : Mél :
Adresse : Téléphone :
Association (le cas échéant) : Numéro de pêcheur ADAPAEF :
Période et zone de pêche
Année: Lot de pêche :
Date Durée de Nombre de Poids gros paid Poids remis Autres À RE bichique so k Remarque (ÿ pêche vouves bichique fre à l'eau espèces éventuelle /mm/aaa) (heures) utilisées (kg) (1) (kg) (2) (kg) (3) pêchées (4)
è c Grand soleil
2 1,6 k£ O kg 0kg Eau marron
(1) Sicyopteus lagocephalus = gros bichique, bichique chaleur, bichique trois-quarts, bec de lièvre, cabot bleu (2) Cotylopus acutipinnis = bichique fine, cabot lézard, bichique sans culotte
(3) En cas de dépassement de la quantité de 3kg/jour/pêcheur
(4) Les prises accessoires d'autres espèces que les bichiques doivent être remises à l'eau immédiatement,
sauf les espèces exotiques qui doivent être remises au détenteur du droit de pêche ou remises à l'eau
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