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Arrêté - Préfecture - Lozère - Apmd Falcon RAA
Document publié le Jeudi 22 août 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lozère - Apmd Falcon RAA)
Thèmes du document : Institutions publiques, Eau et assainissement, Justice et droit,
DREAL
Occitanie
UiD30/48
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF-DREAL-2024-235-013 du 22 août 2024 portant sur la mise en demeure en application de l’article L.171-8 du code de l’environnement à l’encontre de la société FALCON
appartenant au groupe UFV Bois, exploitant un atelier de bois sur la commune de Saint-Chély d’Apcher
Le préfet de la Lozère
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement en particulier ses articles L.171-6 et L.171-8
VU le titre 1er du livre V du code de l’environnement, relatif aux installations classées pour
la protection de l’environnement, et notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 514-5,
L. 512-10 ;
VU le décret du Président de la République en conseil des ministres du 9 mars 2022
portant nomination de Monsieur Philippe CASTANET, en qualité de préfet de la
Lozère ;
VU l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions applicables aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2410 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au
sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation ;
VU l’arrêté préfectoral n° PREF-BCPPAT-2022-362-004 du 28 décembre 2022 donnant délégation de signature à Mme Laure TROTIN, secrétaire générale de la préfecture ;
VU l’arrêté préfectoral n°91-0662 du 4 juin 1991 autorisant la SARL Falcon à exploiter un atelier de bois sur la commune de Saint-Chély-d’Apcher ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées du 19 mai 2022 suite à la visite
d’inspection du 11 mai 2022;
VU le rapport de l’inspection des installations classées du 9 juillet 2024 suite à la visite
d’inspection du 5 juin 2024;
VU la transmission du rapport d’inspection et le projet d’arrêté de mise en demeure en
date du 9 juillet 2024 ;
VU l’absence d’observations de l’exploitant ;
Préfecture de la Lozère
2, rue de la Rovère
48000 MENDE
www.lozere.gouv.fr 1/5CONSIDÉRANT que l’article 7 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé stipule que «L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier. » ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite d’inspection du 5 juin 2024, l’inspection constate que le site et en particulier la deuxième entrée du site n’est pas maintenu en bon état de propreté et que lors de la visite, l’inspection constate également la présence de plusieurs déchets sur le site ;
CONSIDÉRANT que ce constat constitue une non-conformité à l’article 7 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé ;
CONSIDÉRANT que l’article 8 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé stipule que «L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées un plan général des ateliers et des stockages avec une description des dangers pour chaque local présentant ces risques et facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.»
CONSIDÉRANT que lors de la visite d’inspection du 5 juin 2024, l’inspection constate que l’exploitant dispose d’un plan recensant les installations présentes sur le site telles que la centrale hydraulique, le transformateur, le bac de traitement, le stockage des huiles, la chaudière à gaz et la chaudière, mais ne permet pas d’identifier les zones à risques et leur danger ;
CONSIDÉRANT que ce constat constitue une non-conformité à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé ;
CONSIDÉRANT que l’article 9 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé stipule que « Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. »
CONSIDÉRANT que lors de la visite d’inspection du 5 juin 2024, l’inspection constate que le registre que détient l’exploitant n’est pas complet et ne permet pas d’avoir un état représentatif de la quantité de produits dangereux présents sur le site ;
CONSIDÉRANT que ce constat constitue une non-conformité à l’article 9 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé ;
CONSIDÉRANT que l’article 18 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé stipule que «L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section III de l ’arrêté du 4 octobre 2010 susvisé » ;
CONSIDÉRANT que l’article 19 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé stipule que « En fonction des résultats de l’analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. » ;
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www.lozere.gouv.fr 2/5CONSIDÉRANT que l’article 21 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé stipule que « L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation. Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent. L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 6205-3, version de décembre 2006 » ;
CONSIDÉRANT que l’article 22 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé stipule que « L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. » ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite d’inspection du 5 juin 2024, l’inspection constate que l’exploitant ne dispose pas de la vérification complète des dispositifs contre la foudre ;
CONSIDÉRANT que ce constat constitue une non-conformité à l’article 21 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé ;
CONSIDÉRANT que l’article 22-I de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé stipule que «I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
• dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; • dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
• dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres. […] ;
•
CONSIDÉRANT que lors de la visite d’inspection du 5 juin 2024, l’inspection constate que la capacité de rétention n’est pas respectée pour les différents stockages de produit susceptibles de créer une pollution du sol et des eaux ;
CONSIDÉRANT que ce constat constitue une non-conformité à l’article 22-I de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé ;
CONSIDÉRANT que l’article 22-II de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé stipule que « L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. » ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite d’inspection du 5 juin 2024, l’inspection constate que l’exploitant n’a pas pu justifier l’étanchéité de la cuvette de rétention de la cuve du produit dilué de traitement de bois ;
CONSIDÉRANT que ce constat constitue une non-conformité à l’article 22-II de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé ;
CONSIDÉRANT que l’article 23 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé stipule que « Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas accès libre aux installations. » ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite d’inspection du 11 mai 2022, l’inspection avait constaté que la deuxième entrée du site n’est pas sécurisée ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite d’inspection du 5 juin 2024, l’inspection constate que la deuxième entrée du site n’est toujours pas sécurisée ;
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www.lozere.gouv.fr 3/5CONSIDÉRANT que ce constat constitue une non-conformité à l’article 23 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé ;
CONSIDÉRANT que conformément à l’article L.171-8 du code de l’environnement et en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code, il appartient à l’autorité administrative compétente de mettre en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Lozère ;
ARRÊTE
Article 1er -
La société Scierie Falcon (n° SIRET :78815742800020 ) dont le siège social est situé au Route du Malzieu sur le territoire de la commune de Saint-Chély-d’Apcher exploitant un atelier de bois relevant du régime de l’enregistrement conformément à la rubrique 2410 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, est mise en demeure de respecter les prescriptions fixées par :
• Sous un délai de 1 mois à compter de la signature du présent arrêté : ◦ L’article 7 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé en procédant au nettoyage du site avec le retrait des différents déchets ;
◦ L’article 9 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé en établissant un registre de l’état du stock de produit dangereux représentatif de la quantité présente sur le site et avec la mention de danger ;
◦ L’article 22-II de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé en réalisation la vérification complète de la cuvette de rétention du produit de traitement dilué ; • Sous un délai de 3 mois à compter de la signature du présent arrêté : ◦ L’article 8 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé en établissant un plan des zones à risques permettant d’identifier les risques (incendie, explosion, toxicité, ...) ;
• Sous un délai de 6 mois à compter de la signature du présent arrêté : ◦ L’article 22-I de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé en installant l’ensemble des produits susceptibles de créer une pollution sur une rétention conforment à la réglementation ;
◦ L’article 21 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé en procédant à la vérification complète par un organisme compétent, distinct de l’installateur ; ◦ L’article 23 de l’arrêté du 23 septembre 2014 susvisé en sécurisant la deuxième entrée du site.
Article 2 - Sanctions
En cas de non-respect des obligations prévues à l’article 1 du présent arrêté dans le délai prévu par ce même article, des sanctions sont arrêtées, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l’encontre de l’exploitant, conformément à l’article L. 171-8 du Code de l’environnement.
Article 3 - Délais et voies de recours
Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Nîmes, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code par voie postale ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr :
1°) par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L 211-1 et L 511-1 du même code dans Préfecture de la Lozère 2, rue de la Rovère
48000 MENDE
www.lozere.gouv.fr 4/5un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision ;
2°) Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée au bénéficiaire dont l'adresse figure à l'article 1er ci-dessus, avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux (article R. 181-51 du code de l'environnement).
Article 4- Information des tiers et exécution
Conformément à l’article R. 171-1 du code de l’environnement, en vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l’État dans le département de la Lozère pendant une durée minimale de deux mois.
En vue de l'information des tiers, une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Saint- Chely-d’Apcher pour y être consultée par toute personne intéressée. Une copie de cet arrêté est affichée en mairie pendant une durée minimale d’un mois.
Copie en sera adressée à la secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, à la maire de la commune de Saint-Chely-d’Apcher, au directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Mende, le 22 août 2024
Pour le préfet, et par délégation,
la secrétaire générale
Signé : Laure TROTIN
Préfecture de la Lozère
2, rue de la Rovère
48000 MENDE
www.lozere.gouv.fr 5/5