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Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 278 0004
Document publié le Jeudi 1 janvier 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 278 0004)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Institutions publiques, Ruralité,
Liberté » Égalité » Fraternité
, ... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS
LOCALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau des collectivités locales
ARRETE N°2015-278-0004 DU 05/10/2015
Portant attribution d’une subvention d’un montant de 55 169,59 €
à la commune de Saint-Georges de l’Oyapock au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (D.E.T.R.) de l'exercice 2013 pour la sécurisation des bâtiments communaux.
Le Préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier de la légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles
L.2334-32 à L.2334-39 ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d’investissements ;
Vu le décret n°2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l'État pour les projets d’investissements dans les DOM et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
Vu l'article n° 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011 relatif à la création de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux
(DETR) :
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au
sein des administrations de l'Etat ;
Vu le décret du Président de la République du 5 juin 2013 portant nomination
de Monsieur Eric SPITZ, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et
des services du ministère de l’intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRÊTE :
Article 1 : Une subvention de 55 169,59 € représentant 80% de la dépense subventionnable
de 68 961,99 € est accordée à la commune de Saint-Georges de l’Oyapock pour la
sécurisation des bâtiments communaux, au titre de la DETR pour l’exercice 2013.
Article 2: Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de
subvention figurant dans l’article 1 au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au
montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de
la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l’arrêté initial.
Une avance représentant 30% du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du
document informant le préfet du commencement d’exécution de l'opération ou, dans le cas
d’une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l’arrêté attributif.
Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements
effectués par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
qui doivent être accompagnées d’un certificat signé par le maire ou le président de l’'EPCI
attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que de la conformité des caractéristiques par
rapport à l'arrêté attributif en mentionnant le coût final de l’opération ainsi que ses modalités
définitives de financement.
Atticle 3: Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la
subvention, l’opération au titre de laquelle elle a été accordée n’a reçu aucun commencement
d'éxécution, le préfet constate la caducité de sa décision d’attribution de la subvention.
Le bénéficiaire s’engage à informer le service instructeur du commencement d'éxécution de
l'opération.
Article 4: Lorsque le bénéficiaire de la subvention n’a pas déclaré l’achèvement de
l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début
d'éxécution, celle-ci est considérée comme étant terminée. Le préfet liquide l’opération.
Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de
ce délai.
Article 5 : Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas
suivants :
a) Si l’affectation de l’investissement subventionné a été modifiée sans son
autorisation avant l’expiration du délai fixé dans Parrêté attributif de la
subvention ;b) S’il a connaissance d’un dépassement du plafond (hors dérogation) prévu par
le cumul des aides publiques ;
c) Si l’opération n’est pas réalisée dans un délai de quatre ans à compter de la
date de déclaration du début d'éxécution — éventuellement prorogé de deux
ans — prévu pour l’achèvement de l’opération.
Article 6 : Le présent arrêté vaut engagement de la dépense en application de l’article 29 du
décret 62-1587 du 29/12/1962.
Auticle 7 : Le montant de la subvention sera prélevé sur le programme 0119 article 02 —
concours financiers aux communes et groupements de communes du ministère de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire.
Article 8: Le présent arrêté (ou la présente décision) peut faire l'objet d'un recours
administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa
publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du délai de deux mois précité vaut
rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal
administratif de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit
être adressé en recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant
rejet de la demande, ou de son rejet implicite.
Auticle 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, l'administrateur général des
finances publiques, et le maire de Saint-Georges de l’Oyapock sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’éxécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil
des actes administratifs.
Fait à Cayenne, le GE OU pire Eure
Préfet
COPIES : ire général
Préfecture 2D/1B 1 _ SeBUIL. le ROGUEFE DRFIP 1 ves d
M. le maire
de Saint-Georges de l’Oyapock 1
M. le sous-préfet chargé de mission
auprès des communes de l’intérieur 1
4