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Procès Verbal - proces verbal designation des delegues du conseil municipal et de leurs suppleants en vue de lelection des senateurs 2
Document publié le Samedi 6 juin 2026 à 08h49 par la commune de Feytiat.
Lien du pdf (Procès Verbal - proces verbal designation des delegues du conseil municipal et de leurs suppleants en vue de lelection des senateurs 2)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
PROCÈS-VERBAL DE DÉSIGNATION DES
DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET
DE LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE
L'ÉLECTION DES SÉNATEURS
Communes de 1 000 habitants et plus
COMMUNE :
AR
Département (collectivité) H au L — Vous
Arrondissement (subdivision) Lunogex
Effectif légal du conseil municipal 24
|
Nombre de conseillers en exercice | 2 A
Nombre de délégués (ou délégués d &
supplémentaires) à élire
Nombre de suppléants à élire SCommunes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
L'an deux mille vingt-six, le 5 juin à À? heures 2Q.. minutes, en application
des articles L. 283 à L. 293 et R. 131 à R. 148 du code électoral, s'est réuni le conseil
municipal de la commune de TEL TU rm 0
À cette date étaient présents les conseillers municipaux suivants!:
B'ALOT NCemPax Nicor Raman
BRRRIERE Non | NIOSSOBANTOR À uni Mi
Boissonvenu Has [REYNAUR Chou
BoNwvy Hanie- Cho ROUGIER sulon
DELIRANT Roxe Roux Bénche
DUGERY Fusere
EHLIG Heniv
GRANET Fudinique
HENRY RmI@o
LABROUE Saudi
LAFAVE Lausout
HARCOUL- SOÛULE BBnvdi do
MEGE Frudinie
MiRNOT Senn-Yance
HONART Falbuce
HORIiN Sutra
HOURET SÆphout
Hour AU Fsonme
Etaient absents et représentés les conseillers municipaux suivants?:
-Furan RATE CTETS RSS
SSTÈRE Si ROBERT S &
EU< GOUVIER &
Eu MAR ARMURà
1 Indiquer les nom et prénom(s) d’un conseiller par case. Les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent participer à l'élection des délégués et de leurs suppléants (art. L.O. 286-1 du code électoral). Dans les communes de 9000 habitants et plus, ces conseillers sont remplacés par le premier candidat non encore proclamé conseiller de la liste sur laquelle ils se sont présentés pour l'élection du conseil municipal (art. L.O. 286-2 du code électoral). Les militaires en position d'activité ne peuvent être élus ni délégués ni suppléants (art. L. 287-1 du code électoral). 2? Le cas échéant préciser, dans la même case, à qui ils ont donné pouvoir (art. L. 289 du code électoral). Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
Absents non représentés :
1. Mise en place du bureau électoral
M.{Mme.... Lou nt LÉ AVE un, maire (ou son remplaçant
en application de l’article L. 2122-17 du CGCT) a ouvert la séance.
Mme. Fi Que TE RE. a été désigné(e) en qualité
de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).
Le maire (ou son remplaçant) a procédé à l'appel nominal des membres du
conseil, a dénombré ..… conseillers présents et a constaté que la condition de
quorum posée à l’article L.2121-17 du CGCTS était remplie.
Le maire (ou son remplaçant) a ensuite rappelé qu'en application de l'article
R. 133 du code électoral, le bureau électoral est présidé par le maire ou son
remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux
conseillers municipaux les plus jeunes présents à l'ouverture du scrutin, à savoir
#4M./Mm es). unie. mr BR RAARERE. De Hoi cRunuee BONNY
He. dur. RENAN ONU Su fun. ROUGIER..
2. Mode de scrutin
Le maire (ou son remplaçant) a ensuite invité le conseil municipal à procéder
à l'élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs. Il a rappelé qu'en application des articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les
délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentielf.
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les membres du conseil municipal
qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège
électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et des suppléants (art. L.O.
286-1 du code électoral). Si la commune a 9 000 habitants et plus, ces conseillers
3 Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité des membres en exercice est présente.
4 Dans les communes de 1 000 à 8 999 habitants, il est procédé à l'attribution de sièges de délégués et de suppléants. Dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, il n'est procédé qu'à l'attribution de sièges de suppléants. Dans les communes de 30800 habitants et plus, il est procédé à l'attribution de sièges de délégués supplémentaires et de suppléants.Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
sont remplacés par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale (art. L.O. 286-2 du code électoral).
Le maire (ou son remplaçant) a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers
départementaux, conseillers métropolitains de Lyon, conseillers à l'Assemblée de
Corse ou de Guyane, conseillers de la collectivité européenne d'Alsace, ou membres de l'Assemblée de Polynésie française peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L. 287, L. 445 et L. 556 du code électoral).
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le maire (ou son remplaçant)
a ensuite précisé que les militaires en position d'activité membres du conseil municipal peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants mais ne peuvent
être élus délégués ou suppléants (art. L. 287-1 du code électoral).
Le maire (ou son remplaçant) à rappelé que les délégués sont élus, dans les communes de 1 000 à 8 999 habitants, parmi les membres du conseil municipal, et
que les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune. Dans les communes de 30 800 habitants et plus, les
délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, les uns et les autres de nationalité française.
Le maire (ou son remplaçant) a indiqué que conformément aux articles L. 284
à L. 286 du code électoral, le cas échéant l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil
municipal devait élire AS. délégués (et/ou délégués supplémentaires) et 5... suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de
noms qu'il y a de délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 du code électoral).
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Avant l'ouverture du scrutin, le maire (ou son remplaçant) à constaté que &..
listes de candidats avaient été déposées. Un exemplaire de chaque liste de candidats
a été joint au procès-verbal en annexe.
Lorsque le nombre de candidats est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote (article R. 138).
3. Déroulement du scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a fait constater au président qu'il n’était porteur que d'une seule enveloppe ou d'un seul bulletin plié. Le président a constaté, sans toucher l'enveloppe ou le bulletin, que le conseiller municipal l'a déposé lui-même dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. LeCommunes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur
nom a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les
membres du bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des
bulletins de vote. Les bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau, les
bulletins blancs ou les enveloppes qui les contiennent, ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de
leur annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lequel le votant s'est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom
d'une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou
radiation de noms ou avec modification de l'ordre des candidats, bulletin ne
respectant pas l'obligation d'alternance d'un candidat de chaque sexe). Ces bulletins
ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés dans une enveloppe
close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné.
4. Élection des délégués (ou délégués su lémentaires) et_des
suppléants
4.1. Résultats de l'élection
a. Nombre de conseillers présents et
représentés 2 A
b. Nombre de conseillers présents à
l'appel n'ayant pas pris part au vote D
(abstention)
c. Nombre de votants (enveloppes ou
bulletins déposés dans l’urne) £S
(a-b)
d. Nombre de suffrages déclarés nuls
par le bureau
e. Nombre de suffrages déclarés g
blancs par le bureau
f. Nombre de suffrages exprimés
[c-(d+e)] 23
Les mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. Le bureau détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la commune par leCommunes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
nombre des délégués (ou délégués supplémentaires) à élire. Il est attribué à chaque
liste autant de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui
ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la
même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Une fois l'attribution des mandats de délégués effectuée, il est procédé de la même manière pour l'attribution des mandats de suppléants. Dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, il n’est procédé qu'à l'attribution de sièges de suppléants.
INDIQUER LE NOM DE LA Nombre de délégués
MSTEQUPU CANDIDAT | suftages | ovdélequés… | Nombrede (dans l’ordre décroissant des obtenus supplémentaires) Sbtenus suffrages obtenus) obtenus
oec Goux , AUX Nr
EXALLAAA pot C7 SbUU 23 A2 à
Env bQ poux Feufial Ç 3 y
4.2. Proclamation des élus
Le maire (ou son remplaçant) a proclamé élus délégués (ou délégués supplémentaires) les candidats des listes ayant obtenu des mandats de délégués dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de
6Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
délégués (ou délégués supplémentaires) obtenus, conformément à la feuille de proclamation nominative jointe au présent procès-verbal.
Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats des listes pris à la
suite du dernier candidat élu délégué dans l’ordre de présentation sur chaque liste
et dans la limite du nombre de mandats de suppléants obtenus, conformément à la
feuille de proclamation nominative également jointe en annexe.
4.3,-Refus-des délégués”
Le maire (ou son remplaçant) a constaté le refus de +... délégué(s) après
la proclamation de leur électionf.
En cas de refus d'un délégué d'exer son mandat, c'est le suppléant de la
même liste venant immédiatement aprë$ le dernier délégué élu qui est appelé à le
remplacer (art. L. 289) et Ce. r candidat non élu de la liste devient suppléant.
En cas de refus d'un<üppléant d'exercer sa fonction”, le premier candidat non
élu de la même liste dévient suppléant.
5. Choix de la liste des suppléants par les délégués de droit®
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, le maire (ou son remplaçant) a
rappelé que les délégués de droit présents doivent faire connaître au bureau
électoral, avant que la séance ne soit levée, la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas d'empêchement, les remplaceront. Il a aussi indiqué que si un conseiller municipal a également la qualité de député, sénateur, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l’Assemblée
de Corse ou de Guyane, conseiller de la collectivité européenne d'Alsace ou membre de l’Assemblée de Polynésie française, son remplaçant doit faire connaître selon les mêmes modalités la liste sur laquelle sera désigné son suppléant.
5 Rayer le 4.3. en l'absence de refus du ou des délégués avant l'élection des suppléants.
8 Pour les délégués élus et non présents lors de l'élection, le maire (ou son remplaçant) notifie leur élection dans les vingt-quatre heures et les informe qu'ils disposent d'un délai d'un jour franc à compter du jour de la notification pour refuser éventuellement leurs fonctions et en avertir le préfet ou le haut-commissaire (art. R. 145 du code électoral).
7 Pour les suppléants élus et non présents lors de l'élection, le maire (ou son remplaçant) notifie leur élection dans les vingt-quatre heures et les informe qu'ils disposent d'un délai d'un jour franc à compter du jour de la notification pour refuser éventuellement leurs fonctions et en avertir le préfet ou le haut-commissaire (art. R. 145 du code électoral).
8 Supprimer le 5 dans les communes de moins de 3 000 habitants.Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
Les conseillers municipaux présents ont fait connaître la liste sur laquelle seront désignés, en cas d'empêchement avéré, leurs suppléants pour participer à
l'élection des sénateurs. Ce choix est retracé sur la feuille jointe au procès-verbal®.
* Les conseillers municipaux absents ont la possibilité de faire connaître au maire (ou son remplaçant) dans les meilleurs délais la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui les remplaceront.Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
6. Observations et réclamations"
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ae vso ses von nun neo oo von vor due one #04 o4 oo aus non vue one eee ous ans 468 nas nee vor vus 009 ou bte ous »99 484 nhn #04 pee 408 494 090 449 90 men nee nne 008 any pee ve pes nas ets see
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… .
1 si les observations et réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées sur une feuille annexe, signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention de cette annexion est faite au bas du paragraphe « Observations et réclamations ».Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
7. Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos le 5 juin 2026 à dB. heures et
PIC minutes, en triple exemplaire', a été, après lecture, signé par le maire
(ou son remplaçant), les autres membres du bureau et le secrétaire.
Le maire-ouyson-rempleeant Le secrétaire
Les deux conseillers municipaux
les plus âgés
Les deux conseillers municipaux
les plus jeunes
1 Le premier exemplaire du procès-verbal doit être affiché aussitôt après sa clôture à la porte de la mairie. Le deuxième exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de là mairie. Le troisième exemplaire doit aussitôt être transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au préfet ou au haut-commissaire (art. R. 144 du code électoral).
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