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Arrêté - Arrete n° 2024 253
Document publié le Vendredi 3 mai 2024 par la commune d'Eaubonne.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete n° 2024 253)
Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne,
Ekemplae à stourici .
.. en Mairie j ; mn
MAIRIE REFUS D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE EAUBONNE PRONONCE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
DESCRIPTION DE LA DEMANDE Référence dossier
Demande déposée le 02/01/2024 et Complétée le 13/03/2024 Avis de dépôt de la demande affiché en mairie le 05/01/2024 NAPGS520329 00004
Par : | SCI CEEN
Représenté par : | Monsieur NONGA MBOG Fernand
Demeurant à : | 29 Rue du Chaussy Destination :
95200 Sarcelles Résidence principale
Pour : | Nouvelle construction - Maison individuelle
Sur un terrain sis | 3A Allee Mauchain
à : | AM603 SOUS-PREFECTURE D'ARGENTEUIL
Le Maire, 03 MAI 2024 Vu la demande de permis de construire susvisée,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et suivants, R. 421-1 et suiÿants, ARRIVEE Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 28 juin 2017, mis à jour par arrêtés en date du 24 octobre 2017, du 31 mai 2018 et du 10 décembre 2019, Vu l'arrêté du Maire n° 2022-314 en date du 26 avril 2022 portant délégation des fonctions et de signature à Monsieur LOUVRADOUX Francis, 9ème Adjoint pour régler toutes les questions relatives à l'urbanisme.
CONSIDERANT que :
e Le projet prévoit la construction d’une maison individuelle présentant une surface de plancher de 136.90 m2.
e L'article UG-10 du règlement du Plan Local d'Urbanisme dispose que la hauteur (H) des façades des constructions ne doit pas excéder 7 mètres mesurée du point le plus bas du terrain naturel en pied de construction jusqu'à l'égout du toit, l'égout de la partie basse du brisis ou l’acrotère.
- Selon les plans fournis, l'emprise de la construction est identique sur l’ensemble de ses niveaux et que le niveau R+2 ne présente aucune rupture de pente ni retrait par rapport à la façade générale.
- En conséquence, le revêtement en zinc projeté s'apparente à un élément esthétique de type bardage et non pas à une charpente ni à un élément de toiture.
- La hauteur de la construction mesurée du point le plus bas du terrain naturel à l'égout du toit est donc considérée au point le plus haut du niveau R+2, soit à 9.65 m, ce qui excède la hauteur maximale édictée par les dispositions de l’article UG-10 du règlement du Plan Local d'Urbanisme. Le projet n'est donc pas conforme sur ce point.
e L'article UG-7 du règlement du Plan Local d'Urbanisme dispose que lorsque les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives, « la distance (L) comptée horizontalement de tout point de la façade opposée à la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur de la façade (H), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L=H avec un minimum de
4 mètres) ».
+ L'article UG-7 du règlement dispose également que « cette distance peut être réduite à la moitié de la hauteur (H) de la façade (L=H/2) avec un minimum de 2.5 mètres si la façade où partie de façade et la toiture en vis-à-vis de la limite ne comporte pas d'ouvertures créant
des vues ».
- Selon les plans fournis, la façade NORD-EST présente une hauteur mesurée du point le plus bas du terrain naturel à l'égout du toit égale à 9.65 m et ne comporte pas d'ouvertures créant des vues. Elle est implantée en retrait de 2.50 m de la limite séparative NORD-EST.La distance minimale entre la façade NORD-EST et la limite séparative opposée n'étant pas respectée (L=9.65/2 soit 4.82 m), le projet n'est pas conforme sur ce point.
- La façade NORD-OUEST présente une hauteur mesurée du point le plus bas du terrain naturel à l'égout du toit égale à 9.65 m et ne comporte pas d'ouvertures créant des vues. Elle est implantée en retrait de 5.04 m de la limite séparative NORD-OUEST. La distance minimale entre la façade NORD-OUEST et la limite séparative opposée n'étant pas respectée (L=H soit 9.65 m), le projet n'est pas conforme sur ce point.
En conséquence, le projet n'étant pas conforme aux dispositions d'urbanisme actuellement en vigueur,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le permis de construire EST REFUSÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée,
Eaubonne, le 30 AVR 2024
Transmise et reçue au contrôle de légalité, le :
Publiée le :
Exécutoire le :
Délai de recours : 2 mois - À dater de la date de publication
Voies de recours : Tibunal administratif de Cergy-Pontoise
(Adicles R.421-1 et suivants du code de justice administrative).
D Valérie POULIQUEN Ê Amaud AGNONA
Cheffe Secrétariat Général Directeur DAGAJ
a Karma BENTOUT ü Lylian SÉNÉCHAL
DGA Ressources Directeur Général des Services
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT
- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d’un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite).
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci- dessus.