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Déliberation - DEL 2022 128 Décision MRAe Dispense éval envir Modif 4 PLU tampon
Document publié le Mercredi 12 janvier 2022 par la commune de Grigny.
Lien du pdf (Déliberation - DEL 2022 128 Décision MRAe Dispense éval envir Modif 4 PLU tampon)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Éducation, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 19/12/2022
Reçu en préfecture le 19/12/2022
Publié le Te
ID : 091-219102860-20221212-DEL_ 2022 _128-DE
MRAE Mission régionale d'autorité environnementale ÎLE-DE-FRANCE
Décision délibérée de dispense d'évaluation environnementale
de la modification n° 4 du plan local d’urbanisme de Grigny (91)
après examen au cas par cas
N°MRAe DKIF-2022-095
du 07/07/2022MRAE
Envoyé en préfecture le 19/12/2022
Reçu en préfecture le 19/12/2022
Publié le —
IN - NQ1-91Q1N98AN-9n991919 DE
ee
2n99 198-DE
La Mission régionale d’autorité environnementale d'Île-de-France, qui en a délibéré collégialement le 7 juillet 2022, chacun des membres délibérants attestant qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans la présente décision ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, du Parlement européen et du Conseil, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-28 à R.104-33 relatifs à l’éva - luation environnementale ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu les arrêtés du 11 août 2020, du 6 octobre 2020, du 11 mars 2021, du 20 décembre 2021 et du 24 mars 2022 portant nomination de membres de missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et l’arrêté du 24 août 2020 portant nomination du président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France ;
Vu le règlement intérieur de la MRAe d’île-de-France adopté le 19 novembre 2020 et publié au bulletin offi - ciel du ministère de la transition écologique le 1er décembre 2020 ;
Vu le plan local d’urbanisme (PLU) de Grigny du 16 août 2021 ;
Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la modification n° 4 du PLU de Grigny, reçue complète le 09 mai 2022 et consultable sur le site internet de la MRAe d’Île-de-France;
Vu la consultation de l’agence régionale de la santé (ARS) d’Île-de-France et sa réponse en date du 19 mai 2022 ;
Sur le rapport de son président, Philippe Schmit, coordonnateur ;
Considérant que la procédure, telle que présentée dans le dossier de saisine et dont les principales caracté - ristiques sont consultables sur le site internet de la MRAe, à principalement pour objet : • de permettre la réalisation, sur une emprise d’environ 1ha, d’un pôle éducatif inscrit dans le projet « Cité éducatif », comprenant la reconstruction de l’école maternelle de 7 classes déjà implantée, la construction d’une école élémentaire de 13 classes, d’un accueil de proximité à destination des enfants, d’une structure petite-enfance de 20 berceaux, des services de l’inspection académique de l’Éducation Nationale (IEN) et du service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) de Grigny 2 ;
• d’autoriser au sein de toute la Zone d’Activités Économiques (Z.A.E) des Radars les Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC) ;
Considérant que la procédure inclut une modification du règlement écrit, du document graphique et consiste à :
• créer une sous-zone UEpe, dans la zone UE et une partie de zone UH, pour y implanter le projet « cité éducatif » ;
• aligner, dans la zone UEpe, les constructions sur une ou plusieurs limites séparatives et fixer un retrait minimum à 4 mètres ;
Île-de-France
Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France n°DKIF-2022-095 en date du 07/07/2022
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Envoyé en préfecture le 19/12/2022
Reçu en préfecture le 19/12/2022
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Publié le 7
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• fixer l'emprise au sol maximale des constructions à 80 % dans là sous- zone UEpe ; • autoriser les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sur l’en - semble de la zone d’activités économiques (ZAE) des Radars qui correspond à la zone UIRa (zone urbaine d’activités industrielles et artisanales) ;
Considérant que la modification consiste notamment en la construction d’un pôle éducatif sur le terrain d’un groupe scolaire déjà existant, et sur des terrains de logements individuels qui eux seront démolis, que le changement de destination est partiel, intervient dans une zone déjà très urbanisée n’ac- cueillant, selon le dossier, aucun site et sols potentiellement pollués, et en dehors des secteurs expo- sés à des niveaux de bruit élevés ;
Considérant que la zone UEpe est classée comme zone humide potentielle, qu’un relevé de terrain a permis de constater l’absence de plantes hygrophile mais que les caractéristiques pédologiques du site n’ont pas encore été examinées et pourront l’être avant la réalisation du projet ;
Considérant que selon le dossier cette construction sera plus vertueuse pour l’environnement que les précédentes, en termes de consommation d’énergie grâce au respect des normes actuelles concernant la déperdition énergétique, l’utilisation de la géothermie, d’une meilleure gestion des eaux pluviales et s’intègre dans une logique de densification des espaces urbains ;
Considérant que le règlement actuel autorise déjà les CINASPIC dans le secteur UIRb et qu’étendre cette autorisation dans les zones UIR et UIRa déjà fortement urbanisées, peut contribuer à l’effort de densification de la ville et permettre un accès aux services plus aisés réduisant les déplacements en vé- hicules, et que le dossier prend en compte les prescriptions relatives à l’isolement acoustique du plan de prévention du bruit dans l’environnement arrêté par la Préfecture de l’Essonne.
Considérant que la présente décision ne préjuge pas des suites qui pourraient être données aux éventuelles saisines de l’autorité environnementale pour les projets sur le territoire concerné par la procédure, en ap- plication de l’article R.122-7 du code de l’environnement, ni aux saisines de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas tel que prévu à l’article R.122-3 du code de l’environnement ;
Considérant, au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des élé- ments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, que la modifica- tion n°4 du PLU de Grigny n'est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine ;
Décide :
Article 1er :
La modification n°4 du plan local d’urbanisme (PLU) de Grigny, telle que présentée dans le dossier de demande, n'est pas soumise à évaluation environnementale.
Article 2 :
Île-de-France
Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France n°DKIF-2022-095 en date du 07/07/2022
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La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles la procédure de modification du PLU de Grigny peut être soumise par ailleurs.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de modification n°4 du PLU de Grigny est exi- gible si les orientations générales de cette modification viennent à évoluer de manière à créer un impact notable sur l’environnement ou sur la santé humaine.
Article 3 :
En application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera jointe au dossier d’en - quête publique ou de mise à disposition du public et sera publiée sur le site internet de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France.
Fait et délibéré en séance le 07/07/2022 où étaient présents :
Éric ALONZO, Jean-François LANDEL, Ruth MARQUES,
Brian PADILLA, Sabine SAINT-GERMAIN, Philippe SCHMIT, président.
Pour la Mission régionale d’autorité environnementale,
le président
Philippe SCHMIT
Voies et délais de recours
Cas d’une décision dispensant d’évaluation environnementale
La décision dispensant d’évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire :
• elle peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet, en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
• elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux direct. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte autorisant ou adoptant le plan, schéma ou programme ou document de planification.
Où adresser votre recours gracieux ?
Monsieur le président de la mission régionale d’Autorité environnementale DRIEAT d’Île-de-France
Service connaissance et développement durable
Département évaluation environnementale
12, Cours Louis Lumière – CS 70 027 – 94 307 Vincennes cedex
par voie électronique à l’adresse suivante : ae-urba.scdd.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr
Où adresser votre recours contentieux ?
Auprès du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours contentieux contre l'acte approuvant le document de planification (cf. article R. 312-1 du code de justice administrative)
Île-de-France
Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France n°DKIF-2022-095 en date du 07/07/2022
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