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Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Ponts-de-Cé.
Lien du pdf (Arrêté - 2023 03 04 ap 2023 0150 zs maine et loire)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
Direction départementale
de la protection des populations
Arrêté DDPP N° 2023-0150
déterminant une zone réglementée suite à des déclarations
d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène en élevage
Le préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.223-8 et R.228-1 à R.228-10 ;
VU le décret du Président de la République du 28 octobre 2020 portant nomination de Monsieur Pierre Ory, en qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
VU l’arrêté ministériel du 10 septembre 2001 fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l’arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
VU l’arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l’arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;
1/9VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2021-034 du 4 mai 2021 portant délégation de signature à Monsieur Eric David, directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire, en matière administrative ;
VU l’arrêté préfectoral de la DDPP de Maine-et-Loire n° 2023-0124 du 16 février 2023 déterminant une zone réglementée suite à des déclarations d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène en élevage ;
CONSIDERANT l’instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-852 du 21 novembre 2022 relative aux mesures de gestion à appliquer dans les départements des régions Bretagne et Pays de la Loire et dans le département des Deux-Sèvres, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire liée à l’influenza aviaire hautement pathogène ;
CONSIDERANT l’instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-149 du 1er mars 2023 ayant pour objet la stratégie et les conditions de repeuplement dans la région Pays de la Loire et le département des Deux-Sèvres après l’épisode d’influenza aviaire hautement pathogène ;
CONSIDERANT que 30 jours se sont écoulés depuis l’abattage des animaux et la réalisation des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection dans les exploitations du Maine-et-Loire déclarées infectées d’influenza aviaire hautement pathogène ;
CONSIDERANT les résultats favorables de la surveillance programmée mise en œuvre dans une partie de la zone de surveillance définie par l’arrêté préfectoral DDPP n° 2023-0124 susvisé ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire ;
ARRÊTE
Article 1er - Définition
Une zone réglementée est définie comme suit dans le département de Maine-et-Loire : - une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
Section 1 - Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 - Recensement
Les responsables d'exploitation à finalité commerciale détenant des volailles ou des oiseaux captifs se déclarent auprès de la direction départementale de la protection des populations de Maine-et-Loire en mentionnant les effectifs des différentes espèces.
Un suivi régulier et un contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire.
Dans les territoires placés en zone de protection, les exploitations non commerciales de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure accessible au lien : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier »
2/9Article 3 - Mesures de biosécurité
1° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé.
2° L’accès aux exploitations situées en zone de protection ou en zone de surveillance est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l’utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d’une exploitation suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes.
Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l’exploitation.
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l’élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, les abattoirs, les entrepôts et les entreprises de sous- produits animaux, les équarrissages, les distributeurs et les fabricants d’aliments, les centres d’emballage d’œufs et les établissements producteurs d’ovoproduits. Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones où le risque est le plus faible pour s’achever dans les zones où le risque est le plus élevé.
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l’équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 - Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d’oiseaux captifs font l’objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et, le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyses de laboratoire.
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites dans l’article 5 de l’arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire par les responsables des exploitations, qu'elles soient de nature commerciale ou non commerciale (comme les basses-cours).
3° Une surveillance est mise en place au moyen d’autocontrôles dans les exploitations commerciales selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l’exception du gibier à plumes et à l’exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs »
Le détenteur met en œuvre une surveillance bihebdomadaire sur les animaux morts et sur l’environnement ; en l’absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l’environnement.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés dans la
limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Deux fois par semaine Gène M
RT-PCR H5/H7
=> si positive sous-
typage au LNR
ET
Environnement
Chiffonnette
poussières sèche
dans chaque
bâtiment d’animaux
vivants
Deux fois par
semaine Gène M
Nouveaux prélèvements
par écouvillonnage
trachéal et cloacal sur 20
animaux vivants
(40 prélèvements)
3/9b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plumes de la famille des anatidés, à l’exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs »
Le détenteur met en œuvre l’une ou l’autre des protocoles de surveillance suivants : - soit une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts,
- soit une surveillance bimensuelle sur les animaux vivants.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés dans la
limite de 5
cadavres
Ecouvillon
cloacal
Une fois par
semaine Gène M
RT-PCR H5/H7
=> si positive sous-typage
au LNR
OU
30 animaux vivants
Ecouvillon
cloacal et
trachéal
Tous les 15 jours Gène M
RT-PCR H5/H7
=> si positive sous-typage
au LNR
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de toutes espèces, y compris le gibier à plumes
Le détenteur met en œuvre une surveillance bihebdomadaire sur les cadavres et sur l’environnement (avec un délai maximal de 4 jours entre 2 séries de prélèvements), ainsi qu’une surveillance virologique bimensuelle et une surveillance sérologique mensuelle sur les animaux vivants.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les
cadavres
ramassés dans
la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Deux fois par semaine Gène M
RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage au
LNR
ET
Environnement
5 chiffonnettes
poussières sèches
sur chaque
bâtiment, sur le
matériel d’élevage
au contact des
animaux, sur les
mangeoires, les
abreuvoirs, les lignes
de pipettes, les
parties supérieures
des systèmes de
distribution
Deux fois par
semaine Gène M
Nouveaux prélèvements par
écouvillonnage trachéal et
cloacal sur 20 animaux
vivants (40 prélèvements)
ET
20 animaux
vivants
Ecouvillon trachéal
Prise de sang
Toutes les 2
semaines
Une fois par
mois
Gène M
ELISA ou
IDG
RT-PCR H5/H7
=> si positive sous-typage
au LNR
Pour la filière gibier à plumes, cette surveillance est mise en place 15 jours avant la ponte.
Cas des reproducteurs en ponte situés en zone de protection : réalisation d’une visite vétérinaire lorsque l’élevage est placé en zone de protection avec réalisation de prélèvements et analyses virologiques (20 écouvillons trachéaux et 20 écouvillons cloacaux) et sérologiques sur 20 oiseaux lors de cette visite.
4/9Section 2 - Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone de protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis aux mesures suivantes :
Article 5 - Mesures concernant les mouvements de volailles et d’oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d’autres oiseaux captifs tels que les foires, les marchés et les expositions sont interdits en zone de protection et en zone de surveillance.
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d’exploitation de volailles, de poussins d’un jour et d’œufs à couver sont interdits en zone de protection et en zone de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire.
Article 6 - Mesures concernant l’abattage en établissement non agréé (EANA)
1° L’abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en zone de surveillance.
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage et de la réalisation d’un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables.
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
- réalisation d’un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ; - des prélèvements pour analyses de laboratoire sont réalisés 48 heures avant le premier abattage ; - les conclusions de l’examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et des produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection ou de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et des produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 7 - Mesures concernant les mouvements de denrées
1° Les mouvements et le transport des viandes issues de volailles provenant de zone protection ou de zone de surveillance sont interdits.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable, et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires et en évitant autant que possible de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs.
- Les volailles provenant de zone de protection ou de zone de surveillance sont abattues séparément des volailles ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée d’abattage le jour de l’arrivée. - La viande fraîche obtenue est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection.
5/9- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles issues de zone de protection font l’objet d’un marquage spécifique et d’un traitement d’atténuation des risques si nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé. - Les viandes et les produits contenant ces viandes destinés aux échanges intracommunautaires sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, conformément aux dispositions de l’article 167 du règlement (UE) n° 2016/429 susvisé.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : - transport de viandes de volailles issues d'exploitations situées hors des zones de protection et de surveillance, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à l’intérieur la zone de protection ;
- transport de viandes de volailles issues d’une exploitation infectée ou d’un établissement en lien épidémiologique avec une exploitation infectée, produites et stockées au cours de la période comprise entre la date probable d’introduction de l’influenza aviaire hautement pathogène dans l’exploitation infectée et la date à laquelle celle-ci a été mise sous surveillance parce que suspecte d’influenza aviaire ;
- transport de viandes de volailles ayant subi un traitement d’atténuation des risques conforme aux dispositions de l’annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 susvisé.
2° Les sorties d’œufs de consommation depuis des exploitations situées en zone de protection ou en zone de surveillance sont interdites.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires et en évitant autant que possible de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs, et en outre sans déchargement ni arrêt (en dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination. - Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection. - Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : - transport d’œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles en provenance d'exploitations situées à l’intérieur de la zone de protection ou de surveillance ;
- transport des œufs issus d’une exploitation infectée ou d’un établissement en lien épidémiologique avec une exploitation infectée, produits et stockés au cours de la période comprise entre la date probable d’introduction de l’influenza aviaire hautement pathogène dans l’exploitation infectée et la date à laquelle celle-ci a été mise sous surveillance parce que suspecte d’influenza aviaire.
Article 8 - Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L’épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation en usine agréée située dans la zone.
L’expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agréée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l’influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisé par le directeur départemental de la protection des populations de Maine- et-Loire.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et abattues dans un abattoir situé à l’intérieur de la zone réglementée sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui fabrique des produits transformés.
6/9L’envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
3° L’usage à l’état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance pour l’alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus est interdit.
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordée par le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire en cas de saturation des capacités de stockage, uniquement à destination d’une usine autorisée à les transformer.
Article 9 - Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Le mouvement et le lâcher de gibier à plumes de la famille des phasianidés ou des anatidés sont interdits.
2° Le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur.
3° Sont interdites la chasse au gibier d’eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, les rivières, les canaux, les réservoirs, les lacs, les étangs et les nappes d’eau.
4° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection et dans la zone de surveillance.
Article 10 - Réalisation des autocontrôles
1° Dans le cadre des autocontrôles prévus à l’article 4, les prélèvements sont réalisés, conditionnés et acheminés dans les 48 heures suivant leur réalisation dans un laboratoire agréé ou reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles.
2° Les autocontrôles sont à la charge financière du propriétaire des volailles.
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d’élevage conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 juin 2000 susvisé, et ils sont également archivés par l’organisation de production.
Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche de transmission de l’information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l’abattoir.
Article 11 - Prolongation du vide sanitaire
Les mises en place de palmipèdes et de dindes d'un jour sont interdites pendant 7 semaines à compter du dernier foyer de la zone réglementée.
Section 3 - Dispositions finales
Article 12 - Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone, et après la réalisation des visites vétérinaires dans toutes les exploitations détenant des volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les exploitations concernées restent soumises aux mesures applicables dans la zone de surveillance jusqu’à la levée de cette dernière.
7/9La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone, et après la réalisation des visites vétérinaires dans des exploitations de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de surveillance, les communes et les exploitations concernées restent soumises aux mesures de prolongation du vide sanitaire prévues à l’article 11.
Article 13 - Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions passibles, selon leur nature et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4 et R.228-1 à R.228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 14 - Abrogation
L’arrêté préfectoral DDPP n° 2023-0124 du 16 février 2023 déterminant une zone réglementée suite à des déclarations d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène en élevage est abrogé.
Article 15 - Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs, d’un recours selon les modalités suivantes : - soit un recours administratif gracieux devant Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire ;
- soit un recours administratif hiérarchique auprès de Monsieur le préfet de Maine-et-Loire ou du ministre en charge de l’agriculture (Direction Générale de l’Alimentation) ; - soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, soit par courrier, soit par l’application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr. Aucun de ces recours n’a d’effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
Article 16 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire, le commandant du groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire, les maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire et affiché dans les mairies des communes concernées.
Angers, le 4 mars 2023
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la protection des populations,
Eric DAVID
8/9ANNEXE 1
LISTE DES COMMUNES SITUEES EN ZONE DE SURVEILLANCE
Commune Territoire Code INSEE
Chanteloup-les-Bois En entier 49070
Cholet En entier 49099
Cléré-sur-Layon En entier 49102
La Plaine En entier 49240
La Romagne En entier 49260
La Séguinière En entier 49332
La Tessouale En entier 49343
Le Puy-Saint-Bonnet En entier 79224
Les Cerqueux En entier 49058
Lys-Haut-Layon Les Cerqueux-sous-Passavant 49059
Lys-Haut-Layon Nueil-sur-Layon 49232
Maulévrier En entier 49192
Mazières-en-Mauges En entier 49195
Nuaillé En entier 49231
Passavant-sur-Layon En entier 49236
Saint-Christophe-du-Bois En entier 49269
Sèvremoine Toute la commune nouvelle 49301
Somloire En entier 49336
Toutlemonde En entier 49352
Yzernay En entier 49381
9/9