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Conseil Municipal - 2020 06 17 CM ANNEXE 5 reglement interieur du Conseil municipal 2020
Document publié le Mercredi 17 juin 2020 par la commune de Quimperlé.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2020 06 17 CM ANNEXE 5 reglement interieur du Conseil municipal 2020)
Thèmes du document : Démocratie locale et participation citoyenne, Démocratie, Justice et droit,
1
VILLE DE QUIMPERLE
REGLEMENT INTERIEUR DU
CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal « règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis
toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. » (article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT).
L’article L 2121-8 du CGCT dispose que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation »
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE 1 : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
La charte de l’élu local est signée par tous les membres du conseil municipal et est annexée au présent règlement intérieur. 2
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu
ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article L. 2121-9 CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocation
Article L. 2121-10 CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Article L. 2121-12 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. La note explicative de synthèse est présentée sous forme d’un projet de délibération comprenant : - un exposé des enjeux, de la problématique et du cadre juridique de la question soumise au conseil municipal,
- une proposition de décision.
Cette note est accompagnée éventuellement de documents destinés à compléter l’information tels que plans ou projets de contrats ou conventions.
Ces derniers sont communiqués par voie numérisée, ou sous format papier si les conseillers municipaux en font la demande.
Les projets de contrat ou de marché visés à l’article L 2121-12 du CGCT sont consultables en mairie, à l’accueil du service chargé de leur mise en œuvre, aux heures d’ouverture au public de ce service.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. 3
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-12 alinéa 2 CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article L. 2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Durant le délai légal de convocation du conseil, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie aux heures ouvrables. Les conseillers qui voudront consulter ces dossiers en dehors des heures ouvrables devront en faire la demande au maire.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée, ou de manière dématérialisée sur demande.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire, de l’adjoint ou du conseiller délégué, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt local.
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales auxquelles le maire, l’adjoint délégué ou le conseiller délégué compétent répond directement. 4
si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet. Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. Les questions écrites peuvent être posées à tout moment. Le maire dispose de 5 jours pour y répondre.
Dès lors que la réponse nécessite des recherches approfondies, le délai sus-visé peut être porté à 10 jours francs.
Le maire est tenu d’aviser le conseiller municipal de la prorogation du délai de traitement dans les 5 jours à compter de la réception de la question.
A défaut de réponse dans les délais prescrits, la question écrite est automatiquement transformée en question orale lors de la séance la plus proche du conseil municipal.
Le maire rend compte au conseil municipal des réponses aux questions écrites. Ces dernières sont consultables par la population, en mairie, aux heures ouvrables, dans un registre créé à cette fin.
CHAPITRE 2 : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Lors de sa séance du 17 juin 2020, le conseil municipal a décidé de créer les commissions thématiques suivantes :
• Petite enfance, éducation et jeunesse
• Sports
• Arts, culture, patrimoine et promotion de la langue bretonne
• Politique de la ville (urbanisme, habitat, mobilités), environnement, patrimoine immobilier et transition énergétique
• Solidarités et personnes âgées 5
• Ressources humaines
• Vie associative, jumelages et coopérations, citoyenneté et égalité femmes-hommes • Finances, évaluation des politiques publiques et administration générale, tranquillité publique
• Cadre de vie, salubrité publique, commerce de proximité et animation touristique • Eau et lutte contre les inondations, travaux, réseaux, voirie
Toutes ces commissions sont composées de 8 conseillers municipaux, dont 5 représentant le groupe majoritaire et 3 représentant les groupes d’opposition.
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
La commission se réunit sur convocation du maire ou de l’adjoint ou conseiller délégué référent. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile au moins 5 jours avant la réunion.
L’envoi des convocations est effectué par voie numérisée, ou sous format papier si les conseillers municipaux en font la demande.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission, avant l’envoi de la convocation à la séance du conseil municipal, sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent des simples avis et/ou formulent des propositions.
Un représentant de l’administration communale peut assister aux séances des commissions : il est alors chargé notamment d’en rédiger le compte-rendu.
Le projet de compte-rendu est adressé sous huitaine à tous les conseillers municipaux, par voie dématérialisée.
Le compte rendu définitif est soumis à l’approbation des membres de la commission, lors de la séance suivante de la commission.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Article 9 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. 6
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Il appartient au conseil municipal de fixer l’objet, la composition, la durée du comité consultatif ou de la commission extra-municipale.
Article 10 : Commission d’appel d’offres
La commission d’appel d’offres a vocation à se réunir lorsqu’une procédure formalisée est mise en œuvre pour attribuer les marchés publics, dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant en annexe du code de la commande publique. (Seuils en vigueur en 1er janvier 2020 : 214 000 € HT pour marchés de fournitures et de services, 5 350 000 € HT pour les marchés de travaux)
En deça des seuils des procédures formalisées, à partir du seuil de 50 000 € HT – valeur estimée du marché public – et pour tout projet structurant, la commission d’appel d’offres est consultée par le maire.
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Article L 1411-5 du CGCT :
La commission d’appel d’offres est constituée par le maire ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. 7
CHAPITRE 3 : Tenue des séances du conseil municipal
Article 11 : Présidence
Article L. 2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 CGCT :
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 12: Quorum
Article L. 2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. 8
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 13 : Mandats
Article L. 2121-20 CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 14 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 15 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 CGCT :
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par le président. Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. 9
Un quart d’heure de libre expression citoyenne est proposé une fois la séance du conseil municipal close.
Article 16 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Article 17 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
Article 18 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
CHAPITRE 4 : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 19 : Déroulement de la séance
A l’ouverture de la séance, le maire procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.
Il prend note des rectifications éventuelles et fait approuver le procès-verbal de la séance précédente.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. 10
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire pouvant se limiter à la lecture du projet de délibération par les rapporteurs désignés par le maire.
Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint ou conseiller délégué compétent.
Article 20 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 17 du présent règlement intérieur.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 21 : Débat d’orientation budgétaire
Article L. 2312-1 CGCT : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication.
Article 22 : Débat de politique générale
Article L. 2121-19- alinéas 2 et 3 CGCT :
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application de l’alinéa précédent ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Article 23 : Droit de pétition sur un sujet d’intérêt communal
Lorsque le Maire est saisi d’une pétition portant sur un sujet d’intérêt communal, signée par au moins 500 électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, il inscrit à l’ordre du jour de la 11
séance du Conseil municipal, dans un délai de 3 mois maximum, un débat portant sur l’objet de la pétition.
Article 24 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller ou de plusieurs membres du conseil. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 25 : Amendements
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 26 : Référendum local
Article L.O. 1112-1 CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1er CGCT : (...) l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le 12
président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article 27: Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L. 1112-17 CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs.
Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article L1112-20 CGCT : Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
Article L1112-21 alinéa 2 CGCT : Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet. 13
Article 28 : Votes
Article L. 2121-20 CGCT : (...)Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 CGCT :
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 29 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire. Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats. 14
CHAPITRE 5 : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 30 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique.
Le projet de procès-verbal de séance est adressé aux conseillers municipaux, avec la convocation à la séance suivante du conseil municipal.
Le projet de procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption lors de cette séance. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès- verbal suivant.
Le procès-verbal définitif, après éventuel amendement ou complément, est transmis aux conseillers municipaux par voie numérique ou par voie postale. Il est consultable sur le site internet de la Ville.
Les votes contre et les abstentions sont désignés nominativement dans le procès-verbal.
Article 31 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 CGCT : Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune
Article 32 : Documents budgétaires
Article L2313-1 CGCT : Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont assortis d’annexes, au nombre de 10, visées à l’article L 2313-1 du CGCT.
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, produites en annexes du budget, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. 15
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent
Article 33 : Recueil des actes administratifs
Article L. 2121-24 CGCT : Dans les communes de 3500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs.
CHAPITRE 6 : Dispositions diverses
Article 34 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article L. 2121-27 CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun.
Article D 2121-12 CGCT: Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire.
En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
Un bureau en mairie peut être mis à la disposition des groupes formant le conseil municipal afin d’y recevoir les citoyens.
Article 35 : Bulletin d’information générale
Article L. 2121-27-1 CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. 16
Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale sont organisés en groupes politiques.
L’expression écrite des groupes politiques est répartie en espaces de même dimension. Les textes des articles à paraitre sont transmis aux services municipaux, par courrier classique ou électronique, et devront être communiqués dans un délai minimum de 7 jours avant le Bon A Tirer de chaque édition de bulletin. Les représentants des groupes seront sollicités un mois avant le Bon A Tirer.
En cas de non-respect des délais, l’espace réservé sera laissé vide et le message « Texte non parvenu dans les délais impartis » sera inscrit.
Les articles devront être respectueux des personnes et être en conformité, notamment avec le droit de la presse, le secret de la vie privée et de la vie professionnelle, (refus des injures, de la diffamation, d’expressions racistes, etc,...).
Le Maire, directeur de la publication, veillera à l’application de ce droit et pourra demander une rectification.
Les textes destinés au bulletin d’information seront systématiquement repris sur le site de la Ville (rubrique votre-mairie/vie-municipale/tribunes-politiques) et donneront lieu, à chaque nouvelle publication, à un message sur les plateformes de réseaux sociaux utilisées par la Ville.
Article 36 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Quand il y a lieu de procéder, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, et qu’il est par conséquent procédé à une nouvelle élection des adjoints, il est également opéré une nouvelle désignation des délégués de la commune au sein des organismes extérieurs. A cette occasion, les délégués en poste peuvent être soit reconduits expressément dans leur fonction, soit remplacés.
Article 37 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 4 CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l’adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l’ordre du tableau. 17
Article 38 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Quimperlé, il sera transmis au représentant de l’Etat pour contrôle de légalité.
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou de la moitié des membres en exercice de l’assemblée communale.
CHARTE DE L’ELU.E LOCAL.E
- 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
- 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier
- 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
- 4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.
- 5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
- 6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
- 7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.