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Document publié le Mercredi 28 janvier 1987 par la commune de Fouesnant.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Reglement interieur du Conseil municipal 2020 2026)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
Règlement intérieur
Mandature 2020-2026
- Règlement intérieur du conseil municipal – 2 -
L’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l’obligation pour les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus de se doter d’un règlement intérieur. Il doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
Le règlement intérieur précédent continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau.
Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et règlementaires en vigueuri.
Certaines dispositions doivent impérativementii figurer dans le règlement intérieur (chapitre I), d’autres, plus facultatives, sont laissées à l’appréciation du conseil municipal au regard des circonstances locales (chapitres II à VIII).
Le règlement intérieur constitue une véritable législation interne du conseil municipal. Il s’impose en premier lieu aux membres du conseil, qui doivent respecter les procédures qu’il prévoit : le non-respect de ces règles peut entrainer l’annulation de la délibération du conseil municipal.
Figurent donc dans le texte de ce règlement intérieur du conseil municipal :
en caractères italiques, les dispositions du Code général des collectivités territoriales avec référence des articles,
en caractères droits, les dispositions propres au règlement intérieur.
_______________________________
1
Conseil d’Etat, 28 janvier 1987, Riehl ; Conseil d’Etat, 18 novembre 1987, Marcy. 1 Le Conseil d’État a jugé que les communes sont tenues d’adopter ces dispositions (CE, 12 juillet 1995, commune de Simiane-Collongue,
n°155495, commune de Fontenay-le-Fleury, n° 157092). La violation de ces dispositions « substantielles » est de nature à entraîner la nullité des délibérations prises en leur méconnaissance.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 3 -
Table des matières
Article 1 : Consultation des projets de contrat de service public ....................................................... 5 Article 2 : Questions orales ................................................................................................................. 5 Article 3 : Expression de la minorité dans le bulletin d’information municipal .................................. 6 Article 4 : Débat d’orientation budgétaire .......................................................................................... 7 Article 5 : Périodicité des séances et lieu des séances ........................................................................ 8 Article 6 : Convocations ....................................................................................................................... 8 Article 7 : Ordre du jour....................................................................................................................... 9 Article 8 : Accès aux dossiers ............................................................................................................... 9 Article 9 : Questions écrites .............................................................................................................. 10 Article 10 : Commissions municipales ............................................................................................... 11 Article 11 : Fonctionnement des commissions municipales ............................................................. 12 Article 12 : Commissions consultatives des services publics locaux ................................................. 12 Article 13 : Commissions d’appels d’offres ....................................................................................... 13 Article 14 : Commissions communales pour l’accessibilité ............................................................... 14 Article 15 : Pouvoirs........................................................................................................................... 16 Article 16 : Présidence ....................................................................................................................... 16 Article 17 : Secrétariat de séance ...................................................................................................... 17 Article 18 : Accès et tenue du public ................................................................................................. 17 Article 19 : Enregistrement des débats ............................................................................................. 17 Article 20 : Police de l’assemblée ...................................................................................................... 18 Article 21 : Quorum ........................................................................................................................... 18 Article 22 : Mandats .......................................................................................................................... 19 Article 23 : Séances publiques ........................................................................................................... 19 Article 24 : Séance à huis clos ........................................................................................................... 19 Article 25 : Présence de l’administration communale et de personnalités qualifiées ..................... 20 Article 26 : Présence de la presse et des médias .............................................................................. 20 Article 27 : Déroulement de la séance .............................................................................................. 21 Article 28 : Débats ordinaires ............................................................................................................ 21 Article 29 : Suspension de séance ..................................................................................................... 22 Article 30 : Amendements ................................................................................................................. 22 Article 31 : Référendum local ............................................................................................................ 22 Article 32 : Votes ............................................................................................................................... 22 Article 33 : Consultation des électeurs ............................................................................................. 23 Article 34 : Clôture de toute discussion ............................................................................................ 24 Article 35 : Procès-verbaux................................................................................................................ 25 Article 36 : Comptes rendus .............................................................................................................. 25 Article 37 : Contrôle de légalité des décisions .................................................................................. 25 Article 38 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux .............................................. 26 Article 39 : Groupes politiques .......................................................................................................... 26 Article 40 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs ............................................ 27
- Règlement intérieur du conseil municipal – 4 -
Article 41 : Retrait d'une délégation à un adjoint ............................................................................. 27 Article 42 : Modification du règlement ............................................................................................. 27 Article 43 : Droit à l’information ....................................................................................................... 28 Article 44 : Droit à la formation ......................................................................................................... 28 Article 45 : Protection des élus ......................................................................................................... 28 Article 46 : Obligation d’exercer les fonctions .................................................................................. 28
- Règlement intérieur du conseil municipal – 5 -
CHAPITRE I : Dispositions obligatoires du règlement intérieur
Article 1 : Consultation des projets de contrat de service public
Article L.2121-12 du CGCT : ... « Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur »...
Les projets de contrat de service public sont consultables en mairie aux heures d’ouverture de celle-ci (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h), à compter de l’envoi de la convocation et pendant 5 jours précédant la séance du conseil municipal concernée.
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande écrite adressée au maire, 96 heures avant la date de consultation souhaitée.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier.
Article 2 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général et concernent l'activité de la commune et de ses services.
Elles ne donnent lieu à aucun débat, ni vote, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Le texte des questions orales est adressé au maire 48 heures (jours ouvrés) au moins avant la séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé de réception.
Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées lors de la prochaine réunion du conseil municipal, sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure de demande. Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet. Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. La durée consacrée à cette partie pourra être limitée à 30 minutes au total.
Une copie de cette réponse est alors jointe, dans la mesure du possible, au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la question a été posée, sinon au procès-verbal de la séance suivante. En tout état de cause, une question orale ne peut être suivie ni d’un débat sur le thème abordé, ni d’un vote de quelque nature qu’il soit.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 6 -
Article 3 : Expression de la minorité dans le bulletin d’information municipal
Article L. 2121-27-1 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
La ville publie un magazine d’information municipal. Un espace y est réservé à l’expression des différents groupes constitués au sein du conseil municipal dans les conditions suivantes :
- Une page du magazine municipal est réservée à l’expression des groupes municipaux constitués. - Le rythme prévisionnel de publication est de 3 numéros par an. Ce droit d’expression doit s’effectuer sur des sujets relatifs aux affaires communales.
- Le nombre de signes maximum est fixé à 6 000 par page (caractères et espaces compris) à répartir de manière équitable entre les groupes.
- Chaque groupe d’opposition dispose donc d’un espace de 3 000 signes (caractères et espaces compris) au maximum qu’il s’engage à transmettre au service municipal de communication dans les délais fixés par le Maire. La demande des tribunes est adressée par courriel par le service communication auprès de chaque Président de groupe, en fonction du rétro planning de chaque magazine. Au cas où aucun document n’est transmis à la date demandée, il est indiqué la mention suivante à l’emplacement réservé : « Le texte du groupe (nom du groupe) ne nous est pas parvenu au moment de la parution du magazine». Si le total des signes est supérieur à 3 000, il est demandé au Président du groupe de réduire le texte. Un courriel est adressé par le service communication au Président du groupe et en l’absence de retour conforme, le texte n’est pas publié et la mention ci-dessus est portée à l’emplacement prévu.
- Chaque Président de groupe est responsable du contenu des textes et documents dont il demande l’insertion. Toutefois, en qualité de directeur de la publication, le Maire est habilité à demander à chaque Président de groupe la modification ou la suppression d’un texte ou d’une partie de texte dont le contenu n’apparaît pas conforme à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs. Il n’est pas autorisé de citer nommément des personnes ou de les désigner. Il est possible de faire apparaitre un titre de tribune. L’insertion de photo n’est pas autorisée. La mise en avant de certains mots en gras ou soulignés ou de toute autre manière n’est pas permise. Les groupes pourront s’ils le souhaitent, après leur signature, faire paraître leurs coordonnées.
Tout texte comportant des risques de troubles à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques, ayant un caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement outrageant, ou dont le contenu porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, de nature à engager la responsabilité pénale du maire, ne sera pas publié.
Les services municipaux, ou leurs mandataires, sont amenés, dans le cadre de leurs fonctions, à réaliser des documents (photographies, fichiers, vidéos...). Les conseillers municipaux autorisent la ville de Fouesnant à utiliser ces documents, à les céder (dans le cadre de ses relations avec la presse, avec ses partenaires associatifs, institutionnels et économiques) et à les reproduire aux fins de diffusion, sur tout support de communication de son choix, existant ou à venir. Il ne peut être fait d’usage public de ces images par les personnes qui y apparaissent sans l’accord du Maire.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 7 -
Article 4 : Débat d’orientation budgétaire
Article L. 2312-1 du CGCT : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
Sans préjudice des dispositions ci-dessous, le débat d’orientation budgétaire se tiendra au moins 15 jours avant le vote du budget primitif, lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération sans décision formelle et sera enregistré au procès-verbal de séance.
Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie 5 jours au moins avant la séance. Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 8 -
CHAPITRE II : Réunions du conseil municipal
Article 5 : Périodicité des séances et lieu des séances
Article L. 2121-7 du CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Le Maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu’il le jugera utile en observant les délais de convocation disposés à l’article 1er du présent règlement.
En outre, le Maire est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du Conseil Municipal en exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
En cas de renouvellement général du Conseil Municipal, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le Conseil a été élu au complet.
Sauf circonstances exceptionnelles, les séances se tiennent en Mairie, salle du Conseil Municipal.
Article 6 : Convocations
Article L. 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse cinq (ou trois pour les communes de moins de 3 500 habitants) jours francs au moins avant celui de la réunion.
Article L. 2121-12 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout
- Règlement intérieur du conseil municipal – 9 -
conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
La collectivité s’est dotée de l’outil « i-deliBR », plateforme numérique de convocation aux conseils municipaux et commissions de Mégalis Bretagne. Chaque élu disposera d’un identifiant et d’un mot de passe. Cet espace permet de recevoir et de répondre aux convocations de l’assemblée et de télécharger les éléments qui seront évoqués lors de celle-ci. Les conseillers municipaux accusent réception de la convocation adressée par voie dématérialisée.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 7 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est joint à la convocation et porté à la connaissance du public. Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont en principe préalablement soumises, pour avis, aux commissions compétentes, sauf décision contraire du maire, motivée notamment par l'urgence ou toute autre raison.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du conseil, le maire est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.
Le maire dispose de l’ordre du jour. Il peut, de sa propre initiative, décider le report d’une affaire inscrite à l’ordre du jour à une séance ultérieure.
Article 8 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article L. 2121-12 alinéa 2 du CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance
- Règlement intérieur du conseil municipal – 10 -
au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78- 753 du 17 juillet 1978.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie aux heures ouvrables, auprès du Directeur général des services. Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus. Conformément à la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs, les documents préparatoires des séances du Conseil municipal ne sont pas communicables aux tiers. Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires soumises à délibération, la commune met à disposition de ses membres élus, à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires (tablette numérique).
Article 9 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 11 -
CHAPITRE III : Commissions et comités consultatifs
Article 10 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT (modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29) : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Par délibération en date du 4 juin 2020, le Conseil municipal a décidé que l’assemblée communale se réunira en commission plénière avant chaque séance du Conseil municipal afin d’examiner transversalement les dossiers inscrits à l’ordre du jour de la réunion.
Au cours de cette même séance du 4 juin 2020, il a créé une « commission des finances » composée de 9 membres.
Au cours de sa séance du 4 juin 2020, il a créé une « commission PLU » composée de 9 membres et une commission d'attribution des lotissements communaux, composée de 7 membres titulaires et 7 membres suppléants.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 12 -
Article 11 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront. La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer. Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller, par voix dématérialisée, 5 jours avant la tenue de la réunion. Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission. Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Article 12 : Commissions consultatives des services publics locaux
Article L. 1413-1 du CGCT (modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013) : (...) les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.
Cette commission, présidée par le maire, (...), le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ; 2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères
visés à l'article L. 2224-5 ;
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 13 -
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1° tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; 2° tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ;
3° tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se
prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;
4° tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente.
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.
Par délibération en date du 4 juin 2020, le Conseil municipal a créé une telle commission et fixé sa composition à 9 membres dont le Maire, Président, 5 conseillers municipaux et 3 représentants d’associations locales.
Les travaux de la commission donnent lieu chaque année à l’élaboration d’un rapport qui est transmis au maire et communiqué par celui-ci aux membres de la commission ainsi qu’au conseil municipal. Les rapports remis par les commissions consultatives des services publics locaux ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 13 : Commissions d’appels d’offres (CAO)
Article L. 1414-2 du CGCT : pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré. En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Dans sa rédaction, l’article L.1414-2 du CGCT précise que « le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 », ainsi il renvoie aux règles applicables aux commissions intervenant en matière de délégation de service public (CDSP).
La commission est composée de membres à voix délibérative :
a - Lorsqu'il s'agit (...), d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public (marché public) ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b - Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 14 -
Est PRESIDENT de droit : l’autorité habilitée à signer le marché, le maire ou leur représentant.
Nombre de titulaires élus : 5
Nombre de suppléants élus : 5
Les membres de la CAO (président et membres élus titulaires et suppléants présents en remplacement d’un ou plusieurs titulaires) ont voix délibérative (article L.1411-5 du CGCT). Les suppléants ont uniquement vocation à remplacer temporairement les membres titulaires de la CAO.
La commission d’appel d’offres a été créée et sa composition fixée par délibération en date du 4 juin 2020.
Article 14 : Commissions communales pour l’accessibilité
Article L. 2143-3 du CGCT (modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013) : dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Présidée par le Maire, cette commission, qui joue un rôle consultatif, est composée des représentants de la commune, d’association d’usagers et d’associations qui représentent les personnes porteuses de handicap.
Cette commission exerce plusieurs missions :
- elle dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports,
- elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal,
- elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant, - elle organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées,
- elle dresse la liste, par voie électronique, des ERP accessibles présents sur le territoire communal ou intercommunal, les établissements qui entrent dans la démarche d’Ad’AP et la liste des établissements accessibles aux personnes porteuses de handicap et aux personnes âgées.
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 15 -
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Il sera proposé au Conseil municipal :
- de fixer le nombre des membres de la commission,
- de désigner les membres élus au sein du Conseil municipal (titulaires et suppléants).
Les membres représentant les associations ou organismes représentant les personnes porteuses de handicap pour tous les types de handicap, les associations ou organismes représentant les personnes âgées, les représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville seront désignés par arrêté municipal.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 16 -
CHAPITRE IV : Tenue des séances du conseil municipal
Article 15 : Pouvoirs
Article L.2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au maire au début de la réunion.
Les pouvoirs sont adressés au maire par courrier, par fax, ou par mail, avant la séance du conseil municipal ou doivent être impérativement remis au maire au début de la séance. Les pouvoirs adressés par voie postale ne sont recevables que lorsqu’ils parviennent en mairie au plus tard la veille de la séance aux heures d’ouverture de la mairie.
Les pouvoirs reçus ou donnés par un autre canal peuvent être remis en main propre lors de la séance concernée.
Le pouvoir peut être établi au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller municipal obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 16 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 17 -
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 17 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 18 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par le président. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 19 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Les séances du Conseil municipal sont enregistrées. L’enregistrement correspondant est conservé pendant 2 mois. Chaque conseiller peut avoir accès à cet enregistrement sur demande écrite faite au Maire.
Tout enregistrement de la séance fait l’objet d’une information par son auteur (pour les seuls conseillers municipaux) en début de séance auprès des membres du conseil municipal. Le maire (ou son remplaçant) rappelle que pour l’enregistrement vidéo, les plans larges sont à privilégier. Dans le cas contraire, l’autorisation préalable des personnes non élues est requise. Lorsque l’enregistrement des débats génère un trouble au bon ordre des travaux du conseil, le maire peut le faire cesser.
Rappel
Protection des données et diffusion sur internet d’une séance du conseil municipal Les conseils municipaux peuvent être filmés et enregistrés par un conseiller municipal ou un agent communal pour le compte de la commune. La diffusion de la séance du conseil municipal sur internet par les auteurs de l’enregistrement est expressément autorisée par la loi. Celle-ci prévoit en effet que les séances du conseil
- Règlement intérieur du conseil municipal – 18 -
municipal peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle (article L. 2121-18 du CGCT).
Toutefois, la diffusion sur internet d’une séance du conseil municipal constitue un traitement de données à caractère personnel, au sens du RGPD (règlement général sur la protection des données) (cf CNIL-Guide de sensibilisation au RGPD pour les collectivités locales).
L'accord des conseillers municipaux, qui sont investis d'un mandat électif et s'expriment dans l'exercice de ce mandat, n'est pas requis pour pouvoir procéder à une telle retransmission des séances publiques. Les élus ne peuvent donc pas s’opposer à être filmés et /ou enregistrés.
Mais le droit à l'image du personnel municipal et du public assistant aux séances doit être respecté. Dès lors, la diffusion de l'image de ces personnes présentes dans la salle supposera de s'en tenir à la retransmission de plans larges ne permettant pas d'identifier une personne en particulier (QE n°14713 du 11 juin 2015, JO Sénat).
Lorsque l’enregistrement et la diffusion sont assurés par la commune, il convient donc d’éviter les gros plans sur les agents municipaux et les membres de l’assistance. En cas de diffusion sur les réseaux sociaux, il est conseillé de ne pas « taguer ». En revanche, les gros plans sur les élus sont autorisés. En tout état de cause, lorsqu’une commune décide de filmer et diffuser sur internet des enregistrements vidéo d’une séance du conseil municipal où des agents municipaux et des membres du public peuvent être identifiés, ces derniers doivent en être informés afin qu’ils aient la possibilité, le cas échéant, de s’opposer à la diffusion de la vidéo.
Il est conseillé que le maire (ou son remplaçant) rappelle ces règles en début de séance et que les personnes susceptibles d’être filmées soient informées de l’enregistrement, par voie d’affichage dans la salle du conseil. Cette affiche doit rappeler notamment :
- l’interdiction de filmer les personnes non élues en gros plans, sauf autorisation préalable pour la diffusion ;
- l’interdiction de « taguer », sauf autorisation préalable des intéressés ;
- les moyens d’accès aux informations, de demandes de rectification et d’opposition dont ces personnes disposent.
Ces mêmes règles de protection de l’image des personnes non élues devraient également être respectées par les membres du public procédant à un enregistrement.
Article 20 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
Article 21 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 19 -
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 22 : Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 23 : Séances publiques
Article L. 2121-18, CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Les séances du Conseil Municipal sont publiques. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence pendant toute la durée de la séance. Toute marque d’approbation ou de désapprobation lui est interdite. En cours de séance et sous aucun prétexte, le public n’est admis à circuler dans l’espace où siègent les élus.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16 du Code général des collectivités territoriales, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle et/ou sonores.
Article 24 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 20 -
Article 25 : Présence de l’administration communale et de personnalités qualifiées
Assistent aux séances publiques, le Directeur Général des Services, les Directeurs des différents pôles de la ville ainsi que les agents municipaux chargés de la rédaction du procès-verbal et du service de la séance. Le Maire peut aussi convoquer tout autre membre du personnel ou toute autre personnalité qualifiée.
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président. Ils sont astreints à la plus entière neutralité.
S’ils sont sollicités par le Président pour présenter un exposé technique, un rapport ou développer une information, le Président interrompt la séance.
Article 26 : Présence de la presse et des médias
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse et des médias. Comme le public, ils doivent observer le silence pendant toute la durée de la séance. Toute marque d’approbation ou de désapprobation leur est interdite. En cours de séance et sous aucun prétexte, ils ne sont admis à circuler dans l’espace où siègent les élus.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 21 -
CHAPITRE V : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 27 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Il soumet à l’approbation des membres du Conseil municipal le relevé des décisions de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Chaque affaire fait l’objet d’une présentation par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 28 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Le Président accorde la parole, gère le temps de parole, rappelle les orateurs à la question. Il veille au respect de la stricte égalité de traitement des conseillers municipaux.
La première limite à la durée des interventions réside dans la sagesse de chacun. Lors des débats ordinaires la parole est octroyée au conseiller municipal qui le demande pour une durée qui doit rester raisonnable ; avec l’autorisation du président, chaque intervenant peut reprendre la parole pour une durée, là aussi, raisonnable. Les interventions se limitent à évoquer uniquement le sujet débattu.
La parole ne peut être refusée pour un bref rappel au règlement ou pour répondre à une mise en cause personnelle. Cette disposition ne saurait être détournée afin d’évoquer une affaire inscrite à l’ordre du jour.
Il appartient au Président seul de mettre fin aux débats.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 22 -
Article 29 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’au moins deux membres du conseil.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 30 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit au maire au moins 3 jours ouvrés (du lundi au vendredi) avant la tenue de la séance à laquelle ils se rapportent.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 31 : Référendum local
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1 du CGCT : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum. Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article 32 : Votes
Article L. 2121-20 du CGCT : (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 23 -
Article L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret :
1° : Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame;
2° : Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre. Le refus de prendre part au vote est comptabilisé parmi les abstentions.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 33 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 du CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (...).
- Règlement intérieur du conseil municipal – 24 -
Article 34 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance. Il appartient seulement au président de séance de mettre fin aux débats.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 25 -
CHAPITRE VI : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 35 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
La signature est déposée sur le document prévu à cet effet, après l’ensemble des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès- verbal sous forme synthétique de l’ensemble des sujets évoqués.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée immédiatement.
Article 36 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 du CGCT : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Un seul document est produit à l’issue d’un conseil municipal : le compte rendu qui fait état, de manière sommaire, pour chaque délibération, des modalités de son adoption et indique les noms des élus s’étant abstenus ou ayant voté contre. Il est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au compte rendu. La rectification éventuelle est enregistrée au compte rendu suivant.
Le compte rendu est publié dans un registre coté et paraphé par le maire, mis en ligne sur le site internet de la ville de Fouesnant, publié sur les bornes interactives et adressé aux élus par courriel dans les 8 jours suivant la réunion.
Article 37 : Contrôle de légalité des décisions
Articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT
Les délibérations transmises au Préfet du Finistère dans le cadre du contrôle de légalité mentionnent la date d’envoi de la convocation à la séance, le jour et l'heure de la séance, le nom du président de séance, le ou les noms du ou des secrétaires de séance, les noms des conseillers présents et représentés, l'affaire débattue, le dispositif de la délibération et le résultat du vote.
Ces extraits sont signés par le Maire ou un élu délégué.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 26 -
CHAPITRE VII : Dispositions diverses
Article 38 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article L. 2121-27 du CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à accueillir des réunions publiques. La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes.
Le local est situé dans l’immeuble communal 47 rue de Kérourgué.
Article 39 : Groupes politiques
Article L. 2121-28 du CGCT :
I - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
II - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au maire d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal.
Le maire est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par déclaration adressée au maire, signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des membres. Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire partie que d’un seul.
Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 27 -
Un conseiller n’appartenant à aucun groupe reconnu peut toutefois s’inscrire au groupe des non-inscrits s’il comporte au moins trois membres, ou s’apparenter à un groupe existant de son choix avec l’agrément du président du groupe.
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en donne connaissance au conseil municipal qui suit cette information.
Un local, composé d’un bureau, équipé d’une ligne téléphonique, est réservé à l’usage des groupes d’opposition. Il est situé à l’étage de l’immeuble communal « Pôle des associations » rue de Kérourgué Les groupes d’opposition s’entendent sur l’utilisation de ce local ; à défaut, le Maire en fixera les modalités.
Article 40 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article 41 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal. Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 42 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
- Règlement intérieur du conseil municipal – 28 -
CHAPITRE VIII : Droits et obligations des élus
Article 43 : Droit à l’information
Articles L. 2121-13 et L. 2121-3-1 du CGCT : Tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Tout élu peut consulter l’ensemble des pièces relatives aux affaires soumises à délibération, en Mairie, aux heures d’ouverture des services.
Toutes démarches, demandes de consultations, précisions et informations complémentaires auprès de l’administration communale doivent avoir été sollicitées auprès du Maire. Le Maire accuse réception de ces demandes. Il y répond dans un délai raisonnable. En cas de question complexe nécessitant un travail approfondi, le Maire en accuse réception et informe l’auteur des délais dans lesquels une réponse au fond pourra lui être donnée.
Les élus n’ont pas le droit d’intervenir à titre individuel dans l’administration de la commune et ne peuvent donc prétendre obtenir directement des services municipaux la communication de renseignements ou de documents autres que ceux accessibles à tout administré.
Article 44 : Droit à la formation
Article L. 2123-12 du CGCT : Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les membres du Conseil Municipal ont le droit de bénéficier d’une formation individuelle adaptée à leurs fonctions.
Article 45 : Protection des élus
Article L. 2123-31 et suivants du CGCT : La commune est responsable des dommages résultant des accidents subis par le Maire, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
La commune est responsable des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances du Conseil Municipal ou de réunions de commissions et des conseils d'administration du Centre communal d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Article 46 : Obligation d’exercer les fonctions
Article L. 2121-5 du CGCT : Tout membre du Conseil Municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.