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Conseil Municipal - REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
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Déliberation - 2020.77 Règlement intérieur du conseil municipal
Document publié le Mercredi 24 juin 2020 par la commune de Saint-Martin-des-Champs.
Lien du pdf (Déliberation - 2020.77 Règlement intérieur du conseil municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020
Affiché le
ID : 029-212902548-20200624-2020_77C-DE COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
DÉLIBÉRATION N° 2020/77
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2020
Date de convocation : 16 JUIN 2020
Date d'affichage : 16 JUIN 2020
Nombre de conseillers :
* en exercice : 27
* présents : 26
* votants : 27
L'AN DEUX MILLE VINGT, le VINGT-QUATRE JUIN à dix-huit heures trente minutes,
le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance publique, sous ia
présidence de Monsieur François HAMON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS : F. BIHORÉ - D. BROUDIN - J. CLOAREC - M. COLLET - K. CORDIER - A. DELHAYE - M. GIREAULT - L. GOLIAS — R. GUICHETEAU - F. HAMON -S. LE BIHAN - AS. LE BRIS - J.J. LECHAUVE - S. LE PINVIDIC - P. LE VERGE - Y. LOHIER - M. MADEC-CLEÏ - C. MALGORN - A. MARTIN - C.
MUSELLEC - M. POULIQUEN - R. POULLAOUEC - J. PLUSQUELLEC - E. ROUDAUT -— M. ROUSIC - G. VANDERSTRAETEN-PERON
ABSENTE EXCUSÉE : S. AUTRET
PROCURATION :
Mme. S. AUTRET a donné pouvoir à Mme. M. GIREAULT
ARRARRRE
M. Fabien BIHORÉ a été nommé secrétaire de séance.
KR
OBJET : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020
Affiché le
ID : 029-212902548-20200624-2020_77C-DE
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2020 DÉLIBÉRATION N° 2020/77
OBJET : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
La proposition de règlement intérieur applicable aux membres du conseil municipal est jointe en annexe.
Le dossier a été examiné en commission finances du 17 juin 2020.
Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur ce règlement intérieur.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité des vingt-sept suffrages
exprimés adoptent le règlement intérieur tel que présenté.
Le Maire,
François HAMON
Le Maire, - certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte - informe que la présente délibération peut faire l’objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes (par voie postale au 3 contour de la Motte - 35000 RENNES ou par voie dématérialisée via l'application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de la présente notification,
Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020
Affiché le
ID : 029-212902548-20200624-2020_77C-DE
MAIRIE
DE SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
En application de l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement interne du conseil municipal, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les articles, auxquels il est fait référence, renvoient au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Juin 2020
Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020
Affiché le
S O M M ñ ] FR FE ID : 029-212902548-20200624-2020_77C-DE
Chapitre | - Réunions äu conseil municipai
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions
| chapitre 11 - Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 : Comité consultatifs
Atticle 10 : Commissions d'appels d'offres
Chapitre lil - Tenue des séances du conseil municipal
Article 11 : Présidence
Article 12 : Quorum
Article 13 : Mandats
Article 14 : Secrétariat de séance
Article 15 : Accès et tenue du public
Article 16 : Enregistrement des débats
Article 17 : Séance à huis clos
Article 18 : Police de l'assemblée
Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020
Affiché le
— ID : 029-212902548-20200624-2020_77C-DE Chapitre IV — Débats et votes des délibérations
Article 19
Article 21
Article 23
Article 27
: Déroulement de la séance
Article 20 : Débats ordinaires
: Débats d'Orientations Budgétaires
Article 22 : Suspension de séance
: Amendements
Article 24 :
Article 25 :
Article 26 :
Référendum local
Consultation des électeurs
Votes
: Clôture de toute discussion
Chapitre V - Comptes-rendus des débats et des décisions
Article 28 : Procès-verbaux
Chapitre VI —- Dispositions diverses
Article 29 :
Article 30 :
Article 31
Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Bulletin d'information générale
: Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 32 :
Article 33 :
Article 34 :
Retrait d'une délégation à un adjoint
Modification du règlement
Application du règlement
Annexe sur la prévention des conflits d'intérêts
Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020
Affiché le
ID : 029-212902548-20200624-2020_77C-DE
Chapitre | - Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 et 9 du CGCT
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité
des séances.
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 Convocations
Atticle L. 2121-10 à 2121-12 du CGCT
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par voie dématérialisée mail, à l’adresse électronique
fournie par chaque conseiller municipal.
La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour.
L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers
Articles L. 2121-12, L 2121-12-2, L2121-13, L 2121-13-1 et L 2121-26 du CGCT
Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020
Affiché le
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonctiod.|2.:929-212902545;20200824 2020 77C-DE la commune qui font l'objet d'une délibération.
La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, ia commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Dès que possible matériellement le conseil municipal sera entièrement dématérialisé, ainsi l’envoi de la convocation et du dossier se fera de façon numérique. Pour se faire, la ville mettra à disposition des élus, des tablettes numériques. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention qui fixera les modalités de mise à disposition. Chaque élu devra se munir de sa tablette numérique pour chaque conseil municipal. En cas de problème matériel et à titre exceptionnel, l'envoi numérique pourra être effectué par envoi postal. De même, Monsieur Le maire pourra, également décider, après en avoir informé les élus que les convocations et rapports seront envoyés uniquement par voie postale aux adresses communiquées.
Les annexes volumineuses seront tenues à disposition des conseillers municipaux en mairie. Elles seront consultables, sur demande, aux horaires d'ouverture de la mairie.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
Toute question, demande d'information complémentaire ou intervention d'un membre du conseil municipal auprès de l'administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l'adjoint en charge du dossier.
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal et fait l'objet d'un accusé de réception.
L'ordre de réception des questions orales détermine l’ordre de présentation de ces questions par les conseillers municipaux qui n’interviennent à cet effet que sur invitation du maire. L’exposé de la question peut être suivi d’un débat.
Si l’ensemble des questions orales ne peut être traité dans le temps imparti, le maire peut décider, soit la poursuite de leur examen, soit leur report à la séance suivante du conseil municipal.
Les questions sont enregistrées au procès-verbal de séance.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l'action municipale.
Cette question devra être transmise au moins 10 jours avant la date du conseil municipal. Si la question écrite nécessite une étude particulière, elle pourra être inscrite à un conseil municipal ultérieur. 5
Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020
Affiché le
ID : 029-212902548-20200624-2020_77C-DE
Chapitre 11 - Commissions et comités consultatifs
Article 7 Commissions municipales
Articles L. 2121-22, L 2143-3 du CGCT
Le conseil municipal peut former, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, ou sur la demande de la majorité des membres qui les composent.
Lors de la première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
} Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. La commune de Saint-Martin-des- Champs n’a pas 5 000 habitants, toutefois cette commission a été créée et est maintenue.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
>Les commissions permanentes sont les suivantes :
Commission des Finances Un responsable et 13 membres
Commission Action Sociale Un responsable et six membres
Commission Jeunesse-Sports et Affaires Scolaires ; Un responsable et sept membres
— Vie Associative Sportive
Commission Environnement — Bâtiments- Un responsable et six membres
| Agriculture
Commission Urbanisme — Voirie-Sécurité Un responsable et six membres
Commission Culturelle — Jumelages- Association | Un responsable et six membres
Culturelles
Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020
Affiché le ee - = ID : 029-212902548-20200624-2020_77C-DE Commission Ressources Humaines — l'Un responsable et six mmores Administration Générale Commission Intercommunalité Vingt-six membres
Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire, qui préside chaque commission municipale.
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour et des rapports, est adressée à chaque conseiller par voie dématérialisée à l’adresse électronique fournie.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Article 9 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 du CGCT
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par le maire ou par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d'élus et de personnalités extérieures à l'assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l'examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 10 : Commission d’Appel d’offres
Articles 22 et 23 du Code des marchés publics
Il est créé une commission d'appel d'offres à caractère permanent.
Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020
Affiché le
La commission est composée par le maire ou son représentant, présid{ D: 029-212002548:20200624-2020 77C:DE municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
La composition est déterminée par les membres du conseil municipal.
Chapitre III - Tenue des séances du conseil municipal
Article 11 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Le maire procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met fin s'il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l'ordre du jour.
Pour les séances où le compte administratif du maire est débattu, le premier adjoint fait procéder au vote
du compte administratif.
Dans ce cas, le maire peut assister à la discussion ; maïs il doit se retirer au moment du vote.
Article 12 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s'absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 13 : Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT
Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020
Affiché le
ID : 029-212902548-20200624-2020 .77C-DE
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à!
pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l'appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 14 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un membre pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires, des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l'obligation de réserve.
Article 15 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1' du CGCT
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l'administration municipale ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 16 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT
Ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle, à la demande du maire, par les services de la mairie uniquement.
Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020
Affiché le
ID : 029-212902548-20200624-2020_77C-DE
Article 17 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer
Article 18 : Police de l'assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT
Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires ....), le maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
lcnapitre IV — Débats et votes des délibérations
Atticle L. 2121-29 du CGCT
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, régulièrement convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 19 : Déroulement de la séance
Le maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire fait part de l’ordre du jour, il accorde la parole en cas de réclamation relative à l'ordre du jour.
Il appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une délibération.
10
Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020
Affiché le
ID : 029-212902548-20200624-2020_77C-DE
11 peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l'une de ces questions doit faire l'objet d'une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Il soumet à l'approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revétent pas une importance capitale et qu'il propose d'ajouter à l'examen du conseil municipal du jour.
Le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de l'adjoint compétent.
Article 20 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du président, même s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande. Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'article 18.
Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à délibération.
Article 21 : Débat d'orientation budgétaire
Article L. 2312-1 du CGCT
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai maximum de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
Le débat d'orientation budgétaire a lieu chaque année, lors d'une séance ordinaire, après inscription à l'ordre du jour. Il donne lieu à délibération et est enregistré au procès-verbal de séance.
Toute convocation est accompagnée d'un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d'investissement.
Le rapport est mis à la disposition des conseillers, il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.
Article 22 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance émanant d’au moins quatre membres du conseil municipal.
11
Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020
Affiché le
ID : 029-212902548-20200624-2020_77C-DE
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 23 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Ils doivent être présentés par écrit au maire.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 24 : Référendum local
Articles LO 1112-1, L O 1112-2, LO 1112-2 du CGCT
L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article 25 : Consultation des électeurs
Articles L. 1112-15, L 1112-6 et L 1112-17 alinéa 1° du CGCT
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
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Envoyé en préfecture le 29/06/2020
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ID : 029-212902548-20200624-2020_77C-DE Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes élécroreres-pouvenr-cemmmerer-a-ce
que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale, autre que la commune, sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de ia demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat.
Article 26 : Votes
Articles L. 2121-20 et L 2121-21 du CGCT
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante
Le conseil municipal vote de l'une des trois manières suivantes :
- à main levée,
au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame,
- soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice, Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
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Reçu en préfecture le 29/06/2020
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Article 27 : Clôture de toute discussion ID : 029-212902548-20200624-2020_77C-DE
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le président de séance.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
Chapitre V —- Comptes-rendus des débats et des décisions
Article 28 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 du CGCT
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal donnent du procès-verbal de l'intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est transmis aux membres du conseil municipal et affiché dans le tableau de communication à l’entrée de la mairie.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Chapitre VI - Dispositions diverses
Article 29 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article L. 2121-27 du CGCT
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d'un local commun émise par des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai de 4 mois.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
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Dans les communes de moins de 10.000 habitants et de plus de 3.500 h BA BÉPEHHSE A UTER iché le local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la maj ID :.029-21 en 20200624-2020..77C-DE: mesure où cela est compatible avec l'exécution des services publics, soitL! ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de la mise à disposition, la ‘durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
Article 30 : Bulletin d'information générale
Article L. 2121-27-1 du CGCT
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Cette disposition ne rend pas obligatoire l'organisation d'une information générale sur l'activité de la collectivité locale ; elle ne s'applique que lorsque celle-ci existe.
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d'information générale, il doit être satisfait à cette obligation.
La répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil municipal.
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les sites Internet.
Article 31 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 32 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
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Article 33 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d'un tiers des membres en exercice de l'assemblée communale.
Article 34 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable dès validation en conseil municipal
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ANNEXE
La prévention des conflits d'intérêts
Constitue un conflit d'intérêt toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil municipal lorsque ce sujet est évoqué.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de l'article 2 :« Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal*, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ».
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la procédure à suivre.
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions :
- Dans le premier cas, la personne en cause, qu'elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire (exemple : le maire ou le président de l'EPCI désignera un adjoint ou un vice- président) ;
- Dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits d'intérêts et des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences ; un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites compétences ( exemple : un adjoint ou un vice-président d'EPCI, en situation de conflits d'intérêts, devra en informer le maire ou le président de l'EPCI qui prendra un arrêté précisant les domaines «interdits »).
*Rappelons que l'article 432-12 du code pénal permet aux élus, dans les communes de 3500 habitants au plus, de traiter avec la commune dans la limite d'un montant annuel de 16 000€, d'acquérir un terrain pour leur habitation, de conclure des baux pour leur logement et d'acquérir un bien pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Dans tous ces cas, le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil Sr relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat et le conseil municipal ne peut pas décider de se réunir à huis clos.
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