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Arrêté - Préfecture - Mayotte - Edition speciale n1 novembr
Arrêté - Préfecture - Mayotte - Edition mensuelle n1 novembre 2011
Document publié le Jeudi 8 décembre 2011
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - Edition mensuelle n1 novembre 2011)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Sécurité publique,
À
Liberté « Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte de la Préfecture de Mayotte
Édition mensuelle Édition mensuelle
Mois de novembre 2011 Mois de novembre 2011
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
DATE DE PARUTION : 08 décembre 2011
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SOMMAIRE édition mensuelle du mois de novembre 2011
SECRETARIAT GENERAL
Arrêté n°2011-1329 portant la composition de la liste des assesseurs Jurés de la cour d'assises de Mayotte 25/11/11 3
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté n°2011-2040 portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget 2011 de la commune de Tsingoni 22/11/11 6
DIRECTION DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE MAYOTTE
Arrêté n°2011-010/DIECCTE portant composition du comité technique de service déconcentré auprès du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l' emploi de Mayotte
18/11/11 8
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Arrêté n°2011-152 DEAL/SIST/ESR portant autorisation d'un transport exceptionnel par ses caractéristique excédant les limites admises par les règlements relatifs à la circulation routière sur un itinéraire précis – Autorisation individuelle au voyage de troisième catégorie_ 22/11/11 10
DIRECTION DE LA SECURITE DE L' AVIATION CIVILE OCEAN INDIEN
Arrêté n° 2011-761 portant création de la commission de sureté de l'aérodrome de Dzaoudzi Pamandzi 27/09/11 15
Arrêté n°2011- 2023 réglementant le transit et le mouillage dans les eaux territoriales et intérieures de Mayotte et les escales dans les ports de Mayotte des navires ayant à leur bord une équipe de protection embarquée ou une équipe armée de protection et de surveillance 17
TRESORERIE GENERALE DE MAYOTTE (France Domaine)
Arrêté n° 2011 -17/DGFIP/FD portant déclassement du domaine public de l'État (ZPG)d'une parcelle de terrain située à M tzamboro cadastré AO n°1092 d'une superficie de 111 m² 07/11/11 22
SERVICES FISCAUX - CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE 24
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Liberté = Égaliré » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE om
TRISUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MAMOUDZOU LA PREFECTURE DE MAYOTTE
ARRÊTE N°2011- À 229 Portant la composition de la liste des assesseurs
Jurés de la cour d’assises de Mayotte
Le Préfet de Mayotte,
Le Président du tribunal de Grande Instance de
Mamoudzou,
VU ’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant
l’organisation judiciaire
dans le département de Mayotte et notamment l’article
4 10°;
VU L'arrêté n° 2011/304 du 16 mai 2011 portant composition
de la liste des
assesseurs jurés de la cour d’Assises de Mayotie.;
VU {a transmission de Monsieur le Procureur de la
république près le Tribunal de
Grande Instance de Mamoudzou en date du 16 septembre
2011 ;
VU le décret du 22 juillet 2011 du Président de
la République, nommant Monsieur
Thomas DEGOS, Préfet de Mayotte ;
ARRETENT
ARTICLE 1° : La liste complémentaire des assesseurs-jurés
de la cour d’assises de Mayotte
est fixée comme suit :
3NOM ADRESSE
En
CRT
CR
ES
san
me
vdmmiane
Mme Dominique ARNOLD BAILLE 6, rue des 100
Villas Mamoudzou
Mme Claire AYGALENT 11, rue des 100
villas Mamoudzou
Mme Ouarda ARSLANE N°6 Pointe de Koungou
KOUNGOU
Mme Bichara BOUHARI : RN2 Tsararano DEMBENI
Mme Bernadette CARPRNTIER Rue Marindrini Mamoudzou
M. Yves CHAUSSIS 6, rue Mama-Dady DZAOUZI
Mme Sophie COLLET 9, lot. Les 3 vallées -Majicavo
M. Abdoul Djabar SAID COMBO Dispensaire de Mramadoudou
Hospital sud
Chirongui
Melle Nathalie KRASKA 31, Lotissement
les 3 vallées Majicavo-Lamir
M.Pascal LASMEZAS Collège de M’Gombani
BP772Mamoudzou
M. Gérard LEROUX ACHM Foungoujou DZAOUZI
M. Michel RHIN 31, Lotissement les 3 Vallées
Majicao-
Lamir
Mme Jeannine ROLLIN 18, Place Mariage
Mamoudzou
M. Marc PASCAUD ‘Lotissement Val
Fleuri Résidence SCI
OFIMMOI Majicavo-Lamir
Mme Christine VEXLARD 11, Hameau du récif KOUNGOU
M. Jean-François VEXLARD 11, hameau du récif KOUNGOU
Tribunal de Grande [Instance de Mamoudzou
BP 106
97600 Mamoudzou (Mayotte)
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ARTCLES 2: le préfet de Mayotte, le Président du Tribunal de Grande Instance sont chargés, chacun pour ce qui concerne, de l’exécution du présent
de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 25 novembre 2011
TG!
BP 106
97600 Mamoudzou — MAYOTTE
Téléphone : 0269 61 8151
Téécople: 0288 61 91 60
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
Le Préfet de Mayotte
57
Liberté « Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
Direction des Relations z avec les Collectivités Locales — ARRETE N° 2011- 200
Bureau du contrôle budgétaire Portant mandatement d'office d'une dépense
4
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VU
VU
obligatoire sur le budget 2011 de la commune
de Tsingoni
LE PREFET DE MAYOTTE
le Code général des collectivités territoriales ;
la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, notamment l’alinéa II de l’article premier ;
le décret du 22 juillet 2011 du Président de la République nommant Monsieur Thomas DEGOS, Préfet de Mayotte ;
le décret du 12 avril 2010 du Président de la République nommant Monsieur Patrick DUPRAT, Sous-Préfet, Secrétaire Général de la préfecture de Mayotte ;
l'arrêté préfectoral n°269/SG/MMC/2010 du 10 mai 2010 portant délégation de Signature à Monsieur Patrick DUPRAT, Sous-Préfet, Secrétaire Général de la préfecture de Mayotte;
le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 26 mai 2011 condamnant la commune de Tsingoni à payer la somme de 89 939 € et aux entiers dépens à l’entreprise ABDOU FILS, soit un total de 91 139 € ;
la demande datée du 03 octobre 2011 présentée par l’entreprise ABDOU FILS en vue d'obtenir le mandatement d'office d’une somme de 91 139 € au titre dudit jugement ;
la mise en demeure en date du 12 octobre 2011, adressée par le Préfet à Monsieur le Maire de Tsingoni ;
Considérant que la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet ;
SUR proposition du Sous-préfet, Secrétaire Général ;
ARRETE :
Article 1: Il est mandaté sur le budget 2011 de la commune de Tsingoni au profit de l’entreprise ABDOU FILS la somme de 91 139,00 €.
Me.
6Article 2: La dépense correspondante sera imputée comme suit :
- 89 939,00 € au compte 2313 ;
- 1 200,00 € au compte 6227.
Article 3: Un recours pourra être formé contre cet arrêté, dans les deux mois suivant sa notification, auprès de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Mamoudzou.
Article 4: Le sous-préfet, Secrétaire Général, le Maire de Tsingoni et le Trésorier Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.
22 NOV. 2 Mamoudzou, le
Pour le Préfet de Mayotte,
Et par délégation
Le Sous-Préfet, Secrétair
Copies
Commune de Tsingoni
Trésorier Municipal
DRCL
Entreprise ABDOU FILS
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ND
ND
7DE af
Liberté + Égalité «+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAYOTTE
Arrêté 2011-010/DIECCTE
Portant composition du comité technique de service déconcentré auprès du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi de Mayotte,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son titre 1 et son article 34 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2011 portant création de comités techniques de service déconcentré auprès de chaque directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le procès-verbal des opérations électorales du 20 octobre 2011 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique de service déconcentré institué auprès de du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte;
Arrête :
Article 1°"
La composition du comité technique de service déconcentré de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte est fixée comme suit :
L- Représentants de l’administration :
- M. Jean-Paul AYGALENT directeur des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant M. Paul LUBAC, responsable du Pôle Politique du Travail;
- M. Francis CHRETIEN secrétaire général de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou Mme Françoise CHRETIEN, responsable du Pôle Entreprises, Emploi, Economie;
8IL - Représentants du personnel :
L- au titre du SNU-TEFE
a) Membres titulaires :
M. Madi ATTOUMANI
Mme Soizick BESSAIT
M. Hassani SAID
b) Membres suppléants :
M. Faridy ATTOUMANE
M. Pierre COT
Mme Maanfati BACO
Il - au titre de la CFDT
a) Membre titulaire :
M. Jean-Yves T'SIMARINO
b) Membre suppléant :
M. Guy-Hervé QUERAN
Article 2
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi de Mayotte est chargé, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait le.18 novembre 2011
Le directeur des entreprises, de la concurrence,
GS ER de la consommation, du travail et de l'emploi
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à: À 6) & MOSS Vo #3] Jean-Paul ct C
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Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE
ARRETE n° 2011 / 152 / DEAL/SIST/ESR
Portant autorisation d’un transport exceptionnel par ses caractéristiques excédant les limites admises par les
règlements relatifs à la circulation routière sur un itinéraire précis
- Autorisation individuelle au voyage de troisième catégorie -
Le PREFET de MAYOTTE
Vu la demande en date du 18 novembre 2011, modifiée et complétée le 21 novembre 2011, déclarée recevable
le 22 novembre 2011, par laquelle la SARL ETPC sollicite l’autorisation d’effectuer, entre le jeudi 24 novembre 201 1 et le vendredi 25 novembre 2011, le déplacement en train de convois de deux (2) tombereaux articulés entre les sites des carrières d’ETPC de M’Tsamoudou, commune de Bandrélé, et de Koungou .
Vu le code de la route, notamment les articles L 110-3, R 433-1, R 433-6, R433-8, R 435-1 et R 436-1 ;
Vu le décret N° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu le décret N° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l’accompagnement des transports exceptionnels :
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d’urgence et des véhicules à progression lente ;
Vu l’arrêté interministériel du 04 septembre 2007 modifiant l’arrêté interministériel du 04 mai 2006 relatif au
transport exceptionnel de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque ;
Vu le décret N° 99-1021 du 1° décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant du gouvernement à Mayotte ;
Vu le décret du 22 juillet 2011 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Thomas DEGOS, Préfet de Mayotte ;
Vu l'arrêté n°2011-504 du 26 juillet 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Dominique VALLEE, Directeur de l’Environnement, de l’ Aménagement et du Logement de Mayotte;
Vu l'avis favorable de la commune de Bandrélé en date du 18 novembre 2011 ;
Vu l'avis favorable de la commune de Koungou en date du 17 novembre 2011 ;
Vu l’avis favorable de la Direction de la Concession portuaire de la CCI de Mayotte et de la Capitainerie en date du 21 novembre 2011 ;
Sur proposition du Chef de l’unité Education et Sécurité Routières de la Direction de l’Environnement, de l Aménagement et du Logement de Mayotte;
10ARRETE :
Article 1 — demandeur
Par dérogation aux textes en vigueur, Monsieur le directeur de la SARL ETPC, sise ZI Kawéni - BP 256 — 97600 Mamoudzou, est autorisée aux conditions énumérées ci après, à effectuer le convoyage en train de convoi de deux (2) tombereaux articulés faisant l’objet de sa demande en date du 18 novembre 2011, modifiée et complétée le 21 novembre 201 1 et déclarée recevable le 22 novembre 2011.
Article 2 — Caractéristiques des véhicules
La présente autorisation concerne le convoyage en train de convoi par la route de 2 véhicules identiques genre tombereau articulé Caterpillar 735 à 3 essieux.
Les caractéristiques de chacun d’eux sont :
Poids total roulant : 30,250 T
Longueur hors tout : 10,889 ml
Largeur hors tout :4,118 ml
Hauteur hors tout : 4,006 ml
Article 3 — Itinéraire
L’itinéraire routier à emprunter par le train de convoi sera le suivant :
Jeudi 24 novembre :
e Départ du site de la carrière ETPC de M’Tsamoudou par le CCD 4 jusqu’au carrefour avec à la RN 3 ( carrefour dit du col de Chirongui }),
e RN3 jusqu’à la voie d’accès à la base nautique de la plage de Musical plage pour embarquement sur barge,
e Transport par mer entre la base nautique de musical plage et le port de Longoni,
Vendredi 25 novembre :
e Débarquement sur les quai du port de Longoni,
e CCD 19 jusqu’au carrefour avec la RN 1 ( carrefour dépôt hydrocarbures TOTAL ),
e RN 1 jusqu’au la voie d’accès desservant la carrière de Koungou,
Les communes et villages situés sur cet itinéraire seront tous traversés ; il s’agit de Bambo-est, Kangani, Trévani et de Koungou.
Le pétitionnaire devra reconnaître cet itinéraire avant de faire le transport qui s’effectuera sous son entière responsabilité. Il est notamment signalé l’existence de divers chantiers routiers tout au long de cet itinéraire.
Article 4 — Interdiction de circulation
La circulation du train de convois en dehors de la plage horaire 06h00 — 1 8h00 est interdite. L'utilisation bidirectionnelle de l’itinéraire dans les parties en agglomération se fera sous la protection des forces des polices municipales.
Article 5 — Éclairage et signalisation
En sus de l’éclairage et de la signalisation prévus aux articles R.313-1 à R.313-32 du Code de la Route, l'éclairage et la
signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article 16 de
l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles
comportant plus d'une remorque, susvisé.
11Article 6 — Accompagnement du convoi
Le convoi devra être accompagné :
e D’une voiture pilote et d’une voiture de protection arrière munies de gyrophares + panneau «convoi exceptionnel »,
e Eventuellement. d’une escorte des différentes forces des polices municipales compétentes dans la traversée de chacun des territoires communaux situés tout au long de l'itinéraire; les éventuels frais
d’escorte sont à la charge du pétitionnaire.
Article 7 — Validité de l’arrêté
Le présent arrêté est valable pour les journées du jeudi 24 et du vendredi 25 novembre 2011 de 6h00 à 18h00.
Il ne concerne que la circulation sur les voies indiquées à l’article 3.
NOTA : La circulation sur les voies communales ou les voies privées devra être autorisée par les maires
ou les propriétaires intéressés. Il en sera de même pour circuler sur le domaine public maritime et embarquer le convoi sur les barges au niveau de la base de musical plage, autorisation à obtenir auprès
des affaires maritimes.
Article 8 — Conditions générales
Le permissionnaire devra se conformer à toutes les prescriptions du Code de la Route et des arrêtés
d'applications subséquentes, pour lesquelles il n’est pas dérogé dans le présent arrêté.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 3-2 du code de la route «tout conducteur d’un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse quatre mètres, doit s’assurer en permanence qu’il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur aucun dommage aux ouvrages d’art, aux plantations, ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques ». Si la présence des lignes aérienne téléphoniques ou de distribution d’électricité est susceptible de mettre obstacle au passage du convoie, il est prescrit au permissionnaire d’aviser les services intéressés au moins 48 heures à l’avance du passage du convoi tant pour éviter la dégradation des lignes que d’assurer la protection du public et du personnel chargé du transport.
La vitesse maximum du train de convois ne devra pas excéder 50 km/h et sera réduite aux abords des carrefours et en agglomération à 30 km/h.
Article 9 — Conditions particulières
a)Le permissionnaire devra obligatoirement aviser au moins 48 heures avant l’exécution du transport la
Subdivision Territoriale de la DEAL de Mayotte.
Tél. 02 69 61 99 30 / Fax 02 69 61 13 06.
b)Le pétitionnaire devra se mettre en relation avec les maires des communes et des villages traversés au moins 48 heures avant l’exécution du transport et leur communiquer les horaires de passage pour organiser la traversée de leur territoire et la prise en charge éventuelle par leur police municipale de l’escorte. c) En raison des dimensions des tomberaux et de l’importance du convoi ( 2 Tombereaux plus les 2 véhicules d’escortes ) le pétitionnaire devra prévenir les services des différentes polices municipales de chaque commune traversée de l’heure exacte du passage du convoi et de l’embarquement du convoi au niveau de la base de musical plage et arrêter avec ces dernières les dispositions nécessaires pour assurer son passage en toute sécurité et l’embarquement des engins . d)Une copie du présent arrêté devra être à bord des véhicules pour être présentée lors de tout contrôle.
12Article 10 — Obligations du Transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
e de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au- dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
e qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
Article 11 — Responsabilité du pétitionnaire
Le titulaire de la présente autorisation reste responsable tant vis à vis de l’Etat, de la Collectivité départementale de Mayotte et des communes traversées, de France Télécom, EDM, que vis à vis des tiers des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés de son fait aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d’art ainsi qu’aux lignes téléphoniques et qu'aux lignes électriques.
En cas de dommages dûment constatés comme étant le fait d’un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d’en rembourser le montant dès la première réquisition du service compétent et sur les bases d’une estimation qui est faite par les agents de l’administration ou de l’entreprise intéressée.
Article 12 — Recours
Aucun recours contre l’Etat, la Collectivité départementale ou les communes ne pourra être exercé en raison des accidents ou avaries qui pourraient être causés au permissionnaire ou à ses préposés par suite de l’inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Article 13 — Délivrance à titre précaire
La présente autorisation est accordée à titre précaire. Elle pourra toutefois être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité soit en cas d’inexécution de l’une des conditions précitées, soit dans le cas ou l'administration le jugerait utile dans l’intérêt public notamment pour la conservation des chaussées et des ouvrages d’art.
Article 14 — Délivrance à titre précaire
La présente autorisation est accordée à titre précaire. Elle pourra toutefois être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité soit en cas d’inexécution de l’une des conditions précitées, soit dans le cas ou l'administration le jugerait utile dans l’intérêt public notamment pour la conservation des chaussées et des ouvrages d’art.
13Article 15 — Exécution
Le présent arrêté sera publié au bulletin et au recueil des actes administratifs du département, et ampliation sera adressée à:
- Monsieur le Préfet de Mayotte ( réglementation ),
- Monsieur le Président du Conseil Général de Mayotte ( DGS }),
- Messieurs les Maires des communes de Bandrélé et de Koungou,
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Mayotte,
- Monsieur le Commandant de la Capitainerie du port de Longoni,
- Monsieur le Chef de la subdivision territoriale de la DEAL de Mayotte,
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
De plus un exemplaire sera adressé à l'entreprise SARL ETPC bénéficiaire de cet arrêté, pour être présenté à toute contrôle et pour en remettre un exemplaire à chacun des responsable des véhicules autorisés à circuler.
Mamoudzou, le 22 novembre 2011
Pour le Préfet de Mayotte et par délégation,
Le Chef du Service Infrastructures, Sécurité et Transports,
rry FEROUX
14Liberté + Liberté + Égalité + Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction Générale de l'Aviation Civile
Direction de la sécurité de l'Aviation civile
Océan Indien
PRÉFET DE MAYOTTE
PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION DE SÛRETÉ DE
L'AÉRODROME DE DZAOUDZI PAMANDZI
ARRÊTÉ N° 2 OAA - GA
LE PREFET DE MAYOTTE,
Vu le code des transports et le code de l'aviation civile et notamment les articles R 217-1 à R 217-5 ;
Vu le décret n°2007-775 du 9 mai 2007, relatif à la police de l'exploitation des aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile ;
SUR proposition du Directeur de la Sécurité de l'Aviation Civile océan Indien,
ARRÊTE
Article 1°
La commission de sûreté de l'aérodrome de DZAOUDZI-PAMANDZI est créée à la date du présent arrêté conformément aux articles du code des transports et du code de l'aviation civile sus visés.
Article 2
Le rôle de cette commission consiste à rendre un avis au Préfet sur la suite à donner aux manquements constatés aux règlements européens, aux arrêtés ministériels ou interministériels, aux arrêtés préfectoraux ou dispositions du code de l'aviation civile, régissant la police d'exploitation de l'aérodrome de DZAOUDZI-PAMANDZI.
Article 3
La composition de la commission de sûreté de l'aéroport de DZAOUDZI-PAMANDZI est conforme à l'article R.217-4 du code de l'aviation civile, soit :
- La présidence est assurée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile océan Indien ou son représentant.
- Six membres titulaires ayant chacun deux suppléants, répartis comme suit:
a) Trois membres des services compétents de l'État intervenant sur l'aérodrome de DZAOUDZI-PAMANDZI.
b) Trois membres des représentants de l'exploitant de l'aérodrome, des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone coté piste de l'aérodrome et des personnels
15navigants ou représentants du personnel de la plateforme de l'aéroport de DZAOUDZI- PAMANDZI.
Article 4
Les membres sont nommés à compter de la date du présent arrêté, pour une période de trois ans renouvelable. Ils figurent en annexe au présent arrêté.
Article 5
Les membres titulaires ou suppléants de la commission qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membres de la commission.
Article 6
La commission de sûreté de l'aérodrome de DZAOUDZI-PAMANDZI élit en son sein un délégué permanent.
Le délégué permanent de la commission fournit au Préfet l'avis prévu dans le cas de la procédure simplifiée, pour les catégories de manquements prévus à l'article R.217-2-1 du code de l'aviation civile, ne nécessitant pas obligatoirement la réunion de la commission.
Article 7
La commission de sûreté ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions de membres de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par la direction de la sécurité de l'aviation civile océan Indien.
Article 8
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile océan Indien est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera adressé à chacun des membres désignés.
Fait à Mamoudzou, le ? 7 SEP. 2011.
Le Préfet de Mayotte,
PR de
Thomas DEGOS
16M =
Liberté + Égalité + Fraternité —_—_—_—_—__—û ——_————“
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
ARRETE N°2,,9 3 / 2011
Règlementant le transit et le mouillage dans les eaux territoriales et intérieures de Mayotte et les escales dans les ports de Mayotte des navires ayant à leur bord une équipe de protection
embarquée ou une équipe armée de protection et de surveillance
Le préfet de Mayotte
VU la convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10
décembre 1982, et notamment ses articles 17 à 26, publiée par le décret n°96-774 du 30
août 1996 ;
VU le règlement (CE) n° 725/2004 du parlement européen et du conseil du 31 mars
2004, relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
VU le code pénal, et notamment son article R 610-S ;
VU le code des douanes de Mayotte ;
VU le code des ports maritimes et notamment le livre III de sa partie réglementaire ;
VU le code des transports et notamment ses articles L.521 1-1 à 5, L.5242-2 et L.5332-1 à 7 ;
VU le code de la défense notamment ses articles L.2331-1 et suivants ;
VU la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
VU la loi n° 2001-616 modifiée du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU le décret n° 77-1067 du 12 septembre 1977 relatif à la délimitation des lignes de base
droites à Mayotte ;
VU le décret n° 85-185 du 6 février 1985 modifié portant réglementation du passage des
navires étrangers dans les eaux territoriales françaises ;
VU le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
17VU le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ;
VU le décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des
opérations portuaires ;
VU le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires ;
VU l'arrêté n° 91/06/DLRP/BECAR du 19 décembre 2006, relatif à l’acquisition, la détention et au transport des armes et des munitions à Mayotte ;
VU l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès
restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation et notamment son article 3 ;
VU L'arrêté n° 2010-869 du 14 avril 2010 du préfet de la Réunion, délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, portant délégation de pouvoir au préfet de Mayotte en matière d’action de l’Etat en mer ;
VU l’avis émis par le préfet de la Réunion, délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat
en mer du 1° octobre 2010 ;
Considérant le recours de plus en plus fréquent, par les navires privés faisant escale à Mayotte ou transitant dans les eaux territoriales de Mayotte, à des équipes de protection embarquées ou des équipes armées de protection et de surveillance, pour se prémunir contre les actions de piraterie,
Considérant que les activités de protection et de surveillance ainsi que la détention d’armes et de munitions sur le territoire français sont strictement réglementées,
Considérant que l'importation et l’exportation, même temporaire, d’armes et de munitions sur l’île de Mayotte sont soumises à autorisation,
Considérant qu’au regard du droit international, l'Etat côtier peut prendre dans sa mer
territoriale les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n’est pas inoffensif et, pour les navires qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire
située en dehors de ces eaux, prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l’admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire,
Considérant que la présence d’agents publics ou privés armés à bord de navires privés est susceptible de causer un trouble à l’ordre public,
Considérant qu’il y a donc lieu d’étendre cet encadrement aux eaux sous souveraineté française,
Sur proposition du commandant de l’élément base navale de Mayotte,
18ARRETE
Article 1°
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les navires et engins flottants français ou étrangers, navigant ou stationnant dans les eaux territoriales et intérieures bordant l’île de
Mayotte et dans les ports de Mayotte, ayant à leur bord une équipe de protection embarquée
ou une équipe armée de protection et de surveillance, à l’exception des navires de guerre et
des navires d’Etat utilisés à des fins non commerciales.
Cette équipe peut être composée d’agents publics ou d’agents privés, français ou étrangers, y compris de militaires d’un Etat tiers.
Ces dispositions peuvent être complétées par des réglementations locales propres à certaines zones ou liées à des activités nautiques particulières.
Elles s’appliquent en complément des autres dispositions prises par le préfet de Mayotte ou
par le délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, notamment en matière de
sûreté et de surveillance de la navigation maritime.
Sont exclus du champ d’application du présent arrêté :
- les navires privés, français ou étrangers, protégés par des équipes de militaires français relevant de l’autorité du ministère de la Défense ;
- les navires étrangers qui, en raison d’accords particuliers, auraient obtenu une dérogation temporaire ou permanente des autorités françaises.
Article 2
Au sens du présent arrêté, constitue :
- une équipe de protection embarquée, la présence d’un ou plusieurs militaires employés à
bord d’un navire privé, sur ordre de son ministère de tutelle, pour l’usage des armes de toutes catégories, au sens de la législation française, en vue de protéger le navire d’une agression ;
- une équipe armée de protection et de surveillance, la présence d’une ou plusieurs
personnes employées à bord d’un navire, à titre privé, pour l’usage des armes de toutes
catégories, au sens de la législation française, en vue de protéger le navire d’une
agression.
Article 3
3.1. L'usage d’armes dans les eaux intérieures ou territoriales de Mayotte ainsi que le
débarquement d’armes ou de munitions sur l’île de Mayotte par des équipes de protection
embarquées ou équipes armées de protection et de surveillance sont interdits.
3.2. Tout transbordement d’armes ou de munitions dans les eaux intérieures ou territoriales de
Mayotte entre navires est soumis à autorisation.
19Article 4
Le présent arrêté fixe des règles distinctes pour :
4.1. les navires transitant dans les eaux territoriales françaises de Mayotte en application de l’article L.5211-1 du code des transports ;
42. les navires effectuant une escale dans l’un des ports de Mayotte, ou un mouillage, y
compris lorsque celui-ci est imposé pour la sécurité de la navigation, dans les eaux
territoriales ou intérieures françaises de Mayotte.
Article 5
Tout navire transitant dans les eaux territoriales de Mayotte bénéficie des dispositions de
l’article L.5211-1 du code des transports à la condition qu'aucune personne armée ne soit visible et qu’aucune arme, individuelle ou collective ne soit manipulée ou visible depuis l’extérieur du navire.
Article 6
6.1. Tout commandant de navire effectuant une escale dans un port de Mayotte, ou un mouillage dans les eaux territoriales ou intérieures françaises de Mayotte et ayant à son bord une équipe de protection embarquée ou une équipe armée de protection et de surveillance est tenu, le cas échéant via l’agent maritime :
- de communiquer au préfet de Mayotte (PC AEM), par délégation du Délégué du
Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, par tout moyen écrit, au moins 48 heures ouvrables avant l’entrée dans les eaux territoriales ou, à défaut, au départ du dernier port d’escale, pour obtenir l’autorisation préfectorale de pénétrer dans les eaux sous juridiction française adjacentes à Mayotte hors du cadre du transit inoffensif :
- Ja date et l’heure estimées d’arrivée du navire dans les eaux territoriales de Mayotte,
ainsi que de la date et de l’heure prévues de sortie des eaux territoriales,
- le manifeste de chargement faisant apparaître la liste complète des armes et
munitions, portant mention des références (numéros des armes notamment) et des
calibres, détenues à bord,
- l’identité des personnes chargées de la protection (nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, statut), ainsi que le nom et l’adresse de la société qui les emploie ;
_ dès son entrée dans les eaux territoriales françaises, de conserver, en deux armoires, coffres ou, à défaut, locaux distincts et fermant à clé, les armes d’une part, et les
munitions d’autre part ;
- de faciliter, durant son transit dans les eaux territoriales et intérieures ou à quai, la montée
à bord et le travail du personnel des services compétents chargé de contrôler les armes et
les munitions, qui viendrait à se présenter pour effectuer un contrôle conformément à leurs pouvoirs respectifs ;
- de signaler par VHF son entrée et sa sortie des eaux territoriales françaises.
6.2. Les personnes composant l’équipe de protection et de surveillance ou l’équipe armée de protection et de surveillance, qui ne sont pas détentrices d’un livret de marin, sont soumises au régime général de contrôle transfrontières.
6.3. Durant toute l’escale, à la diligence des services de gendarmerie, de police ou de douanes compétents, les armes et munitions pourront être mises sous scellés, l’intégrité de ces derniers pouvant être vérifiée à tout moment jusqu’à la sortie des eaux territoriales, conformément aux pouvoirs respectifs des agents de ces services.
20Article 7
En cas de disparition de tout ou partie des armes où munitions qu’il détient à son bord lors de son séjour dans un port ou un mouillage de Mayotte, le capitaine du navire devra en informer immédiatement le représentant de l’Etat (PC AEM).
Article 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues et réprimées par les articles 131-13, 431-13, R. 610-5, R.641-1, R.644-3 et R.645-8 du code pénal, et par l’article L.5242-2 du code des transports.
Article 9
Cet arrêté annule et remplace l’article 9 de l’arrêté préfectoral n° 2010-988 du 29 octobre 2010 portant réglementation de la circulation, du stationnement et du mouillage des navires dans les eaux intérieures et territoriales bordant Mayotte.
Article 10
Le directeur de cabinet, le commandant de l’élément base navale de Mayotte, le commandant
de la gendarmerie, le directeur de la police aux frontières, le directeur régional des douanes, le chef du service des affaires maritimes, le directeur de l’environnement de l’aménagement et du logement et les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police portuaire, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte et dans les documents d’information nautique.
Thomas D
21IX = ES
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
F4 Domaine
PREFET DE MAYOTTE
TRESORERIE GENERALE DE
MAYOTTE
ARRETE N° 2011-17/DGFIP/FD
Portant déclassement du domaine
public de l’ETAT (ZPG) d’une parcelle de
terrain située à M'TZAMBORO cadastrée
AO n° 1092 d'une superficie de 111 m².
LE PRÉFET DE MAYOTTE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU Les articles 3111-1, 5341-1, et 5342-2 (3°) de l’ordonnance n° 2006-460 du 21/04/2006 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP),
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte,
VU le décret du 28 septembre 1926 réglementant le Domaine et les arrêtés d'application du 12 août 1927 ;
VU le décret du 25 août 1929 complété par les arrêtés du 12 mars 1930, du 1er octobre 1932, du 11 mai 1933 et du 21 mars 1955 ;
VU le décret n° 99/1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant du Gouvernement à Mayotte ;
VU le décret du 22 juillet 2011 du Président de la République, nommant Monsieur Thomas DEGOS, Préfet de Mayotte,
VU le décret du 12 avril 2010 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Patrick DUPRAT, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU le décret du 28 septembre 1926 réglementant le Domaine et les arrêtés d'application du 12 août 1927 ;
SUR proposition du Sous-préfet, secrétaire général,
A R R E T E
ARTICLE 1 : est déclassée du Domaine Public Maritime de l’ETAT une parcelle de terrain située dans la commune de M'TZAMBORO cadastrée : section AO n° 1092 d’une superficie de 111 m².
22ARTICLE 2 : Origine de propriété :
La parcelle déclassée appartient au Domaine Public Maritime de l’Etat, Zone des Pas Géométriques.
ARTICLE 3 : Le terrain déclassé est incorporé au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’aliénation au profit de son occupant.
ARTICLE 4 : Le Sous-Préfet Secrétaire Général, le Trésorier-Payeur Général, le Directeur de l’Equipement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte et communiqué partout où besoin sera.
Mamoudzou le 7 novembre 2011
le Préfet de Mayotte
signé
Thomas DEGOS
COPIE :
- RAA
- Equipement
- SGAER
- Domaine
23Réquisitions d'immatriculation déposées à la conservation de la propriété immobilière
Avis de clôture du bornage.
N° de la
réquisit°
Identité du
requérant du
propriétaire
Date du
bornage
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune Section cadastrale N° du plan Superficie Nom donné à l'immeuble
4549 HABIBOU
ASSANI
MARIAMA
18/04/2011 BANDRELE AT 171 1a 08ca HAMARI
5169 MOUSSA 03/12/2010 M’TSANGAMOUJI AN 838 2a 69ca FOURAHA YA HABIBA
5479 SOULAIMAN
A
10/12/2010 M’TSANGAMOUJI AB 201 00a 89ca NEMA SANDATI
5488 ADAM 14/12/2010 M’TSANGAMOUJI AN
AO
852
663
3a 11ca HAKIL-ADAM
5565 SAINDOU 12/11/2010 ACOUA AE 33 4a 27ca MANGAVOTRA
5612 MOHAMED 10/02/2011 DZAOUDZI AE 1150 2a 80ca BAGATELLE
5702 HAMADA 08/11/2010 ACOUA AH 490 4a 51ca BORABORA
5771 IDRISSA 19/10/2010 ACOUA AH 523 5a 42ca HAZI YA NOUROU
5795 ALI 14/12/2010 M’TSANGAMOUJI AN
AO
835
659
5a 89ca LA SAMA
5843 COMBO 09/02/2011 DZAOUDZI AE 1185 3a 51ca VILLA SALIM COMBO
5853 SAID 17/06/2010 M’TSAMBORO AL 567 2a 66ca IMANE
5925 ALLAOUI 10/02/2011 DZAOUDZI AE 1114 1a 50ca ZAHARIA
5964 HOUMADI
BACAR
02/02/2011 DZAOUDZI AD 585 00a 27ca BAITI RIZIKI
6213 BACO 21/09/2010 BANDRABOUA AI 329 5a 11ca ANKIBA YA MESSO
6259 BOURA 14/12/2010 M’TSANGAMOUJI AR 328 4a 96ca BLATIE
6334 MCHINDRA 19/10/2010 ACOUA AH
AI
530
50
3a 90ca MALDINIE
24N° de la
réquisit°
Identité du
requérant du
propriétaire
Date du
bornage
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune Section cadastrale
N° du
plan Superficie Nom donné à l'immeuble
5160 SOULA 16/12/2010 M’tsangamouji AN 850 13a 41ca BOLINGO
5592 SIAKA 29/10/2010 ACOUA AH 436 14a 43ca SASIA
5641 AMADA 18/11/2010 ACOUA AE 263 6a 73ca FASSADE
5646 MADI 18/11/2010 ACOUA AE 268 8a 18ca ANTUMA
5740 HAMADA 14/12/2010 M’Tsangamouji AN 834 6a 01ca VILLA KALA
5770 AHAMADA 08/11/2010 ACOUA AH 494 7a 16ca MAYFOUNDI
5808 SOULAIMANA 27/09/2010 BANDRABOUA AL 169 11a 50ca ROUF MAVOU
N° de la
réquisit°
Identité du
requérant du
propriétaire
Date du
bornage
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune Section cadastrale
N° du
plan Superficie Nom donné à l'immeuble
5328 MICHEL 14/12/2010 M’TSANGAMOUJI AN 754 3a 39 MAEZA MANDEHA
5518 HALADI 25/08/2010 BANDRABOUA AC 199 4a 52ca HALADI
5588 MADI 03/02/2011 DZAOUDZI AE 1128 00a 95ca BAHATI YA DAOUDOU
5645 HOUMADI 20/01/2011 DZAOUDZI AE 1197 01a 27ca FAMILLE HOMADY
HOUSSENI
5746 MOUSSA 03/12/2010 M’TSANGAMOUJI AN 783 2a 63ca KABOUL
5754 AHAMADA 17/12/2010 M’TSANGAMOUJI AN 766 2a 83ca DIMAKA
5772 SAID 09/12/2010 M’TSANGAMOUJI AI 195 1ha 16a 48ca AMPLACE NAYE
5794 ALI MADI 20/09/2010 BANDRABOUA AI 350 1a 85ca BARAKA III
5845 MOUSSA 03/12/2010 M’TSANGAMOUJI AN 748 3a 32ca SOIMOU 1
255969 SANDI 17/12/2010 M’TSANGAMOUJI AN 273 3a 21ca BAHATI FATIMA
5981 BE BOTO 19/11/2009 ACOUA AB 591 2a 89ca RANGUEIL II
6024 HADIDJA Bint
MADI
12/02/2009 ACOUA AB 607 4a 85ca VIGIE LAND
6057 SIAKA 23/08/2010 BANDRABOUA AD 508 2a 37ca YASMINE
6211 FOUNDI
AHMED
16/12/2010 M’TSANGAMOUJI AN 779 5a 99ca AROUDHUI YANGOU
6216 BOINA ALI
BOINA
21/12/2010 M’TSANGAMOUJI AP 484 4a 45ca TOIMA YA MESSO
6222 ADIA ASSANI 16/12/2010 M’TSANGAMOUJI AN 761 5a 05ca NEMA
6248 MOUSSA 05/11/2010 BANDRABOUA AL 143 1ha 96a 28ca TSARA TAFA
6277 MOUSSA 03/01/2011 M’TSANGAMOUJI AO 142 00a 46ca MOINA
N° de la
réquisit°
Identité du
requérant du
propriétaire
Date du
bornage
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune
Section
cadastral
e
N° du plan Superficie Nom donné à
l'immeuble
5899 SANDANI 09/12/2010 M’TSANGAMOUJI AI 198 28a 46ca MAHALAZA
14041 ETAT 09/09/2011 MAMOUDZOU AZ 322 13a 23ca MAMOUDZOU AZ 322
N° de la
réquisit°
Identité du
requérant du
propriétaire
Date du
bornage
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune Section cadastrale N° du plan Superficie Nom donné à l'immeuble
5759 ASSANI 17/12/2010 M’TSANGAMOUJI AO 113 7a 68ca MARIZIKI NI ADIA
N° de la
réquisit°
Identité du
requérant du
propriétaire
Date du bornage
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune Section cadastrale N° du plan Superficie Nom donné à l'immeuble
5906 ASSANI FADUILA 20/12/2010 M’tsangamouji AL 81 3ha 85a 96 MAHARANA
26N° de la
réquisit°
Identité du
requérant du
propriétaire
Date du
bornage
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune Section cadastrale N° du plan Superficie Nom donné à l'immeuble
6388 FATIMA ABDOU 28/06/2010 M’ZAMBORO AL 570 1a 03ca MAHAFOUDI
N° de la
réquisition
Identité du
requérant, du
mandataire et du
propriétaire
Date de la
renonciation au
bornage
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune Adresse
Section
cadastr
ale
N° du plan Superficie Nom donné à l'immeuble
14048 ETAT/YOUSSOUF
A OMAR
08/11/2011 BOUENI (Village de
Hagnoundrou)
AK 50 3a 23ca
N° de la
réquisition
Identité du
requérant, du
mandataire et du
propriétaire
Date de la
renonciation
au bornage
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune Adresse Section cadastrale N° du plan Superfici e Nom donné à l'immeuble
14047 ETAT 15/11/2011 M'TZAMBORO Foumboni 97630
M'TZAMBORO
AO
1092 1a 11ca
“ M'TZAMBORO
AO 1092 »
N° de la
réquisit°
Identité du
requérant du
propriétaire
Date du bornage
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune Section cadastrale N° du plan Superficie Nom donné à l'immeuble
5934 MAHAMOUDOU 10/02/2011 DZOUDZI AE 1208 2a 77ca KOUBRA
Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la publication du présent avis. Le texte intégral de l'avis peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière
27Résumé des avis de réquisitions d'immatriculation délivrés par la Direction des Affaires Foncières. Le texte intégral de l'avis peut être consulté à la Direction des services fiscaux
28
N°RI Non du requé rant Commune Lieudit Supe rficie Nom du titre Date du bornage
TOILIBOU Fatima SADA Sada AI-883 1 a 80 ca TOILIBOU 2527 18 décembre 2007 DJAE Wirdani BANDRELE Mtsamoudou AZ-108 3 a 48 ca DJAE 3032 7 octobre 2010 Hachimia BAHERI SADA Mangajou AN-190/210 3 a 17 ca HACHIMIA 151 7 mars 2007
Section
cadastrale
13 726
14 611
13 483
N°RI Non du requérant Commune Lieudit Section cadastrale Superficie Nom du titre Date du bornage Anziza ALI ACOUA Acoua AB-346 5 a 18 ca ANZIZA 1476 29 mai 2006 Famille Ahamed BANDRABOUA Dzoumogne AT-71 54 a 10 ca FAMILLE AHAMED 1664 26 juillet 2006 MADI ABDOU Farda CHIRONGUI Mramadoudou AT-56 3 a 41 ca MADI 15 16 juillet 2008 MOUSSA Attoumani OUANGANI Ouangani AN-23 9 a 80 ca ATTOUMANI 170 17 octobre 2007 LERA Habiba OUANGANI Ouangani AN-53 1 a 36 ca LERA 177 17 octobre 2007 LERA Roubi OUANGANI Ouangani AN-54 4 a 33 ca LERA 190 17 octobre 2007 ABDOU Zaharati OUANGANI Ouangani AN-205 2 a 79 ca ABDOU 195 17 octobre 2007 SAID Ali OUANGANI Ouangani AN-25 3 a 42 ca SAID 196 17 octobre 2007 Harithi ATTOUMANI OUANGANI Ouangani AN-51 1 a 96 ca HARITHI 197 17 octobre 2007 ACHIRAFI Mariame OUANGANI Ouangani AN-50 2 a 14 ACHIRAFI 202 17 octobre 2007 LIGDAMIS Marie Rislas OUANGANI Ouangani AN-93 3 a 07 ca LIGDAMIS 220 24 octobre 2007 ATTOUMANI Adidja OUANGANI Ouangani AN-100 62 ca ATTOUMANI 226 24 octobre 2007 Zaina BACO OUANGANI Ouangani AM-564 36 a 76 ca ZAINA 126 1 avril 2008 Said RIZIKI OUANGANI Ouangani AM-570 71 ca SAID 391 1 avril 2008 BACARI Riadhui OUANGANI Ouangani AM-599/AK-22 11 a 76 ca BACARI 1024 7 avril 2008 Hachimia BAHERI SADA Mangajou AN-190/210 3 a 17 ca HACHIMIA 151 7 mars 2007 TOILIBOU Fatima SADA Sada AI-883 1 a 80 ca TOILIBOU 2527 18 décembre 2007 MONTCHERY Léontine PAMANDZI Pamandzi AC-1016 2 a 42 ca MONTCHERY 800 3 juillet 2010 DJAE Wirdani BANDRELE Mtsamoudou AZ-108 3 a 48 ca DJAE 3032 7 octobre 2010 Zamimou MAHADALI PAMANDZI Pamandzi AD-544 3 a 67 ca ZAMIMOU 21 28 juillet 2010 Anlaouia COMBO MTZAMBORO Mtzamboro AO-533 4 a 34 ca ANLAOUIA 361 15 janvier 2007 Indivision MCHINDRA Madi et Consorts MTZAMBORO Hamjago AI-201/AM-46 1 ha 57 a 41 ca INDIVISION 7039 26 juin 2008 MADI Vola MTZAMBORO Mtzamboro AO-445 1 a 46 ca MADI 343 18 janvier 2007 SOULA Dhinouraini MTSANGAMOUJI Mtsangamouji AN-683 15 a 76 ca SOULA 10205 7 septembre 2010
6 823
10 291
12 119
13 216
13 222
13 232
13 237
13 238
13 239
13 241
13 255
13 259
13 397
13 406
13 416
13 483
13 726
14 541
14 611
14 592
10 614
13 093
10 596
14 62529
N°de la Réquisition Non du requérant Commune Lieudit Section cadastrale Superficie Nom du titre
14804 Abdoul-Karime DAHILOU ACOUA Acoua AB-324 3 a 24 ca DAHILOU 1045
14805 Saandati BACAR ACOUA Acoua AD-5 60 a 78 ca SAANDATI 2107
14806 Fatima MDERE PAMANDZI Pamandzi AE-179 11 a 06 ca FATIMA 5046
14807 Ayouba M'DRERE PAMANDZI Pamandzi AE-179 9 a 41 ca AYOUBA 5047
14808 M'DERE Ben Tetax PAMANDZI Pamandzi AE-179 9 a 39 ca M'DERE 5048
14809 Mouhamadi M'DERE PAMANDZI Pamandzi AE-179 9 a 35 ca MOUHAMADI 5049
14810 Faouzia M'DERE PAMANDZI Pamandzi AE-179 8 a 36 ca FAOUZIA 5050
14811 Soidaanti M'DERE PAMANDZI Pamandzi AE-179 10 a 16 ca SOIDAANTI 5051
14812 Andjizi M'DERE PAMANDZI Pamandzi AE-179 9 a 55 ca ANDJIZI 5052
14813 Djaouria M'DERE PAMANDZI Pamandzi AE-179 9 a 88 ca DJAOURIA 5053
14814 Anfaita M'DERE PAMANDZI Pamandzi AE-179 9 a 97 ca ANFAITA 5054
14815 La Famille M'DERE HOUMADI PAMANDZI Pamandzi AE-179 9 a 30 ca FAMILLE 5055
14816 Rahadati HOUMADI Labattoir AD-248/369 4 a 65 ca RAHADATI 248 DZAOUDZI- LABATTOIR
N°RI Non du requérant Commune Lieudit S ection cadastrale Superficie Nom du titre Date du bornage
AHAMED Omar CHIRONGUI Poroani AD-101 2 a 00 ca AHAMED 50147 25 mai 2011
Sittina ABDALLAH ACOUA Acoua AK-95 2 a 79 ca SITTINA 2229 26 octobre 2006
Sittina ABDALLAH ACOUA Acoua AD-90 3 a 69 ca ABDALLAH 2239 22 juin 2006
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