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Arrêté - Préfecture - Morbihan - Fiche Débits de boissons
Document publié le Jeudi 23 avril 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Morbihan - Fiche Débits de boissons)
Thèmes du document : Industrie, Humanitaire, Santé,
DEBITS DE BOISSONS
Définition : police générale des débits de boissons (déclarations, débits temporaires)
Références
réglementaires
Code de la santé publique
Code général des collectivités territoriales
Services
ressources
Préfecture du Morbihan - Direction des sécurités – bureau des polices administratives et des professions réglementées (BPAPR) pref-cab-dirsec-bpapr@morbihan.gouv.fr
Sites Internet
ressources
www.morbihan.gouv.fr – professions réglementées / police administrative / débits de boissons
Arrêté du 23 avril 2015 portant réglementation des horaires des débits de boissons dans le département du Morbihan
Arrêté du 11 septembre 2019 relatif aux zones protégées
Le maire est l’autorité compétente en matière de police générale des débits de boissons.
Le préfet peut prendre des mesures (ex. : horaires de fermeture des débits de boissons) qui dépassent le territoire d’une seule commune ou procéder à la fermeture d’un débit de boissons
Le maire peut aggraver les termes de l’arrêté préfectoral en fixant par exemple, des heures de fermetures moins tardives ou en interdisant pour certains établissements, la vente de boissons alcooliques pendant certains créneaux horaires ou la consommation d’alcool à certaines heures et à l’intérieur d’un périmètre géographique.
Le maire est également compétent en matière d’ouverture d’un débit de boissons temporaire (articles L.3334-1 et L.3334-2 du CSP), pour lesquels seule la vente des boissons des groupes 1 et 3 est autorisée.
Il appartient au maire, dans les trois jours de la déclaration d’ouverture, de mutation, de translation ou de transfert d’une licence, de transmettre une copie intégrale des déclarations et des récépissés en préfecture ou en sous-préfecture.
La déclaration doit être effectuée quinze jours au moins avant le début de l’exploitation. Cette formalité s’impose à tout exploitant ouvrant un débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou lors de la translation ou de la mutation de celui-ci. Les imprimés sont téléchargeables sur le site internet « service-public.fr » : cerfa n° 11542*05 (déclaration) et cerfa n° 11543*05 (récépissé).
Toute création d’un débit de boissons de 4ème catégorie est interdite (article L. 3332-2 du CSP). La seule possibilité d’ouvrir un nouvel établissement doté d’une licence de 4ème catégorie est donc de recourir au transfert. L’autorisation de transfert relève de la compétence du préfet du département qui accueille la licence.
L’ouverture d’un débit de boissons de 3ème catégorie est impossible dans les communes où le total des établissements de 3ème et de 4ème catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit de boissons pour 450 habitants ou une fraction de ce nombre (article L. 3332-1 du CSP). Cette disposition ne s’applique pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert. La population à prendre en compte pour opérer ce calcul, est la population municipale telle qu’elle résulte du dernier recensement.
Journée des maires 2020
1Il appartient au maire de vérifier que les établissements faisant l’objet d’une création nouvelle ne se trouvent pas en zone protégée (cf arrêté préfectoral du 11 septembre 2019).
Définitions
• Les débits de boissons à consommer sur place :
- Licence 3ème catégorie, ou « licence restreinte » : autorise son détenteur à vendre les boissons du premier et du troisième groupe.
- Licence 4ème catégorie ou « grande licence » ou « licence de plein exercice » : autorise son détenteur à vendre les boissons de l’ensemble des groupes définis à l’article L. 3321-1 du CSP. - Petite licence restaurant : permet de vendre, pour consommer sur place, les boissons du premier et du troisième groupe à l’occasion des principaux repas et comme accessoire de la nourriture . - Licence restaurant: permet de vendre, pour consommer sur place, les boissons des groupes 1 à 5 à l’occasion des principaux repas et comme accessoire de la nourriture.
Pour ces catégories de licences, le permis d’exploitation est obligatoire et doit être joint à la déclaration (article L. 3332-1-1 du CSP).
• La vente à emporter :
- Petite licence à emporter : permet de vendre pour emporter les boissons du premier et du troisième groupe.
- Licence à emporter : permet de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
Le permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 du CSP n’est pas requis pour les deux catégories précitées.
• Ouverture : création d’un nouvel établissement (article L. 3332-1 du CSP) • Mutation : changement de propriétaire ou de gérant (article L. 3332-4 du CSP) • Translation : déménagement d’un établissement au sein d’une même commune (article L. 3332-7 du CSP)
• Transfert : déménagement d’un établissement dans une autre commune du département (article L. 3332-11 alinéa 1) ou par dérogation dans un département limitrophe (article L. 3332-11 alinéa 2)
Journée des maires 2020
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