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Arrêté - Préfecture - Morbihan - Fiche Notion de conflit d'intéret
Document publié le Vendredi 11 octobre 2013
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Morbihan - Fiche Notion de conflit d'intéret)
Thèmes du document : Justice et droit, Éthique publique, Démocratie,
La notion de conflit d’intérêts
Définition : L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit le conflit d’intérêts comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions par un agent public.
Références
législatives
Art L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
Art L. 2131-11 du CGCT
Art L. 2122-26 du CGCT
Art 432-12 et Art 432-14 du Code pénal
Services
ressources
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité, Bureau du conseil et du contrôle de la légalité
Sites Internet
ressources
pref-collectivites-locales@morbihan.gouv.fr
I- La définition du conflit d’intérêts
Cette disposition implique une obligation pour les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public d’exercer leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité. Les élus doivent par conséquent, veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle ils se trouveraient. (Art L. 1111-1-1 Code général des collectivités territoriales).
La situation de conflit d’intérêts d’un élu est l’un des critères d’examen de la légalité d’une délibération du conseil municipal. Aux termes de l’article L.2131-11 du CGCT» sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
Le contrôle de légalité relatif au conflit d’intérêts concerne une variété de situations tels que le vote en séance du conseil municipal, la participation aux débats du conseil municipal, la participation aux travaux préparatoires des délibérations ou encore l’exercice d’une délégation. Il intéresse également de multiples matières (urbanisme, marchés publics, environnement, ressources humaines…).
Par ailleurs, l’existence d’un conflit d’intérêt n'est pas une incrimination pénale, mais un élément d’alerte et de prévention de la commission d’actes délictueux que sont :
La prise illégale d’intérêts (article 432-12 du code pénal)
Le délit de favoritisme (article 432-14 du code pénal)
La prise illégale d'intérêts est établie lorsque l'agent public a pris ou trouvé dans ses rapports avec l'administration un quelconque intérêt personnel. Cet intérêt peut être pécuniaire, moral, politique, important, ou quelconque.
Il s’agit du fait pour une personne (...) investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.
Ont été reconnus comme une prise illégale d’intérêts :
Le recrutement par le maire de membres de sa famille ou de la famille de son collaborateur (Cass.crim, 11 mars 2014, n°12-88312 / Cass.crim, 21 mars 2012, n°11-83813) .
1 L’octroi d’une subvention par un maire à une association qu’il préside, malgré l’absence d’enrichissement personnel.
II – Les mécanismes de prévention du conflit d’intérêts dans l’exercice du mandat :
Dans un premier temps, le régime des incompatibilités liées aux fonctions de maire et d’adjoints contribue en partie à prévenir les conflits d’intérêts. Ces incompatibilités sont mentionnées aux articles L. 2122-4 et suivants du CGCT.
Dans un second temps, différents mécanismes de préventions sont à mettre en œuvre par les élus.
- Dans le cadre d’une séance du conseil municipal (article L2131-11 du CGCT):
En cas de situation de conflit d’intérêt, conformément à l’article L2131-11 du CGCT et de la jurisprudence qui en découle, un conseiller municipal dit intéressé à l’affaire se doit non seulement de ne pas prendre part au vote mais aussi de ne pas participer aux débats ou travaux préparatoires.
- L’arrêté de déport du maire et la procédure de substitution:
Selon l’article 5 du décret n°2014-90 portant application de la loi relative à la transparence de la vie publique, en cas de situation de conflit d’intérêts pour un maire, qu’il agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation du conseil municipal, le maire prend un arrêté mentionnant les questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigne la personne chargée de les suppléer. Dans ce cas, le maire ne peut adresser aucune instruction au délégataire.
Dans le cadre de l’exercice des délégations accordées par le conseil municipal au maire, en matière de représentation de la commune en justice ou pour la passation signature et exécution des contrats, la procédure de substitution doit être appliquée. Dans ces hypothèses, la désignation d’un délégataire revient au conseil municipal et non pas, par un arrêté de déport au maire. (CE, 30 janvier 2020) (article L. 2122-26 du CGCT).
- La déclaration de situation patrimonial et d’intérêts (article 11 loi 11/11/2013 relative à la transparence de la vie publique):
Les maires des communes de plus de 20 000 habitants doivent adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les 2 mois qui suivent leur entrée en fonctions.
Cette déclaration doit être exhaustive, exacte, sincère et leur auteur doit certifier sur l’honneur de sa
situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres, ainsi que, le cas échéant, des biens
de la communauté ou les biens indivis. Pour ce faire, les élus utilisent la télédéclaration grâce au
téléservice ADEL.
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