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Arrêté - Préfecture - Orne - recueil special no 7 de mars 2021 cle06f663
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Orne - recueil special no 7 de mars 2021 cle06f663)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
Recueil
l’O
Actes Administratifs
Préfecture de l’Orne
www.orne.gouv.fr
Publications
Catalogue des publications légales
Recueil des actes administratifs
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES (DDT)
Service Eau et Biodiversité (SEB)
Arrêté n°2350-21-0005 réglementant l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de l’Orne
Spécial n° 7 de mars 2021
N° 2021 03 07
Mercredi 10 mars 2021Direction départementale
des territoires
Service eau et biodiversité
Arrêté n°2350-21-00005
réglementant l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de l’Orne
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le règlement CE n° 1100/2007 du conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de
reconstitution du stock d’anguilles européennes,
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L.123-19-1 ainsi que le livre IV – titre III,
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L 221-2,
Vu l’arrêté ministériel du 20 décembre 1995 fixant le classement des cours d’eau, canaux et plans
d’eau en deux catégories,
Vu l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures
d’anguilles européennes par les pêcheurs en eau douce,
Vu l’arrêté ministériel du 5 février 2016 modifié relatif aux périodes de pêche de l’anguille
européenne, aux stocks d’anguille jaune et d’anguille argentée,
Vu l’arrêté préfectoral du 12 décembre 1989 portant approbation du schéma départemental de
vocation piscicole,
Vu la demande de la Fédération départementale de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique du 14 janvier 2021 sollicitant la suspension de la pratique de la pêche de la carpe de nuit
sur le lac de Rabodanges et de Saint Philbert sur Orne et la levée de l’interdiction de pêcher les
écrevisses de Californie sur le Sarthon, la Briante et la Vère,
Vu la mise en consultation du public du projet d’arrêté sur le site des services de l’État dans l’Orne
du 27 janvier 2021 au 26 février 2021 conformément aux dispositions de l’article L 123-19-1 du code
de l’environnement,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de préserver les populations de brochets et sandres, espèces toujours peu abondantes dans le département, en limitant leur nombre de capture et en augmentant la taille minimale de capture,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de limiter le nombre de captures de salmonidés à 6 par jour et par pêcheur sur l’ensemble du département compte tenu de la baisse significative de ces populations dans le département de l’Orne,
CONSIDERANT que la diminution des populations d’écrevisses à pieds blancs justifie la mise en œuvre de mesures de protection,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’augmenter la taille minimale de capture de la truite fario et de l’omble de fontaine sur les bassins de l’Huisne, de l’Iton, de la Risle, de la Vie, de la Dives et de la Touques afin d’y favoriser leur recolonisation,
1/6CONSIDÉRANT que l’activité de pêche de nuit sur les lacs de Rabodanges et de Saint-Philbert-sur-Orne
occasionne des nuisances pour les riverains et des dégâts sur leurs biens,
CONSIDÉRANT que la pratique de la pêche de l’écrevisse de Californie peut désormais intervenir sur
les cours d’eau du Sarthon, de la Briante et de la Vère dans la mesure où ces cours d’eau ne comportent
plus d’écrevisse autochtone et qu’il y a lieu d’éradiquer l’écrevisse de Californie,
CONSIDÉRANT qu’aucune observation n’a été émise pendant la phase de mise en consultation auprès
du public du projet d’arrêté réglementant l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de
l’Orne,
SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne ;
A R R Ê T E
Outre les dispositions directement applicables de par les articles R.436-3 à R.436-79 du Code de l’Environnement, la réglementation de la pêche dans le département de l'Orne récapitulée dans l’annexe jointe au présent arrêté, est fixée comme suit :
I – PÉRIODES ET HORAIRES D'OUVERTURE DE LA PÊCHE, TAILLE MINIMALE ET ZONES DE CAPTURE
Dans les eaux de 1ère et 2ème catégories, telles que définies par les dispositions de l’arrêté ministériel du 20 décembre 1995 susvisé, les périodes d’ouverture de la pêche sont définies respectivement aux articles 1 et 2 du présent arrêté.
ARTICLE 1 : PÉRIODE D'OUVERTURE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX DE LA 1ère CATEGORIE 1-1) Ouverture générale : la pêche est ouverte du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus.
Par dérogation, afin de préserver la population d’ombres communs présente sur la rivière « la Commeauche », l’ouverture générale de la pêche de toutes les espèces est reportée au 3ème samedi de mai, sur le linéaire compris entre l’aval du barrage du moulin de Boissy Maugis et la confluence avec la rivière « l’Huisne » ainsi que sur le tronçon de la rivière « l’Huisne » compris entre le lieu-dit « la Bissonnière » et le moulin de Vove, sur les communes de Corbon et de Courcerault.
1-2) Ouvertures, tailles et zones de captures spécifiques
Par dérogation au 1-1, afin de préserver la population des espèces suivantes, les périodes d’ouverture de la pêche sont ainsi décalées :
• Ombre commun : du 3ème samedi de mai au 3ème dimanche de septembre inclus.
• Écrevisses à pattes grêles : 10 jours consécutifs à compter du 4ème samedi de juillet.
• Grenouille verte : du 1er juillet au 3ème dimanche de septembre inclus. La taille minimale de capture est de 8 centimètres (museau-cloaque).
• Grenouille rousse : du 1er mai au 3ème dimanche de septembre inclus. La taille minimale de capture est de 8 centimètres (museau-cloaque).
• Brochet : Tout brochet capturé dans ces eaux dans la période comprise entre le 2nd samedi de mars et le dernier vendredi d’avril sera immédiatement remis à l’eau. Pendant la période comprise entre le dernier samedi d’avril et le 3ème dimanche de septembre inclus, le nombre de captures sera limité à 2 par pêcheur et par jour avec une taille minimale de 50 cm.
• Anguille :
◦ bassin Loire-Bretagne : pêche autorisée du 1er avril au 31 août ;
◦ bassin Seine-Normandie : pêche autorisée du 2ème samedi de mars au 15 juillet.
2/6La pêche de l'anguille argentée (ou de dévalaison) et l’anguille d’une longueur inférieure à 12 cm est interdite.
Tout pêcheur enregistre ses captures sur un carnet de pêche de l’anguille (cerfa n°14358*01) en indiquant le nombre de captures, la date, le lieu, le poids, la longueur et le stade de développement.
ARTICLE 2 : PÉRIODE D'OUVERTURE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX DE LA 2ème CATEGORIE 2-1) Ouverture générale : la pêche est ouverte du 1er janvier au 31 décembre.
2-2) Ouvertures, tailles et zones de capture spécifiques
Par dérogation au 2-1, afin de préserver la population des espèces suivantes, les périodes d’ouverture de la pêche sont ainsi décalées :
• Brochet : pêche autorisée uniquement du dernier samedi d’avril au dernier dimanche de janvier inclus. La taille minimale de capture est de 60 cm.
• Sandre : pêche autorisée du dernier samedi de mai au dernier dimanche de janvier inclus. La taille minimale de capture est de 50 cm.
• Truites fario, omble ou saumon de fontaine, omble chevalier, cristivomer : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus.
La taille minimale de capture des truites (autres que la truite de mer) et de l'omble de fontaine est fixée à 23 cm dans tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau du département de l'Orne à l'exception des cours d'eau des bassins de "l'Iton", "la Risle" (y compris la Guiel et la Charentonne), "la Vie", " la Dives" et "la Touques" où la taille minimale de capture des truites fario et de l'omble de fontaine est fixée à 25 cm. En ce qui concerne le bassin de l’Huisne, la taille minimale de capture de la truite fario est portée à 30 cm, celle de l’omble de fontaine est fixée à 25 cm.
• Truites arc-en-ciel :
◦ pour les cours d'eau ou partie de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer (l'Orne de la confluence avec la Maire à Sérans à la limite départementale dans sa partie en 2ème catégorie piscicole) : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus. ◦ pour les autres cours d'eau du 1er janvier au 31 décembre.
La taille minimale de capture est fixée à 23 cm dans tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau du département de l'Orne à l'exception des cours d'eau des bassins de "l'Iton", "la Risle" (y compris la Guiel et la Charentonne), "la Vie", " la Dives", "la Touques" et "l’Huisne" où la taille minimale de capture est fixée à 25 cm.
• Ombre commun : du 3ème samedi de mai au 31 décembre inclus.
• Anguille :
◦ bassin Loire-Bretagne : pêche autorisée du 1er avril au 31 août ;
◦ bassin Seine-Normandie : pêche autorisée du 15 février au 15 juillet. La pêche de l'anguille argentée (ou de dévalaison) et l’anguille d’une longueur inférieure à 12 cm est interdite.
Tout pêcheur enregistre ses captures sur un carnet de pêche de l’anguille (cerfa n°14358*01) en indiquant le nombre de captures, la date, le lieu, le poids, la longueur et le stade de développement.
• Écrevisses à pattes grêles : 10 jours consécutifs à compter du 4ème samedi de juillet.
• Grenouille verte : du 1er juillet au 31 décembre inclus. La taille minimale de capture est de 8 centimètres (museau-cloaque).
• Grenouille rousse : du 1er mai au 31 décembre inclus. La taille minimale de capture est de 8 centimètres (museau-cloaque).
3/6ARTICLE 3 : PROTECTION PARTICULIÈRE DE CERTAINES ESPECES 3-1) Écrevisses à pieds blancs :
Afin de préserver les populations, la pêche des écrevisses à pieds blancs est interdite dans tous les cours d’eau du département.
Compte tenu de la présence résiduelle d’écrevisses à pieds blancs sur les cours d’eau ci-après, la pratique de la pêche de toute espèce d’écrevisses est interdite sur les cours d’eau suivants : • la Rouvre et ses affluents ;
• le Noireau et ses affluents à l’exception de la Vère ;
• la Baize d’Habloville et ses affluents ;
• le ruisseau du Cercueil ;
• le ruisseau de la Fontaine au Héron ;
• le ruisseau du Beslay (Saint Simeon) ;
• les affluents de la Briante et du Sarthon, à l’exception de ces deux cours d’eau ; • l’Orne Saonoise et ses affluents ;
• la Dives, la Vie, la Touques et leurs affluents ;
• la Charentonne et ses affluents y compris le ruisseau de Guiel ; • la Donnette ;
• le ruisseau de la Calabrière et la rivière la Coudre.
3-2) Saumon bécart ou saumon de descente, saumon franc ou saumon de montée, truite de mer : pêche interdite toute l'année sur tous les cours d'eau du département.
3-3) Brochet, sandre et black bass :
Le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black bass par pêcheur et par jour est fixé à 3 dont 2 brochets maximum.
3-4) Ombre commun :
Afin de préserver cette espèce, le nombre de prises est limité à un individu par jour et par pêcheur sur l’ensemble du département dans la limite totale de 6 salmonidés par jour et par pêcheur. Dans cette même optique, la pêche en marchant dans l’eau est interdite sur tout le bassin de l’Huisne pêchable jusqu’au 3ème samedi de mai afin de protéger la reproduction de cette espèce.
3-5) Truite fario :
Sur le linéaire de la rivière « La Varenne », compris entre le lieu-dit « Le Moulin Plessis » et le pont de Caen, en limite des communes de Domfront et La Haute Chapelle, toute truite fario capturée doit être remise à l’eau.
Sur le plan d’eau communal intermédiaire de Saint-Fraimbault, la pêche est limitée à une seule canne par pêcheur, sans bourriche. La pêche au leurre est interdite.
Tous les poissons capturés sont obligatoirement remis à l’eau.
Sur l’ensemble de ces plans d’eau communaux, la pêche en float tube est interdite.
Sur le plan d’eau communal de « L’Enclos » de Briouze, la pêche est interdite en float tube, avec tout autre type d’embarcation ainsi qu’en marchant dans l’eau.
Tout poisson capturé est remis à l’eau. Cette prescription s’applique également au ruisseau du Val de Breuil.
La pêche est limitée à une seule canne et la pêche au vif est interdite.
ARTICLE 4 : HORAIRES AUTORISÉS POUR LA PRATIQUE DE LA PÊCHE 4-1) La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
4-2) A titre dérogatoire, la pêche de la carpe est autorisée à toute heure, y compris la nuit :
• dans la rivière « la Sarthe » à Alençon dans l’enceinte du Parc Courbet et de l’Arborétum de part et d’autre du boulevard Koutiala à Alençon en rive droite sur une longueur totale de 420 mètres. • sur le plan d’eau communal de Coulonges-sur-Sarthe chaque vendredi, samedi et dimanche soirs ainsi que les veilles de jours fériés sous réserve d’une inscription sur le site de la fédération de pêche (www.peche-orne.fr).
4/6II PROCEDES ET MODES DE PECHE AUTORISES
ARTICLE 5 :
5-1) Dans les cours d'eau de 1ère catégorie piscicole, la pêche est pratiquée au moyen d'une seule ligne montée sur canne et munie de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus. Toutefois, l'emploi de 2 lignes montées sur canne et munies chacune de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus est autorisé dans tous les plans d'eau soumis à la législation de la pêche des eaux de la 1ère catégorie piscicole.
Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
5-2) Dans les eaux de 2ème catégorie, le nombre de lignes autorisé par membre d'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques est limité à 4 lignes montées sur canne et munies chacune de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
5-3) Dans les eaux de 1ère et 2ème catégories, l'emploi d'une bouteille, d'une carafe en verre, d'une contenance maximum de 2 litres est autorisé pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces. L’emploi de la vermée pour la capture des anguilles et de six balances au plus pour la capture des écrevisses y sont également autorisés. Les appâts à partir d'anguilles ou de chair d'anguilles sont interdits.
5-4) Sur le tronçon de la rivière « l’Huisne », compris entre le lieu-dit « la Bissonnière » et le pont du moulin de la Vove sur les communes de Corbon et de Cour-Maugis-sur-Huisne (ex Courcerault), l’exercice de la pêche est pratiqué uniquement au moyen d’une mouche artificielle fouettée ou d’un streamer.
Tout pêcheur devra remettre immédiatement à l’eau les truites fario et les ombres communs capturés.
5-5) Sur le tronçon de la rivière « l’Huisne » compris entre les RD n° 256 et 630, communes de Comblot et Mauves-sur-Huisne, représentant un linéaire de 2 000 mètres, tout individu de truite fario et ombre commun pêché devra être immédiatement remis à l’eau.
5-6) Sur le plan d’eau communal de Coulonges-sur-Sarthe, la pêche en float tube y est autorisée à l’exception de toute autre embarcation. Toute utilisation d’engin flottant ou volant en vue de l’amorçage ou la dépose de lignes est interdite.
5-7) Dans le cadre de la pêche à la carpe de nuit autorisée par dérogation à l’article 4, afin d’éviter la capture d’autres espèces, seule l’utilisation d’esches et d’amorces d’origine végétale est autorisée. La remise à l’eau des poissons capturés est effectuée immédiatement après capture et ce dans un souci de préservation.
ARTICLE 6 :
Afin de favoriser la pratique de la pêche et le prélèvement de poissons blancs, l'emploi des asticots et autres larves de diptères, sans amorçage, est autorisé dans les plans d'eau classés en 1ère catégorie.
III- REGLEMENTATION DES COURS D'EAU ET PLANS D'EAU MITOYENS ENTRE PLUSIEURS DEPARTEMENTS
ARTICLE 7 :
Dans les parties de cours d'eau et plans d'eau mitoyens, il est fait application des dispositions les moins restrictives applicables dans les départements concernés.
IV - RESERVES TEMPORAIRES DE PECHE
ARTICLE 8 :
En application des dispositions des articles R 436-73 et R 436-74 du code de l’environnement, des réserves de pêche temporaires sont instituées dans le département.
5/6Celles-ci font l’objet d’un arrêté préfectoral spécifique compte tenu de la procédure particulière applicable.
Leur parcours est matérialisé par des pancartes mises en place par les détenteurs du droit de pêche.
VI – ABROGATION ET APPLICATION
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté entre en application le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
ARTICLE 10 :
L'arrêté préfectoral du 3 janvier 2020 portant réglementation de l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de l’Orne est abrogé.
ARTICLE 11 :
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements d'Argentan et de Mortagne- au-Perche, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l’environnement de l’Office français pour la biodiversité (OFB), le président de la Fédération de l'Orne pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, les agents chargés de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet et les maires sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans toutes les communes du département.
Alençon, le 10 mars 2021
La Préfète,
Signé
Françoise TAHERI
En application de l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l'administration, le présent arrêté peut
faire l’objet :
• d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :
◦ recours gracieux auprès du préfet du département de l’Orne
◦ ou recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et solidaire • d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux, est exercé un recours administratif, le délai du recours
contentieux est interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a été rejeté.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
Internet www.telerecours.fr.
6/6REPUBLIQUE FRANCAISE PRÉFÈTE DE L'ORNE
PÊCHE EN EAU DOUCE
ANNEXE
I - OUVERTURE GÉNÉRALE
COURS D'EAU DE 1ERE CATÉGORIE : du 2nd samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus (sauf sur la rivière « la Commeauche », entre l’aval du barrage du moulin de Boissy Maugis et la confluence avec la rivière « l’Huisne », l’ouverture est reportée au 15 mai; ainsi que sur le tronçon de la rivière « l’Huisne », entre le lieu-dit « la Bissonnière » et le moulin de Vove).
La pêche est autorisée au moyen :
- d'une seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus, - de la vermée, de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un nombre total de 6 balances au maximum par pêcheur [diamètre de 30 cm au plus et mailles minimales de 27 millimètres pour les écrevisses ayant une taille minimale de capture et 10 millimètres pour les autres espèces d’écrevisses (« signal », « américaine ou de Louisiane »].
Cependant, l'emploi de 2 lignes montées sur canne et munies chacune de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus est autorisé dans tous les plans d'eau soumis à la législation de la pêche des cours d'eau de 1ère catégorie.
Sur le linéaire de la rivière « la Varenne » compris entre le lieu-dit "Le Moulin Plessis" et le Pont de Caen (en limite des communes de Domfront et La Haute Chapelle), toute truite fario capturée devra être remise à l'eau.
Sur les tronçons de la rivière « l’Huisne » compris d'une part entre « la Bissonnière » et le pont de moulin de la Vove (pêche uniquement au moyen d'une mouche artificielle fouettée ou d'un screamer) et d'autre part entre les RD 256 et RD 630 (communes de Comblot et Mauves sur Huisne), tout individu de truite fario et ombre commun pêché sera remis immédiatement à l'eau.
COURS D'EAU DE 2EME CATÉGORIE : du 1er janvier au 31 décembre inclus.
La pêche est autorisée au moyen :
- de 4 lignes au maximum par pêcheur montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
- de la vermée, de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un nombre total de 6 balances au maximum par pêcheur [diamètre de 30 cm au plus et mailles minimales de 27 millimètres pour les écrevisses ayant une taille minimale de capture et 10 millimètres pour les autres espèces d’écrevisses (« signal », « américaine ou de louisiane »)].
L'emploi d'une bouteille ou d'une carafe en verre d'une contenance maximale de 2 litres est autorisé pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces dans les cours d'eau de 1ère et de 2ème catégorie.
II - OUVERTURES SPECIFIQUES : Les jours indiqués ci-dessous sont inclus dans les périodes d'ouverture.
DÉSIGNATION DES ESPECES COURS D'EAU DE 1ERE CATÉGORIE COURS D'EAU DE 2EME CATÉGORIE
Saumon bécart ou saumon de descente
Saumon franc ou saumon de montée
Truite de mer – anguille d’avalaison et de
dévalaison (ou argentée)
Pêche interdite toute l’année sur tous les cours d’eau du Département
Pêche interdite toute l’année sur tous les cours d’eau du Département
Anguille jaune
(périodes fixées à titre indicatif car relèvent de la compétence
ministérielle non déterminées à ce jour)
Pour le Bassin Seine Normandie : du 2nd samedi de mars au 15 juillet
Pour le Bassin Loire Bretagne : du 01 avril au 31 août
Pour le Bassin Seine Normandie : du 15 février au 15 juillet
Pour le Bassin Loire Bretagne : du 01 avril au 31 août
Truite fario - saumon de fontaine - omble
chevalier
Du 2nd samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus Du 2nd samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus
Truite arc-en-ciel Du 2nd samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus Pour les cours d'eau ou partie de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer (l'Orne de la confluence avec la Maire à Sérans à la limite départementale dans sa partie en 2ème catégorie piscicole): du 2nd samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus.
Pour les autres cours d'eau du 1er janvier au 31 décembre
Ombre commun Du 3ème samedi de mai au au 3ème dimanche de septembre inclus Du 3ème samedi de mai au 31 décembre inclus
Brochet Du 2nd samedi de mars au dernier vendredi d’avril: tout individu capturé devra être remis à l'eau
Du dernier samedi d’avril au 3ème dimanche de septembre inclus: captures limitées à 2 par pêcheur et par jour avec une taille minimale de 50 cm.
Du 1er au 31 janvier et du dernier samedi d’avril au 31 décembre
Sandre Du 2nd samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus Du 1er au 31 janvier et du dernier samedi de mai au 31 décembre
Écrevisses à pattes blanches Pêche interdite sur tous les cours d'eau du Département Pêche interdite sur tous les cours d’eau du Département
Écrevisses à pattes grêles 10 jours consécutifs à compter du 4ème samedi de juillet 10 jours consécutifs à compter du 4ème samedi de juillet
Tous poissons et écrevisses non mentionnés ci-
avant, dont l'écrevisse "Signal", l'écrevisse
américaine et l’écrevisse de Louisiane
Du 2nd samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus Du 1er janvier au 31 décembre
La pratique de la pêche de toute espèce
d’écrevisses est interdite en 2021 sur les
cours d’eau suivants
Le transport des écrevisses américaines,
Signal, et de Louisiane à l’état vivant est
interdit sur l’ensemble du département
- la Rouvre et ses affluents
- le Noireau et ses affluents à l’exception de la Vère
- la Baize d’Habloville et ses affluents
- le ruisseau du Cercueil
- le ruisseau de la Fontaine au Héron
- le ruisseau du Beslay (Saint Simeon)
- les affluents de la Briante et du Sarthon, à l’exception de ces deux cours d’eau
- l’Orne Saonoise et ses affluents
- la Dives, la Vie, la Touques et leurs affluents
- la Charentonne et ses affluents y compris le ruisseau de Guiel
- la Donnette
- le ruisseau de la Calabrière et la rivière la Coudre
Grenouilles rousses Du 1er mai au 3ème dimanche de septembre inclus Du 1er mai au 31 décembre
Grenouilles vertes Du 1er juillet au 3ème dimanche de septembre inclus Du 1er juillet au 31 décembre
NOTA :
- Anguille jaunes : tout pêcheur enregistrera ses captures en indiquant le nombre de captures, la date, le lieu, le poids, la longueur et le stade de développement. - Le nombre de captures de salmonidés (truites, saumons de fontaine...) est fixé à 6 par pêcheur et par jour dont un ombre commun. - La taille minimale de capture des truites (autres que la truite de mer), de l'omble ou du saumon de fontaine, est fixée à 23 cm dans tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau du département de l'Orne à l'exception des cours d'eau des bassins de "l'Huisne", "l'Iton", "la Risle" (y compris "La Guiel" et "La Charentonne"), la Vie, la Dives et "la Touques" où la taille minimum de capture des truites fario, arc-en-ciel et de l'omble de fontaine est fixée à 25 cm et 30 cm pour la truite fario sur le bassin de l’Huisne. La taille minimale réglementaire de l’ombre commun est de 30 cm et le nombre de prises limité à 1 par jour et par pêcheur
- La taille minimale de capture du brochet est de 50 cm dans les eaux de 1ère catégorie piscicole et de 60 cm en 2ème catégorie, celle du sandre est de 50 cm en 2ème catégorie. - Le nombre de prises journalières maximales de brochets par pêcheur est fixé à 2 et dans la limite de 3 individus, sandres et black-bass compris. - Grenouilles : le colportage, la vente, la mise en vente ou l'achat de la grenouille verte et de la grenouille rousse, qu'il s'agisse de spécimens vivants ou morts, sont interdits en toute période dans les conditions déterminées par les décrets du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature. - L’introduction en eau libre de l’écrevisse «signal (Pacifastacus Leniusculus ou écrevisse de Californie)» de l’écrevisse Américaine (Orconectés Limosus) et de l’écrevisse de Louisiane (Procambarus Clarkii) est interdite.
- La pêche de la carpe de nuit est autorisée uniquement sur la rivière « la Sarthe » à Alençon (Parc Courbet et Arborétum) et sur le plan d'eau communal de COULONGES SUR SARTHE sous réserve du respect des conditions mentionnées dans l'arrêté préfectoral permanent. Les appâts à partir d'anguilles ou de chair d'anguille sont interdits. - La pêche en marchant dans l’eau est interdite sur tout le bassin de l’Huisne jusqu’au 3ème samedi de mai. - Réserves de pêche : Celles-ci feront l'objet d'un prochain arrêté préfectoral spécifique.