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Arrêté - Préfecture - Gironde - Arrêté du 27 fév 2023
Document publié le Lundi 27 février 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - Arrêté du 27 fév 2023)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Ex Direction Départementale des Territoires et de la Mer
PRÉFET Service des Procédures Environnementales
DÉ LA GIRONDE Direction régionale de l'environnement, de
Égalité l'aménagement et du logement
Fram Unité Départementale de la Gironde
Arrêté
fixant des prescriptions complémentaires à la Société ENVIE 2E AQUITAINE pour l'exploitation des
installations situées sur la commune de SAINT LOUBES
Le Préfet de la Gironde
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L181-14, R181-45 et R181-46 ;
VU le règlement inter-départemental de protection de la forêt contre les incendies (RIPFI) annexé à
l'arrêté préfectoral du 20 avril 2016 et en particulier, ses articles 8 et 12 ;
VU l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation
de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets
d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux,
alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de
papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes)
de la nomenclature des installations classées :
VU l'arrêté préfectoral du 23 mars 2017 autorisant la société ENVIE 2E AQUITAINE à exploiter une
installation de tri, transit et regroupement de déchets d'équipements électriques et électroniques
sur le territoire de la commune de Saint Loubès :
VU la modification notable portée à la connaissance du préfet par la société ENVIE 2E AQUITAINE
le 16 mars 2022 concernant la mise en œuvre d'une activité de démantèlement de panneaux
photovoltaïques et le dossier joint ;
VU les compléments apportés à la demande de modification des conditions d'exploitation par
courrier du 17 octobre 2022 ;
VU la décision du 20 octobre 2022 dispensant le projet de la réalisation d'une évaluation
environnementale ;
Cité administrative
2 rue Jules Ferry - BP 90
33 090 Bordeaux Cedex
Tél : 05 47 30 51 51
www.gironde.gouv.fr
1/31VU le courriel adressé le 3 janvier 2023 à l'exploitant pour lui permettre de formuler ses observations
éventuelles sur le projet d'arrêté ;
VU l'avis du SDIS du 20 décembre 2022 et les courriels du SDIS en date du 15 et 16 février 2023 ;
VU les observations formulées par l'exploitant en date du 18 janvier, 26 janvier, 16 février et 17 février
2023 sur le projet d'arrêté ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 20 février 2023 ;
CONSIDERANT que le projet de modification ne constitue pas une modification substantielle au
sens de l'article R.512-46-23-I| du code de l'environnement ;
CONSIDERANT que le projet de modification ne nécessite pas le basculement en procédure
d'autorisation environnementale ;
CONSIDERANT que, au-delà de ses obligations de maîtrise du risque incendie au sein de son
installation et relevant de l'inspection des installations classées, l'exploitant doit s'assurer, pour ce
qui concerne les zones en dehors du périmètre ICPE tel qu'autorisé par le présent arrêté, que la
bande des 50 mètres à débroussailler en profondeur à partir l'installation doit être effective selon le
Règlement inter-départemental de protection de la forêt contre les incendies (RIPFI) susvisé;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de fixer des prescriptions complémentaires afin d'encadrer les
modifications des conditions d'exploitation ;
Le pétitionnaire entendu.
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde.
ARRÊTE
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES.
CHAPITRE 11 - BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION.
Article 111 - Exploitant titulaire de l'autorisation.
La société ENVIE 2E Aquitaine dont le siège social est situé 11 rue des Genêts à SAINT-LOUBES
(33450), est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le
territoire de. la commune de SAINT-LOUBES, au 1 chemin de Bel-air (coordonnées Lambert 93 X=
379948 m et Y= 1995074 m), les installations détaillées dans les articles suivants.
Article 11.2 - Modification et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs.
Les prescriptions techniques annexées à l'arrêté préfectoral d'autorisation du 23 mars 2017 sont
supprimées et remplacées par les dispositions du présent arrêté.
Article 11.3 - Arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables.
S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :
+ Arrêté ministériel de prescriptions générales (article L.512-7 du code de l'environnement) du
06 juin 2018 applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la
réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2711
(déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
+ Arrêté ministériel de prescriptions générales du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2791
((installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux
rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782).
2131CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS.
Article 1.21 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées.
: . _[Régimel ,. : Le Critère de | Seuil du | Volume Rubrique |Alinéa 6 Libellé de la rubrique (activité) classement | critère autorisé
271 1 E Installations de transit,| Volume de |>1000 m°| Volume
regroupement, tri oU préparation] déchets susceptible
en vue de réutilisation de déchets susceptible d'être
d'équipements électriques et| d'être entreposé :
électroniques, à l'exclusion des| entreposé 2 780 m°
installations visées par la rubrique
2719 .
2791 2 DC installation de traitement delQuantité de| <10t/j |Déchiquetage
déchets non dangereux, à| déchets de déchets
l'exclusion des installations visées|traités en t/j de verre pour
aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, une capacité
2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, totale de
2782, 2794, 2795 et 2971. traitement de
7tlj
(* E (enregistrement) DC (Déclaration avec contrôle périodique)**
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume
des installations ou les capacités maximales autorisées
(*) En application de l'article R. 512-55 du code de l'environnement, les installations DC ne sont pas
soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui
comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement
Article 1.2.2 - Situation de l'établissement.
Les installations autorisées sont situées sur la commune et parcelles suivantes :
Communes Parcelles
SAINT-LOUBES Section À N°1744
Les installations citées à l'article 1.21. ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de
situation de l'établissement annexé en | au présent arrêté.
Article 1.2.3. Consistance des installations.
L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées, suivant le plan annexé en 1 du
présent arrêté, est organisé de la façon suivante :
Ouvrage Désignation des activités Éléments
caractéristiques
Bâtiment Zone de tri et de démantèlement des panneaux | 2152 m°? industriel de photovoltaïques comprenant :
travail un poste de tri,
> une ligne de réemploi,
> une ligne de délaminage (désassemblage des
différentes parties des panneaux photovoltaïques
sans toucher à l'intégrité physique des différents
éléments) d'une capacité de production maximale de
6000 t/an,
> un module de décadrage.
Zone de stockage en masse de déchets de panneaux
photovoltaïques réceptionnés
Zone de stockage de déchets issus du délaminage
(bennes et racks)
3/31Ouvrage Désignation des activités Éléments caractéristiques
Zone de stockage en rack de panneaux
photovoltaïques réemployables et de palettes en bois
Zone de stockage | Aire d'entreposage extérieure. de déchets de | 1100 m? extérieure panneaux photovoltaïques réceptionnés Bâtiment pour le | Salles de repos (2). 200 m?
personnel Vestiaires (2).
Parking Véhicules des employés.
Les quantités de déchets susceptibles d'être présents au sein de l'installation sont définies à l'article
5.2.6 du présent arrêté.
La quantité de panneaux photovoltaïques réemployés présents sur le site ne dépasse pas 324 m°,
soit 50 tonnes.
CHAPITRE 1.3 - CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT.
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté,
des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 - DURÉE DE L'ENREGISTREMENT.
Article 1.41 - Durée de l'enregistrement.
L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande
justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai
de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de trois années consécutives (article
R.512-74 du code de l'environnement).
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ.
Article 1.51 - Porter à connaissance.
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur
voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.
Article 1.5.2 - Transfert sur un autre emplacement.
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.21. du présent arrêté
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.
Article 1.5.3 - Changement d'exploitant.
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur en fait la déclaration au Préfet
dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
Article 1.5.4 - Cessation d'activité.
Sans préjudice des mesures de l'article R.512-46-25 du code de l’environnement et pour l'application
des articles R.512-46-26 à R.512-46-28, l'usage du site à prendre en compte est le suivant : usage
industriel.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet
arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site.
Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester,
conformément au dernier alinéa de l'article L.512-7-6, de cette mise en œuvre par Une entreprise
certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en
matière de prestations de services dans ce domaine.
L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.
Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par
les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les
4/31conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues
permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
Le cas échéant, la notification prévue au 2ème alinéa du présent article inclut la demande de report
prévueà l'article R.512-46-24-1 du code de l’environnement.
CHAPITRE 1.6 - RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS.
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le
code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
CHAPITRE 1.7 - RÉCOLEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU PRÉSENT ARRÊTÉ.
Sous un an à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant procède à un récolement des
prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral réglementant ses installations.
Il doit conduire pour chaque prescription réglementaire à vérifier la compatibilité avec les
caractéristiques constructives des installations et les procédures opérationnelles existantes. Une
traçabilité en est tenue. Le bilan, accompagné le cas échéant d’un échéancier de résorption des
écarts, est transmis à l'Inspection des installations Classées.
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT.
CHAPITRE 21 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS.
Article 211 - Objectifs généraux.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement,
l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter le prélèvement et la consommation d'eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
- gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités
rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour
l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.
Article 21.2 - Émissions lumineuses. .
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant
prend les dispositions suivantes :
- les éclairages intérieurs des locaux sont éteints Une heure au plus tard après la fin de l'occupation
de ces locaux ;
- les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et
sont éteintes au plus tard à 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la
protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou
d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la
temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété
poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.
5131Article 21.3 - Consignes d'exploitation.
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes
circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE 2.2 - RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES.
Article 2.21 - Réserves de produits.
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de
manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches
de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants..
CHAPITRE 2.3 - INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE.
Article 2.311 - Propreté.
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les
zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets...
Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues... sont mis en place en tant que de besoin.
Article 2.3.2 - Conditions générales d'exploitation.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté (peinture...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin
particulier (plantations, engazonnement...).
L'installation fonctionne du lundi au samedi de 6h à 22h.
L'accès au site s'effectue par le chemin de Bel-air.
CHAPITRE 2.4 - DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENUS.
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 - INCIDENTS OU ACCIDENTS.
Article 2.51 - Déclaration et rapport.
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.5111 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport
d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment
les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et
l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter Un accident ou un incident similaire et
pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 - RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION.
L'exploitant doit établir, tenir à jour et tenir à la disposition de l'inspection des installations classées
sur le site, un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial (détenu au siège social, rue des genets à Saint Loubès).
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à
déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrêté. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent
6/31être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE.
L'exploitant doit transmettre au Préfet et/ou à l'inspection les documents suivants :
Article Document à transmettre Périodicités / échéances
Article 1.51 |Modification des installations Avant la réalisation de la modification
Article 1.5.3 |Changement d'exploitant Dans le mois qui suit la prise en charge
de l'exploitation de l'installation
Article 1.54 |Cessation d'activité 3 mois avant la date de cessation
d'activités
Chapitre 1.7 |Récolement aux prescriptions du présent|Sous un an à compter de la notification
arrêté du présent arrêté
Article 2.51 |Déclaration des accidents et incidents Ce rapport est transmis sous 15 jours à
l'inspection des installations classées
Article763 |justificatifs attestant de la disponibilité| Sous 3 mois à compter de la notification
effective des débits d’eau, du|du présent arrêté
dimensionnement de(s) réserve(s) d'eau
d'extinction incendie et de la réalisation
des essais de mise en aspiration
Article 8.2.3 |Autosurveillance des niveaux sonores Dans les 3 mois suivant la mise en
fonctionnement complet des activités
de tri et de démantèlement de panneaux
photovoltaïques puis tous les 3 ans à
compter de la date de notification du
présent arrêté
Article 8.21 |Résultats d'auto-surveillance Rejets aqueux (analyses par Un organisme
agréé) :
Analyses semestrielles
La saisine des résultats est réalisée sur
GIDAF.
Article 8.2.21 | Bilans et rapports annuels Annuelle (GEREP: site de télédéclaration)
Article 8411 | Déclaration annuelle des émissions
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE.
CHAPITRE 311 - CONCEPTION DES INSTALLATIONS.
Article 311 - Dispositions générales.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien
des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment
par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la
collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction
des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire
à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement
leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux sont conçues, exploitées et entretenues de
manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
7131Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées,
l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en
arrêtant les installations concernées. L'inspection des installations classées en est alors informée.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles
à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien,
de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l'air libre est interdit.
Article 3.1.2 - Pollutions accidentelles.
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et
pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité
publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les
appareillages contre une surpression interne doivent être tels que cet objectif soit satisfait, sans
pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
Article 31.3 - Odeurs.
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz
odorants susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Article 31.4 - Voies de circulation.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires
pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent
être prévues en cas de besoin,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant. :
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 31.5 - Emissions diffuses et envols de poussières.
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf
impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant
de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une
installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les
équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d'incendie et d‘explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).
Les parties de l'installation comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de
poussières ou de polluants (transport par tapis roulant, broyage, autres manipulation formant des
poussières ou des dégagements gazeux...) sont équipées de dispositifs de captation ou de maîtrise
des émissions de poussières.
Les fragments de plastique broyés sont conditionnés en big-bag et stockés à l'intérieur du bâtiment
de travail.
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES.
CHAPITRE 41 - PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU.
Article 411 - Origine des approvisionnements en eau.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux
exercices de secours, sont limités aux quantités suivantes :
Origine de la ressource Prélèvement maximal annuel (m°)
Réseau public AEP 1000 m°/an
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses
installations, le remplacement du matériel, pour limiter la consommation d'eau de l'établissement.
8/31Article 41.2 - Prescriptions sur les prélèvements d'eau et les rejets aqueux en cas de sécheresse.
En période de sécheresse, l'exploitant doit prendre des mesures de restriction d'usage permettant :
- de limiter les prélèvements aux strictes nécessités des processus industriels,
- d'informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure
d'économie ;
- d'exercer Une vigilance accrue sur les rejets que l'établissement génère vers le milieu naturel, avec
notamment des observations journalières et éventuellement une augmentation de la périodicité
des analyses d'auto surveillance ;
- de signaler toute anomalie qui entraînerait une pollution du cours d'eau ou de la nappe d'eau
souterraine.
Si, à quelque échéance que ce soit, l'administration décidait dans un but d'intérêt général,
notamment du point de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but
de satisfaire ou de concilier les intérêts mentionnés à l'article L.211:1 du code de l'environnement, de
la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, de modifier d'une manière
temporaire ou définitive l‘usage des avantages concédés par le présent arrêté, le permissionnaire ne
pourrait réclamer aucune indemnité.
Article 41.3 - Protection des réseaux d'eau potable.
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement
présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et
pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique.
CHAPITRE 4.2 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES.
Article 4.21 - Dispositions générales.
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu au présent chapitre
et au chapitre 4.3 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait
compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents
devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Article 4.2.2 - Plan des réseaux.
Un schéma de tous les réseaux d'eau et Un plan des égouts sont établis par l'exploitant,
régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...)
-les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).
Article 4.2.3 - Entretien et surveillance.
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches
et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents où produits susceptibles
d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur
étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l'intérieur de l'établissement
sont aériennes.
Article 4.2.4 - Protection des réseaux internes à l'établissement.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par
mélange avec d'autres effluents.
9/31Article 4.2.41 - Isolement avec les milieux.
Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport
à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur
mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU.
Article 4.31 - Identification des effluents.
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- EPnp : les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées provenant des toitures des bâtiments du
site;
- EPp: les eaux susceptibles d'être polluées, notamment les eaux pluviales susceptibles d'être
polluées (eaux pluviales de voirie et de ruissellement sur les aires de stockages de déchets), les eaux
polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction) ;
- EU : les eaux usées domestiques.
Article 4.3.2 - Collecte des effluents.
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement
des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer Un moyen de respecter
les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en
” substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement
des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations
de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux
de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 4.3.3 - Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement.
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents
aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont
entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité
ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température,
composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les
fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des
effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
Article 4.3.4 - Entretien et conduite des installations de traitement.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de
traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur Un registre
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation
initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de
collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et
les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Article 4.3.5 - Localisation des points de rejet.
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :
10/31Point de rejet vers le milieu récepteur N°1 — EPp
codifié par le présent arrêté
Eaux pluviales de ruissellement sur les surfaces
Nature des effluents imperméabilisées de l'installation (voiries et aires de
stockage de déchets)
Réseau public des eaux pluviales via le fossé
périphérique puis rejet au milieu naturel(Dordogne)
Traitement avant rejet Débourbeur - séparateur à hydrocarbures
Milieu naturel récepteur ou Station de
traitement collective
Exutoire du rejet
Milieu naturel : Dordogne
[Point de rejet vers le milieu récepteur e
| codifié par le présent arrêté : N°27 EU
| Nature des effluents Eaux vannes (eaux usées domestiques)
LExutoire du rejet Assainissement collectif
Point de rejet vers le milieu récepteur|
codifié par le présent arrêté N°8 EPnp h
Nature des effluents Eaux pluviales issues des toitures des bâtiments du site
Exutoire du rejet Milieu naturel
Traitement avant rejet : Aucun
Milieu naturel. récepteur ou Station de Milieu naturel
[traitement collective : _|
Article 4.3.6 - Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet.
Article 4.3.61 - Conception.
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que
possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de
l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Article 4.3.6.2 - Aménagement.
4.3.6.21 - Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et
des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ..).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions
d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.2.2 - Section de mesure.
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à
l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures
représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou
obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Article 4.3.6.3 - Equipements.
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de
24hevures, disposent d'enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une
température de 4°C.
Article 4.3.7 - Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets.
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.
11/31Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : < 30°C
- pH : compris entre 5,5 et 8,5.
Article 4.3.8 - Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l'établissement.
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories
d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements
appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Article 4.3.9 - Valeurs limites d'émission pour les rejets en milieu naturel.
Article 4.3.91 - Rejets dans le milieu naturel.
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur
considéré et après leur épuration, les valeurs limites en concentration ci-dessous définies, sans
dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N ° 1 (Cf. repérage du rejet sous l'article 4.3.5).
Paramètres Concentration maximale
Matières en suspension (MES) L 35 mg/l D
Demande chimique en oxygène (DCO) 125 mg/l =
| Demande biochimique en oxygène (DBO5) 30 mg/l
Hydrocarbures totaux (HCT) E | 10 mg/
Métaux totaux (Mn, Fe, Co, Cu, Ni, Pb, Ag et Zn) [15 mgn
PCB* : 10,05 mgñ
Cadmium (Cd) 25 gl
Arsenic (As) 25 ug/ si le rejet dépasse 0,5 g/j
10,1 mg/l si le rejet est inférieur à 0,5 g/j
Chrome (Cr) dont chrome hexavalent (Cr$*) 10,1 mg si le rejet dépasse 5 g/j (dont Cré* : 50ug/l)
Cuivre (Cu) 10,15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Mercure (Hg) | 25 g/l
Nickel (Ni) 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 gi
Plomb (Pb) 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Zinc (Zn) 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
Fluor (F) (dont fluorures) 15 mg/
Indice phénols 0,3 mg/l
Cyanures libres 0,1 mg/l
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Benzo(a)pyrène
Somme Benzo(b)fluoranthène + Benzo(k}fluoranthène | LR des 5 composés visés)
| Somme Benzo(g,h.i)perylène + Indeno(1,2,3-cd)pyrène
Halogènes des composés organiques absorbables (AOX) |1 mg/l
* Concerne la mesure de la somme des concentrations des sept congénères suivants : 28, 52, 101, 138,
153, 180 et 194.
Les rejets sont également compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
Article 4.310 - Valeurs limites d'émission des eaux domestiques.
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur avant
rejet dans le milieu récepteur considéré au point de rejet N°2 défini à l'article 4.3.5.
12/31Article 4.311 - Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de
traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles
pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
l'est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les
réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.
TITRE 5 - DÉCHETS, CATÉGORIE DES DÉCHETS ADMIS.
CHAPITRE 51 - CATÉGORIE DE DÉCHETS ADMIS.
Article 511 - Liste des déchets admis.
Les déchets admis dans l'installation sont des déchets non dangereux de panneaux photovoltaïques
entiers.
l'admission d'autres déchets que ceux mentionnés ci-dessus est interdite. En particulier, les
panneaux photovoltaïques contenant de substances dangereuses ne sont pas admis dans
l'installation.
Article 51.2 - Origine des déchets entrants sur le site.
Les déchets entrants sur le site proviennent de France et de l'étranger. Pour les déchets provenant
de l'étranger, l'exploitant doit se conformer à la réglementation relative aux transferts
transfrontaliers de déchets (règlement n°1013/2006).
Aucun apport volontaire de particulier ou du producteur initial du déchet n'est autorisé sur le site.
Article 51.3 - Opérateurs de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.
L'exploitant conclut, avant prise en charge et gestion des déchets d'équipements électriques et
électroniques, un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets :
- soit avec Un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-190 et R. 543-197 ;
- soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé dans les conditions
définies à l'article R. 543-192 ou attesté dans les conditions définies à l'article R. 543-1971 :
- soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un
opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat
entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à
l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de
l'adéquation du contrat.
L'exploitant tient à la disposition des inspecteurs de l'environnement au sens du I de l'article L. 1721,
les contrats ou les documents justificatifs exigés.
CHAPITRE 5.2 - PRINCIPE DE GESTIOn DES DECHETS ADMIS SUR LE SITE.
Article 5.211 - Information et acceptation préalable des déchets entrants
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant
demande au producteur du déchet, à la collectivité de collecte où au détenteur une information
préalable afin de caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations
destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation. L'information préalable contient les
éléments suivants :
- Source (producteur) et origine géographique du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des
matières premières et des produits) ; :
- données concernant la composition du déchet dont notamment les constituants principaux
{nature physique et chimique) et son comportementà la lixiviation, le cas échéant ;
- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
-code du déchet conformément à l'annexe Il de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- en cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir, éléments justifiant l'absence de caractère
dangereux ;
- résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle est
effectué en amont de son admission sur le site de l'installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de la réutilisation ;
13/31- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit,
regroupement où tri.
Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires.
L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant.
S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait
l'objet d'une d'information préalable.
Article 5.2.2 - Admission des déchets d'équipements électriques et électroniques.
L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des
déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation.
Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant :
- vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec l'article 5.21, en cours de
validité ;
- réalise un contrôle de la radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre, s'il dispose d'un
dispositif de détection sur site et si le contrôle n'a pas été effectué en amont de l'admission ;
- recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R.541-43 du
code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des
registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-431 du
code de l'environnement ;
- réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement ;
- délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Dans le cas de
réception de déchets dangereux, le bordereau de suivi de déchets dangereux vaut accusé de
réception.
L'exploitant a à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature et les risques que
peuvent représenter les équipements électriques et électroniques au rebut, admis dans
l'installation. Il s'appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à l'article R. 543-178 du
code de l'environnement. En particulier, l'exploitant dispose des fiches de données de sécurité
prévues par le code du travail pour au minimum les substances réputées contenues dans les
équipements électriques et électroniques admis.
Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la
nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en
fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de
valorisation ou d'élimination.
En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec
le déchet annoncé, l'exploitant :
- refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou
- si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le
producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur.
L'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri adresse dans les meilleurs délais, et au
plus tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la
notification motivée du refus du chargement où des documents manquants, au producteur, à la
collectivité en charge de la collecte ou au détenteur du déchet.
Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum
deux semaines. Au-delà, le déchet est refusé.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des
documents nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir,
des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.
Article 5.2.3 - Registre des déchets entrants.
Le registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les
informations suivantes :
- la date de réception du déchet ;
- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet entrant au regard l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars -
le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-
45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet entrant exprimée en tonne ou en m° ;
14/31- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adressé du producteur initial du déchet, ou, lorsque les
déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le ou les codes INSEE de la commune de
collecte des déchets ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement expéditeur des déchets ;
- l'adresse de prise en charge lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement expéditeur des
déchets ;
- la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-
organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à
l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- la raison sociale et le numéro SIRET du courtier où du négociant, ainsi que leur numéro de
récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un
courtier ou Un négociant ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de
récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'établissement selon les annexesI et 1 de la directive
2008/98/CE relative aux déchets ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé
ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement
(CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.
L'installation dispose d’un système de pesée des déchets admis, ou d'un moyen équivalent reposant
sur la personne livrant les équipements. Ce moyen et les vérifications de son exactitüde sont
précisés par écrit dans le registre. :
Article 5.2.4 - Connaissance des produits-étiquetage.
L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques
des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité
prévues par le code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il
y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des
substances et préparations chimiques dangereuses.
Article 5.2.5 - Stockage des déchets.
L'entreposage des déchets est réalisé de façon à faciliter l'intervention des moyens de secours en
cas d'incendie.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les zones de transit, regroupement, tri
des déchets d'équipements électriques et électroniques est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Le mélange des différentes catégories de déchets est interdit.
L'aire extérieure de stockage des déchets de panneaux photovoltaïques réceptionnés est éloignée
d'au moins 10 mètres du bâtiment abritant la ligne de démantèlement des panneaux
photovoltaïques.
Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation
des déchets doivent être distinctes et clairement repérées conformément au plan joint en annexe
du présent arrêté.
Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri
effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (préparé en vue de la réutilisation,
combustible, amendement, recyclage par exemple). Elles sont aménagées conformément au plan en
annexe du présent arrêté.
L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses.stocks (bornes, piges,
etc.).
La hauteur des déchets entreposés respectent les hauteurs de stockage définies par le plan figurant
en annexe du présent arrêté. Dans tous les cas, elle n'excède pas six mètres.
Les panneaux photovoltaïques entreposés à la surface des stockages au niveau de l'aire extérieure
de réception des déchets sont retournés.
Le sol des aires et des locaux de stockage, ou de manipulation des produits dangereux pour
l’homme ou, susceptibles de créer une pollution de l'eau où du sol, et le sol des aires et locaux de
transit, regroupement, tri, désassemblage et remise en état des déchets d'équipements électriques
et électroniques admis dans l'installation, est étanche.
Ces sols sont également équipés de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits
répandus accidentellement.
15/31Article 5.2.6 - Quantités maximales de déchets stockés sur le site.
La durée d'entreposage des déchets sur le site n'excède pas un an si les déchets sont destinés à être
éliminés ou trois ans s'ils sont destinés à être valorisés.
L'exploitant tient à jour un état des stocks indiquant la nature et la quantité des déchets présents
sur le site. Cet inventaire est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des
services d'incendie et de secours.
A tout moment, les quantités de déchets pouvant être entreposées sur le site ne doivent pas dépasser les valeurs maximales définies dans le tableau suivant :
Nature des déchets | Quantité maximale sur site EL Déchets non dangereux non inertes
Panneaux photovoltaïques (réceptionnés) 2780 m° 700t Boîtiers de jonction 30 m° let Cadre en aluminium 60 m° 22t Cellules en laminés-polymères 41m [sat Palette bois 41m : 3t : Déchets n non on dangereux non inertes en mélange 1 mé 02t Déchets inertes
Verre : 85m mot :
Article 5.2.7- Déchets sortants. :
Les déchets doivent être périodiquement évacués vers des installations de traitement adaptées et
autorisées à les recevoir.
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site.
Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :
- la date de l'expédition du déchet ;
- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet sortant au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit, de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle
susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R.541-45 du code de l'environnement et R1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet sortant en tonne ou en m* ;
- l'adresse de l'établissement ;
- l'adresse de prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de l'établissement ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet, ou, lorsque les
déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le ou les codes INSEE de la commune de
collecte des déchets ;
- la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un
éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie
à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le
déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de
l'environnement ;
- la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant ainsi que leur numéro de
récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un
courtier oU un négociant ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers lequel le déchet est expédié ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ; - la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe l-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
16/31- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.
CHAPITRE 5,3 - PRINCIPE DE GESTION DES DÉCHETS PRODUITS SUR LE SITE.
Article 5.31 - Limitation de la production de déchets.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et
l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur
la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le
réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de
leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
€) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination .
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement
et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les
justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5.3.2 - Séparation des déchets.
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non)
de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541-8 du code de l'environnement.
Les déchets d'emballage visés par les articles R.543-66 à R.543-72 du code de l'environnement sont
valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou
de l'énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 du code de
l'environnement et R.543-40 du code de l'environnement portant réglementation de la récupération
des huiles usagées et ses textes d'application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Dans l'attente
de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de
séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles
R:543-127 à R.543-135 du code de l'environnement relatifs à l'élimination des piles et accumulateurs
usagés. .
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles
R.543-137 à R.543-151 du code de l'environnement; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs
ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des
travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions
des articles R.543-196 à R.543-200 du code de l'environnement
Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants
d'installations d'élimination).
Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises
agréées, conformément aux articles R.543-17 à R.543-41 du code de l'environnement.
Les biodéchets produits font l'objet d'un tri à la source et d'une valorisation organique,
conformément aux articles R.541-225 à R.541-227 du code de l'environnement.
Article 5.3.3 - Conception et exploitation des installations internes de transit des déchets.
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, le
sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par
des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des
odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Article 5.3.4 - Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement.
L'exploitant traite ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les
intérêts visés à l’article L.511-1 et L.541-1 du code de l'environnement.
Il s'assure que les installations destinataires (installations de traitement où intermédiaires) sont
régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet au titre de la législation sur les installations
classées.
17/31Article 5.3.5 - Transport.
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le
contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi
défini à l’article R.541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles
R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au
négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est
tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en application du
règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets.
L'ensemble des documents démontrant l'accomplissement des formalités du présent article est
tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS.
CHAPITRE 61 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 611 - Aménagements.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations relevant du livre V - titre | du Code de l'Environnement, ainsi
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles
de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
L'activité de démantèlement de panneaux photovoltaïques est réalisée dans un bâtiment fermé.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations relevant du livre V - titre 1 du Code de l'Environnement, ainsi
que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Article 6.1.2 - Véhicules et engins.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont
conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions
des articles R 571-1 à R 571-24 du code de l'environnement).
Article 611.3 - Appareils de communication.
L'Usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs,
haut-parleurs...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à
la prévention où au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 6.2 - NIVEAUX ACOUSTIQUES.
Article 6.21 - Valeurs Limites d'émergence.
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer Une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence
réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la Emergence admissible pour
les zones à émergence réglementée période allant de 7h à 22h, sauf la période allant de 22h à
(incluant le bruit de l'établissement) dimanches et jours fériés 7h, ainsi que les dimanches
et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A) GdB(A) 4dB(A) Supérieur à 45dB(A) SdB(A) 3dB(A)
18/31Article 6.2.2 - Niveaux limites de bruit.
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les
valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Périodes de jour Périodes de nuit
Périodes Allant de 7h à 22h, Allant de‘22h à 7h,
(sauf dimanches etjours fériés) {ainsi que dimanches et jours fériés)
Limites de propriétés du site 70 dB(A) 60 dB(A)
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
Supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant à l'article 6.21, dans les zones à
émergence réglementée.
CHAPITRE 6.3 - VIBRATIONS.
En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité
des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi
que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles
techniques annexées à la circulaire ministérielle du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans l'environnement par les installations classées.
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES.
CHAPITRE 71 - PRINCIPES DIRECTEURS.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents
susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa
responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans
les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la
construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour
détecter et corriger les écarts éventuels.
CHAPITRE 7.2 - GÉNÉRALITÉS.
Article 7.21 - Etat des stocks de produits dangereux.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui
permettant de connaître la nature et les risques des substances et mélanges dangereux présents
dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité. Les incompatibilités entre les
substances et mélanges, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre
dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation
des installations en tiennent compte.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature (notamment phrases de risques ou mentions
de danger), leur classement dans la nomenclature des installations classées, et la quantité des
substances et mélanges dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce
registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des
installations classées.
Article 7.2.2 - Zonage des dangers internes à l'établissement.
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie,
d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances où mélanges dangereux
stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon
permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de
manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Il distingue 3 types de zones :
- les zones à risque permanent ou fréquent ;
- les zones à risque occasionnel ;
- les zones où le risque n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que
de courte durée s'il se présente néanmoins.
19/31Pour les zones à risque d'atmosphère explosive dues aux produits inflammables, l'exploitant définit :
- zone 0: emplacement où Une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en
permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
- zone 1: emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se
présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
- zone 2 : emplacement où Une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se
présenter ou n'est que de courte durée, s'il advient qu'elle se présente néanmoins.
Pour les zones à risque d'atmosphère explosive dues aux poussières, l'exploitant définit :
- zone 20: emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières
combustibles est présente dans l'air en permanence où pendant de longues périodes ou
fréquemment ;
- zone 21: emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières
combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
- zone 22: emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières
combustibles n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de
courte durée s’il advient qu'elle se présente néanmoins.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement
tenu à jour.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer
sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci.
Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
Article 7.2.3 - Circulation dans l'établissement et accessibilité.
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont
portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et Une information
appropriée.
L'installation dispose en permanence d'au moins ‘Un accès pour permettre à tout moment
l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on enteñd par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des
engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de
propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour
que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Article 7.2.31 - Caractéristiques minimales des voies.
Les Voies ont les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m
- rayon intérieur de giration : 11m
- hauteur libre : 3,50 m
- résistance à la charge : 13 tonnes par essieu
Les voies de desserte en cul-de-sac de plus de 60 mètres doivent permettre le croisement des engins
des services d'incendie :
- soit en ayant une largeur utile minimale de 5 mètres ;
- soit en disposant d'une aire de croisement, judicieusement positionnée, dont les caractéristiques
sont :
° largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
+ longueur minimale de 10 mètres.
Une aire de retournement d'un rayon de 8,5 mètres est prévue à l'extrémité de la voie de desserte
en cul-de-sac située au sud du site.
Une aire de retournement conforme au plan figurant en annexe 2 du présent arrêté est prévue à
l'extrémité de la voie de desserte en cul de sac située au Nord du site.
Ces aires sont matérialisées par un marquage au sol.
Article 7.2.4 - Gardiennage et contrôle des accès.
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations.
20/31L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance
permanente des personnes présentes dans l'établissement.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne
déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir
rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris en dehors des heures d'exploitation et
d'ouverture de l'installation.
En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation, une surveillance du site, par
gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre notamment
l'alerte des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de l'équipe d'intervention, ainsi que
l'accès des services de secours en cas d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur
permettre l'accès à tous les lieux.
L'ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. Les portails
d'accès au site et les accès au bâtiment de travail seront fermés à clé, en dehors des périodes
d'ouvertures de l'installation.
CHAPITRE 7.3 - INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS.
Article 7.31 - Bâtiments et locaux.
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un
départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un'incendie.
A l'intérieur. du bâtiment de travail, les allées de circulation sont aménagées et maintenues
constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que
l'intervention des secours en cas de sinistre.
Article 7311- Comportement au feu des locaux.
7.3111 - Réaction au feu.
Les locaux abritant l'installation doivent présenter la caractéristique de réaction au feu minimale
suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501: (incombustibilité).
Les sols des aires et locaux de stockage doivent être incombustibles (classe A1).
7.311.2 - Résistance au feu.
Le bâtiment de travail abritant les installations présente les caractéristiques de résistance au feu
minimales suivantes :
- ossatures et parois métalliques des murs Nord et Est floquées REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures)
conformément au plan figurant en annexe du présent arrêté,
- toiture bacs aciers floqués sur retour de 4 mètres REI 120 (coupe-feu 2 heures), murs Nord et Est,
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des
quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture El 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
R : capacité portante
E : étanchéité au feu
1: isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).
Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le
passage de gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu
équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs.
7.311.3 Désenfumage
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des
fumées et des chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0, 5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres
carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les
cellules de stockage.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique,
manuelle ou autocommande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à
2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de
chacune des cellules de stockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être
inversée par une autre commande.
21/31En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis
la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs
cantons ou cellules.
La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque
cellule. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des
cellules de stockage et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les
caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN / m ?) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN / m ?) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL O est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T (00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.
7.311,31 - Amenées d'air frais.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule
par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des
conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
Article 7.3.2 - Installations électriques - mise à la terre.
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux
normes en vigueur.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à
ses spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an
par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son
rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Article 73.21 - Zones à atmosphère explosible.
Dans les zones où des atmosphères explosives définies conformément l'Article 7.2.2. peuvent se
présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum. Ils doivent être conformes aux
dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 modifié relatif aux appareils et systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et’ explosibles
susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons
équipotentielles.
Article 7.3.3 - Chaufferies.
Le chauffage du bâtiment est réalisé par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur
thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 dO (MO). En
particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de
calorifuges en matériaux A2 s1 dO (MO). Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations
traversent une paroi.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent,
présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils
circulent.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de
sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
Les systèmes de chauffage par aérotherme à gaz ne sont pas autorisés dans les bâtiments de
stockage ou d'exploitation.
Article 7.3.4 - Protection contre la foudre.
L'exploitant respecte les dispositions prévues par la section III de l'arrêté ministériel du 04 octobre
2010.
Les paratonnerres à source radioactive ne sont pas admis dans l'installation.
22/31CHAPITRE 7.4 - GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES.
Article 7.4: - Consignes d'exploitation destinées à prévenir les accidents.
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur
nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont
le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le
voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien...)
font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Article 7.4.2 - Surveillance de l'installation.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant
et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des
produits stockés ou utilisés dans l'installation.
Article 7.4.3 - Vérifications périodiques.
Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en œuvre où entreposées des
substances et mélanges dangereux, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font
l'objet de vérifications périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer de la bonne conduite des
installations et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Article 7.4.4 - Interdiction de feux.
l'est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones
de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait
l'objet d'un permis d'intervention spécifique.
Article 7.4.5 - Formation du personnel.
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite
à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les déchets manipulés, la mise en œuvre des protections
collectives présentes sur la chaîne de démantèlement,
- le fonctionnement des dispositifs servant au broyage des pièces plastiques non bromées,
- la méthodologie et les processus mis en œuvre permettant de détecter les plastiques bromés,
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes et des mesures à prendre
lors du démantèlement des écrans et du stockage des déchets en étant issus.
Article 7.4.6 - Travaux d'entretien et de maintenance.
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des
zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli
définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein
des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à
adopter.
Les travaux conduisant à Une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source
chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention »
et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectent une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu» et la consigne particulière
doivent être établis et visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et
éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l'exploitant et
l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Article 74.61 - Contenu du permis d'intervention, de feu.
Le permis rappelle notamment :
-les motivations ayant conduit à sa délivrance,
- la durée de validité,
- la nature des dangers,
- le type de matériel pouvant être utilisé,
- les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques
d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
23/31- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens
de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une
visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux et avant la reprise de l'activité, une réception est réalisée par l'exploitant ou son
représentant et le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne
exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration
normale est vérifiée et attestée.
CHAPITRE 7.5 - PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES.
Article 7.511 - Organisation de l'établissement.
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer
périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en
service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les
conditions d'exploitation.
Article 7.5.2 - Etiquetage des substances et mélanges dangereux.
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un
volume supérieur à 800 | portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le
numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances
et mélanges chimiques dangereux.
Article 7.5.3 - Rétentions.
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des
sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des
deux valeurs suivantes :
-100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des
fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 I.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action
physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son
éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents
accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau
d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur Un réservoir associé y soit
récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le
sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant
notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou mélanges dangereux sont
stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de
risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme
des substances ou mélanges dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention ‘étanches et
aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
Article 7.5.4 - Réservoirs.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout
moment.
24131Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter
toute réaction parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte,
ancrés au sol de façon à résister au moins à la poussée d'Archimède.
Article 7.5.5 - Règles de gestion des stockages en rétention.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou
dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs
installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des
dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence.
A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
Article 7.5.6 - Stockage sur les lieux d'emploi.
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances
ou des mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum
technique permettant leur fonctionnement normal.
Article 7.5.7 - Elimination des substances ou mélanges dangereux.
L'élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d'accident suit
prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle
évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
CHAPITRE 76 - MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS.
Article 7.611 - Définition générale des moyens.
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la
localisation de ceux-ci conformément à l'étude de dangers.
L'établissement est doté de plusieurs points de repli destinés à protéger le personnel en cas
d'accident. Leur emplacement résulte de la prise en compte des scénarii développés dans l'étude
des dangers et des différentes conditions météorologiques.
Article 7.6.2 - Entretien des moyens d'intervention.
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de
ces dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie sont vérifiés périodiquement
selon les référentiels en vigueur. L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de
vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un
registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de
l'inspection des installations classées.
Sans préjudice d'autres réglementations, l'exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un
organisme extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie suivants selon la fréquence
définie ci-dessous :
Type de matériel Fréquence minimale de contrôle :
Extincteurs Annuelle
Article 76.3 - Ressources en eau et mousse.
L'exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à
défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :
- d’un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des
services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ;
- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis
dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes
de chargement et de déchargement des produits et déchets, bien visibles et facilement accessibles ;
25/31- d'une réserve de sable meuble et sec ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques
de lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque, ainsi que des pelles ;
- d'un système d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou
déchets combustibles ou inflammables ;
- d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
° des poteaux incendie d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimenté par un réseau
public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes
des engins des services d'incendie et de secours.
+ de réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de
manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours. Celles-ci
doivent faire l'objet d'un essai de mise en aspiration par Un engin pompe du SDIS. L'aire
d'alimentation de(s) réserve(s) d'eau du site ne doit pas être impactée par les flux thermiques
générés par un incendie.
Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces
points d'eau incendie.
Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre,
sans être inférieur à 210 m°/h durant deux heures (conformément au document technique D9). Le
point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette
dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent à moins de 250 mètres de
l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services
d'incendie et de secours). :
L'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle de la ressource en eau incendie. Il est en
mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau et notamment la réalisation
d'essais de débits en fonctionnement simultané des poteaux incendie, le dimensionnement de(s)
réserve(s) d'eau d'extinction incendie ainsi que la réalisation des essais de mise en aspiration. Les
justificatifs sont transmis à l'Inspection des installations classées sous un délai de trois mois suivant
la notification du présent arrêté.
Article 7.6.4 - Consignes de sécurité.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du
présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les
procédures et instructions de travail, tenves à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en
raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées,
utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l'installation,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de
fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des
substances dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en
cas d'épandage accidentel,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout
transfert de pollution vers le milieu récepteur. La vanne de fermeture du séparateur d'hydrocarbure,
si elle est motorisée, doit être équipée d’un dispositif de manœuvre manuel,
- les commandes des dispositifs d'obturation doivent être signalées et accessibles afin d'être mises
en ouvre prioritairement par le personnel ou, en son absence, par les sapeurs pompier. Une
signalétique « mode normal » et « mode incendie /pollution » doit être apposée directement sur la
vanne afin de pouvoir vérifier, dans n'importe quelle circonstance, le « statut » de la rétention du
site.
Article 7.6.5 - Consignes générales d'intervention.
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation
du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant en aura communiqué un
exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
26/31Article 76.6 - Protection des milieux récepteurs.
Article 76.61 - Bassin de confinement ou dispositif équivalent.
Le site dispose de zones de confinement étanches aux produits collectés et capables de retenir un
volume minimal de 470 m° (conformément au document technique D9A).
L'exploitant doit être en mesure de justifier le bon dimensionnement et la suffisance de cette
capacité destinée à recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (62
compris les eaux d'extinction et de refroidissement). Elle est maintenue en temps normal au niveau
permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de commande nécessaires à sa mise en
service doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance, ils sont signalés sur le site, localisés sur
les plans concernés et font l'objet d'essais périodiques de fonctionnement.
Les eaux d'extinction confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un
traitement est nécessaire avant rejet. Elles peuvent être rejetées sous réserve du respect des valeurs
limites définies à l'Article 4.311. du présent arrêté.
Dans le cas contraire, elles sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées
TITRE 8 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS.
CHAPITRE 81 - PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE.
Article 811 - Principe et objectifs du programme d'auto surveillance.
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement,
l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses
émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la
nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de
leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur
l'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de
surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de
mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des
effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
CHAPITRE 8.2 - MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE.
Article 8.21 - Auto surveillance des eaux résiduaires.
Article 8.211 - Fréquences, et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets.
L'exploitant effectue un programme de surveillance de ses rejets aqueux. Les prélèvements et
mesures sont effectuées par Un organisme agréé par le ministère de l'environnement.
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N °1 (cf. repérage du rejet sous l'article 4.3.5)
Paramètres | Fréquence des mesures Méthode d'analyse
ce)
Matières en suspension (MES)
Demande chimique en oxygène (DCO) Semestrielle Norme en vigueur
Demande biochimique en oxygène (DBOS)
Hydrocarbures totaux (HCT)
Métaux totaux (Mn, Fe, Co, Cu, Ni, Pb, Ag et Zn)
PCB* : L
Cadmium (Cay
[Arsenic (As)*
Chrome (Cr) dont chrome hexavalent (Cr5+}+
CCS
27/31Mercure (Hg
Nickel (Ni*
Plomb (Pb) | |
Zinc (Zn)*
Fluor (F) (dont fluorures)*
Indice phénols*
Cyanvres libres*
| Hydrocal rbures aromatiques ues polycycliques (HAP)*
Benzo(a)pyrène*
Somme Benzo(b}fluoranthène + Benzo(k)fluoranthène*
Somme Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-cd)pyrène*
Halogènes des composés organiques absorbables (AOX)* |
Pour le paramètre des PCB, la mesure concerne la somme des concentrations des sept congénères
suivants : 28, 52, 101, 138, 153, 180 et 194.
Par défaut, les méthodes d'analyse correspondent aux méthodes normalisées de référence fi xées dans un avis publié au Journal officiel.
Les préconisations énoncées dans le guide relatif aux opérations d'échantillonnage et d'analyse de
substances dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement,
validé par le ministère en charge de l'environnement, permettent de garantir la fial é é et la
traçabilité des résultats de mesure. En particulier, si l'exploitant fait appel à un ou des organismes où
laboratoire extérieur pour ces mesures de surveillance, il s'assure que chacun des acteurs de la
chaîne de prélèvement et d'analyse est agrée ou accrédité par le Comité français d'accréditation ou
par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination
européenne des organismes d'accréditation.
La surveillance des rejets aqueux est réalisée sur la base d'un échantillonnage moyen réalisé sur la
durée totale du rejet (sans dépasser 24h), de manière automatisée et asservie au débit.
Le(s) point(s) de rejet est(sont) aménagé(s) de manière à pouvoir recevoir les dispositifs de mesure du
débit en continu et d'échantillonnage adaptés à cette surveillance.
Si ces aménagements ne sont pas possibles du fait de la configuration du site, et après accord de
l'inspection des installations classées, la surveillance des rejets aqueux est réalisée sur la base d'un
échantillonnage moyen réalisé sur la durée totale du rejet (sans dépasser 24h), soit de manière
asservie au temps (si le débit est suffisamment stable), soit sur la base de prélèvements ponctuels.
L'échantillonnage moyen ne pourra être constitué à partir de moins de 5 prélèvements distincts,
quelle que soit la méthodologie retenue.
Le rapport présentant les résultats des analyses doit contenir les justificatifs relatifs aux éléments
suivants :
+ méthodologie d'échantillonnage retenue ;
+ période d'échantillonnage retenue ;
- nombre de prélèvements réalisés.
Quelle que soit la méthode d'échantillonnage retenue, les valeurs limites du présent arrêté
s'appliquent. Aucun prélèvement ponctuel ne peut être assimilé à un prélèvement instantané.
Par ailleurs, l'échantillonnage doit débuter de façon à prélever le premier flux d'eaux rejetées.
L'exploitant doit tenir à disposition de l'inspection les justificatifs quant à la période de prélèvement
en intégrant des données météorologiques et l'historique des débits journaliers mesurés.
A l'issue des deux premières analyses semestrielles consécutives (celles-ci doivent être réalisées de
manière représentative suite à un épisode pluvieux), l'exploitant évalue la pertinence de la mesure
des paramètres marqués par un astérisque (*) notamment au regard des seuils de détection du
laboratoire agréé. Sur la base de cette évaluation et avec l'accord de l'Inspection des Installations
Classées, la surveillance de ces paramètres pourra être abandonnée. Dans ce cas, l'exploitant tient à
la disposition de l'Inspection des Installations Classées les éléments techniques permettant
d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
(**) A l'issue des deux premières années de surveillance des rejets aqueux, dans le cas où les valeurs
limites d'émission définies à l'article 4.3.91 sont respectées et avec l'accord de l'Inspection des
Installations Classées, la surveillance définie au présent article pourra être réalisée à fréquence
annuelle. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'Inspection des Installations Classées les
28/31éléments techniques permettant d'attester la conformité des rejets aqueux de l'installation durant
les deux premières années de surveillance.
Article 8.2.2 - Auto surveillance des déchets.
Article 8.2.21 - Analyse et transmission des résultats d'auto surveillance des déchets.
Conformément aux dispositions des articles R.541-42 à R.541-48 du code de l'environnement relatifs
au contrôle des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient à jour un registre
chronologique de la production et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux
dispositions nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les
informations suivantes :
- la date de l'expédition du déchet ;
- la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe 11 de
l'article R.541-8 du code de l'environnement) ;
- la quantité du déchet sortant ;
- le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
- le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur
numéro de récépissé mentionné à l'article R.541-53 du code de l'environnement :
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
- le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets :
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon
les annexes 1 et II de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à
l'article L.541:1 du code de l'environnement.
Conformément aux dispositions de l'article R.541-44 du code de l'environnement, l'exploitant
procède à une déclaration annuelle sur la nature, la quantité et la destination des déchets
dangereux produits.
L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
Article 8.2.3 - Auto surveillance des niveaux sonores.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence de l'ensemble du site est effectuée 3 mois suivant
la mise en fonctionnement complet des activités de tri et de démantèlement de panneaux
photovoltaïques puis tous les 3 ans à compter de la date de notification du présent arrêté. Les
mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces
mesures sont effectuées par Un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. La première campagne
de mesure doit être effectuée durant un jour de semaine (du lundi au vendredi) et le samedi (les
mesures pour chaque jour sont réalisées en période de jour et en période de nuit).
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié,
notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification
de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence
réglementée.
CHAPITRE 8.3 - SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS.
Article 8.31 - Actions correctives.
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 8.2, notamment
celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les
actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients
pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux
émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait
apparaître une dérive par rapport à l'état initial de l'environnement, soit réalisé en application de
l'article R.512-8 11 1° du code de l'environnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation des
résultats de surveillance, l'exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des
émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, Un plan de gestion visant à rétablir la
compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
29/31Article 8.3.2 - Analyse et transmission des résultats de l'auto surveillance.
Sans préjudice des dispositions de l’article R.512-69 du code de l'environnement, l'exploitant établit
si nécessaire, avant la fin de chaque mois calendaire, un rapport de synthèse relatif aux résultats des
mesures et analyses du mois précédent imposées au chapitre 8.2 du présent arrêté. Ce rapport,
traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et
ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au chapitre 81 du présent arrêté, des
modifications éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en
œuvre où prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que
de leur efficacité.
ILest tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée
de dix ans.
. Les résultats de l’auto-surveillance, notamment des rejets aqueux sont transmis par l'exploitant par
le biais de l'application internet GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Auto surveillance
Fréquentes).
L'inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces
rapports ou d'éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres, ou d'un rapport
annuel.
Article 8.3.3 - Transmission des résultats de l'auto surveillance des déchets.
Les justificatifs évoqués à l'article 8.2.2. du présent arrêté doivent être conservés cinq ans.
Article 8.3.4 - Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores.
Les résultats des mesures réalisées en application du chapitre 8.2 du présent arrêté sont transmis au
Préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles
d'amélioration.
CHAPITRE 8.4 - BILANS PÉRIODIQUES.
Article 8.41 - Bilan environnement annuel (ensemble des consommations d'eau et des rejets
chroniques et accidentels).
Article 8.411 -Bilan environnement annuel.
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur
l'année précédente :
- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
- de la masse annuelle ‘des émissions de polluants, suivant un format fi par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l’ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations
classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection
des installations classées.
TITRE 9 - MODALITÉS D'EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS.
Article 911 - Frais.
Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
Article 9.2 - Délais et voies de recours.
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Conformément à l’article
R181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté peut être déféré à la juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de Bordeaux :
- par l'exploitant dans un délai de deux mois suivant la date de notification de l'arrêté;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du même code, dans un délai de quatre mois à
compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique << Télérecours citoyens >>
accessible par le site internet « wwwr.telerecours.fr ».
30/31Article 9.8 - Publicité.
En vue de l'information des tiers :
Conformément à l'article R181-44 du code de l'environnement, une copie du présent arrêté sera
déposée auprès de la mairie de Saint-Loubès et pourra y être consultée par les personnes
intéressées. Il sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d’un mois. Un procès-verbal de
l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
L'arrêté sera publié sur le site des Services de l'État en Gironde - www.gironde.gouv.fr.
Article 9.4 - Exécution.
Le présent arrêté sera notifié à la Société ENVIE 2E AQUITAINE.
Une copie sera adressée à :
- Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde,
- Madame la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Nouvelle-Aquitaine,
- Monsieur le Maire de la commune de Saint-Loubès,
qui seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Bordeaux, le
Le Préfet.
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