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unknown - Communauté de communes - Roussillon Conflent - 2. Notice MEC V4
Document publié le Mercredi 23 septembre 2015
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Roussillon Conflent - 2. Notice MEC V4)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Énergies, Environnement,
PLAN LOCAL D’URBANISME
Déclaration de projet valant
mise en compatibilité du PLU
Parc photovoltaïque au sol « Soleil de Corbère-les-Cabanes »
2- Notice explicative de la mise en compatibilité
Jérôme Berquet - Urbaniste OPQU
Consultant en Planification & Urbanisme réglementaire
Le Dôme - 1122, avenue du Pirée - 34000 Montpellier
ELLIPSIG
Conseil & prestation en géomatique
1, rue de Cherchell – 34070 Montpellier3
Sommaire
Propos liminaires ......................................................................................................................... 5
I- Rappel du cadre légal et des formalités de la procédure ............................................................. 7
1- Exposé du cadre légal et modalités de procédure.......................................................................... 7 2- Régime juridique applicable au PLU en vigueur et à sa mise en compatibilité .............................. 8 3- Compétence en matière d’élaboration de PLU .............................................................................. 9 4- L’évaluation environnementale .................................................................................................... 10
II- Motifs de la mise en compatibilité du PLU ............................................................................... 11
1- Présentation générale de l’opération ........................................................................................... 11 2- Les dispositions du PLU en vigueur ............................................................................................... 15
III- Dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU ..................................... 22
1- L’adaptation du règlement graphique .......................................................................................... 22 2- La création de dispositions réglementaires adaptées .................................................................. 2445
Propos liminaires
La présente notice est constitutive d’un additif au rapport de présentation du PLU destiné à exposer les motifs des changements apportés au document au sens de l’article R151-5 du code de l’urbanisme.
Elle a ainsi pour objet d’exposer et de justifier les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU au regard de l’opération projetée.
A cet effet, la notice se structure de la manière suivante :
- Partie I : L’exposé du cadre légal et des modalités administratives de la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU
- Partie II : L’exposé des motifs de la mise en compatibilité du PLU
- Partie III : L’objet de la mise en compatibilité du PLU67
I- Rappel du cadre légal et des formalités de la procédure
1- Exposé du cadre légal et modalités de procédure
Article L300-6 du Code de l’urbanisme (extrait)
« L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L.143-44 à L.143-50 et L.153-54 à L.153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. »
Ainsi lorsque la réalisation d’un projet revêtant un caractère d’intérêt général nécessite une adaptation du document d’urbanisme, une procédure de mise en compatibilité peut être mise en œuvre.
En l’espèce, la procédure est régie par les articles L153-54, L153-55 et L153-57 à L153-59 du Code de l’urbanisme issus de l’Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme et faisant suite à la modernisation du régime des PLU par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article L153-54
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L.300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. »
Article L153-55
« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;8
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. »
Article L153-57
« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. »
Article L153-58
« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. »
Article L153-59
« L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. »
2- Régime juridique applicable au PLU en vigueur et à sa mise en compatibilité
Le PLU de la commune de Corbère-les-Cabanes a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 04 mars 2014.
L’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, pris pour l’application de la loi ALUR et qui déterminent le régime juridique « modernisé » applicable aux PLU, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016.9
Pour autant, la mise en compatibilité du PLU de Corbère-les-Cabanes reste régie par les dispositions des articles R123-1 à R123-14 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
En effet, l’article 12 VI du Décret susvisé prévoit que :
« Les dispositions des articles R123-1 à R123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R151-1 à R151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté.
Les dispositions des articles R123-1 à R123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet, après le 1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité. Sont en outre applicables, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les dispositions du 2° de l'article R151-1, de l'article R151-4, du 1° de l'article R151-23 et du 1° de l'article R151-25 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Les dispositions des articles R151-1 à R151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet d'une procédure d'élaboration ou de révision sur le fondement de l'article L153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016. »
Il en résulte que les articles R123-1 à R123-14 du Code de l’urbanisme relatifs au contenu des PLU restent applicables dans leur version en vigueur au 31 décembre 2015 dans le cadre de la présente procédure de mise en compatibilité.
Le passage sous le régime modernisé correspondant aux dispositions des articles R151-1 à R151-55 se fera ainsi à l’occasion de la prochaine révision du PLU ou de l’approbation d’un PLU intercommunal.
3- Compétence en matière d’élaboration de PLU
A compter du 1er janvier 2021, la loi ALUR organise le transfert de plein droit de la compétence en matière de PLU aux communautés de communes, sauf opposition des communes.
Dès lors que la compétence PLU est transférée à la communauté de communes, celle-ci devient maître d’ouvrage pour les évolutions des documents d’urbanisme communaux jusqu’à l’approbation d’un PLUi.
Concernant la mise en compatibilité du PLU de Corbère-les-Cabanes, c’est donc la Communauté de Communes Roussillon-Conflent (CCRC) qui est l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet et approuver la mise en compatibilité du PLU.10
4- L’évaluation environnementale
4-1 Champ d’application
Le régime de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme a été réformé par la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique et le décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles.
Au terme de l’article R104-13 du Code de l’urbanisme, le PLU fait l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de sa mise en compatibilité :
1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L153-31, et que cette révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R104-11 ;
3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.
Considérant que la présente mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu’une révision en ce qu’elle réduit une zone agricole au sens de l’article L153-31 et qu’elle excède les plafonds de surface prévus à l’article R104-11, elle est soumise à une évaluation environnementale.
4-2 Choix d’une procédure d’évaluation environnementale unique
En application de l’article R104-38 du code de l’urbanisme, dès lors que le document d’urbanisme est soumis à une évaluation environnementale, il peut faire l’objet d’une procédure commune avec celle relative au projet au sens des articles L122-13 et R122-25 du code de l’environnement.
Une procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d'un projet peut être réalisée à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L122-6 contient les éléments exigés au titre de l'étude d'impact du projet mentionnée à l'article L122-1 et lorsque les consultations requises au titre de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre sont réalisées.
La procédure d'évaluation environnementale est dite commune lorsque des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le programme et sur le projet. Lorsque le projet est soumis à enquête publique, cette procédure s'applique.
En l’occurrence, la présente mise en compatibilité du PLU de Corbère-les-Cabanes et la demande de permis de construire seront l’objet d’une enquête publique unique.11
II- Motifs de la mise en compatibilité du PLU
La mise en compatibilité du PLU de Corbère-les-Cabanes est entreprise afin de permettre la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « Riberal », dont le caractère d’intérêt général a été démontré dans la notice explicative de l’opération.
1- Présentation générale de l’opération
1-1 Contexte communal
La commune de Corbère-les-Cabanes se situe à l’extrémité ouest de la plaine du Roussillon, dans le département des Pyrénées-Orientales (66), en région Occitanie. Le territoire communal se positionne à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest de Perpignan, préfecture du département.
Membre de la Communauté de Communes Roussillon Conflent (17.000 habitants), la commune compte 1.155 habitants et relève des bassins de vie d’Ille-sur-Têt et de Millas.
D’une superficie de 4,14 km², le territoire communal s’inscrit dans l’entité géographique du Conflent et de la moyenne vallée du Têt, sur un espace de transition entre la plaine du Roussillon et le massif des Aspres. Il présente ainsi une double identité, entre plaine cultivée du Riberal sur les deux-tiers Nord et contreforts forestiers du massif des Aspres sur le tiers Sud.
Formant une conurbation avec la commune voisine de Corbère à laquelle il est historiquement lié, le village est desservi par la route départementale D615 entre Céret et Ille-sur-Têt. Il est dominé à l’Est par la colline de Montou qui offre un large panorama sur la plaine et abrite une grotte préhistorique attestant d’une présence humaine très ancienne sur le territoire.
1-2 Description générale du site de projet
Le site de projet est localisé au Sud du territoire communal et du village. Il s’implante dans une petite plaine alluviale d’environ 20 ha, cadrée par le ruisseau Ribera de Sant-Julià au Nord et les reliefs des contreforts du massif des Aspres au Sud, du Serrat de la Cornillera à l’Ouest et de la colline de Montou à l’Est. Il s’inscrit ainsi dans un environnement agro-naturel et forestier.
La zone d’étude initiale représente une emprise foncière de près de 24,7 ha relevant de propriétaires privés, à l’exception d’une parcelle appartenant à la commune. Le site de projet finalement retenu représente une emprise foncière d’environ 7,29 ha, à valoir sur des propriétés privées.
Marqué par la déprise agricole, le site recouvre des friches agricoles, quelques boisements et un ancien terrain de motocross. Sa délimitation évite les zones actuellement cultivées ou ayant été cultivées durant les trois dernières années. Il se situe dans un secteur favorable à la production d’électricité à partir du soleil. La production solaire est supérieure à 1400 kWh/m². L’irradiation annuelle reçue par un module photovoltaïque par mètre carré à inclinaison optimale est de 100 kWh/m² (source PVGIS). Il a ainsi a été désigné par la commune pour intégrer les zones d’accélération des énergies renouvelables au sens de la loi APER du 10 mars 2023.12
Le site de projet dans son environnement
Vue depuis le Montou sur la zone d’étude et son environnement
Extrait du volet paysage de l’étude d’impact (Résonance Urbanisme & Paysage)
1-3 Description générale du parc photovoltaïque
1-3-1 Définition du périmètre de projet
Le projet de parc photovoltaïque sur le site envisagé a été initié par la mairie de Corbère-les-Cabanes dès octobre 2018. La mairie souhaitait en effet promouvoir le développement des énergies renouvelables sur son territoire.
Approché par la commune, la société Eléments a conduit un pré-diagnostic environnemental et réglementaire afin de mettre en évidence les éventuelles sensibilités environnementales et les principales contraintes réglementaires. Aucun enjeu rédhibitoire n’ayant été identifié, Eléments a décidé d’engager les études de faisabilité dont l’étude d’impact environnemental.
Cette étape s’est suivie de discussions avec les propriétaires des parcelles et les associations locales.
Vue aérienne IGN13
Le porteur de projet s’est également rapproché de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales afin de les associer à la construction du projet et a lancé une étude préalable agricole.
Enfin, considérant les enjeux en termes d’inondation, le porteur de projet a fait établir une étude hydraulique afin d’affiner l’aléa inondation sur la zone d’étude. Cette étude a permis de définir la zone inondable centennale au droit de la zone d’étude et ainsi d’apprécier les secteurs sur lesquels la mise en place d’infrastructures photovoltaïques est possible sous condition de calage des panneaux au-dessus de la cote des plus hautes eaux.
Ainsi, à partir d’une variante initiale optimisant la production d’électricité sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle, le développement du projet a fait l’objet d’un échange itératif entre le développeur, les bureaux d’étude, la commune et les acteurs du territoire.
La prise en compte des sensibilités agricoles, environnementales, écologiques et paysagères du site a permis d’établir plusieurs variantes par application de mesures d’évitement. Finalement, l’emprise du parc se développe sur une surface de 7,29 ha, soit une réduction de 60 % par rapport à la variante 0.
Variante 0 Variante 1 Variante 2 (emprise finale)
1-3-2 Composantes du parc photovoltaïque
Le parc photovoltaïque sera composé de :
- 4 entités distinctes mais fonctionnant comme un ensemble unique,
- 13.500 panneaux photovoltaïques en silicium cristallin assemblés sur 210 tables fixées au sol par une solution d’ancrage de type pieux battus et représentant 3,645 ha de surface active,
- Les outillages électriques et techniques nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du parc (câbles, onduleurs, alarme, dispositifs de surveillance, …),
- 1 poste de transformation assurant l’élévation de la basse tension à la haute tension, d’une emprise au sol de 19,2 m² pour une hauteur de 3,45 m au-dessus du terrain naturel (dont vide sanitaire),
- 1 poste de livraison permettant de restituer l’électricité produite au réseau ENEDIS, intégrant un second poste de transformation, d’une emprise au sol de 24 m² et d’une hauteur de 4,10 m au-dessus du terrain naturel (dont vide sanitaire),
- 1 citerne d’une contenance de 120 m3 et 1 citerne de 30 m3 accessibles depuis les pistes internes,14
- Plusieurs pistes d’exploitation, dont une piste légère de circulation à l’intérieur des clôtures conforme aux préconisations du SDIS, pour répondre aux besoins de la maintenance et, ponctuellement, des pistes lourdes (non goudronnées) au droit des locaux techniques et des citernes,
- Une clôture périphérique d’une hauteur de 2 mètres assurant la sécurité des personnes et des biens, transparente aux écoulements pluviaux et à la petite faune,
- Des portails d’une largeur de 6 mètres conformes aux prescriptions du SDIS pour l’accès des véhicules de maintenance et des engins de lutte contre l’incendie à chaque entité du parc.
Plan de masse
1-3-3 Données énergétiques et bilan carbone du projet
Le parc photovoltaïque aura une puissance crête de 8,37 MWc pour une production annuelle estimée à 1.431 kWh/kWc, correspondant à la consommation annuelle en électricité de 2.178 foyers français. C’est l’équivalent de 4,4 fois le nombre de ménages de Corbère-les-Cabanes et du quart des ménages de la CC Roussillon-Conflent.
Sur la durée d’exploitation fixée à 30 ans, la production d’électricité du parc à partir de l’énergie solaire équivaudra à une économie de 83.612,074 tonnes de CO2eq/an sur la durée de vie du parc en tenant compte de la perte de productivité.15
2- Les dispositions du PLU en vigueur
2-1 Historique du PLU de Corbère-les-Cabanes
Le PLU de Corbère-les-Cabanes a été approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 04 mars 2014.
Par la suite, le PLU a été l’objet de plusieurs procédures d’évolution :
- Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du 1er septembre 2014, - Modification simplifiée n°2 approuvée par délibération du 10 septembre 2018, - Modification simplifiée n°3 approuvée par délibération du 13 janvier 2020.
Par arrêté n°AR_2020_29 du 04 août 2020, le Maire de Corbère-les-Cabanes a prescrit la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU afin de permettre la réalisation du projet de parc photovoltaïque au lieu-dit « Riberal ».
2-2 Etat du PLU en vigueur
2-2-1 Le PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) établi lors de l’élaboration du PLU repose sur 7 orientations générales :
- Orientation n°1 : Développer une urbanisation plus dense avec une mixité d’habitat - Orientation n°2 : Préserver l’environnement et valoriser le paysage
- Orientation n°3 : Préserver l’espace agricole
- Orientation n°4 : Favoriser et développer les déplacements doux et les transports collectifs - Orientation n°5 : Maintenir et développer les aires de stationnement
- Orientation n°6 : Améliorer la qualité et le cadre de vie
- Orientation n°7 : Maintenir et développer l’économie et les équipements
Au titre de l’orientation n°1, le PADD se fixe pour objectif de limiter l’étalement urbain et de modérer la consommation de l’espace (sans toutefois fixer d’objectifs chiffrés).
Au titre de l’orientation n°2, le PADD encourage l’utilisation des énergies renouvelables et les performances énergétiques des constructions.
Au titre de l’orientation n°3, le PADD se fixe pour objectif de préserver l’espace agricole et entend par ailleurs gérer les espaces en friches.
Au vu du schéma de synthèse des orientations relatives à la préservation et la valorisation de
l’environnement et du paysage, le site de projet relève des espaces à vocation agricole ou naturelle.16
Localisation du site de projet sur la carte de synthèse du PADD
2-2-2 Le règlement graphique
Au vu du plan de zonage, les quatre entités du site de projet sont concernées par la zone Ab. Elles intègrent par ailleurs, en tout ou partie, les zones inondables identifiées à l’Atlas des zones inondables. (cf. carte page suivante)
En revanche, le site n’est concerné par aucune autre prescription graphique (emplacement réservé, espace boisé classé, élément de patrimoine à protéger, …).
Site de projet17
Repérage du site de projet sur le règlement graphique
Site de projet18
2-2-3 Le règlement
A- La zone Ab
Au vu du règlement, la zone Ab constitue un secteur de la zone agricole A. La zone A correspond aux espaces de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Au sein de cette zone, le secteur Ab désigne une zone non irriguée où toute nouvelle habitation est interdite.
Dans le secteur Ab, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les bâtiments agricoles, autres que les habitations, sous les conditions cumulatives suivantes :
o Qu’ils soient directement liés et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole ou d’élevage.
o Qu'ils correspondent à une surface minimum d'installation comprise entre ½ SMI et 1 SMI de 8.75 ha pour ce qui concerne la viticulture.
o Que le demandeur apporte la preuve d’un lien suffisant entre la construction, l’exploitation agricole ou d’élevage et la nature des exploitations agricoles existantes. o Qu’ils ne puissent, après leur construction, être disjoints de l’exploitation. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement de la zone et que leur installation en dehors de cette zone soit contraire à l’objectif même de leur installation. - La modernisation des installations classées existantes est admise sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
- Les affouillements et les exhaussements des sols nécessités par les travaux relatifs à l’exploitation agricole, aux équipements publics, et aux aménagements hydrauliques de lutte contre les inondations ou paysagers.
- Les points de vente des productions des exploitations agricoles.
- La reconstruction après sinistre des bâtiments existants sans changement de destination. - Les serres agricoles.
- Les abris jardins sous réserve :
o qu'ils soient destinés exclusivement au rangement des outils agricoles. o que leur superficie hors œuvre ne dépasse pas 10 m² et que la hauteur hors-tout n’excède pas 3,00m.
B- Les zones inondables
Sont applicables les prescriptions suivantes :
- En zone inondable, dans le cadre d’un projet de construction, seuls les remblais strictement nécessaires aux accès véhicules et handicapés sont autorisés et les sous-sols sont interdits. - La côte de référence des planchers habitables devra se situer à TN +0.50m et à TN +0.20m pour les garages,
- Les clôtures devront être perméables à 80 %,
- Implantation des constructions à 5 m minimum des berges d’un cours d’eau, et à 100 m des berges de la Coumelade (sauf la STEP).19
2-3 Détermination des incompatibilités avec le PLU en vigueur
2-3-1 Au regard du PADD
Orientations Objectifs Incompatibilité 1- Développer une urbanisation
plus dense avec une mixité
d’habitat
Limiter l’étalement urbain et modérer la
consommation de l’espace.
Non
Motifs :
L’article 194 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 prévoir qu’un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée.
Les modalités de mise en œuvre sont précisées par le décret n°2023-1408 du 29 décembre 2023 et par l’arrêté du 29 décembre 2023.
En l’occurrence, le projet photovoltaïque de Corbère-les-Cabanes est conçu pour être conforme aux modalités définies :
- les installations sont totalement réversibles et le porteur de projet s’engage à remettre le site en l’état à l’issue de la période d’exploitation,
- dans l’enceinte du parc, un couvert végétal sera maintenu par recolonisation par la végétation locale (mesure de réduction MR-GEs de l’étude d’impact)
- les parcelles ne sont plus exploitées à des fins agricoles depuis au moins 2006 et sont considérées comme des friches agricoles ; de plus, elles ne sont pas irriguées ni irrigables, ce qui constitue un frein majeur à toute activité agricole, particulièrement dans le contexte aride du département,
- l’exploitation photovoltaïque laissera place à une valorisation agricole du parc avec des prairies sous les panneaux par un élevage ovin professionnel (mesure MR1), - hauteur des panneaux à 1,10 m au point bas conforme à la hauteur minimum visée à l’arrêté,
- espacement entre deux tables de 3 m conforme au minimum de 2 m visé à l’arrêté, - utilisation de pieux battus limitant l’emprise au sol,
- clôture légère en grillage soudé perméable à la petite faune
- traitement des voies d’accès en pistes légères (non revêtues) et traitement des pistes lourdes en matériaux concassés drainant.
Orientations Objectifs Incompatibilité 2- Préserver l’environnement et
valoriser le paysage
Encourager l’utilisation des énergies
renouvelables et les performances
énergétiques des constructions.
Non
Motifs :
Le PADD mise sur le développement des énergies renouvelables sur la commune et vise plus particulièrement le recours aux panneaux photovoltaïques ou solaires en toiture. Cependant, la commune souhaitant promouvoir le développement des ENR sur son territoire, elle a initié dès 2018 un projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « Riberal » et a désigné le site au titre des zones d’accélération des énergies renouvelables.20
Orientations Objectifs Incompatibilité 3- Préserver l’espace agricole Préserver l’espace agricole et gérer les friches agricoles
Non
Motifs :
Le PADD envisage la reconversion des friches agricoles pour favoriser l’entretien de l’espace et jouer un rôle préventif dans la lutte contre le risque d’incendie. Si le PADD vise plutôt des jardins familiaux, l’installation du parc photovoltaïque projeté permettra de revaloriser des friches agricoles par une production d’énergie renouvelable permettant une activité de pâturage (mesure MR1). Le parc photovoltaïque ainsi que l’application des obligations légales de débroussaillement (OLD) éviteront un embroussaillement des parcelles et contribueront à la lutte contre l’incendie.
En conclusion, le PADD ne présente pas d’incompatibilité manifeste avec le développement du projet et ne nécessite pas d’être mis en compatibilité.
2-3-2 Au regard du règlement et du zonage
A- Au regard du règlement du secteur Ab
Suite à la Loi ALUR (2014), l’arrêté du 10 novembre 2016 (modifié) est venu définir les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme (RNU) et les règlements des plans locaux d'urbanisme modernisés.
Au titre de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », l’arrêté précise que la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre :
« Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. »
Le Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, édité par le Ministère du Logement et de l’Habitat Durable en avril 2017, précise le contenu de cette sous-destination :
« La sous-destination Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics (…). Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques. »
La loi rejoint ainsi la doctrine et la jurisprudence qui reconnaissent, depuis une quinzaine d’années, que les parcs photovoltaïques au sol sont constitutifs de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs. En ce sens : Réponse Ministérielle n°02906 (publiée au JO Sénat du 25/03/2010 – page 751) et CAA Nantes, 23/10/2015, n°14NT00587.
Si la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » n’est pas applicable aux PLU non modernisés tels que celui de Corbère-les-Cabanes, il peut être considéré que la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » visée à l’article21
R121-7 correspond à la destination « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » visée à l’ancien article R123-9 et utilisée par le PLU de Corbère-les-Cabanes.
Ainsi, les parcs photovoltaïques au sol doivent être considérés comme relevant de la destination « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » des PLU non modernisés. Ils peuvent donc être admis en secteur Ab du PLU de Corbère-les-Cabanes dans la mesure où le règlement y autorise ce type de destination de constructions. Le PLU ne présente donc pas d’incompatibilité manifeste.
Pour autant, la commune fait le choix d’opérer un reclassement des 4 emprises du projet vers une zone naturelle dédiée au parc photovoltaïque pour deux raisons :
- d’une part, il s’agit de délimiter le périmètre du parc pour le rendre plus lisible et le doter d’un règlement adapté, qui apporte des garanties à son insertion environnementale et paysagère,
- d’autre part, il s’agit de rendre le projet éligible aux appels d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).
2-3-4 Au regard des zones inondables
Même si le projet se situe dans une zone concernée par l’aléa inondation d‘après le Porter à Connaissance de l’Etat de juillet 2019, une étude hydraulique complémentaire a permis d’affiner l’aléa inondation sur la zone d’étude. L’étude a permis de définir la zone inondable centennale au droit de la zone d’étude et ainsi d’apprécier les secteurs sur lesquels la mise en place d’infrastructures photovoltaïques est possible sous condition.
Les zones de panneaux ont été positionnées dans les zones d’aléa inondation modéré à faible où la hauteur d’eau maximale atteinte pour la crue de référence centennale est inférieure à 0,5m. Dans ces zones, les installations photovoltaïques sont autorisées sous réserve de fixer la sous-face des panneaux a une cote supérieure à celle atteinte par les plus hautes eaux pour la crue centennale.
Dans la zone inondable, il sera également nécessaire de mener une étude de sécurité afin d’assurer la solidité des ancrages des poteaux pour résister au débit et à la vitesse des événements centennaux de référence étudiés dans l’étude hydraulique et prendre en compte l’arrivée éventuelle d’embâcles (pièges par pieux…). Cette étude sera réalisée après l’obtention du permis de construire en phase d’exécution.
Les clôtures seront choisies pour se conformer au règlement en zone inondable. Elles seront ainsi perméables à 80 %. Aucun remblai en zone inondable ne sera nécessaire que ce soit en phase travaux ou exploitation.22
III- Dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du PLU
Au vu des développements ci-avant, des objectifs de l’opération et considérant son caractère d’intérêt général, il est proposé de :
- Adapter le règlement graphique au niveau du périmètre de projet,
- Définir les prescriptions réglementaires adaptées à l’implantation du projet et à son insertion environnementale et paysagère.
1- L’adaptation du règlement graphique
1-1 Evolution du règlement graphique
La mise en compatibilité consiste à reclasser les 4 entités composant le projet de parc photovoltaïque en secteur Npv, dont la délimitation se fonde sur l’emprise clôturée du projet.
Le secteur Npv nouvellement créé au sein de la zone N correspond à un secteur ad hoc dédié à l’aménagement du parc photovoltaïque, tel que figurant au plan ci-après. Il permet de définir des règles spécialement adaptées au projet de parc photovoltaïque. Il se substituera de plein droit à la zone Ab sur cette emprise.
Le règlement graphique mis en compatibilité23
1-2 Tableau de surfaces
Tableau d’évolution des surfaces par type de zones1
TYPES DE
ZONES
SURFACES (en ha)
Avant
Mise en compatibilité
Après
Mise en compatibilité
Evolution
ZONES U 35,51 35,51
UA 6,09 6,09 - UB 12,65 12,65 - UC 14,18 14,18 - UCa 1,80 1,80 - UF 0,79 0,79 - ZONES AU 12,26 12,26 - 1AUa 4,47 4,47 - 1AUb 0,29 0,28 - 1AUc 0,27 0,26 - 1AUd 0,36 0,36 - 2AU 0,99 0,99 - 3AU 1,59 1,59 - 4AU 4,29 4,29 - ZONES A 316,30 309,01 -7,29 Aa 249,88 249,88 - Ab 65,43 58,14 -7,29 Ah 0,99 0,99 - ZONES N 57,48 64,77 +7,29 N 49,19 49,19 - Na 0,63 0,63 - Ng 4,65 4,65 - Nh 0,05 0,05 - Ns 2,96 2,96 - Npv - 7,29 +7,29 TOTAL 421,55 421,55
1 Dans le cadre de la présente procédure, le règlement graphique est établi sur la base du cadastre DGFIP d’avril 2025. Les
surfaces exposées dans le tableau ci-dessus peuvent donc différer de celles présentées dans le PLU en vigueur.24
2- La création de dispositions réglementaires adaptées
La création d’un secteur spécialement dédié au parc photovoltaïque au sol permet de définir les conditions de son aménagement et de son équipement à travers des prescriptions réglementaires adaptées.
L’objet de la mise en compatibilité du PLU étant d’adapter le document en fonction des besoins et enjeux du projet à mettre en œuvre, les règles déterminées se fondent sur les enjeux identifiés et les principales caractéristiques du projet. L’objectif est de permettre la réalisation du parc photovoltaïque mais également d’apporter les garanties réglementaires à la bonne insertion du projet dans son environnement au sens le plus général.
Les dispositions réglementaires particulières au secteur Npv sont établies dans le corps du règlement de la zone N. Elles sont exposées et justifiées dans le tableau ci-après. En l’absence de dispositions particulières, le secteur relève de la réglementation générale de la zone N.
Exposé des motifs du règlement du secteur Npv
Dispositions particulières au secteur Npv Motif/ Justification
CARACTERE DE LA ZONE
La zone N comprend les secteurs suivants :
(…)
- Le secteur Npv, correspondant à un
secteur dédié aux installations de
production d’énergie photovoltaïque au
sol.
Définir le caractère particulier du secteur
N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sans objet Pas de dispositions particulières : le secteur est régi par les dispositions générales de la zone N
N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES e. Dans le secteur Npv :
- Les constructions et installations liées à
la production d’électricité d’origine
solaire photovoltaïque, y compris les
locaux techniques nécessaires à leur bon
fonctionnement.
Spécialiser le secteur en circonscrivant les
occupations et utilisations du sol autorisées aux
seules nécessaires à la mise en œuvre et à
l’exploitation du parc photovoltaïque.
N 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
En secteur Npv, les voies créées dans l’enceinte
du parc auront une largeur minimale de 4
mètres adaptée à la circulation des engins de
lutte contre l’incendie.
Définir le gabarit minimal des pistes
d’exploitation pour permettre le passage des
engins de lutte contre l’incendie sur la base des
préconisations du SDI
N 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX COLLECTIFS ET DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
d. Electricité25
En secteur Npv, les câblages électriques
nécessaires aux installations et les lignes de
raccordement au réseau public d’électricité
doivent être réalisés en souterrain.
e. Défense contre l’incendie
En secteur Npv, les constructions et installations
techniques doivent pouvoir être défendues
contre l’incendie à l’échelle du secteur au moyen
d’hydrants conformes aux prescriptions du SDIS.
Imposer l’enfouissement des réseaux électriques
pour réduire le risque d’accident mais également
pour favoriser l’insertion paysagère des
installations en évitant les câbles aériens
Définir les conditions de défense contre
l’incendie sur la base des prescriptions du SDIS
N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS COSNTRUCTIBLES
Sans objet Dispositions supprimées par la Loi ALUR du 24 mars 2014
N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Sans objet La délimitation de l’emprise du parc photovoltaïque intègre la mise en retrait des
installations par rapport au sentier de randonnée.
N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Sans objet Sans objet
N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Sans objet Sans objet
N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En secteur Npv, l'emprise au sol des locaux
techniques ne peut excéder 200 m² d’emprise
totale cumulée.
L’emprise maximale autorisée correspond à
l’emprise cumulée des locaux techniques et des
citernes, légèrement majorée pour permettre
une adaptation aux modèles de locaux
techniques proposés par les fabricants au
moment de l’aménagement du parc.
La limitation de l’emprise au sol minimise la
volumétrie des constructions, favorise leur
insertion paysagère, réduit l’imperméabilisation
des sols au profit de la strate herbacée.
N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
En secteur Npv, la hauteur maximale des locaux
techniques comptée à partir du terrain naturel
ne peut excéder 4,50 mètres.
La hauteur est limitée aux besoins identifiés pour
les locaux techniques (dont vide sanitaire),
légèrement majorés pour permettre une
adaptation aux modèles de locaux techniques
proposés par les fabricants au moment de
l’aménagement du parc.
La limitation de la hauteur minimise la volumétrie
des constructions et favorise leur insertion
paysagère.26
N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS c. En secteur Npv
Les constructions devront présenter une
simplicité de volume, une unité d’aspect et de
matériaux, compatibles avec le respect des
perspectives et de l’environnement naturel.
La teinte des matériaux de couvertures et des
façades des locaux techniques devra
s’harmoniser avec les teintes de
l’environnement naturel. Le blanc est interdit.
Est interdit l’emploi à nu en parements
extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être
recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels
que briques creuses, agglomérés etc...
Les clôtures ne pourront excéder une hauteur de
2 mètres. Elles seront constituées d’une trame
ajourée de type grillage d’une teinte en
harmonie avec les teintes de l’environnement
naturel. Le blanc est interdit. Les clôtures
devront être transparentes aux écoulements des
eaux pluviales et équipées de dispositifs
permettant le passage de la petite faune
terrestre.
Des dispositions particulières au secteur Npv sont
définies par exception au règlement général de la
zone N afin de donner des garanties de bonne
insertion paysagère des constructions
Minimiser la perception des locaux techniques,
par une simplicité et une unicité d’aspect et des
teintes permettant de les intégrer au paysage
naturel.
Minimiser la perception des clôtures en
prévoyant par des clôtures « légères » évitant les
confrontations visuelles directes et préservant
des transparences dans les perspectives
Assurer la transparence hydraulique des clôtures
afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement
naturel des eaux de pluie et assurer la
fonctionnalité écologique des clôtures pour le
déplacement de la petite faune fréquentant la
zone (notamment les reptiles et les petits
mammifères).
N 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Sans objet La nature du projet ne génère pas de besoin en stationnement, sauf occasionnellement pour les
véhicules de service.
N 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
En secteur Npv, une strate herbacée sera
maintenue et entretenue dans les espaces inter-
structures. Les plantations nouvelles devront
privilégier les essences mellifères locales. Les
espèces exotiques envahissantes sont interdites.
Maintenir et entretenir une strate herbacée dans
le cadre d’une gestion écologique du site :
- Maintenir des habitats favorables à la
biodiversité, notamment l’entomofaune,
- Maintenir une ambiance végétale dans
l’enceinte du parc pour favoriser
l’intégration paysagère du parc,
- Limiter les effets d’érosion du sol et
pérenniser les capacités d’absorption du
sol.27
Privilégier les essences végétales locales car :
- Elles sont adaptées au climat local,
- Elles sont adaptées à la biodiversité
locale.
Les essences mellifères seront favorables à
l’introduction d’une activité apicole sur le site.
N 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet Supprimé par la Loi ALUR du 24 mars 2014
N 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet Non justifié au regard de la nature du projet
N 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Sans objet Non justifié au regard de la nature du projet