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Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N°32 AVRIL 2015
Document publié le Jeudi 1 janvier 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N°32 AVRIL 2015)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Investissement et développement économique, Aménagement du territoire,
er À
Liberté e Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRĖFET DE MAYOTTE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte (RAA) de la Préfecture de Mayotte (RAA)
Édition SPECIALE Édition SPECIALE N° 32 N° 32
Mois de Mois de : : AVRIL 2015 AVRIL 2015
DATE DE PARUTION : 24 AVRIL 2015
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle ( Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle (raa@mayotte.pref.gouv.fr raa@mayotte.pref.gouv.fr) )SOMMAIRE Édition SPECIALE du mois de AVRIL 2015
CABINET
ARRETE N° 2015-4772 portant création d’un local de rétention administrative 17/04/15 1
ARRETE N° 2015-4773 portant création d’un local de rétention administrative 17/04/15 1
ARRETE N° 2015-4774 portant création d’un local de rétention administrative 17/0415 1
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
ARRETE N° 2015-4935-portant attribution aux communes de Mayotte de plus de 10 000 habitants du produit des amendes de la police et de la gendarmerie relevées par les radars automatiques au titre de l’année 2014
20/04/15 2
DIRECTION DE L’ALIMENTATION DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
AVENANT N° 1 à la convention n°2012/22/DAAF/SEA entre L’Etat et la CAPAM 09/04/15 3
DIRECTION DE LA MER SUD OCEAN INDIEN
ARRETE N° 2015-07/UTM portant règlement local de la station de pilotage de Mayotte 21/04/15 10
ARRETE N° 2015-08/UTM Relatif à la commercialisation de certaines espèces de requins à Mayotte 23/04/15 3
CONSEIL GENERAL
RI N° 8 382 – 8 625 – 8 730 – 8 862 – 9 282 – 9 318 – 10 339 – 10 278 – 11 787 – 12 167 (avis de réquisitions d’immatriculation)
RI N° 8 382 – 8 625 – 8 730 – 8 862 – 9 282 - 10 278 – 10 339 – 11 787 – 12 167 (avis de clôture de bornage)
SERVICE FISCAUX
RI N° 14 172 – 6 281 (avis de clôture du bornage)
RI N° 14 183 à 14 187 – 14 189 – 14 190 (avis de réquisition d’immatriculation à la CPI le 03/09/2014-26/01/2015-11/02/2015EE = Liberté « Egalité « Fraternité REPUBLIQUE FRANÇAISE
CABINET ARRETE N° 2015- U742
Arrêté portant création d'un
local de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU L’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
VU Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
VU Le décret du 31 juillet 2014 du Président de la République nommant M. Seymour MORSY, Préfet de
Mayotte ;
VU Le décret du 16 mai 2014 portant nomination de M. Bruno ANDRE, Sous-Préfet, Secrétaire Général du
Préfet de Mayotte ;
VU L'arrêté préfectoral n° 2014- 10324 du 1* septembre 2014 portant délégation de signature à M. Bruno
ANDRE, Sous-Préfet, Secrétaire Général du Préfet de Mayotte ;
CONSIDERANT qu'en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement éloignés
doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue de leur reconduite
à la frontière ;
CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l'ensemble des étrangers qui entrent de
façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu'un nombre important d'étrangers entrés récemment, ou dont l'arrivée est prévisible, présente une menace pour l'ordre public ;
ARRETE
Article 1“: Il est créé, à titre provisoire, un local de rétention administrative, à compter du 17 avril 2015 à 12h00
et jusqu’au 20 avril 2015 à 12h00 dans les locaux de la direction de la police aux frontières de Mayotte.
Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la rétention
administrative par la Police aux Frontières.
Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture et le commandant de la Police aux Frontières sont chargés de
lexécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture,
Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la directrice de l'agence régionale de santé.
À Dzaoudzi, le 17 avril 2015
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Secréfaire Général
Br NDREREPURLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
CABINET ARRETE N° 2015 - 4473
Arrêté portant création d'un
local de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU L’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
VU Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
VU Le décret du 31 juillet 2014 du Président de la République nommant M. Seymour MORSY, Préfet de
Mayotte ;
VU Le décret du 16 mai 2014 portant nomination de M. Bruno ANDRE, Sous-Préfet, Secrétaire Général du
Préfet de Mayotte ;
VU L'arrêté préfectoral n° 2014- 10324 du 1* septembre 2014 portant délégation de signature à M. Bruno ANDRE, Sous-Préfet, Secrétaire Général du Préfet de Mayotte ;
CONSIDERANT qu'en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement éloignés
doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue de leur reconduite
à la frontière ;
CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l'ensemble des étrangers qui entrent de
façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu'un nombre important d'étrangers entrés récemment, ou dont l'arrivée est prévisible, présente
une menace pour l'ordre public ;
ARRETE
Article 1%: Il est créé, à titre provisoire, un local de rétention administrative, à compter du 17 avril 2015 à 12h00
et jusqu’au 20 avril 2015 à 12h00 dans l'enceinte de la gendarmerie à Pamandrzi.
Atticle 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la rétention
administrative par la gendarmerie nationale.
Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture et le commandant de la gendarmerie de Mayotte sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la directrice de l'agence régionale
de santé.
A Dzaoudzi, le 17 avril 2015
Le Préfet
Pour le Préfet et ar délégation,
Le Sous-préfet, Sétrétaire GénéralE = Liberté + Egalité + Fraternité REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
CABINET ARRETE N° 2015 - U}34
Arrêté portant création d'un
local de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU L'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
VU Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
VU Le décret du 31 juillet 2014 du Président de la République nommant M. Seymour MORSY, Préfet de Mayotte ;
VU Le décret du 16 mai 2014 portant nomination de M. Bruno ANDRE, Sous-Préfet, Secrétaire Général du
Préfet de Mayotte ;
VU L'arrêté préfectoral n° 2014- 10324 du 1* septembre 2014 portant délégation de signature à M. Bruno
ANDRE, Sous-Préfet, Secrétaire Général du Préfet de Mayotte ;
CONSIDERANT qu'en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement éloignés
doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue de leur reconduite
à la frontière ;
CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l'ensemble des étrangers qui entrent de
façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu'un nombre important d'étrangers entrés récemment, ou dont l'arrivée est prévisible, présente
une menace pour l'ordre public ;
ARRETE
Article 111 est créé, à titre provisoire, un local de rétention administrative, à compter du 17 avril 2015 à 12h00
et jusqu’au 20 avril 2015 à 12h00 dans l'enceinte de la Gare Maritime à Dzaoudzi.
Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la rétention
administrative par le service intercepteur.
Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture et le commandant du service intercepteur sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la directrice de l'agence régionale
de santé,
A Dzaoudzi, le 17 avril 2015
Le Préfet
Pour le Préfet et par,délégation,
Le Sous-préfet, Secrélaire Général
Brung' ANDREx | Libe: Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
SECRETARIAT GENERAL
Direction des relations avec les collectivités locales
Arrêté n°2015 — 4935
Portant attribution aux communes de Mayotte de pius de 10 000 habitants du produit des
amendes de la police et de la gendarmerie relevées par les radars automatiques au titre de
Fannée 2014.
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation de fonctionnement ;
VU la loi organique n° 2010-1486 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
VU la loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
VU l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
VU le décret du 16 mai 2014 portant nomination du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture
de Mayotte, Monsieur Bruno ANDRE ;
VU le décret du 31 juillet 2014 du Président de la République nommant Monsieur Seymour
MORSY, Préfet de Mayotte ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-10324 du 01 septembre 2014 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno ANDRE, sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture de Mayotte ;
VU la note d'information NOR : INTB1504741N relative à la répartition du produit des amendes de
police relevées par radars automatiques — exercice 2014 ;
VU le budget opérationnel du ministre de l'intérieur : programme 754, action 01, article d'exécution
10, activité 0754010101A1 ;
SUR proposition du sous-préfet, secrétaire général ;
ARRETE
Article 1” : il est attribué aux communes de Mayotte de plus 10 000 habitants un crédit d'un
montant de 116 408 euros correspondant à la répartition du produit des amendes de police et de
la gendarmerie relevées par le radars automatiques au titre de l'année 2014.Ce montant est reparti comme suit.
Article 2: Cette somme sera imputée sur le programme de l'État programme 754 dont les
BANDRABOUA 3351€
DEMBENI 239 €
DZAOUDZI 9 443€
KOUNGOU 12272€
MAMOUDZOU 71 956€
PAMANDZI 8 965€
SADA 3786€
TSINGONI 6397 €
TOTAL 116 409 €
références sont les suivantes :
UO : DRCEL/BDUE
DOMAINE FONCTIONNEL : 0754-01
CENTRE FINANCIER : 0754-C001-D976
CENTRE DE COUT : PRFSG04976
ACTIVITE : 0754010101A1
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de Mayotte dans les trois mois suivant sa publication ou sa notification. L'absence de réponse au terme du délai précité équivaut à un rejet implicite.
Article 4 Le secrétaire général et le directeur régional des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Mamoudzou, le 2 () AVR. 2015
Copies :
Plate forme Chorus.Liberté « Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE
DIRECTION DE L'ALIMENTION Avenant n°1 à la CONVENTION N°2012 |2]12}/DAAF/SEA
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET N° PRESAGE : 30567
N° OSIRIS : OAF12D976000016
Avenant à la convention entre l'Etat
Et la CAPAM
VU la loi N° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
VU le loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à l’organisation de Mayotte ;
VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R 345-7 à R 345-11 ;
VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12
avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques
VU vu le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du préfet de Mayotte — M. MORSY (Seymour) ;
VU l'arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du
Ministère de l'Agriculture ;
VU l'arrêté du premier ministre et de la ministre des outre-mer en date du 5 février 2015, nommant
M. Alain FAUDON, sous préfet, secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) auprès du préfet
de Mayotte
VU l'arrêté n° 2386/SG/2015 du 09 mars 2015 portant délégation de signature à monsieur
Alain FAUDON, sous-préfet, secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de
Mayotte ;
VU la convention n° 2012/22/DAAF/SEA ;
VU la demande de la CAPAM en date du 30 mars 2015 ;
Sur proposition du Directeur de l'Alimentation de l'Agriculture et de la ForêtEntre
Etat représenté par Monsieur le Préfet de Mayotte
et
CAPAM ; référencé KBIS par le numéro SIRET : 13000216500012
Elisant domicile : BP 248 97600 MAMOUDZOU
Représenté par Mr PAYET Mouslim , Président de la CAPAM
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Objet
Le présent avenant a pour objet la prolongation de la convention et la modification des postes de dépenses éligibles.
Article 1 : l'article 2 de la convention n° 2012/022/DAAF/SEA est remplacé par :
L'aide sollicitée est accordée sur les crédits du budget de l'Etat pour un total de 39 200 euros, soit 100 % de la subvention.
Projet Action Investissements Montant de la | Taux Aide Etat
éligibles subvention
Promotion et valorisation
des produits locaux 1
(Marque territoriale) et 100 % prestations liées à la 82900,00 € 32900,00 € 32900,00 €
création de magasins de
proximité
32900,00 € 32900,00 € 32900,00 €
Ce montant est un montant prévisionnel, le montant définitif de l'aide devant être calculé en fonction des travaux effectivement réalisés plafonné au montant maximum prévisionnel ci-dessus.
Le tableau des dépenses prévisionnelles est le suivant :
Action | Description du Montant de | Taux
Projet projet ever la Aide Ent $ subvention
Promotion et Outil collectif
valorisation des produits 1 d'identification
locaux (Marque
territoriale) et 32900,00 € | 32900.00 € | 500 % | 32900,00 €
prestations liées à la
création de magasins
de proximité
32900,00 € 32900,00 € 32900,00 €]
L'échéancier prévisionnel de réalisation est le suivant :
Date de dépenses prévues moniant
2015 32900,00 €
Article 2 : Prolongation de la conventionA l'article 5 de la convention n° 2012/22/DAAF/SEA, à la place de lire :
« Si les ‘actions réalisées ne sont pas conformes au projet initial, ou si les investissements ne sont pas
achevés dans un délai de 2 ans à compter du commencement d'exécution du projet, l'administration pourra
exiger le reversement total ou partiel de la subvention en application de l’article 15 du décret n°99-1060 du
16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d’investissements ».
Il faut lire :
« Si les actions réalisées ne sont pas conformes au projet initial, ou si les investissements ne sont pas
achevés avant le 31 décembre 2015 à compter du commencement d'exécution du projet, l'administration
pourra exiger le reversement total ou partiel de la subvention en application de l’article 15 du décret n°99-
1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissementis ».
Article 3 : Le reste de la convention n° 2012/22/DAAF/SEA est sans changement.
Fait à Mamoudzou le À1 27 2015
LE PREFET DE MAYOTTE Bénéficiaire
Chambre de l'Agriculture
de la Pêche et de F'Aquaculture
ampliations .
PREFECTURE /RAA 1 COPIE
PREFECTURE (SGAR) À COPIE
DAAF(SG) À ORIGINAL DAAF (SEA) 1 COPIE CONSEIL GENERAL (DARTM) ÿ À COPIE
ASP À COPIE
INTERESSE À ORIGINAL| REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
Direction de la mer Sud océan
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
Indien
Unité territoriale de Mayotte
ARRETE N° 07 /UTM/2015
Portant règlement local de la station de pilotage de Mayotte
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
la convention internationale de 1973 sur la prévention des pollutions par les navires
(MARPOL) amendée ;
la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille (STCW), amendée ;
le code des ports maritimes ;
le code des transports et notamment les livres III des titres IV des parties législatives et
réglementaires ;
le décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes ;
le décret n°79-703 du 7 août 1979 définissant les substances dangereuses ;
le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié, relatif à la délivrance des titres de formation
professionnelle maritime et eaux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce
et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en
mer;
le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation des missions des services de l'Etat
dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
le décret n°2013-1777 du 17 décembre 2013 définissant les lignes de base droites à partir desquelles
est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente au département de Mayotte ;
le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du préfet de Mayotte, M. MORSY (Seymour) ;
L'arrêté du 18 avril 1986 modifié, fixant les compétences et la composition de la commission locale et
les modalités de délivrance des licences de capitaine pilote ;
l'arrêté du 26 septembre 1990 modifié, portant organisation et programme des concours de pilotage ;
l'arrêté du 8 avril 1991 modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de
capitaine pilote ;
l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 modifié, relatif à l'organisation et au fonctionnement des assemblées
commerciales ;
l'arrêté n° 0828 du 16 avril 2004 du préfet de la Réunion, relatif aux comptes rendus obligatoires et au
suivi du trafic des navires dans les eaux sous juridiction française du sud de l'océan Indien, pris en ap-application de la résolution A.851(20) de l'OMI du 27 novembre 1997 concernant le système de
comptes rendus de navires en vue de prévenir les pollutions ;
VU l'arrêté n° 213/SGAER du 5 novembre 2009 du préfet de Mayotte portant création et délimitation du
port de Mayotte ;
VU l'arrêté n°2010-988 du 29 octobre 2010 portant réglementation, du stationnement et du mouillage des
navires dans les eaux intérieures et territoriales bordant Mayotte ;
VU l'arrêté n° 4397 du er septembre 2014 du préfet de la Réunion, délégué du gouvernement pour
l'action de l'Etat en mer, portant délégation de pouvoir à M. Seymour MORSY préfet de Mayotte en
matière d'action de l'Etat en mer ;
VU l'arrêté préfectoral n°09/UTM/2014 du 1er août 2014, portant délimitation de la zone maritime et
fluviale de régulation (ZMFR) du port de Mayotte ;
VU la demande formulée par la station de pilotage de Mayotte ;
VU l'avis de la station de pilotage de Mayotte en date du 15 avril 2015 ;
CONSIDERANT la nécessité de préserver le lagon contre les risques représentés par la navigation maritime
Sur proposition du chef de l'unité territoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud océan Indien,
ARRETE
ARTICLE 1 - DEFINITION DU PILOTAGE
L'ensemble des opérations de pilotage se compose :
- du pilotage proprement dit qui consiste en la conduite d'un navire, d'une passe à son poste ou
inversement ;
- de la manœuvre d'un navire qui consiste en l’accostage, l'appareillage d'un quai, la mise à couple
d'un autre navire, la prise ou le largage d’un ou de plusieurs coffres d'amarrage et le déhalage d’un
poste à un autre dans une même zone de mouillage (mouillage et relevage de l'ancrage).
D'une manière générale, tout ce qui n'est pas de la navigation dans le lagon est considéré comme une
manœuvre.
Un navire, qui déhale d'un poste à un autre, effectue deux manœuvres (appareillage d'un poste suivi d'un
amarrage à un autre poste, un quai, un coffre, un mouillage, une mise à couple...).
Navire à ordre. Un navire est considéré à ordre lorsqu'il mouille ou accoste dans la zone portuaire de
Mayotte uniquement pour des formalités d'arraisonnement (police, douanes...).
Relâche forcée. Un navire est considéré en relâche forcée lorsqu'il est en avarie ou lorsqu'il y à, à son bord,
un malade ou un blessé à débarquer.
Attente et séjour. L'attente est :
- soit l'intervalle de temps qui sépare l'heure annoncée d'arrivée du navire au point d'attente indiquée
sur la demande de pilotage et l'heure effective de son arrivée à ce point, le pilote étant en station ;
- soit l'intervalle de temps qui sépare l'heure de départ prévue par le capitaine, l'agent ou le consignataire et notifiée au bureau de pilotage en temps voulu et l'heure de départ réel du navire ;
- soit l'intervalle de temps qui sépare l'heure d’arrivée du navire à son port et l'heure de son départ si
le capitaine conserve le pilote à bord après les opérations de vingt-quatre heures.ARTICLE 2 — ZONE DE PILOTAGE
Le lagon dans son ensemble constitue donc la zone de pilotage. Cette zone de pilotage est située dans les
eaux intérieures de Mayotte et jusqu'à l'entrée des passes de M’Zamboro et de Bandrélé (principales passes
utilisées) et jusqu'au lieu d'embarquement du pilote. Elles sont délimitées par les marques d'entrée latérales
de M'Zamboro et de Bandrélé.
ARTICLE 3 — OBLIGATION DE PILOTAGE
1 — A l'intérieur de la zone de pilotage, le pilotage est obligatoire pour tous les navires conformément aux
dispositions de l’article R5341-1 du code des transports, français et étrangers, à l'exception de ceux visés
à l'article R5341-2, notamment les navires faisant route dont la longueur hors tout est inférieure ou égale
30 mètres.
2 — Sont exclus de l'exemption de pilotage :
a) les navires citernes affectés au transport de produits pétroliers, chimiques ou de gaz dont la liste
figure à la convention MARPOL, ainsi que tous les navires transportant des matières dangereuses
telles que définies par le décret n°79-703 du 7 août 1979;
b) Les navires exclus du champ d'application du code international de gestion de la sécurité des
navires (ISM) adopté par l'OMI et ne disposant pas à bord d'un certificat de gestion de la sécurité.
3 — En application de l'alinéa 4 de l'article R5341-2 du code des transports, sont affranchis de l'obligation
de pilotage :
- les navires assurant un service de transbordement régulier entre Petite et Grande Terre ;
- les navires et engins de batellerie et de servitude portuaire ;
- les navires affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des plans d'eau
et zones portuaires du lagon de Mayotte et de ses accès ;
- les navires d'une longueur hors-tout inférieure à 65 mètres, à l'exclusion de ceux visés au
paragraphe 2 ci-dessus, commandés par un capitaine parlant couramment le français et ayant
effectué, en qualité de capitaine de ce même navire, un minimum de six touchées au cours des
douze mois précédents ou douze touchées au cours des vingt-quatre mois précédents.
ARTICLE 4 - ZONE NORMALE D'EMBARQUEMENT
La zone normale d'embarquement ou de débarquement du pilote est déterminée par le pilote et
communiquée au capitaine du navire. Les capitaines des navires doivent se conformer aux règlements
internationaux en vigueur concernant les mesures de sécurité tant à l’'embarquement qu'au débarquement
du pilote.
ARTICLES 5 - DEBARQUEMENT DU PILOTE A L'ETRANGER
Si le pilote est débarqué hors de Mayotte, le capitaine pourvoira à tous les frais de séjour à l'étranger et à
son rapatriement conformément aux conditions prévues par les règlements maritimes, pour les capitaines de
navires.
ARTICLE 6 — APPEL DU PILOTE
Tout navire astreint à l'obligation de pilotage est tenu de faire le signal d'appel du pilote en entrant dans la
zone où le pilotage est obligatoire.
En tout temps, il peut se faire reconnaître par toute communication radio mettant en œuvre les moyens
réglementaires prévus pour la station.
En outre, il est tenu de faire connaître son heure probable d'arrivée dix huit heures au moins avant l'heure
probable d'arrivée en face des passes d'accès au lagon ou au plus tard, au moment où il quitte le port
d'escale précèdent.
La demande indiquera, outre l'heure d'arrivée du navire, sa longueur et son tirant d’eau.Les délais de préavis courent à partir de l'heure du dépôt de la demande.
Tout capitaine de navire, convaincu de ne pas avoir annoncé dans les délais l'heure probable d'arrivée de
son navire, est tenu au payement du tarif de pilotage, prévu en annexe | et majoré de dix pour cent.
ARTICLE 7 - DEMANDE DU PILOTE
La demande d'intervention du pilote en sortie du lagon ou pour un mouvement à l'intérieur de la zone
portuaire doit s'effectuer six heures avant le départ ou le mouvement prévu. Les demandes doivent être
adressées au pilote, soit directement par le capitaine du navire, soit par l'intermédiaire de l'agent
consignataire.
ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DU PILOTE
Le pilote est tenu de servir les navires qui en font la demande conformément aux article 6 et 7 du présent
arrêté.
Le pilote est tenu de servir le premier navire soumis à l'obligation de pilotage se présentant à la station.
Toutefois, les navires désignés prioritaires par la capitainerie du port seront servis comme tels.
ARTICLES 9 - NAVIRES CONVOYES
Le navire est dit convoyé si le mauvais temps ou une circonstance quelconque ne permet pas au pilote de
monter à bord d'un bâtiment et si, de sa vedeite, il a piloté le navire.
Les droits de pilotage des navires convoyés sont identiques à ceux des navires pilotés.
ARTICLE 10 - TARIFS DE PILOTAGE
Les tarifs de pilotage de la station de Mayotte sont calculés sur la base du volume des navires, exprimé en
mètre cubes, établi conformément aux dispositions prévues par l'arrêté ministériel n° 4318 GM/2 du 12
octobre 1976 portant modification de l'assiette de tarification du pilotage.
L'annexe 1 du présent arrêté constituent l'annexe tarifaire. Elles fixent les tarifs de pilotage et les indemnités
applicables dans la zone de la station de pilotage. Ces tarifs s'entendent hors taxes. Toutes les prestations
au titre de l'article 1 du présent arrêté sont facturables.
ARTICLE 11 - COURTIERS ET CONSIGNATAIRES
La responsabilité des courtiers et consignataires des navires au sujet des sommes dues au pilotage est
définies par l’article L5341-5 et L5341-6 du code des transports.
Pour les navires qui n'ont pas de consignataire, le capitaine doit se conformer aux prescriptions de l’article
D5341-46 du code des transports.
ARTICLE 12 — EFFECTIF DE LA STATION
L'effectif de la station de Mayotte est fixé à deux pilotes. L'organisation du service du pilotage prévoit un
pilote de service et un pilote en repos ou en congés. Le pilote de repos pourra éventuellement renforcer
l'effectif de service uniquement les jours de service et uniquement de jour, en fonction du trafic commercial,
de sa disponibilité et des règles du code du travail.
Toutefois ce nombre pourra être modifié si l'activité de la station l'exige et après avis de l'assemblée
commerciale.
ARTICLE 13 - PILOTES
1. Les candidats aux fonctions de pilotes de station de Mayotte doivent réunir les conditions
générales prévues à l'article R5341-24 du code des transports.2. La limite d'âge des candidats aux fonctions de pilotes est fixée à 35 ans. Toutefois, dans le cas où
l'application de cette disposition ferait obstacle au recrutement d'un pilote, cette limite pourra être
portée exceptionnellement à 40 ans sur décision du chef de l'unité territoriale de la direction de la
mer Sud océan Indien de Mayotte.
3. 1ls doivent en outre réunir les conditions particulières suivantes : être titulaire, du brevet de
capitaine de 1°° classe (C1NM) ou de 2°" classe de la navigation maritime (C2NM).
4. Les pilotes nouvellement admis sont soumis à un stage de pilotage qui ne donne pas lieu à
rémunération. Toutefois, le pilote stagiaire doit être embarqué sur le rôle du pilotage. Le certificat
de stage de pilotage est obtenu aux conditions suivantes :
- durée de stage de quatre mois minimum, six mois maximum ;
- avoir assisté au pilotage effectif d'entrée et de sortie des principales routes à l'intérieur du
lagon, et d'entrée et de sortie des principales passes du lagon de Mayotte.
ARTICLE 14 - SIEGE DE LA STATION
Le siège de la station de pilotage de Mayotte est établi à l'adresse suivante :
Syndicat professionnel des pilotes maritimes
JIFMAR offshore services
1, rue du Cinéma
13016 MARSEILLE
ARTICLE 15 - DIRECTION DU SERVICE
Les pilotes de Mayotte sont organisés en syndicat professionnel, conformément à la réglementation en
vigueur.
Le règlement intérieur de service de la station de pilotage de Mayotte détermine les règles de
fonctionnement et d'organisation du service,
Un chef de la station de pilotage est désigné par les pilotes.
Le chef du pilotage assure la direction du service du pilotage, il en est responsable vis à vis de l'autorité de
tutelle. Il est habilité à ester en justice.
L'autorité du chef du pilotage s'exerce sur tous les détails du service. Il assure l'application des règlements.
Le chef du pilotage est le responsable des liaisons entre le syndicat maritime des pilotes professionnels et le
service des affaires maritimes de l'unité territoriale de la direction de la mer Sud océan Indien.
ARTICLE 16 - COMPOSITION DU MATERIEL
Le matériel de la station comprend l'ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires pour assurer
le service du pilotage, ainsi qu'une participation dans le simulateur de l'Atlantique de Bretagne et d'outre-
mer (SPSA).
Le matériel nécessaire au service du pilotage doit être en quantité suffisante pour assurer la bonne marche
du service.
Le matériel de la station comprend au moins deux vedettes, au moins trois véhicules de service, des
locaux d'attente, des ateliers et bureaux avec les équipements nécessaires au fonctionnement du service.
Les moyens nautiques doivent être conformes aux normes de sécurité conformément aux textes en
vigueur. Ils doivent porter les feux et marques prévus par les règlements internationaux.
ARTICLE 17 - PROPRIETE DU MATERIEL
Les pilotes de la station de MAYOTTE sont propriétaires à un titre collectif du matériel, des biens
nécessaires à l'exécution du service et du fonds de matériel par parts individuelles et égales. Ils constituent
ainsi la collectivité des pilotes de la station de Mayotte.ARTICLES 18 — EXPLOITATION ET GESTION DU MATERIEL
Afin d'assurer le fonctionnement du service du pilotage, les pilotes de Mayotte :
- mettent l'ensemble du matériel de la station à la disposition du syndicat professionnel des pilotes
de Mayoitte ;
-___confient la gestion et l'exploitation de ce matériel audit syndicat, en vertu d'un mandat permanent,
conformément aux articles L. 5341-10 du code des transports et sous contrôle de l'autorité de
tutelle de Mayotte.
ARTICLE 19 - CAISSE DE PENSIONS ET DE SECOURS
En application des articles L5341-8, L5341-10 et D5341-63 du code des transports, il est institué une caisse
des retraites et de secours de la station de Mayotte. Cette caisse assure aux pilotes et à leurs veuves et
orphelins, le versement de pensions et secours dont le taux et les modalités sont prévus par l'arrêté
préfectoral du 1” mars 2001 portant règlement de la caisse de pensions et de secours de la station de pilotage de Mayotte.
ARTICLE 20 - ORGANISATION FINANCIERE
Le règlement intérieur financier et le règlement de la caisse des pensions et secours encadrent
l'organisation financière de la station.
ARTICLE 21
L'arrêté préfectoral n°102/04/AM du 10 février 2004 portant règlement local de la station de pilotage de
Mayotte, est abrogé.
ARTICLE 22
Le chef de l'unité territoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud océan Indien est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 avril 2015
Destinataires :
Recueil des actes administratifs — Mayotte ;
Ministère l'écologie, du développement durable et de l'énergie : DGITM (direction des services de transport, sous- direction des ports et du transport fluvial, bureau de l'organisation et de la réglementation portuaire) ;
Station de pilotage de Mayotte ;
Membre titulaires et suppléants de l'assemblée commerciale de la station de pilotage de Mayotte ;
Préfecture de Mayotte (secrétariat général) ;
Conseil général ;
Capitainerie ;
DMSOIANNEXE | : TARIF DE PILOTAGE
Article 1 : définition du volume d'un navire.
Par volume du navire, il faut entendre le produit de sa longueur hors-tout par sa largeur hors-tout par son
tirant d'eau maximal tropical, tels que définis sur les documents officiels internationaux. Si le tirant d’eau
maximal! tropical est inférieur à la valeur 0.14 VŸ LB, cette dernière se substitue au tirant maximal tropical dans le calcul du volume du navire.
Article 2 : formation d'un pilote stagiaire.
Lorsqu'un pilote stagiaire est nommé par un arrêté préfectoral, le montant des factures de pilotage est
revalorisé de 10% et ce jusqu'au recouvrement total des frais occasionnés par ce recrutement. Les
modalités d'application de cette majoration sont précisées dans le règlement intérieur financier de la station.
Afin de permettre que son produit soit suivi au jour le jour, un compte spécial est ouvert dans la comptabilité
des pilotes afin d'enregistrer la recette correspondante.
Article 3 : paiement du pilote.
Les courtiers, les consignataires, les agents des navires et à défaut les capitaines sont personnellement
responsables du paiement des droits pour toute opération de pilotage. Ces droits sont payables au plus tard
huit jours après l'exécution du service de pilotage. !ls répondent également des indemnités supplémentaires
dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenu dans le délai de soixante douze heures après la sortie du
navire.
Les courtiers, les consignataires, les agents des navires et à défaut les capitaines ne sont tenus, au
règlement des droits de pilotage et aux frais, que sur présentation d'un document dûment signé, par le
capitaine du navire piloté constatant le service effectivement rendu.
Tout navire, même non soumis à l'obligation du pilotage, requérant les services du pilote est tenu d'acquitter
les droits, indemnités et pénalités afférents à sa catégorie. Tout navire soumis à l'obligation du pilotage est
tenu de payer le pilote même s'il n'utilise pas ses services, dès lors que celui-ci justifie qu'il était en mesure
de le servir.
Article 4 : pilotage les dimanches et jours fériés.
Les dimanches et les jours fériés, toutes les prestations de pilotage mentionnées à la grille tarifaire de
l'article 6 de l'annexe |, sont majorées de 50%.
Article 5 : pilotage des bâtiments de guerre français.
Les bâtiments de guerre sous pavillon français bénéficient d'une réduction de 50% des tarifs dont le détail
est fixé aux grilles tarifaires ci-dessous.
Les bâtiments de guerre sous pavillon français sont exonérés des frais de pilotage pour les manœuvres
portuaires.Article 6 : grilles tarifaires
À) Tarif des manœuvres et des chenalages :
TARIF MANŒUVRE
CATEGORIE LONGUEUR TARIF SIMPLE par mètre cube JOUR NUIT
1 Navires de 60 mou moins | 01523 135,52 | 203,28 2 De 60,01 m à 90,00 m 0,0769 16645 | 24968 3 be 90,01 m à 115,00 m l 0,0642 204,68 | 307,03 4 be 115,01 m à 130,00 m 00334 24138 | 36207 [5 |beisooimaiéo00m 0,0244 27958 | 41937 | 6 De plus de 160,01m |. 0,0266 309,01 | 463,52
Navires à passagers (plus de 12) et/ou transportant des matières
dangeureuses
Navires de 60 mou moins 0,152
7 [pe600tma9000m | 0077
De9001mà115,00m L 0,064 48424€ | 726,38€ De 115,01 m à 130,00 m 0,033
De plus de 130,01 m l 0,032
TRAJET TARIF MINIMUN [Jour | nur | Passe M'ZAMBORO à rade de DZAOUDZI où inversement 543,47€| 646,32€ Passe M'ZAMBORO à rade de LONGONTI ou inversement 456,84€ | 596,52€ Passe de BANDELE à rade de DZAOUDZT ou inversement 329,87€ | 484,38€ Passe de BANDELE à rade de LONGONT ou inversement 615,75€ | 894,04€ Rade de LONGONI à rade de DZAOUDZI ou inversement 456,84 € | 596,52 €
B) Attentes et coefficients de trajets :
= Navire en escale commerciale :
INDEMNITÉS D'ATTENTE tarif horaire JOUR NUIT
Attente de 1 heure à 3 heures 120,67 € |181,04€
Attente de 3 heures à 6 heures 181,04 € 241,38 €
COEFFICIENT DE TRAJET JOUR NUIT
DE M'ZAMBORO A LONGONI 1,35 2,1
DE M'ZAMBORO A DZAOUDZI 1,5 2,25
DE LONGONI À DZAOUDZI 1,35 2,1
DE LONGONI À BANDELE 1,6 2,4
DE DZAOUPDZI À BANDELE 1,35 21
= Navire à ordre ou relâche forcée :
TRAJET DE JOUR DE NUIT
Passe de M'ZAMBORO à DZAOUDZI ou inversement 1,25 2,00
Passe de BANDELE à DZAOUDZI ou inversement 1,00 1,50
Passe de M'ZAMBORO à LONGONI ou inversement 1,20 1,80
Passe de BANDELE à LONGONI où inversement 1,25 2,00
PORT de LONGONI à DZAOUDZI ou inversement 1,20 1,80= Navire en transit du nord au sud sans escale :
TRAJET DE JOUR DE NUIT
Passe de MZAMBORO à BANDELE ou inversement 2,00 3,00
— Manœuvre du navire :
DE JOUR DE NUIT
1 TARIF MANOEUVRE 1,5 TARIF MANOEUVRE
— Minimum de perception :
llest prévu un tarif minimum pour le pilotage proprement dit :
TRAJET TARIF MINIMUN JOUR
Passe M'ZAMBORO à rade de DZAOUDZT ou inversement 543,47 € | 646,32 €
Passe M'ZAMBORO à rade de LONGONI ou inversement 45684€ |596,52 € |
Passe de BANDELE à rade de DZAOUDZI ou inversement _ 329,87€| 48438€
Passe de BANDELE à rade de LONGONIT ou inversement 615,75 € 894,04 €
Rade de LONGONT à rade de DZAOUDZI ou inversement 456,84 € 596,52€
INDEMNITES D'ATTENTE tarif horaire JOUR NUIT
Attente de 1 heure à 3 heures 12067€| 18104€
Attente de 3 heures à 6 heures 18104€| 241,38€ANNEXE II : PROGRAMME DES CONNAISSANCES SPECIALES EXIGEES POUR LES
CANDIDATS AUX CONCOURS DE PILOTAGE DE MAYOTTE
-_ Atterrissage de la côte de Mayotte ;
- _ Généralités, sondes, fonds, nature des fonds, balisage et données météorologiques ;
-__ Caractéristiques des courants et des marées ;
- _ Chenaux d'accès : connaissance des différentes passes pour accéder au port de Longoni, à la zone
des Badamiers, aux mouillages de Dzaoudzi ;
- _ Atterrissage et instructions pour entrer dans le bassin de Longoni ;
- _ Atterrissage et instructions pour entrer dans le bassin de Dzaoudzi ;
- Description des quais, de l'appontement pétrogazier, des canalisations sous-marines servant au
transport des hydrocarbures, des mouillages de Dzaoudzi, des coffres ; - Tour de l'île,Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
Direction de la mer Sud océan Direction de l'alimentation, de
Indien l'agriculture et de la forêt
Unité territoriale de Mayotte
ARRETE N° 08/UTM/2015
Relatif à la commercialisation de certaines espèces de requins à Mayotte
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ;
VU les règlements (CE) n° 852-2004, 853-2004, 854-2004 du Parlement et du Conseil fixant les
règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ;
VU le code de la consommation et notamment son article L212-1 ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du préfet de Mayotte, M. Seymour MORSY ;
VU l'arrêté ministériel du 16 mars 1982 (ministres de la consommation, de l'agriculture, de la
mer) définissant les noms français officiels et dénominations admises des poissons marins ;
VU l'arrêté ministériel du 25 juillet 1986 (ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances,
secrétaire d'État à la mer), relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et eau douce destinés à la consommation humaine ;
VU le rapport de l'agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail sur
la contamination des requins par des ciguatoxines réactualisé à la date du 6 janvier 2015 ;
VU l'avis de la direction de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt en date du 20 avril 2015 ;
CONSIDERANT l'inscription des espèces de requins citées dans l'annexe Il de la convention
CITES sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées
d'extinction ;
CONSIDERANT que ces espèces, bien que n'étant pas menacées actuellement d'extinction,
pourraient le devenir si le commerce de leurs spécimens n'était pas étroitement contrôlé ;
CONSIDERANT la proximité de la région Réunion dans la zone océan Indien où sévit le
phénomène « ciguatéra » de façon endémique ;
CONSIDERANT la nécessité de protéger au mieux la population de Mayotte contre ce risque ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'appliquer une réglementation sanitaire uniforme entre les poissons
issus de la pêche locale et les poissons issus de la pêche en pays tiers ;
Sur proposition du chef de l'unité territoriale de Mayotte de la direction de la mer Sud océan Indien,ARRETE
Article 1%: Sans préjudice de l'application des autres dispositions réglementaires visées dans les
textes de référence,
1.1 Sont interdits à la commercialisation sur le territoire du département de Mayotte :
Les produits de la mer contenant des biotoxines telles que ciguatoxine ou toxine
paralysantes des muscles.
1.2 Tout responsable de la première mise sur le marché de poisson est tenu de vérifier
que ses produits répondent aux prescriptions du point 1.1 précité.
Article 2: La commercialisation des espèces suivantes en provenance de zones de pêche
tropicales est interdite :
|ESPECES DE POISSONS INTERDITES
| Famille Genre Espèce Nom commun
CARCHARHINIDAE genus (1) spp (2) Requin gris, baleinier,
: tigre, bouledogue :
HEXANCHIDAE genus Spp Requin griset
SPHYRINIDAE genus SPP Requin marteau :
(1) genus : tous les genres de la famille
(2) spp : toutes les espèces du genre
Article 3 : En dérogation à l’article 2 sont autorisées les espèces suivantes :
ESPECES DE POISSONS AUTORISEES
Famille Genre Espèce
CARCHARHINIDAE Prionace |glauca
Nom commun |
|
| |Requin à peau bleue
HEXANCHIDAE
CARCHARHINIDAE
Carcharinus | ongimanus Requin pélagique |
SPHYRNIDAE Isurus oxyrhynchus Requin mako
Article 4 : En dérogation à l'article 2 et en considérant la situation particulière de Mayotte, les
espèces suivantes pourront continuer à être commercialisées sous la responsabilité de
leur détenteur lorsqu'elles auront été capturées dans les eaux territoriales et la zone
économique exclusive de Mayotte.
| ESPECES DE POISSONS AUTORISEES
Famille
CARCHARHINIDAE
Genre | Espèce {Nom commun
Carcharinus | falciformis | Requin à peau soyeuseArticle 5 :
Article 6 :
Article 7 :
Fait à Mamoudzou, le 2 3 AVR 2015
Copies :
La commercialisation des espèces dérogatoires, visées aux articles 2,3 et 4, n'est
autorisée que pour des entreprises régulièrement déclarées qui répondent aux
exigences des règlements (CE) 852-2004 ou 853-2004 relatifs à l'hygiène des denrées
alimentaires. Elle peut être soumise à prélèvement libératoire, à charge de
l'importateur, pour ce qui est des poissons en provenance des zones de pêche hors
COI.
Ces entreprises devront tenir à la disposition des services de contrôle tous les
documents permettant de justifier de l'origine des produits et procéder le cas échéant
et dans les meilleurs délais, au retrait de la commercialisation des produits non
conformes.
Les listes des espèces interdites ou soumises à dérogation pourront être modifiées en
fonction de l'évolution des données épidémiologiques et toxicologiques.
Le préfet de Mayotte, le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, le chef
de l'unité territoriale de Mayotte de la direction Sud océan Indien, les chefs de services
des unités de contrôle et de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Mayotte.
Recueil des actes administratifsFeuille1
Réquisitions d'immatriculation déposées à la Direction des Affaires Foncières Le résumé des Avis de réquisitions
d‘immatriculation à publier au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture
N° de la g Section 6: Superficie à réquisition Non du requérant Commune cadastrale N° du plan en m2 Nom du Titre
8382) MISTOIHI Haythouni MTSANGAMOUJI AP 207 477| HAYTHOUNI 3105
8625| Hadidja, Ayouba ASSANI | MTSANGAMOUJI AN 366 664] HADIDJA 136
8730 Adirati, Soula ALI-SOILIHI | MTSANGAMOUJI AN 359 247 ADIRATI 358
8862, Anrifia MAHAMOUDOU | MTSANGAMOUJI AN 234 353 ANRIFIA 672
9282 Moustakima ALI MTSANGAMOUJI AN 266 209) MOUSTIKIMA 4304
9318 Soumaila BACAR MTSANGAMOUJI Al 97 3851| SOUMAILA 4371
10339) Attoumani ATTIBOU BOUENI AH 128 2991 RIZIKAN
10278 Farsi, Assane MADI BANDRABOUA AP 25 8145 ASSANE 1627
ASSOUMANI-VITTA 11787 Nafouanti CHICONI AO 110 150) VITTA 199
12167 Chamsiàa MATOIR CHIRONGUI © AT 263 276 MATOIR 66
Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier jusqu'à
l'expiration du délai d'un mois à compter de la publication du présent avis. Le texte intégral de l'avis peut être
consulté à la Direction des Affaires Foncières
Pade 1Feuille1
Réquisitions d'immatriculation déposées à la Direction des Affaires Foncières Le résumé des Avis de clôture de
bornages à publier au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture
N° de la Section Superfici Fnsintis Non du requérant | Date de Commune cadastral| N° du plan uperficie Nom du Titre réquisition en m2
Bornage e
8382 a MTSANGAMOUJI | AP 207 467) HAYTHOUNI 3105 16/08/06
8625) Hadidia, Ayouba MTSANGAMOUJI | AN 366 469, HADIDJA 136 ASSANI 27/06/06
8730] Adiret, Soula ALI- MTSANGAMOUJI | AN 359 259] ADIRATI 358 26/06/06
8862 Anrfia MTSANGAMOUJI | AN 234 336] ANRIFIA 672 MAHAMOUDOU 17/07/06
9282 Moustakima ALI MTSANGAMOUJI | AN 266 209 MOUSTIKIMA 4304
23/08/06
10278/Farsi, Assane MADI BANDRABOUA AP 25 7182. ASSANE 1627 21/08/06
10339 pen BOUENI AH 128 2797 RIZIKAN 19/11/10
11787/ASSOUMANI-VITTA CHICONI AO 110 169! VITTA 199 Nafouanti 25/01/08
12167] Chamsia MATOIR CHIRONGUI AT 263 276 MATOIR 66 10/07/08
Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier jusqu'à
l'expiration du délai d'un mois à compter de la publication du présent avis. Le texte intégral de l'avis peut être
consulté à la Direction des Affaires Foncières
Page 1Réquisitions d'immatriculation déposée à la conservation de la propriété
immobilière
Avis de clôture du bornage.
N° de la
réquisit°
Identité du requérant,
du propriétaire
Date du
bornage
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune Section cadastrale N° du plan Superficie Nom donné à l'immeuble
14172 DM/COMMUNE DE
KANI-KELI
05/12/2014 KANI-KELI AK
AO
55
52
00ha 58a 11ca VOIRIE
LOTISSEMENT
ADEMBE KANI
6281 ETAT/AHAMADI 14/01/2014 KOUNGOU AY 769 01a 25ca BELLE VUE II
Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la publication du présent avis. Le texte intégral de l'avis peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière.Fi
=
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TT À D
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS
Vous trouverez ci-dessous, aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, le résumé de la réquisition d’immatriculation déposée à la CPI le 03/09/2014- 26/01/2015-11/02/2015
N° de la
réquisition
Nom du
requérant
Commune Réf Cadastrale Superficie
14173 DM/SARL
TETRAMA
MAMOUD
ZOU BH 2 BH 6
BH 7
35ha 73a 53ca
04ha 06a 96ca
10ha 97a 49ca
14183 DM/Mr
ABDALLAH
M'TZAMB
ORO AS 14 04ha 12a 34ca
14184 DM/Mme
ATTOUMANI
MAMOUD
ZOU BK 1437 02a 66ca
14185 DM/Mr
MENALOUHA
M'TSANG
AMOU
JI
AI 173 37a 99ca
14186 DM/Mme
AHAMADA
BANDREL
E AH 367 01a 05ca
14187 DM/Mr
NOURDINE
SADA AL 283 29a 65ca
14189 DM/Mme
HAROUNA
MTZAMB
ORO AM 73 03a 09ca
14190 DM/Mr
RAMIANDRASO
N
DZAOUDZ
I AE 360 00a 37ca
Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier à compter de la date de publication du présent avis.
Le texte intégral de la réquisition peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière.