Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA spécial n° 132
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - 10RAA spécial n° 1
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - 16RAA spécial n° 1
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - 15RAA spécial n° 1
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°025 du 12 fé
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - 36RAA spécial n° 3
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA spécial n° 23
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA spécial n° 21
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA spécial n° 51
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA spécial n° 54
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - 12RAA spécial n° 12 du 8 février 2017
Document publié le Mercredi 8 février 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - 12RAA spécial n° 12 du 8 février 2017)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Grandes et moyennes entreprises,
EX = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfecture de la Loire-Atlantique
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL N° 12 – 8 février 2017SOMMAIRE
DCMAP – Direction de la Coordination et du Management de l’Action Publique
Arrêté du 7 février 2017 portant organisation de la suppléance préfectorale les 9 et 10 février 2017
DDTM – Direction Départementale des Territoires et de la Mer
CDAC – Avis n°16-228 du 31-01-2017 autorisant le projet suivant : PC n° 044138 16 N 1007, reçu en mairie de Puceul le 20/10/2016 - pétitionnaire : SARL Agri Nord 44 - siège social : Route de Nort-sur-Erdre - Le Moulin à Vent – 44390 PUCEUL - qualité pour agir : propriétaire des terrains (ZH 39) et personne habilitée à construire (ZH 40, appartenant à la SCI du Moulin) - représentation : Monsieur Gildas MARSAC - nature du projet : extension du magasin à l’enseigne Agri Nord 44 - adresse du projet : Route de Nort-sur-Erdre - Le Moulin à Vent – 44390 PUCEUL - cadastre section ZH n° 39 et 40 - secteur d’activité n°2 - surface de vente demandée : 1299 m² – surface de vente totale après projet : 5299 m².
CDAC – Décision n°16-229 du 31-01-2017 refusant le projet suivant : pétitionnaire : SAS GUERANDIS - siège social : ZAC de Villejames - 44 350 Guérande - qualité pour agir : propriétaire des immeubles - représentation : Monsieur Anthony LE LORRE - nature du projet : extension de l’ensemble commercial de Villejames par création d’un manège à bijoux dans la galerie marchande du magasin à l’enseigne E. LECLERC - adresse du projet : ZAC de Villejames - rue des Pâtis - 44 350 Guérande - cadastre section YP n° 566 et 568 - surface de vente créée : 78,36 m²
CDAC – Décision n°16-230 du 31-01-2017 autorisant le projet suivant : pétitionnaire : SAS CLISSON DISTRIBUTION - siège social : Route de Nantes – 44190 Clisson - qualité pour agir : personne habilitée à réaliser les travaux (propriété de la SCI L’Oliveraie) - représentation : Monsieur Laurent PLOQUIN - nature du projet : extension de l’ensemble commercial de la zone de Câlin par création d’un magasin à l’enseigne Passion Beauté dans la galerie marchande du magasin à l’enseigne E. LECLERC - adresse du projet : ZA de Câlin - Route de Nantes – 44190 Clisson - cadastre section BA n° 102 – surface de vente créée : 96,28 m².Liberté
» Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Préfecture de la Loire-Atlantique Direction de la coordination et du management de l’action publique Bureau de la coordination et du contrôle de gestion interministériel Arrêté portant organisation de la suppléance préfectorale Les 9 et 10 février 2017
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
VU
la
loi
n°
82-213
du 2
mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des départements et des régions ;
VU
la loi n° 82-613
du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi du 2 mars
1982 précitée,
et précisant
les
nouvelles
conditions
d’exercice
du
contrôle
administratif
sur
les
actes
des autorités communales, départementales et régionales, et notamment son article 2
;
VU
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU
le
décret
n°
2008-158
du
22
février
2008
relatif à
la
suppléance
des
préfets
de
région
et à la délégation
de
signature
des
préfets
et
des
hauts-commissaires
de
la République
en
Polynésie française et en Nouvelles Calédonie ;
VU
le décret du 27 juin 2013 nommant M. Emmanuel AUBRY, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
VU
le décret du 30 mai 2014 nommant M. Henri-Michel COMET, préfet de la région
Pays
de
la
Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU
le
décret
du
20
novembre
2015
nommant
M.
Sébastien
BECOULET,
sous-préfet
chargé
de mission auprès du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
SUR
proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
ARTICLE
1
: M. Sébastien BECOULET, sous-préfet chargé de mission est désigné pour assurer la
suppléance au titre de l’administration de l’État dans le département de Loire-Atlantique pendant l’absence
simultanée
de
M.
Henri-Michel
COMET
et
de
M.
Emmanuel
AUBRY,
du jeudi 9 février 2017 à 17h00 au vendredi 10 février 2017 à 20h30.
6, QUAI CEINERAY — BP33515 — 44035 NANTES CEDEX
1
TELEPHONE : 02.40.41.20.20 — COURRIEL: prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
SITE INTERNET : www.loire-atlantique.souv.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi- de 9 H 00 à
16 H
15ARTICLE
2
:
Le
secrétaire
général
et
le
sous-préfet
chargé
de
mission
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes administratifs
de
la
préfecture
de
la
Loire-Atlantique.
Nantes,
le
0 7
FEV.
2017
Henri-Michel
COMETEE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Aménagement Durable
Unité Littoral Forêt
Secrétariat de la CDAC de Loire-Atlantique
Affaire suivie par M. Bruno GEEVERS
Æ& 0240672391
ddtm-cdac@loire-atlantique.gouv.fr
COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Extension du magasin à l’enseigne Agri Nord 44
Commune de Puceul
AVIS N° 16-228
VU le code de commerce ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
VU la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très
petites entreprises ;
VU le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 mai 2015 instituant la commission départementale
d'aménagement commercial ;
VU arrêté préfectoral n°16-228 du 18 janvier 2017 fixant la composition de la
commission départementale d’aménagement commercial pour l’examen de la
présente demande ;
VU la demande de permis de construire présentée par la SARL Agri Nord 44, enregistrée
en mairie de Puceul le 20 octobre 2016 sous le n° 044 138 16 N 1007, reçue par le
secrétariat de la Commission et enregistrée le 6 décembre 2016, pour l’extension du
magasin à l’enseigne Agri Nord 44 ;
VU le rapport de la Direction départementale des territoires et de la mer du 24 janvier
2017 ;
Après qu’en aient délibéré les membres de la Commission le 31 janvier 2017 ;
10 BOULEVARD GASTON SERPETTE — BP 53606 — 44036 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.67.26.26 —- COURRIEL : ddtm(@loire-atlantique.gouv.fr
SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.frCONSIDÉRANT que le projet, de par la nature de son activité, a vocation à demeurer et à s’étendre sur le
site actuel ;
CONSIDERANT en particulier que la consolidation in situ d’une offre commerciale de matériel agricole
dans un secteur à dominante rurale s’avère pertinente en permettant un accès aisé à tout type de véhicule,
y compris des tracteurs, avec une entrée/sortie sécurisée à partir de la route communale sur l'arrière du
site ;
CONSIDÉRANT également que le demandeur et le maire de la commune de Puceul ont fait part d’un
aménagement adapté de la dite route, au moyen d’élargissements de la voirie, et d’horaires dissociés, qui
limitent les risques d’encombrement de la circulation par les engins de grand gabarit ;
CONSIDÉRANT que le projet tend à renforcer une prestation actuellement restreinte sur la commune de Puceul, sans effet négatif sur l'animation commerciale du centre-bourg ;
CONSIDÉRANT que le projet, qui propose une technique de distribution originale, proche du système dit
« Drive », innove, conformément aux dispositions du code de commerce, spécialement en ses articles
L.750-1-alinéa 2, L.752-6-3° et R.752-6-6°, en matière de protection des consommateurs, d’accessibilité
de l’offre, de modernisation, d’adaptation à l’évolution des modes et des techniques de consommation de
l'équipement commercial, contribuant ainsi à l’amélioration du confort d’achat, notamment par un gain de
temps et de praticité ;
CONSIDÉRANT qu’en matière de développement durable, le pétitionnaire fait mention de
l’aménagement de certains espaces verts non-utilisés en jachère fleurie assortie de ruches et d’un
traitement sélectif des déchets ;
CONSIDÉRANT que le maire de Puceul évoque en Commission une étude visant à associer l’entreprise Agri Nord 44 à la mise en place d’un système municipal de collecte et de broyage des déchets verts ;
CONSIDÉRANT en outre, qu’il entend disposer les produits nobles (rondins de bois...) du côté le plus
visible depuis la route départementale ;
CONSIDÉRANT enfin, que, tant le demandeur que le maire de la commune de Puceul, prennent en considération l'offre de service, proposée par M. le sous-préfet — président de la Commission — de mettre à la disposition du pétitionnaire les compétences de la DDTM, spécialement les architectes et paysagistes conseils, afin de l’aider à améliorer l’insertion architecturale et paysagère de son projet ;
CONSIDÉRANT qu’ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-6 du code de commerce ;
EN CONSÉQUENCE, émet un avis favorable à la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale relative à l’extension d’un magasin à l’enseigne Agri Nord 44, par la SARL Agri nord 44.Ont voté favorablement :
e Mme Claire THEVENIAU, maire de Puceul ;
e M. Jean-Claude PROVOST, vice-président, remplaçant M. le président de la communauté de
communes de la Région de Nozay ;
e M. Bertrand CHOUBRAC, conseiller départemental, représentant M. le président du conseil
départemental de la Loire-Atlantique ;
e M. Gonzague BLANCHET, personnalité qualifiée en matière de développement durable ;
e M. Jacques FACHE, personnalité qualifiée en matière d’aménagement du territoire ;
e Mme Geneviève LOUEL, personnalité qualifiée en matière de consommation ;
M. Franck BEYELER, personnalité qualifiée en matière de consommation.
Nantes, le 31 janvier 2017
Pour le Préfet
Président de la Commission départementale
d’aménagement commercial,
Conformément aux articles L752-17 et R752-30 du code de commerce, un recours peut être exercé contre cet avis dans le délai d’un mois, pour le demandeur,
à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial, pour le préfet et les membres de la
commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée, pour le médiateur du cinéma, à
compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la
date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée, pour toute autre personne ayant intérêt à agir, à compter de la plus
tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R752-19 du même code, devant M. le Président de la commission
nationale d'aménagement commercial — Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique - Direction générale des entreprises - Bureau de l'aménagement
commercial - Secrétariat CNAC - TELEDOC 121, 61 bd Vincent Auriol — 75703 Paris Cedex 13 — sec-cnac.dge@finances.gouv.fr.
L’article R. 752-32 du code de commerce dispose que « à peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission
nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé ».
10 BOULEVARD GASTON SERPETTE — BP 53606 — 44036 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.67.26.26 — COURRIEL : ddtm@loire-atlantique.gouv.fr
SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.frE = Liborté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Aménagement Durable
Unité Littoral Forêt
Secrétariat de la CDAC de Loire-Atlantique
Affaire suivie par M. Bruno GEEVERS
& 0240672391
ddtm-cdac@loire-atlantique.gouv.fr
COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Extension de l’ensemble commercial de Villejames par création d’un manège à bijoux dans la galerie
marchande du magasin à l’enseigne E. LECLERC
Commune de Guérande
DÉCISION N° 16-229
VU le code de commerce ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
VU la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très
petites entreprises ;
VU le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 mai 2015 instituant la commission départementale
d’aménagement commercial ;
VU l’arrêté préfectoral n°16-229 du 18 janvier 2017 fixant la composition de la
commission départementale d’aménagement commercial pour l’examen de la
présente demande ;
VU la demande d’autorisation d’exploitation commerciale reçue par le secrétariat de la
Commission et enregistrée le 13 décembre 2016, pour l’extension de l’ensemble
commercial de Villejames par création d’un manège à bijoux dans la galerie
marchande du magasin à l’enseigne E. LECLERC, sur la commune de Guérande ;
VU le rapport de la Direction départementale des territoires et de la mer du 24 janvier
2017 ;
Après qu’en aient délibéré les membres de la Commission le 31 janvier 2017 ;
10 BOULEVARD GASTON SERPETTE — BP 53606 — 44036 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.67.26.26 — COURRIEL : ddtm@loire-atlantique.gouv.fr
SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.frCONSIDÉRANT que l’article L.752-6-I du code de commerce stipule que: «la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération (...) en matière de protection des consommateurs (3° - d):
- les risques naturels et autres (...),
- ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs » ;
CONSIDÉRANT qu’il ressort du premier alinéa précité que le dit article vise les effets physiques des risques encourus et que le second alinéa y répond sur le même plan en évoquant les mesures de sécurité prises en contrepartie ;
CONSIDÉRANT en outre, qu’en vertu des dispositions du II de l’article susvisé, la Commission prend
également en considération « la contribution du projet en matière sociale », y compris sous l’angle du
confort de travail et de la sécurité du personnel ;
CONSIDERANT enfin que, dans le cas d’un avis conforme sur dossier de permis de construire, la
Commission se prononce au vu du dit dossier dans son entier, lequel comprend, le cas échéant, une étude
de sûreté et de sécurité publique ;
CONSIDÉRANT ainsi que la Commission est fondée à apprécier les mesures de protection des usagers
relatives aux projets qui lui sont soumis ;
CONSIDÉRANT que le projet consiste à implanter un manège à bijoux, destiné à la vente de produits de
gamme supérieure et non pas de simples bijoux dits « fantaisie », face à l’entrée principale de la galerie
marchande du centre commercial ;
CONSIDÉRANT qu’une telle disposition tend à faciliter l’accès du dit manège aux cambrioleurs ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire propose, au titre de la sécurité du site, des mesures de protection
visant davantage la gestion curative des crises que la dissuasion préventive des éventuels cambriolages ;
CONSIDÉRANT en particulier, le peu d’efficacité des dispositifs anti-béliers annoncés en séance par le
demandeur, en cas d’attaque réalisée avec l’appui de véhicules motorisés bicycles ;
CONSIDÉRANT également que la sécurité du projet se mesure à l’échelle de l’ensemble commercial qui
abrite d’autres magasins à forte valeur ajoutée (bijouterie, enseignes Nocibé, Selio, Orange, etc.) alors que
l’équipe de sécurité ne comprend que cinq personnes mobiles réparties sur quatre hectares de site ;
CONSIDERANT, en conclusion, que la sécurité des consommateurs, du personnel et des biens est
insuffisamment assurée ;
CONSIDÉRANT qu’ainsi, ce projet ne répond pas aux critères énoncés à l’article L.752-6 du code de commerce ;
DÉCIDE de refuser la demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à la création, par la SAS GUERANDIS, d’un manège à bijoux sis dans la galerie
marchande du magasin à l'enseigne E. LECLERC à Guérande.Ont voté défavorablement :
e Mme Laurence GEFFRAY, conseillère municipale, représentant Mme le maire de Guérande ;
e M. Daniel MORICEAU, représentant M. le président de la communauté d’agglomération de CAP
Atlantique ;
e M. Gonzague BLANCHET, personnalité qualifiée en matière de développement durable ;
À voté favorablement :
e M. Franck BEYELER, personnalité qualifiée en matière de consommation ;
Se sont abstenus :
e M. Roger PARENT, conseiller communautaire, remplaçant M. le président de la communauté
d’agglomération de CAP Atlantique au titre du SCoT ;
e M. Bertrand CHOUBRAC, conseiller départemental, représentant M. le président du conseil
départemental de la Loire-Atlantique ;
e M. Jacques FACHE, personnalité qualifiée en matière d’aménagement du territoire ;
e Mme Geneviève LOUEL, personnalité qualifiée en matière de consommation.
Nantes, le 31 janvier 2017
Pour le Préfet
Président de la Commission départementale
,
Conformément aux articles L752-17 et R752-30 du code de commerce, un recours peut être exercé contre cet avis dans le délai d’un mois, pour le demandeur,
à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial, pour le préfet et les membres de la
commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée, pour le médiateur du cinéma, à
compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la
date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée, pour toute autre personne ayant intérêt à agir, à compter de la plus
tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R752-19 du même code, devant M. le Président de la commission
nationale d’aménagement commercial — Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique - Direction générale des entreprises - Bureau de l’aménagement
commercial - Secrétariat CNAC - TELEDOC 121, 61 bd Vincent Auriol — 75703 Paris Cedex 13 — ec-cnac.dge@finances.gouv.fr.
L’article R. 752-32 du code de commerce dispose que « à peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission
nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé ».
10 BOULEVARD GASTON SERPETTE — BP 53606 — 44036 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.67.26.26 — COURRIEL : ddtm@loire-atlantique.gouv.fr
SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.frLiberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Aménagement Durable
Unité Littoral Forêt
Secrétariat de la CDAC de Loire-Atlantique
Affaire suivie par M. Bruno GEEVERS
& 0240672391
ddtm-cdac@loire-atlantique.souv.fr
COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Extension de l’ensemble commercial de la zone de Câlin par création d’un magasin à l’enseigne Passion
Beauté dans la galerie marchande du magasin à l’enseigne E. LECLERC
Commune de Clisson
DÉCISION N° 16-230
VU le code de commerce ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
VU la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très
petites entreprises ;
VU le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 mai 2015 instituant la commission départementale
d’aménagement commercial ;
VU l'arrêté préfectoral n°16-230 du 18 janvier 2017 fixant la composition de la
commission départementale d’aménagement commercial pour l’examen de la
présente demande ;
VU la demande d’autorisation d’exploitation commerciale reçue par le secrétariat de la
Commission et enregistrée le 19 décembre 2016, pour l’extension de l’ensemble
commercial de la zone de Câlin par création d’un magasin à l’enseigne Passion
Beauté dans la galerie marchande du magasin à l’enseigne E. LECLERC, sur la
commune de Clisson ;
VU le rapport de la Direction départementale des territoires et de la mer du 24 janvier
2017 ;
Après qu’en aient délibéré les membres de la Commission le 31 janvier 2017 ;
10 BOULEVARD GASTON SERPETTE - BP 53606 — 44036 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.67.26.26 — COURRIEL : ddtm@loire-atlantique.gouv.fr
SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.frCONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le SCoT du Pays du Vignoble nantais et avec la charte
d'orientation commerciale de la Vallée de Clisson ;
CONSIDÉRANT en particulier que le document d’orientation et d’objectifs du SCoT susvisé précise que
les commerces ne pouvant s’insérer dans les centres [ville] seront localisés de manière préférentielle dans
les parcs existants, tels que la zone d’activités de Câlin qui a vocation à être renforcée ;
CONSIDÉRANT également que le projet ne conduit pas à une extension de l’enveloppe foncière du
centre commercial E. LECLERC ;
CONSIDÉRANT en outre, que, de par l’originalité de la gamme en parfumerie de l’enseigne Passion
Beauté, le maintien de cette activité, sur le territoire d’un pôle commercial à l’échelle du Pays du
Vignoble Nantais ayant vocation à se développer, contribue à la diversité de l’offre locale et à la réduction
de l’évasion commerciale ;
CONSIDÉRANT que la position économique de l’enseigne concernée, soumise à un redressement judiciaire, est en partie due à l’impossibilité pour ce commerce de mettre en situation certains produits à caractère exclusif dans les conditions requises par les marques, notamment en raison d’un espace de présentation sous-dimensionné et du manque de chalands ;
CONSIDÉRANT que l’enseigne Passion Beauté, sise en centre-ville de Clisson, bénéficie de la part du
tribunal de commerce de Nantes, en son jugement en date du 6 décembre 2016, d’un plan de continuation
motivé par l’installation du dit commerce en galerie marchande de l’hypermarché à l’enseigne E.
LECLERC, pour ce qu’elle offre « des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif » ;
CONSIDÉRANT en effet, que, par l’opération envisagée, l’enseigne Passion Beauté profiterait d’un flux
de chalands, issu du centre commercial, quasiment doublé, de conditions de desserte favorables et d’un
espace de vente adapté aux exigences croissantes des marques ;
CONSIDÉRANT par ailleurs, que cette nouvelle localisation, au sein d’un bâtiment existant, ne générerait
ni imperméabilisation des sols ni nuisances supplémentaires ;
CONSIDÉRANT qu’au-delà de la pérennisation des trois emplois actuels, le projet conduirait au recrutement de deux personnes afin de couvrir l’allongement de l’amplitude horaire du magasin ;
CONSIDÉRANT pour ce qui concerne l’avenir du local actuel, sis en centre-ville, inscrit en linéaire
commerçant dans le PLU, lequel fait l’objet dans le règlement littéral d’une interdiction de changement de
destination, que le risque de création d’une friche commerciale est atténué par les perspectives de remise
en location du local, celui-ci appartenant à une entreprise gérée par le conjoint de Mme Robert, elle-même
gérante de l’enseigne passion Beauté ;
CONSIDÉRANT en particulier, que les élus locaux — membres de la Commission — attestent en séance
d’une quasi-unanimité de leur homologues en faveur du projet, au motif, notamment, que le local de
centre-ville fait actuellement l’objet de propositions de reprise commerciale ;
CONSIDÉRANT qu’ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-6 du code de
commerce ;DÉCIDE d’autoriser la demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à la
création, par la SAS CLISSON DISTRIBUTION, d’un magasin à l’enseigne
Passion Beauté dans la galerie marchande du magasin à l’enseigne E. LECLERC
à Clisson.
Ont voté favorablement :
e M. Benoist PAYEN, adjoint, représentant M. le maire de Clisson ;
e Mme Nelly SORIN, présidente de la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo ;
e M. Patrick BALEYDIER, vice-président, représentant M. le président du syndicat mixte du SCoT du
Vignoble Nantais ;
e M. Bertrand CHOUBRAC, conseiller départemental, représentant M. le président du conseil
départemental de la Loire-Atlantique ;
e M. Gonzague BLANCHET, personnalité qualifiée en matière de développement durable ;
e M. Jacques FACHE, personnalité qualifiée en matière d’aménagement du territoire ;
e Mme Geneviève LOUEL, personnalité qualifiée en matière de consommation ;
M. Franck BEYELER, personnalité qualifiée en matière de consommation.
Nantes, le 31 janvier 2017
Pour le Préfet
Président de la Commission départementale
d'aménagement co
Conformément aux articles L752-17 et R752-30 du code de commerce, un recours peut être exercé contre cet avis dans le délai d’un mois, pour le demandeur,
à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial, pour le préfet et les membres de la
commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée, pour le médiateur du cinéma, à
compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la
date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée, pour toute autre personne ayant intérêt à agir, à compter de la plus
tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R752-19 du même code, devant M. le Président de la commission
nationale d’aménagement commercial — Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique - Direction générale des entreprises - Bureau de l’aménagement
commercial - Secrétariat CNAC - TELEDOC 121, 61 bd Vincent Auriol — 75703 Paris Cedex 13 — sec-cnac.dge@finances.gouv.fr.
L’article R. 752-32 du code de commerce dispose que « à peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission
nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé ».
10 BOULEVARD GASTON SERPETTE — BP 53606 — 44036 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.67.26.26 — COURRIEL : ddtm@loire-atlantique.gouv.fr
SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.fr