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Conseil Municipal - REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-Rendu - Règlement du Conseil Municipal VCM71120
Document publié le Lundi 17 juillet 1978 par la commune de Bouray-sur-Juine.
Lien du pdf (Compte-Rendu - Règlement du Conseil Municipal VCM71120)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Budget,
1
Mairie de Bouray-sur-Juine
18, rue de la Mairie – 91850 BOURAY-SUR-JUINE
Tél. : 01.69.27.44.36
www.bouraysurjuine.fr
REGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
PREAMBULE
Les affaires de la commune sont administrées par le corps municipal qui se compose du Conseil Municipal, organe délibérant, du Maire et des Adjoints. Son action s’appuie principalement sur les lois et les règlements en vigueur ; le présent règlement intérieur complète et précise pour la durée du mandat municipal les dispositions issues du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
CHAPITRE I : REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
ARTICLE 1 : PERIODICITE DES SEANCES
Article L. 2121-7 CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
Article L. 2121-9 CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par la majorité des membres du conseil municipal.
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai.
En principe, les séances ont lieu chaque premier mardi du mois, à 20 heures 30 à la mairie de Bouray- sur-Juine, sauf exception dûment précisée.
ARTICLE 2 : CONVOCATIONS ET ORDRE DU JOUR
Article L. 2121-10 CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse.
Article L. 2121-11 CGCT : Dans les communes de moins de 3.500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur2
l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Le conseil municipal décide que les convocations, qui doivent obligatoirement préciser la date, l’heure, le lieu de réunion et l’ordre du jour fixé par le maire, soient adressées par informatique, à l’adresse communiquée par chaque élu dans les délais prévus à l’article L 2121-11, par portage par un agent communal.
Elles peuvent être transmises par portage par un agent communal, au domicile, à la demande expresse d’un élu.
Il appartient au maire, s’il le juge nécessaire, de joindre à la convocation, une note explicative de synthèse concernant une ou plusieurs affaires inscrite(s) à l’ordre du jour. Ces documents contiennent les éléments essentiels permettant d’apprécier les motifs des décisions à prendre et d’en mesurer toutes les conséquences.
Les dossiers complets des affaires visées ci-dessus, sont tenus en séance à la disposition des membres du conseil.
Les convocations sont portées à la connaissance du public par affichage sur la porte d’entrée de la mairie dans la huitaine. Elle est en outre mentionnée au registre des délibérations. Si l’élu modifie son adresse postale ou électronique sans en avertir les services administratifs, le maire ne saura être tenu pour responsable de la non-réception de la convocation.
ARTICLE 3 : INFORMATION ET ACCES AUX DOSSIERS
Article L. 2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
Article L. 2121-12 alinéa 2 CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie, par tout conseiller municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article L 2121-13-1 : La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loin 78-753 du 17 juillet 1978.
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 (portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public (…)
Article 4 : L’accès aux documents administratifs s’exerce :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n’en permet pas la reproduction ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement crées par application du présent titre. Le service doit délivrer la copie sollicite ou la notification de refus de communication prévue à l’article 7.
Article 7 : Le refus de communication est notifié à l’administré sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l’administré sollicite l’avis de la commission prévue à l’article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission.3
Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, les documents afférents aux contrats ou projets de contrat de service public ou de marché peuvent être consultés à la mairie, par tout conseiller municipal, durant les 10 jours précédant l’examen de la question par le conseil municipal, et après contact ou rendez-vous avec le maire ou la direction général des services, de préférence aux heures habituelles d’ouverture. Dans tous les cas, ces dossiers sont tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Tous les documents demandés par les élus lors de séances du conseil municipal, et dont la communication a été acceptée par le maire, doivent être fournis dans les 15 jours qui suivent la séance du conseil.
Cependant, la complexité de certains dossiers peut toutefois justifier une rencontre avec le responsable concerné. Un rendez-vous sera alors fixé dans les 30 jours qui suivent la séance du conseil. Les documents listés à l’article L. 2121-26 du CGCT sont communiqués au public, personne physique ou morale, selon les modalités dictées par la loi du 17 juillet 1978.
ARTICLE 4 : QUESTIONS ORALES
Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Tout conseiller municipal peut poser au maire des questions orales relatives à la gestion ou à la politique municipale dès lors que les thèmes abordés se limitent aux affaires d’intérêt strictement communal. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf décision du maire annoncée en début de séance ou à la demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser autant de questions orales qu’ils le désirent par séance. Le maire ou l’adjoint délégué compétent y répondent directement quand cela est possible. Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider soit de les transmettre pour examen aux commissions municipales concernées, soit d’y répondre dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet.
Les questions orales sont traitées de préférence à la fin de chaque séance. La durée totale consacrée à cette partie ne peut excéder une heure.
Les questions et les réponses figurent au procès-verbal de la séance. En tout état de cause, une question orale ne peut être suivie d’un vote de quelque nature qu’il soit.
ARTICLE 5 : QUESTIONS ECRITES
Les questions écrites peuvent être posées à tout moment. Le maire dispose d’un délai de quinze jours pour y répondre.
Toutefois, dès lors que la réponse à la question nécessite des recherches approfondies, le délai visé à l’alinéa précédent est porté à un mois. Le maire est tenu d’aviser le conseiller municipal concerné de la prolongation du délai, dans les huit jours à compter de la réception de la question. A défaut de réponse dans les délais prescrits, la question écrite est automatiquement transformée en question orale lors de la séance la plus proche du conseil municipal.
ARTICLE 6 : COMMUNICATION
A la fin de chaque réunion du conseil municipal, le maire communique aux élus les éventuelles informations qui lui semblent nécessaires au bon accomplissement de leur mandat. Il procède lui-même ou désigne un rapporteur qui fera un compte rendu sommaire concernant le déroulement des réunions de commissions, de syndicats et de délégations extérieures. Le maire annonce également le calendrier des prochains évènements ou réunions dont il a connaissance.4
CHAPITRE II : COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS
ARTICLE 7 : COMMISSIONS MUNICIPALES
Article L. 2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
Par délibération, les conseillers communaux décident de mettre en place les commissions communales suivantes (liste, non exhaustive et susceptible de modifications, établie lors du conseil municipal du 7 novembre 2020) :
• Finances
En outre, le conseil municipal peut décider de la création de commissions spéciales pour l’examen d’une ou plusieurs affaires.
ARTICLE 8 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers titulaires devant composer chacune des commissions municipales. Il désigne ensuite les conseillers qui y siègeront. Certaines commissions peuvent être élargies aux habitants de la commune qui souhaitent y participer.
Conformément aux textes, le maire est président de droit de chaque commission. Lors de leur première réunion, les membres titulaires de chaque commission désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
En cas d’empêchement d’un membre titulaire, celui-ci peut demander au maire, au moins 48 heures à l’avance, de se faire remplacer par un autre membre du conseil municipal. Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées, extérieures au conseil municipal. Le maire (ou le vice-président de la commission) peut aussi décider de convier un ou plusieurs adjoints ou conseillers municipaux à une réunion de commission.
Chaque conseiller a la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé le président ou, le cas échant le vice- président, 48 heures au moins avant la réunion.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. La commission se réunit également à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée, par écrit à chaque conseiller titulaire à son domicile déclaré, au moins 5 jours avant la tenue de la réunion. Le compte rendu sommaire de la séance précédente, ainsi que des documents d’information permettant d’éclairer l’ordre du jour, peuvent éventuellement y être joints.
Dans certains cas, plusieurs commissions peuvent se réunir conjointement. Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres titulaires présents, et leurs débats ne doivent pas faire l’objet de communications extérieures, sous quelque forme que ce soit.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par la commission compétente. Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum soit exigé. Elles désignent le rapporteur chargé de présenter l’avis de la commission au conseil municipal lorsque la question vient en délibération devant lui.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport peut être communiqué à l’ensemble des membres du conseil chaque fois que l’importance de ces affaires le justifie. Par mesure de discrétion, certains rapports (notamment de la commission CCAS) ne sont pas divulgués. Chaque réunion fait l’objet d’un petit compte rendu sommaire des débats et des votes consultatifs. Ces comptes rendus sont adressés aux membres de la commission.
ARTICLE 9 : COMITES CONSULTATIFS5
Article L. 2143-2 CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une dure qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
Le conseil municipal peut créer un ou des comités consultatifs qui sont composés d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité. Les avis mis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Le Conseil prévoit la création des comités consultatifs suivants (liste non exhaustive arrêtée au 7 novembre 2020) :
▪ Développement économique
▪ Sécurité & travaux
▪ Plan Local d'Urbanisme
▪ Environnement
▪ Sports & loisirs
▪ Animation & culture
▪ Communication
▪ Centenaire de Bouray-sur-Juine
▪ Conseil des Sages
▪ Conseil des Jeunes / Enfants
ARTICLE 10 : COMMISSIONS D’APPELS D’OFFRES
Article 22 du Nouveau Code des marchés publics :
I - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission d’appel d’offres est composée des membres suivants :
(…) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3.500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. (…)
II - (…) il est procédé, selon les mêmes modalités, l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
III - (…) l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l’alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV - Sont convoqués et peuvent participer aux réunions de la commission d’appel d’offres : - le comptable public ;
- un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;6
- un représentant du service technique compétent pour suivre l’exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d’un tel service ou lorsque le marché porte sur des travaux subventions par l’Etat ;
- des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de l’appel d’offres.
V - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Ont voix consultative les membres mentionnés au IV. Leurs avis sont, sur leur demande, consignés au procès-verbal.
Article 23 du Nouveau Code des marchés publics : Les convocations aux réunions de la commission (…) doivent avoir été adressées à ses membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission d’appel d’offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. La commission d’appel d’offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal. Les conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du chapitre II du Titre III du Nouveau Code des marchés publics.
CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
ARTICLE 11 : PRESIDENCE
Article L. 2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-9 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l’élection laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’il n’ait perdu le tiers de ses membres.
En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d’un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l’élection d’un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu’il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Article L. 2122-17 CGCT : En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau.
Le maire assume la présidence des séances du conseil municipal et dirige les délibérations. Il maintient l’ordre des discussions et assure la police des séances.
ARTICLE 12 : QUORUM
Article L. 2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.7
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-9 à L. 2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
La majorité est obtenue lorsque la moitié + 1 des conseillers municipaux sont présents. Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum. Quand, après une première convocation faite selon les dispositions de l’article 2 du présent règlement intérieur, il est constaté que le quorum n’est pas atteint, les délibérations adoptées après la seconde convocation, à trois jours au moins d’intervalle, sauf urgence, sont valables quel que soit le nombre des conseillers présents.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. Toutefois, lorsque le débat porte sur une question déjà engagée, le départ de certains conseillers n’est pas de nature à vicier la validité de la délibération. Les conseillers qui se sont retirés sont, dans cette hypothèse, considérés comme s’étant abstenus.
ARTICLE 13 : POUVOIRS
Article L. 2121-20 CGCT : Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. (…)
Un pouvoir type est joint à chaque convocation.
Si les pouvoirs ne sont pas parvenus par courrier directement à la mairie avant la séance du conseil, les mandataires doivent les remettre au président en début de séance. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin du conseil municipal. Les pouvoirs sur lesquels aucun nom ne figure sont attribués par le Maire en début de séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
ARTICLE 14 : SECRETARIAT DE SEANCE
Article L. 2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, nommé au début de chaque séance, assiste le maire pour constater si le quorum est atteint et vérifier la validité et l’éventuelle attribution des pouvoirs. Il participe également au contrôle des votes et au dépouillement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Le maire peut convoquer tout membre du personnel municipal ou toute autre personne qualifiée quand il le juge utile. Ces auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve. Ils ne participent jamais aux délibérations.
ARTICLE 15 : SEANCES PUBLIQUES ET HUIS CLOS
Article L. 2121-18 CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.8
Néanmoins, sur demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient à l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle des séances. Nulle personne étrangère ne peut, sous aucun prétexte, s’installer aux tables où siègent les membres du conseil municipal. Seuls les conseillers municipaux, les fonctionnaires municipaux et personnes dûment autorisées par le maire y ont accès.
Durant toute la durée de la séance, le public doit se tenir assis et observer le silence. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. A la fin du conseil municipal, le maire peut donner la parole aux personnes présentes.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
ARTICLE 16 : POLICE DE L’ASSEMBLEE
Article L. 2121-16 CGCT : Le maire a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En outre, il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. Les infractions au dit règlement, commises par les membres du conseil municipal, font l’objet des sanctions suivantes prononcées par le maire :
- rappel à l’ordre : Est rappelé à l’ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit.
- rappel à l’ordre avec inscription dans le procès-verbal : Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, tout conseiller qui aura encouru un premier rappel à l’ordre au cours de la même séance.
Lorsqu’un conseiller a été rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, le conseil municipal peut, sur proposition du maire, décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance ; le conseil se prononce par main levée sans débat. Si ledit membre du conseil municipal persiste à troubler les travaux de l’assemble, le maire peut le suspendre de la séance et l’expulser.
CHAPITRE IV : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
Article L. 2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal met des vœux sur tous les objets d’intérêt local.
ARTICLE 17 : DEROULEMENT DE LA SEANCE
Le maire, ou celui qui le remplace, procède à l’ouverture de la séance. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance, qui l’assiste dans la constatation du quorum, l’attribution et le contrôle des pouvoirs reçus. Il proclame la validité de la séance si le quorum est atteint. Le compte rendu de la séance précédente est mis aux voix pour adoption. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au compte rendu. Les rectifications sont portées en marge du compte rendu visé.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal.9
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. Il peut modifier l’ordre des points inscrits.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 du CGCT. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par le maire ou par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
ARTICLE 18 : DEBATS ORDINAIRES
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole sans l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 16.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
ARTICLE 19 : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Article L. 2312-1 CGCT : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Article L. 2312-2 CGCT : Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d’article à article dans l’intérieur du même chapitre.
Bien que le débat d’orientation budgétaire ne soit pas obligatoire dans les communes de moins de 3 500 habitants, il sera organisé au sein de la Commission Finances, chaque année, avant le vote du budget, afin, notamment, de parfaire l’information apportée aux Conseillers municipaux. L’avis de la Commission ne lie pas le Conseil municipal.
Dans la mesure du possible, le projet de budget est communiqué aux conseillers quelques jours avant le conseil municipal, afin que ceux-ci puissent étudier les sections de fonctionnement et d’investissement. Une note détaillée sur l’état de la dette de la commune est communiquée à cette occasion.
Le budget est voté le jour de sa présentation au conseil municipal.
Le maire peut demander à un adjoint de présenter le budget. C’est alors ce dernier qui procède aux formalités de vote.
ARTICLE 20 : SUSPENSION DE SEANCE
La suspension de séance est décidée par le président. Il peut mettre aux voix toute demande de suspension émanant d’un conseiller municipal. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
ARTICLE 21 : AMENDEMENTS
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit. Le conseil municipal décide si les amendements sont mis en délibération, rejetés, ou renvoyés à la commission compétente.10
ARTICLE 22 : CONSULTATION DES ELECTEURS
Article L. 1112-15 CGCT : Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
Article L. 1112-16 CGCT : Dans une commune, un cinquième des lecteurs inscrits sur les listes électorales (…) peuvent demander que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation par une même collectivité territoriale. (…)
La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L. 1112-17 CGCT : L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’Etat. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. (…)
Article L. 1112-20 CGCT : Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.
Article L. 1112-21 CGCT : Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article L. 1112-6 du CGCT sont applicables à la consultation des lecteurs. (Concerne les périodes durant lesquelles il n’est pas possible d’organiser une consultation des électeurs).
Pendant un délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même sujet.
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d’organisation de la consultation dans les conditions prévues à l’article 23 du présent règlement.
ARTICLE 23 : VOTES
Article L. 2121-20 CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret :
- soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ;
- soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés dans le décompte des suffrages exprimés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée ;
- au scrutin public par appel nominal ;11
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre. Le vote du compte administratif présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
ARTICLE 24 : CLOTURE DE TOUTE DISCUSSION
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire. La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal à la demande du maire ou d’un membre du conseil.
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS
ARTICLE 25 : COMPTES RENDUS
Article L. 2121-23 CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Article L. 2121-25 CGCT : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Les extraits des délibérations, transmis aux représentants de l’Etat conformément à la législation en vigueur, ne mentionnent que les noms des membres présents et les absents excusés, ainsi que les pouvoirs écrits donnés en application de l’article L. 2121-20 du CGCT. Ils mentionnent également le texte intégral de la délibération et indiquent dans quelles conditions elle a été adoptée en précisant, à défaut d’unanimité, le nombre de voix pour, le nombre de voix contre et le nombre d’abstention. Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées, sauf cas de force majeure. Un projet de procès-verbal est établi et envoyé aux membres du conseil municipal avec la convocation à la séance suivante. Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal.
Le compte rendu des séances, qui peut n’être qu’une synthèse sommaire des délibérations et décisions du conseil municipal, est affiché dans la huitaine en mairie de Bouray-sur-Juine. Sur simple demande, il peut être transmis par courriel ou envoyé par voie postale ou encore déposé dans la boîte aux lettres des demandeurs.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 26 : BULLETIN D’INFORMATION GENERALE
Article L. 2121-27-1 CGCT : (…) lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe.
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait à cette obligation.
La répartition de l’espace d’expression est fixée par le conseil municipal. Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique.12
ARTICLE 27 : DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
Article L. 2121-33 CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, et qu’il est par conséquent procédé à une nouvelle élection des adjoints, il est également opéré une nouvelle désignation des délégués de la commune au sein des organismes extérieurs. A cette occasion, les délégués en poste peuvent être soit reconduits expressément dans leur fonction, soit remplacés.
ARTICLE 28 : ACCES A L’INFORMATION
Les conseillers municipaux ont accès, aux heures d’ouverture de la mairie, à la documentation et aux périodiques auxquels la commune est abonnée.
ARTICLE 29 : REMBOURSEMENT DE FRAIS
Article L. 2123-18 CGCT : Les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat. Les dépenses de transport effectuées dans l’accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d’un état de frais.
Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal. (…)
Article L. 2123-18-1 CGCT : Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. (…)
ARTICLE 30 : RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Tout conseiller municipal doit pouvoir trouver au sein de l’administration communale un interlocuteur identifié susceptible de l’entendre et de lui apporter son concours. Le personnel des services municipaux est présenté aux élus en début de mandat.
Une information est donnée sur les mouvements affectant ces personnalités et salariés, et les nouveaux élus ou embauchés sont présentés au conseil municipal.
ARTICLE 31 : DROIT D’EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Le droit d’expression des conseillers municipaux s’exerce dans le cadre des droits et obligations du directeur de la publication. Ainsi, dans le cadre des dispositions du code électoral, en application desquelles, en période électorale, les auteurs des textes doivent s’abstenir de prises de positions électoralistes et polémiques.
ARTICLE 32 : MODIFICATION DU REGLEMENT13
La modification du présent règlement peut intervenir à tout moment par un nouveau vote. Elle est à l'initiative du maire ou d'un conseiller municipal.
ARTICLE 33 : APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Bouray-sur-Juine. Il devra être soumis au vote du conseil municipal et adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.
Il demeurera disponible auprès de la direction générale des services et sur le site Internet de la commune.