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Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune de Torchefelon.
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Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Outre-mer,
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Egalité
Fraiernité
1
Direction des affaires civiles
et du sceau
Circulaire du 24 septembre 2024
Date d’application : immédiate
La directrice des affaires civiles et du sceau
à
Mesdames et Messieurs les procureures générales
et les procureurs généraux près les cours d'appel
Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel
Mesdames et Messieurs les procureures et les procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires
POUR ATTRIBUTION
Monsieur le premier président de la Cour de cassation
Monsieur le procureur général près la Cour de cassation
Mesdames et Messieurs les premières présidentes et les premiers présidents
des cours d’appel
Monsieur le président du tribunal supérieur d’appel
Mesdames et Messieurs les présidentes et les présidents des tribunaux judiciaires
Madame la directrice de l’Ecole nationale de la magistrature
Madame la directrice de l’Ecole nationale des greffes
Madame la présidente du Conseil supérieur du notariat
Madame la présidente du Conseil national des barreaux
Monsieur le président de la Chambre nationale des commissaires de justice
POUR INFORMATION
N°NOR : JUSC2417950C
N° CIRC : C1/2.1.12./202430000903
N/REF : CIV/02/24
OBJET : Circulaire de présentation des dispositions relatives au contrôle des comptes de
gestion des majeurs protégés par un professionnel qualifié, issues de la loi n° 2019-222 du 23
mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, du décret n° 2024-659 du
2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l’article 512 du2
code civil et modifiant le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des
commissaires de justice, de l’arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel
qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l’article 512 du code civil,
et de l’arrêté du 4 juillet 2024 relatif aux modèles de compte de gestion, d’attestation
d’approbation et de rapport de difficulté.
MOTS-CLES : Majeurs protégés – sauvegarde de justice avec mandataire spécial – curatelle
renforcée – tutelle – mandat de protection future – mesure d'accompagnement judiciaire -
professionnel qualifié – compte de gestion.
ANNEXES :
- Annexe n°1 : Fiche relative à la désignation et à la fin de mission du professionnel
qualifié
- Annexe n°2 : Fiche relative à la mission de vérification du compte de gestion
- Annexe n°3 : Fiche relative à la rémunération du professionnel qualifié
- Annexe n°4 : Modèle de courrier d’information à la personne en charge d’une mesure
de protection (contrôle interne des comptes de gestion)
- Annexe n°5 : Modèle de courrier d’information à la personne en charge du contrôle
interne des comptes de gestion
- Annexe n°6 : Tableau indicatif des seuils de dispense et de désignation d’un
professionnel qualifié au titre du contrôle des comptes de gestion
Annexe n°7 : Outil indicatif d’aide à la péréquation et au calcul de la rémunération du
professionnel qualifié.
Publication : La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice
(BOMJ) et diffusée sur l’intranet de la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de
la justice.
* *
*
La présente circulaire expose les dispositions issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, du décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024
relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l’article 512 du code civil et
modifiant le décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires
de justice, de l’arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du
contrôle des comptes de gestion en application de l’article 512 du code civil, et de l’arrêté du 4
juillet 2024 relatif aux modèles de compte de gestion, d’attestation d’approbation et de rapport
de difficulté.
Cette réforme des modalités d’établissement et de contrôle des comptes de gestion relatifs à
une mesure de protection juridique des majeurs est applicable de plein droit dans les
collectivités de l'article 73 de la Constitution (Martinique, Guyane, Mayotte, Guadeloupe,
Réunion) et dans les collectivités de l'article 74 qui sont régies par le principe d'identité
législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Elle est également
applicable à Wallis-et-Futuna.3
➢ L’établissement du compte de gestion
o Obligation d’établir un compte de gestion et cas de dispense
Les personnes qui exercent une mesure de sauvegarde de justice avec mandataire spécial, de
curatelle renforcée, de tutelle, une mesure d’accompagnement judiciaire ou un mandat de
protection future sont en principe tenues d’établir chaque année un compte de gestion (article
510 du code civil en matière de tutelle, applicable aux autres mesures de protection par les
renvois opérés par les articles 437, 472, 486 et 495-9 du code civil).
Ce compte de gestion retrace les ressources perçues, les dépenses effectuées et l’évolution du
patrimoine de la personne protégée au cours de la période correspondant à son établissement.
Par exception, le juge des tutelles peut dispenser la personne qui exerce la mesure de
protection de l’établissement du compte de gestion.
Cette dispense d’établir le compte de gestion n’est possible que lorsque l’exercice de la mesure
est confié à un proche du majeur protégé. Elle est donc exclue dans le cas où la mesure est
exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette dispense est décidée en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de
la personne protégée (article 513 alinéa 2 du code civil), en fonction des circonstances de
l’espèce. Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il pourrait, par exemple,
être considéré qu’une telle dispense peut être prévue lorsque la personne protégée dispose de
ressources d’un montant inférieur ou égal à l’allocation aux adultes handicapés, d’un
patrimoine financier inférieur à 10 000 euros et qu’elle ne dispose pas de patrimoine
immobilier. La présence d’un conflit familial peut toutefois conduire le juge à privilégier le
maintien de l’établissement d’un compte de gestion.
Dans le cas où le juge des tutelles dispense la personne en charge de la mesure d’établir le
compte de gestion, celle-ci reste néanmoins responsable du dommage résultant d'une faute
quelconque qu'elle commet dans l'exercice de ses fonctions (article 421 du code civil). A ce
titre, en cas de litige, elle doit pouvoir être en mesure de justifier que les actes accomplis l’ont
été dans l’intérêt de la personne protégée. Par ailleurs, la décision de dispense n’empêche pas
le juge des tutelles, au titre de sa mission de surveillance générale des mesures de protection
(article 416 du code civil), de solliciter, s’il l’estime nécessaire, tout document relatif au
patrimoine de la personne protégée (relevés de comptes bancaires, justificatifs de l’exécution
des ordonnances rendues, budget mensuel, etc.), ou de demander à la personne en charge de
la mesure de protection de déclarer toute modification substantielle dans la situation
patrimoniale de la personne protégée.
o Période de référence de l’établissement du compte de gestion
L’article 1254 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n° 2024-659 du 2 juillet
2024 harmonise les règles applicables en matière de période de référence pour l’établissement
du compte de gestion, lesquelles s’appliquent sauf décision contraire du juge des tutelles.4
Le premier alinéa de l’article 1254 du code de procédure civile prévoit ainsi que, sauf décision
contraire du juge des tutelles :
- le compte de gestion est établi par année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31
décembre ;
- lorsque la mission de la personne en charge de la mesure de protection commence en
cours d'année, le compte de gestion de la première année porte sur les opérations
réalisées à compter du jour de sa désignation jusqu'au 31 décembre de cette première
année1.
Lorsque la mission de la personne en charge de la mesure de protection prend fin pour quelque
cause que ce soit, l’article 514 du code civil prévoit que la personne en charge de la mesure de
protection établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du
dernier compte.
➢ Le contrôle du compte de gestion
o Obligation de contrôle et cas de dispense
La personne en charge de la mesure de protection est en principe soumise à un contrôle, qui a
pour objet de vérifier qu’elle accomplit sa mission sans erreur ou détournement, en sollicitant
les autorisations nécessaires auprès du juge, et dans l’intérêt de la personne protégée. Ce
contrôle s’effectue, notamment, via le contrôle des comptes de gestion du majeur protégé.
Le juge peut toutefois décider de dispenser la personne en charge de la mesure de protection
de soumettre le compte de gestion à approbation (article 513 alinéa 1er du code civil). Cette
dispense peut être prononcée au regard de la modicité des revenus ou du patrimoine de la
personne protégée, que la mesure soit exercée par un proche du majeur protégé ou par un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il pourrait ainsi, sous réserve de
l’appréciation du juge au vu des circonstances de l’espèce2, être considéré que la personne en
charge de la mesure de protection peut être dispensée de soumettre les comptes de gestion à
approbation lorsque la personne protégée dispose de ressources d’un montant net inférieur à
1 500 euros par mois, d’un patrimoine financier inférieur à 20 000 euros et qu’elle dispose d’un
patrimoine immobilier d’une valeur inférieure à 100 000 euros. Tel pourrait être également le
cas en présence de revenus plus importants dont la quasi intégralité serait affectée au
paiement de l’établissement accueillant le majeur protégé (exemple : pension de retraite
permettant de financer un EHPAD).
Même en cas de dispense de soumettre le compte de gestion à approbation, la personne en
charge de la mesure reste en principe3 tenue d’établir le compte de gestion chaque année et
de l’adresser au juge, accompagné des pièces justificatives, en principe avant le 30 juin de
chaque année (article 1254 alinéa 2 du code de procédure civile). Par ailleurs, le juge des tutelles
pourra toujours examiner le contenu du compte de gestion au titre de son devoir de
1 Par exemple, si la personne en charge de l’exercice de la mesure est désignée le 31 mars 2024, le premier compte de
gestion portera sur la période du 31 mars 2024 au 31 décembre 2024. Le compte de gestion de l’année 2025 portera
sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, et ainsi de suite. 2 Cf. observations supra sur la présence d’un conflit familial.
3 Sauf dispense sur ce point, en application du deuxième alinéa de l’article 513 du code civil, voir supra.5
surveillance générale des mesures de protection dans son ressort (article 416 du code civil), et
tirer toutes les conséquences des éventuelles anomalies qu’il pourrait constater – notamment
convoquer la personne en charge de la mesure de protection et la décharger de sa mission
pour manquement caractérisé à ses obligations (article 417 du code civil).
o Qualité du contrôleur
Avant la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice, le contrôle des comptes de gestion était effectué par les directeurs des services de
greffe judiciaires. Face au constat des difficultés rencontrées dans l’exécution de cette
mission4, la loi du 23 mars 2019 a prévu :
- par principe, un contrôle interne, réalisé par le subrogé tuteur (ou subrogé curateur),
par le co-tuteur (ou co-curateur), par le tuteur adjoint (ou curateur adjoint) ou par le
conseil de famille (article 512 alinéa 1er du code civil) ;
- par dérogation, dans les deux situations mentionnées ci-après, un contrôle externe,
réalisé par un professionnel qualifié désigné par le juge (article 512 alinéa 2 du code
civil) :
o si aucun subrogé tuteur (ou subrogé curateur), co-tuteur (ou co-curateur), tuteur
adjoint (ou curateur adjoint) ou conseil de famille n’a été désigné ; le juge est alors
tenu de désigner un professionnel qualifié, quelle que soit la situation patrimoniale
de la personne ;
ou
o lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le
justifient ; ces circonstances sont à l’appréciation du juge.
Le critère de l’importance du patrimoine renvoie à sa valeur, tandis que celui de la
composition du patrimoine renvoie à sa complexité (qui rend le contrôle plus difficile)
ou à son caractère disponible (qui rend le risque de spoliation plus important).
Les critères de l’importance et de la composition du patrimoine sont cumulatifs : la
présence d’un patrimoine important mais qui n’est ni disponible ni complexe (par
exemple, une assurance-vie dont le montant est supérieur à 100 000 euros) ou la
présence d’un patrimoine complexe mais peu important (par exemple lorsque le majeur
protégé dispose de plusieurs parts sociales de faible valeur dans plusieurs sociétés) ne
devraient en principe pas justifier la désignation d’un professionnel qualifié pour
procéder à la vérification d’un compte de gestion, lorsqu’un subrogé tuteur, un co-
tuteur, un tuteur adjoint ou un conseil de famille a été désigné.
A l’inverse, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, pourraient être
considérés comme remplissant les deux critères prévus par l’alinéa 2 de l’article 512 du
code civil :
4 Voir notamment en ce sens : rapport de la Cour des comptes de septembre 2016 sur la protection juridique des
majeurs, rapport du Défenseur des droits de septembre 2016 intitulé « la protection juridique des majeurs vulnérables
» et rapport de la commission des lois du Sénat d’avril 2017 sur l’état de la justice.6
o un patrimoine facilement disponible d’un montant important – par exemple un
solde de compte courant supérieur à 100 000 euros ;
o un patrimoine d’un montant important composé de comptes-titres, d’actions
ou d’obligations et de parts sociales ;
o un patrimoine important qui génère de nombreux mouvements financiers – par
exemple lorsque le majeur protégé dispose de plusieurs biens immobiliers en
location.
Précision sur l’entrée en vigueur et les conditions d’application : les comptes de gestion qui
portent sur une période achevée au 31 décembre 2023 restent soumis au contrôle du directeur
des services de greffe judiciaires ou d’un technicien selon les modalités prévues par le droit
applicable avant la loi du 23 mars 2019, sauf si un subrogé tuteur, co-tuteur, tuteur adjoint ou
conseil de famille a été désigné, auquel cas ces derniers sont chargés du contrôle des comptes
de gestion.
Pour les comptes de gestion qui portent sur une période commencée le 1er janvier 2024, en
l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, co-tuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille,
seul un professionnel qualifié peut être désigné pour procéder au contrôle.
Afin de lisser dans le temps la charge de travail liée à la désignation d’un professionnel qualifié
dans chaque dossier concerné, les juges des tutelles sont invités, sous réserve de leur
appréciation souveraine, à désigner en priorité un professionnel qualifié dans les situations
dans lesquelles aucun contrôle interne n’est possible, afin d’éviter l’absence de tout
contrôle des comptes de gestion. La désignation d’un professionnel qualifié dans les situations
dans lesquelles l’importance et la composition du patrimoine justifient une telle désignation
pourrait intervenir dans un second temps, puisque dans ces situations les comptes de gestion
feront en tout état de cause l’objet d’un contrôle interne.
o Fréquence du contrôle
La loi du 23 mars 2019 a conservé le principe d’une transmission annuelle du compte de gestion
à la personne en charge de le contrôler (article 510 du code civil et article 1254 alinéa 2 du code
de procédure civile).
Lorsque le contrôle des comptes de gestion est confié à un professionnel qualifié, le juge pourra
néanmoins décider d’espacer cette fréquence en application du deuxième alinéa de l’article
512 du code civil – par exemple, en mettant en place un contrôle tous les deux ou trois ans -
notamment lorsque la situation de la personne protégée est simple, sans pour autant justifier
une dispense d’établissement des comptes de gestion ou une dispense de les soumettre à
vérification. Cet espacement de la fréquence du contrôle permettra d’en alléger le coût dans
les situations qui ne présentent pas de difficulté particulière.
Dans ce cas, la personne en charge de la mesure de protection reste tenue d’établir chaque
année un compte de sa gestion (article 510 du code civil), que le juge des tutelles pourra exiger
qu’elle lui transmette si cette pièce est nécessaire pour qu’il statue sur une requête qui lui est
adressée – par exemple une requête en prélèvement de fonds sur un compte d’épargne.*
La présente circulaire est accompagnée d'annexes qui précisent les règles spécifiques à la
désignation et à la fin de la mission du professionnel qualifié (fiche n°1), à la mission de
vérification du compte de gestion (fiche n°2) et à la rémunération du professionnel qualifié
(fiche n°3). Des modèles de courriers d'informations à l'attention de la personne en charge de
la mesure de protection et de la personne en charge du contrôle interne des comptes de
gestion (annexes n°4 et 5), ainsi qu'un tableau indicatif des seuils de dispense et de contrêle
des comptes de gestion (annexe n°6) et un outil d'aide à la péréquation et au calcul de la
rémunération du professionnel qualifié (annexe n°7) sont également mis à disposition.
Vous veillerez à la diffusion la présente circulaire aux juridictions de votre ressort et aux professionnels et élèves placés sous votre autorité, et à m'informer des difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre sous le timbre de la direction des affaires civiles et du sceau - sous-direction du droit civil - bureau du droit des personnes et de la famille (courriel: dacs- ci@justice.gouv.fr).
La directrice des affaires civiles et du sceau
Valérie DELNAUD