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Arrêté - Préfecture - Vendée - 2017 24 2eme partie 2
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Justice et droit,
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) SERVICE URBANISME ET AMÉNAGEMENT
PLANIFICATION URBAINE
Arrêté n° 17-DDTM85-218
portant dissolution de la société administrative des Cinq Abbés et des Hollandais
à Chaillé les Marais
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
VU La loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais ;
VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1° juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 :
VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1“ juillet 2004 relative aux associations syndicales ;
VU le décret impérial du 15 janvier 1813 portant création de la société administrative des Cing Abbés et des Hollandais :
VU la délibération du conseil d'administration de la société en date du 17 septembre 2015 ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2017 au cours de laquelle les membres présents ont voté à l’unanimité la dissolution de la société administrative des Cinq Abbés et des Hollandais ;
VU l'avis favorable du comité syndical du syndicat mixte Vendée Sèvre Autize en date du 13 juin 2016 acceptant la rétrocession du patrimoine immobilier de la société administrative des Cinq Abbés et des Hollandais et la reprise de tous contrats, marchés et conventions en cours ;
VU le dernier compte de gestion du trésorier de Chaïillé les Marais en date du 6 mars 2017 ;
CONSIDÉRANT que la cession des biens de la société des Cinq Abbés et des Hollandais a été enregistrée chez Maître Florent Grolleau notaire à Chaillé les Marais le 22 septembre 2016, au profit du syndicat mixte Vendée Sèvre Autize ;
CONSIDÉRANT que conformément à la délibération de la société administrative des Cinq Abbés et des Hollandais en date du 27 mars 2017 la dévolution de l’actif est attribuée au syndicat mixte Vendée Sèvre Autize ;ARRÊTE
ARTICLE 1er : Est prononcée la dissolution de la société administrative des Cinq Abbés et des Hollandais.
La somme de onze mille huit cent quatre vingt huit euros et quatre vingt quinze centimes (11 888, 95 €) est attribuée au syndicat mixte Vendée Sèvre Autize.
Toutes conventions, marchés et contrats en cours relèveront de la compétence du syndicat mixte Vendée Sèvre Autize à dater de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Le président de la société administrative des Cinq Abbés et des Hollandais notifiera le présent arrêté à chacun de ses membres.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché dans les mairies de Auchay sur Vendée, Velluire,
Le Gué de Velluire, Le Poiré sur Velluire, Chaïllé les Marais, Vouillé, Le Langon, Mouzeuil-
Saint-Martin, Nalliers, Sainte-Gemme-la-Plaine, La Taillée et Luçon, pendant un délai de
quinze jours à compter de la notification
ARTICLE 4 - Un recours administratif peut être formé à l’encontre du présent arrêté, par courrier recommandé avec accusé de réception, dans un délai de deux mois. Il peut prendre la forme d’un recours gracieux qui devra être adressé à la Préfecture sous le présent timbre ou d’un recours hiérarchique qui devra être adressé au ministère de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales — Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci doit être considéré comme rejeté.
Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’île Gloriette — 44041 Nantes cedex) peut être introduit dans les mêmes formes. Ce recours devra être déposé dans les deux mois suivant la notification du présent arrêté ou dans les deux mois suivant le rejet d’un recours administratif.
ARTICLE 5 : Le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le directeur départemental des finances publiques de la Vendée, le Président de la société administrative des Cinq Abbés et des Hollandais, le président du syndicat mixte Vendée Sèvre Autize et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée et dont une copie leur sera adressée.
Fait à La Roche Sur Yon, le { ? A
À eoriË
_ Préfet
Pour le Préfst,
Le Secrétaire Général pe de Fiaisaurc ue
iè Vuridér
Vincent NIQUET
Arrêté n° 17-DDTM85-218
Portant dissolution de la société des cinq Abbés et des HollandaisDirection départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau risques et nature
Unité
Politique et gestion de l’eau
FE ve
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-239
autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans
LA SEVRE NANTAISE
85-2017-00036
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-7 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration,
VU l'article L.211-3 du code de l'environnement et les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216- 9 relatifs à la limitation ou la suspension des usages de l'eau,
VU l'article R.214-23 du code de l'environnement relatif aux autorisations temporaires,
VU le décret consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994,
VUle décret n° 04-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de L'Etat dans les régions et les départements,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
VU l'arrêté cadre définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Vendée,
VUle courrier de GAEC LA VALLEE, La Vergne / LES CHATELLIERS CHATEAUMUR, 85700 SEVREMONT, sollicitant l'autorisation d'effectuer un prélèvement temporaire pour l'irrigation des cultures,
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU l'avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 28 mars 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU la décision n° 17-DDTM/SG-216 du 7 avril 2017 du Directeur départemental de des territoires et de la mer donnant délégation générale de signature aux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
CONSIDERANT que la présente autorisation est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été envoyé le 30 mars 2017.ARRETE :
Article 1 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : Destination du prélèvement :
GAEC LA VALLEE Irrigation
Commune de situation du pompage : Lieu(x)-dit(s) de pompage :
SEVREMONT La Vergne
Parcelle(s) : B 446
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA SEVRE NANTAISE
Débit : 50 mŸh
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2017 au 15/06/2017 : 6 000 m°
- du 15/06/2017 au 30/09/2017 : 16 000 m°
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1° : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés.
En cas de panne de compteur, le pétitionnaire dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La remise en service de l’installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Pendant la période d’absence de comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt sera comptabilisé. Les index du compteur, s’ils sont encore lisibles, doivent impérativement être relevés au moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire avisera la DDTM des dates de démarrage et d'arrêt de l'exploitation des ouvrages. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur est effectué le 1% avril 2017, ou au plus tard le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 juin 2017 pour la période de printemps et le 30 septembre 2017 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants :
- courriel (ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de Pautorisation.Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du code de l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 du code de l'environnement.
Néanmoins, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d'aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le- Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
A la Roche-sur-Yon, le 18 avril 2017
L’Adjoint au Chef du Sérvice Eau, Risques et Nature,
|
/
Pierre IERDirection départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau risques et nature
Unité
Politique et gestion de l’eau
cl
EX h |
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-240
autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans
LA SEVRE NANTAISE
85-2017-00024
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-7 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration,
VU l'article L.211-3 du code de l'environnement et les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216- 9 relatifs à la limitation ou la suspension des usages de l'eau,
VU l'article R.214-23 du code de l'environnement relatif aux autorisations temporaires,
VU le décret consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994,
VU le décret n°04-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de L’Etat dans les régions et les départements,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
VU l'arrêté cadre définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Vendée,
VU le courrier de M. LIAIGRE Jean-Michel, La Grande Roche / LES CHATELLIERS CHATEAUMUR, 85700 SEVREMONT, sollicitant l'autorisation d'effectuer un prélèvement temporaire pour l'irrigation des cultures,
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU l'avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 28 mars 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU la décision n° 17-DDTM/SG-216 du 7 avril 2017 du Directeur départemental de des territoires et de la mer donnant délégation générale de signature aux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
CONSIDERANT que la présente autorisation est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été envoyé le 30 mars 2017.ARRETE :
Article 1 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : Destination du prélèvement :
M. LIAIGRE Jean-Michel Irrigation
Commune de situation du pompage : Lieu(x)-dit(s) de pompage :
SEVREMONT la Grande Roche, Bief de Chaligny
Parcelle(s) : B856
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA SEVRE NANTAISE
Débit : 50 m°/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2017 au 15/06/2017 : 10 000 m°
- du 15/06/2017 au 30/09/2017 : 37 500 m°
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1° : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés.
En cas de panne de compteur, le pétitionnaire dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La remise en service de l’installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Pendant la période d’absence de comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt sera comptabilisé. Les index du compteur, s’ils sont encore lisibles, doivent impérativement être relevés au moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire avisera la DDTM des dates de démarrage et d'arrêt de l'exploitation des ouvrages. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur est effectué le 1° avril 2017, ou au plus tard le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 juin 2017 pour la période de printemps et le 30 septembre 2017 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants :
- courriel (ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de Pautorisation.Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du code de l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant
l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 du code de l'environnement.
Néanmoins, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L.211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d'aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le- Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
A la Roche-sur-Yon, le 18 avril 2017
L’Adjoint au Chef du Sbvi Eau, Risques et Nature,
Pierre B IERDirection départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau risques et nature
Unité
Politique et gestion de l’eau
2
PE h |
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 17-DDTMS85-241
autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans
LA PETITE MAINE
85-2017-00015
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-7 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration,
VU l'article L.211-3 du code de l'environnement et les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216- 9 relatifs à la limitation ou la suspension des usages de l'eau,
VU l'article R.214-23 du code de l'environnement relatif aux autorisations temporaires,
VU le décret consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994,
VUle décret n°04-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de L’Etat dans les régions et les départements,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
VU l'arrêté cadre définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Vendée,
VU le courrier de EARL LE GRAND VILLAGE, Le Grand Village / LES ESSARTS, 85140 ESSARTS EN BOCAGE, sollicitant l'autorisation d'effectuer un prélèvement temporaire pour l'irrigation des cultures,
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU l'avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 28 mars 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU la décision n° 17-DDTM/SG-216 du 7 avril 2017 du Directeur départemental de des territoires et de la mer donnant délégation générale de signature aux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
CONSIDERANT que la présente autorisation est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été envoyé le 30 mars 2017.ARRETE :
Article 1 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : Destination du prélèvement :
EARL LE GRAND VILLAGE Irrigation
Commune de situation du pompage : Lieu(x)-dit(s) de pompage :
ESSARTS EN BOCAGE L'Ansonnière
Parcelle(s) : ZX 116
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA PETITE MAINE
Débit : 50 m°/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2017 au 15/06/2017 : 0 m°
- du 15/06/2017 au 30/09/2017 : 10 000 m°
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1° : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés.
En cas de panne de compteur, le pétitionnaire dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La remise en service de l’installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Pendant la période d’absence de comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt sera comptabilisé. Les index du compteur, s’ils sont encore lisibles, doivent impérativement être relevés au moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire avisera la DDTM des dates de démarrage et d'arrêt de l'exploitation des ouvrages. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur est effectué le 1° avril 2017, ou au plus tard le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 juin 2017 pour la période de printemps et le 30 septembre 2017 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants :
- courriel (ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de lautorisation.Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du code de l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 du code de l'environnement.
Néanmoins, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le- Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
A la Roche-sur-Yon, le 18 avril 2017
L’Adjoint au Chef du Sérvice Eau, Risques et Nature,
K
Pierre IERDirection départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau risques et nature
Unité
Politique et gestion de l’eau
Lo
DE
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-242
autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans
LA SEVRE NANTAISE
85-2017-00030
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-7 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration,
VU l'article L.211-3 du code de l'environnement et les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216- 9 relatifs à la limitation ou la suspension des usages de l'eau,
VU l'article R.214-23 du code de l'environnement relatif aux autorisations temporaires,
VU le décret consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994,
VUle décret n° 04-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de L'État dans les régions et les départements,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
VU l'arrêté cadre définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Vendée,
VUle courrier de EARL BOIS CORBEAU, Le Bois Corbeau, 85130 TIFFAUGE, sollicitant l'autorisation d'effectuer un prélèvement temporaire pour l'irrigation des cultures,
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU l'avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 28 mars 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU la décision n° 17-DDTM/SG-216 du 7 avril 2017 du Directeur départemental de des territoires et de la mer donnant délégation générale de signature aux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
CONSIDERANT que la présente autorisation est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été envoyé le 30 mars 2017.ARRETE :
Article 1 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : Destination du prélèvement :
EARL BOIS CORBEAU Irrigation
Commune de situation du pompage : Lieu(x)-dit(s) de pompage :
TIFFAUGES Villeneuve
Parcelle(s) : A0318
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA SEVRE NANTAISE
Débit : 60 m°/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2017 au 15/06/2017 : 7 500 m°
- du 15/06/2017 au 30/09/2017 : 25 000 m°
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1° : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés.
En cas de panne de compteur, le pétitionnaire dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La remise en service de l’installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Pendant la période d’absence de comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt sera comptabilisé. Les index du compteur, s’ils sont encore lisibles, doivent impérativement être relevés au moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire avisera la DDTM des dates de démarrage et d'arrêt de l'exploitation des ouvrages. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur est effectué le 1° avril 2017, ou au plus tard le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 juin 2017 pour la période de printemps et le 30 septembre 2017 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants :
- courriel (ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l'autorisation.Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du code de l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 du code de l'environnement.
Néanmoins, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le- Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
A la Roche-sur-Yon, le 18 avril 2017
L’Adjoint au Chef du sen ice Eau, Risques et Nature,Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau risques et nature
Unité
Politique et gestion de l’eau
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BE h |
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 17-DDTMS85-243
autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans
LA PETITE MAINE
85-2017-00016
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-7 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration,
VU l'article L.211-3 du code de l'environnement et les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216- 9 relatifs à la limitation ou la suspension des usages de l'eau,
VU l'article R.214-23 du code de l'environnement relatif aux autorisations temporaires,
VU le décret consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994,
VUle décret n° 04-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de L’État dans les régions et les départements,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
VU l'arrêté cadre définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Vendée,
VUle courrier de EARL LE BEAU PINIER, 3 Boisse, 85600 ST GEORGES DE
MONTAIGU, sollicitant l'autorisation d'effectuer un prélèvement temporaire pour l'irrigation des cultures,
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU l'avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 28 mars 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU la décision n° 17-DDTM/SG-216 du 7 avril 2017 du Directeur départemental de des territoires et de la mer donnant délégation générale de signature aux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
CONSIDERANT que la présente autorisation est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été envoyé le 30 mars 2017.ARRETE :
Article 1 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : Destination du prélèvement :
EARL LE BEAU PINIER Irrigation
Commune de situation du pompage : Lieu(x)-dit(s) de pompage :
ST GEORGES DE MONTAIGU Boisse
Parcelle(s) : ZH 99
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA PETITE MAINE
Débit : 40 m°/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2017 au 15/06/2017 : 2 500 m°
- du 15/06/2017 au 30/09/2017 : 2 000 m°
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1° : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés.
En cas de panne de compteur, le pétitionnaire dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La remise en service de l’installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Pendant la période d’absence de comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt sera comptabilisé. Les index du compteur, s’ils sont encore lisibles, doivent impérativement être relevés au moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire avisera la DDTM des dates de démarrage et d'arrêt de l'exploitation des ouvrages. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur est effectué le 1° avril 2017, ou au plus tard le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 juin 2017 pour la période de printemps et le 30 septembre 2017 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants :
- courriel (ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l'autorisation.Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du code de l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations, - à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 du code de l'environnement.
Néanmoins, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le- Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau risques et nature
Unité
Politique et gestion de l’eau
2
EX h |
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 17-DDTMS85-244
autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans
LA PETITE MAINE
85-2017-00041
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-7 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration,
VU l'article L.211-3 du code de l'environnement et les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216- 9 relatifs à la limitation ou la suspension des usages de l'eau,
VU l'article R.214-23 du code de l'environnement relatif aux autorisations temporaires,
VU le décret consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994,
VUle décret n° 04-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de L'Etat dans les régions et les départements,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
VU l'arrêté cadre définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Vendée,
VUle courrier de M. SALLE Patrice, 2 La Brachetière, 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU, sollicitant l'autorisation d'effectuer un prélèvement temporaire pour l'irrigation des cultures,
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU l'avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 28 mars 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU la décision n° 17-DDTM/SG-216 du 7 avril 2017 du Directeur départemental de des territoires et de la mer donnant délégation générale de signature aux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
CONSIDERANT que la présente autorisation est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été envoyé le 30 mars 2017.ARRETE :
Article 1 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : Destination du prélèvement :
M. SALLE Patrice Irrigation
Commune de situation du pompage : Lieu(x)-dit(s) de pompage :
ST GEORGES DE MONTAIGU La Brachetère (2 points de prélèvement)
Parcelle(s) : YA 44 - ZM 2
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA PETITE MAINE
Débit : 45 m°/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2017 au 15/06/2017 : O0 m°
- du 15/06/2017 au 30/09/2017 : 10 000 m°
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1° : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés.
En cas de panne de compteur, le pétitionnaire dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La remise en service de l’installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Pendant la période d’absence de comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt sera comptabilisé. Les index du compteur, s’ils sont encore lisibles, doivent impérativement être relevés au moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire avisera la DDTM des dates de démarrage et d'arrêt de l'exploitation des ouvrages. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur est effectué le 1° avril 2017, ou au plus tard le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 juin 2017 pour la période de printemps et le 30 septembre 2017 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants :
- courriel (ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l'autorisation.Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du code de l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant
l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 du code de l'environnement.
Néanmoins, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L.211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le- Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
A la Roche-sur-Yon, le 18 avril 2017
L’Adjoint au Chef du Se Eu, Risques et Nature,
Pierre BARBIERDirection départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau risques et nature
Unité
Politique et gestion de l’eau
2
PE L..
Liberté «+ Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-245
autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans
LA PETITE MAINE
85-2017-00013
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-7 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration,
VU l'article L.211-3 du code de l'environnement et les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216- 9 relatifs à la limitation ou la suspension des usages de l'eau,
VU l'article R.214-23 du code de l'environnement relatif aux autorisations temporaires,
VU le décret consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994,
VU le décret n°04-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de L'Etat dans les régions et les départements,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
VU l'arrêté cadre définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Vendée,
VUle courrier de SCEA LES GRIVES AUX LOUPS, Les Caillaudières , 85600 BOUFFERE, sollicitant l'autorisation d'effectuer un prélèvement temporaire pour l'irrigation des cultures,
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU l'avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 28 mars 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU la décision n° 17-DDTM/SG-216 du 7 avril 2017 du Directeur départemental de des territoires et de la mer donnant délégation générale de signature aux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
CONSIDERANT que la présente autorisation est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été envoyé le 30 mars 2017.ARRETE :
Article 1 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : Destination du prélèvement :
SCEA LES GRIVES AUX LOUPS Irrigation
Commune de situation du pompage : Lieu(x)-dit(s) de pompage :
ST GEORGES DE MONTAIGU la Poitevinère
Parcelle(s) : YB 10
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA PETITE MAINE
Débit : 40 m°/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2017 au 15/06/2017 : 5 000 m°
- du 15/06/2017 au 30/09/2017 : 15 000 m°
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1° : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés.
En cas de panne de compteur, le pétitionnaire dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La remise en service de l’installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Pendant la période d’absence de comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt sera comptabilisé. Les index du compteur, s’ils sont encore lisibles, doivent impérativement être relevés au moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire avisera la DDTM des dates de démarrage et d'arrêt de l'exploitation des ouvrages. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur est effectué le 1° avril 2017, ou au plus tard le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 juin 2017 pour la période de printemps et le 30 septembre 2017 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants :
- courriel (ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l'autorisation.Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-$5 du code de l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 du code de l'environnement.
Néanmoins, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le- Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
A la Roche-sur-Yon, le 18 avril 2017
L’Adjoint au Chef du Serÿ ü, Risques et Nature,
|
Pierre BARBIERDirection départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau risques et nature
Unité
Politique et gestion de l'eau
7
PE F
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-246
autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans
LA CIBOULE
85-2017-00032
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-7 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration,
VU l'article L.211-3 du code de l'environnement et les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216- 9 relatifs à la limitation ou la suspension des usages de l'eau,
VU l'article R.214-23 du code de l'environnement relatif aux autorisations temporaires,
VU le décret consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994,
VU le décret n° 04-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de L’Etat dans les régions et les départements,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
VU l'arrêté cadre définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Vendée,
VU le courrier de M. LOGEAIS Yoann, 60 rue de la Gare / LA MOTHE ACHARD, 85150 LES ACHARDS, sollicitant l'autorisation d'effectuer un prélèvement temporaire pour l'irrigation des cultures,
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU l'avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 28 mars 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU la décision n° 17-DDTM/SG-216 du 7 avril 2017 du Directeur départemental de des territoires et de la mer donnant délégation générale de signature aux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
CONSIDERANT que la présente autorisation est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été envoyé le 30 mars 2017.ARRETE :
Article 1 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : Destination du prélèvement :
M. LOGEAIS Yoann Irrigation
Commune de situation du pompage : Lieu(x)-dit(s) de pompage :
ST MATHURIN Barbière Caillon
Parcelle(s) : ZB15
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA CIBOULE
Débit : 35 m°/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2017 au 15/06/2017 : 10 000 m°
- du 15/06/2017 au 30/09/2017 : 20 000 m°
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1° : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés.
En cas de panne de compteur, le pétitionnaire dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La remise en service de l’installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Pendant la période d’absence de comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt sera comptabilisé. Les index du compteur, s’ils sont encore lisibles, doivent impérativement être relevés au moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire avisera la DDTM des dates de démarrage et d'arrêt de l'exploitation des ouvrages. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur est effectué le 1% avril 2017, ou au plus tard le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 juin 2017 pour la période de printemps et le 30 septembre 2017 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants :
- courriel (ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de Pautorisation.Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-$ du code de l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant
l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 du code de l'environnement.
Néanmoins, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le- Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
A la Roche-sur-Yon, le 18 avril 2017
L’Adjoint au Chef du Sèrvice Ha Risques et Nature,
Pierr ÊRDirection départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau risques et nature
Unité
Politique et gestion de l'eau
7
FE h |
Liberté «+ Égalité «+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-247
autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans
LE SEVREAU
85-2017-00059
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-7 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration,
VU l'article L.211-3 du code de l'environnement et les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216- 9 relatifs à la limitation ou la suspension des usages de l'eau,
VU l'article R.214-23 du code de l'environnement relatif aux autorisations temporaires,
VU le décret consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994,
VUle décret n° 04-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de L’Etat dans les régions et les départements,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
VU l'arrêté cadre définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Vendée,
VU le courrier de GAEC LE TILLEUL, 5 La Haute Cotissière, 85700 SAINT MESMIN, sollicitant l'autorisation d'effectuer un prélèvement temporaire pour l'irrigation des cultures,
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU l'avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 28 mars 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU la décision n° 17-DDTM/SG-216 du 7 avril 2017 du Directeur départemental de des territoires et de la mer donnant délégation générale de signature aux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
CONSIDERANT que la présente autorisation est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été envoyé le 30 mars 2017.ARRETE :
Article 1 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : Destination du prélèvement :
GAEC LE TILLEUL Irrigation
Commune de situation du pompage : Lieu(x)-dit(s) de pompage :
SAINT MESMIN Robineau
Parcelle(s) : B442
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LE SEVREAU
Débit : 50 m°/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2017 au 15/06/2017 : 0 m°
- du 15/06/2017 au 30/09/2017 : 9 000 m°
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1° : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés.
En cas de panne de compteur, le pétitionnaire dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La remise en service de l’installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Pendant la période d’absence de comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt sera comptabilisé. Les index du compteur, s’ils sont encore lisibles, doivent impérativement être relevés au moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire avisera la DDTM des dates de démarrage et d'arrêt de l'exploitation des ouvrages. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur est effectué le 1° avril 2017, ou au plus tard le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 juin 2017 pour la période de printemps et le 30 septembre 2017 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève par l'un des moyens suivants :
- courriel (ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du code de l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant
l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 du code de l'environnement.
Néanmoins, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le- Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau risques et nature
Unité
Politique et gestion de l’eau
EE
Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 17-DDTMS85-248
autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans
LA MAINE
85-2017-00012
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-7 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration,
VU l'article L.211-3 du code de l'environnement et les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216- 9 relatifs à la limitation ou la suspension des usages de l'eau,
VU l'article R.214-23 du code de l'environnement relatif aux autorisations temporaires,
VU le décret consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994,
VUle décret n°04-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de L’Etat dans les régions et les départements,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
VU l'arrêté cadre définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Vendée,
VU le courrier de GAEC LA BABONNIERE, La Babonnière, 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY, sollicitant l'autorisation d'effectuer un prélèvement temporaire pour l'irrigation des cultures,
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU l'avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 28 mars 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU la décision n° 17-DDTM/SG-216 du 7 avril 2017 du Directeur départemental de des territoires et de la mer donnant délégation générale de signature aux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
CONSIDERANT que la présente autorisation est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été envoyé le 30 mars 2017.ARRETE :
Article 1 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : Destination du prélèvement :
GAEC LA BABONNIERE Irrigation
Commune de situation du pompage : Lieu(x)-dit(s) de pompage :
SAINT HILAIRE DE LOULAY La Babonnière
Parcelle(s) : M128
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA MAINE
Débit : 55 m°/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2017 au 15/06/2017 : 20 000 m°
- du 15/06/2017 au 30/09/2017 : 0 m°
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1° : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés.
En cas de panne de compteur, le pétitionnaire dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La remise en service de l’installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Pendant la période d’absence de comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt sera comptabilisé. Les index du compteur, s’ils sont encore lisibles, doivent impérativement être relevés au moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire avisera la DDTM des dates de démarrage et d'arrêt de l'exploitation des ouvrages. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur est effectué le 1° avril 2017, ou au plus tard le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 juin 2017 pour la période de printemps et le 30 septembre 2017 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants :
- courriel (ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l'autorisation.Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du code de l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant
l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 du code de l'environnement.
Néanmoins, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le- Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
A la Roche-sur-Yon, le 18 avril 2017
L’Adjoint au Chef du icerEau, Risques et Nature,
Pierre B ERDirection départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau risques et nature
Unité
Politique et gestion de l’eau
z
Ex 5
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-249
autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans
LA GRANDE MAINE
85-2017-00038
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-7 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration,
VU l'article L.211-3 du code de l'environnement et les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216- 9 relatifs à la limitation ou la suspension des usages de l'eau,
VU l'article R.214-23 du code de l'environnement relatif aux autorisations temporaires,
VU le décret consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994,
VUle décret n°04-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de L'Etat dans les régions et les départements,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
VU l'arrêté cadre définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Vendée,
VU le courrier de GAEC VAL DES MAINES, Chassereau, 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU, sollicitant l'autorisation d'effectuer un prélèvement temporaire pour l'irrigation des cultures,
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU l'avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 28 mars 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU la décision n° 17-DDTM/SG-216 du 7 avril 2017 du Directeur départemental de des territoires et de la mer donnant délégation générale de signature aux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
CONSIDERANT que la présente autorisation est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été envoyé le 30 mars 2017.ARRETE :
Article 1 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : Destination du prélèvement :
GAEC VAL DES MAINES Irrigation
Commune de situation du pompage : Lieu(x)-dit(s) de pompage :
SAINT GEORGES DE MONTAIGU et |Chassereau et La Canquetière
BOUFFERE Parcelle(s): A0288 (fixe) et ZD0038(mobile)
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA GRANDE MAINE
Débit : 55 m°/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2017 au 15/06/2017 : 0 m°
- du 15/06/2017 au 30/09/2017 : 29 000 m°
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1° : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés.
En cas de panne de compteur, le pétitionnaire dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La remise en service de l’installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Pendant la période d’absence de comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt sera comptabilisé. Les index du compteur, s’ils sont encore lisibles, doivent impérativement être relevés au moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire avisera la DDTM des dates de démarrage et d'arrêt de l'exploitation des ouvrages. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur est effectué le 1° avril 2017, ou au plus tard le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 juin 2017 pour la période de printemps et le 30 septembre 2017 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants :
- courriel (ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l'autorisation.Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du code de l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant
l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations, - à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 du code de l'environnement.
Néanmoins, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d'aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le- Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
A la Roche-sur-Yon, le 18 avril 2017
L’Adjoint au Chef dulS vice Bau, Risques et Nature,
Pierre BARBIERDirection départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau risques et nature
Unité
Politique et gestion de l’eau
7
FT F5
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-250
autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans
LA MAINE
85-2017-00027
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-7 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration,
VU l'article L.211-3 du code de l'environnement et les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216- 9 relatifs à la limitation ou la suspension des usages de l'eau,
VU l'article R.214-23 du code de l'environnement relatif aux autorisations temporaires,
VU le décret consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994,
VUle décret n°04-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de L'Etat dans les régions et les départements,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
VU l'arrêté cadre définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Vendée,
VU le courrier de EARL LA LANDE, 29 rue des Tonnelles, 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY, sollicitant l'autorisation d'effectuer un prélèvement temporaire pour l'irrigation des cultures,
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU l'avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 28 mars 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU la décision n° 17-DDTM/SG-216 du 7 avril 2017 du Directeur départemental de des territoires et de la mer donnant délégation générale de signature aux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
CONSIDERANT que la présente autorisation est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été envoyé le 30 mars 2017.ARRETE :
Article 1 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : Destination du prélèvement :
EARL LA LANDE Irrigation
Commune de situation du pompage : Lieu(x)-dit(s) de pompage :
SAINT HILAIRE DE LOULAY Le Pin
Parcelle(s) : 1310
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA MAINE
Débit : 45 m’/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2017 au 15/06/2017 : 0 m°
- du 15/06/2017 au 30/09/2017 : 15 000 m°
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1° : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés.
En cas de panne de compteur, le pétitionnaire dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La remise en service de l’installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Pendant la période d’absence de comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt sera comptabilisé. Les index du compteur, s’ils sont encore lisibles, doivent impérativement être relevés au moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire avisera la DDTM des dates de démarrage et d'arrêt de l'exploitation des ouvrages. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur est effectué le 1° avril 2017, ou au plus tard le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 juin 2017 pour la période de printemps et le 30 septembre 2017 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants :
- courriel (ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du code de l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant
l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations, - à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 du code de l'environnement.
Néanmoins, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le- Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
A la Roche-sur-Yon, le 18 avril 2017Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau risques et nature
Unité
Politique et gestion de l’eau
7
BE h |
Liberté + Égalité «+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-251
autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans
LA MAINE
85-2017-00028
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-7 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration,
VU l'article L.211-3 du code de l'environnement et les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216- 9 relatifs à la limitation ou la suspension des usages de l'eau,
VU l'article R.214-23 du code de l'environnement relatif aux autorisations temporaires,
VU le décret consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994,
VUle décret n° 04-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de L'Etat dans les régions et les départements,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
VU l'arrêté cadre définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Vendée,
VUle courrier de SCEA ALBERT, Riallé, 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY, sollicitant l'autorisation d'effectuer un prélèvement temporaire pour l'irrigation des cultures,
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU l'avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 28 mars 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU la décision n° 17-DDTM/SG-216 du 7 avril 2017 du Directeur départemental de des territoires et de la mer donnant délégation générale de signature aux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
CONSIDERANT que la présente autorisation est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été envoyé le 30 mars 2017.ARRETE :
Article 1 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : Destination du prélèvement :
SCEA ALBERT Irrigation
Commune de situation du pompage : Lieu(x)-dit(s) de pompage :
SAINT HILAIRE DE LOULAY Le Pin
Parcelle(s) : 1310
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA MAINE
Débit : 45 m°h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2017 au 15/06/2017 : 0 m°
- du 15/06/2017 au 30/09/2017 : 15 000 m°
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1° : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés.
En cas de panne de compteur, le pétitionnaire dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La remise en service de l’installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Pendant la période d’absence de comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt sera comptabilisé. Les index du compteur, s’ils sont encore lisibles, doivent impérativement être relevés au moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire avisera la DDTM des dates de démarrage et d'arrêt de l'exploitation des ouvrages. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur est effectué le 1° avril 2017, ou au plus tard le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 juin 2017 pour la période de printemps et le 30 septembre 2017 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants :
- courriel (ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de Pautorisation.Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du code de l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant
l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations, - à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 du code de l'environnement.
Néanmoins, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le- Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
Yon, le 18 avril 2017
rvice Eau, Risques et Nature,Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau risques et nature
Unité
Politique et gestion de l’eau
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EX h |
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-252
autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans
LA MAINE
85-2017-00017
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-7 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration,
VU l'article L.211-3 du code de l'environnement et les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216- 9 relatifs à la limitation ou la suspension des usages de l'eau,
VU l'article R.214-23 du code de l'environnement relatif aux autorisations temporaires,
VU le décret consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994,
VU le décret n° 04-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de L'Etat dans les régions et les départements,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
VU l'arrêté cadre définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Vendée,
VU le courrier de GAEC DE L'ESSART, L'Essart, 44116 VIELLEVIGNE, sollicitant l'autorisation d'effectuer un prélèvement temporaire pour l'irrigation des cultures,
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU l'avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 28 mars 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
VU la décision n° 17-DDTM/SG-216 du 7 avril 2017 du Directeur départemental de des territoires et de la mer donnant délégation générale de signature aux agents de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
CONSIDERANT que la présente autorisation est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été envoyé le 30 mars 2017.ARRETE :
Article 1 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : Destination du prélèvement :
GAEC DE L'ESSART Irrigation
Commune de situation du pompage : Lieu(x)-dit(s) de pompage :
SAINT HILAIRE DE LOULAY La Basse Roulière
Parcelle(s) : O 336
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA MAINE
Débit : 60 m°/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2017 au 15/06/2017 : 5 000 m°
- du 15/06/2017 au 30/09/2017 : 35 000 m°
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1° : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5 % du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés.
En cas de panne de compteur, le pétitionnaire dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La remise en service de l’installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Pendant la période d’absence de comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt sera comptabilisé. Les index du compteur, s’ils sont encore lisibles, doivent impérativement être relevés au moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire avisera la DDTM des dates de démarrage et d'arrêt de l'exploitation des ouvrages. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter un dispositif de comptage à lecture directe.
Un relevé de ce compteur est effectué le 1° avril 2017, ou au plus tard le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 juin 2017 pour la période de printemps et le 30 septembre 2017 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants :
- courriel (ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du code de l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le pétitionnaire surveillera ses ouvrages et effectuera toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant
l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations, - à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 du code de l'environnement.
Néanmoins, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins.
Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le- Comte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
A la Roche-sur-Yon, le 18 avril 2017
L’Adjoint au Chefd vice Eau, Risques et Nature,
)
Pierre BARBIER