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Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 29 FEVRIER 2018
Document publié le Vendredi 9 février 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 29 FEVRIER 2018)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAYOTTE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte (RAA) de la Préfecture de Mayotte (RAA)
ÉDITION SPÉCIALE N° 29 ÉDITION SPÉCIALE N° 29
Mois de Mois de : : FÉVRIER 2018 FÉVRIER 2018
DATE DE PARUTION : 9 FÉVRIER 2018
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle ( Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle (raa@mayotte.pref.gouv.fr raa@mayotte.pref.gouv.fr) )SOMMAIRE ÉDITION SPÉCIALE DU 9 FÉVRIER 2018
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT, DE
L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
SIGNÉ LE NBRE DE PAGES
ARRÊTÉ N° 2018-021-DEAL-SEPR AUTORISANT AU TITRE DES
ARTICLES L.181-1 À L.181-23 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU
ET D’ASSAINISSEMENT DE MAYOTTE À RÉALISER LES
TRAVAUX RELATIFS AU PRÉLÈVEMENT D’EAU POTABLE SUR
LE FORAGE DE MOHOGONI « F2 » DANS LA COMMUNE DE
BANDRABOUA AINSI QUE LE PRÉLÈVEMENT
25/01/2018 16
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RÉQUISITION D’IMMATRICULATION N° 6991 – 7209 – 7776 –
8152 – 9382 – 9845 – 10054 – 10374 – 10382 – 10453 – 10464 –
10708 – 10756 – 10805 – 11133 – 11175 – 11607 – 11628 –
12134 – 12134 – 12266 – 12955 – 13016 – 14868 – 14899 –
15023 – 15276 – 16033 – 16229 – 16353 – 16388 - 17651
3
CLÔTURE DE BORNAGE N° 6991 – 7209 – 7776 – 8152 – 9382 –
9845 – 10054 – 10374 – 10382 – 10453 – 10464 – 10708 -
10756 – 10805 – 11133 – 11175 – 11607 – 11628 – 12134 –
12134 – 12266 – 12955 – 13016 – 14868 – 14899 – 15023 –
15276 – 16033 – 16229 – 16353 – 16388 - 17651
3Liberéé + Liber» alu + Fraterté * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAYOTTE
ARRÊTÉ N° 2018-021-DEAL-SEPR
Autorisant au titre des articles L.181-1 à L.181-23 du code de l'environnement
Le Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Mayotte à réaliser les travaux relatifs
au prélèvement d'eau potable sur le forage de Mohogoni « F2 » dans la commune de BANDRABOUA,
ainsi que le prélèvement
Le Préfet de Mayotte
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.181-1 à L.181-23 et R.181-1 à
R.181-52 ;
VU le décret du 06 mai 2016 portant nomination du préfet de Mayotte, Monsieur Frédéric VEAU ;
VU l'arrêté préfectoral n° 988/SG/2017 du 19 septembre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Eric de WISPELAERE, sous préfet, Secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de
l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
VU les arrêtés interministériels du 11 septembre 2003 relatifs aux rubriques 1.1.1.0 et 1. 1. 2. 0, 1.2.1.0,
1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-757 du 24 septembre 2012 portant organisation de la Direction de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Mayotte ;
VU l'arrêté préfectoral n° 932/SG/DEAL/2017 du 13 septembre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Joël DURANTON, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
VU l'arrêté DEAL n° 2017-77/SG/DEAL du 14 septembre 2017 (compétence fonctionnelle) portant
subdélégation de signature interne DEAL ;
VU l'arrêté NOR : DEVL1526042A du 27 novembre 2015 relatif à l'approbation du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Mayotte ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-60-DEAL-SEPR du 07 avril 2014 modifié relatif à l'instruction des projets
soumis à étude d'impact ;
Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de Mayotte
Service Environnement et Prévention des risques
‘Terre plein de M'Tsapéré - BP 109 - 97 600 MAMOUDZOU
1/10VU le dossier de demande d'autorisation relatif aux travaux de prélèvement d'eau, déposé
le 13 décembre 2016 par le Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Mayotte ainsi que les
compléments du 7 mars 2017 ;
VU la mise à disposition du public qui s'est déroulée du 23 mai 2017 au 06 juin 2017 en mairie de
BANDRABOUA ;
VU le rapport rédigé par l'inspecteur chargé de la police de l'eau en date du 21 juillet 2017 ;
VU l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de Mayotte en date du 24 octobre 2017 ;
CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement sont garantis par le respect des prescriptions du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT la compatibilité du projet avec le SDAGE ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
de Mayotte ;
ARRÊTE
Titre | — OBJET DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1 : Objet de l'autorisation
Le Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Mayotte (SIEAM), dénommée ci-après «le bénéficiaire de l'autorisation » est autorisé en application de l'article L.214-3 du code de
l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à :
réaliser les travaux relatifs au prélèvement d'eau potable sur le forage de Mohogoni « F2 »
et exploiter le forage de Mohogoni « F2 »
Le projet présenté est soumis à autorisation au titre de la rubrique suivante de la nomenclature définie à l'article R.214-1 du code de l'environnement
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits
où ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de
nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : Arrêté ministériel du Prélèvement . 11 septembre 2003
1420 |4 gi le volume total prélevé est supérieur à | de 328 500 m° | Autorisation 10 000 m?/an mais inférieur à 200 000 man (Déclaration) NOR : DEVE0320172A
2° Si le volume total prélevé est supérieur ou égal à 200 000 m°an (Autorisation)
2/10Le projet est également soumis à étude d'impact au titre de l'arrêté n°2014-60-DEAL-SEPR
du 07 avril 2014 modifié
Prélèvements permanents issus d'un
forage, puits ou ouvrage souterrain dans
un système aquifère, à l'exclusion de
Dispositifs de captage ou de | nappes d'accompagnement de cours | Dispositif de captage
recharge artificielle des eaux| d'eau, dans sa nappe, par pompage, | des eaux souterraines
drainage, dérivation ou tout autre procédé
soumis à autorisation au titre de l'article
R.214-1 du code de l'environnement
Soumis à étude d'impact
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté
ministériel de prescriptions générales visés ci-dessus, joints au présent arrêté, qui précisent et
complètent avec les prescriptions techniques particulières définies ci-après.
ARTICLE2 : Consistance des travaux et des ouvrages :
Le projet prévoit la réalisation des travaux suivants :
+ construction d'un local technique comprenant les équipements électromécaniques, hydrauliques et
de télégestion ;
+ raccordement au réseau électrique ;
+ fourniture et pose des conduites d'eau.
Titre Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES
ARTICLE 3 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement
Le forage de Mohogoni « F2 » se situe dans la commune de BANDRABOUA. Le site, qui est sur une
zone humide, se trouve au sud du village de Dzoumogné à 200 mètres à l'ouest du lycée professionnel.
Il y existe également un autre forage dit Mohogoni « F1 » situé à 300 mètres, ainsi qu'une rivière se
trouvant à 50 mètres (rivière Mjihari).
Les coordonnées (en mètres UTM) du forage de Mohogoni « F2 » numéro BSS : 12302X0101) sont les
suivantes :
+. _X= 506 809;
+ Y=8 593 080.
ARTICLE4 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement
Le bénéficiaire est autorisé à prélever l'eau dans le forage décrit à l'article 3 du présent arrêté selon les
conditions suivantes :
+ débit maximal de prélèvement : 60 m°/h (sur une durée de 15 heures par jour) ;
+_ profondeur d'aspiration de la pompe : 40 mètres/sol ;
+ volume maximal de prélèvement : 900 mf/jour, soit 328 500 m°/an.
3/10En aucun cas, le temps maximal de prélèvement cumulé sur une journée ne devra excéder 15 heures.
Le bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention où d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage
et notamment les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s’il y a lieu.
L'installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.
Le bénéficiaire surveille régulièrement les opérations de prélèvement par pompage. Il s'assure de l'entretien régulier du forage de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine.
Les prélèvements ne doivent pas entraîner un rabattement significatif de la nappe pouvant provoquer une remontée du biseau salé, une migration de polluants, un déséquilibre des cours d’eau, milieux aquatiques et zones humides alimentés par cette nappe.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. À ce titre, le bénéficiaire de l'autorisation prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
ARTICLE5 : Prescriptions relatives aux travaux de pose de canalisation
Le pétitionnaire devra indiquer, avant tout commencement des travaux, le lieu de stockage des déblais excédentaires. Le site proposé et les modalités de stockage devront répondre aux prescriptions nécessaires à la protection de l'environnement, notamment vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales.
À l'exception des plantations, les travaux devront être réalisés en saison sèche.
Au moins huit avant le début des travaux, le bénéficiaire transmet par courrier électronique au service en charge de la police de l'eau la date de début du chantier.
Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Les aires de chantier sont aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution de l'eau et des milieux aquatiques.
Toute mesure doit être prise pour l'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés par le chantier. Des moyens de protection sont mis en œuvre pour réduire la dégradation des milieux aquatiques par les circulations de chantier.
Les mesures générales et précautions suivantes doivent être appliquées sur le chantier :
+__les engins sont maintenus en bon état ;
+ __ les produits sont convenablement stockés ;
+ __les aires de stockage sont aménagées à bonne distance du point de forage ;
+ tout déversement de macro déchets en mer est interdit. Une gestion de ces déchets doit être mise en place (collecte et mise en décharge) ;
4/10° l'entretien des engins et leur ravitaillement sont effectués sur des plate-formes étanches
aménagées sur des zones planes et permettant la mise en œuvre de mesures de
confinement et de récupération en cas d'incident.
La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de
contamination du milieu. Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent permettre de limiter les départs de matériaux dans le milieu, notamment lors de travaux de remblaiement ou d'affouillement.
Le pétitionnaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du code de l'environnement.
L'entreprise chargée des travaux tient un registre précisant les principales phases du chantier, les incidents survenus et toute information relative à un fait susceptible d'avoir une incidence sur le milieu.
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre
dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également, dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi
que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à
l'article L.211-5 du code de l'environnement.
Le pétitionnaire veille à ce que les prescriptions édictées ci-dessus soient respectées par les entreprises. Les intervenants sur le chantier devront être sensibilisés aux problèmes de pollution.
ARTICLE6 : Prescriptions et recommandations relatives à la lutte anti-vectorielle :
Afin de ne pas favoriser le développement des maladies vectorielles, le pétitionnaire doit éliminer toutes sources de gîtes larvaires. Ainsi toute accumulation et stagnation d'eau sont proscrites.
ARTICLE7 : Limitation ou suspension provisoire des usages :
Le préfet peut, sans-que le bénéficiaire-de l'autorisation puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises relativement à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.
Titre Ill - CONDITIONS DE SUIVI ET SURVEILLANCE DES PRÉLÈVEMENTS
ARTICLE 8 : Dispositions générales
Les références de l'arrêté préfectoral d'autorisation doivent être affichées au niveau de l'installation de prélèvement.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les
conditions prévues à l'article L.216-4 du code de l'environnement.
Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure par un autre doit être
préalablement porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de Mayotte, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
5/10ARTICLE 9 : Dispositifs de mesures du volume prélevé
L'installation de pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Celui-ci est choisi en tenant
compte de la qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation, notamment le
débit moyen et maximal de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage.
Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des
volumes mesurés. Les compteurs équipés d'un système de remise à zéro-sont interdits.
Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté
dès lors que le pétitionnaire démontre sur la base d'une tierce expertise que ce dispositif apporte les
mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en terme de représentativité, précision et stabilité de la
mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit permettre de connaître également le volume cumulé du
prélèvement.
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus,
contrôlés et si, nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
ARTICLE 10 : Autres dispositifs de mesures
Le forage doit être équipé des dispositifs suivants :
+ sonde de conductivité électrique ;
< sonde de niveau.
Avant toute mise en exploitation, le captage doit bénéficier d'une autorisation sanitaire et d'une
protection, conformément aux articles L.1321-2 et L.1321-7 du code de la santé publique.
ARTICLE 11 : Registre ou cahier d'exploitation de l'installation
Le bénéficiaire de l'autorisation consigne dans un registre ou cahier, les éléments du suivi de
l'installation de prélèvement ci-après :
° les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur
volumétrique à la fin de chaque année civile ;
+ le recueil chronologique des valeurs de durée journalière de pompage ;
° les mesures de conductivité journalières ;
+ les incidents survenus au niveau de l'exploitation et au niveau du suivi des grandeurs
caractéristiques ;
+__ les entretiens, étalonnages, contrôles et remplacements des moyens de mesure.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des modalités ou des dates d'enregistrement particulières ainsi qu'une
augmentation de la fréquence d'enregistrement, pendant les périodes sensibles pour l'état des
ressources en eau et des milieux aquatiques.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle et les données qu'il contient doivent être
conservées 3 ans par le pétitionnaire.
6/0ARTICLE 12 : Transmission du registre ou cahier d'exploitation de l'installation
Au plus tard avant le 1° mars de l'année N+1, le bénéficiaire de l'autorisation, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au service chargé de la police de l'eau
(sur support papier et informatique à l'adresse suivante : sepr.deal-mayotte@developpement-
durable.gouv.fr), un extrait ou une synthèse du registre ou cahier de l'année N, visé à l'article 11, indiquant :
les valeurs des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ;
° le relevé de l'index du compteur volumétrique en fin d'année civile ;
+ les mesures de conductivité journalières ;
°__les hauteurs piézométriques ;
+ _ les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en œuvre pour y remédier.
TITRE IV - CONDITIONS D'ARRÊT D'EXPLOITATION DE L'INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT
ARTICLE 43 : Cessation provisoire des prélèvements
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux. Les produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans un local étanche.
ARTICLE 14 : Cessation définitive des prélèvements
La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans des activités relevant de la présente autorisation fait l'objet d'une déclaration par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du Préfet dans le mois qui suit la cessation d'activité. ll est donné acte de cette déclaration.
Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.
Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois
avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement et conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 15 : Durée de l'autorisation
La présente autorisation est accordée pour un démarrage de l'exploitation dans les trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs. Elle est valable pour une durée indéterminée.
710Elle sera modifiée ou complétée par un ou plusieurs autres arrêtés pris au titre du code de la santé
publique afin de permettre la distribution de l'eau dans le réseau d'eau potable.
ARTICLE 16 : Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l'administration décidait dans un but d'intérêt général, notamment du
point de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de
concilier les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement, de la salubrité publique,
de la police et de la répartition des eaux, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, le permissionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité.
ARTICLE 17 : Transfert de l'autorisation
Si le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle qui est
mentionnée à l'article 1° du chapitre |, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet, dans
les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des
aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du
nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa
forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est
donné acte de cette déclaration.
ARTICLE 18 : Modification des prescriptions
À la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le Préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de Mayotte.
Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement rend nécessaires, où atténuer celles des
prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
ARTICLE 19 : Modification des ouvrages ou de leur mode d'utilisation
Toute modification notable apportée par le bénéficiaire de l'autorisation aux installations de prélèvement,
à leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement lui-même
(débit, volume, période), tout changement de type de moyen de mesure ou de mode d'évaluation de
celui-ci ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou
de l'autorisation elle-même doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet. Celui-ci
peut, selon les cas, prendre par arrêté préfectoral des prescriptions complémentaires ou exiger le dépôt
d'une nouvelle demande d'autorisation.
ARTICLE 20 : Déclaration des accidents ou incidents
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur
gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet par le
bénéficiaire de l'autorisation dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou
faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Conformément à l'article L.211-5 du code de l'environnement susvisé, le Préfet peut imposer, par arrêté
complémentaire, toutes prescriptions rendues nécessaires par la gravité et l'urgence de la situation.
8/0ARTICLE 21 : Retrait de l'autorisation
La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise
du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments
concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau,
ARTICLE 22 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 23 : Publication et information
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des
services de la Préfecture de MAYOTTE, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux
journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de MAYOTTE.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi
que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché à la mairie de
Bandraboua pendant une durée minimale d'un mois.
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de
MAYOTTE pendant une durée d'au moins 1 an.
ARTICLE 24 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de trois
mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai d'un an suivant sa notification dans les
conditions de l'article L.514-6 du code de l'environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 25 : Exécution
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de MAYOTTE :
+ le Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Mayotte ;
le Maire de la commune de Bandraboua ;
la directrice de l'ARS de Mayotte ;
+ le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de MAYOTTE ;
+ le directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de MAYOTTE ;
9/10Fait à MAMOUDZOU, le
25 JAN. 2018
Le Préfet,
Pour le préfet de Mayotte et par
délégation,
Le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
L'original est conservé à la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement de
MAYOTTE (DEAL).
COPIES :
+ Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Mayotte ;
+ Recueil des Actes Administratifs ;
° Préfecture;
+ Direction de l'alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Mayotte ;
*__ Agence Régionale de Santé, délégation de Mayotte ;
+ Agence française pour la biodiversité ;
+ Direction des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi.
PJ : arrêté du 11 septembre 2003
10/10‘ Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 19... Page 1 sur 6
EuLegifran cegouvfr RÉFULIQUS FRANÇAIS LE SERVICE PUALIC DE LA DIFFUSION DU DROIT
Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à
autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de
Ia nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
NOR: DEVE0320172A
Version consolidée au 17 janvier 2018
La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 210-1 à L. 214-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment sés articles R. 1321-6 à R. 1321-10 et R. 1322-1 à R. 1322-5 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loï n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1982 sur
l'eau et de l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 avril 2002,
> Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
D. Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ler octobre 2006
Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à autorisation au titre des rubriques suivantes : 1.1.2.0 relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits, ouvrage
souterrain, dans les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ; 1.2.1,0 et 1.2.2.0 relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'une installation ou d'un
ouvrage dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ;
1.3.1.0 relative aux prélèvements d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative insttuées, notamment au titre de l'article L. 211-3 (2°) du code de l'environnement, ont
prévu l'abaissement des seuils. Article 2
b_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 3 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le bénéficiaire d'une autorisation de prélèvement est tenu de respecter les dispositions et valeurs figurant dans son arrêté préfectoral d'autorisation.
En outre, lors de la réalisation d'un prélèvement, le bénéficiaire de l'autorisation de prélèvement ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature
sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage,Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 19... Page 2 sur 6
forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain permettant le prélèvement d'eau souterraine et 3.1.1.0,
3.1.2.0 relatives aux ouvrages en rivière et modifications physiques des cours d'eau.
Toute modification notable apportée par le bénéficiaire de l'autorisation aux ouvrages ou installations de
prélèvement, à leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement
lui-même (débit, volume, période), tout changément de type de moyen de mesure ou de mode
d'évaluation de celui-ci ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation ou de l'autorisation elle-même doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du
préfet. Celui-ci peut, selon les cas, prendre par arrêté préfectoral des prescriptions complémentaires ou
exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
Chapitre IT : Dispositions techniques spécifiques
> Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations
de prélèvement.
Article 3
D Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 4 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
Le site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement est choisi en vue de prévenir toute
surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà
affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre
d'activités régulièrement exploitées.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles, le choix du site et les conditions
d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement doivent être compatibles avec les
orientations, restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones
d'expansion des crues et celles couvertes par :
- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou
de source d'eau minérale naturelle.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions.
d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté
de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrages
souterrains relevant de là rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du décret
du 29 mars 1993.
+Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de
prélèvement.
Article 4
P Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de
rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants
et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage et
notamment les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au
pompage, s'il y a lieu,
Lorsque les ouvrages ou installations de prélèvement sont situés en zone fréquemment inondable et
qu'ils sont fixes ou que des prélèvements sont susceptibles d'être effectués lors de périodes de crues,
le bénéficiaire prend les dispositions nécessaires afin que les réserves de carburant et autres produits
susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage, en particulier les fluides de
fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, soient situés hors
d'atteinte des eaux ou stockés dans un réservoir étanche ou évacués préalablement en cas de
survenue de la crue.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.
Le bénéficiaire surveille régulièrement les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation,
drainage ou tout autre procédé. 11 s'assure de l'entretien régulier des forages, puits, ouvrages
souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélèvements de manière à garantir
la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur
gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet par le
bénéficiaire de l'autorisation dans les meilleurs délais.‘ Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 19... Page 3 sur 6
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier. Article 5
b Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum prélevables et les périodes de prélèvement sont déterminées en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article L. 211-2 du code
de l'environnement, Elles doivent en particulier :
< permettre de prévenir toute surexploitation significative ou dégradation de la ressource déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages régulièrement
exploités ;
- respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et les zones concernées par un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de
protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection des sources d'eaux minérale naturelle, un périmètre de protection des stockages
souterrains ;
= pour les prélèvements dans les eaux de surface : permettre Le maintien en permanence de la vie, là circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau et ne pas porter atteinte
aux milieux aquatiques et zones humides en relation avec le cours d'eau concerné par le prélèvement ;
- pour les prélèvements dans les eaux souterraines : ne pas entraîner un rabattement significatif de la nappe où s'effectue le prélèvement pouvant provoquer une remontée du biseau salé, une migration de
polluants, un déséquilibre des cours d'eau, milieux aquatiques et zones humides alimentés par cette nappe.
Cette ou ces valeurs du débit et du volume doivent par ailleurs être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du ou des schémas d'aménagement et
de gestion des eaux concernant la zone où s'effectue le ou les prélèvements s'ils existent. Article 6
b Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de l'autorisation puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des
mesures prises au titre du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.
Article 7
B Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. À ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des
ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Des dispositions particulières peuvent être fixées à cet effet par l'arrêté d'autorisation.
Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements.
Article 8
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
1. Dispositions communes :
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence ou pendant toute
la période de prélèvement, pour les prélèvements saisonniers, les références de l'arrêté préfectoral d'autorisation accompagnées, s'il s'agit d'un arrêté collectif, de l'identification du bénéficiaire. Lorsque
l'arrêté d'autorisation prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d'un même pétitionnaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent
Vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d'évaluation par un autre doit être préalablement porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
2. Prélèvement par pompage :
Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans un cours d'eau, sa nappe l'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ou dans les
eaux souterraines, l'installation de pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau prélevée et des conditions
d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions
de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. LesArrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 19... Page 4 sur 6
compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Un dispositif de
mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté dès lors que le
pétitionnaire démontre sur la base d'une tierce expertise que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en terme de représentativité, précision et stabilité de la
mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit permettre de connaître également le volume cumulé
du prélèvement.
3. Autres types de prélèvements :
Pour les autre types de prélèvements, le pétitionnaire met en place les moyens les plus adaptés pour
mesurer de façon précise, en continu et en cumulé, le volume prélevé ou, à défaut, estimer ce
volume, au droit de l'installation ou de l'ouvrage de prélèvement, Ces moyens sont choisis en fonction
des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement concerné et des technologies disponibles à un coût acceptable, L'estimation du volume ne peut être acceptée que si sa mesure n'est
pas technologiquement possible à un coût acceptable. Pour les prélèvements d'un débit supérieur à 1
000 mètres cubes/heure, ces moyens comprennent l'étalonnage de la prise d'eau ou de l'installation
ou la construction d'un seull de mesure calibré à l'aval immédiat de la prise ou de l'installation et
l'enregistrement en continu de la hauteur d'eau ou du débit au droit de la prise ou le suivi de toute
autre grandeur physique adaptée et représentative du volume prélevé. Des systèmes fournissant des
résultats équivalents peuvent être acceptés. En cas d'estimation du volume prélevé, il est obligatoirement procédé à une évaluation du débit instantané maximum prélevable par l'ouvrage ou
l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation
ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissance du préfet.
4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont
applicables aux prélèvements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan
d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines,
destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélèvements d'eau effectués dans ces retenues
sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé. Pour les prélèvements dans les
retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit un
dispositif de mesure ou d'évaluation du prélèvement conformément aux dispositions des alinéas 8-2
ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de
correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau.
Article 9
P Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus,
contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
L'arrêté d'autorisation pourra prescrire, en tant que de besoin, la fréquence de contrôle ou de
remplacement de ces moyens.
Article 10
D Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le bénéficiaire de l'autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de
l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :
- pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2, les volumes prélevés mensuellement et
annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de
chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvement saisonnier ;
- pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés
mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes et, dans ce cas, les valeurs
correspondantes des grandeurs physiques suivies conformément à l'article 8, et les périodes de
fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ;
- les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des
volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;
- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des modalités ou des dates d'enregistrement particulières ainsi qu'une
augmentation de la fréquence d'enregistrement, pendant les périodes sensibles pour l'état des
ressources en eau et des milieux aquatiques.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être
conservées 3 ans par le pétitionnaire.
Article 11
> Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 5 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006
Le bénéficiaire, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet dans les
deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements
saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant :
- les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la
campagne ;
- pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année
civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures
mises en oeuvre pour y remédier.‘Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 19... Page 5 sur6
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de
prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations.
+Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et
installations de prélèvement.
Article 12
D Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange
ou pollution des eaux par la mise en communication des eaux de surface et notamment de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la
qualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans un local étanche. Article 13
b Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 6 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
En cas de cessation définitive des prélèvements, le bénéficiaire de l'autorisation en fait la déclaration auprès du préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des
prélèvements.
Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.
Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L.
211-1 du code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines,
conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages
souterrains soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0.
p Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 14
b Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ler octobre 2006
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les
conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement. Article 15
b_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 7 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
L'arrêté individuel d'autorisation précise les prescriptions particulières prises en application des articles 3, 4 et 8 concernant :
“ selon les cas, les conditions d'implantation, de réalisation et d'équipement des ouvrages et installations de prélèvement ;
- les conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement, notamment en zone
inondable ;
- les moyens de mesure et d'évaluation du prélèvement.
par ailleurs, il fixe obligatoirement le ou les lieux précis de prélèvement, la ou les ressources en eau concernées par celui-ci, les valeurs du débit instantané maximum et du volume annuel maximum
prélevables. Lorsque le ou les prélèvements mentionnés dans l'arrêté d'autorisation sont effectués dans Plusieurs cours d'eau, plans d'eau, canaux, nappes d'accompagnement de cours d'eau ou systèmes
aquifères, l'arrêté fixe les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum pour chacun d'eux. Il peut, le cas échéant, préciser la ou les périodes de prélèvementet fixer, si nécessaire, plusieurs
niveaux de prélèvements, notamment en fonction des périodes de l'année ou des ressources disponibles. Lorsque les demandes d'autorisation sont regroupées et présentées par l'intermédiaire d'un mandataire,
en application de l'article 33-3 du décret n° 93-742, l'arrêté d'autorisation, s'il est unique, fixe : la période de prélèvement, la liste nominative des mandants et, pour chacun d'eux, le ou les volumes maximum
prélevables au titre de la campagne et le cours d'eau, plan d'eau, canal, nappe d'accompagnement où système aquifère concerné pour chaque prélèvement,
Lorsque le prélèvement est destiné à assurer l'alimentation en eau des populations ou à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle, l'arrêté d'autorisation correspondant est complété par les
prescriptions spécifiques qui réglementent ces prélèvements, conformément au code de la santé publique et à ses décrets d'application. Article 16
> Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 19... Page 6 sur 6
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux opérations visées à l'article 1er, sans préjudice de
l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature annexée au décret n°
93-743 du 29 mars 1993 et de celles fixées par d'autres législations.
Si le bénéficiaire de l'autorisation veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à
l'installation, il en fait la demande au préfet qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article
14 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la
ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Article 17
> Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux nouvelles demandes d'autorisation de prélèvement
et aux demandes de modification de prélèvements existants autorisés, qui seront déposées six mois après
là date de publication du présent arrêté.
Article 18
} Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 8 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les dispositions du présent arrêté, excepté celles visées à ses articles 3 et 16, sont applicables aux
prélèvements existants régulièrement autorisés, à compter du 11 septembre 2008. Pour les prélèvements effectués par pompage ou lorsque la reprise de l'eau prélevée en vue de son utilisation est effectuée par
pompage, l'échéance est ramenée au 11 septembre 2004.
Pour ces prélèvements, sont portés à la connaissance du préfet, dans les mêmes échéances, les moyens
existants ou prévus pour mesurer ou estimer le débit maximum et les volumes totaux prélevés
conformément à l'article 8, leur performance et leur fiabilité, et lorsqu'il s'agit d'un moyen autre que le
comptage volumétrique, la nature de la ou des grandeurs mesurées en remplacement du volume prélevé
et les éléments de calcul permettant de justifier la pertinence du dispositif de substitution retenu et du
débit maximum de l'installation ou de l'ouvrage lorsque sa détermination est obligatoire.
Le préfet peut, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires-et
technologiques, par arrêté motivé, demander une nouvelle mesure du débit maximum ou la mise en place
de moyens complémentaires.
Article 19
Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François MatteiVeuillez trouver ci-dessous, aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, le résumé des avis de réquisition d'immatriculation délivrés par la Direction des
Affaires Foncières. Le texte inégral de l'avis peut être consulté à la Direction des Affaires ncière, service régularisation foncière du lundi au vendredi de 8h à 12h
Node la|
Non du requérant Commune Lieudit Section cadastrale | Superficieen m° Nom du titre Réquisitiont
RI 6991 Ahmed DAROUECHI ACOUA Acoua AK 106 410 DAROUECHI 2657
R17209 Amina MOHAMED DZAOUDZI Labattoir AE 390 179 MOHAMED 390
R17776 Attoumani ABDOU BOUENI Moïnatrindri AI 124 282 ABDOU 1030
RI8152 Amed MDALLAH MTSANGAMOUJI AK29 10734 MDALLAH 2500
RI9382 Nourilhoudat SOULAIMANA | MTSANGAMOUJI Müitia AB 40 210 MADI 3535
RI9845 Mazil ATTOUMANI BANDRELE Misamoudou AZ67 915 MAZIL 415
RI 10054 Frahati, Néné TSONTSO M'TZAMBORO M'tzamboro AO 1204 1005 ISSOUFA 15110
Fatima ABDALLAH ET 5
RI 10374 CONSORTS MTZAMBORO mboro AO 141 49 TOYBOU 75
RI 10382 Amina MADI MTZAMBORO Mtzamboro AO 128 nsRI 10453 Zalihata MARIDJANT MTZAMBORO Mtzamboro AO 382 MARIDJANI 184
RI 10708 ALI Moizena MTZAMBORO Misahara AH 434/435 726
RI 10756 Hadia BACAR M'TZAMBORO M'tsahara AH 249 92 HADIA 623
RI 10805 Tanzilou DIMASSI MTZAMBORO Misahara AH 246 85 FATIMA 787
RI 11175 NABOUHANI Ahamadi TSINGONT Tsingoni B1133 191 NABOUHANI 58
RI 11607 Bacar Omar DJOUMOI TSINGONT Tsingoni AB 344 243 OMAR 5123
RI 11628 Salim OUSSENI M'DERE TSINGONI Tsingoni AB 410 1122 ATTOUMANI 5151
RI 12134 Ayna AMIR CHIRONGUI Mramadoudou AT 283 440 ABDOU 31
RI 12134 Amir MTSACHIOI ABDOU CHIRONGUI Mramadoudou AT 283 440 ABDOU 31
RI 12266 Zarkachi SOULAIMANA CHIRONGUI Tsimkoura BC 207 216 ZARKACHI 137RI 12955 Ancabati MOUSA MTZAMBORO Hamjago AIO 230 MOUSSA 1081
RI 13016 Ru MTZAMBORO Hamjago RATS us RACHIDI 1152
RI 14868 be - ACOUA Acoua AC 530 sn OUSSENI 2587
RI 14899 Moinamaoulida TOUFAÏLI CHIRONGUI Mramadoudou AT245 465 AROURRRRS
RL 15023 Chamoussia RAMA PAMANDZI Pamandzi AC 1300 s10 CHAMOUSSIA 317
RI 15276 Maïssara ABDOU MAMOUDZOU Barakani AY 1034 163 MAISSARA 495
RI 16033 Fee SADA Mangajou AL382 374 SAID 5107
RI 16229 Moitiedja HAMADA SADA Misagnougni AR 203 as HAMADA 20229
RL 16353 Ahmed Ousseni OUSSENT sADA Sada APS13 3835 NASSUHATI 20422
RL 16388 Roubianti ABDALLAH SADA Sada AP4013 2254 CHARIA 20472
RI 17651 Anrichimed ATTOUMANI |. BANDRABOUA Bandraboua A0 se ATTOUMANI 50502Veuillez trouver ci-dessous, aux fins de publication au recueil des actes administratif de la préfecture, le résumé des avis de clôture de bomage délivrés par la
Foncières. Le texte inégral de l'avis peut être consulté à la Direction des Affaires e, service régularisation foncière du lundi au vendredi de 8h à 1
irection des Affaires
Nede 1 u Section saut - Réquisition| Non du requérant Commune cadastrale |Superficie en m Nom du titre Date du bornage
RI 6991 Ahmed DAROUECHI ACOUA Acoua AK 106 s10 DAROUECHI 2657 24-0ct-06
RI 7209 Amina MOHAMED DZAOUDZI Labattoir AE 390 17 MOHAMED 390 10-août-06
RI 7776 Attoumant ABDOU BOUENI Moinatrindri ATA 252 ABDOU 1030 25-juil-06
RI 8152 Amed MDALLAH MTSANGAMOUII | Mlima Mahojani AK 29 10734 MDALLAH 2500 18-sept-06
R19382 |Nourilhoudat SOULAIMANA| MTSANGAMOUJI Müiha AB40 210 MADI 3535 26-juin-07
RI9B4S Mail ATTOUMANT BANDRELE Mtsamoudou AZ67 o1s MAZIL41$ 28-déc-06
RI10054 | Frahati Néné TSONTSO | M'TZAMBORO | M'amboro AO 1204 1005 ISSOUFA 15110 04-mars-08
Fatima ABDALLAH ET ; RI 10374 A RODTE MTZAMBORO Mtzamboro AO HI 4 TOYBOU 75 3-janv-07
RI 10382 Amina MADI MTZAMBORO Mtzamboro AO 18 us AMINA 83 31-janv-07
RI 10453 Zalihata MARIDJANI MTZAMBORO Mtramboro A0 382 MARIDJAN 184 25-janv-07
RI10464 | Mouhamadi HATIBOU | MTZAMBORO Mtzamboro A0 406 25 HATIBOU 197 23-janv-07RI 10708 ALI Moizena MTZAMBORO Misahara AHA4A3S m6 ALI 569 29-mai-07
RI 10756 Hadia BACAR M'TZAMBORO M'sahara AU 249 22 HADIA 623 01-mars-07
RI 10805 anzilou DIMASSI MTZAMBORO Misahara AH 246 85 FATIMA 787 Ol-mars-07
RL 11133 pre TSINGONI Tsingont BI 14 192 TAYHANL3 13-mars-07
RI 11175 | NABOUHANI Ahamadi TSINGONI Tsingoni B1133 11 NABOUHANI 58 0S-févr-07
RI11607 | Bacar Omar DJOUMOI TSINGONI Tsingoni AB 243 OMAR 5123 Ot-août-11
RI 11628 | Salim OUSSENI M'DERE TSINGONI Tsingoni AB410 ux ATTOUMANI 5151 20-juit11
RI 12134 Ayna AMIR CHIRONGUL | Mramadoudou AT283 40 ABDOU 31 17-jui.08
RI12134 | Amir MTSACHIOI ABDOU | CHIRONGUI | Mramadoudou AT283 440 ABOU 1
RI12266 | ZarkachiSOULAIMANA | CHIRONGUI Tsimkoura BC 207 216 ZARKACHI 137 18-sept-08
RI 12955 Ancabati MOUSA MTZAMBORO Hamjago Aro 280 MOUSSA 1081 28-juil08
mon | RS ET | MTzAMBORO Banjo | RAR us RACHIDI 1152 12-août-08DJIHADI Moukdalia ET
RI 14868 po ACOUA Acoua AC 530 sn OUSSENI 2587 21sept-13
R114899 | Moinamaoutida TOUFAILI | CHIRONGUI | Mramadoudou AT245 465 ut” du 18-oct-12
RI 15023 Chamoussia RAMA PAMANDZI Pamandzi AC 1300 s10 cHamouss1A 317 | | 1er août 2014
RI 15276 Maïssara ABDOU MAMOUDZOU Barakani AY 1034 163 MAISSARA 495 19-janv-16
RéiQus | ne Tarn ban SADA Mangajou AL382 34 SAID 5107 19-mai-14 ANCOUB ET CONSORTS
RI 1629 Maoinedja HAMADA sApA Misagnougni AR203 as HAMADA 20229 16-0ct-13
RI16383 | Ahmed Ousseni OUSSENT sapA Sada APS13 sus NAssUHATI2022 | 23-215
RI16388 | Roubianti ABDALLAH sapA Sada AP4013 2254 CHARIA 20472 25-15
RI17651 | Anrichimed ATTOUMANI | BANDRABOUA | Bandraboua AP101 se ATTOUMANI 50502 | o8avr-16