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Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 15 JANVIER 2018
Document publié le Jeudi 18 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 15 JANVIER 2018)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Humanitaire,
Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAYOTTE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte (RAA) de la Préfecture de Mayotte (RAA)
ÉDITION SPÉCIALE N° 15 ÉDITION SPÉCIALE N° 15
Mois de Mois de : : JANVIER 2018 JANVIER 2018
DATE DE PARUTION : 18 JANVIER 2018
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle ( Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle (raa@mayotte.pref.gouv.fr raa@mayotte.pref.gouv.fr) )SOMMAIRE ÉDITION SPÉCIALE DU 18 JANVIER 2018
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT DE MAYOTTE SIGNÉ LE
NBRE DE
PAGES
ARRÊTÉ N° 2018-017-DEAL-SEPR AUTORISANT – AU TITRE DES
ARTICLES L.181-1 À L.181-32 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT –
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE
MAYOTTE À RÉALISER LES TRAVAUX RELATIFS AU PRÉLÈVEMENT
D’EAU POTABLE SUR LE FORAGE D’ACOUA « F1 » DANS LA
COMMUNE D’ACOUA, AINSI QUE LE PRÉLÈVEMENT
8/01/2018 102,
Liberté » Égallé » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAYOTTE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Mayotte
Service Environnement et Prévention
des Risques
ARRÊTÉ N° 2018-017-DEAL-SEPR
Autorisant au titre des articles L.181-1 à L.181-32 du code de l'environnement
Le Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Mayotte à réaliser les travaux relatifs au prélèvement d'eau potable sur le forage d'ACOUA « F1 » dans la commune d'ACOUA, ainsi que le prélèvement
Le Préfet de Mayotte
Chevalier de l'Ordre Nationale du Mérite
VU la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.181-1 à L.181-32 et R.181-1 à R.181-52 ;
VU le décret du 06 mai 2016 portant nomination du préfet de Mayotte, Monsieur Frédéric VEAU ;
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
VU les arrêtés interministériels du 11 septembre 2003 relatifs aux rubriques 1.1.1.0 et 1. 1. 2. O, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral n° 988/SG/2017 du 19 septembre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Eric de WISPELAERE, sous préfet, Secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-757 du 24 septembre 2012 portant organisation de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Mayotte ;
VU l'arrêté préfectoral n° 932/SG/DEAL/2017 du 13 septembre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Joël DURANTON, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
VU l'arrêté DEAL n° 2017-77/SG/DEAL du 14 septembre 2017 (compétence fonctionnelle) portant subdélégation de signature interne DEAL ;
VU l'arrêté NOR : DEVL1526042A du 27 novembre 2015 relatif à l'approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Mayotte ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-60-DEAL-SEPR du 07 avril 2014 modifié relatif à l'instruction des projets soumis à étude d'impact ;
VU le dossier de demande d'autorisation relatif aux travaux de prélèvement d'eau, déposé le 13 décembre 2016 par le Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Mayotte ainsi que les compléments du 7 mars 2017 ;VU la mise à disposition du public qui s’est déroulée du 23 mai 2017 au 06 juin 2017 en mairie
d'ACOUA ;
VU le rapport rédigé par l'inspecteur chargé de la police de l'eau en date du 21 juillet 2017 ;
VU l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) de Mayotte en date du 24 octobre 2017 ;
CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement sont
garantis par le respect des prescriptions du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT la compatibilité du projet avec le SDAGE ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de Mayotte ;
ARRÊTE
Titre 1 - OBJET DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1 : Objet de l'autorisation
Le Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Mayotte (SIEAM), dénommé ci-après
«le bénéficiaire de l'autorisation » est autorisé en application de l'article L.214-3 du code de
l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à :
réaliser les travaux relatifs au prélèvement d'eau potable sur le forage d'ACOUA « F1 »
et exploiter le forage d'ACOUA « F1 »
Le projet présenté est soumis à autorisation au titre de la rubrique suivante de la nomenclature
définie à l'article R.214-1 du code de l'environnement :
Intitulé Description [rom fut cn Rübrique
| prélèvements permanents ou temporaires
| issus d'un forage, puis ou ouvrage souterrain |
| dans un système aquifère, à l'exclusion de
nappes d'accompagnement de cours d'eau, |
par pompage, drainage, dérivation ou tout| Arts rinistéiel du
autre procédé, le volume total prélevé étant: | réiayement de | auorcaton 1 sopnibre 2003
328 500 man | SIDE
| 1120
1° Si le volume total prélevé est supérieur à | |
10 000 man mais inférieur à 200 000 man NOR BEVEGS272A | | (Déclaration) |
| 2° Si le volume lolal prélevé est supérieur ou
| | égal à 200 000 man (Autorisation) |Le projet est également soumis à étude d'impact au titre de l'arrêté n°2014-60-DEAL-SEPR
du 07 avril 2014 modifié :
Titre. Désignation ‘Description Observations
Prélèvements permanents issus d'un
forage, puits ou ouvrage souterrain dans
un système aquifère, à l'exclusion de
Dispositifs de captage ou de | nappes d'accompagnement de cours | Dispositif de captage
recharge artificielle des eaux| d'eau, dans sa nappe, par pompage, | des eaux souterraines
drainage, dérivation ou tout autre procédé
soumis à aulorisation au litre de l'article
R.214-1 du code de l'environnement
Soumis à étude d'impact
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu de respecter les prescriptions générales définies dans
l'arrêté ministériel de prescriptions générales visé ci-dessus, joints au présent arrêté, qui précisent
et complètent avec les prescriptions techniques particulières définies ci-après.
ARTICLE 2 : Consistance des travaux et des ouvrages
Le projet prévoit la réalisation des travaux suivants :
* construction d'un local technique comprenant les équipements électromécaniques,
hydrauliques et de télégestion ;
+ raccordement au réseau électrique ;
* fourniture et pose des conduites d'eau.
Titre 11 - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Al LE 3 : Condi Pi les ouvrages et installations de prélèvement
Le forage d'Acoua « F1 » se situe sur la commune d'ACOUA, au sein de l'école primaire, dans une
partie désaffectée de l'établissement.
Les coordonnées (en mètres UTM) du forage d'Acoua « F1 » numéro BSS : 12301X0097) sont les
suivantes :
* _X= 506 809;
* _Y=8 593 080.
ARTICLE4 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement
Le bénéficiaire est autorisé à prélever l'eau dans le forage décrit à l'article 3 du présent arrêté
selon les conditions suivantes :
+ débit maximal de prélèvement : 45 mŸ/h (sur une durée de 20 heures par jour) ;
+ profondeur d'aspiration de la pompe : 40 mètres/sol ;
+ volume maximal de prélèvement : 900 m*/jour, soit 328 500 m°/an.
En aucun cas, le temps maximal de prélèvement cumulé sur une journée ne devra excéder
20 heures.Le bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par
l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du
système de pompage et notamment les fluides de fonctionnement du moteur thermique
fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu.
L'installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.
Le bénéficiaire surveille régulièrement les opérations de prélèvement par pompage. Il s'assure de
l'entretien régulier du forage de manière à garantir la protection de la ressource en eau
souterraine.
Les prélèvements ne doivent pas entraîner un rabattement significatif de la nappe pouvant
provoquer une remontée du biseau salé, une migration de polluants, un déséquilibre des cours
d'eau, milieux aquatiques et zones humides alimentés par cette nappe.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le
gaspillage d'eau. À ce titre, le bénéficiaire de l'autorisation prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
ARTICLE 5 : Prescriptions relatives aux travaux de pose de canalisation
Le pétitionnaire devra indiquer, avant tout commencement des travaux, le lieu de stockage des
déblais excédentaires. Le site proposé et les modalités de stockage devront répondre aux
prescriptions nécessaires à la protection de l'environnement, notamment vis-à-vis de la gestion
des eaux pluviales.
À l'exception des plantations, les travaux devront être réalisés en saison sèche.
Au moins huit jours avant le début des travaux, le bénéficiaire transmet par courrier électronique
au service en charge de la police de l'eau la date de début du chantier.
Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions
accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient
occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une
capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du
chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Les aires de chantier sont aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution de
l'eau et des milieux aquatiques.
Toute mesure doit être prise pour l'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et
liquides générés par le chantier. Des moyens de protection sont mis en œuvre pour réduire la
dégradation des milieux aquatiques par les circulations de chantier.
Les mesures générales et précautions suivantes doivent être appliquées sur le chantier :
+ les engins sont maintenus en bon état ;
* les produits sont convenablement stockés ;
+ les aires de stockage sont aménagées à bonne distance du point de forage ;
+ tout déversement de macro déchets en mer est interdit. Une gestion de ces déchets doit être
mise en place (collecte et mise en décharge);
+ l'entretien des engins et leur ravitaillement sont effectués sur des plate-formes étanches
aménagées sur des zones planes et permettant la mise en œuvre de mesures de
confinement et de récupération en cas d'incident.La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de
contamination du milieu. Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent
permettre de limiter les départs de matériaux dans le milieu, notamment lors de travaux de
remblaiement ou d'affouillement.
Le pétitionnaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions
prévues à l'article L.216-4 du code de l'environnement.
L'entreprise chargée des travaux tient un registre précisant les principales phases du chantier, les
incidents survenus et toute information relative à un fait susceptible d'avoir une incidence sur le
milieu.
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un
désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement
interrompre les travaux ou l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de
l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe
également, dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des
mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité
d'une zone de baignade, conformément à l'article L.211-5 du code de l'environnement.
Le pétitionnaire veille à ce que les prescriptions édictées ci-dessus soient respectées par les
entreprises. Les intervenants sur le chantier devront être sensibilisés aux problèmes de pollution.
ARTICLE 6 : Prescriptions et recommandations relatives à la lutte anti-vectorielle :
Afin de ne pas favoriser le développement des maladies vectorielles, le pétitionnaire doit éliminer
toutes sources de gîtes larvaires. Ainsi toute accumulation et stagnation d'eau sont proscrites.
ARTICLE 7 : Limitation ou suspension provisoire des usages :
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de l'autorisation puisse s'y opposer ou solliciter une
quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des
mesures prises relativement à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.
Titre Ill - CONDITIONS DE SUIVI ET SURVEILLANCE DES PRÉLÈVEMENTS
ARTICLE 8 : Dispositions générales
Les références de l'arrêté préfectoral d'autorisation doivent être affichées au niveau de l'installation
de prélèvement.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les
conditions prévues à l'article L.216-4 du code de l'environnement.
Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure par Un autre doit être
préalablement porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
RTI : Dispositifs de mesures du volume prélevé
L'installation de pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Celui-ci est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation, notamment le débit moyen et maximal de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage.Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des
volumes mesurés. Les compteurs équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.
Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être
accepté dès lors que le pétitionnaire démontre sur la base d’une tierce expertise que ce dispositif
apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en terme de représentativité, précision
et stabilité de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit permettre de connaître
également le volume cumulé du prélèvement.
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus,
contrôlés et si, nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
ARTICLE 10 : Autres dispositifs de mesures
Le forage doit être équipé des dispositifs suivants :
* sonde de conductivité électrique ;
+ sonde de niveau.
Avant toute mise en exploitation, le captage doit bénéficier d'une autorisation sanitaire et d'une
protection, conformément aux articles L.1321-2 et L.1321-7 du code de la santé publique.
ARTICLE 11 : Registre ou cahier d'exploitation de l'installation
Le bénéficiaire de l'autorisation consigne dans un registre ou cahier, les éléments du suivi de
l'installation de prélèvement ci-après :
* les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du
compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
* le recueil chronologique des valeurs de durée journalière de pompage ;
*__les mesures de conductivité journalières ;
* les incidents survenus au niveau de l'exploitation el au niveau du suivi des grandeurs
caractéristiques ;
*__les entretiens, étalonnages, contrôles et remplacements des moyens de mesure.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des modalités ou des dates d'enregistrement particulières ainsi
qu'une augmentation de la fréquence d'enregistrement, pendant les périodes sensibles pour l'état
des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle et les données qu'il contient doivent
être conservées 3 ans par le pétitionnaire.
ARTICLE 12 : Transmission du registre ou cahier d'exploitation de l'installation
Au plus tard avant le 1° mars de l'année N+1, le bénéficiaire de l'autorisation, le cas échéant par
l'intermédiaire de son mandataire, communique au service chargé de la police de l'eau (sur support papier et informatique À l'adresse suivante : sepr.deal-mayotte@developpement-
durable.gouv.fr), un extrait ou une synthèse du registre ou cahier de l'année N, visé à l'article 11,
indiquant :
*__les valeurs des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile :
*__ le relevé de l'index du compteur volumétrique en fin d'année civile :
* les mesures de conductivité journalières ;
+ les hauteurs piézométriques ;
* les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et
les mesures mises en œuvre pour y remédier.TITRE IV - CONDITIONS D'ARRÊT D'EXPLOITATION DE L'INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT
ARTICLE 13 : Cessation provisoire des prélèvements
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et
ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout
mélange ou pollution des eaux. Les produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont
évacués du site ou confinés dans un local étanche.
ARTICLE 14 : Cessation définitive des prélèvements
La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans des activités relevant de la
présente autorisation fait l'objet d'une déclaration par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du
Préfet dans le mois qui suit la cessation d'activité. Il est donné acte de cette déclaration.
Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.
Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un
mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à
l'article L.211-1 du code de l'environnement et conformément aux prescriptions générales
applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de
la rubrique 1.1.1.0.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 15 : Durée de l'autorisation
La présente autorisation est accordée pour un démarrage de l'exploitation dans les trois ans à
compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs. Elle est
valable pour une durée indéterminée.
Elle sera modifiée ou complétée par un ou plusieurs autres arrêtés pris au titre du code de la santé
publique afin de permettre la distribution de l’eau dans le réseau d'eau potable.
ARTICLE 16 : Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l'administration décidait dans un but d'intérêt général,
notamment du point de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but
de satisfaire ou de concilier les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement,
de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, de modifier d'une manière
temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, le permissionnaire
ne pourrait réclamer aucune indemnité.
ARTICLE 17 : Transfert de l'autorisation
Si le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle qui est
mentionnée à l'article 1% du chapitre 1, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet,
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des
aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination où sa raison sociale,
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
Ilest donné acte de cette déclaration.ARTICLE 18 : Modification des prescriptions
À la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le Préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du Conseil d'Hygiène de la Collectivité Départementale de Mayotte.
Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement rend nécessaires, ou atténuer celles des
prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
ARTICLE 19 : Modification des ouvrages ou de leur mode d'utilisation
Toute modification notable apportée par le bénéficiaire de l'autorisation aux installations de
prélèvement, à leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du
prélèvement lui-même (débit, volume, période), tout changement de type de moyen de mesure ou
de mode d'évaluation de celui-ci ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier
de demande d'autorisation ou de l'autorisation elle-même doit être porté, avant sa réalisation, à la
connaissance du Préfet. Celui-ci peut, selon les cas, prendre par arrêté préfectoral des
prescriptions complémentaires ou exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
ARTICLE 20 : Déclaration des accidents ou incidents
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à
leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet
par le bénéficiaire de l'autorisation dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit
prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident
portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Conformément à l'article L.211-5 du code de l'environnement susvisé, le Préfet peut imposer, par
arrêté complémentaire, toutes prescriptions rendues nécessaires par la gravité et l'urgence de la
Situation.
ARTICLE 21 : Retrait de l'autorisation
La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la
remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les
éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
ARTICLE 22 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
C! i lication et ii
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence
des services de la Préfecture de MAYOTTE, et aux frais du demandeur, en caractères apparents,
dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de MAYOTTE.Une ampliation de la présente autorisation sera transmise pour information au conseil municipal
de ACOUA.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision
ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché à la
mairie de ACOUA pendant une durée minimale d'un mois.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de
MAYOTTE pendant une durée d'au moins 1 an.
icle 24 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans
un délai de trois mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai d'un an suivant sa
notification dans les conditions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice
administrative.
Article 25 : Exécution
Le Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Mayotte,
Le Maire de ACOUA,
La directrice déléguée de l'ARS de Mayotte,
Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de MAYOTTE,
Le directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de MAYOTTE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de MAYOTTE, et dont une ampliation sera tenue à
la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Fait à MAMOUDZOU, le
0 8 MAN. 2018
et de Mayotte et par
L'original est conservé à la direction de l'environnement de l'amë agéMent et du logement de
MAYOTTE (DEAL),
COPIES :
- Pétitionnaire : Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Mayotte,
- Recueil des Actes Administratifs,- Préfecture,
- Direction de l'alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Mayotte,
- Agence Régionale de Santé, délégation de Mayotte,
- Service départemental de l'AFB,
- Direction des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi,
10