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Déliberation - 23. Acquisition redonnees chemin aux Moines 1
Document publié le Jeudi 22 juin 2023 par la commune de Pornichet.
Lien du pdf (Déliberation - 23. Acquisition redonnees chemin aux Moines 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Logement,
IN°123106 23A
Département de
Loire-Atlantique
Arrondissement de
Saint-Nazaire
Ville de PORNICHET
Date de convocation
22 juin 2023
Date du
Conseil Municipal
28 JUIN 2023
Nombre de
conseillers
En exercice 33
Présents----24
Votants ----- 32
Reçu à la
Sous-Préfecture de
Saint-Nazaire le :
Û à JUIL, 2023 ublié le :
0 4 JUIL, 2023
| Certifié exact,
Le Maire,
1/2
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mille vingt-trois,
Le vingt-huit juin, à dix-neuf heures,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie, en séance publique, les débats ont été retransmis en direct de manière électronique, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, Maire.
Étaient présents les Conseillers Municipaux : MM. et Mmes PELLETEUR, MARTIN, DONNE, LE PAPE, BEAUREPAIRE, LOILLIEUX, RAHER, DESSAUVAGES, TESSON, GILLET, CAUCHY, DAGUIZE, MORVAN, GUINCHE, ALLANIC, SIGUIER, GARRIDO, CAZIN, PRUKOP, DOUCHIN, JOUBERT, NICOSIA, BELLIOT et FRAUX.
A l'exception de : Madame MANENT.
Monsieur GUGLIELMI qui a donné pouvoir à Madame LE PAPE.
Madame JARDIN qui a donné pouvoir à Monsieur DOUCHIN.
Madame BOUYER qui a donné pouvoir à Monsieur GILLET.
Madame CHUPIN qui a donné pouvoir à Madame LOILLIEUX.
Madame LE FLEM qui a donné pouvoir à Madame MARTIN.
Monsieur DUPONT-BELOEIL qui a donné pouvoir à Monsieur MORVAN. Madame DIVOUX qui a donné pouvoir à Monsieur JOUBERT.
Madame ROBERT qui a donné pouvoir à Monsieur NICOSIA.
Formant la majorité des membres en exercice.
Conformément à l’article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur GILLET est nommé secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.
23/ ACQUISITION D'UN DELAISSE DE VOIRIE —- ANGLE CHEMIN DES REDONNEES ET CHEMIN AUX MOINES — CADASTRE SECTION BK N°387 — PROPRIETE DE LA SOCIETE SARL JET LA BAULE — APPROBATION ET AUTORISATION DE _SIGNATURE DE L'’ACTE NOTARIE — CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
RAPPORTEUR : Monsieur SIGUIER, adjoint au Maire
EXPOSE :
La société SARL JET LA BAULE a obtenu le permis de construire n°4413222T0018 valant division pour la construction de deux nouveaux logements le 2 juin 2022 à l'angle du Chemin des Redonnées et du Chemin aux Moines.
Afin d'améliorer la visibilité à l'intersection de ces deux voies, il a été convenu la rétrocession d’une emprise de 4 m? au profit de la Commune.
Un accord amiable est intervenu entre la société SARL JET LA BAULE et la Commune de Pornichet pour une acquisition, à titre gratuit, de la parcelle cadastrée section BK n°387 d’une contenance cadastrale de 4 m2. Les frais de géomètre et d'actes notariés sont à la charge de la Commune.
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'acquisition de cette parcelle cadastrée section BK n°387 et ses modalités et de prononcer son classement dans le domaine public communal.
DELIBERATION :
œVu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L1211-1 et L1212-1,IN°123/06/23A|
2/2
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1311-9 à L1311-12 et l'article L2241-1,
Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la CARENE approuvé le 4 février 2020, mis à jour les 9 juillet 2020, 27 octobre 2020, 20 janvier 2021 et 14 décembre 2021, sa modification simplifiée approuvée le 29 juin 2021, sa modification n°1 approuvée le 1°’ février 2022 et sa modification n°2 aprouvée le 4 avril 2023,
Vu le décret n°86-455 du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des domaines en matière d'opérations immobilières, notamment son article 5 concernant la nature des opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif à la valeur en euros des montants, qui précise notamment que les acquisitions amiables portant sur des biens dont la valeur est égale ou supérieure à 180 000 € HT doivent être précédées de l'avis des Domaines,
Vu le Code de la voirie routière et notamment l'article L141-3, Vu le projet d'acte notarié ci-annexé,
œVu l'avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 20 juin 2023,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- _Approuve l'acquisition, à titre gratuit, du délaissé de voirie cadastré section BK n°387 d'une contenance cadastrale de 4 m?, propriété de la société SARL JET LA BAULE, frais de géomètre et d'acte notarié à la charge de la Commune.
- _ Approuve le projet d’acte notarié.
- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur SIGUIER, à le signer et à assurer l'exécution de tout acte à intervenir à cet effet.
- _ Prononce son classement dans le domaine public communal. - _ Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,
Ph
J” Le Maire,
LE Jean-Claude PELLETEUR
Le secrétaire de séance,
Dominique GILLET
À A =
1 ÿs-dés pouvoir devant le tribunal
administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compter Tsa* publication ou notification. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.N°23.06.23A
R à int- i Vu pour
être annexé à la délibération Pie Le O4 IL : 07 = 0 4 JUIL. 2023
du Conseil Municipal du 28/juin 2023 Certifié exact,
; Le Maire,
Le Maire, L
Jean-Claude PELLI Jean-Claude PELLETEUR
| |Commune : TT IRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Va, :
| FORNICHET ii82) | none eutlla(s) K O1 |
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL | Quañté du plen : P4 ou CP [20 em} | lu Mumér Sora au ordi du document
| . lEchelle d'origine : 11000 || o
us é 05/08/202: Echolle d'édition : 111000 |
. sa : «ni 6le 23 ACQUISITION DELAISSE DE VOIRIE Date de Fédition : 0505/2023 | À Seint Nazaire
| Par Gyr LAURENT CDIF Saint-Nazaire | |Suppon numérique: EE | 8 été étabi (1): « s° 2 | [
7? | | A D'après les ications qu'ils on louries au D'après te document d'rpeniage | | & - En contomnité d'un piquetage : -— se ae sur le (errain : P NET | ar | C- D'après un plen d'arpentage que Sage, dont copie c-jointe, dressé @ | Seint Nazaire le u par —— ae +. géomètre à ee me Réf. : SN20230878A | ? rue Francit de Pressenae | | CS 40289 Les propriétair ‘nfommations portées Le 26/04/2023 |
Rsat SECTION EK 387 | | 44600 Saint Nazaire =. | [| Tétéphone: 02 40 00 10 10 es ‘ | Fax: 02 40 00 97 25 _ _ [LL | cdilsaint-nozsire@dgfip.fnances.gouvf | ina near min Lima nremies aubem emma besoins mue san jee aim b méme mom nn ais caen épris, Hu
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Bu24
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ses100549002
KL/LD/
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
LE
A NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Dugommier, au siège de l'Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Rodolphe MALCUIT, Notaire membre de la Société à Responsabilité Limitée “ Rodolphe MALCUIT, notaire ”, titulaire d'un Office Notarial à NANTES, 3 Rue Dugommier,
À RECU LE PRESENT ACTE DE CESSION GRATUITE.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l'ensemble de l'acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite “partie normalisée" constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu'à la détermination de l'assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
CEDANT
La Société dénommée J.E.T LA BAULE, Société à responsabilité limitée au capital de 3.000,00 €, dont le siège est à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), 12 boulevard Auguste Caillaud, identifiée au SIREN sous le numéro 753997238 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
CESSIONNAIRE ou BENEFICIAIRE
La COMMUNE DE PORNICHET, Autre collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département de Loire-Atlantique, dont l'adresse est à PORNICHET (44380), Hôtel de Ville 120, Avenue du Général de Gaulle, identifiée au SIREN sous le numéro 214 401 325.QUOTITÉS ACQUISES
La COMMUNE DE PORNICHET acquiert la pleine propriété.
INFORMATION
Les parties sont averties de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel aux termes de laquelle les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 23 septembre 2010 ne peuvent plus légalement imposer de cession gratuite de terrain. Il est précisé que cette jurisprudence ne s'applique pas à l'obligation faite aux constructeurs et lotisseurs d'offrir des parcelles pour la réalisation de postes de transformation électrique ou de postes de détente de gaz. Ceïte jurisprudence ne s'applique pas non plus aux cession de terrains situés en emplacement réservé aux plans locaux d'urbanisme pour bénéficier d’un report de coefficient d'occupation des sols, ni aux cessions de terrains classés en espace boisé au plan local d'urbanisme en échange d’un terrain à bâtir.
EXPOSE
Le CESSIONNAIRE déclare s'être rapproché du CEDANT afin de procéder à l'acquisition à titre gratuit, et à l'amiable, d'une emprise de quatre mètres carrés nécessaire à l'amélioration de la visibilité du carrefour entre le Chemin des Redonnés et le Chemin aux Moines, ainsi qu'il résulte de l'arrêté de voirie portant alignement en date du 11 avril 2022, ci-annexé.
Le CEDANT a accepté. La surface cédée est minime. De sorte, qu'il est précisé que cette cession, bien qu'à titre gratuit, ne constitue pas une intention libérale de la part du CEDANT.
DECLARATIONS
Le CEDANT déclare avoir la pleine capacité pour contracter aux présentes, n'étant soumis ni susceptible d'être soumis à aucune mesure pouvant porter atteinte à celle-ci. !| déclare que les présentes n’entrent pas dans le champ d'application de l'interdiction ci-dessus relatée.
Le CESSIONNAIRE déclare avoir pleine capacité pour contracter ainsi qu’il en a justifié au notaire soussigné par la production des pièces sus-indiquées, et atteste de l'inscription de la dépense engagée au budget de la collectivité qu'il représente au titre des frais.
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- La Société dénommée J.E.T LA BAULE est représentée à l'acte par : Monsieur Thierry MOREAU, gérant de ladite société, domicilié au siège social de la société,
Nommé à la fonction de gérant aux termes de l'article 15 des statuts de ladite société établis suivant acte sous seing privé en date à LA BAULE ESCOUBLAC du 4 septembre 2012 pour une durée illimitée.
Non révoqué, ni démissionnaire ainsi déclaré.
Et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux termes des articles 2 et 15 des statuts de ladite société.
- La COMMUNE DE PORNICHET est représentée à l'acte par :
Monsieur Romain SIGUIER, deuxième adjoint au Maire, en vertu d’un arrêté municipal portant délégation de fonctions et de signature en date du 4 octobre 2022.Monsieur Romain SIGUIER a été nommé deuxième adjoint au Maire à la suite d'une délibération du Conseil Municipal de PORNICHET, en date du 28 septembre 2022.
Non révoqué, ni démissionnaire ainsi déclaré.
Et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux termes des articles 1 et 2 de l'arrêté municipal n°484/2022 du 4 octobre 2022.
Demeurent ci-annexés la délibération du Conseil Municipal de PORNICHET ainsi que l'arrêté municipal portant délégation de fonctions et de signature.
DÉLIBÉRATION
Le représentant de la collectivité a été spécialement autorisé à réaliser la présente opération pour le compte de celle-ci aux termes d’une délibération motivée en date du 28 juin 2023 visée par le , dont une ampliation est annexée. Cette délibération a été publiée sous forme d'affichage d'extraits du compte- rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit.
Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l'article L 2131-6 du Code susvisé s’est écoulé sans que la Commune ait reçu notification d’un recours devant le Tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans le département pour acte contraire à la légalité, ainsi que son représentant le déclare.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
- Le mot "CEDANT" désigne le ou les cédants, présents ou représentés. En cas de pluralité, les cédants contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
- Le mot "CESSIONNAIRE" ou "BENEFICIAIRE" désigne le ou les cessionnaires, présents ou représentés. En cas de pluralité, les cessionnaires contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
- Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le CEDANT et le CESSIONNAIRE.
e Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment le ou les biens de nature immobilière objet des présentes.
e Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte. Il ést précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS
Le CEDANT fait cession à titre gratuit, selon les modalités ci-après exprimées, pour sa totalité en pleine propriété au BENEFICIAIRE, qui accepte, du BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
DÉSIGNATION
À PORNICHET (LOIRE-ATLANTIQUE) 44380 18 Chemin des Redonnés.
Figurant ainsi au cadastre :
Section |N° Lieudit Surface
BK 387 |18 CHE DES REDONNES 00 ha 00 a 04 caDivision cadastrale
La parcelle originairement cadastrée section BK numéro 375 lieudit 18 Chemin des Redonnés pour une contenance de quatre ares vingt-huit centiares (00ha O4a 28ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes.
°+ La parcelle vendue cadastrée section BK numéro 387 au plan annexé.
e Le CEDANT conserve la propriété de :
La parcelle désormais cadastrée section BK numéro 388 lieudit 18 chemin de redonnées pour une contenance de quatre ares vingt- quatre centiares (00ha 04a 24ca).
Cette division résulte d'un document modificatif du parcellaire dressé par Victor LELEU géomètre expert à SAINT-NAZAIRE, le 26 avril 2023 sous le numéro 4172K.
Une copie de ce document est annexée.
Ce document est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré par le service du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication de l'ensemble des divisions parcellaires relatées sur l'extrait de plan, y compris celles éventuellement non visées par l'opération immobilière objet des présentes, auprès du service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes.
Le plan de division en date du 5 mai 2023 est également ci-annexé.
La présente division n'est pas constitutive d'un lotissement au sens de l’article R442-1 du Code de l'Urbanisme et n'est donc pas soumise à déclaration préalable ou permis d'aménager.
Division cadastrale antérieure - rappel
1/ La parcelle originairement cadastrée section BK numéro 214 lieudit 18 CHE DES REDONNES pour une contenance de neuf ares quarante-cing centiares (00ha 09a 45ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance. De cette division sont issues les parcelles cadastrée section BK numéros 374 à 376. Cette division résulte d'un document modificatif du parcellaire dressé par Monsieur Guillaume GUYET géomètre expert à GUERANDE (44350) 14 Avenue Gustave Flaubert, le 21 septembre 2022 numéroté le 23 septembre 2022 sous le numéro 4141G.
Cette division est contenue dans un acte reçu par Maître Rodolphe MALCUIT, notaire à NANTES, le 27 septembre 2022, publié au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1 le 4 octobre 2022, volume 2022P, numéro 20605.
2/ Aux termes d'un procès-verbal de remaniement en date du 11 avril 2013 publié au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1 le 11 avril 2013, volume 2013P, numéro 2912, la parcelle anciennement cadastrée section K numéro 2119 (provenant de la parcelle K numéro 763) a été nouvellement cadastrée section BK numéro 214.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître Nolwenn PRESLE, notaire à SAINT- NAZAIRE le 5 mai 2022 publié au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1, le 16 mai 2022 volume 2022P, numéro 10200.OPERATION A PUBLIER
EXPOSE
La Société dénommée J.E.T LA BAULE, susvisée, avait précédemment son siège social à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), 5 route de Ker Rivaud, identifiée au SIREN sous le numéro 753 997 238 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Aux termes de la décision de la gérance du 2 janvier 2023 ratifiée par la délibération de l'assemblée générale ordinaire des associés de la société en date du 21 février 2023, il a été décidé de transférer le siège social du 5 route de Ker Rivaud — 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC au 12 boulevard Auguste Caillaud — 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.
Ladite modification a été publiée conformément à la loi.
CECI EXPOSE, et en vue de l'accomplissement des formalités de publicité foncière par application de l'article 28, 9° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, sont demeurés ci-annexés, savoir :
un - l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE en date du
deux - le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des associés en date du 21 février 2023.
PUBLICATION
L'acte sera publié au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1.
CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE
En fonction des diverses dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière fixe représentant la taxe au profit de l'État telle que fixée par l'article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme de
SPF concernés Montant (€)
Contribution fixe au service de la publicité foncière de 15.00€ SAINT-NAZAIRE 1 '
Contribution totale 15,00 €
CHARGES ET CONDITIONS LIFES AU CALCUL DE L'IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.
PROPRIÉTÉ-JOUISSANCE
Le CESSIONNAIRE est propriétaire à compter de ce jour.
Il a la jouissance également à compter de ce jour par la prise de possession réelle, l'immeuble étant libre de toute location ou occupation.
EVALUATION
La valeur en toute propriété du BIEN transféré est de :CENT EUROS (100,00 EUR).MODALITES DE LA CESSION
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix symbolique de UN EURO (1,00 EUR), dont le CEDANT dispense, compte tenu du montant, le CESSIONNAIRE de son versement de sorte que la présente CESSION intervient SANS CONTREPARTIE.
PUBLICATION
L'acte sera publié au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1.
TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Conformément aux dispositions tant de l’article 1605 nonies IV que de l’article 1529 Ill du Code général des impôts, les présentes ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire ne s'agissant pas de la première cession d'un terrain devenu constructible, la première cession ayant eu lieu aux termes de l'acte relaté aux présentes au paragraphe "effet relatif”.
DECLARATIONS FISCALES
IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE
Les présentes ne peuvent générer de plus-value compte tenu de leur caractère à titre gratuit.
IMPÔT SUR LA MUTATION
Compte tenu de la qualité du CESSIONNAIRE, la cession à titre gratuit, exclusive de toute intention libérale, est exonérée de droits de mutation aux termes des dispositions de l’article 1042 du Code général des impôts.
Les parties déclarent que la valeur de l'immeuble cédé à titre gratuit ressort à CENT EUROS (100,00 EUR).
La contribution de sécurité immobilière sera calculée sur ce montant.
DROITS
Mt à payer |
Taxe
départementale x 0,00% = 0,00 0,00
|
| Frais d'assiette
0,00 x 000% = 0,00
TOTAL | 0,00 |
CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'État telle que fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :
Type de contribution Assiette Taux Montant
Contribution proportionnelle minimale 100,00 0,10% 15 eurosFIN DE PARTIE NORMALISÉEPARTIE DEVELOPPÉE
CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES
Cette cession à titre gratuit est faite, avec garantie de tous troubles, évictions et autres empêchements quelconques et sous les conditions ordinaires, de fait et de droit en pareille matière, et, notamment, sous celles suivantes auxquelles le CESSIONNAIRE sera tenu.
Il prendra le BIEN dans l'état où il se trouvera au jour de l'entrée en jouissance.
Il fera son affaire personnelle, à compter du jour de l'entrée en jouissance, des impôts et contributions de toute nature auxquels le BIEN est et pourra être assujetti, ainsi que de tous abonnements contractés le cas échéant par le CEDANT.
Le CEDANT déclare :
- Pour satisfaire aux exigences de l’article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n°2004-632 du 1° juillet 2014, que le bien cédé n'est pas inclus dans le périmètre d’une association syndicale.
- Que le bien cédé ne se situe pas dans un lotissement ou groupe d'habitations.
IMPOTS ET TAXES
Le CESSIONNAIRE acquitte, à compter de l'entrée en jouissance, toutes les charges fiscales afférentes au BIEN.
Concernant les taxes foncières, le CEDANT dispense le CESSIONNAIRE de lui régler le prorata de la taxe foncière couru depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance jusqu'au 31 décembre suivant.
GARANTIE HYPOTHÉCAIRE
Le CEDANT s'oblige, s'il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l'intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès du CESSIONNAIRE.
Un état hypothécaire délivré le 15 mai 2023 et certifié à la date du 12 mai 2023 ne révèle aucune inscription ni prénotation.
Étant précisé que cet état a été complété le
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d'aucun changement.
SERVITUDES
ll souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent et pourront grever le BIEN, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, le tout, s'il en existe.
Le CEDANT déclare :
+ ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,+ qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l'acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme.
DROIT DE DISPOSER
Le CEDANT déclare que LE BIEN ne fait l'objet d'aucune restriction à sa libre disposition pour quelque cause que ce soit, ni d'aucune procédure en cours.
DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME
URBANISME
Le CESSIONNAIRE reconnaît que, bien qu’averti par le notaire soussigné de la nécessité d'obtenir préalablement les renseignements d'urbanisme d'usage, il a néanmoins demandé l'établissement de l'acte sans leur production, déclarant s'être lui-même renseigné des dispositions en vigueur.
Le CESSIONNAIRE ne fait pas de l'obtention préalable d'une quelconque autorisation d'urbanisme une condition de la réalisation de la vente. Il est précisé que cette clause n'exonère pas le CEDANT de son devoir de délivrer à le CESSIONNAIRE une information complète.
OBLIGATION D'INFORMATION SUR LES LIMITES DU TERRAIN
L'ACQUEREUR a été averti que l'immeuble bordant le domaine public, le descriptif du terrain à l'acte ne peut donc résulter d'un bornage, le caractère contradictoire du bornage étant incompatible avec les règles de délimitation de ce domaine.
DISPOSITIONS SUR LES DIVISIONS D’IMMEUBLE
L'immeubie provient d'une division de propriété.
Cette division ne constitue pas un lotissement comme entrant dans l'un des cas d'exemptions de l'article R 442-1 du Code de l'urbanisme, ces exemptions étant les suivantes :
+ Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments où d'un immeuble autre qu'une maison individuelle.
e Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine.
e Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté.
+ Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24.
e Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis.
+ Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contigué.
+ Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique.10
° Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6.
+ Les détachements de terrains résultant de l'application de l’article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l’article L. 332-11-8.
Le cas en l'espèce est : détachement de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contigué.
En conséquence, cette division n'a pas à être précédée d’une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉEMPTION
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
L'immeuble est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain.
Le bénéficiaire du droit de préemption étant le CESSIONNAIRE, la cession n'a pas à être notifiée.
ESPACE NATUREL SENSIBLE
L'aliénation n'est pas soumise au droit de préemption instauré dans le cadre des espaces naturels sensibles du Département de Loire-Atlantique, l'immeuble ne se trouvant pas à l’intérieur d’une zone visée aux articles L 215-1 et suivants du code de l'urbanisme.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION
Préalablement à la présente cession gratuite le CEDANT expose ce qui suit
PERMIS DE CONSTRUIRE
Qu'il a obtenu le 2 juin 2022 un permis de construire valant division délivré par le CESSIONNAIRE, sous le numéro PC 044 132 22 T0018, sur l'ancienne parcelle cadastrée section BK numéro 214.
Ledit permis de construire valant division ci-dessus a fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain.
Le CEDANT déclare que le permis de construire valant division n'a fait l'objet d'aucun recours gracieux ou contentieux, ni d'aucun retrait ainsi qu'il résulte d’un certificat délivré par le CESSIONNAIRE le 11 mai 2023.
Il est ici convenu entre les parties que le CESSIONNAIRE ne pourra en aucun cas refuser de délivrer la conformité au permis de construire susvisé numéro PC 044132 22 T0018 pour un motif résultant de la réduction de l'assiette dudit permis de construire valant division puisque, par les présentes, ladite assiette est réduite. Le CESSIONNAIRE s'y engage expressément.
DÉCLARATION PRÉALABLE
Qu'il a obtenu, sur l'ancienne parcelle, cadastrée section BK numéro 375, de laquelle est issue la parcelle objet des présentes, le 10 mai 2023 une décision de non opposition à déclaration préalabie délivrée par la Commune de PORNICHET, sous le numéro DP 044 132 23 T0206, ci-annexé.11
Ladite déclaration préalable ci-dessus a fait l'objet d'un premier affichage sur le terrain ainsi qu'il résulte du constat d'affichage en date du 10 mai 2023 attestant l'affichage de ladite déclaration préalable sur le terrain, demeure ci-annexé.
DIAGNOSTICS
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Zone de bruit - Plan d'exposition au bruit des aérodromes
L'immeuble ne se trouve pas dans une zone de bruit définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, prévu par l’article L 112-6 du Code de l'urbanisme ainsi qu'il résulte de l'état des nuisances sonores aériennes ci-annexé.
Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions est annexé.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le CEDANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n'a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Etat des risques de pollution des sols
Un état des risques de pollution des sols est annexé.
Aléa — Retrait gonflement des argiles
L'immeuble est concerné par la cartographie des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :
e Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène.
+ Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.
+ Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure.
+ Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.
En l'espèce l'immeuble se trouve dans une zone aléa faible.12
Une copie de a cartographie es contenu dans le rapport Géorisques ci- après visé.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
+ La base de données relative aux risques naturels et technologiques (GEORISQUES).
e La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
e La base de données relative aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique (Géoportail de l'Urbanisme).
Une copie de ces consultations est annexée.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement :
°e Celles de l'article L 514-20 du Code de l'environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
“Lorsqu'une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
e Celles de l’article L 125-7 du Code de l'environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :
"Sans préjudice de l'article L 514-20 et de l'article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l'article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'État, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."13
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l'objet d'une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.
Le CEDANT déclare :
e ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ;
+ ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme abandonnés ;
e qu'à sa connaissance :
l'activité exercée dans l'immeuble n'a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l'article L 514-20 du Code de l'environnement ;
l'immeuble n'est frappé d'aucune pollution susceptible de résulter notamment de l'exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
il n'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils où installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ;
il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d'activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l'environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;
il ne s'est pas produit d'incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des Eaux;
° qu'il n'a pas reçu de l'administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l'immeuble ;
e qu'il ne dispose pas d'information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, toute ou partie d’une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Le CESSIONNAIRE est informé :
e d'une part que le Préfet peut demander l'établissement d’un diagnostic sur l'archéologie préventive imposant la conservation de tout ou partie du site ;
e d'autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d'urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l'opération d'aménagement.
VESTIGES IMMOBILIERS ARCHÉOLOGIQUES
L'article 552 du Code civil dispose que :
"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police."14
Toutefois, l'article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que
"Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001- 44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire."
Il'y a lieu de distinguer entre :
+ Le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l'Etat quel qu’en soit le découvreur ou "inventeur". Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains traversés à l'effet d'accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du soi, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d'exploitation commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l'exploitation. Le tout, bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, et si dans les six mois du renoncement de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni cédé à l'amiable, l'Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des dispositions de l’article R 541-1 du Code du patrimoine.
e Le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la prescription acquisitive.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Les biens et droïts immobiliers visés ci-dessus appartiennent à la société J.E.T LA BAULE, pour les avoir acquis, de :
Monsieur Jean-Michel Ange Gustave LOYER, retraité, époux de Madame Patricia MORAND, demeurant à SAINT-JOACHIM (44720) 4 rue de Pendille.
Né à SAINT-NAZAIÏRE (44600) le 19 juin 1959.
Marié à la mairie de SAINT-JOACHIM (44720) le 7 septembre 1984 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Et de Madame Bernadette LOYER, assistante maternelle, épouse de
Monsieur Christian Robert Pierre Marie NICOL, demeurant à PORNICHET (44380) 23
chemin de la virée les landes.
Née à SAINT-NAZAIRE (44600) le 12 juin 1960.
Mariée à la mairie de PORNICHET (44380) le 16 février 1979 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.15
Et de Madame Nathalie Michelle Jeanne LOYER, sans profession, demeurant à ECOMMOY (72220) 26 rue du Marquis d'Effiat.
Née à SAINT-NAZAIRE (44600) le 3 mai 1964.
Divorcée de Monsieur Bernard Emile Auguste ROTUREAU suivant
jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE (44600) le 25 janvier 2010, et non remariée.
Et de Monsieur Franck Marie Paul Gilles LOYER, électro-mécanicien, époux de Madame Stéphanie DELALANDE, demeurant à SAINT-ANDRE-DES- EAUX (44117) 19 rue de la Garenne.
Né à SAINT-NAZAIRE (44600) le 8 janvier 1967.
Marié à la mairie de LA CHAPELLE-DES-MARAIS (44410) le 17 mai 1991 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Aux termes d’un acte de vente reçu par Maître Nolwenn PRESLE, notaire à SAINT-NAZAIRE, le 5 mai 2022.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1, le 16 mai 2022, volume 2022P, n°10200.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ ANTÉRIEURE
L'origine de propriété antérieure est énoncée dans une note annexée.
FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires de la présente cession et ceux qui en seront la suite et la conséquence, notamment l'éventuel redressement, seront à la charge exclusive du CESSIONNAIRE qui s'y oblige.
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
+ en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
+ en l'office notarial pour la publicité foncière, l'envoi des pièces et la correspondance s'y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
I ne sera remis aucun ancien titre de propriété au CESSIONNAIRE qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du CEDANT à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces au CESSIONNAIRE devront s'effectuer à l'Hôtel de ville.
La correspondance auprès du CEDANT s'effectuera à : en son siège social. Le CEDANT s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS - PUBLICITÉ FONCIÈRE
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l’omission d'une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou16
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
DEMANDE DE RESTITUTION — AUTORISATION DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS ET PIECES
Les originaux des documents et pièces remis par les parties au notaire leur seront restitués, si elles en font la demande expresse dans le délai d'un mois à compter des présentes.
À défaut, les parties autorisent l'office notarial à détruire ces documents et pièces, et notamment tout avant-contrat sous signature privée pouvant avoir été établi en vue de la conclusion du présent acte, considérant que celui-ci contient l'intégralité des conventions auxquelles elles ont entendu donner le caractère d'authenticité.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945,
Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :
° les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.)
+ les offices notariaux participant ou concourant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
+ les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
e le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
+ les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer Un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union Européenne.17
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l'adresse suivante : cil@notaires.fr. Si les personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D'IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que lidentité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.ST (ELA TON E comptabilité DrtelETs (TS
ACTES: contrôle de légalité
Tiers de télétransmission multiprotocoles
Bordereau d'acquittement de transaction
Collectivité : Commune de PORNICHET
Utilisateur : LANDREIGNE Louise
Paramètres de la transaction :
Numéro de l'acte : DELIB_23_06_23A
Objet: 23.DAcquisition d'un délaissé de voirie - Angle
chemin des Redonnées et chemin aux Moines -
Cadastré section BK n°387 - Propriété de la
société SARL Jet La Baule - Approbation et
autorisation de signature de l'acte notarié -
Classement dans le domaine public communal
Type de transaction : Transmission d'actes
Date de la décision : 2023-06-28 00:00:00+02
Nature de l'acte : Délibérations
Documents papiers complémentaires : NON
Classification matières/sous-matières : 3.1.1 - biens immobiliers (acquisition onéreuse où gratuite)
Identifiant unique : 044-214401325-20230628-DELIB_ 23 06 23A-DE
URL d'archivage : Non définie
Notification : Non notifiée
Fichiers contenus dans l'archive :
Fichier Type Taille
Enveloppe métier Lext/xml 1.3 Ko
Nom métier:
044-214401325-20230628-DELIB_ 23 06 23A-DE-1-1_0.xml
Document principal (Délibération) application/pdf 145.6 Ko
Nom original : 23. Acquisition _redonnées_chemin aux Moines.pdf
Nom métier:
99 _DE-044-214401325-20230628-DELIB_23_06_23A-DE-1-1_1.pdf
Document principal (Délibération) application/pdf 886.9 Ko
Nom original : 23. Annexe DCM 23.pdf ”
Nom métier:
99_DE-044-214401325-20230628-DELIB 23 _ 06 23A-DE-1-1_2.pdf
Cycle de vie de la transaction:
Etat Date Message
Page 1Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu
4 juillet 2023 à 10h37min32s
4 juillet 2023 à 10h37min38s
4 juillet 2023 à 10h37min4is
4 juillet 2023 à 10h37min49s
Page 2
Dépôt initial
Accepté par le TAT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2023-07-04