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Arrêté - arrete ndeg 6504 portant reglement de loccupation du domaine public de la ville de forbach
Document publié le Vendredi 11 février 2005 par la commune de Forbach.
Lien du pdf (Arrêté - arrete ndeg 6504 portant reglement de loccupation du domaine public de la ville de forbach)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Assurance,
VILLE DE
FORBACH
Service Attractivité
Rép. N° £S eo
ARRETE
Arrêté portant règlement de l'Occupation du Domaine Public
de la Ville de Forbach
Le Maire de la Ville de Forbach
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu le Code de Commerce ;
Vu le Code de la Voirie Routière ;
Vu le Code Pénal;
Vu le Code de l'Environnement;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées et les textes d'application qui en découlent;
Vu le Règlement Sanitaire Départemental ;
Vu la décision municipale en date du 22 février 2021 fixant les tarifs d'occupation du domaine public ;,
Vu les lois des 3 et 17 mars 1971 relative à la liberté du commerce et de l’industrie ;
Considérant qu'il importe de prendre les mesures de nature à assurer l’ordre et la sécurité publique ainsi que
l'hygiène et la santé publiques :
Considérant qu’il convient de fixer les conditions générales des occupations privatives du domaine public, avec ou
sans emprise, liées aux commerces fixes, mobiles, animations, de façon à ce que les droits ouverts s'inscrivent
dans le respect des principes de gestion et de préservation des espaces publics ainsi que des règles de sécurité
publique et de circulation ;
Considérant que pour ces motifs, et dans le respect des lois garantissant la liberté du commerce, ainsi que pour la
bonne gestion du domaine public, il convient de préciser les conditions d'occupation du domaine public;
Considérant qu'il est nécessaire d’harmoniser la réglementation en matière d'occupation du domaine public sur
le ban communal de la Ville de Forbach et de recenser les droits et obligations des titulaires d’autorisations
d'occupation ;Arrête
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1% : Dans le cadre de son pouvoir de police, le Maire réglemente les conditions de toute utilisation privative
du domaine public.
Article 2 : Le présent règlement est applicable sur l'intégralité du territoire de la commune de Forbach en respect
des principes généraux de :
Partage de l’espace public,
Respect des emprises autorisées,
Respect du cheminement piéton et des personnes à mobilité réduite,
Respect des accès aux immeubles riverains, aux bouches d'incendie et aux sorties de secours,
Respect des espaces verts, jardins et parcs municipaux,
Respect de la tranquillité des riverains,
Respect des règles d'hygiène et de sécurité afférents à leurs activités,
Respect du règlement relatif aux marchés de plein air,
Utilisation d'équipements de qualité.
Article 3 : Sont concernées par le présent règlement, les occupations privatives du domaine public par :
e Les commerces non sédentaires (commerces ambulants, fêtes foraines, cirques...),
e Les ventes au déballage (braderies, marchés, vide-greniers et brocantes),
e Les commerces sédentaires (étals, terrasses, .….),
Article 4: L’occupation du domaine public ne peut être que temporaire (Art.L2122-2 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques).
Conformément à l’article L 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, le domaine public
demeure inaliénable et imprescriptible.
Les installations devront, en permanence, permettre la libre circulation de l'ensemble des usagers de l’espace
public.
Les installations ne devront en aucun cas ni gêner l'accès aux bornes à incendie ni empêcher l'accès aux entrées
et sorties des immeubles, parkings et voies de sécurité.
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable à tout moment (Art.L2122-3 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques) sans indemnités.
L'autorisation est incessible, précaire et révocable et n’est valable que pour l'emplacement et pour la durée pour
lesquels elle est délivrée ; elle ne dispense pas de toute autre autorisation nécessaire par ailleurs.
L'emplacement et le sol devront être laissés en parfait état, toute détérioration de la voirie routière ou de ses
dépenses ouvrira droit à réparation.
Article 5 : Des cheminements « piéton » devront être systématiquement prévus où préservés. Il est entendu par
cheminement « piéton », le passage minimum nécessaire à la libre circulation des usagers (piétons, poussettes,
fauteuils roulants, caddies...). Il s'agit donc d’un espace réel d’un minimum de 1,40 m libre de tout obstacle. La
largeur minimale du cheminement piéton peut être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou d’obstacle de part
et d'autre du cheminement.
L'emplacement du cheminement piéton est défini suivant la disposition des lieux mais devra être le plus rectiligne
possible.
Les terrasses ne pourront pas être implantées sur des espaces libres de tous obstacles dont la largeur est inférieure
à 2,00 m (deux mètres).
Article 6 : L'accès des véhicules d'intervention et de secours {3 m de largeur minimum) devra être impérativement
préservé.
Article 7 : Toute occupation du domaine public est soumise à autorisation préalable par voie d'arrêté municipal
délivrée par le Maire ou son représentant, uniquement si les conditions de sécurité publique et de circulation sont
respectées (passage des véhicules de secours et communaux).Article 8 : L'autorisation est subordonnée à la présentation d’une demande écrite. La demande, signée par la
personne physique ou le représentant légal de la personne morale, doit être déposée, par principe et sauf
disposition contraire, 2 mois à compter avant le début de l'autorisation sollicitée afin de permettre l'examen dela
demande.
La délivrance de l’autorisation est soumise au respect des règles précisées dans le présent règlement.
Article 9 : L'autorisation est valable pour toute la durée fixée par l'arrêté. À son expiration, si elle n’est pas
renouvelée, l'emplacement occupé devra être libéré des installations et restitué en son état initial.
L'autorisation n’est jamais renouvelée tacitement et ne constitue pas un droit acquis définitif. Elle est renouvelable
sur demande écrite du titulaire déposée avant le 1er octobre de l'exercice antérieur pour les commerces
sédentaires et non.
En cas de modification de l'installation autorisée, une nouvelle demande devra être déposée.
Article 10 : L'autorisation ou le renouvellement peuvent être refusés pour tout motif d'intérêt général comme :
Atteinte aux conditions de circulation ;
Exécution de travaux sur le domaine public ;
Configuration et nature des lieux ;
Raisons de sûreté, de sécurité et de salubrité publiques ;
Non-respect des dispositions du présent règlement et de toute réglementation à laquelle le
pétitionnaire est soumis, notamment le non-paiement de là redevance par le bénéficiaire de
l'autorisation ;
e _ Sil’emplacement, objet de la demande, fait l’objet d’une autorisation en cours de validité.
Article 11 : La suspension ou le retrait de l’autorisation délivrée intervient, à tout moment, par arrêté municipal
notifié.
La suspension ou le retrait peuvent être prononcés pour tout motif d'intérêt général et notamment :
e Tout motif d'ordre public;
e Non-respect des dispositions du présent règlement et de toute réglementation à laquelle le
pétitionnaire est soumis ;
Nuisances occasionnées par le commerce ;
e Déroulement d’une manifestation d'intérêt général ou dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs
de police administrative ;
e Exécution de travaux sur le domaine public.
En cas d'urgence, la voie publique devra être libérée immédiatement.
La suspension ou le retrait d'autorisation ne donnent pas droit à indemnisation.
Article 12 : Toute autorisation d'occupation du domaine public donne lieu à perception d’une redevance (article
L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) dont le montant est fixé par délibération du
Conseil Municipal (article L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Toutefois, sont délivrées gratuitement les autorisations d'occupation du domaine public (article L2125-1 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques) :
e Qui contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même,
e Délivrées aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général
(associations caritatives et sociales, culturelles, éducatives, etc...).
Article 13 : La redevance d'occupation du domaine public est exigible par avance selon le tarif fixé par le Conseil
Municipal.
L'absence d'occupation effective par le titulaire de l'autorisation n’ouvre pas droit à remboursement de la
redevance acquittée par avance.
Article 14 : Le bénéficiaire de l’autorisation est seul responsable des accidents, incidents, dégâts, dommages et
litiges qui pourraient survenir du fait de son installation sur le domaine public.
Il est également seul responsable des dégradations de la voirie et des réseaux causées par son activité. Les
installations doivent présenter toutes les garanties requises en terme de sécurité et de respect de la
réglementation y afférente.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de souscrire une police d'assurance en responsabilité civile couvrant à la
fois son activité mais aussi les dégâts qui pourraient en résulter.
Article 15 : Aux termes de l’article L2122-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques :« Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne
publique mentionnée à l’article L1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ».
Toute occupation sans autorisation du domaine public est passible de sanctions prévues aux codes de commerce,
code de la voirie routière et code pénal.
Conformément à la décision municipale du 22 février 2021 fixant les tarifs d'occupation du domaine public, toute
occupation :
- Non autorisée ou sans titre sera facturée à hauteur de 500 euros par jour d'occupation ; après mise en
demeure non respectée dans un délai de 72 heures et ce pour la durée de l’occupation.
- Ne respectant les prescriptions de l’autorisation d'occupation sera facturé 100 euros par jour de non-
conformité; après mise en demeure non respectée dans un délai de 72 heures et ce pour la durée de
l'occupation.
Article 16 : Le non-respect du présent règlement, des règles d'hygiènes et de sécurité, des obligations en matière
de propreté ou d'entretien du domaine public, les nuisances en tout genre ainsi que les troubles à l’ordre public
sont sources d’infractions et peuvent donner lieu à des sanctions pénales ainsi qu’au retrait de l'autorisation
d'occupation du domaine publique.
Dans ce cadre, il sera adressé au contrevenant une mise en demeure d'exécution et si aucune suite n'y est donnée
dans les huit jours, il sera dressé un procès-verbal.
Après avertissement et procès-verbal de non-respect de la réglementation, la commission des autorisations
d’occupations du domaine public statuera sur un retrait temporaire ou définitif de l'autorisation antérieurement
accordée.
CHAPITRE 11 — DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AU COMMERCE NON SEDENTAIRE
Article 17 : Est considérée comme activité ambulante au sens de l’article L123-29 du Code de Commerce, toute
activité (vente, attraction foraine, présentation d’un spectacle...) exercée sur la voie publique, sur les halles,
marchés, champs de foire ou de fêtes ou par voie de démarchage dans les lieux privés (loi n°69-3 du 3 janvier
1969).
L'activité non sédentaire sur la voie publique est réglementée, même s'il s’agit d’une activité saisonnière. Le
commerçant non sédentaire doit être en possession d’une carte de commerce ambulant s’il exerce son activité
hors de sa commune de résidence (Articles L123-29 et R123-208-2, 3 et 4 du Code du Commerce).
L'activité non sédentaire est soumise à autorisation.
Article 18 : La demande devra être faite 2 mois avant la date prévue de début d'activité et doit être accompagnée
des pièces suivantes :
Copie de la pièce d'identité du demandeur;
Le certificat d'inscription au registre du commerce ou registre des métiers en cours de validité :;
Une copie de la carte de commerçant non sédentaire en cours de validité ;
Pour les sociétés, la copie des statuts ;
Une attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité.
Et pour les fêtes foraines, cirques et autres spectacles itinérants :
Copie de la pièce d'identité du demandeur ;
Copie de la licence d’entrepreneur de spectacle ;
Extrait Kbis du registre de commerce en cours de validité ;
Attestation d'assurance garantissant les risques relatifs à l’activité en cours de validité ;
Registre de conformité des installations.
Article 19: L'autorisation ne confère pas de droits acquis et l’activité commerciale ne peut s'exercer que sur
l'emplacement défini dans l'arrêté de stationnement et pour l’activité déclarée (tout changement d'activité doit
faire l’objet d’une nouvelle demande).
Article 20: L'arrêté municipal fixe l'emplacement faisant l’objet de l’autorisation, l'étendue de l'occupation ainsi
que sa durée. Sont autorisés à stationner sur cet emplacement notamment : les véhicules spécialement aménagés
pour l’activité commerciale ainsi que leur terrasse éventuelle, les étals ou autres dispositifs de vente.
La surface occupée ne pourra pas excéder 15m?, à l'exception des fêtes foraines, cirques et autres spectacles
itinérants. Cette surface comprend toute l'installation commerciale, y compris la terrasse éventuelle.Les commerces non sédentaires doivent être maintenus en bon état de propreté et de fonctionnement, de
mobilité le cas échéant et ne présenter aucun signe de délabrement ou de rouille.
Le pétitionnaire devra maintenir son emplacement et le sol en parfait état (nettoyage régulier du véhicule et
quotidien de son périmètre, débarrassage régulier des tables, ramassage de tout papier, mégot ou détritus) et
procéder lui-même à l'enlèvement des déchets et des emballages.
Il devra par ailleurs se conformer à la réglementation afférente aux horaires d'ouverture des débits de boissons
prévus par arrêté préfectoral.
Le bénéficiaire présentera l'autorisation d'occupation du domaine public aux agents municipaux où aux autorités
compétentes à chaque fois qu’ils en feront la demande.
Le titulaire du permis de stationnement devra, de plus, lors des contrôles, présenter sa carte de commerçant en
cours de validité ainsi qu’une pièce justifiant de son identité.
Les commerces non sédentaires ne peuvent en aucun cas procéder ou faire procéder à la pause de publicité
concernant leur activité sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de
télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la
circulation routière notamment (article R581-22 du Code de l'Environnement), ni même sur les arbres (Article
L581-4 du même code).
En cas de contravention à l'alinéa précédent, sans préjudice de la procédure judiciaire engagée, les services
municipaux procèderont à l'enlèvement des dispositifs de publicité. Les frais induits seront supportés par la
personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la
charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée (article L581-29 du Code de l'environnement).
Article 21 : Le marché bihebdomadaire, de 8h00 à 14h00
Son activité est réglementée par l’Arrêté Municipal réglementant le Marché.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VENTES AU DEBALLAGE
Article 22 : « Sont considérées comme ventes au déballage au sens de l’article L310-2 du Code du Commerce, les
ventes de marchandises effectuées dans les locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de
ces marchandises, ainsi qu’à partir des véhicules spécialement aménagés à cet effet ».
En conséquence, sont concernées par la réglementation des ventes au déballage, les manifestations suivantes :
Braderie;
e Brocante (réservée aux professionnels) ;
e Vide-grenier (réservé aux particuliers en vue de vendre exclusivement des objets personnels et
usagés).
La manifestation ne pourra sous aucun prétexte se tenir ailleurs que dans les emplacements indiqués dans l'arrêté
municipal.
Ne sont autorisés à stationner dans le périmètre que les véhicules aménagés pour la vente ou servant de cabine
d’essayage.
Article 23 : La demande devra être déposée au moins 3 mois avant la date de la vente au déballage et doit être
impérativement :
e Etre établie au nom de l'organisateur ;
e Indiquer le but de la manifestation ainsi que les caractéristiques de la vente avec adresse du lieu de
vente ;
e Comporter la date de début et de fin de vente ;
e Le nombre de mètres carrés ;
e Comporter la durée totale de la vente au déballage en nombre de jours.
La demande devra être accompagnée notamment des pièces suivantes :
Copie de la pièce d'identité du demandeur ;
Le certificat d'inscription au registre du commerce ou registre des métiers ;
Pour les personnes morales, la copie des statuts ;
Une attestation d'assurance de responsabilité civile.Article 24 : Les ventes au déballage sur le domaine public sont soumises aux obligations suivantes :
e Concomitamment à la demande d'occupation du domaine public, l'organisateur (particulier,
professionnel où association) doit établir une déclaration préalable par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par lettre avec remise contre récépissé à Monsieur le Maire dans les
conditions énumérées à l’article R310-8 du code de commerce, dans les 2 mois qui précèdent la
vente (ce délai est de 15 jours pour les ventes au déballage qui se tiennent sur le domaine privé) ;
o° L'organisateur d’un vide-grenier ou d’une brocante doit tenir un registre (article 321-7 du code
pénal}, permettant l'identification des vendeurs qu'ils soient particuliers (2 ventes au plus par an)
ou professionnels.
Ce registre doit être tenu à disposition des autorités compétentes afin de satisfaire aux opérations de contrôle
pendant toute la durée de la manifestation, et au plus tard dans les 8 jours.
Le registre doit répondre aux exigences spécifiées à l'arrêté du 21 juillet 1992 (cf. annexe n°4).
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES
COMMERCES SEDENTAIRES (TERRASSES, ETALAGES ET AUTRES OCCUPATIONS COMMERCIALES)
Article 25 : Sont concernées par le présent règlement, les installations par les commerces sédentaires de :
e Terrasses pour les débits de boissons ou les établissements de restauration :
e Etalages (comptoirs de vente, véhicules proposés à la vente...) ;
e Autres occupations commerciales du domaine public (chevalets publicitaires, appareils de cuisson,
distributeurs automatiques de boissons ou de nourriture...).
Sont désignés comme étalages, terrasses et commerces accessoires, les différents types d'extensions du
commerce privé sur l’espace public.
Article 26 : Peuvent procéder à une demande d'autorisation de mise en œuvre des dispositifs prévus à l’article 25 :
° Les personnes physiques ou morales, propriétaires ou locataires de fonds de commerce exerçant
leurs activités en rez-de-chaussée d’un immeuble donnant directement sur le domaine public et
disposant d’une salle intérieure.
e Les commerçants où artisans sédentaires inscrits au registre du commerce ou des métiers.
Les produits où services vendus par le titulaire de l'autorisation doivent être en tous points similaires à ceux
commercialisés à l’intérieur de l'établissement.
Article 27: Les autorisations sont accordées pour une période qui ne peut dépasser le 31 décembre de chaque
année.
A l'expiration de l’autorisation, si celle-ci n’est pas renouvelée, l'emplacement occupé devra être libéré des
installations et restitué dans son état d’origine.
Lorsqu'une autorisation est accordée pour une occupation saisonnière, celle-ci ne peut dépasser le délai fixé dans
l’arrêté individuel d'occupation du domaine public et devra être remis dans son état d'origine dès l'expiration de
l’autorisation.
Les autorisations sont renouvelables chaque année sur demande expresse écrite du titulaire de l’autorisation
d'occupation du domaine public.
La demande de renouvellement devra être déposée à la Mairie de Forbach au plus tard le 1er février de chaque
année pour les commerces saisonniers et le 31 octobre pour l’année suivante, pour les commerces non
saisonniers.
Ne seront renouvelées que les autorisations pour lesquelles la redevance due au titre de l'exercice antérieur a été
acquittée.
En cas de modification apportée par le détenteur de l'autorisation à sa terrasse ou son étalage, une nouvelle
demande d'occupation du domaine public devra être déposée auprès de l’autorité compétente.
L'autorité municipale se réserve le droit de ne pas renouveler l'autorisation et cela sans indemnité, pour tout motif
d'intérêt général ou pour le non-respect du règlement.
Article 28 : A la suite d’une cessation d'activité d’un commerce, d’un changement d'activité, d’une cession de fonds
ou de droit de bail, l'autorisation du domaine public devient automatiquement caduque.
Le nouveau propriétaire doit, dans ces cas, formuler une nouvelle demande d'autorisation d'occuper le domaine
public.
Lors d'une cessation d'un commerce, d'un changement d'activité, d'une cession de fonds ou de droit au bail, il
appartient aux intéressés d'informer le nouveau propriétaire de la caducité de l'autorisation d'occupation dudomaine public et de l'inviter à se rapprocher des services municipaux compétents qui l'informeront, après
consultation du dossier fourni, du renouvellement ou non de l'autorisation d'occupation du domaine public.
Article 29: La redevance due par le bénéficiaire de l'autorisation est payable d'avance. Le non-paiement de la
redevance par le bénéficiaire de l’autorisation est un motif de non renouvellement où de retrait de celle-ci.
La redevance est due, même en l'absence d'utilisation effective de l'autorisation d'occupation par son titulaire.
Article 30: La demande d'occupation du domaine public doit être signée par la personne physique ou le
représentant légal de la personne morale, propriétaire où locataire du fonds de commerce, ou encore, le
représentant légal de la société qui est le seul titulaire de l'autorisation.
La demande doit être accompagnée :;
e Le certificat d'inscription au registre du commerce ou registre des métiers ;
e La copie des statuts (pour les sociétés).
Les débits de boissons et les restaurants devront se conformer aux dispositions en vigueur en matière de licence.
Les demandes d’autorisations doivent être déposées avant le 1°’ octobre de l’année pour devenir exécutoire le
1er janvier de l’année suivante.
A titre dérogatoire, une demande en cours d'année pourra être instruite si elle concerne un nouvel établissement
ou une première demande (reprise d'établissement).
La réponse à la demande d'autorisation d'occupation du domaine public est rendue dans un délai de :
e 2 mois à la réception du dossier complet;
Les installations et le mobilier qui les compose doivent être maintenus constamment en bon état, exempt graffitis
et d'affichage sauvage, les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager le revêtement de surface du
domaine public, ni provoquer de salissures persistantes sous peine de réparation effectuée sous maîtrise
d'ouvrage où rejeter des déchets sur le domaine public où dans les grilles d'évacuation des eaux.
Article 31 : Dispositions spécifiques aux terrasses.
Une terrasse est une occupation commerciale du domaine public de voirie située devant un commerce et sur
laquelle sont disposés des tables, chaises, parasols et accessoires destinés à l’usage des clients.
Une terrasse se situe devant le commerce et ne peut déborder de l'emprise de sa propre façade.
Toutefois, lorsque la configuration des lieux le permet et sur demande motivée du bénéficiaire, une extension au-
delà du droit du commerce peut-être autorisée par le Maire de Forbach.
L'utilisation d’une terrasse est destinée aux exploitants de :
oe Débits de boissons et restaurants ;
e Etablissements culturels disposant d’un espace restauration où d’un débit de boissons ;
° Glaciers, salons de thé, sandwicheries, traiteurs, boulangeries pâtisseries ;
e Boutiques.
La superficie de la terrasse est calculée en mètre carré.
La superficie ainsi calculée est celle qui correspond à un déploiement maximal de la terrasse (installations
comprises) et ne pourra en aucun cas aller au-delà.
Un plan côté ou à l'échelle présentant la superficie de la terrasse devra permettre de s'assurer de présence d’un
cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 m libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. La
largeur minimale du cheminement piéton peut être réduite à 1,20 m en l’absence de mur où d’obstacle de part
et d'autre du cheminement.
L'exploitant se verra adresser une vignette d'autorisation de terrasse qu'il devra apposer, visible de l'extérieur, à
proximité immédiate de l’entrée de son établissement.
L'ensemble du mobilier et des accessoires de la terrasse doit être pris en compte pour le calcul de la superficie et
participe à l'harmonie d'ensemble de la terrasse.
Le mobilier sur les surfaces autorisées doit présenter un aspect qualitatif permanent :
o° Des matériaux durables et faciles d'entretien doivent être utilisés (aluminium, bois...) ;
° La publicité sur le mobilier est exclue à l'exception de l'inscription du nom de l'établissement ;
e Un seul modèle de mobilier est autorisé par établissement.
Le matériel doit être mobile. 1! est interdit de sceller le mobilier au sol.Sur les terrasses, la pose de chevalet ou de porte-menu est limitée à un seul par façade. Leur placement sur le
domaine public devra permettre le cheminement piéton d’une largeur minimale dans les conditions prévues par
le présent règlement.
La pose d'éléments séparatifs latéraux peut être autorisée dans les conditions suivantes :
e Les mobiliers de délimitation et les jardinières doivent être installés dans le périmètre de l'emprise
autorisée ;
e Il ne peut être admis qu’un seul modèle de mobilier de délimitation ou de jardinière par terrasse ;
e Les mobiliers de délimitation ou les jardinières devront être maintenues en bon état d'entretien.
La terrasse peut comporter des dispositifs mobiles, non ancrés au sol, de délimitation appelés « écrans » qui
doivent respecter les règles suivantes :
e Hauteur maximale de 0,80m pour les écrans ;
e Hauteur maximale de 1,40m pour les écrans transparents ou de type « claustra ».
L'exploitation de la terrasse est autorisée pendant les horaires et jours d'ouverture sans toutefois pouvoir
dépasser 23 heures à l'exception des soirs de Fête de la Musique et de Fête Nationale.
Les bénéficiaires d'autorisation s'engagent à informer leur clientèle et à l'inciter à respecter l'environnement et la
tranquillité des abords de leur établissement. Ils devront veiller à être le plus silencieux possible au moment du
rangement de leur matériel et de la fermeture de leur établissement. L'installation de systèmes de sonorisation
des terrasses ou l'organisation de spectacles sur terrasse devra faire l'objet d'une demande complémentaire
auprès de la ville.
La terrasse doit être maintenue en parfait état de propreté. Le mobilier doit être parfaitement entretenu.
Toute dégradation du mobilier urbain ou de la voirie routière intervenue du fait de l'occupant ou résultant de son
activité fera immédiatement l'objet d'une réparation à la charge de l'occupant.
Le bénéficiaire est tenu de nettoyer quotidiennement le domaine public pour lequel il bénéficie d'une autorisation.
En dehors des périodes d'utilisation du domaine public, les mobiliers seront rangés dans l'établissement ou
remisés dans un local. Le stockage de ce mobilier sur le domaine public est strictement interdit pendant la période
de non utilisation.
Dans le cas de non-exploitation effective d'un emplacement par un établissement, la municipalité en exigera la
libération et mettra fin suspendra l'autorisation.
Article 32 : Dispositions spécifiques aux étalages.
Un étalage est une occupation délimitée du domaine public de voirie et est destiné à la vente sur le domaine public
de denrées ou objets que l’on trouve également à l'intérieur des commerces devant lesquels ils sont installés,
vendues par le commerçant lui-même ou pour son propre compte.
L'étalage est nécessairement installé devant la vitrine au droit du commerce.
Aucune extension au-delà du droit du commerce ne saurait être autorisée.
Conformément aux dispositions du présent règlement, les installations ne devront en aucun cas gêner l'accès aux
bornes à incendie et ne devront pas empêcher l'accès des véhicules de secours, des véhicules de la Ville, l'accès
aux entrées et sorties des immeubles, parkings et voies de sécurité.
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre doit être laissé libre. La largeur minimale peut être
réduite à 1,20 m en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d'autre du cheminement. Un plan côté ou à l'échelle
transmis lors de la demande permettra de s'assurer de cette condition.
La superficie est exprimée en mètres carrés occupés par l'installation. La superficie ainsi calculée est celle qui
correspond à un déploiement maximal de l’étalage (installations comprises) et ne pourra en aucun cas aller au-
delà.
L'exploitant se verra adresser une vignette d'autorisation du domaine public qu'il devra apposer, visible de
l'extérieur, à proximité immédiate de l'entrée de son établissement.
Les étalages devront être rentrés à la fermeture du commerce.
Article 33 : Dispositions spécifiques aux autres types d'occupations commerciales du domaine public.
Toute occupation du domaine public par des équipements destinés à une activité commerciale est soumise à
autorisation préalable de la Mairie de Forbach qui se réserve le droit de refuser toute occupation par décision
motivée.
Des équipements en relation avec l’activité commerciale exercée inscrite au registre du commerce ou au
répertoire des métiers peuvent être autorisés. || s’agit de tous les objets posés au sol, tels que :Ecrans et jardinières ;
Appareils de cuisson, de réfrigération ou encore de congélation :
Panneaux mobiles, présentoirs, mannequins;
Distributeurs automatiques de boissons ou de nourriture ;
e Véhicules neufs ou d'occasions en vue de leur vente :
e Véhicules d'expositions en vue de publicité ou d'animation...
Les équipements et leurs installations doivent être conformes aux normes d'hygiène et de sécurité. A ce titre,
seuls les appareils de cuisson électriques pourront être autorisés.
Les équipements doivent être installés au droit du commerce. Les installations devront être rentrées à la
fermeture du commerce et devront respecter les dispositions du présent règlement.
L'exploitant se verra adresser une vignette d'autorisation du domaine public qu'il devra apposer, visible de
l’extérieur, à proximité immédiate de l'entrée de son établissement.
Sur les trottoirs, le bénéficiaire de l'autorisation d’occupation du domaine public devra toujours laisser un passage
de 1,40 mètre pour la circulation des piétons, notamment des personnes handicapées à mobilité réduite, sans
abattement du droit de voirie.
La largeur minimale peut être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou d’obstacle de part et d'autre du cheminement.
Dans la zone piétonne, le bénéficiaire de l'autorisation du domaine public devra toujours laisser un passage de
2.50 mètres de large dans l’axe de la voie roulante pour la circulation automobile, notamment des véhicules de
secours.
l'est strictement interdit d'occuper le domaine public, devant les portes d'entrée d'immeubles, les portes de cave
et les portes de garage.
CHAPITRE V — REGIME DE RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS
Article 34: La responsabilité de la ville ne pourra être recherchée à l'occasion des litiges provenant soit de l'activité
commerciale, soit de litiges avec les passants, soit par suite de tout accident sur la voie publique. Les occupants
sont seuls responsables et doit être assurés en conséquence. Ils seront également responsables envers la ville
pour toute dégradation de la voirie, de ses réseaux et accessoires et pour incident, dommage ou sinistre résultant
de leurs installations.
La Ville ne les garantit en aucun cas des dommages causés à leurs mobiliers et accessoires du fait des passants ou
de tout accident sur la voie publique.
Toutes infractions aux dispositions du présent règlement, aux règles d'hygiène et de sécurité, aux obligations en
matière de propreté et d'entretien du domaine public ainsi que du mobilier public, toutes les nuisances sonores,
tous les troubles de l'ordre public dûment constatés seront poursuivis devant les tribunaux compétents.
L'engagement d'une procédure pour infraction peut constituer un motif de non renouvellement de l'autorisation
d'occupation du domaine public.
Article 35 : Conformément à l’article L2122-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques « Nul ne
peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique
mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. »
Toute occupation sans autorisation du domaine public est passible de sanctions prévues aux Codes du Commerce,
Pénal et de la Voirie Routière.
L'occupant sans titre devra mettre fin à cette occupation irrégulière. Une action en expulsion pourra être
introduite devant le juge administratif si cette injonction n’est pas suivie d’effet.
D'autre part, toute constatation d'occupation excédant les dimensions de la zone autorisée fera l’objet d’une mise
en demeure d'enlèvement des installations situées sur la surface non autorisée, dans un délai de 72 heures. En
cas de maintien au-delà du délai imparti dans la mise en demeure, le Maire pourra faire procéder à l'enlèvement
du matériel aux frais du contrevenant.
Article 36: L'autorisation délivrée étant précaire et révocable, elle peut être retirée à tout moment, sans ouvrir
droit à indemnisation et sans délai, notamment :
e Pour tout motif de sécurité, d'ordre public ou d'intérêt général ;
e Pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel,
e Pour non-paiement de la redevance ;e Pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou
réglementaire.
e En cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique.
Article 37 : L'autorisation pourra être suspendue, à tout moment et sur notification avec accusé de réception, pour
faciliter l'exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations organisées où autorisées par la Ville.
Les bénéficiaires sont tenus de se conformer aux injonctions de libérer la voie publique qui leur sont données par
lettre simple par l'administration pour faciliter l'exécution de travaux, le déroulement de manifestations d'intérêt
général ou la mise en œuvre de toutes mesures de police administrative.
La suspension de l'autorisation ne pourra faire l'objet d'aucun dédommagement. En cas d'urgence, les
bénéficiaires devront immédiatement libérer la voie publique.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 38 : Le présent règlement entre en vigueur le jour de publication.
Article 39 : Toute contestation du présent est susceptible d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 40: Madame la Directrice Générale des Services, Madame le Commissaire de Police, Chef du District de
Forbach, ainsi que l’ensemble des agents de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Ampliation adressée à : Fait à FORBACH, le ? 3 FEV. 2021
Mme la Directrice Générale des services
Centre Technique Municipal (mail)
Site INTERNET (mail)
Police Municipale (mail)
Affichage en Mairie
Le Maire’
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