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Arrêté - Préfecture - Mayotte - Edition mensuelle n1 mars 2010
Document publié le Lundi 22 mars 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - Edition mensuelle n1 mars 2010)
Thèmes du document : Sécurité publique, Eau et assainissement, Transports,
er À
Liberté + Egalité ° Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte de la Préfecture de Mayotte
° Edition mensuelle n 1 ° Edition mensuelle n 1
Mois de mars 2010 Mois de mars 2010
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
DATE DE PARUTION : Avril 2010
1| 1] 110
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1111
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I
PREFECTURE
CABINET Date Pages
Arrêté n° 2010-209 du 22 mars 2010 portant constitution du comité départemental de sécurité de Mayotte 22/03/10 4
Arrêté n2010-197 portant agrément pour les formations aux premiers secours du Groupement du Service Militaire Adapté de Mayotte “ GSMA de Combani”
10/03/10 7
PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES ET REGIONALES
Arrêté n° 2010-02/DOUANES portant exemption de droit de douanes et de taxe de consommation dans le cadre du marché de fournitures financé par l'Union Européenne dans le cadre des projets du 9ème FED
02/03/10 9
PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL
Arrêté n° 207/SG/BRHAS/2010 portant désignation d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ACMO 22/03/10 11
PREFECTURE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Arrêté n°2010-195 Relatif à la prévention de l'ivresse publique et à la police des débits de boissons 09/03/10 13
Arrêté n° 2010-214 Portant autorisation d'organisation d'une tombola au profit des oeuvres sociale du Détachement de Légion Etrangère de Mayotte
25/03/10 19
Arrêté n° 2010-216 autorisant l'exercice d'activités privées de sécurité de la société “Sécurité Evènementiel Mayotte “située route nationale CCT4 Mzouasia
25/03/10 21
Arrêté n° 2010-215 portant autorisation d'ouverture temporaire d'un débit de boissons pour GSMA 25/03/10 23
PREFECTURE
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté n° 2010-180 portant annulation d'attribution d'une subvention pour travaux divers d'intérrêt local à la commune d'Acoua programme 123,article 02
03/03/10 25
Arrêté n° 2010-210 portant versement à la collectivité départemental de Mayotte d'un acompte de 70% de la demande prévisionnelle sur le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) Année 2010 23/03/10 27
Arrêté n°2010-223 portant attribution aux communes de Mayotte d'acomptes provisionnels sur la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionement 2010 àcompter du mois d'avril 2010
31/03/10 29
Arrêté n° 2010-181 portant annulation d'affectation d'une subvention pour travaux divers d'intérêt local à la commune d'Acoua programme 123, article 02
31/03/10 31
2111111111111
PITIITIITITTII
Arrêté n° 2010-178/DDCL modifiant l''arrêté n° 008/SG/AJC/2004 designant les membres du conseil économique et social de Mayotte 26/02/10 33
Arrêté n°2010 -113 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet d'aménagement de la zone industrielle portuaire (ZIP) de Longoni
20/01/10 35
Arrêté n° 2010-115 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet d' aménagement du quartier Pahouéni -village de Bandraboua
20/01/10 37
Arrêté n° 2009 -118 portant mise à disposition du dossier concernant le projet de construction d'un pont cadre sur la rivière M'roalé 20/01/10 39
Arrêté n° 2010-190 portant mise à disposition du dossier concernant la demande d'une AOT maritime de la SCEA BENARA sur le site de Handré à HAJANGUA commune de DEMBENI
08/03/10 40
Arrêté n° 2010-189 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet de “pose de canalisation d'eau potable à kawéni - Mamoudzou et Petite terre”
08/03/10 41
Arrêté n° 2010 - 188 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet de “création d'un remblai à Bambo-Est commune de Bandrelé
08/03/10 42
Arrêté n°2010-203 portant mise à disposition du public du dossier relatif à la modification du plan d'occupation des sol (POS) de Pamandzi 16/03/10 43
Arrêté n° 2010-114 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet d'aménagement de voirie et de cheminement piéton et d'assainissement des EP dans les villages de M'liha et Chembenyoumba 20/01/10 45
Arrêté n°2010– 116 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet d'aménagementde la ravine du Baobab 20/01/10 46
Arrêté n° 2010-117 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet de construction et mise en place d'une jetée sur pieux avec ponton d'accostage à Hagnoudrou
20/01/10 47
Arrêté n°2010-204 portant mise à disposition du public du dossier relatif à la modification du POS de Mamoudzou 16/03/10 48
Arrêté n° 2010- 187 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet de construction d'un ensemble immobilier lot 43 sur “les hauts vallons””
08/03/10 50
Arrêté n° 2010-158 SG/DRCTCV autorisant la société ETPC, Entreprise de Travaux Public et de Concassage à exploiter un dépôt de produits explosifs sur le territoire de la commune de KOUNGOU
12/02/10 51
SERVICES FISCAUX :
CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
Réquisitions d'immatriculation déposées à la conservation de la propriété immobilière - Avis de clôture du bornage 08/03/10 75
3PREFECTURE
CABINET
Arrêté n° 2010-209 du 22 mars 2010 portant constitution du comité départemental de sécurité de Mayotte
Vu la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte,
VU la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,
VU l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et modifiée par l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005,
VU l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives, ratifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique,
VU le décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 modifié, relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié, relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives,
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié, relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
VU le décret du 24 juillet 2009 du Président de la République, nommant Monsieur Hubert DERACHE, Préfet de Mayotte,
VU la circulaire conjointe des ministres de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la justice et des libertés, NOR IOCK 0920850 C du 7 septembre 2009 relative aux états majors de sécurité,
SUR proposition du Directeur de Cabinet,
ARRETE
ARTICLE 1er :
En application des dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 susvisé, il est institué à Mayotte un comité départemental de sécurité .
4ARTICLE 2 :
Le comité départemental de sécurité concourt à la mise en oeuvre de la politique publique en matière de sécurité intérieure sur le territoire de Mayotte.
Il a notamment pour attributions de :
1°) veiller à la cohérence de l’action des services de l’Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement,
2°) animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature,l’économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière,
3°) tenir les tableaux de bord départementaux de l’activité des services de l’Etat et d’évaluer les actions entreprises,
4°) établir le rapport sur l’état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires,
et les violences faites aux femmes.
ARTICLE 3 :
Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le Préfet et le Procureur de la République près le tribunal de première instance.
Le comité départemental de sécurité est composé des acteurs suivants :
➢ le directeur de la sécurité publique,
➢ le commandant de la gendarmerie,
➢ le directeur de la police aux frontières,
➢ le chef du service d'information générale,
➢ le chef du GIR,
➢ le vice-recteur,
➢ le directeur régional des douanes,
➢ le directeur des services fiscaux
➢ le directeur du travail de l’emploi et de la formation professionnelle,
➢ le directeur de l’équipement,
➢ le directeur de l'agriculture et de la forêt,
➢ le directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de Mayotte.
Le cas échéant, des représentants d’autres services de l’Etat peuvent être associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.
ARTICLE 4 :
Le comité départemental de sécurité se réunit au moins une fois par an et à la demande des présidents.
5Le Préfet,
1 Hubert DERACHE
ARTICLE 5 :
Adossé au comité départemental de sécurité, il est créé un "état-major de sécurité", qui en constitue l'organe opérationnel.
L'état-major de sécurité de Mayotte est présidé conjointement par le Préfet et le Procureur de la République près le tribunal de première instance.
Il est composé des acteurs suivants :
➢ le directeur de la sécurité publique,
➢ le commandant de la gendarmerie,
➢ la directrice de la police aux frontières,
➢ le vice recteur.
Cette structure opérationnelle se réunit tous les deux mois et pourront y être associés ponctuellement d'autres chefs de service de l'Etat, acteurs du comité départemental de sécurité.
ARTICLE 6 :
Le directeur du cabinet du Préfet de Mayotte est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
6QE
VU la loi 2004-806 du 09 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
VU la loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur
Hubert DERACHE préfet de Mayotte ;
VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
SeCOUFS ;
VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les
formations aux premiers secours ;
VU l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers SeCOUrS ;
VU l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
VU l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 »,
VU l'arrèté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à
l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/aclivités de classe 3 » ;
VU l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 »;
VU l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif
à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2»
VU l'arrété du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif
à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 »
VU la demande formulée par le GSMA, en date du 08 février 2010
SUR proposition du directeur de cabinet ;
Arrêté n°2010-197 portant agrément pour les formations aux premiers secours du Groupement du Service Militaire Adapté de Mayotte “ GSMA de Combani”
7Article 1 :
Article 2’
Article 4:
Article 5 :
Article 6 :
ARRETE
Un agrément est délivré, pour une durée de deux ans, au Groupement du Service
Militaire Adapté de Mayotte — 97680 COMBANI - MAYOTTE — Tél. 0639 60 87 59
dans le but d'assurer des formations aux premiers secours.
Les formations assurées sont les suivantes :
- Premiers Secours Civique de niveau 1
Cet agrément sera renouvelé sous réserve des conditions fixées par l'arrété du 08 juillet 1992 susvisé et notamment ses articles 6 et 7.
L'organisme formateur « le G.S.M.A. de Combani » doit disposer d'une organisation qui assure des formations conforme à la réglementation en vigueur, tel que le précise l'article 6 de l'arrèté du 08 juillet 1992 susvisé,
l'arrêté n° 07/CAB/2008 du 14 février 2008 est abrogé.
Le Secrétaire Général, le Directeur de Cabinet, le Chef du Service interministériel de Défense et de Protection Civile (S.1.D.P.C), le Groupement du Service Militaire Adapté de Mayotte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture (R.A.A).
8VU laloin° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
VU le décret n° 99-1021 du 1* décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au
représentant de l'Etat à Mayotte ;
VU le décret du 24 juillet 2009 du Président de la République, nommant Monsieur Hubert
DERACHE, Préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 du Président de la République, nommant Monsieur Christophe
PEYREL , Sous-préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte ;
VU la Décision du Conseil n°2001/822/ CE du 27 novembre 2001, relative à l’association des pays
et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne et, notamment, son article 56, relatif au régime
fiscal et douanier des marchés financés par la Communauté ;
VU l'ordonnance n°92 - 1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la
Collectivité Départementale de Mayotte et, notamment, ses articles 13 bis et 13 ter ;
VU la Délibération n°268bis/CG/2006 du 22 décembre 2006 instaurant un traitement tarifaire
favorable à l'importation de certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination
particulière ;
VU les lettres du Directeur général adjoint du service de l'aménagement, infrastructure et
environnement, ordonnateur territorial suppléant du FED auprès de la Collectivité départementale de
Mayotte, référencées CG /DGS/DGA AIE/UTG/BH/67 du 23/02/2010 et CG /DGS/DGA
AIE/UTG /BH/P/69 du 26/02/2010, relatives à du matériel importé dans le cadre des projets du Jéme
FED conformément à la décision des Associations d'Outre mer n° DAO 2001/1822/CE du 27/11/01
révisée en 2007
Sur proposition du Directeur régional des douanes ;
PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES ET REGIONALES
Arrêté n° 2010-02/DOUANES portant exemption de droit de douanes et de taxe de consommation dans le cadre du marché de fournitures financé par l'Union Européenne dans le cadre des projets du 9ème FED
9Article 1 : Les marchandises importées dans le cadre du devis - programme 1 ( gestion des eaux pluviales) de l'Unité Technique de gestion du FED auprès de la Collectivité départementale de Mayotte, sont admises en exemption de droit de douane et de taxe de consommation.
Aticle 2: Les marchandises importées à ce titre et financées par l'Union européenne sont les suivantes:
- gabions métalliques et bionatte pour la réalisation de barrages anti-érosifs dans le nord de Mayotte, : au bénéfice de la Société Cananga Mayotte au titre d'un contrat de fournitures pour les actions extérieures de l'Union européenne N° GEP DPI AOL] GAB, signé le 9 décembre 2009 par le régisseur du devis Programme | du projet gestion des eaux pluviales de l'Unité Technique de Gestion du FED auprès de la Collectivité départementale de Mayotte
Article 3 : Les marchandises qui bénéficient de cette exemption de droit de douane et de taxe de consommation ne peuvent faire l’objet d'aucun prêt, mise en gage, location, ni cession à titre onéreux ou gratuit.
Article 4: Tout détournement de marchandises de leur destination particulière donnera lieu à la perception des droits et taxes inscrits au tarif des douanes et sera poursuivi en application des dispositions contentieuses en vigueur dans le code des douanes de Mayotte.
Anticle 5 : L'engagement du bénéficiaire du marché sera porté sur le formulaire figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Article 6 : Le déclarant en douane doit produire, à l’appui de sa déclaration en douane d'importation, la fiche reprise en annexe II du présent arrêté. En cas de recours à la procédure de soumission dite « D48 », cette fiche sera jointe aux documents permettant d’apurer cette soumission.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Régional des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Mayotte.
oudzou, le O4 MARS 1810
Le Préfet de Mayotte,
fl de \ avoit,
Le Prife à délégatton
ur les Afalres
Conseil ace cie on
DOUANES
107
CE Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des Commissaires de
la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les
départements,
Vu le décret n°84-1029 du 23 novembre 1984 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif
à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction
publique,
Vu le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant
Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte,
Vu le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la république, nommant
Monsieur Hubert DERACHE, Préfet de Mayotte ;
Vu la circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 du ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la circulaire INT À 96 000 93 C du 23 juillet 1996 du ministère de l'intérieur,
Vu l'arrêté préfectoral n° 131/SG/BRH du 12 août 2008 portant création d'un comité
d'hygiène et de sécurité spécial auprès du Préfet de Mayotte,
Vu l'arrêté préfectoral n°377/SG/MMC/2009 du 17 août 2009 portant délégation de
signature de Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture
de Mayotte ;
Vu l'avis émis par les membres du comité d'hygiène et de sécurité qui s'est tenu en date
du 18 mars 2010 ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;
PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL
Arrêté n° 207/SG/BRHAS/2010 portant désignation d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ACMO
11ARRETE
Article 1 : Madame Nadia TOTH, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au
chef du service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC), est désignée en
qualité d'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité à la
préfecture de Mayotte (ACMO), conformément aux dispositions du décret du 9 mai susvisé.
Article 2 : Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.
COPIES A Mamoudzou, 22 nars Ze
RAA 1
BRHAS 1
Christophe PEYREL
12PREFECTURE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Arrêté n°2010-195 Relatif à la prévention de l'ivresse publique et à la police des débits de boissons
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code pénal ;
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte ;
VU le décret n° 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres du représentant du gouvernement à Mayotte ;
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
VU l'arrêté n° 319/DRLP/BEAG du 23 juin 2003 fixant les conditions d’ouverture et d’installation des débits de boissons à Mayotte ;
VU l'arrêté n° 45/DRLP/BECAR du 23 juin 2004 portant police des débits de boissons et autres lieux publics à Mayotte ;
VU l'arrêté n° 102/DRLP/BECAR du 06 décembre 2004 portant police des débits de boissons et autres lieux publics à Mayotte ;
VU l'arrêté n° 17/06/DRLP/BECAR du 03 avril 2006 fixant les conditions d’ouverture et d’installation des débits de boissons à Mayotte ;
VU l'arrêté n° 2009-586 du 25 novembre 2009 relatif à la prévention de l’ivresse publique et à la police des débits de boisson ;
VU la délibération du conseil général de Mayotte n° 78/2008/CG du 22 décembre 2008 relative à l’évolution de la fiscalité douanière de la collectivité départementale de Mayotte pour 2009, et notamment son article 2 ;
VU les avis favorables formulés par les services de gendarmerie et de sécurité publique ;
SUR proposition du secrétaire général :
A R R E T E
Article 1er : La déclaration à la préfecture de tout débit de boissons est obligatoire, doit être
13effectuée quinze jours au moins à l’avance et donne lieu à délivrance d’un récépissé conformément aux articles L.3813-20 et L.3813-21 du code de la santé publique.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
- photocopie de la pièce d’identité (le gérant doit être ressortissant français ou européen) ;
- extrait du casier judiciaire ;
- contrat de location du local (et l’autorisation du propriétaire d’exploiter le local), ou l’arrêté d’occupation temporaire pour les terrains situés dans la zone des pas géométriques ou le titre de propriété ;
- photocopie du permis de construire (pour les camions bars : certificat d’assurance, carte grise, autorisation d’occupation du terrain) ;
- plan de situation précisant l’emplacement du débit de boissons ainsi que des établissements visés à l’article 21 ;
- attestation des services vétérinaires en cas de vente de denrées alimentaires.
Cette autorisation sera personnelle, incessible et non transmissible. Elle devra être renouvelée préalablement à tout changement d’exploitant.
I – REGIME GENERAL DES DEBITS DE BOISSONS
Article 2 : Les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons des catégories 1 à 4 sont fixées comme suit :
de 6 heures à 19 heures, du lundi au jeudi, et de 6 heures à 20 heures, les vendredis et samedis
pour les commerces dont l’activité a pour objet la vente à emporter de boissons alcoolisées ;
de 6 heures à 1 heures du matin
pour les débits de boissons à consommer sur place (bars, restaurants, snacks, camions bar fonctionnant comme un « snack bar »), tous les jours de la semaine, samedi, dimanche et veilles de fêtes.
Article 3 : Exceptionnellement, les bars, restaurants, snacks, camions bar fonctionnant comme un « snack bar », pourront rester ouverts sans autorisation spéciale jusqu’à 4 heures du matin :
- la nuit de la fête de la musique ;
- la nuit du 13 au 14 juillet ;
- la nuit du 24 au 25 décembre ;
- la nuit du 31 décembre au 1er janvier.
Article 4 : Cependant, sur leur demande, les bars, restaurants, snacks, exploités depuis au moins six mois, peuvent être autorisés exclusivement pour les vendredis, samedis et veilles de fêtes par arrêté préfectoral, à titre individuel, non cessible, non transmissible, précaire, révocable et sous réserve du respect des règles relatives à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques, à ouvrir jusqu’à 2 heures du matin en raison de l’organisation d’activités d’animation.
Cette autorisation est renouvelable annuellement sur demande expresse de l’exploitant et selon les mêmes conditions.
Elle devra être renouvelée préalablement à tout changement d’exploitant.
14Article 5 : A l’occasion de soirées exceptionnelles (soirées privées, mariages, galas), une autorisation d’ouverture tardive jusqu’à 3 heures du matin peut être accordée ponctuellement à ces établissements. A cette fin, il revient à ces derniers de transmettre leur demande, deux semaines au moins avant la date prévue, au maire. Celui-ci la communique au préfet qui, après avoir recueilli l’avis des services de police ou de gendarmerie, délivre une autorisation si les conditions requises sont réunies.
Article 6 : La distribution de boissons par le moyen d’appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
II – REGIME GENERAL DES ETABLISSEMENTS DE NUIT
Article 7 : Tout établissement fonctionnant exclusivement de nuit et ayant pour objet principal l’exploitation d’une piste de dance, tel que discothèque, est autorisé à exercer son activité toute l’année aux conditions suivantes :
Ouverture : 21 heures
Fermeture : l’heure limite de fermeture est fixée à 7 heures du matin.
L’établissement doit justifier de l’avis de la commission locale de sécurité attestant qu’il remplit les conditions de sécurité requises.
Article 8 : La vente de boissons alcooliques n’est pas autorisée pendant l’heure et demie précédant la fermeture de l’établissement.
En cas de violation de cette disposition, l’établissement s’expose à des poursuites pénales ainsi qu’à des mesures administratives telles que la fermeture temporaire de l’établissement.
Article 9 : L’exploitant est tenu d’informer les services de police et de gendarmerie de ces nouveaux horaires.
III – AUTRES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET FETES PUBLIQUES
Article 10 : Le maire peut autoriser les soirées dansantes ou autres manifestations organisées sur la voie publique ou dans tout autre lieu ouvert au public (salle des fêtes…) jusqu’à 2 heures du matin. Le maire doit informer les services de police ou de gendarmerie, ainsi que la préfecture, deux semaines au moins avant la date prévue.
Article 11 : La demande d’autorisation préalable à l’organisation de ces manifestations est soumise aux conditions suivantes :
- demande écrite de l’organisateur deux semaines au moins avant la manifestation précisant l’objet, la date, le lieu et la durée de cette dernière ;
- identité du ou des responsables de la manifestation (s’il s’agit d’une association, le récépissé de déclaration doit être produit) ;
- désignation de la personne responsable et présente sur le lieu de la manifestation (identité, domiciliation, téléphone en cas d’urgence).
Article 12 : Seules les boissons appartenant au premier groupe pourront être vendues ou distribuées gratuitement lors de ces manifestations.
15IV – STATIONS-SERVICES
Article 13 : Il est interdit de vendre des boissons alcoolisées à emporter entre 18 heures et 8 heures du matin dans les points de vente de carburant.
Article 14 : Il est interdit de vendre des boissons alcoolisées réfrigérées dans les points de vente de carburant.
Article 15 : Toute consommation de boissons alcoolisées et toute publicité relative à ces boissons sont prohibées dans l’enceinte de la station-service.
V- PROTECTION DES MINEURS
Article 16 : Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, la vente ou l’offre gratuite à des mineurs, de boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter, est interdite.
La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
L’accès de tout débit de boissons est interdit aux mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute autre personne majeure en ayant la charge ou la surveillance.
Cependant, l’accès aux débits de boissons de 1ère catégorie est possible aux mineurs de plus de 13 ans même non accompagnés.
VI- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17 : Les horaires d’ouverture et de fermeture devront rester affichés en permanence, de manière visible, à l’extérieur et dans la salle principale des établissements concernés.
Une affiche rappelant les dispositions en matière de répression de l’ivresse publique et de protection des mineurs est apposée dans les débits de boissons à consommer sur place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à emporter.
Article 18 : Dans tous les débits de boissons, un étalage de boissons du premier groupe mises en vente dans l'établissement est obligatoire.
L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
a) Jus de fruits ;
b) Boissons aux fruits ;
c) Boissons aux extraits végétaux ;
d) Eaux minérales ou eaux de source.
Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
Article 19 : Une formation obligatoire spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », est dispensée par des organismes agréés par arrêté
16du ministre de l’intérieur et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques, à toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».
Elle donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable dix ans. A l’issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d’exploitation pour une nouvelle période de dix ans.
Article 20 : Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les débitants de boissons ayant vendu une quantité d’alcool suffisante pour être en état d’ébriété et dépasser les taux fixés par le code de la route, peuvent être condamnés pour complicité en cas d’accident de la route.
Article 21 : Les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être ouverts dans une zone de protection située à moins de 100 mètres :
- des édifices consacrés au culte ;
- des hôpitaux et autres établissements de soins ;
- des établissements scolaires ainsi que tout établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
- des établissements d’éducation physique et sportive, salles d’éducation physique, gymnases, hormis ceux intégrés dans les hébergements touristiques classés ;
- stades et terrains de sports ;
- établissements pénitentiaires ;
- casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées.
Article 22 : Par dérogation au principe d’exploitation d’un seul point de vente par licence, les entreprises de transport aérien ou maritime, ou leurs concessionnaires, seront autorisés à exploiter, sous couvert d’une seule licence, plusieurs points de vente à bord de leurs véhicules affectés au transport de voyageurs.
Article 23 : La consommation de boissons alcoolisées est interdite à bord des véhicules routiers de transport en commun.
Article 24 : La fermeture des débits de boissons et des restaurants pourra être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n’excédant pas six mois, soit à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l’ordre, la santé ou la moralité publics.
Article 25 : Toute inobservation des dispositions du présent arrêté fera l’objet de poursuites pénales, nonobstant les mesures de fermeture administrative susceptible d’en résulter.
Article 26 : Les arrêtés préfectoraux n° 319/DRLP/BEAG du 23 juin 2003 fixant les conditions d’ouverture et d’installation des débits de boissons à Mayotte, n° 45/DRLP/BECAR du 23 juin 2004 portant police des débits de boissons et autres lieux publics à Mayotte, n°
17102/DRLP/BECAR du 06 décembre 2004 portant police des débits de boissons et autres lieux publics à Mayotte, n° 17/06/DRLP/BECAR du 03 avril 2006 fixant les conditions d’ouverture et d’installation des débits de boissons à Mayotte et n° 2009-586 du 25 novembre 2009 relatif à la prévention de l’ivresse publique et à la police des débits de boissons sont abrogés.
Article 27 : MM. le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte, le procureur de la République, le lieutenant-colonel, commandant la gendarmerie de Mayotte, le commissaire divisionnaire, directeur de la sécurité publique de Mayotte, les maires de Mayotte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte, affiché dans les établissements concernés et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Mamoudzou, le 09 mars 2010
Le Préfet de Mayotte
signé
Hubert DERACHE
18Arrêté n° 2010-214 Portant autorisation d'organisation d'une tombola au profit des oeuvres sociales du Détachement de la Légion Etrangère de Mayotte
VU la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition de loteries ;
VU le décret n° 99-1021 du 1ER décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres du Représentant de l’Etat à Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 du Président de la République nommant Monsieur Christophe PEYREL, Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, Préfet de Mayotte ;
VU l’arrêté n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU La demande du Commissaire-Colonel, directeur du commissariat d’outre-mer des FAZSOI et commandant le Groupement de Soutien de la Base de Défense pilote de la Réunion-Mayotte en date du 3 février 2010 ;
SUR proposition du secrétaire général :
A R R ÊT E
Article 1er : Le Détachement de Légion Etrangère de Mayotte est autorisé à organiser une
tombola, à l’occasion des festivités de CAMERONE le 30 avril et le 1er mai 2010, au capital de 20 000 euros, composé de 20 000 tickets à 1 euro l’unité, dont le produit sera exclusivement destiné
au profit des bonnes œuvres du DLEM. Le tirage au sort aura lieu en une seule fois, le samedi 1er mai 2010, au quartier Cabaribère-place de France à Dzaoudzi.
Les gagnants se verront attribuer divers lots dont un scooter.
Article 2 : Le produit de la loterie sera intégralement et exclusivement appliqué à la destination prévue à l’article ci-dessus, sous la seule déduction des frais d’organisation et d’achat des lots dont le montant global ne devra pas dépasser 15 % du capital d’émission, soit 3 000 euros.
Article 3 : Le bénéfice de cette autorisation ne pourra être cédé à des tiers.
Article 4 : L’inobservation de l’une de ces conditions entraînerait, de plein droit, le retrait de l’autorisation notamment pour le cas où les fonds n’auraient pas reçu la destination prévue à
l’article 1er du présent arrêté.
Article 5 :Le Secrétaire général et le Lieutenant-colonel, commandant militaire du Détachement de
19Légion Etrangère de Mayotte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Mamoudzou le 25 mars 2010
Le Préfet de Mayotte,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, secrétaire général
signé
Christophe PEYREL
20Arrêté n° 2010-216 autorisant l'exercice d'activités privées de sécurité de la société “Sécurité Evènementiel Mayotte “située route nationale CCT4 Mzouasia
VU la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et notamment ses articles 5 et 7 ;
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiée ;
VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes ;
VU le décret du 20 novembre 2007 du Président de la République nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU l’arrêté n°2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU la demande en date du 6 avril 2009 présentée par Monsieur ABDOU Elemana, gérant de la société « Sécurité Evènementiel Mayotte» en vue d’obtenir l’autorisation d’exercice d’activités privées de sécurité ;
VU l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Mamoudzou n° 14276/2008 de la société « Sécurité Evènementiel Mayotte» ;
VU l’immatriculation au répertoire des entreprises de la direction des services fiscaux de Mamoudzou, patente 2008, de la société « Sécurité Evènementiel Mayotte» ;
VU le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Monsieur ABDOU Elemana délivré le 25 juillet 2009 par le Tribunal de Première Instance de Mamoudzou ;
VU le procès verbal de l’enquête de moralité effectuée le 12 septembre 2009 par la brigade de gendarmerie de Mzouasia concernant Monsieur ABDOU Elemana, gérant de la société « Sécurité Evènementiel Mayotte» ;
Considérant que la Société « Sécurité Evènementiel Mayotte» est constituée conformément à la législation en vigueur ;
SUR proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte :
A R R E T E
Article 1 : L’entreprise « Sécurité Evènementiel Mayotte» dont le siège social est situé, route nationale CCT4 Mzouasia, commune de Boueni, est autorisée à exercer les activités de gardiennage et tout type de prestations de service dans le domaine de la sécurité, à compter de la date de publication du présent arrêté.
21Article 2 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Mamoudzou le 25 mars 2010
Le préfet de Mayotte
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général
signé
Christophe PEYREL
22Arrêté n° 2010-215 portant autorisation d'ouverture temporaire d'un débit de boissons pour le GSMA
VU le Code de la santé publique rendu applicable à Mayotte par l’ordonnance n° 2000-548
du 15 juin 2000, notamment dans le livre VIII, titre 1er, chapitre III « lutte contre
l’alcoolisme » article L3813-33 ;
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres du Représentant de l’Etat à Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 du Président de la République nommant Monsieur Christophe PEYREL, Sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU le décret du 24 juillet 2009 du Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, Préfet de Mayotte ;
VU l’arrêté n ° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté n° 2010-195 du 9 mars 2010 relatif à la prévention de l’ivresse publique et à la police des débits de boissons ;
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire en date du 14 janvier 2010 formulée par le Lieutenant-colonel, commandant le Groupement du Service Militaire Adapté de Mayotte ;
SUR proposition du Sous préfet, Secrétaire général de la préfecture de Mayotte:
A R R E T E
Article 1er : Le Groupement du Service Militaire Adapté de Mayotte est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire lors de sa journée « portes ouvertes » le dimanche 13 juin 2010.
Article 2 : Il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit lors de cette manifestation que des boissons des deux premiers groupes définis à l’article L.3813-2 du code de la santé publique.
23Article 3 : Le Sous préfet, Secrétaire général de la préfecture de Mayotte et le Lieutenant-colonel, commandant le Groupement du Service Militaire Adapté de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 25 mars 2010
Le Préfet de Mayotte
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général
signé
Christophe PEYREL
24EE
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VU
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VU
le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1615-1 et suivants et R 1774-1 ;
la loi n° 2001-66 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte;
le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement;
le décret du 20 novembre 2007 du Président de la République nommant monsieur Christophe PEYREL sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
le décret du 24 juillet 2009 du Président de la République nommant monsieur Hubert DERACHE préfet de Mayotte ;
l'arrêté préfectoral n° 245/SG/DDCL du 21 décembre 2007 portant affectation d'autorisation d'engager du ministère de l'outre-mer ;
l'arrêté préfectoral n° 246/SG/DDCL du 21 juin 2007 portant attribution d'une subvention pour travaux divers d'intérêt local (TDIL) à la commune d'ACOUA - programme 128, article 02 du ministère de l'outre- mer;
l'arrêté préfectoral n° 377/SG/MMCC/2009 du 17 août 2008 portant délégation de signature à monsieur Christophe PEYREL, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
la notification d'autorisation d'engager affectée n° 500006 du 30 novembre 2007 du ministère de l'outre-mer d'un montant de 400 000 € sur le programme 123, article de regroupement 02;
SUR proposition du sous-préfet, secrétaire général;
ARRETE
Article 1er : L'opération « aménagement terrain de football de M'Tsangadoua » à ACOUA n'a fait l'objet d'aucun document justifiant le début de réalisation à la date du 1er mars 2010,
PREFECTURE
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DES COLLECTIVITES
LOCALES
Arrêté n° 2010-180 portant annulation d'attribution d'une subvention pour travaux divers d'intérrêt local à la commune d'Acoua programme 123,article 02
25Article 2: Conformément aux dispositions prévues à son article 3, l'arrêté n° 246/SG/DDCL du 21 décembre
Article 3 :
2007 portant attribution d'une subvention de 200 000 € au titre des travaux divers d'intérêt général (TDIL), pour la réalisation de cette opération est annulé.
Le sous-préfet, secrétaire général, le trésorier payeur général, le trésorier municipal et la maire d'ACOUA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Faità Mamoudzou, le 0 3 MAR 2010
af, sous-préfet
Christophe PEYREL
26EE VU
VU
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VU
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VU
le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1615-1 et suivants et R 1774-1;
la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et notamment son article 23;
le décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales sur le chapitre IV «Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée »;
le décret du 20 novembre 2007 du Président de la République portant nomination de monsieur Christophe PEYREL sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte;
le décret du 24 juillet 2009 du Président de la République nommant monsieur Hubert DÉRACHE préfet de Mayotte ;
l'arrêté préfectoral n° 377/SG/MMCC/2009 du 17 août 2009 portant délégation de signature à monsieur Christophe PEYREL, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
la circulaire interministérielle du 5 mars 2010 relative au fonds de compensation pour la TVA;
l'état des dépenses réelles d'investissement inscrites au compte administratif 2008 de la collectivité départementale de Mayotte :
le compte d'imputation 465.1122 20 « FCTVA pérennisation - départements - année 2010 » ouvert dans les écritures de la trésorerie générale ;
VU la demande formulée par la Collectivité Départementale de Mayotte en date du 18 mars 2010;
SUR proposition du sous-préfet, secrétaire général;
ARRETE
Article 1er : |! peut être versé à la collectivité départementale de Mayotte et à titre exceptionnel un acompte de 6 859 061,85 € correspondant à 70% de la demande prévisionnelle sur le fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée au titre de 2010.
Article 2: Ces crédits seront imputés sur le compte 465.1122 20 du budget de l'Etat, intitulé « FCTVA pérennisation - départements -année 2010» ouvert dans les écritures de Monsieur le trésorier payeur général de Mayotte.
Arrêté n° 2010-210 portant versement à la collectivité départemental de Mayotte d'un acompte de 70% de la demande prévisionnelle sur le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) Année 2010
27Article 3 : Le sous-préfet, secrétaire général et le trésorier payeur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera,
Fait à Mamoudzou, le ? 3 HAR 2910
Pour le préfet yotte,
le sous-préfet, se général
)
Christophe PEYREL
28EE VU
VU
la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;
la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte;
le décret du 20 novembre 2007 du Président de la République nommant monsieur Christophe PEYREL + sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU
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VU
le décret du 24 juillet 2009 du Président de la République nommant monsieur Hubert DERACHE préfet de Mayotte ;
l'arrêté préfectoral n° 377/SG/MMCC/2009 du 17 août 2009 portant délégation de signature à monsieur Christophe PEYREL, secrétaire général de læ préfecture de Mayotte ;
le télégramme DGCL n°2010/33536 du 07 janvier 2010 du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
la circulaire NOR 10OC B 10 05004C du 26 février 2010 du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relative à la répartition de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement des communes pour 2010; |
le sous-compte 465-12110 «fonds nationaux des collectivités locales - dotation globale de fonctionnement - Répartition initiale de l'année - année 2010 » ouvert dans les écritures du trésorier payeur général;
SUR proposition du secrétaire général ;
. ARRETE
Article 1er: A titre d'acomptes sur leur dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement 2010, il est attribué aux 17 communes de Mayotte :
- mensuellement, du mois d'avril au mois de novembre 200, un crédit de 2 468 063,60 € - pour le mois de décembre 2010, un crédit de 2 468 063,48 €
suivant le tableau ci-annexé
Article 2: Le versement de ces acomptes interviendra le 20 de chaque mois. Dans le cas où le 20 tombe un jour non ouvré, le versement interviendra le premier jour ouvré suivant.
Arrêté n°2010-223 portant attribution aux communes de Mayotte d'acomptes provisionnels sur la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement 2010 à compter du mois d'avril 2010
29Article 3: Le sous-préfet, secrétaire général et le trésorier payeur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Mamoudzou, le 3 { MAR ?0tg
Pour le préfet otte,
le secrétaire général, Sous-préfet
)
Christophe PEYREL
307
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le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1615-1 et suivants et R 1774-1 ;
la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte;
le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement:
le décret du 20 novembre 2007 du Président de la République nommant monsieur Christophe PEYREL sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
le décret du 24 juillet 2009 du Président de la République nommant monsieur Hubert DERACHE préfet de Mayotte ;
l'arrêté préfectoral n° 245/SG/DDCL du 21 décembre 2007 portant affectation d'autorisation d'engager du ministère de l'outre-mer ;
l'arrêté préfectoral n° 246/SG/DDCL du 21 décembre 2007 portant attribution d'une subvention pour travaux divers d'intérêt local (TDIL) à la commune d'ACOUA - programme 123, article 02 du ministère de l'outre-mer ;
l'arrêté préfectoral n° 377/SG/MMCC/2009 du 17 août 2009 portant délégation de signature à monsieur Christophe PEYREL, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
l'arrêté préfectoral n°480 /SG/DDCL/2010 du 03 mars 2010 portant annulation d'attribution d’une subvention pour travaux divers d'intérêt local à la commune d'ACOUA - programme 123, article 02 du ministère de l'outre-mer ;
la notification d'autorisation d'engager affectée n° 5000030 du 30 novembre 2007 du ministère de l'outre-mer d’un montant de 400 000 € sur le programme 123, article de regroupement 02;
SUR proposition du sous-préfet, secrétaire général;
ARRETE
Article 1er : L'opération « aménagement du terrain de football de MTsangadoua » à ACOUA n'a fait l'objet d'aucun document justifiant le début de réalisation à la date du 1er mars 2010.
Arrêté n° 2010-181 portant annulation d'affectation d'une subvention pour travaux divers d'intérêt local à la commune d'Acoua programme 123, article 02
31Article 2 :
Article 3 :
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté n° 2010-4#0 duo3 mars 2010 portant annulation d'attribution d'une subvention de 200 000 € au titre des travaux divers d'intérêt général (TDIL), l'arrêté n° 245/SG/DDCL du 21 décembre 2007 portant affectation d'autorisation d'engager du ministère de l'outre-mer est annulé.
Le sous-préfet, secrétaire général, le trésorier payeur général, le trésorier municipal et la maire d'ACOUA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Fait à Mamoudzou, le ÿ 3 MAR.
2010
Pour le pré tte,
Le secrétaire g , sous-préfet
)
Christophe PEYREL
32Arrêté n° 2010-178/DDCL modifiant l''arrêté n° 008/SG/AJC/2004 désignant les membres du conseil économique et social de Mayotte
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article R. 3533-8 ;
Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu le décret n° 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant du gouvernement à Mayotte ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements
Vu le décret du 24 juillet 2009 du Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 20 novembre 2007 de monsieur le Président de la République nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Vu l‘arrêté préfectoral n° 008/SG/AJC/2004 du 19 mai 2004 modifié constatant les membres désignés pour participer au conseil économique et social de Mayotte ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 205/SG/DDCL du 16 novembre 2007 constatant les membres désignés par les chambres consulaires;
Vu le courrier du 29 octobre 2009 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte (CCI) informant le préfet de Mayotte de la désignation de M. Aktar DJOMA en sa qualité d'élu de la CCI pour siéger au conseil économique et social de Mayotte;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
A R R E T E
Article 1: L’article 1er de l’ arrêté préfectoral n° 205/SG/DDCL du 16 novembre 2007 constatant les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées désignés par les chambres consulaires pour siéger au conseil économique et social de la collectivité départementale de Mayotte est modifié comme suit :
Monsieur Aktar DJOMA est le représentant de la chambre de commerce et d'industrie, en remplacement de M. jean Pierre LEJEUNE.
- 2 -
Article 2: Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n°205/SG/DDCL demeurent inchangées.
Article 3: Le secrétaire général de la préfecture et le président du conseil économique et social de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des actes
33administratifs de la préfecture de Mayotte.
A Mamoudzou, le 26 février 2010
34
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,
Signé
Christophe PEYRELArrêté n°2010 -113 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet d'aménagement de la zone industrielle portuaire (ZIP) de Longoni
VU le livre 1 du code de l’environnement ;
VU l’article R512-12 du code de l’environnement ;
VU l’article L. 651-3 du code de l’environnement ;
Vu l’article L 214-1 à 214-6 du code de l’environnement
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
VU le décret n° 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte,
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1er: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact et demande d’autorisation loi sur l’eau du projet relatif au «projet d’aménagement de la ZIP de Longoni » - commune de Koungou.
ARTICLE 2 : Ce dossier sera déposé à la mairie de la commune de Koungou pour une période de 30 jours consécutifs :
du 1er février 2010 au 02 mars 2010.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de la commune de
35Koungou, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
Mamoudzou, le 20 janvier 2010
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général.
signé
Christophe PEYREL
36Arrêté n° 2010-115 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet d'aménagement du quartier Paouéni village de Bandraboua
VU le livre 1 du code de l’environnement ;
VU l’article R512-12.vdu code de l’environnement ;
VU l’article L. 651-3 du code de l’environnement ;
Vu l’article L 214-1 à 214-6 du code de l’environnement
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
VU le décret n° 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte,
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1er: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact et demande d’autorisation loi sur l’eau du projet relatif à «l’aménagement du quartier Pahouéni, village de Bandraboua» - commune de Bandraboua.
ARTICLE 2 : Ce dossier sera déposé à la mairie de la commune de Bandraboua pour une période de 30 jours consécutifs :
du 1er février 2010 au 02 mars 2010.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de la commune de Bandraboua, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
37Mamoudzou, le 20 janvier 2010
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général.
signé
Christophe PEYREL
38Arrêté n° 2009 -118 portant mise à disposition du dossier concernant le projet de construction d'un pont cadre sur la rivière M'roalé
VU le livre 1 du code de l’environnement ;
VU l’article R512-12 du code de l’environnement ;
VU l’article L. 651-3 du code de l’environnement ;
Vu l’article L 214-1 à 214-6 du code de l’environnement
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
VU le décret n° 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte,
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1er: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact et demande d’autorisation loi sur l’eau du projet relatif à «la construction d’un pont cadre sur la rivière de M’roalé» - commune de Tsingoni
ARTICLE 2 : Ce dossier sera déposé à la mairie de la commune de Tsingoni pour une période de 30 jours consécutifs :
du 1er février 2010 au 02 mars 2010.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de la commune de Tsingoni, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
Mamoudzou, le 20 janvier 2010
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général.
signé
Christophe PEYREL
39Arrêté n° 2010-190 portant mise à disposition du dossier concernant la demande d'une AOT maritime de la SCEA BENARA sur le site de Handré à HAJANGUA commune de DEMBENI
VU le livre 1 du code de l’environnement ;
VU l’ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte ;
VU l’article R512-12.vdu code de l’environnement ;
VU l’article L. 651-3 à L651-7 du code de l’environnement ;
Vu l’article L 214-1 à 214-6 du code de l’environnement
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
VU le décret n° 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte,
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1er: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact et demande d’autorisation loi sur l’eau du projet relatif à « la demande d’une AOT maritime de la SCEA BENARA sur le site de Handré à Hajangua », commune de Dembeni.
ARTICLE 2 : Ce dossier sera déposé à la mairie de la commune de Dembeni pour une période de 30 jours consécutifs :
du 15 mars 2010 au 15 avril 2010.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de la commune de Dembeni, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
Mamoudzou, le 08 MARS 2010
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général.
signé
Christophe PEYREL
40Arrêté n° 2010-189 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet de “pose de canalisation d'eau potable à kawéni - Mamoudzou et Petite terre”
VU le livre 1 du code de l’environnement ;
VU l’ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte ;
VU l’article R512-12.vdu code de l’environnement ;
VU l’article L. 651-3 à L651-7 du code de l’environnement ;
Vu l’article L 214-1 à 214-6 du code de l’environnement
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
VU le décret n° 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte,
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1er: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact et la demande d’autorisation loi sur l’eau du projet relatif à la « pose de canalisation d’eau potable à Kaweni – Mamoudzou et Petit Terre » .
ARTICLE 2 : Ce dossier sera déposé à la mairie des communes de Mamoudzou et Dzaoudzi- Labattoir pour une période de 30 jours consécutifs :
du 15 mars 2010 au 15 avril 2010.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général, Monsieur le maire de la commune de Mamoudzou et monsieur le Maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
Mamoudzou, le 8 mars 2010
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général.
signé
Christophe PEYREL
41Arrêté n° 2010 - 188 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet de “création d'un remblai à Bambo-Est commune de Bandrelé
VU le livre 1 du code de l’environnement ;
VU l’ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte ;
VU l’article R512-12.vdu code de l’environnement ;
VU l’article L. 651-3 à L651-7 du code de l’environnement ;
Vu l’article L 214-1 à 214-6 du code de l’environnement
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
VU le décret n° 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte,
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1er: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact et la demande d’autorisation loi sur l’eau du projet relatif à la «création d’un remblai à Bambo-Est», commune de Bandrélé.
ARTICLE 2 : Ce dossier sera déposé à la mairie de la commune de Bandrélé pour une période de 30 jours consécutifs :
du 15 mars 2010 au 15 avril 2010.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de la commune de Bandrélé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
Mamoudzou, le 8 mars 2010
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général.
signé
Christophe PEYREL
42Arrêté n°2010-203 portant mise à disposition du public du dossier relatif à la modification du plan d'occupation des sol (POS) de Pamandzi
Vu la loi n°200-616 du 11 juillet 2001 relative à l’organisation de Mayotte ;
Vu l’ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à
l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme à
Mayotte ;
Vu le décret 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation
des pouvoirs propres au représentant de l’Etat à Mayotte ;
Vu le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la
République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de
Mayotte ;
Vu le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-
préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Vu l’arrêté n°2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de
signature Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire
général de la préfecture de Mayotte ;
Vu l’arrêté préfectoral n°92/RG du 29 avril 1998 portant procédure d’élaboration des plans d’occupation des sols ;
Vu l’arrêté préfectoral n°98/573/DE du 21 septembre 1998 portant révision du plan d’occupation des sols de la commune de
PAMANDZI ;
Vu la délibération n°50/2009 du 5 novembre 2009 du conseil
municipal de PAMANDZI émettant un avis favorable au projet de
modification du POS de la commune ;
Vu l’arrêté n° 2010-177 du 26 février 2010 fixant la liste des
commissaires enquêteurs pour l’année 2010 ;
SUR proposition du secrétaire général,
Arrête
Article 1 Il sera procédé à la mise à disposition du
public du projet de modification du POS de PAMANDZI.
Article 2 le dossier relatif au projet, comportant le
rapport de présentation, le plan de zonage, le règlement,
les emplacements réservés, les servitudes d’utilité
publique, les annexes, sera déposé à la mairie pendant
une durée de 1 mois, du 31 mars 2010 au 30 avril 2010
inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance.
Article 3 est désigné en qualité de représentant de l’Etat chargé de recueillir les observations du public, Monsieur Louis ROCCHI, commissaire enquêteur.
Article 4 Monsieur Louis ROCCHI commissaire enquêteur siégera à la mairie
43de PAMANDZI pour y recevoir les observations du public selon le calendrier suivant :
Le mercredi 31 mars 2010 de 9h à 12h
Le mercredi 07 avril 2010 de 9h à 12h
Le mercredi 14 avril 2010 de 9h à 12h
Le mercredi 21 avril 2010 de 9h à 12h
Le mercredi 28 avril 2010 de 9h à 12h
Article 5 toute personne intéressée a la possibilité d’inscrire ses remarques sur le registre d’enquête prévu à cet effet.
Article 6 Un avis au public faisant connaître l’ouverture
de l’enquête sera inséré en caractères apparents dans
deux journaux diffusés dans la collectivité départementale
de Mayotte quinze jours au moins avant le début de
l’enquête et dans les huit premiers jours de celle-ci.
Par ailleurs, huit jours au moins avant l’ouverture de
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci cet avis
sera affiché à la mairie de Pamandzi et éventuellement
publié par tout autre procédé.
Article 7 A l’expiration du délai prévu à l’article 2, le registre d’enquête sera clos et signé par le maire et le commissaire enquêteur, puis transmis sans délai à la préfecture, accompagné de ses conclusions motivées.
Article 8 Monsieur le secrétaire général, Madame le
maire de la commune de PAMANDZI, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin
sera, affiché en mairie et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 16 mars 2010
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général
signé
Christophe PEYREL
44Arrêté n° 2010-114 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet d'aménagement de voirie de cheminement piéton et d'assainissement des EP dans les villages de M'liha et Chembenyoumba
VU le livre 1 du code de l’environnement ;
VU l’article R512-12 du code de l’environnement ;
VU l’article L. 651-3 du code de l’environnement ;
Vu l’article L 214-1 à 214-6 du code de l’environnement
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
VU le décret n° 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte,
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1er: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact et demande d’autorisation loi sur l’eau du projet relatif à «l’aménagement de voirie de cheminement piéton et d’assainissement des EP dans les villages de M’liha et Chembenyoumba» - commune de Tsingoni
ARTICLE 2 : Ce dossier sera déposé à la mairie de la commune de M’tsangamouji pour une période de 30 jours consécutifs :
du 1er février 2010 au 02 mars 2010.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de la commune de M’tsangamouji, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
Mamoudzou, le 20 janvier 2010
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général.
signé
Christophe PEYREL
45Arrêté n°2010 – 116 portant à disposition du public du dossier concernant le projet d'aménagement de la ravine du Baobab
VU le livre 1 du code de l’environnement ;
VU l’article R512-12 du code de l’environnement ;
VU l’article L. 651-3 du code de l’environnement ;
Vu l’article L 214-1 à 214-6 du code de l’environnement
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
VU le décret n° 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte,
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1er: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact et demande d’autorisation loi sur l’eau du projet relatif à «l’aménagement de la ravine du Baobab» - commune de Mamoudzou.
ARTICLE 2 : Ce dossier sera déposé à la mairie de la commune de Mamoudzou pour une période de 30 jours consécutifs :
du 1er février 2010 au 02 mars 2010.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de la commune de Mamoudzou, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
Mamoudzou, le 20 janvier 2010
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général.
signé
Christophe PEYREL
46Arrêté n° 2010-117 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet de construction et mise en place d'une jetée sur pieux avec ponton d'accostage à HAGNOUDROU
VU le livre 1 du code de l’environnement ;
VU l’article R512-12 du code de l’environnement ;
VU l’article L. 651-3 du code de l’environnement ;
Vu l’article L 214-1 à 214-6 du code de l’environnement
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
VU le décret n° 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte,
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1er: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact et demande d’autorisation loi sur l’eau du projet relatif au « projet de construction et mise en place d’une jetée sur pieux avec ponton d’accostage à Hagnoundrou» - commune de Bouéni.
ARTICLE 2 : Ce dossier sera déposé à la mairie de la commune de Bouéni pour une période de 30 jours consécutifs :
du 1er février 2010 au 02 mars 2010.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de la commune de Bouéni, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
Mamoudzou, le 20 janvier 2010
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
signé
Christophe PEYREL
47Arrêté n°2010-204 portant mise à disposition du public du dossier relatif à la modification du POS de Mamoudzou
VU la loi n°200-616 du 11 juillet 2001 relative à l’organisation de Mayotte ;
Vu l’ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme à Mayotte ;
Vu le décret 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant de l’Etat à Mayotte ;
Vu le décret du 24 JUILLET 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, Préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Vu l’arrêté n°2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, secrétaire général ;
Vu la délibération n° 81/CMDZ/2009 du 19/02/2007 relative à la modification du POS de Mamoudzou ;
Vu l’arrêté n° 2010-177 du 26 février 2010 fixant la liste des commissaires enquêteurs pour l’année 2010 ;
Sur proposition du sous-préfet, secrétaire général,
Arrête
Aricle 1er : Il sera procédé à la mise à disposition du public du projet de modification du POS de Mamoudzou.
Article 2 : le dossier relatif au projet, comportant le rapport de présentation, le plan de zonage, le règlement, sera déposé à la mairie pendant une durée d’un mois du 01 avril 2010 au 30 avril 2010 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance.
Article 3 : est désigné en qualité de représentant de l’Etat chargé de recueillir les observations du public, Monsieur Louis ROCCHI.
Article 4 : Monsieur Louis ROCCHI siégera à la mairie de Mamoudzou pour y recevoir les observations du public selon le calendrier suivant :
le jeudi 1er avril 2010 de 9h à 12h
le jeudi 8 avril 2010 de 9 h à 12 h
le jeudi 15 avril 2010 de 9h à 12h
le jeudi 22 avril 2010 de 9h à 12h
le jeudi 29 avril 2010 de 9h à 12h
Article 5 : toute personne intéressée a la possibilité d’inscrire ses remarques sur le registre d’enquête prévu à cet effet.
Article 6 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera inséré en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans la collectivité départementale de Mayotte quinze jours
48au moins avant le début de l’enquête et dans les huit premiers jours de celle-ci. Par ailleurs, huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis sera affiché à la mairie de Mamoudzou et éventuellement publié par tout autre procédé.
Article 7 : A l’expiration du délai prévu à l’article 2, le registre d’enquête sera clos et signé par le maire et le commissaire enquêteur, puis transmis sans délai à la préfecture accompagné des conclusions motivées du commissaire enquête.
Article 8 : Monsieur le secrétaire général, Monsieur le maire de la commune de Mamoudzou, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2010
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire Général
signé
Christophe PEYREL
49Arrêté n° 2010- 187 portant mise à disposition du public du dossier concernant le projet de construction d'un ensemble immobilier lot 43 sur “les hauts vallons””
VU le livre 1 du code de l’environnement ;
VU l’ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte ;
VU l’article R512-12.vdu code de l’environnement ;
VU l’article L. 651-3 à L651-7 du code de l’environnement ;
Vu l’article L 214-1 à 214-6 du code de l’environnement
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
VU le décret n° 99-1021 du 1er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte,
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1er: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact et la demande d’autorisation loi sur l’eau du projet relatif à « la construction d’un ensemble immobilier - lot 43 « sur les Hauts Vallons » commune de Mamoudzou .
ARTICLE 2 : Ce dossier sera déposé à la mairie de la commune de Mamoudzou pour une période de 30 jours consécutifs :
du 15 mars 2010 au 15 avril 2010.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 :
Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de la commune de Mamoudzou, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
Mamoudzou, le 8 mars 2010
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général.
signé
Christophe PEYREL
50Arrêté n° 2010- 158 SG/DRCTCV autorisant la société ETPC, Entreprise de Travaux Public et de Concassage à exploiter un dépôt de produits explosifs sur le territoire de la commune de KOUNGOU
VU le code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V,
VU le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées,
VU la nomenclature des installations classées,
VU le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 fixant les règles générales d’hygiène et de sécurité dans les installations pyrotechniques,
VU l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques
VU la demande en date du 19 septembre 2005 par laquelle la Société ETPC Entreprise de Travaux Publics et de Concassage dont le siège social est BP.256 –MAMOUDZOU – 97600 MAYOTTE – sollicite l’autorisation d’exploiter un dépôt de produits explosifs sur la commune de KOUNGOU, à Mayotte,
VU la demande en date du 11 avril 2008 par laquelle la Société ETPC a souhaité la suspension de l'instruction de sa demande dans l'attente de la redéfinition de la capacité du stockage,
VU la lettre en date du 19 janvier 2009 par laquelle la Société ETPC à précisé la capacité du dépôt et a souhaité la finalisation de l 'instruction de sa demande,
VU le dossier produit à l’appui de cette demande,
VU l’avis de la MISEEN en date du 03 décembre 2009,
VU le rapport en date du 03 décembre 2009 de l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
VU l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 février 2010,
VU le projet d’arrêté notifié le 28/01/2010 à l’exploitant qui a formulé ses observations le 9 février 2010.
CONSIDERANT :
Que les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement seront garantis par le respect des prescriptions imposées ci-après,
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte :
ARRÊTE
TITRE 1 – Portée de l’autorisation et conditions générales
CHAPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée de l’autorisation
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation
La Société ETPC dont le siège social est situé à KOUNGOU BP 256 MAMOUDZOU, 97600
51MAYOTTE est autorisée sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Koungou, les installations détaillées dans les articles suivants.
Article 1.1.2. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l’établissement qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
CHAPITRE 1.2 Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Rubrique AS,A Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation
1311-2
A
Stockage de poudres, explosifs et
autres produits explosifs.
La quantité totale de matière active
susceptible d’être présente dans
l’installation étant supérieure ou
égale à 500 kg, mais inférieure à
10 tonnes
Dépôt d’explosifs industriels et de
détonateurs de mines.
Quantité maximum : 10 tonnes
A : autorisation
Article 1.2.2. Consistance des installations autorisées
Le dépôt est destiné à entreposer des explosifs encartouchés et des bobines de cordeau détonant souple (division de risque 1.1, groupe de compatibilité D) d'une part, et des détonateurs de mine des divisions de risque 1.1, groupe de compatibilité B, ou 1.4 groupe de compatibilité B ou S d'autre part.
Il est constitué de quatre magasins semi-enterrés de type « igloo », d'une capacité unitaire de 2,5 tonnes, et d'un magasin de surface destiné à trier et entreposer les détonateurs. Chaque magasin est recouvert par au moins 60 centimètres de terre non compactée ne comportant pas de fragments rocheux.
La distance entre les faces internes des quatre magasins est de 7 mètres.
Les magasins sont alignés et partiellement entourés par un merlon de 4 mètres de hauteur en remblai et enclavés dans le terrain naturel ou en déblais. L'accès au dépôt se fait par un tunnel à travers le merlon.
L'aménagement et l'équipement du dépôt seront conformes aux dispositions décrites dans l'étude des dangers, et par l'étude de sureté du site, jointes au dossier de demande d'autorisation.
CHAPITRE 1.3 – Conformité au dossier de demande d’autorisation
Article 1.3.1. Conformité au dossier de demande d’autorisation
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et
52exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 Durée de l’autorisation
Article 1.4.1. Durée de l’autorisation
La présente autorisation cesse de produire effet si l’installation n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D‘ELOIGNEMENT
Article 1.5.1. DEFINITION DES ZONES DE PROTECTION
Des zones de protection contre les effets d’un accident majeur sont définies pour des raisons de sécurité autour des installations de la société ETPC.
Ces zones sont définies sans préjudice de l’application des règlements d’urbanisme et des définitions de l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.
Article 1.5.2. 2. OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
Toutes dispositions de son ressort seront prises par l’exploitant pour respecter à l’intérieur de l’enceinte de son établissement les distances et les types d’exploitation définis au précédent article. En particulier, l’exploitant n’affectera pas les terrains situés dans l’enceinte de l’établissement à des modes d’occupation contraires aux définitions de l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé.
L’exploitant transmettra au préfet les éléments nécessaires à l’actualisation des documents visés à l’article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Ces éléments porteront sur :
· les modifications notables susceptibles d’intervenir dans l’environnement de ses installations et notamment sur les changements d’occupation des sols dont il aura connaissance,
· les projets de modifications de ses installations. Ces modifications pourront éventuellement entraîner une révision des zones de protection mentionnées précédemment.
CHAPITRE 1.6 Modifications et cessation d'activités
Article 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.
Article 1.6.2. MISE A JOUR DE L’ETUDE DE DANGERS
L’étude de dangers est actualisée à l’occasion de toute modification importante soumise ou non à une procédure d’autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés sont supportés par l’exploitant.
Article 1.6.3. Equipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois,
53lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Lorsque ces équipements relèvent de la pyrotechnie, le démantèlement fait l’objet d’une étude de sécurité qui respecte la procédure définie à l’article 8 du décret 79-846 du 28 septembre 1979, portant règlement d’administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.
Article 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration.
Article 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Dans le cas où l’établissement change d’exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitant.
Article 1.6.6. CESSATION D’ACTIVITE
La cessation d’activité se fait conformément aux dispositions du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
CHAPITRE 1.7. Délais et voies de recours
La présente décision ne peut être déférée qu’à un Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l’exploitant, de 4 ans pour les tiers. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.
CHAPITRE 1.8. Arrêtés, circulaires, instructions applicables
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l’établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :
Dates Textes
28/01/1993 Arrêté et circulaire concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées.
10/05/1993 Arrêté fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées.
02/02/1998 Arrêté relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
08/05/1981 Circulaire concernant l’application de l’arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d’isolement relatives aux installations pyrotechniques
20/04/2007 Arrêté fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques
54CHAPITRE 1.9. Respect des autres réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables à Mayotte.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 – Gestion de l’établissement
CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
· limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
· la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantité rejetées ;
· prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
Les bâtiments et locaux pyrotechniques sont exploités conformément aux dispositions du décret 79- 846 du 28 septembre 1979.
Le contenu et l’activité réalisée dans chaque bâtiment est conforme aux dispositions prévues par les études de sécurité du travail réalisées en application des articles 3 à 8 du décret 79-846 du 28 septembre 1979.
L’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées, de l’inspection des poudres et explosifs et des services de secours un tableau récapitulatif comprenant au moins les informations suivantes, pour chaque bâtiment :
1. la référence de l’étude de sécurité du travail,
2. la masse maximale de produit stocké, pour chaque division de risque,
3. les masses minimales et maximales utilisées pour le dimensionnement des études de dangers,
4. les rayons des zones d’effets pyrotechniques,
5. la méthode de déclassement des zones pyrotechniques qui a été utilisée.
6. Ce tableau est révisé à chaque évolution du site. Le préfet est averti de sa mise à jour. Sa mise à jour est tenue à disposition du préfet.
Article 2.1.2. Consignes d’exploitation
L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
55CHAPITRE 2.2 Réserves de produits ou de matières consommables
Article 2.2.1. Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
CHAPITRE 2.3 Intégration dans le paysage
Article 2.3.1. Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
ARTICLE 2.3.2 - ESTHETIQUE
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...)
CHAPITRE 2.4 DangerS ou Nuisances non prévenus
Article 2.4.1. DangerS ou Nuisances non prévenus
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.5 Incidents ou accidents
Article 2.5.1. Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 Documents tenus à la disposition de l’inspection
Article 2.6.1. DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
· le dossier de demande d'autorisation initial,
· l'étude de sureté tenue à jour,
· les plans tenus à jours,
· les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
· les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
561. tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
TITRE 3 - Prévention de la pollution atmosphérique
CHAPITRE 3.1 Conception des installations
Article 3.1.1. Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de technique de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et de la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l’emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devrait être tel que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
Article 3.1.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Article 3.1.4. VOIES DE CIRCUALTION
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
· les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
· les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
· les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
· des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
57TITRE 4 - Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
CHAPITRE 4.1 Prélèvements et consommations d’eau
Article 4.1.1. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
CHAPITRE 4.2 Collecte des effluents liquides
Article 4.2.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
Article 4.2.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation,
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
- les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 4.2.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et à résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Article 4.2.5. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de
58l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Article 4.2.5.1. Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l’isolement des réseaux d’assainissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 types d’effluents, ouvrages d’epuration et caracteristiques de rejet au milieu
Article 4.3.1. Identification des effluents
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- les eaux d'origine domestique,
- les eaux pluviales non polluées,
- les eaux susceptibles d'être polluées.
Article 4.3.2. Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixés par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise.
Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Article 4.3.5. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 4.3.5.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.
59Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
4.3.5.1.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, …).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.5.1.2 Section de mesure
Les points de prélèvement sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Article 4.3.6. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager en égout ou dans le milieu naturel directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tous produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
. Température : inférieure à 35°C
. pH : compris entre 5,5 et 8,5
Article 4.3.7. Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant de l'extérieur du site sont collectées par un fossé périphérique ceinturant le site et dirigeant les eaux collectées vers un bassin de décantation avant rejet vers les exutoires naturels,
Article 4.3.8. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, sont collectées séparément dans les installations. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté. En cas de pollution constatée de ces eaux, celles-ci sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
Un bilan des eaux rejetées directement en mer et des eaux confiées à un centre de destruction agréé après analyse est transmis en fin d'année à l'inspection des installations classées.
Article 4.3.9. Valeurs limites DE REJET
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies ci-dessous :
60Paramètres Concentrations instantanées (mg/l) Normes d'analyses
DCO 120 NF T 90 101
Matières en suspension (MES) 50 NF EN 872
Hydrocarbures totaux (HCT) 5 NF T 90114
Azote Kjeldahl 30 EN ISO 25663
Nota : pour les deux derniers paramètres ci-dessus, les analyses seront réalisées, après avis de l'inspection des installations classées, dès lors qu'un laboratoire sera en mesure de les réaliser à Mayotte
Article 4.3.10. CONTROLE DES EAUX RESIDUAIRES
L’exploitant fait procéder, à ses frais au moins 1 fois par an, au cours de la saison des pluies, aux prélèvements et analyses des paramètres mentionnés à l’article 4.3.9 par un organisme extérieur choisi en accord avec l’inspection des installations classées.
TITRE 5 - Déchets
CHAPITRE 5.1 Principes de gestion
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
Article 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets dangereux des déchets non dangereux de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations internes de transit des dechets
Les déchets et résidus produits stockés dans l’établissement, avant leur valorisation ou leur élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.
Article 5.1.4. Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établissement :
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les
61intérêts visés à l’article L511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
Article 5.1.5. Déchets éliminés à l’intérieur de l’établissement :
Toute incinération à l’air libre de déchets de quelque nature que ce soit est interdite.
Article 5.1.6. Transport
Chaque lot de déchets spéciaux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l’arrêté du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret du 30 mai 2005.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions du décret n°98-679 du 30 juillet 19987 relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant est tenue à la disposition de l'inspection des Installations Classées.
Article 5.1.7. TRAITEMENTS DES DECHETS PYROTECHNIQUES
Le traitement des déchets pyrotechniques et des déchets susceptibles d’être souillés par des matières pyrotechniques est réalisé conformément aux dispositions des articles 75 à 80 du décret 79-846 du 28 septembre 1979.
TITRE 6 - Prévention des nuisances sonores et des vibrations
CHAPITRE 6.1 Dispositions générales
Article 6.1.1. Aménagements
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Article 6.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
Article 6.1.3. Appareils de communication
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut- parleurs …) gênants pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 6.2. NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. NIVEAUX SONORES EN LIMITES DE PROPRIETE
Les niveaux de bruit sont déterminés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur relative à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées.
Les niveaux admissibles en limites de propriété de l’établissement ne peuvent excéder 65 dB(A) pour la période de jour (7h à 22h, sauf dimanche et jours fériés) et 55 dB (A) pour la période de nuit
62(de 22h à 7h ainsi que les dimanches et jours fériés) sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
63TITRE 7 - Prévention des risques technologiques
CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES
Article 7.2.1. Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans l’établissement
L’exploitant procède au recensement régulier des substances ou préparations dangereuses susceptibles d’être présentes dans l’établissement (nature, état physique et quantité) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur.
Il tient le Préfet informé du résultat de ce recensement avant le 31 décembre de chaque année ou en cas de changement notable par rapport aux conditions d’autorisation initiale. Cet inventaire est tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Article 7.2.1.1. Registres des mouvements de produits explosifs
Sans préjudice d’autres réglementations applicables, l'exploitant doit tenir des registres de production, d'entrées et de sorties des produits explosifs. La tenue de ces registres, associée à l'archivage de documents de fabrication, d'importation ou de transport, doit permettre de disposer pour chaque produit explosif :
1. des indications définies par les dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs,
2. de la connaissance de ses mouvements et de l'identité des responsables successifs de sa détention.
Article 7.2.1.2. Contenu des registres d’entrée et de sortie
Les registres d'entrées et de sorties doivent comporter au minimum les informations suivantes :
1. la date du mouvement de produits explosifs concernant les dépôts ou le débit, y compris pour les dépôts, la date des mouvements de réintégration de produits explosifs, quelle que soit l'autorisation qui a permis leur acquisition, et la date des entrées et sorties de produits explosifs en consignation au fur et à mesure de ces mouvements,
2. la désignation et la quantité de produits explosifs qui font l'objet du mouvement,
3. l'origine, à l'entrée, ou la destination, à la sortie, de ces produits explosifs,
4. les références du titre d'accompagnement des produits explosifs prescrit par l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ainsi que le nom et la qualité de la personne physique qui les remet au dépôt ou à qui ces produits sont
64remis lorsqu'ils sont extraits du dépôt ou du débit,
5. l'évolution des stocks en fonction des mouvements enregistrés,
6. toute entrée en stock doit être précédée d’une vérification de la capacité du dépôt à recevoir la charge considérée (respect du timbrage du dépôt).
Article 7.2.1.3. Inventaires, gestion des registres et archivage
Un inventaire des stocks de produits explosifs doit être réalisé au moins tous les semestres.
La tenue des registres de production, d'entrée et de sortie de produits explosifs est réalisée sous forme manuscrite sur un support papier approprié ou peut être informatisée en totalité ou en partie.
L'informatisation d'un registre implique de disposer, sur le site où il est conservé, des moyens d'exploitation permettant notamment la lecture des données et l'impression de ces données sous une forme telle que l'autorité administrative puisse obtenir pour chaque produit explosif l'état du stock et l'historique des mouvements enregistrés.
Les registres d’entrée et sortie et l’inventaire des stocks sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 7.2.2. Zonage des dangers internes à l’établissement
L'exploitant définit les zones pouvant présenter :
· des risques d'incendie, de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou
· des risques d'atmosphères explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Les zones de dangers sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans le plan de secours.
Article 7.2.3. Stockage des produits explosifs
Les échantillons de matières pyrotechniques en cours de caractérisation sont systématiquement classés dans la division de risque la plus pénalisante. Les quantités stockées de ces échantillons sont limitées aux quantités nécessaires à la réalisation des essais de caractérisation.
Article 7.2.3.1. Conservation des produits pyrotechniques
L’exploitant détermine, pour chaque produit, la durée maximale de conservation. Cette durée maximale de conservation est notamment fonction du maintien de la stabilité du produit dans le temps.
L’exploitant dispose d’un système de gestion de la conservation des produits pyrotechniques. Les produits périmés sont détruits conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7.2.3.2. Chargement – déchargement des dépôts
Les portes d’accès de chaque dépôt ne doivent être maintenues ouvertes que pendant le temps nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement des produits.
65L’ouverture simultanée des portes de deux dépôts voisins est strictement interdite, sauf si la charge totale des deux dépôts ne dépasse pas la charge maximale autorisée pour le dépôt de plus faible timbrage.
Le chargement – déchargement simultané de deux dépôts n’est autorisé que lorsque les règles de sécurité définies à l’annexe 1 de la circulaire du 8 mai 1981 sont respectées, en vue d’éviter les risques de propagation d’un incident pyrotechnique qui affecterait notamment l’un des engins en cours de chargement
Les véhicules chargés ne doivent en aucun cas stationner devant les portes d’accès aux dépôts.
Article 7.2.3.3. Matières pyrotechniques sensibles aux variations de température
L’exploitant regroupe, sous réserve du respect des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 26 septembre 1980, les produits dont la stabilité est compromise par des variations de température.
Le ou les bâtiments de stockage sont équipés de systèmes de mesure et de régulation de la température qui déclenchent une alarme locale et au poste de garde. Le dysfonctionnement de ces systèmes génère également une alarme locale et au poste de garde. Une consigne précise la conduite à tenir en cas de déclenchement de ces alarmes.
Ces systèmes de régulation de la température et d’alarme font l’objet d’un programme de suivi; de surveillance et de maintenance.
CHAPITRE 7.3 . infrastructures et installations
Article 7.3.1. Accès et circulation dans l’établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces aires de circulation sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Au moins deux accès de secours éloignés l’un de l’autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d’être exposés aux conséquences d’un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l’extérieur du site (chemins carrossables,…) pour les moyens d’intervention.
Article 7.3.1.1. Gardiennage
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie et gardienné.
L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles à effectuer par le gardiennage.
Le personnel de gardiennage doit être familiarisé avec les installations et les risques encourus, il doit recevoir à cet effet une formation particulière et doit être équipé des moyens de communication permettant de diffuser une alerte dans les meilleurs délais.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.
En dehors des heures d'ouverture du dépôt, un gardien est présent en permanence sur le site et un représentant de l'encadrement du personnel est d'astreinte. Les alarmes de sécurité sont retransmises automatiquement au gardien et aux personnes d'astreinte désignées. Une procédure détaillée d'alerte et d'intervention est rédigée, le gardien est habilité et formé par l'exploitant à alerter les secours et à déclencher les moyens de protection incendie appropriés.
66L’accès sans contrôle préalable à tout véhicule non habilité est interdit.
Article 7.3.1.2. Caractéristiques minimales des voies
Les voies engins auront les caractéristiques minimales suivantes :
· force portante : 130 KN dont 90 sur l’essieu arrière et 40 sur l’essieu avant, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres,
· rayon intérieur minimum : 11 mètres, avec une surlargeur « S » égale à 15/ rayon intérieur, dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres,
· pente : inférieure à 15 %.
Article 7.3.1.3. Règles d’urgence en cas de sinistre
Les règles d'urgence à adopter en cas de sinistre sont portées à la connaissance du personnel et affichées.
Article 7.3.2. BATIMENTS ET LOCAUX
Les bâtiments des installations présentant un risque caractérisé d’incendie ou d’explosion non spécifiquement pyrotechniques, tels que garages, dépôts de produits de liquides inflammables n’entrant pas dans la composition des matières explosives, dépôts de bois, menuiserie, dépôt de gaz comprimés, sont exclus de l’enceinte pyrotechniques et disposés de telle sorte que tout incident survenant sur l’un d’eux n’affecte pas les conditions de sécurité dans l’enceinte pyrotechnique.
Les bâtiments et les locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir s’opposer à la propagation d’un incendie.
Les bâtiments et locaux pyrotechniques sont conçus dans le respect des articles 15 à 26 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979.
Les locaux dans lesquels sont présents des personnels de façon prolongée, sont implantés et protégés vis à vis des risques toxiques, d’incendie et d’explosion.
A l’intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l’évacuation du personnel ainsi que l’intervention des secours en cas de sinistre.
Article 7.3.3. Installations électriques – mise à la terre
Les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes françaises qui lui sont applicables.
Un contrôle de l’ensemble de l’installation électrique située dans l’emprise de l’établissement est effectué au minimum une fois par an par un organisme agréé qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle. Il est remédié à toute défectuosité relevée dans les délais les plus brefs.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle du paratonnerre éventuel.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Article 7.3.4. Protection contre la foudre
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1993.
Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes à la norme française C 17-100 ou à
67toute norme en vigueur dans un Etat membre de la C.E. ou présentant des garanties de sécurité équivalentes.
Les pièces justificatives du respect des articles 1 à 3 de l'arrêté ministériel rappelées et précisées ci-dessus sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre fait l'objet, au minimum tous les cinq ans, ainsi qu’après travaux ou après impact de foudre dommageable, d'une vérification comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté ministériel susvisé. Après chacune des vérifications, l'exploitant consigne dans un registre la date de vérification, le relevé du nombre d'impact issu du dispositif de comptage cité plus haut ainsi que de l'indication des dommages éventuels subis et les actions de remise en conformité réalisées.
En situation d’orage, les opérations de transfert, chargement ou déchargement de gaz sont arrêtées.
Article 7.3.5. Autres risques naturels
Article 7.3.5.1. Inondations
L'altitude des équipements importants pour la sécurité tels que définis au chapitre 7.5 ci-après est supérieure à la côte de la crue centennale.
Article 7.3.5.2. Protection parasismique
Les installations présentant un risque important pour l'environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l'arrêté ministériel du 10 mai 1993.
Les équipements importants pour la sécurité sont calculés pour résister aux effets du Séisme Majoré de Sécurité.
Article 7.3.5.3. Glissements de terrains
Les dispositions constructives des dépôts, et du merlon de protection ceinturant le site seront conformes aux recommandations de la Direction de l'Equipement de Mayotte en matière de protection des constructions vis-à-vis des aléas glissements de terrain et érosion.
CHAPITRE 7.4 Gestion des opérations portant sur des substances dangereuses
Article 7.4.1. CONSIGNES D’EXPLOTATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par son développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l’environnement (phases de démarrage et d’arrêt, fonctionnement normal, entretien…) font l’objet de procédures et instructions d’exploitation écrites.
Le transport des matières explosibles respecte les articles 63 à 69 du décret 79-846 du 28 septembre 1979 et l’objet de consignes particulières.
Article 7.4.2. VERIFICATIONS PERIODIQUES
Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mis en œuvre ou entreposés des substances et préparations dangereuses ainsi que les divers moyens de secours et d’intervention font l’objet de vérifications périodiques. Il convient en particulier, de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
68Article 7.4.3. Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d’intervention.
Article 7.4.4. Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé et l’application de l’article 84 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 susvisé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents aux installations, sur la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour contrôler le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
· toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre,
· les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
· des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité,
· un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis- à-vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci,
· une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger.
Article 7.4.5. Travaux d’entretien et de maintenance
L'exploitant entretient en bon état et vérifie les matériels, appareils et réseaux nécessaires au transport et au stockage des substances toxiques dangereuses ou insalubres, à la prévention, à la collecte, au traitement et à la mesure des pollutions, ainsi que ceux nécessaires à la sécurité.
Pour ce faire, il procède ou fait procéder à toutes mesures utiles telles que, inspections, vérifications, étalonnages, visites périodiques de contrôle, visites d'entretien préventif. Il diligente sans délai les réparations et mises à niveau dont la nécessité est ainsi mise en évidence.
Il justifie que ces mesures sont suffisantes au regard des enjeux environnementaux et conserve les justificatifs de leur réalisation.
Tous travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de surveillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis d’intervention délivré par une personne nommément autorisée.
Article 7.4.5.1. Contenu du permis d’intervention
Le permis rappelle notamment :
- les motivations ayant conduit à la délivrance du permis de travail,
- la durée de validité,
- la nature des dangers,
- le type de matériel pouvant être utilisé,
- les mesures de prévention à prendre, notamment les
contrôles d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la
mise en sécurité des installations,
69- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à
la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux, une réception est réalisée pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisées par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitances ou de services extérieures à l’établissement interviennent pour tous travaux ou interventions qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement.
L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation, et des contrôles réalisés par l'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant s’assure :
- en préalable aux travaux, que ceux-ci combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité des installations,
- à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.
CHAPITRE 7.5 Mesures de maitrise des risques
Article 7.5.1. LISTE DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
L'exploitant établit, en tenant compte de l'étude des dangers, la liste des mesures de maîtrise des risques (paramètres, équipements, procédures, formations) afin de maîtriser une dérive dans toutes les phases d’exploitation des installations (fonctionnement normal, fonctionnement transitoire, situation accidentelle …) susceptibles d’engendrer des conséquences graves pour l’homme et l’environnement.
Cette liste est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et régulièrement mise à jour.
Article 7.5.2. CONCEPTION DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
Les mesures de maîtrise des risques, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou mixtes, sont d'efficacité et de fiabilité éprouvées. Ces caractéristiques doivent être établies à l'origine de l'installation, et maintenues dans le temps. Leur domaine de fonctionnement fiable, ainsi que leur longévité, doivent être connus de l'exploitant.
Les dispositifs sont conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux produits manipulés, à l'exploitation et à l'environnement du système (choc, corrosion.).
Toute défaillance des dispositifs, de leurs systèmes de transmission et de traitement de l'information est automatiquement détectée. Alimentation et transmission du signal sont à sécurité positive.
Ces dispositifs et en particulier, les chaînes de transmission sont conçus pour permettre leur maintenance et de s'assurer périodiquement, par test de leur efficacité.
Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, maintenus en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
En cas d’indisponibilité d’un dispositifs ou élément d'un dispositif important pour la sécurité, l’installation est arrêté et mise en sécurité sauf si l’exploitant a défini et mis en place les mesures
70compensatoires dont il justifie l’efficacité et la disponibilité.
Article 7.5.3. SYSTEMES D’ALARME ET DE MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS
Des dispositions sont prises pour permettre, en cas de dépassement de seuils critiques préétablis, d’alarmer le personnel de surveillance de tout incident et de mettre en sécurité les installations susceptibles d’engendrer des conséquences graves pour le voisinage et l’environnement.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
Les actions déclenchées par le système de mise en sécurité ne doivent pas pouvoir être annulées ou rendues inopérantes par action simple sur le système de conduite ou les organes concourant à la mise en sécurité, sans procédure préalablement définie.
Article 7.5.4. SURVEILLANCE ET DETECTION DES ZONES DE DANGERS
Les installations susceptibles d’engendrer des conséquences graves pour le voisinage et l’environnement sont munies de systèmes de détection et d'alarme dont les niveaux de sensibilité dépendent de la nature de la prévention des risques à assurer.
L'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable permettant d’informer rapidement le personnel de tout incident et prenant en compte, notamment, la nature et la localisation des installations, les conditions météorologiques, les points sensibles de l'établissement et ceux de son environnement.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés :
§ des dispositifs d’alarme sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de l’installation,
- une mise en sécurité de l’installation selon des dispositions spécifiées par l’exploitant.
La surveillance d'une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection.
Tout incident ayant entraîné le dépassement de l’un des seuil donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
En plus des détecteurs fixes, le personnel dispose de détecteurs portatifs maintenus en parfait état de fonctionnement et accessibles en toute circonstance.
Article 7.5.5. UTILITES DESTINEES A L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.
CHAPITRE 7.6 Prévention des pollutions accidentelles
71Article 7.6.1. Etiquetage des substances et préparations dangereuses
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R.231-53 du code du travail.
Les emballages portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger définis dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Article 7.6.2. Transports - chargements - déchargements
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.
CHAPITRE 7.7 Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours
Article 7.7.1. Définition générale des moyens DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
L’établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l’analyse des risques définie dans le présent chapitre au paragraphe « généralités ».
L’ensemble du système de lutte contre l’incendie fait l’objet d’un plan de sécurité établi par l’exploitant en liaison avec les services d’incendie et de secours.
L’établissement est doté de plusieurs points de repli destinés à protéger le personnel en cas d’accident. Leur emplacement résulte de la prise en compte des scénarii développés dans l’étude de dangers et des différentes conditions météorologiques.
Article 7.7.2. Entretien des moyens d’intervention
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels. La maintenance et les vérifications périodiques sont réalisées par du personnel compétent.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Article 7.7.3. pROTECTION CONTRE L’INCENDIE
L’établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après.
Les moyens d’extinction ainsi que le système d’alarme incendie et l’équipement de télésurveillance sont mis en place conformément aux dispositions prévues dans l’étude de sécurité pyrotechnique 79-846 du 31 mai 2005.
Des détecteurs d’incendie sont installés dans chacun des magasins. Ces détecteurs sont rapportés par un liaison filaire au central d’alarme.
Un extincteur à poudre polyvalente de capacité 6 kg et de classe « ABC » est disposé à l’entrée de chaque magasin.
72Au minimum, un robinet d’incendie armé est installé à l’entrée du dépôt. Il est alimenté à partir d’une réserve d’eau de capacité adaptée aux risques à défendre (au minimum 5 000 litres) par une pompe mue par un moteur thermique. La disponibilité de ce dispositif est testée au moins une fois par semaine.
L’exploitant s’assure auprès du service compétent que le poteau d’incendie le plus proche est conforme à la norme NFS 61.213 et piqué sur une canalisation de 100mm. Il doit être capable de fournir un débit minimal de 60 m3/h sous une pression dynamique de 1 bar en toutes circonstances.
Article 7.7.4. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque ou d’utiliser un appareil susceptible de produire une énergie d’allumage suffisante des vapeurs dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
Un règlement général de sécurité est établi pour fixer le comportement à observer dans l’enceinte du dépôt (conditions de circulation, défense de fumer, défense d’utiliser un téléphone portable (le téléphone devant être éteint), obligation de port de protection individuelle, conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie). Ce règlement est remis à toutes personnes travaillant en permanence ou temporairement dans le dépôt qui doit en prendre connaissance et le viser. Il est affiché ostensiblement dans le dépôt.
En outre l'exploitant s'assure de la qualification professionnelle et de la formation à la sécurité du personnel de son établissement et des intervenants d'entreprises extérieures.
Article 7.7.5. Consignes générales d'intervention
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
L'établissement dispose du personnel spécialement formé à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.
Les agents non affectés exclusivement aux tâches d’intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail à tout moment en cas d’appel.
Article 7.7.5.1. Système d’alerte interne
Le système d'alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte.
Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à
73partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte.
Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les personnes présentes dans l'établissement sur la nature et l'extension des dangers encourus.
Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur l'ensemble du site de telle manière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'une installation ne dépasse cent mètres.
Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux,...) sont réservés exclusivement à la gestion de l'alerte.
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
signé
Christophe PEYREL
74SERVICES FISCAUX :
CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
Réquisitions d'immatriculation déposées à la conservation de la propriété immobilière - Avis de clôture du bornage
N° de la
réquisition
Identité du
requérant,
du
mandataire
et du
propriétaire
Date du
bornage Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune Section cadastrale N° du plan Superficie Nom donné à l'immeuble
5063 CDM pour
SIEAM
07/07/200
8
BOUENI AS 255 0a 57ca RESERVOIR
M’ZOUAZIA
Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la publication du présent avis. Le texte intégral de l'avis peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière.
75Réquisitions d'immatriculation déposées à la conservation de la propriété immobilière - Avis de clôture du bornage
Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la publication du présent avis. Le texte intégral de l'avis peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière.
76
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune N° du plan Superficie
5648 23/02/09 ACOUA AB 307 5a 83ca LOCMINE
N° de la
réquisition
Identité du requérant, du
mandataire et du
propriétaire
Date du
bornage
Section
cadastrale
Nom donné à
l'immeuble
CDM pour Mme
SOILIHI