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Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial du 05 avril 2017
Document publié le Mercredi 5 avril 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial du 05 avril 2017)
Thèmes du document : Religion et laïcité, Lutte contre le terrorisme, Histoire et mémoire,
Liberté * Liberté » Égalié » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’'HERAULT
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPÉCIAL N°36Liberté» Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Asounna
PRÉFECTURE DE L’HERAULT
MONTPELLIER, le 5 avril 2017
CABINET
n° 2017-01-418
Arrêté portant fermeture de la mosquée « Asounna »
à Sète
Le préfet de l’Hérault,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 121-2 ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d’urgence, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant, en dernier lieu, l’application de la loi n° 55-385 relative à l’état d’urgence ;
Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Pierre POUËSSEL en qualité de Préfet de l’Hérault ;
Considérant que la survenance réitérée sur le territoire national, d’actes terroristes d’une extrême gravité rend nécessaires des mesures exceptionnelles permettant degarantir la sécurité des personnes et des biens
Considérant qu’en application de l’article 8 de la loi du 3 avril 1955, « (…) le préfet … peut ordonner la fermeture provisoire des … lieux de réunion de toute nature et en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes » ;Considérant que la mosquée Asounna, située au 51 rue de la Révolution à Sète, constitue un lieu de référence influent des mouvances salafiste et tabligh et représente, par son fonctionnement, sa fréquentation et son influence, une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics ;
Considérant que la gestion cette mosquée a été initialement exercée par l’« Association Culturelle Musulmane de Sète », présidée par Mohamed ANNADAR, adepte d’un islam rigoriste, lequel gérait, par ailleurs, une salle de prière clandestine située au 2 rue de Tunis ; que toutefois, cette gestion a été progressivement délaissée par ses dirigeants, et abandonnée en fait, depuis 2011, à deux groupes d’islamistes, d’obédience salafiste pour l’un et tabligh pour l’autre ; que les premiers œuvraient dans la mosquée et diffusaient leurs préceptes radicaux par le biais de cours d’arabe et de récitation du Coran ; que les seconds, et notamment Mohamed El Habib Benarbia, connu pour ses idées extrémistes, animaient des prières et des cours de religion au sein de la salle de prière clandestine ; que cette salle clandestine ayant, à la suite d’une perquisition administrative menée en décembre 2015, été fermée par Mohamed ANNADAR, les fidèles pro-tabligh ont pris, de fait, le contrôle de l’association et de la mosquée et adopté un règlement intérieur très rigoriste ;
Considérant que, de fait, la mosquée Assouna est devenue le lieu de réunion de nombreux tablighis ou musulmans intégristes la fréquentant pour la radicalité du discours de son imam, lequel est également souvent remplacé, lors des prêches, par des individus figurant parmi les fidèles les plus radicaux de la mosquée ; que les prêches qui y sont tenus incitent à ne respecter que le Coran et la charia ; que les ouvrages mis à la disposition des fidèles, mais aussi des élèves de l’école coranique, cautionnent les violences physiques faites aux femmes, appellent à la discrimination, à la haine et à la violence envers les chrétiens et les juifs et justifient le recours au jihad armé ; que les fidèles les plus modérés s’en sont d’ailleurs émus ; que toutefois, sous la pression exercée par les dirigeants de la mosquée, ils ont été conduits à adopter des codes vestimentaires conformes aux canons islamistes, « pour qu’on les laisse tranquilles » ; que par suite, la mosquée participe, par son fonctionnement et son influence, à la promotion d’un islam radical et à la propagation de discours légitimant la violence et contraire aux valeurs républicaines ;
Considérant, par ailleurs, que la mosquée constitue le lieu de rencontre privilégié et régulier de fidèles cautionnant le jihad armé sur le territoire national ou cherchant à rejoindre la zone irako- syrienne ; qu’ils y tiennent librement des propos légitimant ces actions ; que d’ailleurs, deux d’entre eux ont été récemment mis en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ;
Considérant que dans le contexte de l’état d’urgence caractérisé par une menace terroriste d’une ampleur exceptionnelle impliquant des individus de plus en plus jeunes, dont le trait commun est de fréquenter assidûment des mosquées salafistes, cette mosquée présente, par le message qu’elle diffuse, susceptible de conduire à des actions violentes, et par l’attrait qu’elle présente pour la mouvance islamiste radicale locale, un grave risque d’atteinte à la sécurité et l’ordre publics ; que par suite, il y a lieu d’en prononcer la fermeture ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet ;
ARRETE
Article 1er : Est ordonnée, jusqu’à la fin de l’état d’urgence, la fermeture de la mosquée « Asounna » sise 51 rue de la Révolution à Sète.
Article 2 : Le présent arrêté, d’application immédiate à compter de sa publication, pourra être exécuté d’office conformément à l’article 13 de la loi du 3 avril 1955 susvisée.
2Article 3 : La violation de la mesure de fermeture prévue à l’article 1er est punie de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 euros, conformément à l’article 13 de la loi du 3 avril 1955 susvisée.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans les deux mois de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Article 5 : Le directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique de l’Hérault, le maire de Sète ou leurs représentants, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture et affiché sur place.
Le préfet de l’Hérault
Signé : Pierre POUËSSEL
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