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Arrêté - 1671535157 ap perman peche 13 dec 2022
Document publié le Mardi 13 décembre 2022 par la commune de Sivry-la-Perche.
Lien du pdf (Arrêté - 1671535157 ap perman peche 13 dec 2022)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit,
DELA MEUSE Direction départementale
Liberté des territoires igalité
Fraternité
Arrêté n°2022-3215du {3 DEC, 2092
portant règlement permanent de la pêche en eau douce
dans le département de la Meuse
La Préfète de la Meuse,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes Académiques
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.431-1 à L.431-5, L.435-1 à L.435-7 L.436-4,
L.436-5, L.436-16 et R.436-3 à R.436-79 ;
VU ‘le décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement
relatives à la pêche en eau douce ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Madame Pascale TRIMBACH, Préfète de la
Meuse ;
VU le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille ;
VU l'arrêté interministériel annuel relatif aux dates de pêche de l’anguille européenne (Anguilla
anguilla) ;
VU l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures
d'anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ;
VU l'arrêté préfectoral n° 8546-2021 du 2 décembre 2021 donnant délégation de signature en matière
d'administration générale à monsieur Sylvestre DELCAMBRE directeur départemental des territoires de la Meuse ;
VU la demande de la Fédération de la Meuse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en
date du 8 novembre 2022;
VU la participation du public effectuée du 22 novembre 2022 au 12 décembre 2022 inclus ;
VU l'avis de l'Office Français de la biodiversité ;
VU l'avis de Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la
Meuse ;
Considérant les dispositions prévues par le décret n°2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses
dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce ;
Considérant qu'il est nécessaire de préserver et protéger au mieux les populations de poissons en
interdisant la pêche sur certains biefs de canaux présentant des niveaux bas, liés notamment aux états
de sécheresse et aux travaux de chômage ;Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Meuse ;
ARRÊTE
Article 1er : Champ d'application :
Outre les dispositions directement applicables du code de l'environnement, la réglementation de la
pêche en eau douce est fixée conformément aux articles suivants dans tous les cours d'eau, canaux,
ruisseaux des domaines public et privé et plans d'eau du département de la Meuse, à l'exception :
- Des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées définies à l'article L.431-6 du code de
l’environnement,
- Des plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des
dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec
lesquelles ils communiquent :
* Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la
libre circulation du poisson ;
* Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15
avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de
l'article L. 21417 ;
* Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la
période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces
autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux
dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4.
Article 2 : Périodes d'ouverture :
Dans les eaux de la première catégorie
Ouverture générale : DU deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
Ouvertures spécifiques :
- Brochet (Esox lucius) : Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars à la veille du dernier samedi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau.
- Ombre commun (Thymallus thymallus) : Du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus.
- Anguille jaune (Anguilla anguilla) : Selon les dates fixées par arrêté annuel pour les bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse.
- Anguille argentée (Anguilla anguilla) : pas d'ouverture
- Écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), Écrevisses à pattes blanches (Autropotamobius pallipes), Écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactilus) et Écrevisses des torrents (Austropotamobius torrentium ) : pas de date d'ouverture.
La pêche aux autres espèces d'écrevisses est autorisée pendant les périodes d'ouverture générale des eaux de première catégorie piscicole, sans limitation de taille, avec interdiction de les remettre à l’eau ou de les introduire dans un milieu visé à l’article 1.
- Grenouilles vertes (Pelophilax ki, Esculentus) : Du 1% juillet au 31 août.
- Grenouilles rousses (Rana temporaria) : pas d'ouvertureDans les eaux de la deuxième catégorie
‘Ouverture générale : Du 1” janvier au 31 décembre inclus.
Ouvertures spécifiques :
- Brochet (Esox lucius) : Du 1° janvier au dernier dimanche de janvier inclus Du dernier samedi d'avril au 31 décembre inclus.
- Sandre (Sander lucioperca) : Du 1“ janvier au dernier dimanche de janvier inclus
Du dernier samedi de mai au 31 décembre inclus.
- Ombre commun (Thymallus thymallus) : Du troisième samedi de mai au 31 décembre inclus.
- Anguille jaune (Anguilla anguilla) : Selon les dates fixées par arrêté annuel pour les bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse.
- Anguille argentée (Anguilla anguilla) : pas d'ouverture
- Truite Fario (Salmo trutta fario),
- Omble ou Saumon de Fontaine (Salvelinus fontinalis), Omble Chevalier (Salvelinus alpinus) : Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
- Écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), Écrevisses à pattes blanches (Autropotamobius pallipes), Écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactilus) et Écrevisses des torrents (Austropotamobius torrentium ) : pas d'ouverture
La pêche aux autres espèces d'écrevisses est autorisée pendant les périodes d'ouverture générale des eaux de deuxième catégorie piscicole, sans limitation de taille, avec interdiction de les remettre à l’eau ou de les introduire dans un autre milieu visé à l'article 1.
- Grenouilles vertes (Pelophilax ki. Esculentus) : Du 1° juillet au 31 août.
- Grenouilles rousses (Rana temporaria) : pas d'ouverture
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux Usiniers ou plans d'eau dont le niveau est abaïissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue. Cela ne s'applique pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal usinièr ou
une retenue à vocation saisonnière Une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation
des poissons.
Dans les canaux la pêche est interdite dans tout bief dont le niveau d'eau est abaissé de plus de 100 cm
par rapport à la ligne d'eau normale, visualisée sur la porte supérieure de l'écluse aval.
Article 3 : Horaires d'ouverture :
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après
son coucher.
Article 4 : Tailles minimales de captures :
Afin de permettre aux espèces mentionnées ci-dessous d'atteindre la pleine maturité de reproduction, des tailles minimales de capture sont instituées.
- Truite fario : La taille minimum de capture est fixée à 0,30 mètre.
- Autres salmonidés : La taille minimum de capture est fixée à 0,25 mètre.
-Brochet : La taille minimum de capture est fixée à 0,60 mètre, dans les eaux de première et
deuxième catégorie.
-Sandre : La taille minimum de capture est fixée à 0,50 mètre dans les eaux de deuxième catégorie.
-Ombre commun : La taille minimum de capture est fixée à 0,35 mètre dans les eaux de première et deuxième catégorie.
-Black-Bass : (Micropterus salmoides) : La taille minimum de capture est fixée à 0,40 mètre dans les eaux de la deuxième catégorie.
-Lamproie fluviatile : (Lampetra fluviatilis) : la taille minimum de capture est fixée à 0,20 mètre.
-Anguille jaune : la taille minimum de capture est fixée à 0,12 mètre.-Grenouilles vertes: (Pelophylax ki. esculentus) : La taille minimum de capture est fixée à 0,08
mètre, mesurée du bout du museau au cloaque.
Article 5 :Nombre de captures autorisées :
Afin de maintenir des populations adaptées aux capacités trophiques locales, tout particulièrement
pour les espèces ombre commun, truite fario et brochet, le nombre de captures autorisées est limité
comme suit :
-Ombre commun : 1 capture maximum par jour et par pêcheur.
Truite fario : 3 captures maximum par jour et par pêcheur.
Autres salmonidés : 6 captures maximum par jour et par pêcheur.
Dans les eaux classées en première catégorie, le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur et par jour est fixé à 2.
Dans les eaux de deuxième catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par
pêcheur et par jour, est fixé à 3, dont 2 brochets maximum.
Article 6 :Enregistrement des prises d’anguilles jaunes :
Conformément à l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 susvisé, toute prise d'anguille jaune devra faire
l’objet, par les soins du pêcheur, d'un enregistrement dans un carnet de pêche établi pour une saison de
pêche. Dans ce carnet devront apparaître :
1- la date de la prise ;
2-le lot ou le secteur de la prise ;
3-le stade de développement du spécimen ;
4-dans le cas de la prise d'une anguille de moins de 12 cm (celle-ci devant ensuite être remise à l'eau conformément à l'article 5 ci-dessus), son poids ;
5-le poids ou le nombre du total de prises.
Article 7 :Procédés et modes de pêche autorisés :
Dans les eaux de première catégorie :
Pour les eaux domaniales, le nombre de lignes autorisées par pêcheur est fixé à 2 au plus.
Pour les eaux du domaine privé, le nombre de ligne autorisée par pêcheur est fixé à 1.
Dans les eaux de deuxième catégorie :
Le nombre de lignes autorisées par pêcheur est fixé à 4.
Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
Les balances à écrevisses sont limitées à 6 au maximum. Elles peuvent être indifféremment rondes, carrées
où losangiques, leur diamètre ou leur diagonale ne devant pas dépasser 0,30 mètre.
Article 8 :Conditions de transport et de remise à l'eau du poisson :
Il est interdit à tout pêcheur amateur de transporter vivantes, de jour comme de nuit, les
carpes de plus de 60 centimètres.
Une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe
capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
ll est interdit à tout pêcheur de transporter vivantes, et de remettre à l'eau après sa capture toutes
espèces de poissons ou écrevisses figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes (ex : Perche
soleil (Lepomis gibbosus), Pseudorasbora (Pseudorasbora parva), Ecrevisses exotiques...)
Article 9 : Procédés et modes de pêche prohibés :Les articles L.436-30 à L436-35 du code de l’environnement sont applicables, en relevant tout
particulièrement les dispositions suivantes :
- Pêche en marchant dans l'eau : interdiction dans les eaux de première catégorie du deuxième samedi de mars au quatrième dimanche de mars.
- Pêche aux carnassiers: dans les eaux de la deuxième catégorie piscicole, pendant la fermeture spécifique de la pêche du brochet, ily a interdiction de pêcher au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle.
- Toute l'année, dans les eaux visées à l’article 1, il est interdit d'utiliser comme vif :
+ des espèces protégées, disposition prévue par les articles L.411-1 et 2 et L.4121 du code de l'environnement [Bouvière (Rhodeus sericeus), Vandoise (Leuciscus leuciscus)...] ;
* des espèces soumises à taille légale de capture, quelle que soit leur taille, disposition prévue par les articles R.436-18 et 19 du code de l’environnement (Brochet, Truite...) ;
* des espèces non représentées dans les eaux visées à l’article 1 et ne figurant pas dans l'arrêté ministériel du 17 décembre 1985 [espèces exotiques Amour blanc (Ctenopharyngodon idella )...] ;
* des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, disposition prévue par les articles L.432-10 et R.432-5 du code de l'environnement [Poisson chat (Ameiurus melas), Perche soleil (Lepomis gibbosus), Écrevisses américaines (Orconectes limosus)...].
- Carafe à Vairons (carafe ou bouteille destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces) :
* Interdiction dans les eaux de première catégorie.
* Dans les eaux de deuxième catégorie, une seule carafe d'une contenance maximale de 2 litres est
autorisée.
- Appâts et amorces :
* Interdiction d'utiliser des œufs de poisson quel que soit leur conditionnement : naturel, frais, conserve ou mélange ;
* Interdiction d'utiliser tout asticot ou larve de diptère dans les eaux de première catégorie.
Article 10 :Barrages et écluses :
La pêche est interdite à partir des barrages et des écluses. Pour des raisons de sécurité, il est
interdit de se tenir sur les berges ou d'être en bateau, sur une distance de 50 mètres en aval de
l'extrémité de ceux-ci, secteur où seule la pêche à l'aide d'une ligne est autorisée.
Article 11 :Commercialisation :
Il est interdit de commercialiser le produit de sa pêche.
Article 12 :Dispositions pénales :
Tout manquement aux dispositions précitées fera l'objet de sanctions prises en application de l'article
R.436-40 du Code de l'Environnement.
Article 13 :Autres réglementations :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application d'autres législations ou réglementations,
notamment celles applicables sur le domaine public fluvial, notamment en matière de sécurité.
Article 14 :Abrogation des précédents arrêtés :
L'arrêté préfectoral n°2019-7313 du 2 décembre 2019 portant règlement permanent de la pêche en eau douce dans le département de la Meuse, est abrogé.L'arrêté préfectoral n°2021-7953 du 25 février 2021 modifiant l'arrêté préfectoral n°2019-7313 du 2 décembre 2019 portant règlement permanent de la pêche en eau douce dans le département de la Meuse, est abrogé
Article15 :Publication, délais et voies de recours
Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs.
Délais et voies de recours (application des articles L.411-2 du code des relations entre le public et
l'administration et R.421-1 et suivants du Code de justice administrative).
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
-soit un recours gracieux, adressé à Madame la Préfète de la Meuse, 40 rue du Bourg - 55012 Bar-le-Duc ;
-soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Place Beauvau - 75800-
Paris Cedex 08;
-soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de NANCY - 5, place de la Carrière-
CO20038 - 54036 NANCY Cedex- le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
“Télérecours citoyens" accessible par le site Interne « wwwr-telerecours.fr ».
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du
rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Le rejet implicite intervient, suite au silence
gardé par l'administration, à l'issue d'une période de deux mois. |
Article16 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Territoires, le Chef du Service
Départemental de l'Office Français de la Biodiversité, le Président de la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, et toutes les autorités habilitées à constater les infractions à la Police de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Copie de cet arrêté est adressée au :
- Sous-Préfet de Verdun,
- Sous-Préfet de Commercy,
- Délégué Interrégional de l'Office Français de la Biodiversité,
- Directeur Régional du Service de la Navigation du Nord-Est,
- Lieutenant-Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Meuse, - Président de la Fédération de la Meuse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, - Chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité. - Mairies du département
Fait à Bar-le-Duc, le 1 3 DEC. 2022
Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur Départementa/des Territoires,
Sylvestre CAMBRE