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Arrêté - Préfecture - Haute-Vienne - recueil spécial N°87 2023 078 du 12 juin 2023
Document publié le Lundi 12 juin 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Vienne - recueil spécial N°87 2023 078 du 12 juin 2023)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Pêche et métiers de la mer, Environnement,
HAUTE-VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°87-2023-078
PUBLIÉ LE 12 JUIN 2023Sommaire
Direction Départementale des Territoires 87 / Service Eau, Environnement,
Forêt
87-2023-06-08-00003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à
autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation
d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au
lieu-dit "L'Ecluse", commune de Saint-Sylvestre (11 pages) Page 3
87-2023-06-08-00004 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à
autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation
d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au
lieu-dit "Le Mas du Loup", commune de Limoges (11 pages) Page 15
2Direction Départementale des Territoires 87
87-2023-06-08-00003
Arrêté portant prescriptions complémentaires à
autorisation au titre du code de
l'environnement, relatives à l'exploitation d'un
plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation
touristique, situé au lieu-dit "L'Ecluse", commune
de Saint-Sylvestre
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 3Direction
Départementale des
Territoires
ARRÊTE PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES A AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT, RELATIVES A L’EXPLOITATION D’UN PLAN D’EAU A USAGE DE PISCICULTURE A VALORISATION TOURISTIQUE, SITUE AU LIEU-DIT « L’ECLUSE »,
COMMUNE DE SAINT-SYLVESTRE
La Préfète de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d‘honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.110-1, L.163-1, L.163-3 et L.163-5, et les articles R.214-1 et suivants et R.181-1 et suivants du code de l’environnement relatifs aux autorisations et déclarations des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 ;
Vu le code civil, et notamment son article 640 ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté du 3 avril 2022 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu le schéma d'aménagement des eaux du bassin de la Vienne approuvé par arrêté inter-préfectoral du 8 mars 2013 ;
Vu l’arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Haute-Vienne ;
Vu le règlement sanitaire départemental de la Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté du 21 février 2022 portant délégation de signature en matière d’administration générale à M. Stéphane Nuq, directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Vu la décision du 8 septembre 2022 donnant subdélégation de signature en matière d'administration générale à M. Eric Hulot, chef du service eau environnement forêt de la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne;
Vu la demande de régularisation au titre du code de l’environnement présentée le 11 avril 2023 par Mme Cindy Mary, demeurant 7 L’écluse 87240 Saint-Sylvestre, relative à l'exploitation d’un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au lieu-dit « L’écluse », sur la parcelle cadastrée OA-0425, dans la commune de Saint-Sylvestre ;
Le Pastel
22 rue des Pénitents Blancs CS 43217
87032 Limoges cedex 1
ddt@haute-vienne.gouv.fr
1/11
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 4Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté en date du 27 avril 2023 ;
Considérant que conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, le préfet peut fixer par arrêté toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant que le barrage constitue un obstacle à l’écoulement des crues, qu’il en résulte un risque en termes de sécurité, et qu’il est en conséquence nécessaire d’aménager des ouvrages évacuateurs de crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;
Considérant l’impact thermique que représente l’évacuation des eaux de surface d’un plan d’eau sur les eaux des cours d’eau avec lesquelles il communique et la nécessité d’y remédier par la mise en place d’un système d’évacuation des eaux de fond ;
Considérant l’incidence de l’impact du plan d’eau sur le milieu aquatique du cours d’eau en aval, en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu aquatique aval des sédiments accumulés dans le plan d’eau, et la nécessité d’y remédier par le maintien de dispositifs de gestion adaptés et les ouvrages de décantation ;
Considérant la mise en place d’un dispositif permettant le respect du débit réservé comme étant de nature à réduire l’impact du plan d’eau sur le milieu aquatique à l’aval ;
Considérant que les mesures envisagées au dossier présenté par le pétitionnaire, et les prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
ARRÊTE
Section I – Objet de l'Autorisation
Article 1 : Il est donné autorisation, au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, à Cindy Mary, demeurant 7 L’écluse 87240 Saint-Sylvestre, concernant l’exploitation d’un plan d’eau en pisciculture à des fins de valorisation touristique, de superficie de 0,26 hectare. L'ensemble des ouvrages se situent au lieu-dit « L’écluse », sur la parcelle cadastrée OA-0425, dans la commune de Saint-Sylvestre.
Le plan d'eau est enregistré au service de police de l’eau sous le numéro 87001929.
Article 2 : L'autorisation est accordée, pour une durée de trente ans à dater de la notification du présent arrêté, sauf retrait ou modification en application des articles suivants dans le cadre du présent arrêté.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 5Article 3 : Les ouvrages et l’activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions générales correspondants
1.2.1.0
Prélèvements, installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d’eau, dans sa
nappe d’accompagnement ou dans un plan
d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau
ou cette nappe d’une capacité totale
maximale supérieure ou égale à 1 000
m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau
ou, à défaut, du débit global d’alimentation
du canal ou du plan d’eau.
Autorisation Arrêté du 11 septembre 2003 Modifié
3.1.1.0
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans
le lit mineur d’un cours d’eau, constituant un
obstacle à la continuité écologique
entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont
et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation.
Autorisation Arrêté du 11 septembre 2015 Modifié
3.1.2.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en travers du
lit en long ou le profil en travers du lit mineur
d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la
dérivation d’un cours d’eau :
2° Inférieure à 100 m
Autorisation Arrêté du 28 novembre 2007
3.2.3.0
Plans d’eau permanents ou non :
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha
mais inférieure à 3 ha
Les modalités de vidange de ces plans d'eau
sont définies dans le cadre des actes délivrés
au titre de la présente rubrique.
Déclaration Arrêté du 9 juin 2021
3.2.7.0 Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L431-6 du code de l’environnement. Déclaration Arrêté du 1er avril 2008
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 6Section II – Prescriptions techniques
Article 4 : Le déclarant doit respecter les engagements figurant au dossier déposé et les prescriptions du présent arrêté.
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente déclaration, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier.
En particulier, afin d’assurer la sécurité ou de réduire les impacts de cette création, le pétitionnaire doit dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté :
• Mettre en œuvre toutes les mesures et précautions utiles pour éviter toute pollution du milieu aquatique à l’aval en phase travaux ;
• Mettre en place des grilles à tous les exutoires de la pisciculture ;
• Supprimer les arbres présents sur le barrage ;
• Restaurer le bassin de pêche ;
• Mettre en place un bassin de décantation à l’aval du bassin de pêche déconnecté de l’écoulement aval ;
• Mettre en place un système d’évacuation des eaux de fond ;
• Mettre en place un dispositif garantissant le maintien du débit réservé à l'aval, ainsi qu’un dispositif pour le contrôle de ce débit à l’aval du plan d’eau ;
À l’issue de la réalisation des travaux et avant sa mise en eau, le propriétaire devra en informer par courrier le service de police de l’eau, qui donnera, le cas échéant, l’autorisation de le mettre en eau.
Article 5 : Faute par le déclarant de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l’article L.171-7 du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l’ouvrage, à savoir imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du propriétaire.
Article 6 : Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée à la connaissance du préfet (service de police de l’eau), par écrit, avant sa réalisation, conformément aux dispositions de l’article R.214-40 du code de l’environnement
Section III - Dispositions relatives à la réalisation des ouvrages et à leur exploitation
Article 7 : Barrage
Le barrage doit être établi conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Le permissionnaire doit limiter la pousse de végétation ligneuse ou semi-ligneuse (arbres, arbustes,...) par un entretien régulier.
Article 8 : Ouvrage de vidange
Le plan d’eau est équipé d’un dispositif permettant l’abaissement lent et la gestion des sédiments en toute circonstance. Il doit pouvoir être entièrement vidangé. Les vidanges seront conduites sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 7Article 9 : Gestion des sédiments
Un bassin de décantation déconnectable de l'écoulement aval à l’exutoire du bassin de pêche est mis en place lors des vidanges.
L’ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des débits et la limitation de départ des sédiments vers le milieu récepteur.
Article 10 : Évacuateur de crue
Il est maçonné, conçu de façon à résister à une surverse et dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d’alimentation, tout en respectant une revanche d’exploitation de 0,70 mètre (entre le dessus du barrage et le radier du déversoir). La surverse ne doit causer de désordre ni à l’ouvrage ni aux biens et personnes situés à l’aval du site.
Le déversoir et son canal d’évacuation doivent être entretenus et maintenus opérationnels en tout temps.
Article 11 : Système d’Évacuation des Eaux de Fond
Le plan d’eau est équipé d’un système d’évacuation des eaux de fond.
Article 12 : Bassin de pêche
Des dispositions doivent être prises pour permettre la récupération des poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le milieu récepteur en aval. Ce dispositif permanent compte au minimum une grille dont l'espacement entre les barreaux est au maximum de 10 mm.
Article 13 : Débit réservé
L’ouvrage doit permettre le maintien dans le cours d'eau à l’aval d’un débit réservé biologique garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Ce débit réservé ne doit pas être inférieur à 1,7 litres/seconde, correspondant au dixième du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur.
Il est assuré, sur le plan d’eau, par une canalisation siphon.
Un dispositif permanent permettant le contrôle visuel du débit est mis en place à l’aval.
Article 14 : Entretien
L’exploitant est tenu d'assurer en tout temps le fonctionnement et l'entretien des ouvrages ainsi que des grilles, du barrage et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles. La qualité de l'eau doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.
Section IV – Dispositions relatives aux vidanges de l’ouvrage
Article 15 : Le plan d’eau doit pouvoir être entièrement vidangé. Les vidanges auront lieu de préférence au moins une fois tous les trois ans et seront conduites sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
Article 16 : Période
La vidange est autorisée du 1er avril au 31 octobre et ne devra pas être réalisée en période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera un suivi des conditions météorologiques durant l'opération de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive appropriée.
Le préfet peut déroger à cette période dès lors que le propriétaire en fait la demande motivée dans les délais impartis et que ce dernier peut justifier d’un intérêt économique de la pisciculture (présence d’un pisciculteur professionnel pour la gestion du cheptel piscicole).
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 8Article 17 : Le service de police de l'eau sera prévenu au plus tard un mois avant le début des opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, etc) le justifient, l'administration se réserve le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.
Article 18 : Suivi de l’impact
L’opérateur de la vidange maintiendra une surveillance régulière des opérations. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l’eau et au service départemental de l’office français de la biodiversité. La vitesse de descente du plan d’eau sera limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l’entraînement de sédiments à l’aval du plan d’eau.
Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
À tout moment, les eaux du plan d’eau et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange.
Article 19 : Population piscicole
Les poissons et crustacés présents dans le plan d'eau devront être récupérés de manière à éviter leur dévalaison dans le cours d'eau, triés et gérés. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les poissons en mauvais état sanitaire seront détruits.
Article 20 : Curage
Si nécessaire, le curage « vieux bord, vieux fond » du plan d'eau est effectué en assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable et extérieur à toute zone humide (zéro mètre carré de zone humide impactée). Toutes précautions doivent être prises afin que les matériaux mis en stock n'apportent aucune nuisance au milieu aval immédiat. Leur composition doit être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’ils pourraient contenir.
Article 21 : Remise en eau
Le remplissage du plan d'eau est interdit du 15 juin au 30 septembre. Lors du remplissage, un débit minimal, au moins égal au débit réservé devra être maintenu dans le cours d’eau aval.
Section V – Dispositions piscicoles
Article 22 : La pisciculture comporte à l'amont et à l'aval des grilles fixes et permanentes la délimitant, empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau aval. La taille des mailles ou des ouvertures de la grille n'excède pas 10 millimètres de bord à bord, et ce sur toute une hauteur définie, afin de maintenir un état de clôture permanent au niveau de tous les dispositifs d’évacuation des eaux. Le nettoyage et l’entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.
Article 23 : L’élevage de poissons autorisé est de type extensif.
Article 24 : La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable au plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions, aux vidanges et aux travaux dans le lit du cours d'eau.
La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.
Article 25 : Le poisson présent dans le plan d’eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie qu’il est la propriété du permissionnaire.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 9Article 26 : Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon, goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément à l’article L.432-10 du code de l’environnement, sont strictement interdites :
- l'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson- chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes : écrevisses à pattes rouges, écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les écrevisses à pattes grêles),
- l’introduction des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et black bass),
- l'introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d'eau français.
Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des espèces non représentées dans les cours d’eau français devra être suivie d’un assec du plan d’eau afin de procéder à leur élimination définitive.
Article 27 : L'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite. Conformément à l’article L.436-9 du code de l’environnement, en l’absence d’autorisation administrative, le transport à l’état vivant de spécimens appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdit. Conformément à l’article L.432-12 du code de l’environnement, il est interdit de céder ou de vendre le poisson à l’état vif en vue du repeuplement d’autres plans d’eau, s’il ne provient pas d’un établissement de pisciculture ou d’aquaculture agréé par la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations.
Article 28 : En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Section VI : Renouvellement de l’autorisation
Article 29 : Avant l’expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions définies à l’article R.181-49 du code de l’environnement.
Section VII : Retrait de l’autorisation
Article 30 : Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant du plan d’eau devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration dans les cas prévus par l’article R.214-47 du code de l’environnement.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publiques.
Article 31 : Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement, l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 10Section VIII - Dispositions diverses
Article 32 : A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police de l’eau et aux agents du service départemental de l’office français de la biodiversité libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues aux articles L.171-1 et suivants du code de l’environnement. Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 33 : Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par les services compétents, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 34 : La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police. Lorsque le bénéfice en est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. Le préfet donne acte de cette déclaration dans les trois mois.
Article 35 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 36 : La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 37 : Publication
En vue de l'information des tiers :
1° Le maire de la commune de Saint-Sylvestre reçoit copie du présent arrêté, qui sera affiché à la mairie pendant un mois au moins,
2° Un certificat d’affichage, accomplissement de cette formalité, est dressé par le maire de la commune,
3° Ces documents sont mis à disposition du public sur le site internet des services de l’état pendant une durée minimale de six mois.
4° Un exemplaire du dossier est mis à la disposition du public pour information à la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne.
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.
Article 38 : Voies de délais de recours
Dans un délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux articles du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article cité ci-dessus ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 11Article 39 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, le maire de la commune de Saint-Sylvestre, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité de la Haute-Vienne et les agents du service de police de l’eau, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu’au permissionnaire.
Limoges, le 08 juin 2023
Pour la préfète,
Pour le directeur,
le chef du service eau, environnement, forêt
Signé,
Eric Hulot
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 1210/11
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 13Fiche synoptique rappelant les dimensionnements d’ouvrages proposés et extraits du dossier définitif en date du 11 avril 2023
Propriétaire : Mme Cindy Mary
Bureau d’études : Conseils Etudes Environnement
Ouvrages /
Caractéristiques
Projet du propriétaire
Plan d’eau n° 87001929
Surface : 2600 m² / BV : 59 Ha / Q100 : 1,1 m 3/s
QMNA5 : 1,70 l/s / Débit réservé : 1,70 l/s
Mode d’alimentation Le plan d’eau est alimenté par un cours d’eau. Grille réglementaire installée à l’alimentation.
Chaussée (=barrage du
plan d'eau)
Hauteur maximale de 6,50 m
Largeur en crête de 3,00 m
Longueur totale de 45,00 m
Les arbres présents sur l’ensemble du barrage sont supprimés.
Distance entre l’eau et le
sommet de la chaussée
Revanche Prévue de 0,70 m.
(Distance entre le dessus du barrage et le radier du déversoir)
Ouvrage de sécurité -
Déversoir de crues
• avaloir de largeur 1,60 m et profondeur 0,70 m, pente 1 %
Talonnette de 10 cm en entrée d’avaloir ;
• déversoir : buse de diamètre 500 mm, pente 1 %
Grille réglementaire installée devant la buse
Système de vidange Canalisation de diamètre 300 mm avec vanne amont.
Évacuation des Eaux de
Fond
Canalisation siphon de diamètre 125 mm avec prise d’eau au fond du plan d’eau et rejet dans le radier de l’avaloir.
Rétention des vases
Dispositif de décantation Bassin de décantation aval de surface 60 m², déconnecté de l’écoulement aval.
Bassin de pêche Bassin béton de longueur 5,00 m, de largeur 1,50 m et de hauteur 1,00 m équipé d’une grille réglementaire (entrefer 10 mm).
Respect du débit réservé
Dispositif de contrôle
Canalisation siphon de diamètre 32 mm avec prise d’eau dans le fond du plan d’eau et rejet dans le bassin de pêche. Robinet calibré pour un débit réservé de 1,7 l/s.
Dispositif de contrôle. Planche de 10 cm de haut dans le bassin de pêche avec une encoche de 10,0 x 5,0 cm
Utilisation du plan d’eau Loisir
Périodicité des vidanges Les vidanges totales sont préconisées tous les 3 ans.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 14Direction Départementale des Territoires 87
87-2023-06-08-00004
Arrêté portant prescriptions complémentaires à
autorisation au titre du code de
l'environnement, relatives à l'exploitation d'un
plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation
touristique, situé au lieu-dit "Le Mas du Loup",
commune de Limoges
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00004 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 15Direction
Départementale des
Territoires
ARRÊTE PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES A AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT, RELATIVES A L’EXPLOITATION D’UN PLAN D’EAU A USAGE DE PISCICULTURE A VALORISATION TOURISTIQUE, SITUE AU LIEU-DIT « LE MAS DU LOUP »,
COMMUNE DE LIMOGES
La Préfète de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d‘honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.110-1, L.163-1, L.163-3 et L.163-5, et les articles R.214-1 et suivants et R.181-1 et suivants du code de l’environnement relatifs aux autorisations et déclarations des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 ;
Vu le code civil, et notamment son article 640 ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté du 3 avril 2022 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu le schéma d'aménagement des eaux du bassin de la Vienne approuvé par arrêté inter-préfectoral du 8 mars 2013 ;
Vu l’arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Haute-Vienne ;
Vu le règlement sanitaire départemental de la Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté du 21 février 2022 portant délégation de signature en matière d’administration générale à M. Stéphane Nuq, directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Vu la décision du 8 septembre 2022 donnant subdélégation de signature en matière d'administration générale à M. Eric Hulot, chef du service eau environnement forêt de la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne;
Vu la demande de regularisation au titre du code de l’environnement présentée le 11 avril 2023 par Mme Laurence Malignac, demeurant 23 avenue Bosquet 75007 Paris, relative à l'exploitation d’un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au lieu-dit « Le Mas du Loup », sur la parcelle cadastrée SC-0003, dans la commune de Limoges ;
Le Pastel
22 rue des Pénitents Blancs CS 43217
87032 Limoges cedex 1
ddt@haute-vienne.gouv.fr
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00004 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 16Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté en date du 27 avril 2023 ;
Considérant que conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, le préfet peut fixer par arrêté toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant que le barrage constitue un obstacle à l’écoulement des crues, qu’il en résulte un risque en termes de sécurité, et qu’il est en conséquence nécessaire d’aménager des ouvrages évacuateurs de crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;
Considérant l’impact thermique que représente l’évacuation des eaux de surface d’un plan d’eau sur les eaux des cours d’eau avec lesquelles il communique et la nécessité d’y remédier par la mise en place d’un système d’évacuation des eaux de fond ;
Considérant l’incidence de l’impact du plan d’eau sur le milieu aquatique du cours d’eau en aval, en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu aquatique aval des sédiments accumulés dans le plan d’eau, et la nécessité d’y remédier par le maintien de dispositifs de gestion adaptés et les ouvrages de décantation ;
Considérant la mise en place d’un dispositif permettant le respect du débit réservé comme étant de nature à réduire l’impact du plan d’eau sur le milieu aquatique à l’aval ;
Considérant que les mesures envisagées au dossier présenté par le pétitionnaire, et les prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
ARRÊTE
Section I – Objet de l'Autorisation
Article 1 : Il est donné autorisation, au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, à Mme Laurence Malignac, demeurant 23 avenue Bosquet 75007 Paris, concernant l’exploitation d’un plan d’eau en pisciculture à des fins de valorisation touristique, de superficie de 0,12 hectare. L'ensemble des ouvrages se situent au lieu-dit « Le Mas du Loup », sur la parcelle cadastrée SC-0003, dans la commune de Limoges.
Le plan d'eau est enregistré au service de police de l’eau sous le numéro 87005619.
Article 2 : L'autorisation est accordée, pour une durée de trente ans à dater de la notification du présent arrêté, sauf retrait ou modification en application des articles suivants dans le cadre du présent arrêté.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00004 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 17Article 3 : Les ouvrages et l’activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions générales correspondants
1.2.1.0
Prélèvements, installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d’eau, dans sa
nappe d’accompagnement ou dans un plan
d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau
ou cette nappe d’une capacité totale
maximale supérieure ou égale à 1 000
m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau
ou, à défaut, du débit global d’alimentation
du canal ou du plan d’eau.
Autorisation Arrêté du 11 septembre 2003 Modifié
3.1.1.0
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans
le lit mineur d’un cours d’eau, constituant un
obstacle à la continuité écologique
entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont
et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation.
Autorisation Arrêté du 11 septembre 2015 Modifié
3.1.2.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en travers du
lit en long ou le profil en travers du lit mineur
d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la
dérivation d’un cours d’eau :
2° Inférieure à 100 m
Déclaration Arrêté du 28 novembre 2007
3.2.3.0
Plans d’eau permanents ou non :
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha
mais inférieure à 3 ha
Les modalités de vidange de ces plans d'eau
sont définies dans le cadre des actes délivrés
au titre de la présente rubrique.
Déclaration Arrêté du 9 juin 2021
3.2.7.0 Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L431-6 du code de l’environnement. Déclaration Arrêté du 1er avril 2008
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00004 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 18Section II – Prescriptions techniques
Article 4 : Le déclarant doit respecter les engagements figurant au dossier déposé et les prescriptions du présent arrêté.
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente déclaration, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier.
En particulier, afin d’assurer la sécurité ou de réduire les impacts de cette création, le pétitionnaire doit dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté :
• Mettre en œuvre toutes les mesures et précautions utiles pour éviter toute pollution du milieu aquatique à l’aval en phase travaux ;
• Mettre en place des grilles à tous les exutoires de la pisciculture ;
• Supprimer les arbres présents sur le barrage ;
• Mettre en place un déversoir de crue évacuant au moins la crue centennale avec une revanche d’au moins 0,40 m au-dessus de la cote normale d’exploitation ;
• Mettre en place un bassin de pêche ;
• Mettre en place un bassin de décantation à l’aval du bassin de pêche déconnecté de l’écoulement aval ;
• Mettre en place un système d’évacuation des eaux de fond ;
• Mettre en place un dispositif garantissant le maintien du débit réservé à l'aval, ainsi qu’un dispositif pour le contrôle de ce débit à l’aval du plan d’eau ;
À l’issue de la réalisation des travaux et avant sa mise en eau, le propriétaire devra en informer par courrier le service de police de l’eau, qui donnera, le cas échéant, l’autorisation de le mettre en eau.
Article 5 : Faute par le déclarant de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l’article L.171-7 du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l’ouvrage, à savoir imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du propriétaire.
Article 6 : Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée à la connaissance du préfet (service de police de l’eau), par écrit, avant sa réalisation, conformément aux dispositions de l’article R.214-40 du code de l’environnement
Section III - Dispositions relatives à la réalisation des ouvrages et à leur exploitation
Article 7 : Barrage
Le barrage doit être établi conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Le permissionnaire doit limiter la pousse de végétation ligneuse ou semi-ligneuse (arbres, arbustes,...) par un entretien régulier.
Article 8 : Ouvrage de vidange
Le plan d’eau est équipé d’un dispositif permettant l’abaissement lent et la gestion des sédiments en toute circonstance. Il doit pouvoir être entièrement vidangé. Les vidanges seront conduites sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00004 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 19Article 9 : Gestion des sédiments
Un bassin de décantation déconnectable de l'écoulement aval à l’exutoire du bassin de pêche est mis en place lors des vidanges.
L’ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des débits et la limitation de départ des sédiments vers le milieu récepteur.
Article 10 : Évacuateur de crue
Il est maçonné, conçu de façon à résister à une surverse et dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d’alimentation, tout en respectant une revanche d’exploitation de 0,50 mètre (entre le dessus du barrage et le radier du déversoir). La surverse ne doit causer de désordre ni à l’ouvrage ni aux biens et personnes situés à l’aval du site.
Le déversoir et son canal d’évacuation doivent être entretenus et maintenus opérationnels en tout temps.
Article 11 : Système d’Évacuation des Eaux de Fond
Le plan d’eau est équipé d’un système d’évacuation des eaux de fond.
Article 12 : Bassin de pêche
Des dispositions doivent être prises pour permettre la récupération des poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le milieu récepteur en aval. Ce dispositif permanent compte au minimum une grille dont l'espacement entre les barreaux est au maximum de 10 mm.
Article 13 : Débit réservé
L’ouvrage doit permettre le maintien dans le cours d'eau à l’aval d’un débit réservé biologique garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Ce débit réservé ne doit pas être inférieur à 0,10 litre/seconde, correspondant au dixième du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur.
Il est assuré, sur le plan d’eau, par une canalisation siphon.
Un dispositif permanent permettant le contrôle visuel du débit est mis en place à l’aval.
Article 14 : Entretien
L’exploitant est tenu d'assurer en tout temps le fonctionnement et l'entretien des ouvrages ainsi que des grilles, du barrage et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles. La qualité de l'eau doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.
Section IV – Dispositions relatives aux vidanges de l’ouvrage
Article 15 : Le plan d’eau doit pouvoir être entièrement vidangé. Les vidanges auront lieu de préférence au moins une fois tous les trois ans et seront conduites sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
Article 16 : Période
La vidange est autorisée du 1er avril au 31 octobre et ne devra pas être réalisée en période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera un suivi des conditions météorologiques durant l'opération de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive appropriée.
Le préfet peut déroger à cette période dès lors que le propriétaire en fait la demande motivée dans les délais impartis et que ce dernier peut justifier d’un intérêt économique de la pisciculture (présence d’un pisciculteur professionnel pour la gestion du cheptel piscicole).
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00004 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 20Article 17 : Le service de police de l'eau sera prévenu au plus tard un mois avant le début des opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, etc) le justifient, l'administration se réserve le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.
Article 18 : Suivi de l’impact
L’opérateur de la vidange maintiendra une surveillance régulière des opérations. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l’eau et au service départemental de l’office français de la biodiversité. La vitesse de descente du plan d’eau sera limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l’entraînement de sédiments à l’aval du plan d’eau.
Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
À tout moment, les eaux du plan d’eau et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange.
Article 19 : Population piscicole
Les poissons et crustacés présents dans le plan d'eau devront être récupérés de manière à éviter leur dévalaison dans le cours d'eau, triés et gérés. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les poissons en mauvais état sanitaire seront détruits.
Article 20 : Curage
Si nécessaire, le curage « vieux bord, vieux fond » du plan d'eau est effectué en assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable et extérieur à toute zone humide (zéro mètre carré de zone humide impactée). Toutes précautions doivent être prises afin que les matériaux mis en stock n'apportent aucune nuisance au milieu aval immédiat. Leur composition doit être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’ils pourraient contenir.
Article 21 : Remise en eau
Le remplissage du plan d'eau est interdit du 15 juin au 30 septembre. Lors du remplissage, un débit minimal, au moins égal au débit réservé devra être maintenu dans le cours d’eau aval.
Section V – Dispositions piscicoles
Article 22 : La pisciculture comporte à l'amont et à l'aval des grilles fixes et permanentes la délimitant, empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau aval. La taille des mailles ou des ouvertures de la grille n'excède pas 10 millimètres de bord à bord, et ce sur toute une hauteur définie, afin de maintenir un état de clôture permanent au niveau de tous les dispositifs d’évacuation des eaux. Le nettoyage et l’entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.
Article 23 : L’élevage de poissons autorisé est de type extensif.
Article 24 : La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable au plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions, aux vidanges et aux travaux dans le lit du cours d'eau.
La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.
Article 25 : Le poisson présent dans le plan d’eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie qu’il est la propriété du permissionnaire.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00004 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 21Article 26 : Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon, goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément à l’article L.432-10 du code de l’environnement, sont strictement interdites :
- l'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson- chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes : écrevisses à pattes rouges, écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les écrevisses à pattes grêles),
- l’introduction des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et black bass),
- l'introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d'eau français.
Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des espèces non représentées dans les cours d’eau français devra être suivie d’un assec du plan d’eau afin de procéder à leur élimination définitive.
Article 27 : L'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite. Conformément à l’article L.436-9 du code de l’environnement, en l’absence d’autorisation administrative, le transport à l’état vivant de spécimens appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdit. Conformément à l’article L.432-12 du code de l’environnement, il est interdit de céder ou de vendre le poisson à l’état vif en vue du repeuplement d’autres plans d’eau, s’il ne provient pas d’un établissement de pisciculture ou d’aquaculture agréé par la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations.
Article 28 : En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Section VI : Renouvellement de l’autorisation
Article 29 : Avant l’expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions définies à l’article R.181-49 du code de l’environnement.
Section VII : Retrait de l’autorisation
Article 30 : Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant du plan d’eau devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration dans les cas prévus par l’article R.214-47 du code de l’environnement.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publiques.
Article 31 : Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement, l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00004 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 22Section VIII - Dispositions diverses
Article 32 : A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police de l’eau et aux agents du service départemental de l’office français de la biodiversité libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues aux articles L.171-1 et suivants du code de l’environnement. Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 33 : Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par les services compétents, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 34 : La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police. Lorsque le bénéfice en est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. Le préfet donne acte de cette déclaration dans les trois mois.
Article 35 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 36 : La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 37 : Publication
En vue de l'information des tiers :
1° Le maire de la commune de Limoges reçoit copie du présent arrêté, qui sera affiché à la mairie pendant un mois au moins,
2° Un certificat d’affichage, accomplissement de cette formalité, est dressé par le maire de la commune,
3° Ces documents sont mis à disposition du public sur le site internet des services de l’état pendant une durée minimale de six mois.
4° Un exemplaire du dossier est mis à la disposition du public pour information à la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne.
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.
Article 38 : Voies de délais de recours
Dans un délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux articles du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article cité ci-dessus ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00004 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 23Article 39 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, le maire de la commune de Limoges, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité de la Haute-Vienne et les agents du service de police de l’eau, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu’au permissionnaire.
Limoges, le 08 juin 2023
Pour la préfète,
Pour le directeur,
le chef du service eau, environnement, forêt
Signé,
Eric Hulot
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00004 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 2410/11
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00004 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 25Fiche synoptique rappelant les dimensionnements d’ouvrages proposés et extraits du dossier définitif en date du 11 avril 2023
Propriétaire : Mme Laurence Malignac
Bureau d’études : Conseils Etudes Environnement
Ouvrages /
Caractéristiques
Projet du propriétaire
Plan d’eau n° 87005619
Surface : 1200 m² / BV : 9 Ha / Q100 : 0,5 m 3/s
QMNA5 : 0,08 l/s / Débit réservé : 0,1 l/s
Mode d’alimentation Le plan d’eau est alimenté par un cours d’eau. Grille réglementaire installée à l’alimentation.
Chaussée (=barrage du
plan d'eau)
Hauteur maximale de 4,00 m
Largeur en crête de 4,00 m
Longueur totale de 45,00 m
Les arbres présents sur la pente aval du barrage sont supprimés.
Distance entre l’eau et le
sommet de la chaussée
Revanche Prévue de 0,50 m.
(Distance entre le dessus du barrage et le radier du déversoir)
Ouvrage de sécurité -
Déversoir de crues
Canal à ciel ouvert maçonné :
• avaloir de largeur 2,00 et profondeur 0,50 m, pente 0,5 %
Talonnette de 10 cm en entrée d’avaloir ;
• déversoir de largeur 1,30 m et profondeur 0,50 m, pente 0,5 %
Système de vidange Canal maçonné de dimensions 300 x 300 mm avec vanne de vidange amont.
Évacuation des Eaux de
Fond
Canalisation siphon de diamètre 125 mm avec prise d’eau au fond du plan d’eau et rejet dans le radier du déversoir.
Rétention des vases
Dispositif de décantation Bassin de décantation aval de surface 20 m², déconnecté de l’écoulement aval.
Bassin de pêche Bassin béton de longueur 3,00 m, de largeur 1,50 m et de hauteur 1,00 m équipé d’une grille réglementaire (entrefer 10 mm).
Respect du débit réservé
Dispositif de contrôle
Canalisation siphon avec prise d’eau dans le fond du plan d’eau et rejet dans le bassin de pêche. Robinet calibré pour un débit réservé de 0,1 l/s.
Dispositif de contrôle. Planche de 10 cm de haut dans le bassin de pêche avec une encoche de 3,0 x 2,0 cm
Utilisation du plan d’eau Loisir
Périodicité des vidanges Les vidanges totales sont préconisées tous les 3 ans.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-06-08-00004 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au 26