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Conseil Municipal - 020dd47660a698406041330644e2dd64
Déliberation - 5fbfc3918d4079d8005252861620882c
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Capinghem.
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Investissement et développement économique,
Capinghem République
Française
Département
du
Nord
NOMBRE
DES
MEMBRES
Afférents
|En exercice | Qui
ont
pris
au
conseil
part
à la
municipal
délibération
19
19
17
Pour
Contre
|
Abstention
15
4
0
Date
de
convocation
Le
17
juillet
2020
Objet
de
la délibération
Adoption
du
règlement
intérieur
du
conseil
municipal
CM
2020//07-D1
Acte
rendu
exécutoire
après
dépôt
en
Préfecture
À
13/65/ 2020
Envoyé
en
préfecture
le 17/08/2020
Reçu
en
préfecture
le
17/08/2020
Affiché
le
17/08/2020
SES
ID
: 059-215901281-20200723-CM202007_D1B-DE
Extrait
du
registre
Des
délibérations
du
Conseil
municipal
Commune
de
Capinghem
Séance
du
23
juillet
2020
L'an
deux
mil
vingt
le
23
juillet
à
17
heures
et
30
minutes,
le
Conseil
municipal
de
cette
commune,
régulièrement
convoqué,
s’est
réuni
au
nombre
prescrit
par
la
loi,
dans
le
lieu
habituel
des
séances,
sous
la
présidence
de
M.
Christian
MATHON,
Maire
de
la commune.
Présents
: Ch.
MATHON,
MC.FICHELLE,
A.TRICOIT,
V.PARABOSCHI,
T.WIDHEN,
JM.SPETEBROODT,
V.DUCOURAU,
G.TRAPASSO,
S.DUMORTIER,
G.CHATEAU, ,
E.BARBAY,
P.MOUCHON,
G.OUDAERT,
JM.CLERFAYT,
N.ROUBAUD,
A.KIMOUR,
K.UDRY, Absents
excusés
avec
pouvoir
: F.TREDEZ
> pouvoir
à T. WHIDEN,
J.AGNIERAY
> pouvoir
à
N,
ROUBAUD,
Absents
excusés
sans
pouvoir
: /
Secrétaire
de
séance
: V.DUCOURAU
Vu
la
transmission
individuelle
à
chaque
conseiller
municipal
du
règlement
intérieur
et
de
la
discussion
lors
de
la
commission
communication
en
date
du
2
juillet
2020,
Vu
l'exposé
fait
par
M.
Le
Maire
et
le
débat
qui
a suivi,
La
délibération
est
portée
aux
votes
Abstention
: 0
Pour:
15
Contre:
4
Fait en
séance, les
jours,
mois
et an
que
dessus, Le
MaireEnvoyé
en
préfecture
le
17/08/2020
Reçu
en
préfecture
le
17/08/2020
Affiché le
8/20
Ses
ID
: 059-215901281-20200723-CM202007_D1B-DE
E
détds.- Capinghem
CHAPITRE I
: REUNIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Article
1
: Périodicité
des
séances
Le
conseil
municipal
se
réunit
au
moins
une
fois
par
trimestre
à
la
mairie
de
Capinghem.
Il
peut
également
exceptionnellement
se
réunir
et
délibérer,
dans
un
autre
lieu
situé
sur
le
territoire
de
la
commune,
notamment
pour
des
raisons
de
sécurité,
dès
lors
que
ce
lieu
ne
contrevient
pas
au
principe
de
neutralité,
qu'il
offre
les
conditions
d'accessibilité
nécessaires
et
qu'il
permet
d'assurer
la
publicité
des
séances.
Le
maire
peut
réunir
le
conseil
municipal
chaque
fois
qu'il
le
juge
utile.
Il
est
tenu
de
le
convoquer
dans
un
délai
maximal
de
30
jours
sur
demande
motivée
par
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
où
par
une
majorité
des
membres
du
conseil
municipal.
En
cas
d'urgence,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
abréger
ce
délai.
Article
2
: Convocations
Toute
convocation
est
faite
par
le
maire.
Elle
indique
les
questions
portées
à
l'ordre
du
jour.
Elle
est
mentionnée
au
registre
des
délibérations,
affichée
ou
publiée.
Elle
précise
la
date,
l’heure
et
le
lieu
de
la
réunion.
Elle
est
adressée
à chaque
conseiller
sous
forme
numérique,
ou
par
portage
au
domicile
si le
conseiller
en
fait
la
demande.
Elle
est
accompagnée
du
rapport
du
conseil
contenant
le texte
des
délibérations,
ainsi
que
le compte-rendu
de
chaque
commission
qui
s’est
tenue
entre
les
deux
conseils
municipaux.
La
convocation
est
adressée
trois
jours
francs
au
moins
avant
celui
de
la
réunion.
En
cas
d'urgence,
le
délai
peut
être
abrégé
par
le
maire,
sans
pouvoir
être
toutefois
inférieur
à
un
jour
franc.
Le
maire
en
rend
compte
dès
l'ouverture
de
la
séance
au
conseil
municipal
qui
se
prononce
sur
l'urgence
et
peut
décider
le
renvoi
de
la
discussion,
pour
tout
ou
partie,
à
l'ordre
du
jour
d'une
séance
ultérieure.
Article
3
: Ordre
du
jour
Ilest
fixé
par
le
maire.
Il
est
reproduit
sur
la
convocation
et
porté
à
la
connaissance
du
public. Article
4
: Accès
aux
dossiers
Tout
membre
du
conseil
municipal
a
le droit,
dans
le
cadre
de
sa
fonction,
d'être
informé
des
affaires
de
la
commune
qui
font
l'objet
d'une
délibération.
La
commune
assure
la
diffusion
de
l'information
par
les
moyens
matériels
qu'elle
juge
les
plus
appropriés.
Si
la
délibération
concerne
un
contrat
de
service
public,
le
projet
de
contrat
ou
de
marché
accompagné
de
l'ensemble
des
pièces
peut,
à
sa
demande,
être
consulté
à
la
mairie
par
tout
conseiller
municipal
dans
les
conditions
fixées
par
le
règlement
intérieur.
Page
1sur9Envoyé
en
préfecture
le
17/08/2020
Reçu
en
préfecture
le
17/08/2020
Affiché le À He
/20r0
=
ID
: 059-215901281-20200723-CM202007_D1B-DE
Toute
personne
physique
ou
morale a
le
droit
de
demander
communication
sur
place
et
de
prendre
copie
totale
ou
partielle
des
procès-verbaux
du
conseil
municipal,
des
budgets
et
des
comptes
de
la
commune
et
des
arrêtés
municipaux.
Chacun
peut
les
publier
sous
sa
responsabilité.
La
communication
des
documents
mentionnés
au
premier
alinéa,
peut
être
obtenue
aussi
bien
du
maire
que
des
services
de
la
Préfecture.
Durant
les
3
jours
précédant
la
séance,
les
conseillers
municipaux
peuvent
consulter
les
dossiers
uniquement
en
mairie
et
aux
heures
ouvrables.
Dans
tous
les
cas,
ces
dossiers
seront
tenus
en
séance
à
la
disposition
des
membres
de
l'assemblée. Toute
question,
demande
d’information
complémentaire
ou
intervention
d’un
membre
du
conseil
municipal
auprès
de
l’administration
communale,
devra
se
faire
sous
couvert
du
maire
ou
de
l’adjoint
en
charge
du
dossier.
Article 5
: Questions
orales
ou
écrites
Les
conseillers
municipaux
ont
le
droit
d'exposer
en
séance
du
conseil
des
questions
orales
où
écrites
ayant
trait
aux
affaires
de
la
commune.
Elles
portent
sur
des
sujets
d'intérêt
général. Elles
ne
donnent
pas
lieu
à
des
débats,
sauf
demande
de
la
majorité
des
conseillers
municipaux
présents.
Le
texte
des
questions
écrites
est
adressé
au
maire
24
heures
au
moins
avant
une
séance
du
conseil
municipal
et
fait
l’objet
d’un
accusé
de
réception.
Lors
de
cette
séance,
le
maire
ou
l’adjoint
en
charge
du
dossier
répond
aux
questions
posées
oralement
par
les
conseillers
municipaux.
Les
questions
déposées
après
l'expiration
du
délai
susvisé
sont
traitées
à
la
séance
ultérieure
la
plus
proche.
Si
le
nombre,
l'importance
ou
la
nature
des
questions
orales
le
justifient,
le
maire
peut
décider
de
les
traiter
dans
le
cadre
d’une
séance
du
conseil
municipal
spécialement
organisée
à
cet
effet.
Si
l’objet
des
questions
orales
le
justifie,
le
maire
peut
décider
de
les
transmettre
pour
examen
aux
commissions
permanentes
concernées.
Les
questions
orales
et
écrites
sont
traitées
à
la
fin
de
chaque
séance.
La
durée
consacrée
à
cette
partie
est
limitée
à
15
minutes
au
total.
Le
nombre
de
questions
orales
et
écrites
est
limité
à 4 au
total
par
séance.
CHAPITRE
Il : LES
COMMISSIONS
Article
6
: Commissions
municipales
Le
conseil
municipal
peut
former,
au
cours
de
chaque
séance,
des
commissions
chargées
d'étudier
les
questions
soumises
au
conseil
soit
par
l'administration,
soit
à
l'initiative
du
tiers
de
ses
membres.
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2 sur
9Envoyé
en
préfecture
le
17/08/2020
Reçu
en
préfecture
le
17/08/2020
Aficné le 17/0000
==
ID
: 059-215901281-20200723-CM202007_D1B-DE
Lors
de
la
première
réunion,
les
commissions
désignent
un
vice-président
qui
peut
les
convoquer
et
les
présider
si
le
maire
est
absent
ou
empêché.
En
règle
générale,
la
composition
des
différentes
commissions,
y
compris
les
commissions
d'appel
d'offres
et
les
bureaux
d'adjudications,
doit
respecter
le
principe
de
la
représentation
proportionnelle
pour
permettre
l'expression
pluraliste
des
élus
au
sein
de
l'assemblée
communale.
Les
commissions
permanentes
sont
les
suivantes :
COMMISSIONS
PERMANENTES
NOMBRE
DE MEMBRES
URBANISME
7
CULTURE - COMMUNICATIONS
& SYSTEMES
D'INFORMATION
8
ECOLE - PERISCOLAIRE - ENFANCE — JEUNESSE
7
VIE LOCALE - ANIMATION
- SPORTS
- ASSOCIATIONS
8
CADRE
DE VIE — SECURITE
7
FINANCES
- MARCHES
PUBLICS
6
VIE ECONOMIQUE
— COMMERCES
7
COMMISSION
D'APPEL D'OFFRE
3 titulaires 3 suppléants
Article
7
: Fonctionnement
des
commissions
municipales
Le
conseil
municipal
fixe
le
nombre
de
conseillers
siégeant
dans
chaque
commission
et
désigne
ceux
qui
y siègeront.
Chaque
conseiller
aura
la
faculté
d’assister,
en
sa
qualité
d’auditeur,
aux
travaux
de
toute
commission
autre
que
celle
dont
il est
membre.
La
commission
se
réunit
sur
convocation
du
maire
où
du
vice-président.
Il est
toutefois
tenu
de
réunir
la
commission
à
la
demande
de
la
majorité
de
ses
membres.
La
convocation,
accompagnée
de
l’ordre
du
jour,
est
adressée
numériquement
à
chaque
conseiller
3 jours
au
moins
avant
la tenue
de
la
réunion.
Les
commissions
peuvent
entendre
des
personnes
qualifiées
extérieures
au
conseil
municipal. Les
séances
des
commissions
ne
sont
pas
publiques,
sauf
décision
contraire
prise
à
la
majorité
des
membres
présents.
Sauf
décision
contraire
du
maire,
notamment
en
cas
d'urgence,
toute
délibération
soumise
au
conseil
municipal
doit
être
préalablement
étudiée
par
une
commission.
Les
commissions
n’ont
aucun
pouvoir
de
décision.
Elles
examinent
les
affaires
qui
leur
sont
soumises,
émettent
de
simples
avis
où
formulent
des
propositions.
Elles
statuent
à
la
majorité
des
membres
présents.
Elles
élaborent
un
compte-rendu
sur
les
affaires
étudiées.
Ce
compte-rendu
est
communiqué
à
l’ensemble
des
membres
du
conseil.
Page
3 sur
9Envoyé
en
préfecture
le
17/08/2020
Reçu
en
préfecture
le
17/08/2020
Afiché le | yfe@{Z0g ID
: 059-215901281-20200723-CM202007_D1B-DE
Article
8
: Commissions
d’appels
d’offres
Une
commission
d’appel
d'offre
à
caractère
permanent
est
constituée.
Elle
est
composée
des
membres
suivants
: le
maire
ou
son
représentant,
président,
et
trois
membres
du
conseil
municipal
élus
en
son
sein
à
la
représentation
proportionnelle
au
plus
fort
reste.
Une
commission
spécifique
peut
aussi
être
constituée
pour
la
passation
d'un
marché
déterminé. Peuvent
participer,
avec
voix
consultative,
aux
réunions
de
la
commission
d'appel
d'offres
:
a)
Un
ou
plusieurs
membres
du
service
technique
compétent
du
pouvoir
adjudicateur
ou
d'un
autre
pouvoir
adjudicateur
pour
suivre
l'exécution
des
travaux
ou
effectuer
le
contrôle
de
conformité
lorsque
la
réglementation
impose
le
concours
de
tels
services
où
lorsque
le
marché
porte
sur
des
travaux
subventionnés
par
l'Etat.
b)
2°
Des
personnalités
désignées
par
le
président
de
la
commission
en
raison
de
leur
compétence
dans
la
matière
qui
fait
l'objet
de
la
consultation
Lorsqu'ils
y
sont
invités
par
le
président
de
la
commission
d'appel
d'offres,
le
comptable
public
et
un
représentant
du
directeur
général
de
la
concurrence,
de
la
consommation
et
de
la
répression
des
fraudes
peuvent
participer,
avec
voix
consultative,
aux
réunions
de
la
commission
d'appel
d'offres.
Leurs
observations
sont
consignées
au
procès-verbal.
Les
conditions
d'intervention
de
cette
commission
sont
régies
conformément
aux
dispositions
du
chapitre
Il du
Titre
Ill
du
Code
des
marchés
publics.
CHAPITRE
III
: TENUE
DES
SEANCES
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Article
9
: Présidence
et vacance
Le
conseil
municipal
est
présidé
par
le
maire
et,
à
défaut
en
cas
d'empêchement
de
celui-ci,
par
un
adjoint
dans
l’ordre
du
tableau.
Le
maire
procède
à
l’ouverture
des
séances,
vérifie
le
quorum,
dirige
les
débats,
accorde
la
parole,
rappelle
les
orateurs
à
l'affaire
soumise
au
vote.
Il
met
fin
s’il
y
a
lieu
aux
interruptions
de
séance,
met
aux
voix
les
propositions
et
les
délibérations,
décompte
les
scrutins,
juge
conjointement
avec
le
secrétaire
de
séance
les
épreuves
des
votes,
en
proclame
les
résultats,
prononce
la
suspension
et
la
clôture
des
séances
après
épuisement
de
l’ordre
du
jour.
CAS
PARTICULIERS
:
“
Pour
les
séances
où
le
compte
administratif
du
maire
est
débattu,
le
conseil
municipal
élit
son
président.
Le
maire
qui,
momentanément,
n'est
plus
en
fonction,
assiste
à
la
discussion,
mais
il doit
se
retirer
au
moment
du
vote.
Pour
rappel,
le vote
du
compte
administratif
(cf.
article
L.
1612-12
du
CGCT)
présenté
annuellement
par
le
maire
doit
intervenir
avant
le
30
juin
de
l’année
suivant
l'exercice.
Le
compte
administratif
est
arrêté
si
une
majorité
de
voix
ne
s’est
pas
dégagée
contre
son
adoption.
"Pour
toute
élection
du
maire
ou
des
adjoints,
les
membres
du
conseil
municipal
sont
convoqués
dans
les
formes
et
délais
prévus
aux
articles
L.
2121-10
à
L.
2121-12.
La
convocation
contient
mention
spéciale
de
l'élection
à
laquelle
il doit
être
procédé.
Page
4
sur
9Envoyé
en
préfecture
le
17/08/2020
Reçu
en
préfecture
le
17/08/2020
Afiché le | 7/08
[202
ID
: 059-215901281-20200723-CM202007_D1B-DE
Avant
cette
convocation,
il
est
procédé
aux
élections
qui
peuvent
être
nécessaires
pour
compléter
le conseil
municipal.
Si,
après
les
élections
complémentaires,
de
nouvelles
vacances
se
produisent,
le
conseil
municipal
procède
néanmoins
à
l'élection
du
maire
et
des
adjoints,
à
moins
qu'il
n'ait
perdu
le tiers
de
ses
membres.
En
ce
dernier
cas,
il y a
lieu
de
recourir
à
de
nouvelles
élections
complémentaires.
Il y
est
procédé
dans
le délai
d'un
mois
à
dater
de
la
dernière
vacance.
Toutefois,
quand
il
y
a
lieu
à
l'élection
d'un
seul
adjoint,
le
conseil
municipal
peut
décider,
sur
la
proposition
du
maire,
qu'il
y sera
procédé
sans
élections
complémentaires
préalables,
sauf
dans
le
cas
où
le
conseil
municipal
a
perdu
le tiers
de
son
effectif
légal.
Article
10
: Quorum
Le
conseil
municipal
ne
délibère
valablement
que
lorsque
la
majorité
de
ses
membres
en
exercice
est
présente.
Si,
après
une
première
convocation
régulièrement
faite,
ce
quorum
n'est
pas
atteint,
le
conseil
municipal
est
à
nouveau
convoqué
à trois
jours
au
moins
d'intervalle.
Il délibère
alors
valablement
sans
condition
de
quorum.
Le
quorum
doit
être
atteint
à
l’ouverture
de
la
séance
mais
aussi
lors
de
la
mise
en
discussion
de
toute
question
soumise
à
délibération.
Ainsi,
si
un
conseiller
municipal
s'absente
pendant
la
séance,
cette
dernière
ne
peut
se
poursuivre
que
si
le
quorum
reste
atteint. Si
le
quorum
n’est
pas
atteint
à
l’occasion
de
l’examen
d’un
point
de
l’ordre
du
jour
soumis
à
délibération,
le
maire
lève
la
séance
et
renvoie
la suite
des
affaires
à
une
date
ultérieure.
Les
pouvoirs
donnés
par
les
conseillers
absents
ne
comptent
pas
dans
le calcul
du
quorum.
Article
11
: Mandats
Un
conseiller
municipal
empêché
d'assister
à
une
séance
peut
donner
à
un
collègue
de
son
choix
pouvoir
écrit
de
voter
en
son
nom.
Un
même
conseiller
municipal
ne
peut
être
porteur
que
d'un
seul
pouvoir.
Sauf
cas
de
maladie
dûment
constatée,
il
ne
peut
être
valable
pour
plus
de
trois
séances
consécutives.
Si
un
conseiller
ayant
donné
pouvoir
se
présente
en
cours
de
séance
du
conseil,
il
peut
retrouver
son
siège
et
se
substitue
de
fait
à son
mandataire.
Les
délibérations
sont
prises
à
la
majorité
absolue
des
suffrages
exprimés.
Lorsqu'il
y
a
partage
égal
des
voix,
excepté
en
cas
de
scrutin
secret,
la
voix
du
président
de
séance
est
prépondérante.
Le
mandataire
remet
la
délégation
de
vote
ou
mandat
au
président
de
séance
à
l'ouverture
de
la
séance
avant
le
constat
du
quorum.
La
délégation
de
vote
peut
être
établie
au
cours
d’une
séance
à laquelle
participe
un
conseiller
obligé
de
se
retirer
avant
la
fin
de
la
séance.
Afin
d'éviter
toute
contestation
sur
leur
participation
au
vote,
les
conseillers
municipaux
qui
se
retirent
de
la
salle
des
délibérations
doivent
faire
connaître
au
maire
leur
intention
ou
leur
souhait
de
se
faire
représenter.
Article
12
: Secrétariat
de
séance
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5
sur 9Envoyé
en
préfecture
le
17/08/2020
Reçu
en
préfecture
le
17/08/2020
Affiché le
iT/00(202
ne
ID
: 059-215901281-20200723-CM202007
_D1B-DE
Au
début
de
chacune
de
ses
séances,
le
conseil
municipal
nomme
un
membre
pour
remplir
les
fonctions
de
secrétaire.
Il peut
adjoindre
à
ce
secrétaire
des
auxiliaires,
pris
en
dehors
de
ses
membres,
qui
assistent
aux
séances
mais
sans
participer
aux
délibérations.
Le
secrétaire
de
séance,
qui
est
un(e)
élue),
assiste
le
maire
pour
la
vérification
du
quorum
et
celle
de
la
validité
des
pouvoirs,
de
la
contestation
des
votes
et
du
bon
déroulement
des
scrutins.
Il contrôle
l’élaboration
du
procès-verbal
de
séance.
Article
13
: Accès
et
tenue
du
public
Les
séances
des
conseils
municipaux
sont
publiques.
Sauf
en
cas
de
force
majeure
et
sur
autorisation
ou
recommandation
préfectorale.
Aucune
personne
autre
que
les
membres
du
conseil
municipal
ou
de
l’administration
municipale
ne
peut
pénétrer
dans
l’enceinte
du
conseil
après
l’ouverture
de
la
séance,
sans
y avoir
été
autorisé
par
le
président.
Le
public
occupe
les
places
qui
lui
sont
réservées
dans
la
salle.
Il
doit
observer
le
silence
durant
toute
la
durée
de
la
séance.
Toutes
marques
d'approbation
ou
de
désapprobation
sont
interdites.
Un
emplacement
spécial
est
réservé
aux
représentants
de
la
presse.
Article
14
: Diffusion
des
débats
Sans
préjudice
des
pouvoirs
que
le
maire
tient
de
l'article
L.
2121-16,
ces
séances
peuvent
être
retransmises
par
des
moyens
de
communication
audiovisuelle.
Article
15
: Séance
à
huis
clos
Sur
la
demande
du
tiers
des
membres
ou
du
maire,
le
conseil
municipal
peut
décider,
sans
débat,
à
la
majorité
absolue
des
membres
présents
ou
représentés,
la
réunion
à
huis
clos.
La
décision
de
tenir
une
séance
à
huis
clos
est
prise
par
un
vote
public
du
conseil
municipal.
À
la
suite
de
ce
vote
le
public
ainsi
que
les
représentants
de
la
presse
doivent
se
retirer.
Article
16
: Police
de
l’assemblée
Le
maire
a
seul
la
police
de
l'assemblée.
Il
peut
faire
expulser
de
l'auditoire
ou
arrêter
tout
individu
qui
cherche
à troubler
l'ordre.
En
cas
de
crime
ou
de
délit
(propos
injurieux
ou
diffamatoires
….),
le
maire
en
dresse
procès-
verbal
et
en
saisit
immédiatement
le
procureur
de
la
République.
Il
appartient
au
maire
ou
à
la
personne
qui
le
remplace
de
faire
observer
le
présent
règlement. L
CHAPITRE
IV
: DEBATS
ET
VOTES
DES
DELIBERATIONS
Le
conseil
municipal
règle
par
ses
délibérations
les
affaires
de
la
commune.
Il donne
son
avis
toutes
les
fois
que
cet
avis
est
requis
par
les
lois
et
règlements,
ou
qu'il
est
demandé
par
le
représentant
de
l'État
dans
le
département.
Lorsque
le
conseil
municipal,
à
ce
régulièrement
requis
et
convoqué,
refuse
ou
néglige
de
statuer,
il peut
être
passé
outre
selon
les
conditions
du
second
paragraphe
de
l’article
10.
Le
conseil
municipal
peut
émettre
des
vœux
sur
tous
les
objets
d'intérêt
local.
Page
6 sur
9Envoyé
en
préfecture
le
17/08/2020
Reçu
en
préfecture
le
17/08/2020
Affiché le
1H/09/d10
ID
: 059-215901281-20200723-CM202007_D1B-DE
Article
17
: Déroulement
de
la séance
Le
maire,
à
l’ouverture
de
la
séance,
laisse
la
parole
au
secrétaire
nommé
qui
procède
à
l'appel
des
conseillers.
A
la
suite,
le
maire
constate
le
quorum,
proclame
la
validité
de
la
séance
si
celui-ci
est
atteint,
cite
les
pouvoirs
reçus.
Il demande
au
conseil
municipal
de
nommer
le secrétaire
de
séance.
Il
fait
approuver
le
procès-verbal
de
la
séance
précédente’et
prend
note
des
rectifications
éventuelles. Le
maire
appelle
ensuite
les
affaires
inscrites
à
l’ordre
du
jour.
Seules
celles-ci
peuvent
faire
l’objet
d’une
délibération.
Il
peut
aussi
soumettre
au
conseil
municipal
un
ou
des
points
urgents
soumis
à
délibération
qui
n’ont
pas
pu
être
inscrits
à
temps
dans
l’ordre
du
jour.
Ils
seront
ainsi
ajoutés
uniquement
après
un
vote
à
la
majorité
des
membres
présents
du
conseil
municipal.
Il
peut
aussi
proposer
à
l'assemblée
des
«
informations
diverses
»
non-inscrites
à
l’ordre
du
jour
et
n’appelant
pas
de
délibération.
Le
maire
accorde
immédiatement
la
parole
en
cas
de
réclamation
relative
à
l’ordre
du
jour.
Le
maire
rend
compte
des
décisions
qu'il
a
prises
en
vertu
de
la
délégation
du
conseil
municipal,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.2122-23
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
Le
maire
appelle
ensuite
les
affaires
inscrites
telles
qu'elles
apparaissent
dans
la
convocation. Article
18
: Débats
ordinaires
La
parole
est
accordée
par
le
maire
aux
membres
du
conseil
municipal
qui
la
demandent.
Aucun
membre
du
conseil
municipal
ne
peut
prendre
la
parole
qu'après
l’avoir
obtenue
du
président. Les
membres
du
conseil
municipal
prennent
la
parole
dans
l’ordre
chronologique
de
leur
demande. Lorsqu'un
membre
du
conseil
municipal
s’écarte
de
la
question
traitée
ou
qu'il
trouble
le
bon
déroulement
de
la
séance
par
des
interruptions
ou
des
attaques
personnelles,
la
parole
peut
lui
être
retirée
par
le
maire
qui
peut
alors
faire,
le
cas
échéant,
application
des
dispositions
prévues
à
l’article
16.
Sous
peine
d’un
rappel
à
l’ordre,
aucune
intervention
n’est
possible
pendant
le
vote
d’une
affaire
soumise
à
délibération.
Il appartient
au
président
de
séance
seul
de
mettre
fin
aux
débats.
Article
19
: Suspension
de
séance
La
suspension
de
séance
est
décidée
par
le
président
de
séance.
Le
président
peut
mettre
aux
voix
toute
demande
émanant
d’un
tiers
au
moins
des
membres
du
conseil.
Il revient
au
président
de
fixer
la
durée
des
suspensions
de
séance.
Article
20
: Amendements
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7
sur9Envoyé
en
préfecture
le
17/08/2020
Reçu
en
préfecture
le
17/08/2020
Affiché le lHOf0
T
ID
: 059-215901281-20200723-CM202007_D1B-DE
Les
amendements
peuvent
être
proposés
sur
toutes
affaires
en
discussion
soumises
au
conseil
municipal
à
la
demande
d’au
moins
un
tiers
des
membres
du
conseil
municipal.
Ils
doivent
être
présentés
par
écrit
au
maire
Le
conseil
municipal
décide
si
ces
amendements
sont
mis
en
délibération,
rejetés
ou
renvoyés
à
la commission
compétente.
Article
21
: Votes
Les
délibérations
sont
prises
à
la
majorité
absolue
des
suffrages
exprimés
à
main
levée
constaté
par
le
président
et
le
secrétaire
qui
comptent
le
nombre
de
votants
pour
et
le
nombre
de
votants
contre.
Lorsqu'il
y
a
partage
égal
des
voix
et
sauf
cas
de
scrutin
secret,
la
voix
du
président
est
prépondérante. Si
une
seule
candidature
a
été
déposée
pour
chaque
poste
à
pourvoir
au
sein
des
commissions
municipales
ou
dans
les
organismes
extérieurs,
ou
si
une
seule
liste
a
été
présentée
après
appel
de
candidatures,
les
nominations
prennent
effet
immédiatement,
dans
l'ordre
de
la
liste
le
cas
échéant,
et
il en
est
donné
lecture
par
le
maire.
Les
bulletins
ou
votes
nuls
et
les
abstentions
ne
sont
pas
comptabilisés.
Le
vote
à bulletin
secret
est
adopté
:
“Soit
lorsqu'un
tiers
des
membres
présents
le
réclame
“Soit
lorsqu'il
y a
lieu
de
procéder
à
une
nomination
ou
à
une
présentation
Toutefois
le
conseil
municipal
peut
décider,
à
l'unanimité,
de
ne
pas
procéder
au
scrutin
secret
aux
nominations
ou
aux
présentations,
sauf
disposition
législative
ou
réglementaire
prévoyant
expressément
ce
mode
de
scrutin.
CHAPITRE
V
: COMPTE-RENDU
DES
DECISIONS
Article
22
: Procès-verbaux
Le
procès-verbal
sera
rédigé
de
manière
synthétique
mais
comprendra
tous
les
éléments
nécessaires
tant
à
l'information
du
public
qu'à
celle
de
l’autorité
préfectorale
du
contrôle
de
légalité,
voire
à
l'examen
par
le
juge
administratif
en
cas
de
contestation
sur
les
décisions
prises
par
le conseil
municipal.
Les
délibérations
sont
inscrites
par
ordre
de
date.
Le
registre
des
délibérations
comporte
le
nom
des
votants
et
l'indication
du
sens
de
leur
vote. Une
fois
établi,
ce
procès-verbal
est
tenu
à
la
disposition
des
membres
du
conseil
municipal
qui
peuvent
en
prendre
connaissance
quand
ils
le souhaitent.
Chaque
procès-verbal
de
séance
est
mis
aux
voix
pour
adoption
à
la
séance
qui
suit
son
établissement.
Les
membres
du
conseil
municipal
ne
peuvent
intervenir
à cette
occasion
que
pour
une
rectification
à apporter
au
procès-verbal.
La
rectification
éventuelle
est
enregistrée
au
procès-verbal
suivant.
Page
8 sur9Envoyé
en
préfecture
le
17/08/2020
Reçu
en
préfecture
le
17/08/2020
Affiché le |F{ fe
TT
ID
: 059-215901281-20200723-CM202007_D1B-DE
La
signature
est
déposée
par
les
membres
présents
à
la
séance
sur
la
dernière
page
du
procès-verbal
de
la
séance
lors
de
l'assemblée
suivante.
Mention
sera
apportée
avec
justification
en
cas
de
refus
de
signer
d’un
conseiller
municipal.
Article
23
: Comptes
rendus
Le
compte
rendu
de
la
séance
est
affiché
dans
la
huitaine
à
la
Mairie
et
sur
les
panneaux
d’information
communale.
s
=
Il présente
une
synthèse
sommaire
des
délibérations
et
des
décisions
du
conseil.
Le
compte
rendu
est
tenu
à
la
disposition
des
conseillers
municipaux,
de
la
presse
et
du
public. Article
24
: Retrait
d'une
délégation
à
un
adjoint
ou
à
un
conseiller
Lorsque
le
maire
a
retiré
les
délégations
qu'il
avait
données
à
un
adjoint
ou
à
un
conseiller,
le
conseil
municipal
doit
se
prononcer
sur
le
maintien
de
celui-ci
dans
ses
fonctions.
Un
adjoint
ou
un
conseiller,
privé
de
délégation
par
le
maire
et
non
maintenu
dans
ses
fonctions
(officier
d'état
civil
et
officier
de
police
judiciaire)
par
le
conseil
municipal,
redevient
conseiller
municipal.
Le
conseil
municipal
peut
décider
que
l'adjoint
nouvellement
élu
occupera
la
même
place
que
son
prédécesseur
dans
l'ordre
du
tableau.
Article
25
: Modification
du
règlement
Le
présent
règlement
peut
faire
l’objet
de
modifications
à
la
demande
et
sur
proposition
du
maire
ou
d’un
tiers
des
membres
en
exercice
de
l'assemblée
communale.
Article
26
: Droit
d'expression
libre
Les
conseillers
municipaux
disposent
dans
chaque
numéro
du
bulletin
d'information
municipale
«L'Echo
»
d’unetribune
d'expression
libre.
Dans
le
respect
de
la
chartre
graphique
établie
par
la
ville,
un
espace
est
réservé
pour
un
article
sans
photo
ni
image.
L'espace
complet
comportera
400
mots,
répartis
au
prorata
du
nombre
d'élus
de
chaque
groupe
du
Conseil
municipal.
Les
élus
concernés
s'engagent
à
ne
s'exprimer
que
sur
les
réalisations
et
la
gestion
de
la
ville
de
CAPINGHEM,
dans
la
limite
des
compétences
communales. Pour
être
publié,
le
texte
devra
être
remis
au
service
chargé
de
la
communication
au
plus
tard
aux
dates
fixées
dans
le
courrier
informant
la
liste
d'opposition
du
planning
de
parution
de
l'envoi.
Les
mêmes
tribunes
figureront
sur
le
site
internet
de
la
commune
au
travers
de
la
publication
de
cet
écho.
Ce
droit
d'expression
sur
les
affaires
communales
doit
être
exercé
dans
le
respect
des
lois
françaises
et
notamment
des
règles
fixées
par
l’article
L
2121-27-1
du
Code
Général
des
Collectivité
Territoriales.
Article
27
: Application
du
règlement
Le
présent
règlement
est
applicable
à
l'issue
du
vote
relatif
à son
adoption,
le
23
juillet
2020.
Page
9 sur9