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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Rozay-en-Brie.
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU
CONSEIL MUNICIPAL DE ROZAY -EN-BRIEPage 2 sur 31
Table des matières
Préambule ........................................................................................ 5
Chapitre I – Réunions du conseil municipal ........................................ 6
Article 1 – Périodicité des séances ......................................................................... 6
Article 2 – Convocations ........................................................................................ 6
Article 3 – Ordre du jour ......................................................................................... 7
Article 4 – Accès aux dossiers ................................................................................ 7
Article 5 – Questions orales ................................................................................... 8
5.1 Fréquence et inscription .............................................................................................8
5.2 Dépôt des questions ..................................................................................................8
5.3 Contenu des questions ..............................................................................................9
5.4 Déroulement ..............................................................................................................9
5.5 Durée globale.............................................................................................................9
5.6 Débat portant sur la politique générale de la commune ...............................................9
Article 6 – Questions écrites ................................................................................ 10
Chapitre II – Commissions et comités consultatifs ............................ 11
Article 7 – Commissions municipales ................................................................... 11
Article 8 – Fonctionnement des commissions municipales .................................... 11
Article 9 – Missions d’information et d’évaluation .................................................. 12
Article 10 – Comités consultatifs .......................................................................... 12
Article 11 – Commission consultative des services publics locaux ......................... 12
Article 12 – Commission d’appel d’offres .............................................................. 12
Article 13 – Conseils de quartier ........................................................................... 13
Chapitre III – Tenue des séances ....................................................... 14
Article 14 – Présidence ........................................................................................ 14
Article 15 – Quorum ............................................................................................ 14
Article 16 – Mandats ............................................................................................ 14
Article 17 – Secrétariat de séance ........................................................................ 15
Article 18 – Accès et tenue du public .................................................................... 15
Article 19 – Enregistrement et retransmission des débats ...................................... 16
19.1 Enregistrements et retransmissions par la commune ............................................... 16Page 3 sur 31
19.2 Droit d’enregistrement des conseillers municipaux .................................................. 16
19.3 Droit d’enregistrement du public ............................................................................. 16
19.4 Limites et pouvoirs du président ............................................................................. 17
19.5 Rappel des règles applicables ................................................................................ 17
Article 20 – Séance à huis clos ............................................................................. 17
Article 21 – Police de l’assemblée ........................................................................ 17
Chapitre IV – Débats et votes des délibérations ................................. 19
Article 22 – Déroulement de la séance .................................................................. 19
Article 23 – Débats ordinaires .............................................................................. 19
Article 24 – Débat d’orientations budgétaires ........................................................ 20
Article 25 – Suspension de séance ....................................................................... 20
Article 26 – Amendements ................................................................................... 20
26.1 Dépôt .................................................................................................................... 20
26.2 Mise en discussion ................................................................................................. 21
26.3 Vote ....................................................................................................................... 21
Article 27 – Référendum local .............................................................................. 21
Article 28 – Consultation des électeurs ................................................................. 21
Article 29 – Votes ................................................................................................ 21
Article 30 – Clôture de toute discussion ................................................................ 22
Chapitre V – Procès-verbaux et publicité des décisions ...................... 23
Article 31 – Procès-verbal .................................................................................... 23
Article 32 – Liste des délibérations examinées ...................................................... 24
Chapitre VI – Dispositions diverses ................................................... 24
Article 33 – Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux ...................... 24
Article 34 – Espace d’expression des groupes des élus .......................................... 24
34.1 Bénéficiaires du droit d’expression .......................................................................... 25
34.2 Répartition et caractéristiques techniques .............................................................. 25
34.3 Modalités de transmission ...................................................................................... 26
34.4 Responsabilité éditoriale et légalité ......................................................................... 27
34.5 Période électorale et continuité .............................................................................. 27
Article 35 – Groupes d’expression......................................................................... 27
Article 36 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs .................... 28Page 4 sur 31
Article 37 – Retrait d’une délégation à un adjoint ................................................... 28
Article 38 – Modification du règlement .................................................................. 28
Article 39 – Application du règlement ................................................................... 28
Annexe – Prévention des conflits d’intérêts ....................................... 30
1. Principe .......................................................................................................... 30
2. Déclaration préalable ...................................................................................... 30
3. Déport ............................................................................................................ 31
4. Mention au procès-verbal ................................................................................ 31
5. Référent déontologue ...................................................................................... 31Page 5 sur 31
Préambule
Le présent règlement intérieur est adopté en application de l’article L. 2121-8 du code
général des collectivités territoriales. Il est obligatoire pour les communes de
1 000 habitants et plus. Il a pour objet de préciser les conditions d’organisation et de
fonctionnement du conseil municipal de Rozay-en-Brie, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Il peut être déféré au tribunal administratif.
Il poursuit les objectifs suivants :
• Garantir la régularité des convocations, débats, votes et procès-verbaux ;
• Assurer l’information complète des conseillers municipaux ;
• Prévenir les contestations relatives à la tenue de séance ;
• Préserver les droits de la majorité comme ceux des élus n’appartenant pas à la
majorité municipale ;
• Assurer la publicité régulière des actes et la conservation pérenne des procès-
verbaux ;
• Sécuriser les situations de conflit d’intérêts.
En cas de contradiction entre le présent règlement et une disposition législative ou
réglementaire d’ordre public, cette dernière prévaut de plein droit.Page 6 sur 31
Chapitre I – Réunions du conseil municipal
Article 1 – Périodicité des séances
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Le maire peut le réunir
chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente
jours lorsqu’une demande motivée lui est adressée par le représentant de l’État dans le
département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice.
En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 – Convocations
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du
jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée, et transmise
de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande,
adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Dans les communes de moins
de 3 500 habitants, elle est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être inférieur à un
jour franc ; le maire en rend compte à l’ouverture de la séance et le conseil se prononce
sur l’urgence et peut décider le renvoi de tout ou partie de la discussion à l’ordre du jour
d’une séance ultérieure. Lorsque la délibération porte sur une installation mentionnée à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement, les règles de l’article L. 2121-12 du code
général des collectivités territoriales s’appliquent.
Afin de limiter les contestations, la convocation :
1. Est transmise à l’adresse électronique déclarée ou validée par chaque conseiller ;
2. Mentionne de façon individualisée les pièces jointes ;
3. Précise, le cas échéant, les modalités d’accès à un dossier numérique ;
4. Fait l’objet d’un archivage de preuve d’envoi par les services.
En cas d’échec technique avéré de transmission, il est procédé sans délai à un nouvel
envoi, le cas échéant doublé d’un envoi papier. L’irrégularité d’un mode d’envoi ne fait pas
obstacle à la régularité de la convocation dès lors que l’élu a effectivement reçu celle-ci
dans le délai légal, mais la commune s’astreint à une traçabilité systématique à titre de
précaution. Cet envoi complémentaire ne dispense jamais la commune du respect des
délais légaux de convocation ; il vise seulement à garantir l’information effective des élus
et la traçabilité de la procédure. Les preuves d’envoi et, lorsqu’elles existent, les preuves
de mise à disposition des pièces jointes sont conservées avec le dossier de séance.Page 7 sur 31
Article 3 – Ordre du jour
L’ordre du jour est arrêté par le maire. Seules les affaires qui y figurent peuvent donner
lieu à délibération.
Chaque affaire inscrite est libellée de manière suffisamment précise pour identifier :
• L’objet de la décision ;
• La nature de l’acte attendu ;
• Le caractère décisionnel ou purement informatif du point inscrit.
Les points d’information sont distingués des points soumis à vote. Un point d’information
ne peut être transformé en délibération en séance que si l’affaire a été régulièrement
portée à l’ordre du jour et si les conseillers ont disposé d’une information suffisante dans
les délais applicables ; à défaut, il est reporté à une séance ultérieure.
Les questions diverses ou informations diverses ne peuvent donner lieu qu’à une
information ou à un échange sans vote, sauf inscription régulière d’une décision à l’ordre
du jour.
Le maire peut proposer, en début de séance, une modification de l’ordre de passage des
points inscrits. Cette modification ne vaut pas ajout d’un point nouveau.
Article 4 – Accès aux dossiers
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé
des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. La commune assure la
diffusion de l’information aux élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus
appropriés.
À Rozay-en-Brie, l’accès aux dossiers s’exerce selon l’une ou plusieurs des modalités
suivantes :
• Transmission avec la convocation ;
• Mise à disposition sur espace numérique sécurisé ;
• Consultation en mairie, sur rendez-vous, pendant les heures ouvrables ;
• Copie ou extrait, sous réserve des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, de
l’occultation préalable des données personnelles ou mentions légalement
protégées qui ne sont pas nécessaires à l’information des élus.Page 8 sur 31
Les demandes complémentaires sont adressées au maire ou au secrétariat général de
mairie. Sauf urgence liée à la séance, elles sont formulées au moins un jour ouvré avant
la consultation souhaitée, afin d’organiser matériellement l’accès aux pièces. Cette règle
organise l’exercice du droit à l’information sans en réduire la portée. Elle ne peut être
opposée à un conseiller municipal pour refuser l’accès à une information nécessaire au
vote, lorsque cette information peut matériellement être communiquée avant la séance.
Pour les dossiers sensibles ou volumineux, notamment en matière de marchés,
conventions, personnel, urbanisme ou finances, il est tenu par les services une trace
interne de consultation mentionnant la date de mise à disposition et, le cas échéant, la
date de consultation. Lorsque la consultation porte sur des documents confidentiels, les
élus sont rappelés à leurs obligations de discrétion et de respect des secrets protégés par
la loi.
Article 5 – Questions orales
Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer, à chaque séance du conseil municipal,
des questions orales ayant trait aux affaires de la commune, dans les conditions prévues
au présent article.
5.1 Fréquence et inscription
Les questions orales peuvent être posées à toute séance ordinaire du conseil municipal.
Elles sont inscrites, à la demande de leurs auteurs, à la rubrique « questions orales » de
l’ordre du jour, qui figure en fin de séance, sauf décision contraire du président justifiée
par la bonne organisation des travaux.
5.2 Dépôt des questions
Les questions orales :
– sont déposées par écrit, y compris par courriel ;
– sont adressées au maire vingt-quatre heures au moins avant l’ouverture de la séance,
délai regardé comme raisonnable au sens de la jurisprudence administrative et destiné à
permettre une réponse utile et la bonne organisation des débats
– donnent lieu à un accusé de réception qui atteste du dépôt, sans préjuger de la
recevabilité de la question.
En cas d’urgence manifeste ou de fait nouveau survenu postérieurement à ce délai, le
président peut autoriser l’examen d’une question orale posée en séance, dès lors que
cette question ne compromet ni la bonne information des élus, ni la bonne tenue des
débats.Page 9 sur 31
5.3 Contenu des questions
Les questions orales doivent être concises, porter sur une affaire relevant des
compétences de la commune et ne contenir ni imputations personnelles, ni propos
injurieux, diffamatoires, discriminatoires ou étrangers aux intérêts communaux.
Elles ne peuvent avoir pour objet de faire adopter une décision qui n’a pas été
régulièrement inscrite à l’ordre du jour.
5.4 Déroulement
Les questions orales sont, sauf décision contraire du président, examinées en fin de
séance.
Le président peut, si les circonstances le justifient, autoriser de courtes interventions
complémentaires d’autres conseillers, afin de permettre un échange utile sans
transformer la question en débat général, ni faire obstacle à la poursuite de l’ordre du jour.
Le refus d’ouvrir un échange complémentaire ne peut pas être fondé sur le seul
désaccord politique avec le contenu de la question.
Aucune délibération ne peut intervenir à l’occasion d’une question orale, sauf inscription
régulière de l’affaire à l’ordre du jour.
5.5 Durée globale
Le temps total consacré aux questions orales est, en principe, limité à trente minutes par
séance (limitation jugée légale par le juge administratif : CAA Marseille, 6 juin 2013, req.
n° 11MA01241), afin de concilier le droit d’expression des élus avec les exigences de
bonne organisation des travaux.
Toutefois, lorsque le nombre ou l’importance des questions le justifie et sous réserve de
l’ordre du jour, le président peut proposer au conseil d’étendre cette durée.
Les questions non examinées faute de temps seront reportées par priorité à la séance
suivante.
5.6 Débat portant sur la politique générale de la commune
À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat
portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante
du conseil municipal. Il ne peut être organisé plus d’un débat de cette nature par an.Page 10 sur 31
Article 6 – Questions écrites
Tout conseiller municipal peut adresser au maire des questions écrites relatives aux
affaires communales. Le présent règlement organise cette faculté au titre du droit à
l’information des élus.
Les questions écrites sont transmises par courrier ou courriel. Sauf difficulté particulière,
il y est répondu dans un délai de quinze jours ouvrés. En cas de question complexe ou
multiple, une réponse intermédiaire peut être adressée pour informer l’élu du délai
complémentaire nécessaire.
Lorsque la réponse présente un intérêt général pour l’information du conseil, elle peut
être communiquée à l’ensemble des conseillers, sous réserve des secrets protégés par
la loiPage 11 sur 31
Chapitre II – Commissions et comités consultatifs
Article 7 – Commissions municipales
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions
chargées d’étudier les questions soumises au conseil par l’administration ou à l’initiative
de l’un de ses membres.
La délibération de création précise :
• L’objet de la commission ;
• Sa composition ;
• Ses modalités de réunion ;
• Sa durée, lorsqu’elle est temporaire.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes
commissions, y compris la commission d’appel d’offres, respecte le principe de la
représentation proportionnelle afin de permettre l’expression pluraliste des élus au sein
de l’assemblée communale.
La commission a un rôle préparatoire et informatif. Elle ne dispose d’aucun pouvoir de
décision au nom du conseil municipal et ses avis ne lient pas celui-ci.
Article 8 – Fonctionnement des commissions municipales
Les commissions sont convoquées par le maire, président de droit, dans les huit jours qui
suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres
qui les composent. Lors de leur première réunion, elles désignent un vice-président, qui
peut les convoquer et les présider lorsque le maire est absent ou empêché.
Elles peuvent se réunir sans quorum, sauf disposition contraire de la délibération qui les
institue.
Sauf urgence, le délai de convocation des commissions est fixé à trois jours francs. Les
commissions ne sont pas publiques, sauf décision expresse contraire. Un relevé des
travaux peut être établi ; il ne vaut ni procès-verbal du conseil municipal, ni décision
exécutoire.
Les documents préparatoires transmis aux membres des commissions demeurent
soumis, le cas échéant, aux règles de confidentialité applicables et à l’obligation de
discrétion applicable aux informations sensibles.Page 12 sur 31
Lorsque le maire décide qu’une commission municipale se réunit en plusieurs lieux, par
visioconférence, la convocation le mentionne expressément et précise les modalités
techniques de participation. Ce recours demeure facultatif, adapté à l’objet de la réunion,
compatible avec la confidentialité des travaux et réservé aux situations dans lesquelles
l’identification des participants, la continuité des échanges, la bonne tenue des débats
et l’accès effectif aux documents peuvent être assurés. En cas d’incident technique
affectant substantiellement la participation d’un membre, le président de la commission
peut suspendre ou reporter tout ou partie de la réunion.
Article 9 – Missions d’information et d’évaluation
Le présent article est sans objet pour Rozay-en-Brie. Le code général des collectivités
territoriales ne prévoit ce dispositif que dans les communes de 20 000 habitants et plus.
La commune peut toutefois constituer, si besoin, une commission temporaire d’étude
sur le fondement général des commissions municipales.
Article 10 – Comités consultatifs
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt
communal concernant tout ou partie du territoire communal. Ils peuvent comprendre
des personnes ne faisant pas partie du conseil municipal ; leur composition est fixée par
le conseil sur proposition du maire, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat
en cours ; chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal désigné par le
maire.
La délibération de création précise leur objet, leur composition, leur durée et leurs
modalités de fonctionnement.
Leur avis est consultatif. Ils ne peuvent se substituer ni au conseil municipal ni au maire.
Article 11 – Commission consultative des services publics locaux
Le présent article est sans objet pour la commune. La commission consultative des
services publics locaux n’est pas imposée à Rozay-en-Brie, cette obligation visant
notamment les communes de plus de 10 000 habitants.
Article 12 – Commission d’appel d’offres
Lorsqu’une commission d’appel d’offres doit être constituée, elle l’est dans les
conditions prévues par les textes applicables à la commande publique et au code général
des collectivités territoriales. Le présent règlement n’y déroge pas.
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée atteignant les seuils
européens, le titulaire est choisi par la commission d’appel d’offres, sauf cas d’urgencePage 13 sur 31
impérieuse prévu par les textes. Pour une commune de moins de 3 500 habitants, la
commission comprend le maire ou son représentant, président, et trois membres du
conseil municipal élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, avec autant
de suppléants, sous réserve des évolutions législatives ou réglementaires applicables.
Article 13 – Conseils de quartier
Le présent article est sans objet pour Rozay-en-Brie. Les conseils de quartier ne
constituent pas une obligation légale compte tenu de la population de la commune.Page 14 sur 31
Chapitre III – Tenue des séances
Article 14 – Présidence
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans
les séances où le compte financier unique du maire est débattu, le conseil municipal élit
son président ; le maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du
vote.
Son retrait et l’identité du président élu pour ce point sont mentionnés au procès-verbal.
Article 15 – Quorum
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en
exercice est présente. Si, après une première convocation régulière, le quorum n’est pas
atteint, le conseil est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle et délibère
alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance et lors de la mise en discussion de
chaque affaire soumise à délibération, et chaque fois que des entrées ou sorties sont
intervenues ou qu’une vérification est demandée. Les élus ayant donné pouvoir ne sont
pas comptés parmi les présents pour le calcul du quorum et les élus qui se déportent et
quittent la salle ne sont pas comptés parmi les présents pour le point concerné. Si le
quorum n’est plus atteint, aucun vote ne peut être régulièrement acquis tant qu’il n’est
pas rétabli ou tant qu’une nouvelle convocation n’a pas été faite dans les conditions
légales.
Article 16 – Mandats
Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de
son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Le pouvoir peut être transmis par voie
dématérialisée s’il permet d’identifier son auteur, la séance concernée et sa signature,
manuscrite numérisée ou électronique. Un même conseiller ne peut être porteur que
d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment
constatée ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331-3 du
code de la sécurité sociale, il ne peut être valable pour plus de trois séances
consécutives.Page 15 sur 31
Pour des raisons de traçabilité, le pouvoir :
• Est daté et signé ;
• Mentionne la séance concernée ou les séances concernées, dans la limite légale ;
• Est remis au maire ou au secrétariat au plus tard avant le vote pour lequel il est
utilisé et, dans la mesure du possible, avant l’ouverture de la séance ;
• Est annexé au dossier de séance ou conservé avec celui-ci, et son utilisation est
mentionnée au procès-verbal.
Article 17 – Secrétariat de séance
Au début de chaque séance, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut leur adjoindre des auxiliaires
extérieurs au conseil, qui assistent à la séance sans participer aux délibérations.
Par mesure de sécurité, le secrétaire de séance est désigné en début de réunion par un
vote distinct, mentionné au procès-verbal. Cette désignation intervient avant l’arrêt du
procès-verbal de la séance précédente. En cas de refus exprès d’un élu sollicité, le
président fait procéder à une autre désignation sans débat.
Article 18 – Accès et tenue du public
Les séances du conseil municipal sont publiques. Le public est admis dans la limite des
places disponibles et sous réserve du respect des consignes de sécurité et des
prescriptions du président de séance au titre de la police de l’assemblée.
Le public ne peut :
• Ni intervenir dans les débats ;
• Ni manifester son approbation ou sa désapprobation ;
• Ni perturber matériellement la séance. Tout trouble peut donner lieu à rappel à
l’ordre, puis à expulsion de l’auditoire par le maire, qui a seul la police de
l’assemblée.
Les déplacements, prises de vue et installations de matériel par le public ne doivent pas
gêner la séance, les circulations ni la sécurité. Le président peut désigner un
emplacement réservé, sans interdire par principe les prises de vue ou enregistrements
compatibles avec le bon ordre des travaux.Page 16 sur 31
Article 19 – Enregistrement et retransmission des débats
Les séances du conseil municipal sont publiques et peuvent, en application du principe
de publicité des débats, faire l’objet d’un enregistrement et d’une retransmission par tout
moyen de communication audiovisuelle, sous réserve du respect de la police de
l’assemblée et des droits des personnes.
19.1 Enregistrements et retransmissions par la commune
La commune peut procéder elle-même à l’enregistrement audio ou vidéo et/ou à la
retransmission en direct ou en différé des séances publiques. La diffusion sur internet
constitue un traitement de données personnelles ; elle s’accompagne d’une information
adéquate des personnes concernées, dans le respect de la réglementation relative à la
protection des données.
Cette information précise notamment l’existence de l’enregistrement, sa finalité, ses
modalités de diffusion, la durée de conservation ou d’accessibilité et les droits des
personnes concernées.
19.2 Droit d’enregistrement des conseillers municipaux
Tout conseiller municipal peut, pour l’exercice de son mandat, enregistrer les débats au
moyen d’un équipement ne troublant pas le déroulement de la séance ni la sécurité des
participants.
La commune peut mettre à la disposition des élus un dispositif d’enregistrement
mutualisé. L’utilisation d’un matériel personnel est autorisée dès lors qu’elle ne nécessite
aucun branchement sur les équipements communaux et ne perturbe ni la sonorisation,
ni la retransmission organisée par la commune, ni la bonne tenue des débats. Les
matériels actifs de sonorisation ou de diffusion sonore autres que ceux mis en place par
la collectivité ne peuvent être utilisés qu’avec l’autorisation du président et à la condition
de ne créer aucune gêne pour la séance.
19.3 Droit d’enregistrement du public
Les membres du public peuvent enregistrer les séances publiques, y compris en vue
d’une diffusion ultérieure, sous réserve :
– de ne pas troubler le bon ordre des travaux ni gêner la visibilité, la circulation ou la
sécurité ;
– de ne pas porter une atteinte injustifiée au droit à l’image des autres personnes
présentes et de respecter, pour les personnes du public, leur faculté de ne pas être
filmées lorsqu’elles ne participent pas aux débats.Page 17 sur 31
Le président peut fixer des emplacements réservés pour les prises de vue et installations
de matériel. Lorsque la commune filme la séance, un affichage ou une information orale
permet au public d’identifier les zones susceptibles d’être filmées et, si possible, les
emplacements hors champ.
19.4 Limites et pouvoirs du président
En cas de trouble avéré ou de risque sérieux de perturbation de la séance, le maire,
responsable de la police de l’assemblée, peut demander la modification, la suspension
ou l’arrêt d’un enregistrement ou d’une retransmission par une mesure nécessaire et
proportionnée au trouble constaté.
En cas de décision de huis clos, tout enregistrement ou retransmission cesse
immédiatement.
19.5 Rappel des règles applicables
En début de séance, le président peut rappeler que l’usage ultérieur des enregistrements
doit respecter le droit à l’information, la protection des données personnelles, ainsi que
les règles relatives à la diffamation, à l’injure et au respect de la vie privée.
Article 20 – Séance à huis clos
Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans
débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis
clos. La décision de huis clos et le résultat du vote sont mentionnés au procès-verbal.
Lorsque le huis clos est adopté :
• Le public se retire immédiatement ;
• Tout enregistrement ou retransmission cesse ;
• Seules demeurent dans la salle les personnes admises par le président pour les
besoins de la séance.
Article 21 – Police de l’assemblée
Le maire a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout
individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et
saisit immédiatement le procureur de la République.Page 18 sur 31
À l’égard des conseillers municipaux, le président peut :
• Rappeler à l’ordre ;
• Retirer la parole après deux rappels restés sans effet ;
• Suspendre temporairement la séance ;
• Faire consigner au procès-verbal un incident de séance ou un refus d’obtempérer.
Ces mesures sont prises dans le respect du droit d’expression des élus et sont
proportionnées au trouble constaté.Page 19 sur 31
Chapitre IV – Débats et votes des délibérations
Article 22 – Déroulement de la séance
En application des dispositions de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités
territoriales, le maire préside le conseil municipal. Dès lors, il organise le bon
déroulement de la séance et peut décider de suspendre ou de clore une réunion, en
fonction des circonstances et dans le respect de l’ordre du jour.
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le
quorum et cite les pouvoirs reçus.
Le conseil municipal nomme ensuite le secrétaire de séance.
Le maire fait arrêter le procès-verbal de la séance précédente et prend note des
rectifications éventuelles.
Le maire rend compte, à chacune des réunions obligatoires, des décisions qu’il a prises
en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de
l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent
faire l’objet d’une délibération. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils
apparaissent dans la convocation, sous réserve d’une modification de l’ordre d’examen
des points inscrits.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le
maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-
même ou de l’adjoint compétent.
Article 23 – Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire (ou par celui qui le remplace pour présider la séance)
aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil
municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du maire ou de son
remplaçant, même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur
demande ou selon un ordre fixé par le président pour assurer la clarté et l’équilibre des
échanges.
Le maire donne la parole aux conseillers et peut la leur retirer si leurs propos excèdent les
limites du droit de libre expression. Il s’agit notamment des propos ayant un caractère
diffamatoire ou comportant des expressions injurieuses ou discriminatoires. Le président
veille, dans la conduite des débats, au respect de l’expression pluraliste des élus.Page 20 sur 31
Lorsque la complexité ou l’importance d’une affaire le justifie, notamment en matière
budgétaire, financière, patrimoniale ou d’organisation des services, le maire veille à ce
que les conseillers puissent disposer d’un temps d’expression suffisant et proportionné
à l’objet du débat.
Article 24 – Débat d’orientations budgétaires
Le débat d’orientations budgétaires n’est pas obligatoire pour une commune de moins de
3 500 habitants.
Si la commune décide volontairement d’organiser un échange d’orientations budgétaires,
celui-ci ne vaut pas débat d’orientations budgétaires obligatoire au sens du code général
des collectivités territoriales, sauf disposition législative ou réglementaire contraire
ultérieure.
Article 25 – Suspension de séance
Le président peut suspendre la séance de sa propre initiative, ou à la demande d’un
président de groupe d’expression, d’un chef de file de liste, ou d’au moins trois conseillers
municipaux.
Il apprécie l’opportunité et la durée de la suspension au regard des nécessités de bonne
administration de la séance. Sauf circonstance particulière (incident de séance, difficulté
technique, nécessité de concertation), une suspension n’excède en principe pas quinze
minutes.
Les décisions de refus de suspension formulées par le président tiennent compte de
l’état d’avancement des débats et de l’exigence de bon ordre des travaux.
Article 26 – Amendements
Les amendements doivent porter sur une affaire inscrite à l’ordre du jour. Ils s’entendent
de toute modification proposée au texte d’un projet de délibération ou à son dispositif.
Un amendement ne peut avoir pour objet ou pour effet d’ajouter une affaire nouvelle qui
n’a pas été régulièrement inscrite à l’ordre du jour.
26.1 Dépôt
Les amendements sont, sauf urgence admise par le président, déposés par écrit avant
l’ouverture du débat sur le point concerné, afin de permettre leur annexion au dossier de
séance, leur communication aux élus et leur mention au procès-verbal.
Les sous-amendements sont admis dans les mêmes conditions.
Lorsqu’un amendement a une incidence financière, son auteur précise, dans la mesure
du possible, les conséquences budgétaires ou les modalités d’équilibre envisagées.Page 21 sur 31
26.2 Mise en discussion
Tout amendement recevable au regard du présent article est mis en discussion, après
présentation de son auteur ou de son rapporteur et, le cas échéant, avis du maire ou de
l’adjoint compétent.
Le président peut refuser la mise en discussion d’un amendement uniquement dans les
cas suivants :
• Absence de lien suffisant avec l’objet de la délibération ;
• Caractère manifestement illégal ;
• Dépôt dans des conditions telles qu’il ne permet pas matériellement aux élus d’en
prendre connaissance avant le vote, sans qu’aucune circonstance d’urgence ne le
justifie.
Tout refus est motivé oralement en séance et mentionné au procès-verbal avec le rappel
du motif.
26.3 Vote
Les amendements sont mis aux voix avant la délibération principale. En cas d’adoption,
ils modifient le texte soumis au vote dans les conditions précisées par le président.
Article 27 – Référendum local
Le référendum local n’est mis en œuvre que dans les conditions prévues par les textes et
pour les seules affaires relevant de la compétence de la commune. Le présent règlement
n’ajoute aucune règle de fond à celles résultant du code général des collectivités
territoriales.
Article 28 – Consultation des électeurs
La consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les textes et
pour les seules affaires relevant de la compétence de la commune. Le présent règlement
ne fait qu’en rappeler l’existence.
Article 29 – Votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les
abstentions, bulletins blancs et bulletins nuls ne sont pas des suffrages exprimés. En cas
de partage égal des voix, sauf scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote a lieu :
• Au scrutin ordinaire, notamment à main levée ou par assis et levé, par principe ;
• Au scrutin public, à la demande du quart des membres présents ;Page 22 sur 31
• Au scrutin secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il y a
lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Pour les scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote sont mentionnés
conformément au contenu obligatoire du procès-verbal.
S’agissant des nominations ou présentations :
• Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue après deux tours, un troisième tour
a lieu ;
• L’élection a alors lieu à la majorité relative ;
• À égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé ;
• Le conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin
secret aux nominations ou présentations, sauf disposition législative ou
réglementaire imposant expressément ce mode de scrutin ;
• Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste
a été présentée après appel de candidatures, la nomination prend effet
immédiatement dans l’ordre de la liste, le cas échéant, et il en est donné lecture
par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d’une infirmité certaine le mettant dans l’impossibilité
d’introduire son bulletin dans l’enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne
de son choix.
Article 30 – Clôture de toute discussion
Le président prononce la clôture du débat lorsqu’il estime l’assemblée suffisamment
informée. Tout conseiller peut demander la clôture ; le président décide soit d’y faire droit,
soit de consulter le conseil. Après clôture, aucune intervention n’est admise, sauf
explication de vote autorisée par le président.
La clôture ne peut toutefois faire obstacle à la présentation d’un amendement recevable
déjà déposé dans les conditions de l’article 26.Page 23 sur 31
Chapitre V – Procès-verbaux et publicité des décisions
Article 31 – Procès-verbal
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au
commencement de la séance suivante et signé par le maire et le ou les secrétaires. Il doit
contenir la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil
municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre
du jour, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées,
les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins avec, pour les scrutins
publics, le nom des votants et le sens de leur vote, ainsi que la teneur des discussions.
Le procès-verbal est rédigé de manière synthétique mais fidèle ; les déclarations des
conseillers dont l’annexion ou la reproduction littérale est demandée doivent être
communiquées par écrit au secrétaire de séance avant la fin de la séance ou, au plus
tard, dans un délai fixé par le président, afin d’y être annexées ou résumées sans
dénaturer le sens des débats.
À Rozay-en-Brie, le procès-verbal mentionnera en outre, à titre de sécurisation locale :
• Les heures d’ouverture, de suspension et de clôture ;
• Les déports pour conflit d’intérêts ;
• Les incidents de séance significatifs ;
• Les refus ou retraits d’amendements ;
• Les contestations de quorum ou de procédure.
Dans la semaine suivant la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal
est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet
de la commune, et un exemplaire papier est mis à disposition du public pour consultation
gratuite.
Toute copie papier demandée par un tiers peut donner lieu au remboursement des frais
de reproduction dans les conditions applicables aux documents administratifs.
L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support
numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
Les délibérations sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance et inscrites
par ordre de date sur le registre prévu par les textes applicables.Page 24 sur 31
Article 32 – Liste des délibérations examinées
Dans le délai d’une semaine suivant la séance, la liste des délibérations examinées par
le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la
commune.
Cette liste mentionne au minimum :
• Le numéro du point ;
• Son intitulé ;
• L’issue de l’examen : adoptée, rejetée, retirée, reportée ou sans vote.
Cette liste assure l’information rapide du public mais ne se substitue pas au procès-
verbal.
Chapitre VI – Dispositions diverses
Article 33 – Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Le régime légal spécifique de local administratif commun aux conseillers n’appartenant
pas à la majorité s’applique aux communes de plus de 3 500 habitants. La commune de
Rozay-en-Brie n’y est donc pas soumise.
Article 34 – Espace d’expression des groupes des élus
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités
territoriales, lorsque la commune diffuse des informations générales sur les réalisations
et sur la gestion du conseil municipal, sur support papier ou numérique, un espace est
réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le
plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas
appartenir à la majorité municipale. Le cas échéant, la commune réserve également
l’espace prévu par ce même article pour les communications du procureur de la
République entrant dans son champ d’application.Page 25 sur 31
34.1 Bénéficiaires du droit d’expression
Le droit d’expression s’exerce de la manière suivante :
• Les conseillers légalement bénéficiaires peuvent exercer ce droit par groupe
d’expression, par liste ou individuellement lorsqu’ils ne sont pas inscrits dans un
groupe ;
• Un élu ne peut être privé de son droit d’expression au motif qu’il ne rejoint aucun
groupe ;
• Lorsque la commune accorde également un espace aux élus appartenant à la
majorité municipale, cet espace est distinct et ne réduit pas l’espace réservé aux
bénéficiaires légaux de l’article L. 2121-27-1.
34.2 Répartition et caractéristiques techniques
Afin de garantir l’effectivité du droit d’expression des élus bénéficiaires, une présentation
homogène des contributions et le respect des contraintes propres à chaque support de
communication, les espaces d’expression sont organisés selon les modalités suivantes.
S’agissant du journal de la commune, lorsque la commune publie un journal municipal,
bulletin municipal ou tout autre support périodique d’information générale relatif aux
réalisations et à la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des
élus bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 2121-27-1 du code général des
collectivités territoriales.
Pour chaque numéro du journal de la commune comportant 8, 12 ou 16 pages et
exposant des informations générales sur les réalisations ou la gestion municipale :
• Volume : chaque groupe dispose d’un espace de 1 000 (mille) caractères
(espaces, titre et signature compris). Les élus bénéficiaires non-inscrits disposent
chacun de 200 caractères, sauf mutualisation expresse entre eux.
• Formatage : les textes sont fournis dans un format bureautique courant, en police
standard sans enrichissement typographique particulier ; la mise en forme finale
relève du service de communication dans le respect du contenu.
• Éléments visuels : les contributions ne peuvent comporter ni photographie, ni
image, ni visuel complexe ; un logo simple de groupe peut être admis s’il est
techniquement compatible avec la maquette et s’il n’accroît pas l’espace attribué.
S’agissant du site internet de la commune, un espace d’expression est ouvert une fois par
semestre, aux dates indicatives des 30 avril et 30 octobre de chaque année.Page 26 sur 31
Pour chaque publication semestrielle sur le site internet :
• chaque groupe d’expression bénéficie d’un espace de 1 500 (mille cinq cents)
caractères, espaces, titre et signature compris ;
• les élus bénéficiaires non-inscrits disposent chacun d’un espace de 300 (trois
cents) caractères, espaces, titre et signature compris, sauf mutualisation
expresse entre eux.
Sur le compte Facebook officiel de la commune, un espace d’expression est ouvert une
fois par semestre, aux dates indicatives des 30 avril et 30 octobre de chaque année.
Pour chaque publication semestrielle sur le compte Facebook :
• chaque groupe d’expression bénéficie d’un espace de 500 (cinq cents) caractères,
espaces, titre et signature compris ;
• les élus bénéficiaires non-inscrits disposent chacun d’un espace de 100 (cent)
caractères, espaces, titre et signature compris, sauf mutualisation expresse entre
eux.
Lorsque les contraintes techniques ou éditoriales du compte Facebook ne permettent
pas de publier l’intégralité des contributions dans des conditions satisfaisantes, la
publication peut prendre la forme d’un renvoi clair, neutre et directement accessible vers
la page du site internet de la commune comportant l’intégralité des contributions. Ce
renvoi est présenté de manière identique pour l’ensemble des élus ou groupes
bénéficiaires.
34.3 Modalités de transmission
Les contributions doivent parvenir à une adresse électronique qui sera fournie par la
commune. La contribution doit être envoyée au plus tard quinze jours avant la date
prévisionnelle de publication. Lorsque cette date est modifiée par la commune, les
représentants des groupes et les élus non-inscrits bénéficiaires en sont informés dans un
délai utile.
Le texte est transmis par le président de groupe ou son représentant désigné. Pour les
élus non-inscrits, la transmission est effectuée individuellement par l’élu concerné.
Aucune signature manuscrite de l’ensemble des membres d’un groupe ne peut être
exigée pour la validation de l’envoi.
À défaut de réception dans le délai fixé, l’emplacement peut porter la mention
« contribution non transmise dans le délai prévu » ou être laissé vierge, selon la maquette
de la publication.Page 27 sur 31
La mutualisation entre élus bénéficiaires non-inscrits doit être exprimée par écrit lors de
la transmission de la contribution. Elle permet aux élus concernés de présenter une
contribution commune dans la limite du cumul des espaces individuels auxquels ils
auraient eu droit.
34.4 Responsabilité éditoriale et légalité
Aucun contrôle politique n’est exercé sur le contenu des tribunes. Les textes sont publiés
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Le maire, en tant que directeur de la publication, peut refuser l’insertion de propos
manifestement contraires à la loi ou de nature à engager la responsabilité de la commune
ou du directeur de la publication, notamment en cas de diffamation, injure publique,
provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, atteinte à la vie privée,
divulgation d’un secret protégé ou mise en cause nominative dépourvue de lien suffisant
avec les affaires communales.
Dans ce cas, l’auteur est informé sans délai et par écrit des motifs précis du refus et invité
à proposer, dans un délai raisonnable, un texte rectifié. Le refus ne peut pas être fondé
sur un désaccord politique avec le contenu de la contribution.
34.5 Période électorale et continuité
Le droit d’expression est permanent. Il ne peut être supprimé ou suspendu, y compris
durant les six mois précédant un scrutin, sous réserve du respect des dispositions du
code électoral, notamment l’article L. 52-1, relatives à la propagande électorale et à
l’utilisation des moyens publics.
Durant cette période, les auteurs veillent à adapter leurs tribunes pour éviter qu’elles ne
constituent un moyen de propagande prohibé. L’espace réservé aux élus bénéficiaires
demeure suffisant et proportionné à l’importance de la publication.
Article 35 – Groupes d’expression
Le régime juridique spécifique des groupes d’élus prévu pour les communes de plus de
100 000 habitants ne s’applique pas à la strate de Rozay-en-Brie. Toutefois, pour la seule
application du présent règlement, plusieurs élus peuvent se déclarer ensemble comme
groupe d’expression afin d’organiser l’exercice des droits prévus à l’article 34, sans créer
de droit ou d’obligation non prévu par les textes.
Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par
déclaration adressée au maire, signée par tous les membres du groupe et comportant la
liste des membres ainsi que le nom d’un représentant. Chaque conseiller peut adhérer à
un groupe mais il ne pourra faire partie que d’un seul.Page 28 sur 31
Un groupe d’expression peut être constitué par au moins quatre conseillers municipaux.
Aucun seuil de constitution d’un groupe ne peut priver un conseiller bénéficiaire des
dispositions de l’article L. 2121-27-1 de son droit d’expression individuel.
Lorsque des élus ne sont rattachés à aucun groupe reconnu, ils sont regardés comme
élus non-inscrits pour l’application du présent règlement.
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en
informe les membres du conseil municipal à la séance suivante.
Article 36 – Désignation des délégués dans les organismes
extérieurs
Les représentants du conseil municipal dans les organismes extérieurs sont désignés
conformément aux règles légales de vote et, lorsque le texte applicable le prévoit, dans
le respect du principe de représentation proportionnelle. Si une seule candidature a été
déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement
et il en est donné lecture par le maire.
Article 37 – Retrait d’une délégation à un adjoint
Lorsqu’une délégation retirée à un adjoint appelle le conseil municipal à se prononcer sur
son maintien dans les fonctions d’adjoint, ce point fait l’objet d’une inscription explicite à
l’ordre du jour et d’un traitement distinct au procès-verbal. La délibération indique
uniquement si l’adjoint est maintenu ou non dans ses fonctions, sans remettre en cause
la compétence du maire pour retirer la délégation par arrêté.
Article 38 – Modification du règlement
Le présent règlement peut être modifié par délibération du conseil municipal. Toute
proposition de modification est inscrite à l’ordre du jour et accompagnée, sauf urgence,
d’un projet écrit faisant apparaître les dispositions modifiées.
Un règlement intérieur doit être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal
dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment
adopté continue de s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement intérieur.
Article 39 – Application du règlement
Le présent règlement entre en vigueur à compter de son adoption. Il est transmis aux
conseillers municipaux, tenu à disposition du public et publié sur le site internet de la
commune. Il est annexé à la délibération qui l’adopte ou le modifie, laquelle est transmise
au représentant de l’État dans les conditions de droit commun.Page 29 sur 31
Le présent règlement intérieur abroge et remplace intégralement le règlement intérieur
adopté par délibération du 13 avril 2026. À compter de son entrée en vigueur, les
dispositions antérieures cessent de recevoir applicationPage 30 sur 31
Annexe – Prévention des conflits d’intérêts
1. Principe
En application des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités
territoriales, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs
membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel,
soit comme mandataires.
L’intérêt s’apprécie concrètement au regard de l’objet de la délibération, de la situation
personnelle ou professionnelle de l’élu, de ses liens familiaux ou associatifs, et de
l’existence d’un avantage, d’une charge, d’un risque ou d’une influence suffisamment
directe.
Les représentants d’une collectivité ou d’un groupement désignés pour participer aux
organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés comme
intéressés du seul fait de cette désignation, dans les conditions prévues par l’article
L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ils ne participent pas
aux décisions attribuant à cette personne morale un contrat de la commande publique,
une garantie d’emprunt ou certaines aides, ni aux délibérations portant sur leur
désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale, sauf exceptions
prévues par les textes.
Lorsque les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités
territoriales relatives au calcul du quorum trouvent à s’appliquer, les conséquences du
déport sont appréciées conformément aux textes en vigueur et mentionnées au procès-
verbal.
2. Déclaration préalable
Tout conseiller municipal qui estime être personnellement intéressé à une affaire inscrite
à l’ordre du jour doit en informer le maire dès qu’il identifie ce risque et, au plus tard, avant
l’examen du point. Cette obligation procède du respect de la légalité des délibérations.
La déclaration de déport est consignée au procès-verbal.
Le maire peut également inviter un élu à se déporter lorsqu’un risque est identifié ; cette
invitation est mentionnée au procès-verbal si elle donne lieu à déport.Page 31 sur 31
3. Déport
L’élu intéressé :
• Ne participe ni au débat ni au vote ;
• Ne reçoit pas mission de rapporter l’affaire ;
• Quitte la table du conseil pendant l’examen du point ;
• Et, lorsque la situation l’exige, quitte également la salle pendant toute la durée
d’examen du point.
Lorsqu’il est porteur d’un pouvoir, l’élu intéressé n’utilise pas ce pouvoir pour le point
concerné si sa participation au vote est susceptible d’affecter la légalité de la
délibération. Le conseiller empêché peut, lorsque cela est matériellement possible,
donner pouvoir à un autre conseiller non intéressé.
4. Mention au procès-verbal
Le procès-verbal mentionne l’identité de l’élu déporté, l’objet concerné et le fait qu’il n’a
participé ni au débat ni au vote.
Le procès-verbal indique, le cas échéant, l’heure de sortie et de retour de l’élu et les
conséquences du déport sur le quorum du point examiné.
5. Référent déontologue
Tout élu local peut consulter un référent déontologue. Celui-ci doit être désigné par
l’organe délibérant de la collectivité ; les informations permettant de le consulter doivent
être portées à la connaissance des élus. Les règles d’organisation de cette fonction sont
fixées aux articles R. 1111-1-A à R. 1111-1-D du code général des collectivités territoriales.
La saisine du référent déontologue est confidentielle et ne suspend pas, par elle-même,
les délais de convocation, d’instruction ou de vote.