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Arrêté - Préfecture - Corrèze - Raa spécial n° 61 du 2 décembre 2015
Document publié le Mercredi 2 décembre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corrèze - Raa spécial n° 61 du 2 décembre 2015)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
Préfecture de la Corrèze
Liberté “en
alité»
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA CORRÈZE
Recueil des actes administratifs n°61
Spécial du 2 décembre 2015
consultez le site internet des services de l'Etat : www.correze.gouv.frPréfecture de la Corrèze
SOMMAIRE
Préfecture Direction des relations avec les collectivités locales
Arrêté n°201512-01
portant modification des statuts du syndicat mixte Vallée
de la Dordogne Corrézienne Arrêté préfectoral n°201512-O2autorisant la création d'une chambre funéraire {commune de Treignac)
Direction départementale des territoires
Arrêté préfectoral n°201512-03 de composition de la commission départemental de la chasse et de la faune sauvage du département de la Corrèze Arrêté réglementaire n°201512-04 permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze Arrêté préfectoral n°201512-05 prolongeant de trois semaines la période d'ouverture dans les plans d'eau de 1° catégorie en Corrèze pour l'année 2016 Arrêté préfectoral n°201512-06 autorisant la pêche de la carpe de nuit sur certaines parties du cours d'eau ou de plans d’eau de 2°" catégorie et sa période d'ouverture en Corrèze Arrêté n°201512-07 instaurant une taille minimale de capture pour la truite sur une portion de la rivière Maronne en Corrèze Arrêté n°201512-08 instaurant un nombre maximal de captures de salmonidés sur les cours d’eau du département de la Corrèze Arrêté n°201512-09 interdisant un procédé de pêche sur une partie du cours d’eau Dadalouze classé 1° catégorie en Corrèze Arrêté n°201512-10 fixant les périodes d'ouverture spécifique de la pêche du black-bass, de | écrevisse, du goujon, de l'ombre commun, et des grenouilles vertes et rousses, ainsi que celle de la pêche amateur aux engins et filets, sur le domaine public de l'Etat en Corrèze pour l’année 2016 Arrêté n°201512-11
instituant une réserve temporaire de pêche sur la rivière la
Couze, communes de Chasteaux et Lissac-sur-CouzePréfecture de la Corrèze
Arrêté n°201512-12 instituant une réserve temporaire de pêche sur le ruisseau du Foulissard, communes de Chenailler-Mascheix et Monceaux-sur-Dordogne
-
Arrêté n°201512-13 instituant une réserve temporaire de pêche sur la rivière La Franche Valeine, (Moulin de Teitlol) Albussac
-
Arrêté n°201512-14 instituant une réserve temporaire de pêche sur la rivière La Franche Valeine, (Pont de la Pierre) Albussac
-
Arrêté n°201512-15 instituant une réserve temporaire de pêche sur la rivière « Souvigne » sur les communes d’Argentat et de Monceaux-sur-Dordogne
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations
-
Arrêté n°201512-16 fixant la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale signataire d'un projet éducatif territorial
Direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers - _
Décision de fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire permanent dans le département de la Corrèze (19) commune d’Egletons (19300)
Direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux -
Décision portant délégation de signature (centre de détention d'Uzerche)
Service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze -__
Arrêté n°201512-17 portant tableau d'avancement au grade de lieutenant de 1° classe au titre de l’année 2015Ex Liberté «+ Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DE LA CORRÈZE
Préfecture
Direction des relalions avec les
collectivités locales
Bureau de l'intercommunalité et dur
contrôle de fégalité
ARRETE
00454104
portant modification des statuts du syndicat mixte Vallée de la Dordogne Corrézienne
Le préfet de la Corrèze, Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5212-16, Vu
l'arrêté
préfectoral
du
21
juin
1996
modifié,
autorisant
la
création
du
syndicat
mixte
intercommunal de développement du Pays de Beaulieu-Beynat-Meyssac (SID B.B.M.), Vu
l’arrêté
préfectoral
du
19. janvier
2015
portant modification
des
statuts
du
syndicat
mixte
intercommunal
de
développement
du
Pays
de
Beaulieu-Beÿnat-
Meyssac
(SID
BBM.)
et
notamment son changement de dénomination, Vu les délibérations des 25
septembre 2015
de la communauté de communes
du canton de
Saint-
Privat, 30 septembre 2015
de la communauté de communes du canton de Mercoeur et 5
octobre
2015
de la communauté de communes
du Pays
d’Argentat,
décidant d’adhérer au syndicat mixte
Vallée de la Dordogne Corrézienne pour la compétence n° 5 « promotion du tourisme », Vu
la
délibération
du
13
octobre
2015
du
syndicat
mixte
Vallée
de
la
Dordogne
Corrézienne
acceptant ces demandes d’adhésion, Vu les délibérations favorables des conseils communautaires des communautés de communes du pays
de Beynat,
du Sud Corrézien, des Villages
du Midi Corrézien,
du canton de Mercoeur,
du
canton de Saint-Privat et du Pays d’Argentat, Considérant que la majorité qualifiée requise est atteinte, Vu les statuts du syndicat, Sur proposition de monsieur Le sous-préfet de Brive,
ARRETE
Article
1°”:
Les statuts
du
syndicat mixte Vallée
de la Dordogne
Corrézienne
sont modifiés par
l'adhésion
au
syndicat
des
communautés
de
communes
du canton
de
Saint-Privat,
du
canton de
Mercoeur et du Pays d’Argentat pour la carte « promotion dn tourisme ».
Lrue Souham
BP. 250 -19012 Tulle Cedex
À 05 55 20 55 20.
ca 05 55 26 82 02
Mternet :
ssnrcoreze gouv.fr - courriel : profecture@correze gouv.fr
Iloraires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h15 à
12h00 et 13h30 à 16h30Article 2 : Les statuts modifiés, ci annexés, du syndicat mixte Vallée de la Dordogne Corrézienne, entrent en vigueur à compter de la date du présent arrêté et un exemplaire des délibérations susvi- sécs ct des statuts reste annexé au présent arrêté. Article 3:
Mme le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, M. le sous-préfet de Brive,
Mme le directeur départemental des finances publiques, M. Le président du syndicat mixte Vallée de la Dordogne
Corrézienne et MM les présidents des conununautés de communes concernées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Tulle,
Le
2
4
NOV,
265
lg
\
Bertrand
GAUME
”
NB:
Délais ct voies de recours
Dans un défai de deux moîs à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception : - soit un recours gracieux, adressé à M. le préfet
de la Corrèze, 1 rue Souham — 19012 TULLE CEDEX ;
- soit un recours
hiérarchique, adressé à M. le Ministre de Pintéricur,
Place Beauvau - 75800 PARTS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif,
L
cours Vergniaud — 87000 LIMOGES.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de lun de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d’un silence de Padministration pendant deux mois.
Lrue Souham
BP. 250 -39012 Tile Cedex
05 55 20 55 20
13 05 55 26 82 02
interet : wwwcorreze.
gouv.fr
- courriel : prefectire@correze.
gouv.fr
Horaires d'auverture au public : du lundi au vendredi de
8h15 à 12h00 et
13h30 à 16h30PRÉFET DE LA CORRÈZE
Préfecture
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau de l'urbanisme et du cadre de vie
Astêté préfectoral 2045412,
Autorisant la création d’une chambre funéraire
Commune de Treignac
Le préfet, VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
R2223-74
et
suivants
;
VU l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de
certaines opérations funéraires prévues par le décret n°76-435 du 18 mai 1976 ;
VU
l'arrêté préfectoral du
13 juin
2001
autorisant la SARL Elora à créer une chambre
funéraire;
VU la demande présentée par la SARL ELORA pompes funèbres Couturas représentée par M.
Alain Couturas le 15 juillet 2015 en vus d’obtenir l’autorisation d’étendre une chambre funéraire zone d’activité du Portail à Treignac;,
VU la délibération en date du 31 août 201$ du conseil municipal de Treignac donnant un avis
favorable à l’extension de cette chambre funéraire :
VU l'avis de la délégation de l’agence régionale de santé en date du 8 octobre 2015 ; VU l'avis émis par le conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques en date du 19 novembre 2015;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Atticle
1
:
L'extension d’une chambre funéraire sur la parcelle cadastrée section AC 362, zone d'activité
du
Portail
à Treignac
par
la
SARL
FLORA Pompes
funèbres
Couturas
est
autorisée
sous
les
conditions suivantes :
-
Les installations devront respecter les prescriptions des articles R.2223-80 et suivants du code général des collectivités territoriales,
-
Aucune personne décédée par maladie contagieuse dont la liste est fixée par l’article 1% de l’arrêté ministériel du 20 juillet 1998 ne devra être acceptée si le corps n’est pas déposé dans un cercueil hermétiquement fermé,
-
Aucun soin de conservation ne devra être pratiqué sur tout défunt atteint d’une des maladies contagieuses listées aux articles 1 et 2 de l'arrêté précité,
-
Les
déchets
d'activité
de
soins
à risques
infectieux
et assimilés
issus
des
soins
de
thanatopraxie devront être éliminés suivant une filière spécifique, conformément aux articte 1335-1 et suivants du code de la santé publique.
E,rmue Souham
B.P 250 -19012 Tulle Cedex
05 55 26 55 20 — 2 0S 55 26 82 02
Taternet : mwivcorreze.pomnfr
- courriel :
prefeclure@correze. gouv.fr
Horaires d'ouverture nu publie : du tundi au vendredi de
8h15 à 12h00 et 13h30 à 16h30Aiticle 2
:
Le gestionnaire de la chambre funéraire devra être habilité conformément aux articles L2223- 19 et L2223-23 du code général des collectivités territoriales. Aticle 3 : L'ouverture
de
l’établissement
sera
subordonnée
à
une
vérification
de
la
conformité
aux
prescriptions énoncées par le code générale des collectivités territoriales par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités conformément à l’article D 2223-87 du code général des collectivités territoriales. Article 4
:
La
présente
décision peut faire
l’objet
d’un recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
du
préfet
de
la
Corrèze,
soit
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l’Intérieur,
soit
contentieux
auprès du tribunal administratif de Limoges : -
dans les deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire de Pautorisation
-
dans les deux mois
à compter de la publication ou de l'affichage en mairie pour les
tiers
En
cas
de
recours
administratif,
le
silence
gardé pendant plus
de
deux
mois par
l’autorité
compétente sur ce recours vaut décision de rejet. À compter de l’expiration de cette période, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour déposer un recours contentieux contre cette décision implicite. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite sur ce recours administratif intervient
dans
un
délai
de
deux
mois,
elle
fait
à
nouveau
courir
le
délai
de
recours
contentieux. Article
5
:
Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Treignac, le directeur de l’agence régionale de santé et le représentant légal de la SARL ELORA pompes funèbres Couturas sont chargés chacun en ce qui le conceme
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
Er
Æ
e A
res
= =
ri)
ire Soul
13.P. 250 -19042 Tulle Cedex
05 55 20 55 20 - à 05 55 26 82 02
Internet :
wwcorreze. gouv.fr - courriel : prefecture@correze.gouvcfr
Horaires d'ouverture au public : du hindi au vendredi de
8h25 à 12h00 et
13H30 à
46h10|
4
Liberté » Égattid » Faternlté
4045 # 63
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA CORRÈZE
Direction départementale des territoires
Arrêté préfectoral de composition de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
du département de la Corrèze
Le préfet de la Corrèze, Vu fe code de l’environnement, notamment les articles R 421-29 à R 421-32, Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, Va le
décret 2006-665
du 7 juin 2006 relatif à la réduction du
nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives, notamment les articles 8 et 9, Vu le décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives À caractère consultatif, Vu
l'arrêté
préfectoral
du
3
décembre
2012
modifié
portant
renouvellement
des
membres
de
la
commission dépattementale de la chasse et de la faune sauvage, Vu l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2015 instituant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, Considérant que ls mandat des membres de la commission départementale de Ia chasse et de la faune sauvage parvient à son terme le 2 décembre 2015, Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
Arrête :
Art, Ler.- Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, sont désignés ainsi qu’il suit : Président : le préfet ou son représentant. 1° - Les représentants de L'État et de ses établissements publics :
—le directeur départemental des territoires de la Corrèze, —le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement du Limousin, —le délégué régional de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, —le président de l'association amicale des lieutenants de louveterie de la Corrèze.
2° - Le président de la fédération départementale des chasseurs et
8 représentants des différents
modes de chasse proposés par lui :titulaires
suppléants
Alphonsout Jean-Paul - Le bourg - 19110 Sarroux
Gauchie
David
+
Bros
-
19400
Monceaux-sur-
Dordogne
Bissaud Nicole - Boisse- 19260 Treignac
Chaulet Marc - Bournol - 19320 Marcillac-la-Croisille
Soleilhet Dominique - Lavaï - 19120 Nonards
Bounaix
Jean-Claude
-
74,
côte
de
Poissac
-
19000
Tulle
Lafaye
Guillaume
-
3,
route
de
Limoges
-
19170
Perols-sur-Vézère
Madelrieux Christian -12, rue Gérard Philippe -
19140
Uzerche
Valade Bernard - Juillac - 19160 Liginiac
Redon Philippe - La brandillère - 19150 Conil
Leyrat Roger - Les combes - 19150 Ladignac
Chassagne
Dominique
-
19,
avenue
de
Clémensat
-
63540 Romagnat
Autière Pierre - Le bourg - 19220 Auriac
Raffaillac Emmanuel
- Le treuil -
19310 Perpezac-le-
Blanc
Fadat Jean-Pierre - 25, rue Auguste Blanqui - 19100 Brive-la-Gaillarde
Madupuy Robert - La jaubertie - 19130 Voutezac
3° - Un représentant des piégeurs :
titulaire
suppléant
Sagne Jean-Paul - Le Puy - 19130 Lascaux
Lortholary
Bernard
-
Les
carrières
-
19210
Saint-
Pardoux-Corbier
4° - Deux représentants de
la propriété forestière privée,
1
représentant de la propriété forestière
non domaniale relevant du régime forestier et 1 représentant de [Office national des forêts : Un représentant du syndicat des forestiers privés de la Corrèze
titulaire
suppléant
Bousquet Pierre - 2, route de la Goumandie - 19140 Uzerche
Chèze Thierry - 19170 Gourdon-Murat
Un représentant du centre régional de la propriété forestière du Limousin
titulaire
suppléant
Michel
Matie-Jeanne
-
Veyrinas
-
87920
Condat-
sur-Vienne
Beynel
Christian
-
53,
rue
de
Beaupuy
«+
87100
Limoges
Un représentant de l'union interdépartementale des communes forestières
titulaire
suppléant
Garnerin Fabienne - Mairie de Meymac, 12 place de l'Hôtel de ville - B.P. 33 - 19250 Meymac
Ferrier Laure + SAFRAN — 2 avenue Georges Guingouin — CS 80 912 Panazol - 87 017 LIMOGES Cedex 1
Un représentant de Foffice national des forêts
titulaire
suppléant
Delmas Jacques - Maure - 19000 Tulle
Larnaudie Patrick - Maure - 19000 Tulle5° - Le président de la chambre
d'agriculture, ou son représentant,
et 3 représentants des intérêts
agricoles dans le département, proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article
er du
décret n° 90-187 du 28 février 1990
:
titulaires
suppléants
Bourrier Annette - La Sanguinière
-
19550
Saint-|Lavergne
Gilles
-
Le
Glaude
-
19510
Benayes
Hilaire-Foissac (chambre agriculture)
{chambre agriculture)
Chardeyron
Maurice
-
Areil
-
19160
Palisse | Cubertafon René - La Barrière - 19210 Saint-Julien-le-
{chambre agriculture)
Vendomois (chambre agriculture)
Vacher Jean-Paul « La Maze
- 19140 Uzerche
Picard Jean-Pierre -
La
Servarie
-
19320 Lafage-sur-
{propriété privée agricole)
Sombre (propriété privée agricole)
6°
-
Deux
représentants
d’associations
agréées
au
titre
de
l'article
L
141-1
du
code
de
l'environnement actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature :
titulaires
suppléants
Fourches Michel - Chamassieras bas - 19510 Salon- |Mazerm William - 19190 Aubazines la-Tour
Fédération départementale Corrèze environnement
Fédération départementale Corrèze environnement Chastanet Jean-Marie -
Nonique-Desvergnes Gérard -
Fédération départementale.Corrèze environnement _ |
Fédération départementale Corrèze environnement
79 - Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage : - Temin Julien - Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin (GMHE) - Frescaline Serge - Chambre d'agricülture de la Corrèze
a
ï
Ârt.
2.
Formation
spécialisée
pour exercer
les
attributions
qui
lui
sont
dévolues
en
matière
d'indemnisation des dégâts de gibier.
|
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet ou de son représentant. Elle est composée de : 1°- Deux représentants des chasseurs :
- Le président de la fédération départementale des chasseurs, - Monsieur Autière Pierre - Le bourg - 19220 Auriac.
2°- Deux représentants des intérêts agricoles
: Madame Bourtier Annette et Monsieur Chardeyron
Maurice. Art.
3.- Formation
spécialisée
pour exercer les
attributions
qui
lui
sont
dévolues
relatives
aux
animaux classés nuisibles. Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet ou de son représentant. Elle est composée de : 1°- Représentant des piégeurs :
- Monsieur Sagne Jean-Paul - Le Puy - 19130 Lascaux.
2°. Représentant des chasseurs :
- Le président de la fédération départementale des chasseurs,
3° Représentant des intérêts agricoles :
- Monsieur Cubertafon René - chambre d'agriculture.4%
Représentant
d'associations
agréées
au
titre
de
l'article
L141-1
du code
de
l'environnement,
actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature :
- Monsieur Fourches Michel - Fédération départementale Corrèze environnement.
5°- Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage :
- Monsieur Julien Jemin - groupe mammalogique et herpétologique du Limousin, - Monsieur Frescaline Serge - chambre d'agriculture de la Corrèze.
Assistent aux réunions de la commission spécialisée avec voix consultative :
- Monsieur le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, - Monsieur Le président de l'association départementale des lieutenants de louveterie.
Art. 4.- Le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, le sous-préfet de Brive et le sous-préfet d'Ussel, le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Tulle,
le
a à
UE
ne
Le préfet, l
Bertnd
GAUMELo1544
OÙ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET
DE LA
CORRÈZE
Direction départementale
des territoires
Arrêté réglementaire
permanent
sur
la
pêche
fluviale
dans le département de la Corrèze
Le préfet de la Corrèze, Vu le code de l’environnement, Vu le décret n° 2004-3 74 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié, Va l'arrêté ministériel du 26 novembre 1987, modifié par les arrêtés des 24 novembre 1988 et 11 janvier 2000, fixant la liste des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, Va l'arrêté ministériel du 26 novembre 1987, modifié par l'arrêté du 11 janvier 2000, fixant la liste des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à truites de met, Va l'arrêté ministériel du 24 novembre 1988 fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau
en
deux
catégories piscicoles,
et les
arrêtés préfectoraux en
dates
des
02
mars
1908,
23
décembre
1998,
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
25
août
2015
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
François
GEAY,
directeur
départemental des
territoires
de
la
Corrèze,
Vu l'arrêté préfectoral du 27 août 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur Stéphane LAC, chef du service environnement, police de l’eau et risques, à la direction départementale des territoires de la Corrèze, Vu l'avis de la Commission technique départementale de la Pêche réunie le 05 octobre 2015, Va l'avis
du
président
de
la
fédération
de
Ia
Corrèze
pour
la pêche
et
la protection du milieu
aquatique, en date du 23 octobre 2015, Va l'avis du délégué interrégional du Massif Central de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, en date du 19 octobre 2015, Va la consultation du public effectuée du 28 octobre au 17 novembre 2015 inclus,Arrête :
Art. 1 :- PRATIQUE DE LA PECHE À
compter de
ce jour, la pratique
de la pêche
sera
soumise
aux prescriptions
du
code
de
l'environnement en la matière, réglementant la pêche fluviale, sous réserve en ce qui concerne le département de la Corrèze des dispositions figurant aux articles ci-après : Art,
2:
-
CLASSEMENT DES
COURS
D'EAU,
PARTIES
DE
COURS
D’EAU,
PLANS
D'EAU EN DEUX CATEGORIES PISCICOLES En ce qui
concerne les plans
d’eau artificiels,
sauf spécifications
autres,
les limites
s’entendent
comme
celles
qui
apparaissent
physiquement
lorsque
le
niveau
de
l’eau
est
celui
normale
d’exploitati
éfinie
par l'arrêté
de
concession
ou
d'autorisation,
Ë
EE Ceci
vaut
tant pour
les
délimitations
catégorielles
que pour
l’application
de
certaines
mesures
dérogatoires ou restrictives. Les cours d'eau du département de la Corrèze sont classés comme suit : A}
Cours d'eau et plans d’eau de première catégorie :
Tous les cours d'eau, parties de cours d'eau ou plans d'eau non classés en deuxième catégorie. B}
Cours d'eau et plans d’eau de deuxième catégorie :
1 -{a Dordogne à
l'aval de sa confluence avec le Chavanon, incluant les plans d’eau suivants:
- retenue de barrage EDF de Boït-les-Orgues, cote 542.50 NGF - retenue de barrage EDF de Marèges, cote 417.00 NGF - retenue de barrage EDF de l’Aigle, cote 342.00 NGF - retenue de barrage EDF du Chastang, cote 262.00 NGF - retenue de barrage EDF du Sablier, cote 192.00 NGF
2 - la Rhue à l'aval du pont de la route départementale n° 922, 3 - la Diège, pour la partie comprise dans la retenue de barrage EDF des Moulinards (de l'usine hydroélectrique de la Bessette jusqu'au barrage EDF des Chaumettes), cote 547,50 NGE, 4 - [a Lurège à l'aval de sa confluence avec le ruisseau de Lauge, 5 - la Loyre à l'aval de sa confluence avec le Roseix, 6 -la Corrèze à l'aval du pont de Cornil, (route départementale n° 1), 7-le Maumont à l'aval du pont de Salomon (cominune d'Ussac), 8 - la retenue de barrage EDF de Neuvic d’Ussel, cote 600.50 NGF, pour les
sections de cours
d'eau
ci-après
:
a)
le Riffaud et ses
affluents
à l'aval
du pont aqueduc reliant le
village
de Theil
à la route
départementale n° 082,
b) la Triouzoune et ses affluents à l'aval d'une ligne reliant le sentier dit des "Terres Noires" à [a
route départementale n° 171,9
- la
Maronne
et
ses
affluents
dans
les
parties
comprises
dans
:
a)
le
lac
de
retenue
du
barrage
EDF
du
Gour
Noir,
cote
370.00
NGF
b)
le
lac
de
retenue
du
barrage
EDF
de
Hautefage,
cote
246.50
NGF,
10
-
la
Vézère
à
l'aval
du
viaduc
du
chemin
de
fer
d'Uzerche
à
Seilhac
situé
à
2
km
à
l'amont
d'Uzerche,
au
lieu-dit
«
les
Carderies
»
(commune
d'Espartignac),
11
- la
Vézère
pour
les
parties
comprises
dans:
a)
le
lac
de
retenue
du
barrage
EDF
de
Monceaux
la
Virolle,
cote
663.00
NGF
(limite
amont
:
pont
du
Sirieix reliant
la
route
départementale
n°
979
au
village
du
Sirieix)
b)
le
lac
de
retenue
du
barrage
EDF
de
Treignac-Vaud,
cote
513.00
NGF
(limite
amont
: pont
RD
157%
teliant
la
route
départementale
n°
940
au
village
de
Vaud),
c) le
lac
de
retenue
du
barrage
EDF
de
Peyrissac,
cote
341.00
NGF
(limite
amont
: pont
des
Iles
route
départementale
n°
20
reliant
Rilhac-Treignac
à
Treignac)
12
- le
Doustre
pour
les
parties
comprises:
a)
dans
le
lac
de
retenue
du
barrage
EDF
de
Marcillac
la
Croisille,
cote
492.00
NGF,
b) à
l'aval
du
pont
du
Gibanel, route
départementale
n°
18,
cote
192,00
NGE,
13
-
le
plan
d'eau
du
Causse
sur
la
Couze
de
Chasteaux,
14
- le
lac
de
retenue
du
barrage
EDF
de
Chammet,
cote
717.00
NGF
sur
la
Chandouille,
15
-
le
lac
de
retenue
du
barrage
EDF
de
Feyt,
cote
494.00
NGF,
communes
de
Saint-Privat
et
Servières
le
Château.
Remarques: Sont
classés
comme
cours
d'eau
à
saumons
:
Par
arrêtés
des
26
novembre
1987,
24
novembre
1988
et
11
janvier
2000
:
- la Dordogne à l'aval du barrage du Sablier à Argentat, -
la
Souvigne
de
sa
confluence
avec
la
Dordogne
jusqu'au
pont
du chemin
départemental
n°
10,
commune de Forgès, - la
Maronne
à
l'aval
du
barrage
de
Hautefage.
-
la
Corrèze de
sa
confluence
avec
la
Vézère,
à
l'aval
du
pont
des
Angles,
commune
des
Angles,
route départementale n° 58, -
la
Vézère
à
l'aval
du
barrage
de
Peyrissac
à
sa
confluence avec
la
Dordogne,
£
Y
&
Sont
classés
comme
cours
d’eau
à
truites
de
mer;
Par
arrêtés
des
26
novembre
1987
et
11
janvier
2000
:
- la
Dordogne
à
l'aval
du
barrage
du
Sablier
à Argentat,
-
la
Souvigne
de
sa
confluence
avec
la
Dordogne
jusqu'au
pont
du chemin
départemental
n°
10,
commune de Forgès - la
Maronne
à
l'aval
du
barrage
de
Hautefage.
- la
Vérère
à
l'aval
du
batrage
de
Peyrissac
à
sa
confluence avec
la
Dordogne.Art. 3 : - TEMPS ET HEURES D'INTERDICTION À) Temps d’interdiction applicables aux eaux de première catégorie {Atticle R 436-6 du code de l’environnement) 1- Ouverture générale : Dans les
eaux
de première
catégorie,
la pêche
est
autorisée du
deuxième samedi
de mars
au
troisième dimanche de septembre inclus, 2- Ouvertures spécifiques : Par
dérogation
aux
dispositions
du
paragraphe
précédent
la
pêche
de
certaines
espèces
est
interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :
grande alose, alose feinte, saumon, truite de mer lamproie marine, lamproie fluviatile, esturgeon, anguille grise
la pêche est interdite durant toute l’année du 3%% samedi de mai au 3°" dimanche de
ombre
commun
septembre La pêche est interdite pour l'anguille de moins de 12 cm et pour l'anguille de plus de 12 cm, se référer aux dispositions réglementaires nationales, Un carnet de relevé des prises est obligatoire et disponible sur le site internet de l’Etat à l’adresse suivante : www.correze.gouv.fr — rubrique nature et environnement/pêche
anguille jaune écrevisse à pattes rouges écrevisse des torrents écrevisse à pattes blanches écrevisse à pattes grêles
la pêche est interdite durant toute l’année.
écrevisses américaines (orconectes limosus)
du 2 "samedi de mars au 3°" dimanche de
(procambarus clarckii)
septembre inclus
sur les rivières où elles sont
(pacifastacus léniusculus)
présentes du 2°% samedi de juin au 3% dimanche de
oujon
.
OU]
septembre inclus
renouille verte
A
ème
4:
.
Brenouille rousse
du 1% août au 3*% dimanche de septembre inclus3- Prolongation de la période d'ouverture pour certains plans d'eau : La
période
d'ouverture
de
la pêche pour
les
poissons
autres
que
ceux
faisant l’objet
d’une
interdiction toute l’année, est prolongée de 3 semaines soit : - jusqu'au 3ème dimanche suivant le 3ème dimanche de septembre, exclusivement sur les plans d’eau de lère catégorie listés ci-dessous dans le département de la Corrèze : - de Séchemailles.à Meymac, - du Deiro à Egletons, - de Vieille Eglise
à Lapleau, St Pantaléon-de-Lapleau et Lamazière-Basse,
- de
Peyrelevade,
- du Coiroux à Aubazine, - de Pontcharal à Vigeois. B ) Temps d'interdiction applicables aux eaux de seconde catégorie (articles R 436-7, R 436- 10 et
R436-11 du code de l’environnement)
1- Ouverture générale : - Pêche aux lignes : du 1% janvier au 31 décembre inclus. - Pêche aux engins et filets (réservée aux détenteurs de licence de pêche aux engins ct filets sur le domaine public de l'État }
: du
1% janvier
au samedi précédant le dernier dimanche de janvier
inclus, et du fundi suivant le 2°" samedi de juin au 31 décembre inclus, ceci afin de préserver la période de reproduction du brochet et du sandre. (Les dates extrêmes sont susceptibles de modifications, compte tenu des dispositions particulières du cahier des charges relatives à la pêche aux engins et filets sur le domaine public de l'État) 2- Ouvertures spécifiques : Par
dérogation
aux
dispositions
du
paragraphe
précédent,
la pêche
de
certaines
espèces
est
interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :
du 1° janvier au dernier dimanche de janvier inclus et du 1° mai au 31 décembre inclus
brochet
du
1% janvier
au
2%
dimanche
de
mars
sandre
inclus
et
du
2°%
samedi
de
juin
au
31
décembre inclus. du
1% janvier
au
2**
dimanche
de
mars
black-bass
inclus
et
du
1”
samedi
de
juillet
au
31
décembre
inclus.
ituite fario (autre que truite de mer) omble (ou saumon de fontaine) omble
chevalier
du 22% samedi de mars au 3%" dimanche de septembre inclus
saumon, truite de mer, grande alose, alose feinte, lamproie marine, lamproie fluviatile anguille
grise
la pêche est interdite durant foute l’annéeLa
pêche
est
interdite
pour
l'anguille
de
moins de 12 cm et pour l'anguille de plus de 12 cm, se référer aux dispositions réglementaires nationales. Un carnet de relevé des prises est obligatoire et disponible
sur
le
site
internet
de
l’Etat
à
l’adresse suivante : wWww.correze.gouv.fr
—
rubrique
nature
et
environnement/pêche Sont
interdits,
en
vue
de
la
conmercialisation
et
de
la
consommation
humaine ou animale, la pêche,
la détention,
le
transport,
la
cession
à
titre
gratuit
ou
onéreux des poissons de l'espèce anguille de masse
supérieure
à
400
g
ou
de
taille
supérieure à 55
cm, provenant de la rivière
Dordogne.
anguille
jaune
du
3%
samedi
de
mai
inclus
au
3%
dimanche
de
novembre
inclus
et
ombre commun
exclusivement
à
la
mouche
artificielle
fouettée
après
le
3%
dimanche
de
septembre
écrevisse à pattes rouges écrevisse des torrents écrevisse à pattes blanches écrevisse à pattes grêles
la
pêche
est
interdite
durant
toute
l’armée.
du
2°%
samedi
de
juin
inclus
au
31
oujon
k
:
Bou
décembre
inclus
enouille verte
du 1% août au 3° dimanche de septembre
gt
D
grenouille
rousse
iaclus
C ) Heures d'interdiction : La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher. Les détenteurs de licences de pêcheur amateur aux engins et filets sur le domaine public de l'État ne peuvent placer, manœuvrer ou, sauf en cas de force majeure, relever leurs filets que pendant les heures où la pêche est autorisée. Is doivent être entièrement retirés de l'eau chaque jour de 10 h 00 à 16 h 00 ainsi que du samedi 09 h 00 au fundi 06 h 00. D} Pêche de la carpe : La pêche
de la
carpe est
autorisée
à toute heure dans
les
parties
de
couts
d'eau
et plans
d'eau
suivants, du deuxième samedi de mars
au 31
décembre inclus, sous réserve de l'emploi exclusif
d’esches
végétales
dans
les
cours
d’eau,
parties
de
cours
d’eau
et
plans
d’eau
ci-dessous.Toutefois, depuis
une
demi-heure après le
coucher du
soleil jusqu'à une
demi-heure
avant
son
lever,
aucune
carpe
capturée
par
les
pêcheurs
amateurs
aux
lignes
ne
peut
être
maintenue en captivité ou transportée : - retenue du barrage EDF de Neuvic d’Ussel (en deuxième catégorie) : . en amont du pont de Pellachal sur la rive gauche sur le pourtour de la presqu’île formée par la parcelle
131,
section ZE et sur la rive reliant le pont de Pellachal jusqu’à la limite communale
entre les
communes
de Neuvic
et Liginiac (coordonnées Lambert 93
x = 644 283
et y = 6 478
894) ; . en tive droite en amont du pont de Pellachal ayant pour limite amont la parcelle 59, section AO et, pour limite
aval
la parcelle
140,
section AP
aux
coordonnées
Lambert
93
x =
644
000
et
y
=
6
478
500)
;
. en rive droite à l’aval d'Antiges,
ayant pour limite amont la parcelle 148, section AX et pour
limite aval la parcelle 149, section
AX
aux coordonnées Lambert 93 x = 644 157 et y = 6 477 210;
. dans la zone proche du barrage ayant pour limite amont la parcelle 39, section AY et, pour limite aval la parcelle 1, section BK. - rivière Vézère (en deuxième catégorie), du pont de la route départementale n° 39 à un point situé à une distance de 50 m à l'amont de la digue de la centrale des Escures, commune de Mansac, rive droite,- - rivière
Vézère
(en deuxième catégorie)
du viaduc SNCF
à Saint-Pantaléon de Larche jusqu'au
pont de la route départementale n° 151 à Larche, -
retenue
de barrage EDF
de Marcillac la Croisille
entre le pont de
Combrignac
et le pont de
Malèze, ainsi qu’en rive droite, entre le pont de Malèze et le ruisseau de Charles, - retenue de barrage EDF du Sablier à l'exception des rives situées au droit du terrain de camping du Gibanel ou comprises dans les réserves y établies. » - retenue de barrage EDF de Feyt à Servières le Château, en rive droite, à l’aval de la retenue, du mur du barrage, jusqu’au fond de l’anse immédiatement après la prise d’eau, sur 450 m ainsi qu'à Pamont de la retenue, du ruisseau de Jalliot jusqu’à la Glane de Servières sur 775 m. - retenue
de barrage
EDF
des
Moulinards,
en
rive
gauche,
entre
la mise
à
l’eau
du
«Pont
Rouge » et Le chemin d’accès situé à l’amont du barrage des Chaumettes, - retenue de barrage EDF de la centrale hydroélectrique du Gour Noir,
commune d’Uzerche, en
rive gauche, sur 700 m à l’amont du débarcadère destiné aux canoës-kayaks, - retenue de barrage EDF de Pouch, en rive droite, exceptées les parties constituées par les 50 m à l'aval du barrage EDF de Biards et les 50 m à l’amont du barrage EDF de Pouch, - retenue
de
barrage
EDF
des
Barriousses,
commune
de
Treignac,
au
lieu-dit
« Champs
de
PEau », ayant pour limite amont la parcelle n° 37, section AW et pour limite aval la parcelle n° 42, section
AW,- retenue du barrage EDF de Viam, à l’exception de l’île s’y trouvant. - retenue du barrage EDF de Boït-les-Orgues, commune de Monestier-Port-Dieu,
au lieu-dit "Baie de la
Bournerie" ayant pour limite amont l'extrémité amont de la parcelle n° 63, section AO et pour limite aval l'extrémité aval de la parcelle n° 23, section AN. Art. 4 : - TAILLE MINIMUM DE CAPTURE DES POISSONS Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement et soigneusement après leur capture si leur longueur mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée, est inférieure à : 0,50 mètre pour le brochet capturé dans des eaux de deuxième catégorie, 0,40 mètre pour Le sandre capturé dans les eaux de deuxième catégorie, 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone, 0,25 mètre pour les truites
(autres que truites de mer),
omble ou saumon de fontaine et l'omble
chevalier, dans les eaux de deuxième catégorie, ainsi que sur la partie de la rivière Maronne située au pied du barrage de Hautefage jusqu’à sa confluence avec la rivière Dordogne et sur la partie de la rivière Souvigne
du pont situé sur le chemin vicinal qui va de
St Charmant aux lieux-dits
: la
Constantie/la Genevrière jusqu'à sa confluence avec la rivière Dordogne. 0,30 mètre pour le black-bass dans Les eaux de deuxième catégorie, 0,23
mètre pour les truites (autres que truites de mer), omble ou saumon de fontaine et l'omble
chevalier, sur la Cère et la Rhue,
ainsi que sur la partie de la rivière Maronne située au pied du
barrage du Gour Noir jusqu'à la queue du barrage de Hautefage. 0,20 mètre pour les truites (autres que truites de mer), l’omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier,
sur
tous les
cours
d'eau,
poitions
de cours
d’eau
et plans
d'eau
classés
en première
catégorie piscicole, à l'exception de : - la Cère, de la Rhue, - la partie de la rivière Maronne située au pied du barrage de Hautefage jusqu'à sa confluence avec la rivière Dordogne
et de
sa partie située au pied du barrage du Gour Noir jusqu'à la queue du
barrage de Hautefage, -
la partie de la rivière Souvigne
du pont situé sur le chemin vicinal qui va de St Chamant aux
lieux-dits : {a Constantie/la Genevrière jusqu'à sa confluence avec la rivière Dordogne. Art, 5 :- NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES Sur le département de la Corrèze, le nombre de captures de truites ou ombres, autorisées par pêcheur et par jour est fixé à 6 au maximum comprenant un maximum de 2 ombres (soit 4 truites et 2 ombres, où
5 truites et 1
ombre, ou 6 truites) à l'exception des rivières suivantes :19) sauf sur la rivière Dordogne, à l'aval du barrage EDF d’Argentat ; sur la partie de la rivière Maronne au pied du barrage de Hautefage jusqu’à sa confluence avec la rivière Dordogne et sur Îa partie de la rivière Souvigne du pont situé sur le chemin vicinal qui va de St Chamant aux lieux- dits : la Constantie/la Genevtière jusqu'à sa confluence avec la rivière Dordogne, où le nombre maximum de captures de truites ou ombres est ramené à 3 avec 1 ombre au plus (soit 3 truites, ou 2 truites et 1 ombre) 2°) sauf sur Les secteurs suivants où le nombre est ramené à O0: - Chavanon,
sur le parcours situé entre la confluence du ruisseau du Côteau à l’amont de la
parcelle n° 306, section OB de la commune de Monestier-Merlines et la passerelle située à laval de la parcelle n° 336, section OB de la même commune, - Corrèze, sur le parcours situé entre le pont des Soldats et le pont des Carmes, commune de Tulle, - Corrèze, sut le parcours situé entre les deux ponts routiers permettant le franchissement du cours d’eau par la route départementale n°1089, de part et d’autre du tunnel dit «des îles », communes de Chameyrat et Cornil, - Corrèze, sur le parcours situé entre les deux ponts routiers permettant Le franchissement du cours d’eau par la route départementale n°1089, de part et d'autre du tunnel dit «de Cornil », commune du même nom, - Corrèze, entre la confluence du ruisseau « le Pian » en rive gauche à l’amont et le pont du Buis à Paval, commune de Brive la Gaillarde, - Deiro,
de
l’exutoire
de
la station
d'épuration
d’Egletons,
à
l’amont,
au
confluent
avec la
Soudeillette, à l'aval, - Dordogne, sur le parcours situé entre le vieux pont d’Argentat et une ligne située à 50 m à l’amont de la confluence avec la rivière Souvigne, commune d’Argentat, - Dordogne, sur le parcours situé entre la passerelle des Aubarèdes à l’amont et 50 m en amont du pont de la route départementale
n° 940 en ce qui concerne la limite aval, la totalité du canal dit
« des Gabariers », en rive gauche étant incluse dans ce parcours, communes d’Altillac et Beaulieu sur Dordagne. Le canal dit « du Boutrier » en rive droite est exclu du parcours de graciation, - Doustre, entre la limite amont des parcelles n° 878 et 897 et la limite aval des parcelles n ° 787 et 1343 de la section À, commune de Saint-Bazile de la Roche, - Saint-Bonnette, sur le parcours situé entre le pont de « Saint Mur » et le pont de « Palissou », commune d’Espagnac, - Vézère, sur le parcours situé entre le ruisseau du Mazeaud à V’amont et au droit de la borne kilométrique n° 1 sur la route départementale n° 97, commune de Bugeat, - Petite Vézère, sur le parcours situé entre les carrières de Pérols à l’amont et le pont de l’ancienne usine hydroélectrique du Moulin de Barthou à l’aval, communes de Bugeat et Pérols sur Vézère, - Vézère, entre la limite amont de la parcelle n° 864 et la limite aval de la parcelle n° 901
de Ja
section À, commune de Bugeat, - Vézère, sur le parcours situé entre la station d'épuration et le vieux pont de Treignac, commune du même nom. - Dadalouze, sur les deux portions de cours d'eau définies entre les limites suivantes :. Tronçon amont
: de la limite amont de
la parcelle n°
98,
section OD,
commune de
Bonnefond, à la limite aval de la parcelle n° 2, section YH, commune de Saint-Yrieix le-Déjalat, . Tronçon
aval:
de
la
limite aval
de
la
parcelle
n°
7,
section
YH,
commune
de
Saint-
Yrieix-le-Déjalat, à la confluence avec la rivière "Corrèze".
Art,
6
: -
PROCÉDÉS
ET
MODES
DE
PÊCHE
AUTORISÉS
À) Dans les eaux de première catégorie :
(Application
de
l’article
R
436.23)
Les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ne peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne, munie de deux hameçons au plus
ou de trois
mouches artificielles au plus, de la vermée et de la balance à écrevisses. Une seule ligne et un maximum de six balances sont autorisés par pêcheur. Toutefois,
l'utilisation
de
deux
lignes
montées
sur
canne
et
munies
chacune
de
deux
hameçons
ou
trois mouches artificielles au plus est autorisée dans les retenues de barrage énumérées ci-après : - lac d'Egletons (limite aval : route nationale 89, limite amont : pont du Moulin de Boule), - lac du Coiroux (commune d'Aubazine), - lac
de
l'Abeille
(commune
de
Merlines),
-
lac
de
Poncharal
(commune
de
Vigeoïis),
- jac de Sèchemailles (communes de Meymac et d'Ambrugeat), - lac de Vieille Eglise (communes de Lapleau et Lamazière-Basse), - lac de Peyrelevade (commune de Peyrelevade). B)
Dans
les
eaux
de
deuxième
catégorie
:
a) Les membres des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique peuvent
pêcher au moyen de lignes montées sur canne munie de deux hameçons au plus ou trois mouches artificielles au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur, de la vermée et de la balance à écrevisses avec un maximum de six balances par pêcheur, d'une carafe ou bouteille destinée à la capture de vairons et autres poissons servant d'amorce dont la contenance ne peut être supérieure à 2 litres. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur. b)
Dans
les
eaux
de
deuxième
catégorie
du
domaine
public,
les
membres
de
l’association
départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et filets, titulaires d'une licence, peuvent pêcher
au
moyen
de
filets
dont
la
nature,
les
dimensions,
le
nombre
et
l'emploi
sont
définis
dans
le
cadre du cahier des charges afférent à Ja location du droit de pêche de l'État En
ce
qui
concerne les
cours
d'eau classés
comme couts
d'eau À saumons
et à truites
de mer
énumérés ci-après, la pêche à une seule ligne pratiquée sans entrer dans l’eau, à partir du bord exclusivement, sur les écluses, seuils et barrages ainsi que 50 m en aval de l'extrémité de celles- ci, est autorisée, à l’exclusion de la pêche au vif, au poisson mort, à la mouche et À tout autre
leurre artificiel : -la Corrèze à l'aval du Pont des Angles, commune du même nom, route départementale n°
58,
jusqu’à sa confluence avec la Vézère, “la Dordogne, domaine publie, en aval du barrage du Sabliet, comimune d’Argentat, jusqu’à sa sortie du département de la Corrèze, “la Maronne, à l'aval du barrage de Hautefage, jusqu’à sa confluence avec la Dordogne,
10-la Souvigne, du pont du chemin départemental n°10, commune de Forgès jusqu’à sa confluence avec la Dordogne, -la Vézère, en aval du barrage de Peyrissac jusqu’à sa sortie du département de la Corrèze. Art, 7 : - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBÉS A) En première et deuxième catégories :
(Application des articles R 436,32 et R 436-34 du code de l’environnement) Il est interdit en vue de la capture du poisson : * de pêcher à la main ; * d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, l'emploi de l'épuisette est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré, De même, l'emploi de la gaffe à cet usage est autorisé sauf sur les cours d'eau classés à saumon ; * de se servir d'armes à feu, de collets, de lumières et feux, de matériel de plongée subaquatique ; * de pêcher à l'aide d'un trimmer ou engin similaire ; * d'utiliser des lignes de traîne : La pêche à la ligne de traîne est définie comme la mise en mouvement d'une embarcation, mue par une force autre que naturelle, aux fins de traîner un cordeau, une ligne ou un fil, plus ou moins tendu en raison de la vitesse, et muni à l'une de ses extrémités d'un vif, d'un poisson mort, ou de tout autre leurre, d'une cuiller ou d'une hélice, l'autre extrémité étant soit fixée à la barque, soit tenue directement ou par l'intermédiaire d'une canne, par un pêcheur embarqué ou un passager, de telle sorte que l'appât reste entre deux eaux et soit attractif pour Le poisson ; * de pêcher aux engins et filets dans les zones inondées ; * d'utiliser des œufs de poissons, naturels, frais, conservés, mélangés à une composition d'appâts ou artificiels dans tous les cours d'eau où plans d'eau. B ) En première catégorie : (Application des articles R 436-23 et R 436-34 du code de l’environnement) e La pêche aux engins et filets est interdite. e Il est interdit d'utiliser comme appât des asticots ou autres larves de diptères, à l'exception, mais sans amorçage, des rivières et plans d'eau suivants :
la Couze
de Chasteaux à l'aval du plan d’eau du même nom,
-
lac de l'Abeille (commune de Merlines),
-
lac du Coiroux (commune d'Anbazine),
-
lac d’Egletons (commune d’Egletons),
—
lac de Peyrelevade (commune de Peyrelevade),
—
lac de Poncharal (commune de Vigeois),
—
lac de Sèchemailles (cominunes de Meymac et d'Arnbrugeat).
e Sur les cours d’eau énumérés ci-après, l'emploi d’un unique hameçon sans ardillon ou avec un ardillon écrasé est seul autorisé (rappel : le nombre de captures de truites ou ombres autorisées par pêcheur et par jour y est ramené à ©) :
11-
Chavanon,
sur le parcours
situé
entre la
confluence
du ruisseau
du
Côteau
à l’amont
de
la
parcelle n° 306, section OB de la commune de Monestier-Merlines et la passerelle située à laval de
la
parcelle
n°
336,
section
OB
de
la
même
commune
;
- Corrèze, sur le parcours situé entre les deux ponts routiers permettant le franchissement du cours d’eau par la route départementale n° 1089, de part et d’autre du tunnel dit «des Îles », communes de Chameyrat et Cornil ; «+ Sur les cours d’eau énumérés ci-après l'emploi de leurres artificiels munis d’un unique hameçon. sans ardillon ou avec un ardillon écrasé est seul autorisé (rappel : le nombre de captures de truites où ombres autorisées par pêcheur et par jour y est ramené à 0) : - Corrèze,
sur le parcours situé entre le pont des Soldats et Le pont des Carmes, commune de Tulle,
- Deiro,
sur le parcours situé entre lPexutoire de Ia station d’épuration de la ville d’Egletons et la
confluence avec la rivière «
la Soudeillette » ;
- Doustre, entre la limite amont des parcelles n° 878 et 897 et la limite aval des parcelles n ° 787 et 1343 de la section À, commune de Saint-Bazile de la Roche ; - Saint-Bonnette,
sux le parcours situé entre le pont de
« Saint Mur »
et le pont de « Palissou »,
commune d’Espagnac ; -
Vérère,
sur le parcours situé entre la station d'épuration et le vieux pont de Treignac, commune
du
même
nom,
- Dadaloure, sur les deux portions de cours d'eau définies entre Les limites suivantes : . Tronçon amont : de la limite amont de la parcelle n° 98, section OD, commune de Bonnefond, à la limite aval de la parcelle n° 2, section YH, commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat, . Tronçon
aval:
de
la limite
aval
de la parcelle n°
7,
section YH,
commune de
Saint-Yrieix-le
-Déjalat, à la confluence avec la rivière "Corrèze". +
Sur les cours d’eau énumérés ci-après, l'emploi de deux mouches artificielles au plus munies d’un unique hameçon sans ardillon ou avec un ardillon écrasé est seul autorisé (rappel : 1e nombre de captures de truites ou ombres autorisées par pêcheur et par jour y est ramené à O) : -Vézère, entre la limite amont de la parcelle n°
864
et la limite
aval de la parcelle n° 901
de la
section À, commune de Bugeat, -Vézère,
sur
le parcours
situé
entre
le ruisseau
du
Mazeaud
à
l’amont
et
au
droit
de
la borne
kilométrique n° 1
sur la route départementale n° 97, commune de Bugeat ;
-Petite Vézère, sur le parcours situé entre les carrières de Pérols à l’amont et le pont de l’ancienne usine hydroélectrique du moulin de Barthou à l'aval, communes de Bugeat et Pérols sur Vézère ; C) En deuxième catégorie :
(Application des articles R 436-33 et R 436-23)
e
Sur les
cours
d’eau ci-après,
l'emploi d’un unique bameçon sans
ardillon ou avec un ardillon
écrasé est seul autorisé (rappel : le nombre de captures de truites ou ombres autorisées par pêcheur et par jour y est ramené à 0) : - Corrèze, sur le parcours situé entre les deux ponts routiers permettant le franchissement du cours d’eau par la route départementale n° 1089, de part et d'autre du tunnel dit «de Cornil », commune du même nom, - Corrèze, entre la confluence du ruisseau « le Pian » en rive gauche à l’amont et le pont du Buis à l'aval, commune de Brive la Gaillarde.
12+ Sur Les cours d’eau énumérés ci-après l’emploi de leurres artificiels munis d’un unique hameçon. sans atdillon où avec un ardilion écrasé est seul autorisé (rappel : le nombre de captures de truites ou ombres autorisées par pêcheur et par jour y est ramené à 0) : -Dordogne,
sur
le
parcours
situé
entre
le vieux
pont
d’Argentat
et
une
ligne
située
à
50
m
à
l’amont de la confluence avec la rivière Souvigne, commune d’Argentat, -Dordogne,
sur le parcouts situé entre la passerelle des Aubarèdes à l’amont et 50 m en amont du
pont
de
la
route
départementale
n°
940
en
ce
qui
concerne
la
limite
aval,
la
totalité
du
canal
dit
«des
Gabariers
»,
en
rive
gauche
étant
incluse
dans
ce parcours,
communes
d’Altillac
et
Beaulieu
sur Dordogne. Le canal dit « du Bourrier » est exclu du parcours de graciation. Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche au brochet, la pêche au vif,
au poisson
mort ou artificiel et autres leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie. Cette interdiction ne s’applique pas aux barrages de retenue y existant (à l’exception du barrage EDF des Barriousses - Treignac), au plan d’eau de Chasteaux et à la Vézère entre Le pont des Carderies, commune d’Uzerche et la retenue du
barrage
EDF
de
Biards.
e
Sur la rivière Dordogne, en aval du barrage EDF d'Argentat, les modes et procédés
de pêche
suivants sont interdits : - L'utilisation comme appât où comme amorce d’asticots et autres larves de diptères, à l'aval du barrage
de
retenue
EDF
du
Sablier,
commune
d’Argentat
et jusqu'au
pont
de
Beaulieu
sur
Dordogne (route départementale n° 940), De l’aval de ce pont et jusqu'à la sortie du département de la Corrèze, l'usage de ces mêmes asticots et autres larves de diptères est autorisé comme appât et leur utilisation en tant qu’amorce est prohibée. - L'utilisation
de l'engin
dénommé
"bikini"
(train
de
mouches
artificielles
projeté
par
un
lest
immergé en bout de ligne). -
La pêche en marchant dans l'eau pour les périodes
allant du
1% janvier au vendredi précédant
l'ouverture de la pêche de la truite inclus et du lundi suivant le troisième dimanche de novembre au 31 décembre inclus. Art, 8 : - RÉSERVES DE PÊCHE ET INTERDICTIONS PERMANENTES La pêche est interdite pour toutes espèces de poissons dans Îes cours d’eau, parties de cours d’eau et plans d’eau suivants : De façon permanente : -dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau, -dans les pertuis, vannages et dans les passages à l’intérieur des bâtiments, -dans la Couze de
Venarsal dans la partie constituant la retenue du barrage destiné à l'alimentation
en eau potable de la ville de Brive, communes de Sainte-Féréole et Venarsal, - sur la retenue du barrage EDF de Neuvic, au lieu-dit "la Digue d'Yeux", sur les communes de Liginiac et Neuvic entre les points suivants :
13.
à
l'amont
:
extrémité
Est
de
la
parcelle
n°
1,
section AH,
commune
de
Liginiac
-
coordonnées Lambert 93
: X = 644 500 et Y = 6 478 950
.
à l'aval
:
extrémité
Ouest
de
la parcelle
n°
4,
section AH,
commune
de
Liginiac
-
coordonnées Lambert 93
: X = 644 680 et Y = 6 479 010.
ARR
Temporairement, pour la durée des baux de pêche consentis par l'Etat jusqu'au 31/12/2016. - la
retenue
du barrage
EDF
de
Marèges
en
sa partie
comprise
entre
le barrage
et
50
m
à
l'amont, communes de Liginiac (19) et St Pierre (15), - {a retenue du barrage EDF de PAiïgle en sa partie comprise entre Le barrage de Marèges et le Pont de Vernéjoux, communes de Liginiac et Sérandon (19) et Saint Pierre et Champagnac (15), - la retenue du barrage EDF de l’Aigle en sa partie comprise entre Le barrage et 50 m à l’amont, communes de Soursac (19) et Chalvignac (15), - la retenue du barrage EDF de l'Aigle, au lieu-dit "la Baie de Lamirande", commune de Soursac, pendant la fermeture du
sandre du lundi
suivant le
2ème
dimanche
de mars jusqu'au vendredi
précédant le 2ème samedi de juin, entre Les points suivants :
. limite amont : extrémité Sud de la parcelle n°
195, section OD - coordonnées Lambert
93 :
X = 640 570 et
V
= 6 463 462
. limite aval : extrémité Nord de la parcelle n° 513, section OC - coordonnées Lambert 93:
X =
640 370 et Y
= 6 463 350
- la retenue du barrage EDF du Chastang en sa partie comprise entre le barrage de l’Aïgle et le pont d’Aynes, dit « du Moulinot » à l'aval, communes de Soursac (19) et Chalvignac (15), - la retenue
du
barrage
EDF
du
Chastang
en
sa partie
comprise
entre
le barrage
et
50 m
à
Pamont, communes de St Martin la Méanne et Servières Le Château, - la retenue du barrage
EDF du
Chastang,
au lieu-dit
"la Baie de
la Luzège",
communes
de
Laval-sur-Luzège et Soursac, pendant la fermeture du sandre du lundi suivant le 2ème dimanche de mars jusqu'au vendredi précédant le 2ème samedi de juin, entre les points suivants :
. limite amont : au lieu-dit "le Pont", commune de Soursac . limite aval
: ayant pour limite amont l'extrémité Ouest de la parcelle n° 297,
section
OG, commune de Soursac - coordonnées Lambert 93
: X = 632 650 et Y
= 6 458 850 et
pour limite aval l'extrémité Sud de la parcelle n° 322, section OC,
commune de Laval-
sur-Luzère - coordonnées Lambeït 93 : X = 632 610 et VY — 6 458 990,
-
Ja
retenue
du
barrage
EDF
du
Chastang,
au
lieu-dit
"la
Baie
de
l'Auze
et
zone
amont",
cormmunes
de Chalvignae (15), Pleaux (15) et Soursac (19), pendant la fermeture du sandre du
lundi
suivant Îe 2ème dimanche de mars jusqu'au vendredi précédant le 2ème samedi
de juin,
entre lés points suivants :
. limite amont
:
Pont
du Moulinot situé en aval
du barrage de l'Aigle,
communes
de
Chalvignac et Soursac, . limite aval : ayant pour limite amont l'extrémité Est de la parcelle n° 612, section OF, commune de Soursac -
coordonnées Lambert 93
: X = 637
370 et Ÿ = 6
458
540
et,
pour limite aval l'extrémité Nord de la parcelle n° 51, section OA, commune de Pleaux
14- coordonnées Lambert 93 : X = 637 440 et
Ÿ = 6 458 450 jusqu'au bras du cours d'eau
l'Auze à la limite entre la 1ère et la 2ème catégorie.
- la retenue du barrage EDF du Sablier en sa partie comprise entre le barrage du Chastang et 400 m à l’aval, communes de Saint Martin la Méanne et Servières le Chateau, - Ja retenue du barrage EDF du Sablier en sa partie comprise entre le barrage et 50 m à l’amont, commune d’Argentat, - la rivière Dordogne du barrage EDF du Sablier jusqu’à 150m à l'aval, commune d’Argentat, - la rivière Dordogne , pour la période courant du 15 novembre au 1° juin inelus,entre les points suivants : limite amont des parcelles 304, section AB et
184, section AT, commune d'Argentat,
limite aval des parcelles 250, section AI, commune d'Argentat, et 73,
section AI
commune de
Monceaux-sur-Dordogne, - la rivière Dordogne, au lieu-dit «des [les de Saulières»
entre les points suivants ; Limite amont :
parcelles
470
et
453,
commune
de
Monceaux
sur
Dordogne.
Limite
aval:
parcelles
210,
commune de Monceaux sur Dordogne et
confluence
du ruisseau
de Luzèges,
communes
de
Bassignac le Bas et Reygades, - La rivière Dordogne de la station de pompage de Brivezac jusqu’à la confluence du ruisseau de la Borie {affluent rive gauche), communes de Bassignac le Bas et Brivezac, - la rivière Dordogne, au lieu-dit « le Chambon », entre les points suivants ; Limite amont : amont de la parcelle n° 9, 'section AN, de la commune de Bassignac-le-Bas.
Limite aval:
aval de fa
parcelle n° 314, section AN, de la commune de Bassignac-le-Bas, La totalité du bras de rivière présent entre l'Île appartenant au Domaine Public Fluvial et la rive gauche de la Dordogne est inclus dans la réserve, - la rivière Dordogne,
au lieu-dit «
Champagne»
entre les
limites
suivantes: Limite
amont:
extrémité amont de l’île appartenant au Domaine Public Fluvial au droit de la parcelle n° 75, section AE, commune de Brivezac. Limite aval : extrémité aval de l’île appartenant au Domaine Public Fluvial au droit de {a parcelle n° 81, section ÂE, commune de Brivezac. La totalité du bras de rivière présent
entre
l’île
appartenant
au
Domaine
Public Fluvial
et
la rive
gauche
de
la
Dordogne est inclus dans la réserve -
la
rivière
Dordogne,
au
lieu-dit
«
le
Peyriget»
entre
les
points
suivants;
Limite
amont :
extrémité amont de l’île
appartenant au Domaine Public Fluvial
au droit de la parcelle n°
64
section AI, commune de Brivezac Limite aval :
extrémité aval de l’île appartenant au Domaine
Public Fluvial au droit de la parcelle n° 177, section AI, commune de Brivezac, La totalité du bras de rivière présent
entre l’île
appartenant
au
Domaine Public
Fluvial
et la rive
droite
de
la
Dordogne est inelus dans la réserve, - la rivière Dordogne, au lieu-dit « Andolie» entre les points suivants ; Limite amont : extrémité amont de la parcelle n° 357, section AD, commune d’Altillac. Limite aval : extrémité aval de ia parcelle n° 357, section AD, commune d’Altillac. ( La totalité du bras de rivière présent entre l’île constituant la parcelle n° 357, section AD
et la rive gauche de la Dordogne est inclus dans la
réserve ) - la rivière Dordogne, au lieu-dit « l'ile Duchamp » commune de Beaulieu-sur-Dordogne entre les points
suivants
: Limite
amont
: extrémité
amont des
parcelles
n°
190,
section AC
et n°
004
section AD ; Limite aval :
extrémité aval des parcelles n° 196, section AC et n° 004 section AD,
(La totalité du bras de rivière présent entre les îles sur lesquelles sont implantées les parcelles sus- citées
est
incluse
dans
la
réserve)
- la rivière Dordogne, 50m en amont et 50m en aval de la digue des Aubarèdes, commune de Beaulieu-sur-Dordogne,
15-
la
rivière
Dordogne,
au
lieu-dit
«bras
de
la
Plaine
»
commune
d'Astaillac
entre
les
points
suivants, repérés par leurs coordonnées de Géo-Positionnement par Satellite: à l’amont : 44° 56' 617 Nord et 1° 50! 766 Est, à l’aval
: 44°
56'
666
Nord
et
1°
50'
477
Est
(La
totalité
du
bras
de
rivière
est
situé
sur
le
Domaine
Public
Fluvial
de
l'État)
- la
rivière
Dordogne,
au
lieu-dit
«
Bras
de
la
Dordogne
»
commune
de
Liourdres
entre
les
points
suivants : Limite amont
: extrémité amont des parcelles n° 76 section ZA et n° 887 section B3 :
Limite aval : extrémité aval des parcelles n° 847 et 842 section B3. La totalité du bras de rivière présent entre l’île et la rive droite de la Dordogne est inclus dans la réserve, - la partie de la retenue du barrage EDF de Servières le Chateau au droit de la parcelle AH 87, commune
de
Servières
le
château,
selon
la
délimitation
effectuée
par
des
bouées
et
des
panneaux
indicatifs, -
la
retenue
du
barrage
EDF
de
Marcillac-la-Croisille
au
lieu-dit
«la
Baie
d'El
Faou»
commune
de
Marcillac-la-Croisille,
pendant
la
fermeture
du
sandre
du
lundi
suivant
le
2ème
dimanche
de
mars
jusqu'au
vendredi
précédant
le
2ème
samedi
de
juin,
entre
les
points suivants
:
. limite
amont
:
extrémité
Ouest
de
la
parcelle
n°
113,
section
AC
-
coordonnées
Lambert
93
: X
=
622 210
et
V
=
6 464
380
. Emite
aval
: extrémité
Sud
de
la
parcelle
n°
97,
section
AC
-
coordonnées
Lambert
93
: X
=
622 090 et
Y = 6 464 270
-
la
retenue
du
barrage
EDF
de
Marcillac-la-Croisille
au
lieu-dit
«
la
Baie
de
Lantourne
»
commune
de
Saint-Pardoux-la-Croisille,
pendant
la
fermeture
du
sandre
du
lundi
suivant
le
2ème
dimanche
de
mars
jusqu'au
vendredi
précédant
le
2ème
samedi de
juin,
entre
les
points
suivants
:
. limite amont : extrémité Est de la parcelle n° 676, section OA - coordonnées Lambert 93
:
X
=
621
520
et
Y
—
4
463
600,
.
limite aval ‘extrémité Nord de la parcelle n° 656, section OA - coordonnées Lambert 93 : X
=
621
540
et
Y
=
6
463
530,
-
la
retenue
du
barrage
EDF
de
Marcillac-la-Croisille
au
lieu-dit
«
la
Baie
de
Bournol
»
commune
de
Marcillac-la-Croisille,
pendant
la
fermeture
du
sandre
du
lundi
suivant
le
2ème
dimanche
de
mars
jusqu'au
vendredi précédant
le
2ème
samedi
de
juin,
entre
les
points
suivants
:
. limite amont : extrémité Ouest de la parcelle n° 24, section BI - coordonnées Lambert 93
:
X.= 622 560 et V
=
6 462 680,
.
limite aval : extrémité Nord de la parcelle n° 91, section BH - coordonnées Lambert 93
:
X
=
622
310
et
Y
=
6
462
410,
-
la
retenue
de
barrage
EDF
des
Barriousses
(Treignac),
sur
la
partie
située
au
lieu-dit
« Champs
de
l’eau »
constituée par l’espace inclus
entre
la rive
droite
et la ligne passant par
l'extrémité amont de la parcelle n°
175,
section AV 01
ct l’extrémité
aval de la parcelle n°
35,
section AW 01, commune de Saint-Hilaire les Courbes. - la
retenue
du
barrage
de
EDF
de
Neuvic
d'Ussel,
au
lieu-dit
"la
Baie
d'Antiges",
commune
de
Neuvic,
pendant
la
fermeture
du
sandre
du
lundi
suivant
le
2ème
dimanche
de
mars jusqu'au
vendredi
précédant
le
2ème
samedi de
juin,
entre
Les
points
suivants
:
. limite amont : pont de ia route départementale D 20, . finite aval
:
ayant pour limite amont l'extrémité Est de la parcelle n°
136, section AR -
coordonnées Lambert 93
: X = 644 350 et
Y
= 6 477 710 et pour limite aval l'extrémité Est
de
la
parcelle
n°
148,
section
AX
-
coordonnées
Lambert
93
: X
=
644
200
et
Y
6
477
200.
- la
retenue
du
barrage
EDY
de
Hautefage
dans
la
zone en
amont
de
"Laval"
sur
les
communes
de
St
Bonnet-les-Tours-de-Merle
et
de
St
Geniez-6-Merle,
pendant
la
fermeture
du
sandre
du
lundi
16suivant le 2ème dimanche de mars jusqu'au vendredi précédant le 2ème samedi de juin , entre les points suivants
:
. limite amont : passerelle située en limite aval de l'usine hydroélectrique du Gourdaloup - coordonnées Lambert 93 : X = 626 570 et
Y = 6 441 730,
. limite aval
:
ayant pour limite
amont
:
au
droit de
la parcelle n°
1275,
section OA,
commune de St Geniez-ô-Merle - coordonnées Lambert 93 : X = 625 178 et
Y = 6 441 444
et
pour
limite
aval
l'extrémité
Ouest
de
la
parcelle
n°
317,
section
OÀ
en
limite
de
communes de St Bonnet-les-Tours-de-Merle et de Sexcles - coordonnées Lambert 93 : X= 625 155 et
Y
= 6 441 276.
- la retenue du barrage EDF de Hautefage, au lieu-dit "La Baie de Lesturgie" sur la commune de St Geniez-ô-Merle, pendant la fermeture du sandre du lundi suivant le 2ème dimanche de mars jusqu'au vendredi précédant le 2ème samedi de juin, entre les points suivants :
. limite amont : extrémité Sud de la parcelle n° 1294, section OA - coordonnées Lambert 93
:
X
=
624
060
et
Y
=
6
442
69,
. limite aval : extrémité Sud de la parcelle n° 1216, section OC - coordonnées Lambert 93 : X = 623 850 et
Y = 6 442 701,
-
sur la retenue
du barrage
EDF
de Hautefage,
au
lieu-dit
"La Baie
de
Chabannes"
sur la
commune de Hautefage, pendant la fermeture du sandre du lundi suivant le 2ème dimanche de mars jusqu'au vendredi précédant le 2ème samedi de juin, entre les points suivants :
. limite amont :
extrémité Sud Ouest de la parcelle n° 415,
section OC -
coordonnées
Lambert 93 : X = 622 541 et Ÿ
= 6 443 004,
, limite aval : extrémité Sud de la parcelle n° 665, section OC - coordonnées Lambert 93 : X =
622 347 et
Ÿ
= 6 442 967,
- sur Ja retenue du barrage EDF de Bort-les-Orgues, au lieu-dit "Zone amont de la Chapelle de Port Dieu sur les communes de Confolent-Port-Dieu (19), Larodde (63), Savennes (63) et Singles (63), pendant la fermeture du sandre du lundi suivant le 2ème dimanche de mars jusqu'au vendredi précédant Le 2ème samedi de juin, entre les points suivants :
.
liniites
amont
:
de
la fourche des
cours
d'eau
Dordogne
et Mortagne,
communes
de
Savennes et Singles ; du lieu-dit "Bois de l'Âge"
sur la rivière Chavanon jusqu'à sa
confluence avec la Dordogne, communes de Confolent-Port-Dieu et Savennes ; du lieu-dit “Moulin
de
Serre"
sur
la
rivière
Burande
jusqu'à
sa
confluence
avec
la
Dordogne,
commune de Singles, . finite aval
: ayant pour limite amont l'extrémité Est de la parcelle n°
80, section AH,
commune de Confolent-Port-Dieu - coordonnées Lambert 93
: X = 662 190 et Y = 6 491
380 et, pour limite aval, l'extrémité Ouest de la parcelle n° 190, section ZR, commune de Larodde - coordonnées Lambert 93 : X = 662 320 et
Y = 6 491 050,
Temporairement,
par arrêté préfectoral
- ja rivière Maronne,
commune d’Argentat,
entre les points
suivants; Limite
amont
: limites
amont des parcelles n° 149, section AK en rive droite et n° 173, section F, en rive gauche. Limite aval ;: limites aval des parcelles n°
154, section AK en rive droite et n° 172, section F, en rive
gauche, et ce jusqu’au 31 décembre 2019 inclus. - la rivière Maronne, du mur du barrage EDF de Hautefage, à Pamont, jusqu'aux limites aval des parcelles n° 256, section D2 de la commune de Hautefage et n° 181, section Fi de la commune de Sexcles, et ce jusqu’au 31 décembre 2016 inclus,
17- la rivière Maronne, du mur de la digue EDF de la « Broquerie », à l’amont, jusqu’au droit de la confluence avec le ruisseau de la Grafouillade ( limite aval de la parcelle n° 68 de la commune de La Chapelle Saint-Géraud) et ce jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, - la rivière Maronne, entre les points suivants ; Limite amont ; limite amont des parcelles n°
100
et 799,
section B.
Limite aval
; limite aval des parcelles
n°
49
et
105,
section B,
commune de
Saint Geniez 6 Merle et ce jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, - la rivière
Franche-Vüleine,
en
aval
du moulin de Teillol,
avec pour
limite amont
:
la limite
amont de la parcelle n°
11
section ZE et pour limite aval
: la limite aval de la parcelle n°
11,
section
ZE,
correspondant
à
la
confluence
des
deux
bras
sur
la
commune
d’Albussac
et
ce
jusqu’au 31 décembre 2020, - Ja rivière Franche-Valeine sur les deux rives entre les points suivants
; Limite amont
; limite
amont des parcelles n° 37, section ZH. Limite aval ; parement amont du Pont de la Pierre (route départementale n° 113), commune d’Aïfbussac et ce jusqu’au 31 décembre 2020, - la
rivière
Vérère,
commune
de Voutezac
au
lieu-dit
«
les
Iles
»
entre
l'extrémité
amont
de
la
parcelle n° 584, section C2, et l'extrémité amont de la parcelle n°
178, section AS1( La totalité du
réseau
hydrographique
présent
entre
les
îles
est
inclus
dans
la
réserve
)
et
ce
jusqu’au
31
décembre-2018, - la rivière le Doustre, commune de La Roche-Canillac, à l'amont de la confluence du ruisseau de Prés Madame et à l'aval
de la confluence du ruisseau de la Bessade
et ce jusqu'au 31
décembre
2016. - la rivière Couxe, communes de Chasteaux et Lissac-sur-Couze, entre les points suivants : limite amont : Pont Romain ;
limite aval
: ligne joignant les limites aval des parcelles n°
1214, section
OC, commune de Chasteaux et n° 298, section AK, commune de Lissac-sur-Couze et ce jusqu'au 31 août 2016. - le
ruisseau Foulissard,
sis
sur les
communes
de
Chenaïller-Mascheix
et
de
Monceaux-sut-
Dordogne, entre le pont de la RD
12 cf sa confluence avec la rivière Dordogne et ce jusqu'au 31
décembre
2020,
- le ruisseau Souvigne, sis sur les communes d'Argentat et de Monceaux-sur-Dordogne,
entre Les
points suivants : - limite amont : pont de la Borie, - limite aval : la limite aval de la parcelle n° 50, section AT, commune de Monceaux-sur-Dordogne ét la projection perpendiculaire
de ce point sur la rive
opposée
au
droit de la parcelle n°
302,
section AB, commune d'Argentat et ce jusqu'au 31 décembre 2020. Art.
9:-
Le
présent
arrêté
abroge
et
remplace
les
dispositions
du
précédent
en
date
du
16
décembre 2014 et ce, à compter du 1° janvier 2016.
18Art, 10 : - Le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, les sous-préfets de Brive et Ussel, le directeur départemental des territoires de la Corrèze, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie,
les
agents
techniques
de
l'Office national
de l’eau
des
milieux
aquatiques
et
de
POffice national de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-pêche particuliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.
À Tulle le 24 novembre 2015 Pour le Préfet et par délégation, P/Le directeur départemental des territoires de la Corrèze,
Le chef du service environnement,
police de
l’e
19Liberté
+
Liber
+ Égatné
+ Fraternité Fraternité
RÉRUBLIQUE FRANÇAISE
IQUE FRANÇAISE
2014542-05
PRÉFET DE LA CORRÈZE
Direction
départementale
des territoires
Arrêté
préfectoral
prolongeant
de
trois
semaines
la
période
d'ouverture
dans
les
plans
d’eau de 1ère catégorie
en
Corrèze
pout
l’année
2016
Le préfet de la Corrèze, Vu le code de l’environnement, Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié, Vu
l'arrêté
préfectoral
du
25
août
2015
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
François
GEAY, directeur départemental des territoires de la Corrèze, Vu l’arrêté préfectoral du 27
août 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur Stéphane
LAC, chef du service environnement, police de l’eau et risques à la direction départementale des territoires
de
la
Corrèze,
Vu l'arrêté réglementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze,
en
date du 24 novembre 2015, Vu
la
demande
valant
avis
du
président
de
la
fédération
de
la
Corrèze
pour
la
pêche
et
la
protection du milieu aquatique, en date du 15 septembre 2015, Vu l'avis du délégué interrégional du Massif Central de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, en date du 19 octobre 2015, Va
la
consultation
du
public
effectuée
du
28
octobre
au 17
novembre
2015
inclus,
Considérant la présence
extrêmement rare
de la truite
fario
sur les plans
d'eau
classés
en
1ère
catégorie cités ci-dessous, Considérant que le tourisme de pêche participe activement à l'enjeu local de la Corrèze,
Arrête
Art.
1
:
-
En
application
des
dispositions
du
code
de
l’environnement,
et
notamment
du
II
de
l'article
R436-6,
la
période
d'ouverture
de
la
pêche pour
les
poissons
autres
que ceux
faisant
l’objet
d’une
interdiction
tonte
l’année
est
prolongée
de
trois
semaines
soit jusqu'au
3ème
dimanche
suivant Le 3ème dimanche de septembre exclusivement sur les plans d’eau de 1ère catégorie listés ci-dessous dans le département de ia Corrèze :Séchemailles à Meymac
Deiro
à
Egletons
. +
.
Du
2ème
samedi
de
mars
Vieille église à Lapleau, St Pantaléon-de-Lapleau et
au 3ème dimanche suivant le
Lamazière-Basse
|
.
_—
3ème dimanche de septembre
de Peyrelevade
Coiroux à Aubazine Pontacharal à Vigeois
Art, 2
: - Les dispositions de cet arrêté complètent l'arrêté réglementaire permanent sur la pêche
fluviale en Corrèze. Afin de respecter les dispositions de l'arrêté réglementaire permanent, l'ouverture générale dans les eaux de première catégorie du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus reste
en
vigueur.
Aït. 3
: - Le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, les sous-préfets de Brive et Ussel, le
directeur départemental
des
territoires
de
la
Corrèze, le
Colonel
commandant le
groupement de
gendarmerie, les agents techniques de l’office national de l’eau des milieux aquatiques et de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, les sardes-pêche particuliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions
du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.
À Tulle le 24 novembre 2015 Pour le Préfet et par délégation, P/Le directeur départemental des territoires de la Corrèze,
Le chef du service environnement,ER Liber « fgatiré « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA CORRÈZE
Direction départementale
des
territoires
Arrêté préfectoral
autorisant la pêche de la carpe
de nuit sur certaines parties du couxs d'eau ou de plans d'eau de deuxième catégorie
et sa période d'ouverture
en Corrèze
Le préfet de La Corrèze, Vu le code de l’environnement, Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié, Vu l'arrêté préfectoral
du
25
août
2015
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
François
GEAY, directeur départemental des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté préfectoral
du 27
août 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur Stéphane
LAC, chef du service environnement, police de l’eau et risques à la direction départementale des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté réglementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze,
en
date du 24 novembre 2015, Vu la demande d'extension de la date de fermeture de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique en date du 28 septembre 2015, Vu la demande de l'AAPPMA de Bort-les-Orpues en date du 16 septembre 2015, Vu l'avis
du président
de la fédération de la Cotrèze pour la pêche
et la protection
du milieu
aquatique en date du 23 octobre 2015, Vu l'avis du délégué interrégional du Massif Central de l'Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, en date du 19 octobre 2015, Vu la consultation du public effectuée du 28 octobre au
17 novembre 2015 inclus,
Considérant
que l'autorisation de pratiquer Ia pêche de la carpe de nuit sur les parties
de cours
d'eau ou retenues de barrages cités ci-dessous est de nature à participer au développement local de la pêche de
loisir,
Considérant que le tourisme de pêche participe activement à l'enjeu local de la Corrèze,
ArrêteArt,
1
:
-
En
application
des
dispositions
du
code
de l’environnement,
et notamment
du
5°
de
l'article R436-14, la pêche de la carpe est autorisée à toute heure dans les parties de cours d'eau et plans
d'eau
suivants
du 2ème
samedi
de mars
au
31
décembre inclus,
sous
réserve
de
l'emploi
exclusif d'esches végélales dans les cours d'eau, parties de cours d'eau et plans d'eau ci-dessous. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe eapturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité
ou
transportée
:
- retenue du barrage EDF de Neuvic d’Ussel (en deuxième catégorie) : . €n amont du pont de Pellachal sur la rive gauche sur le pourtour de la presqu'île formée par la parcelle
131,
section ZE et sur la rive reliant le pont de Pellachal jusqu’à la limite communale
entre
les
communes
de
Neuvic
et
Liginiac
(coordonnées
Lambert
93
x
=
644 283
et
y
=
6
478
894)
;
- en tive droite en amont du pont de Pellachal ayant pour limite amont la parcelle 59, section AO et, pour limite aval la parcelle 140, section AP aux coordonnées Lambert 93 x = 644 000 et y= 6 478 500) ; . en tive
droite à l'aval
d’Antiges,
ayant pour limite amont la parcelle
148,
section AX et pour
limite aval la parcelle 149, section AX aux coordonnées Lambert 93 x = 644 157 et y =
6 477 210;
. dans la zone proche du barrage ayant pour limite amont la parcelle 39, section AY et, pour limite aval
la
parcelle
1,
section
BK.
- rivière Vézère (en deuxième catégotie), du pont de la route départementale n° 39 à un point situé à une distance de 50 m à l'amont de la digue de la centrale des Escures, commune de Mansac, rive droite,
-
- rivière Vézère
(en deuxième catégorie)
du viaduc
SNCF à
Saint-Pantaléon de Larche jusqu'au
pont de la route départementale n° 151
à Larche,
-
retenue
de barrage EDF
de Marcillac
la
Croisille
entre
le pont
de
Combrignac
et
le pont
de
Malèze, ainsi qu’en rive droite, entre le pont de Malèze et le ruisseau de Charles, - retenue de barrage EDF du Sablier à l'exception des rives situées au droit du terrain de camping du Gibanel où comprises dans les réserves y établies. » - retenue de barrage EDF de Feyt à Servières le Château, en rive droite, à l’aval de la tetenue, du mur du barrage, jusqu’au fond de l’anse immédiatement après la prise d’eau, sur 450 im ainsi qu’à l’amont de la retenue, du ruisseau de Jalliot jusqu’à la Glane de Servières sur 775 m. - retenue de barrage EDF des Moulinards, en rive gauche, entre la mise à l’eau du « Pont Rouge » et le chemin d’accès situé à l’amont du barrage des Chaumettes, - retenue de barrage EDF de la centrale hydroélectrique du Gour Noir,
commune d’Uzerche,
en
rive gauche, sur 700 m à l’amont du débarcadère destiné aux canoës-kayakes, - retenue de barrage EDF de Pouch, en rive droite, exceptées les parties constituées par les 50 im à Paval du barrage EDF de Biards et les 50 m à l’amont du barrage EDF de Pouch,- retenue de barrage EDF des Barriousses, commune de Treignac, au lieu-dit « Champs de l'Eau », ayant pour limite amont la parcelle n° 37, section AW et pour limite aval la parcelle n° 42, section AW, - retenue
du
barrage
EDF
de
Viam,
à
l'exception
de
l’île
s’y
trouvant,
- retenue du barrage EDF de Bort-les-Orgues, commune de Monestier-Port-Dieu, au lieu-dit "Baie de la Bournerie" ayant pour limite amont l'extrémité amont de la parcelle n° 63, section AO et pour limite aval l'extrémité aval de la parcelle n° 23, section AN. Art.
2
:
-
Les
dispositions
du
présent
arrêté
abrogent
et
remplacent
les
précédents
arrêtés
réglementant la pêche de la carpe à toute heure et sa période d'ouverture en Corrèze. Art, 3
: - Le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, les sous-préfets de Brive et Ussel, le
directeur départemental
des
territoires
de la Corrèze,
le
Colonel
commandant le groupement
de
gendarmerie,
les
agents
techniques
de
l’Office
national
de
l’eau
des
milieux
aquatiques
et
de
l'Office national
de la
chasse
et
de la
faune
sauvage,
les
gardes-pêche particuliers
sont
chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent atrêté qui sera publié au recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
Corrèze,
À
Tulle
le
24
novembre
2015
Pour
le
Préfet
et
par
délégation,
P/Le
directeur
départemental des
territoires de la Corrèze,
Le chef du service environnement,
police de
risques,ER
1:
Liberté
+ Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA CORRÈZE
Direction départementale
des territoires
Arrêté instaurant une taille minimale de capture
pour la truite sur une portion de la Rivière Maronne
en
Corrèze
Le préfet de la Corrèze, Vu le code de l’environnement, Va le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié, Vu
l'arrêté
préfectoral
du
25
août
2015
portant
délégation
de
signature
à Monsieur
François
GEAY, directeur départemental des territoires de la Corrèze, Va l’atrêté préfectoral du 27 août 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur Stéphane LAC, chef du service environnement, police de l’eau et risques à la direction départementale des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté réglementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de fa Corrèze,
en
date
du 24
novembre
2015,
Vu la demande de Monsieur le président de l'Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Saint Privat le 18 septembre 2015, Vu l'avis
du président
de la fédération de la Corrèze pour la pêche
et la protection du milieu
aquatique, en date du 23 octobre 2015, Vu l'avis du délégué interrégional du Massif Central de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, en date du 19 octobre 2015, Vu la consultation du public effectuée du 28 octobre au 17 novembre 2015 inclus, Considérant la demande d'harmonisation avec la Fédération de pêche du Cantal de la taille légale de la truite sur la partie corrézienne de la rivière Maronne, Considérant
que
laugmentation
de la
faille légale
de
capture
de
ces
poissons
permettra
à
ces
derniers de se reproduire au moins une fois assurant ainsi localement la pérennité de l’espèce.
Arrête :
Ant.
1:-
Sur la pattie de la rivière Maronne située au pied du barrage du Gour Noir jusqu'à la
queue du barrage de Hautefage, la taille minimale de capture de la truite est portée à 0,23 mètre,Art, 2 : - Le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, les sous-préfets de Brive et Ussel, le directeur départemental des territoires de la Corrèze, le Colonel
commandant le groupement de
gendarmerie,
les
agents
techniques
de l'Office national
de
l’eau
des
milieux
aquatiques
et
de
l'Office national
de la chasse et
de la faune sauvage,
les
gardes-pêche particuliers
sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.
À Tulle le 24 novembre 2015 Pour le Préfet et par délégation, P/le directeur départemental des territoires de la Corrèze,
Le chef du service environnement,
police de l’eau etrisqnes,Libersé
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20
1454
4 -
OŸ
RÉRUALIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA CORRÈZE
Direction départementale
des
territoires
Arrêté instaurant un nombre maximal
de captures de salmonidés sur les cours d’eau
du département de la Corrèze
Le préfet de la Corrèze, Vu le code de l’environnement, Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié, Vu l'arrêté
préfectoral
du
25
août
2015
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
François
GEAY, directeur départemental des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté préfectoral du 27 août 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur Stéphane LAC, chef du service environnement, police de l’eau et risques à la direction départementale des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté réglementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze, en date du 24 novembre 2015, Vu la demande de Monsieur le président de l'Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique "La truite des Monédières" le 02 juin 2015, Vu l'avis
du président de la fédération de
la Corrèze pour la pêche
et la protection du milieu
aquatique, en date du 23 octobre 2015, Va l'avis du délégué interrégional du Massif Central de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, en date du 19 octobre 2015, Vu la consultation du public effectuée du 28 octobre au 17 novembre 2015
inclus,
Considérant que certaines rivières du département de la Corrèze hébergent des populations fragiles de truites (Salmo trutta.f. fario) et d'ombres {(Thymalus thymalus) qu’il convient de préserver, Considérant
que
a
limitation
du
nombre
de
captures
autorisées
est
de
nature
à
contribuer
localement à la pérennité de ces espèces,
Arrête
:
Art. 1 : - Sur le département de la Corrèze, Le nombre de captures de truites où ombres, autorisées par pêcheur et par jour est fixé à 6 au maximum comprenant un maximum de 2 ombres
(soit 4
truites et 2 ombres, ou
5 truites et L ombre, ou 6 truites) à l'exception des rivières suivantes :1°) rivière Dordogne, à l'aval du barrage EDF d’Argentat ; sur la partie de la rivière Maronne au pied du barrage de Hautefage jusqu’à sa confluence avec la rivière Dordogne et sur la partie de ia rivière Souvigne
du pont
situé
sur le
chemin vicinal
qui
va de
St
Chamant
aux
lieux-dits
: la
Constantie/la Genevrière jusqu'à sa confluence avec la rivière Dordogne, où le nombre maximum de captures de truites ou ombres est ramené à 3 avec 1 ombre au plus (soit 3 truites, ou 2 truites et 1 ombre) 29) sauf sur Les secteurs suivants où le nombre est ramené à 0 : - Chavanon,
sur le parcours
situé
entre la
confluence du
ruisseau
du
Côteau
à l’amont de la
parcelle n° 306, section OB de la commune de Monestier-Merlines et la passerelle située à l'aval de la parcelle n° 336, section OB de la même commune, - Corrèze,
sur le parcours situé entre Le pont des Soldats et le pont des Carmes, commune de Tulle,
- Corrèze,
sur le parcours situé entre les deux ponts routiers permettant le franchissement du cours
d’eau par la route départementale n°1089, de part et d’autre du tunnel dit «des îles », communes de Chameyrat et Cornil, - Corrèze,
sur le parcours situé entre les deux ponts routiers permettant le franchissement du cours
d’eau par la route départementale n°1089, de part et d’autre du tunnel dit «de Cornil », commune du
même
nom,
- Corrèze, entre la confluence du ruisseau « le Pian » en rive gauche à l’amont et le pont du Buis à l’aval, commune de Brive la Gaillarde, - Deiro,
de
l’exutoire
de
la
station
d’épuration
d’Egletons,
à
l’amont,
au
confluent
avec
la
Soudeillette, à Paval, - Dordogne,
sur le parcouts
situé entre le vieux pont d’Argentat et une ligne
située à 50 m à
f’amont de la confluence avec la rivière Souvigne, commune d’Atgentaf, - Dordogne, sur le parcours situé entre la passerelle des Aubarèdes à l’amont et 50 m en amont du pont de la route départementale n° 940 en ce qui concerne la limite aval, la totalité du canal dit «des Gabariers », en rive gauche étant incluse dans ce parcours, communes d’Altillac et Beaulieu sur Dordogne, Le canal dit « du Bourrier » en rive droite est exclu du parcours de graciation, - Doustre, entre la limite amont des parcelles n° 878 et 897 et la limite aval des parcelles n ° 787 et 1343 de la section À, commune de Saint-Bazile de la Roche, - Saint-Bonnette,
sur le parcours situé entre le pont de « Saint Mur » et le pont de « Palissou »,
commune d’Espagnac, -
Vézrère,
sur le parcours
situé entre le ruisseau
du Mazeaud à
l’amont et
au droit de
la borne
kilométrique n° 1 sur la route départementale n° 97, commune de Bugeat, - Petite Vézère, sur le parcouts situé entre les carrières de Pérols à l’amont et le pont de l’ancienne usine hydroélectrique du Moulin de Barthou à l’aval, communes de Bugeat et Pérols sur Vézère, - Vézère, entre la limite amont de la parcelle n°
864 et la limite aval de la parcelle n° 901
de la
section À, commune de Bugeat, -
Vézère, sur le parcours situé entre la station d'épuration et le vieux pont de Treignac, commune du même nom. - Dadalouze, sur les deux portions de cours d'eau définies entre les fimites suivantes : . Tronçon amont : de La limite amont de la parcelle n° 98, section OD, commune de Bonnefond, à la limite aval de la parcelle n° 2, section YH,commune de Saint-Vrieix le Déjalat. . Tronçon aval:
de la limite aval
de La parcelle n°
7,
section VH,
commune de
Saint-Vrieix le
Déjalat, à la confluence avec la rivière "Corrèze"Art.
2:
-
Les
dispositions
du
présent
arrêté
abrogent
ct
remplacent
les
précédents
arrêtés
réglementant le nombre maximal de captures de salmonidés sur les cours d'eau du département de la Corrèze. Art. 3
: - Le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, les sous-préfets de Brive et Ussel, le
directeur départemental des territoires de la Corrèze, le Colonel commandant le groupement de gendaumerie,
les
agents
techniques
de
l'Office national
de l’eau
des
milieux
aquatiques
et
de
FOffice national de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-pêche particuliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.
À Tulle le 24 novembre 2015 Pour le Préfet et par délégation, P/le directeur départementai des territoires de la Corrèze,
Le chef du service environnement,
police de l’eau et risques,4
Liberté » Égalité « Fraternité RÉPUIQUE FRANGASE
2 04542.0S
PRÉFET DE LA CORRÈZE
Direction départementale
des
territoires
Arrêté inferdisant un procédé
de pêche sur une partie du cours d'eau
Dadalouze classé 1ère catégorie
en Corrèze
Le préfet de la Corrèze, Vu le code de l’environnement, Vu le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets,
à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié, Vu
l'arrêté
préfectoral
du
25
août
2015
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
François
GEAY, directeur départemental des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté préfectoral
du 27 août 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur Stéphane
LAC, chef du service environnement, police de l’eau et risques à la direction départementale des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté réglementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze, en date du 24 novembre 2015, Vu la demande de Monsieur le président de l'Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique "La truite des Monédières" le 02 juin 2015, Vu l'avis
du président
de
la
fédération
de
la
Corrèze pour la pêche
et
la protection
du milieu
aquatique, en date du 23 octobre 2015, Vu l'avis du délépué interrégional du Massif Central de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, en date du 19 octobre 2015,
‘
Vu la consultation du public effectuée du 28 octobre au 17 novembre 2015
inclus,
Considérant que l'emploi de leurres artificiels, ainsi que d'hameçons sans ardillon, aîlié ou non à la graciation des
captures
est de nature à concourir à la protection de la population salmonicole en
général et plus particulièrement les juvéniles de truite de
rivière ainsi que d'ombre commun.
Arrête
:
Aït,
1:- Sur Le cours
d'eau ci-après,
l'emploi de lewres artificiels munis
d'un unique hameçon
sans ardillon ou avec un ardillon écrasé est seul autorisé : - Dadalouze, sur les deux portions de cours d'eau définies entre les limites suivantes : . Tronçon amont : de Ja limite amont de la parcelle n° 98, section OD, commune de Bonnefond, à la limite aval de la parcelle n° 2, section YH, commune de Saint-Vrieix le Déjalat,. Tronçon
aval:
de
la limite
aval de a parcelle n°
7,
section YH,
commune
de
Saint-Yrieix
le
Déjalat, à la confluence avec la rivière "Corrèze" Aït, 2 : - Le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, les sous-préfets de Brive et Ussel, le directeur départemental des territoires de la Corrèze, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie,
les
agents
techniques
de
l'Office
national
de
l’eau
des
milieux
aquatiques
et
de
l'Office national de Ia chasse et de la faune sauvage,
les gardes-pêche particuliers
sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de {a préfecture de la Corrèze.
À Tulle Le 24 novembre 2015 Pour le Préfet et par délégation, P/le
directeur
départemental
des
territoires de la Corrèze,
Le
chef
du
service
environnement,
e
l’eau
et
risqu
Stéphane LACe
Liberté
+ Égaliné
« Fratarntté
204
5.
4 7
æ
À
Ô
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉÇET
DE
LA
CORRÈZE
Direction
départementale
des
territoires
Arrêté
fixant
les
périodes
d'ouverture
spécifique
de
la
pêche
du
black-bass,
de
l’écrevisse,
du
goujon,
de
l'ombre
commun,
et
des
grenouilles
vertes
ou
rousses,
ainsi
que
celle
de
la
pêche
amateur
aux
engins
et
filets,
sur
le
domaine
public
de
l'Etat
en
Corrèze
pour
l’année
2016
Le
préfet
de
la
Corrèze,
Vu
le
code de
l’environnement,
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements,
modifié,
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
25
août
2015
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
François
GEAY,
directeur
départemental
des
territoires
de
la
Corrèze,
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
27
août
2015
portant
subdélégation
de
signature
à
Monsieur
Stéphane
LAC,
chef
du
service
environnement,
police
de
l’eau
et
risques
à
la
direction
départementale des
territoires
de
la
Corrèze,
Vu
le
cahier
des
charges
réglementant
la
location
du
droit
de
pêche
dans
les
cours
d'eau
du
domaine
public
de
l'État,
Vu
l'arrêté
réglementaire
permanent
sur
la
pêche
fluviale
dans
le
département
de
la
Corrèze,
en
date
du
24
novetnbte 2015,
Vu
l'avis
du
président
de
la
fédération
de
la
Corrèze
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique,
en
date
du
23
octobre
2015,
Vu
l'avis
du délégué
interrégional
du
Massif
Central
de
l'Office
National
de
l'Eau
et
des
Milieux
Aquatiques,
en
date
du
19 octobre
2015,
Vu
la
consultation
du
public
effectuée
du
28
octobre
au
17
novembre 2015
inclus,
Considérant
qu’il
convient
d'adapter
les
mesures
de
protection
de
certaines
espèces
de
poissons
aux
spécificités
locales
en
matière
de
périodes
de
reproduction,
Arrête
:Art, 1 : - En application des dispositions du code de l’environnement, la pêche des espèces ci-après est autorisée en 2016 sur tous les cours d'eau et plans d’eau du département de la Corrèze durant Les périodes suivantes :
Se
rs
black-bass
du
12
mars
au
18
septembre
inclus
du 1° janvier au 13 mars inclus et du
02
juillet
au
31
décembre
inclus
ombre commun
du 21 mai au 18 septembre inclus
du 21 mai au 20 novembre inclus et
exclusivement
à
la
mouche
artificielle fouettée (? après le
18
septembre
goujon
du 11 juin au 18 septembre inclus | du 11 juin au 31 décembre inclus
grenouille verte
du 1% août au 18 septembre inclus | du 1° août au 18 septembre inclus
grenouille
rousse
écrevisse à pattes rouges écrevisse des torrents écrevisse à pattes blanches écrevisse à pattes grêles
pas d'ouverture, pêche interdite
pas d'ouverture, pêche interdite
(*) pêche au fouet Art. 2 : - Afin de respecter les dispositions du cahier des charges réglementant la pêche amateur aux engins sur Le domaine public de l'État, l'ouverture de la pêche aux engins et aux filets est fixée du 1° janvier au 30 janvier inclus et du 11 juin au 31 décembre inclus. Art, 3 : - Les dispositions de l'Arrêté Réglementaire Permanent sont maintenues en vigueur en tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté. Art, 4
: - Le Secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, les sous-préfets de Brive et Ussel, le
Directeur départemental
des Territoires
de la Corrèze, le colonel
commandant le groupement de
gendarmerie,
les
agents
techniques
de
l'Office
national
de
l’eau
des
milieux
aquatiques
et
de
l'Office national
de la chasse et de la faune sauvage,
les
gardes-pêche particuliers
sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze,
À Tulle, le 24 novembre 2015 Pour le préfet et par délégation, P/Le directeur départemental des
territoires de la Corrèze,_Ù
77707
Liberté«
Egalité
» Fratsratté
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DE LA CORRÈZE
Direction départementale
des
territoires
Arrêté instituant une réserve temporaire de pêche sur la rivière la Couze, communes
de Chasteaux et Lissac-sur-Couze
Le préfet de la Corrèze, Vu le code de l’environnement, Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié, Va l'arrêté préfectoral du 25
août 2015 portant délégation de
signature à Monsieur François
GEAY, directeur départemental des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté préfectoral du 27 août 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur Stéphane LAC, chef du service environnement, police de l’eau et risques à la direction départementale des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté réglementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze, en date
du 24
novembre
2015,
Vu ja demande
valant avis
du président de la fédération
de la Corrèze pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, en date du 28 septembre 2015, Vu l'avis du délégué interrégional du Massif Central de l'Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, en date du 19 octobre 2015, Vu la consultation du public effectuée du 28 octobre au 17 novembre 2015 inclus, Considérant que la mise en réserve de la partie amont du plan d'eau du Causse, sur la rivière "/a Couze", communes de Chasteaux et Lissae-sur-Couze,
qui constitue un lieu privilégié pour la
reproduction et la croissance de la population de poissons présente, est de nature à favoriser cette zone de reproduction.
Arrête
:
Art. 1 : - Il est institué une réserve de pêche temporaire sur la rivière "La Couze", communes de Chasteaux et Lissac-sur-Couze, entre les limites suivantes :
à l'amont : Pont Romain, à l'aval : ligne joignant les limites aval des parcelles n° 1214, section OC, commune de Chasteaux et n° 298, section AK, commune de Lissac-sur-Couze.
Aït, 2 :
- Dans la réserve de pêche instituée à l'article
er, la pêche par tous les procédés des
diverses espèces de poissons, grenouilles ou écrevisses est interdite à quelque époque que ce soit.Art.
3
: -
Toutefois,
des
pêches
extraordinaires
peuvent
être
autorisées
par
l'administration
dans
la
réserve
de pêche
ci-dessus
en
tous
temps
et
avec
tous
engins,
en
application
des
dispositions
de
l'article
L
436-9
du
code
de
l'environnement,
Art,
4
:
-
La
zone
décrite
ci-avant
sera
signalée
par
des
panneaux
fixes
en
nombre
suffisant,
comportant
un
texte
rappelant
l'interdiction
de
pêche
et
comportant
en
annexe
un
plan
en
couleurs
du site, Aut.
S
: -
La
présente
réserve
est
établie
pour
une
durée
allant
du
1er
janvier
2016
au
31 août
2016.
Aït,
6
: -
Chaque
année,
pendant
le
mois
de
janvier,
l'affichage
du
présent
arrêté
sera
effectué
dans
les
communes
intéressées
aux
emplacements
réservés
à
cet
effet.
Aït.
7
: -
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Corrèze,
les
sous-préfets
de
Brive
et
Ussel,
les
maires
de
Chasteaux
et
Lissac-sur-Couze,
le
directeur
départemental des
terrifoires
de
la
Corrèze,
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie,
les
agents
techniques
de
l'Office
national
de
Peau
des milieux
aquatiques
et
de
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
les
gardes-pêche
particuliers
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
des
dispositions
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la Corrèze.
À Tulle le 24 novembre 2015 Pour
le
Préfet
et
par
délégation,
P/
le
directeur
départemental
des
territoires
de
la
Corrèze,
Le
chef
du
service
environnement, :
(ES
Stéphane
LACLibaré « gain + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
9Qf540
4
-
PRÉFET DE LA CORRÈZE
Direction départementale
des
territoires
Arrêté instituant une réserve temporaire
de pêche sur le ruisseau du Foxlissard, communes de Chenaïller-Mascheix et Monceaux-sur-Dordogne
Le préfet de la Corrèze, Vu le code de l’environnement, Vu le décret n° 2004-374
du 29
avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié, Vu Parrêté
préfectoral
du
25
août
2015
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
François
GEAY, directeur départemental des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté préfectoral du 27 août 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur Stéphane LAC, chef du service environnement, police de l’eau et risques à la direction départementale des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté réglementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze,
en
date du 24 novembre 2015, Vu la demande de Monsieur Le président de l'Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Argentat "La Garlèche" le 18 septembre 2015, Vu l'avis
du président de la fédération de la Corrèze pour la pêche
et fa protection du milieu
aquatique, en date du 23 octobre 2015, Vu l'avis du délégué interrégional du Massif Central de l'Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, en date du 19 octobre 2015, Vu la consultation du public effectuée du 28 octobre au 17 novembre 2015 inelus, Considérant que la mise en réserve du ruisseau du Foulissard,
communes de Chenaïller-Mascheix
et Monceaux-sur-Dordogne,
qui constitue un lieu privilégié pour la reproduction et la croissance
des
juvéniles
de
saimonidés
(dont
ceux
de
saumons
atlantiques
Salmo
salar)
est
de
nature
à
favoriser cette zone de reproduction.
Arrête
:
Art.
1
: - Il est institué une réserve de pêche temporaire sur le ruisseau du Foulissard, communes
de Chenailler-Mascheix
et Monceaux-sur-Dordogne,
entre le pont de la RD
12
et sa confluence
avec la rivière Dordogne. Art.
2
:
- Dans
la réserve de pêche instituée
à l'article
1er,
la pêche par tous les procédés
des
diverses espèces de poissons, grenouilles ou écrevisses est interdite à quelque époque que ce soit.Art. 3 : - Toutefois, des pêches extraordinaires peuvent être autorisées par l'administration dans la réserve de pêche ci-dessus en tous temps et avec tous engins, en application des dispositions de l'article L 436-9 du code de l'environnement. Att.
4
:
-
La zone
décrite ci-avant sera signalée par des panneaux fixes
en nombre suffisant,
comportant un texte rappelant l'interdiction de pêche et comportant en annexe un plan en couleurs du site. Aït, 5 : - La présente réserve est établie pour une durée allant du 1er
janvier 2016 au 31 décembre
2020. Att, 6 : - Chaque année, pendant le mois de janvier, l'affichage du présent arrêté sera effectué dans les communes intéressées aux emplacements réservés à cet effet. Art, 7 : - Le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, Les sous-préfets de Brive et Ussel, les maires
de
Chenailler-Mascheix
et
Monceaux-sur-Dordogne,
le
directeur
départemental
des
territoires
de
la
Corrèze,
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie,
les
agents
techniques de l'Office national de l’eau des milieux aquatiques et de l'Office national de la chasse et de 1a faune sauvage, les gardes-pêche particuliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.
À Tulle le 24 novembre 2015 Pour le Préfet et par délégation, P/ le directeur départemental des territoires
de
la
Corrèze,
Le chef du service environnement,
police de l’eainet-+isques,Libercé = Liberté» Bgalué à Fratrnté
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
204549.
43
PRÉFET DE LA CORRÈZE
Direction départementale
des territoires
Arrêté instituant une réserve temporaire de pêche sur la rivière Z4 Franche Valeine, (moulin de Teillol) commune d'Albussac
Le préfet de la Corrèze, Vu le code de l’environnement, Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié, Vu l'arrêté préfectoral
du 25
août 2015
portant
délégation de
signature
à Monsieur
François
GEAY, directeur départemental des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté préfectoral du 27 août 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur Stéphane LAC, chef du service environnement, police de l’eau et risques à la direction départementale des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté réglementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze,
en
date du 24 novembre 2015, Vu la demande de Monsieur le président de l'Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Albussac "La Franche Valeine" le 22 septembre 2015, Vu l'avis
du
président
de la fédération
de la
Corrèze pour la pêche
et la protection
du milieu
aquatique, en date du 23 octobre 2015, Vu l'avis du délégué interrégional du Massif Central de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, en date du 19 octobre 2015, Vu la consultation du public effectuée du 28 octobre au 17 novembre 2015 inclus, Considérant que l'interdiction de pêche à cet endroit particulièrement est de nature à préserver le peuplement piscicole, notatrnment au moment de la reproduction.
Arrête
:
Art.
1:-
Il
est institué une réserve
de pêche
temporaire
sur
la rivière
"La
Franche Valeine",
commune d'Albussac, en aval du moulin de Teïlloï sur les deux rives entre les limites suivantes :
à l'amont : limite amont de la parcelle n° 11, section ZE à l'aval : limite aval de la parcelle n°
11, section ZE correspondant à la confluence des
deux brasArt.
2
:
-
Dans la réserve de pêche
instituée
à l'article
fer,
la pêche par tous
les
procédés
des
diverses espèces de poissons, grenouilles ou écrevisses est interdite à quelque époque que ce soit. Aït. 3
: - Toutefois, des pêches extraordinaires peuvent être autorisées par l'administration dans la
réserve de pêche ci-dessus en tous temps ot avec tous engins, en application des dispositions de l'article L 436-9 du code de l'environnement. Aït.
4
:
-
La
zone
décrite
ci-avant
sera
signalée
par
des
panneaux
fixes
en nombre
suffisant,
comportant un texte rappelant l'interdiction de pêche et comportant en annexe un plan en couleurs du site. Aït, 5 : - La présente réserve est établie pour une durée allant du 1er janvier 2016 au 31
décembre
2020. Art,
6
:
-
L'affichage
du
présent
arrêté
sera
effectué
dans
les
communes
intéressées
aux
emplacements
réservés
à
cet
effet,
Art. 7 : - Le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, les sous-préfets de Brive et Ussel, Le maire d'Albussac, le directeur départemental des territoires de la Corrèze, le Colonel commandant le groupement
de
gendarmerie,
les
agents
techniques
de l’Office national
de l’eau des milieux
aquatiques et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-pêche particuliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Papplication des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.
À Tulle le 24 novembre 2015 Pour le Préfet et par délégation, P/le directeur départemental des territoires de la Corrèze,
Le chef du service
environnement,
Stéphane
LACEtbonié » bar» Égalité » Faméenit
Fraternité
RéeuBui QUE FRANÇAISE
PRÉFET
DE LA
CORRÈZE
EL
Direction départementale
des territoires
Arrêté prorogeant un arrêté
instituant une réserve temporaire de pêche
sur la rivière "Franche Valeine"
(Pont de la Pierre) commune d'Albussac
Le préfet de la Corrèze, Vu le code de l’environnement, Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié, Vu
l'arrêté
préfectoral
du
25
août
2015
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
François
GEAY, directeur départemental des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté préfectoral
du 27 août 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur Stéphane
LAC, chef du service environnement, police de l’eau et risques à la direction départementale des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté réglementaire permanent sur la pêche
fluviale dans le département de la Corrèze,
en
date du 24 novembre 2015, Vu la demande de Monsieur le président de l'Association agréée pour La pêche et la protection du milieu aquatique d'Albussac "La Franche Valeine" Le 22 septembre 2015, Vu
l'avis
du
président
de
la
fédération de la
Corrèze pour
la pêche
et la protection
du milieu
aquatique, en date du 23 octobre 2015, Vu l'avis du délégué interrégional du Massif Central de l'Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, en date du 19 octobre 2015, Vu la consultation du public effectuée du 28 octobre au 17 novembre 2015
inclus,
Considérant que l'interdiction de pêche à cet endroit particulièrement est de nature à préserver le peuplement piscicole {truite fario notamment).
Arrête
:
Art, 1
: - L'arrêté en date du 23
décembre 2010 instituant une réserve de pêche temporaire sur la
rivière La Franche Valeine, commune d'Afbussac, sur les deux rives entre les limites suivantes : - à l'amont : limite amont de la parcelle n° 37, section ZH - à l'aval : parement amont du Pont de la Pierre (route départementale n° 113)
est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.Art.
2
:
-
Le
secrétaire général
de la préfecture de
la Corrèze,
le
sous-Préfet
de Brive,
le maire
d'Albussac,
le
directeur
départemental
des
territoires
de la
Corrèze,
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie,
les
agents
techniques
de
lOffice
national
de
l’eau
des
milieux
aquatiques et de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-pêche particuliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’application des dispositions
du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ia Corrèze.
À
Tulle
le
24
novembre
2015
Pour le Préfet et par délégation, P/Le directeur départemental des
territoires de la Corrèze,
Le chef du service environnement,Libane « Liber» Égalte à Fraternité
Frassenité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
(2
204
#1 42.
#5
PRÉFET DE LA CORRÈZE
Direction départementale
des
territoires
Arrêté instituant une réserve
temporaire de pêche
sur la rivière "'Souvigne!"
sur les communes d'Argentat et de Monceaux-sur-Dordogne
Le préfet de la Corrèze, Vu le code de l’environnement, Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets,
à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié, Vu
l'arrêté
préfectoral
du
25
août
2015
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
François
GEAY, directeur départemental des territoires de la Corrèze, Vu l'arrêté préfectoral du 27 août 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur Stéphane LAC, chef du service environnement, police de l’eau et risques à la direction départementale des territoires de la Corrèze, . Vu l'arrêté réglementaire permanent sur la pêche fluviale dans le département de la Corrèze, en date du 24 novembre 2015, Vu ja demande de Monsieur le président de l'Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Argentat "La Garlèche" le 18 septembre 2015, Vu
l'avis
du président
de
la fédération
de la
Corrèze pour la pêche
et
la protection
du milieu
aquatique, en date du 23 octobre 2015, Vu l'avis du délégué interrégional du Massif Central de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, en date du 19 octobre 2015, Vu la consultation du public effectuée du 28 octobre au 17 novembre 201$ inclus, Considérant que la mise en réserve d'une portion de la rivière Souvigne,
communes d'Argentat et
Monceaux-sur-Dordogne, qui constitue un lieu privilégié pour la reproduction et la croissance des juvéniles de salmonidés (dont ceux de saumons atlantiques Salmo salar) est de nature à favoriser cette zone de reproduction.
Arrête :
Art, À : - Il est institué une réserve de pêche temporaire sur la rivière Souvigne, sur les communes d'Argentat et de Monceaux-sur-Dordogne, entre Les limites suivantes : - amont : Pont de la Borie- aval
: la limite aval de la parcelle n° 50, section AT,
commune de Monceaux-sur-Dordogne et la
projection perpendiculaire de ce point sur la rive opposée au droit de la parcelle n° 302, section AB, commune d'Argenfat. Art,
2
:
-
Dans
la réserve
de pêche
instituée
à l'article
1er,
la pêche
par tous
les
procédés
des
diverses espèces de poissons, grenouilles ou écrevisses est interdite à quelque époque que ce soit. Art. 3 :
- Toutefois, des pêches extraordinaires peuvent être autorisées par l'administration dans la
réserve de pêche ci-dessus
en tous temps et avec tous
engins, en application des dispositions
de
l'article
L
436-9
du
code
de
l'environnement,
Art,
4
:
-
La
zone
décrite
ci-avant
sera
signalée par
des
panneaux
fixes
en nombre
suffisant,
comportant un texte rappelant l'interdiction de pêche et comportant en annexe un plan en couleurs du site. Art,
5
: -
La
présente
réserve
est
établie
pour
une
durée
allant
du
Ler
janvier
2016
au
31
décembre
2020, Art. 6
: - Chaque année, pendant Le mois de janvier, l'affichage du présent arrêté sera effectué dans
les
communes
intéressées
aux
emplacements
réservés
à
cet
effet.
Art. 7 : - Le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, les sous-préfets de Brive et Ussel, les maires
d'Argentat
et
de Monceaux-sur-Dordogne,
le
directeur
départemental
des
territoires
de
la
Corrèze, le Colonel
commandant le groupement de gendarmerie, les
agents techniques de l'Office
national de l’eau des milieux aquatiques et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les
gardes-pêche
particuliers
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
des
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.
À
Tulle
le
24
novembre
2015
Pour le Préfet et par délégation, P/Le directeur départemental des
territoires de la Corrèze,
Le
chef
du
service
environnement,
policeLiberté » Égabté
4
à
RÉPUBHIQUE
FRANCAHE
PRÉFET DE LA CORREZE
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA CORREZE
Arrêté
N°
204812
- 40
fixant la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
signataires d’un projet éducatif territorial
LE
PRÉFET
DE
LA
CORREZE
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.227-4, R.227-1, R.227-16 et R227-20
;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L.SS1-E et D.521-12 ; Vu
le
décret
n°
2013-707
du
2
août
2013
relatif
au
projet
éducatif
territorial
et
portant
expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre, et notamment le IT de son article 2 ; Vu
les
projets
éducatifs
territoriaux
déposés
par
les
communes
ou
établissements
publics
de
coopération intercommunale au 15/10/2015; Sur proposition conjointe de Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
des populations et de
Monsieur le
directeur académique des
services
de
FPEducation
nationale
;
ARRÊTE :
Article
1°
:
Sont signataires d’un projet éducatif territorial les communes dont les noms suivent : - Clergoux/La Roche-Canillac/Saint-Pardoux-la-Croisille (RPI du Doustre et du Plateau des Etangs) - Juillac/Chabrignac/Concèze/Saint-Bonnet-la-Rivière (RPT), - Vigeois, - Vignols, - Alassac, - Brignac-la-Plaine/Louignac/Perpezac-le-Blanc/Yssandon, - Saint-Julien-le-Vendômois/Beyssenac/Saint-Eloy-les-Tuileries/Ségur-le-Château (RPI), - Favars, . Saint-Chamant/Forgès
(RPT),
- Communauté
de
Communes
de
Saint-Privat,
- Curemonte/Marcillac-la-Croze/Branceilles
(RP).Article 2
:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Corrèze,
le
directeur
académique
des
services
de
lEducation nationale et le directeur de la cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture et notifié aux maires des communes concernées.
Fait
à
Tulle,
le
:f
E
NOV.
2075L.1 Liberté » Égalié + Fraternhé RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉCISION DE FERMETURE DÉFINITIVE
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE (19).
Le directeur régional des douanes ct droits indirects de POITIERS
Vu Particle 568 du code général des impôts : Vu le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif
à
l'exercice du monopole de la vente au détail
des tabacs manufacturés, et notamment son article 37 ; Considérant
la
situation
du
réseau
local
des
débitants
de
tabac
:
Considérant que
la Chambre syndicale départementale des buralistes de
la Corrêze a été
régulièrement informée ; DÉCIDE la fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire permanent (n°1900132L) sis 82, avenue de Ventadour,
sur
la
commune
d'Égletons (19300).
Fait à Poitiers, le 04 novembre 2015,
le directeur régional des douanes et droits indirects
signé : Pierre CARIOU
Cette
décision
peut
faire
l'objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
LIMOGES [4, cours Verniaucl à 87000 Limoges] dans les deux mois suivant la date de publication de la décision,
MINISTÈRE
DES
FINANCES
EX
DES
COMPTES
PUBLICSMINISTÈRE
DELA
JUSTICE
DIRECTION
DE
L'ADMINISTRATION
PENITENTYAIRE
DIRECTION
INTERREGIONALE
DES
SERVICES
PENITENTIAIRES
DE
BORDEAUX
Etablissement
: Gentre
dé
Déläntion
d'UZERCHE
Décision
portant
délégation
Vü
le
code
de
procédure
pénale,
notamment
ses
articles
R57-6.29
: 57-6-24,R57-7.5
Vu
l'anicle
7
de
la
loi
n°
78-758
du
17
Juïtlet
1978
.
Vu
l'article
30
du
décret
n°20051755
du 40
décembre 2005
Vu
Parrêté
du
ministre
de
la
justice
en
date
du
01/01/2011
nornmant
Madame
Anne
LAVAUD_
en
qualité
de
chef
d'établissement
du
CD
UZÉRCHE
à
compter
du
4%
décembre
2015
:
Article
À:
Délégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«
Monsieur
Jean
Luc
AUBIN
directeur
»
pour
toutes
les
décisions
admiristratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
Article
2:
Délégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«
Madame
Coralie
GAILLAT,
Directrice
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
la
tableau
ci-joint.
Article
3
:
Détégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
:
Monsieur
Henti
PENE,
Directeur
placé
»
pour
toutes
les
décisions
atministratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint.
Article
4
:
Délégation
permanente
de
signature
et
de compétence
est
donnée
à
«
Monsieur
Dante!
RAUET,
Capitaine
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ti-joint.
Article
8
:
Délégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
ast
donnée
à
«
Madame.
Valérie
TEIXEIRA
,
Lieutenant
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint.
Article
6
:
Détégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«
Madame
Rachel
FOUILLEN,
Lieutenant
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint.
Articie 7 : Délégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«
Madame
Christine
CHAURY,
Lieutenant
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
cioint.
Article 8 : Délégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«
Monsieur
Yves
FIRPION
Hieutenant
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint.
Article
9 :
Délégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«
Monsieur
Philippe
BOISDEVESY,
Major
pénitentiaire
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint.
Article 40 : Délégation
permanente de
signature
et
de compétence
est
donnée
à
«
Monsieur
GRELLET
Pascal,
Major
pénitentiaire
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint.
Article 11
:
Délégation
permanente
de
signature
et
de compétence
est
donnée
à
«
Monsieur
Guitaume
BUPRAT,
Premier
Surveillant»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint.
Article
12
:
Délégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«,
Monsieur
FOULQUIER
Frédéric,
Premier
surveillant
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint.
Article 13: Délégation
permanente de
signature et
de compétence
est
donnée à
«,
Monsieur
MAIGROT
Eric
. Premier
surveiflant
»
pour
foutes
les
décisions
administratives
individueltes
visées
dans
le
tableau
c-joint,RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
È
MINISTÈRE
Dub,
DIRECTION
DE
L'ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE
DIRECTION
INTERREGIONALE
DES
SERVICES
PENIT
ENTIAIRES
DE
BORDEAUX
Article
44
:
Délégation
permanente
de
signature
el
de
compétence
ést
donnée
à
«
Monsieur
Jérôme
DRUENNE,
Premier
surveillant
»
pour
tautes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint.
Article
16
:
Délégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«
Monsieur
Patrice
VERGT,
Premier
surveillant
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
Je
tableau
ci-joint.
Article 16 : Délégation
permanenie
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«
Monsieur
Marc
CHABOT
Premier
surveillant
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint.
Articie
17
:
Délégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«
Monsieur
Xavier
MOUGIN
.
Prernier
surveillant
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ctjoint.
Article
18
:
Délégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«,
Monsieur
CELESTINE
Olivier
,
Premier
surveillant
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint.
Article
49
:
Délégation
permanente
de
signature
et
de
cornpétence
est
donnée
à
«
Monsieur
JOFFRE
Stéphane
, Premier
surveillant»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint,
Article
20
:
.
Délégation
permanente
de
signature
el
de
compétence
est
donnée
à
«
Monsieur
Guillaume
PACH,
Premier
surveillants
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
cHaint,
Article
21
:
Délégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«
Monsieur
Patrice
PALKA,
Premier
surveillant
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint.
Article
22
:
.
Délégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«
Madame
TOMASI
Sonia,
Première
surveitlante
»
pour
toutes
las
décisions
aëministratives
individuelles
visées
dans
fe
tableau
ci-joint,
Articie 23 : Délégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«
Monsieur
Eric
ROUZOUL
. Premier
surveillant
»
pour
loutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint.
Article
24
:
Délégation
permanente
de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«
Monsieur
Mickaël
MOISON,
Premier
surveillant
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint.
Article
25
:
:
Délégation
permanente de
signature
et
de
compétence
est
donnée
à
«
Monsieur
Philippe
RIGOUSTE,
Lieutenant
»
pour
toutes
les
décisions
administratives
individuelles
visées
dans
le
tableau
ci-joint,
A
UZERCHE,
le
28
novembre
2015
La
Directrice,
Anne
LAVAL LPD y | X848 RIÜe HY-dd9 np CRETE | 81-9-2S"Y SE 8 exeuuy , | } ajuinoss ep je eupio.p SuOSIE! Sep inoû SsApods soyanoe xne Jediomed sp enuespsUUOSId aun Mod uoroiprequ OGA IN 6E HV dd n X X 8L-9-L9"N SON te 8 Seuny : (L-6rÿ "a ueloue } snbjeuroqu justuedmbs p snUS}9y }8 8j04u0) XX ÉCRIT XRBOIpOU SSPenSIEdde je SONSEU Sp QuN98S 86 je83P10,p SUOSE]SSp 1nodenUBJep SUUOSISÉ Sun & JENSY CEA: x X| y+od Ps Ron -dd9 np (£zz' a usroue) UOISEAS SUNNO UoISSauÉE Sun ‘epions un emeuued jueanod 18 jUBueLedde M] sJUal1S}9n no 81-29-19 u SLR, e exeuuy , XNS1860ep Syjno ‘sjuSlUBOIpOLU ‘ssouejsqns Sjefqo,p ‘eun9es Sp SuosIE1 sap mod anusjepsuuosied eun eJeey XX XX ‘Q uonUSIp ep XNE00] SSI SUEP SOUIE Sep open x X: Sc ‘"G EINOSS €] SP 1e 21plOep UéUEL 8} ISINSSe 1104 SIPIOF SP SS010f XNE jeddy ANS Sp }9 É[OQUOD 9p SSMSO | XX S8-LS "à JUERIE UN,P UOREURISSp ET 8 UNIS SA RTE HY -dd9 np : : XX 8-92" H IE, 8 sxauUY , (euelBAu,p ‘ sumoss ‘aspso,p Suosjei Inod } snuejep euuosied sun 1ed speuuosied SUSUISISA 9p L1Od np 10no|pisqu; ET TS - n X X a1- pe Leand Souny . (652"a uaue) saueld no sojgnbeu‘senusjep ssuubssodsep xneloeuB sIno98! 5p 529 ua uOisI580 x . .... SOA TH GE UV -J40 np (érv'Q USDUE) UOpeSQ op no jejSuen 8p ‘anses es LSL9rLS'E Se] 8 axeuuy , | sp jietueBueus ep ses ue ‘eines es suep snuejspeuuosiod eur JEd sue SjueWHPEURUE XNE JEUUOp& UOREURSSC L'X s ’8rr Q SEUARDE SSP 8 JOINT E seéSlioneSsnusiep sSuloged Sep UONBUDISS XX 02€.'Q VMSONX SP 9HLUxOid 8 Soanis safno Sp SUEPSSheRLu SSRUSISP SEUUCSISÙ S9p UOREYI9 XX. réa SNUSISp SUUOSIST SUR D FSNPIAIDUI AUSLUSINHSOUS | Sp UGISUSUSAS 1:X X.: .£6G SIMS USSJQUSSUS JS6Ejd 8 Senueyop seuuosied Sep LoneuñIsec EX 6 q SONUSISP SUUOSIEST SSP SESHENPIAPU SDIEUS USSSUG 8p se pour S5P UOUnS( UX VT-9-2S à ee US SenusispSauUGSISd SSP UONENELE.) Sons X 06'a Na EI 9p SSIGUSUT SSP uoheUubIsSd X 471 eusdE] op UOHNSXS p SMOSIEd np LOHEJOGE] UOBUSISP US SIA XX X 91c"Q SUEDE SSP sajuSs np VonesIUE BIO, p SSHRPOU SSP UoHEUUS}S x xx PPT PC-9-LS 4 SHERUSAUGÉ JUSLLOSSIIQEIS.) IOJSIA 8p UOgesLON y X X X 81-Sr4S "#4 ed nseur iStueBé npUoñerdépe je UDREOGE eusSs qe} ep uonesIueBiO | € A L S80n1Y SBLLISIUOS SUOISI99 — ddo NP 81-09-94 SfIUE] 8 SXBULNY — £LOZ IUAB DENP BOE-CLOZ 08, . SuejReAns Si9L je Soft : ÿ (Sjuepueutuos ‘soureydes ‘sjueueynoil) jueuropueuuros ep seuuosid :£$ T'SSUSRRE: Y SsuoBgges ssnne jo sonepuonusd sootAes sop SIN9PSLD : Z ‘ JUSUSSSHQES,p J8U9 ne juioipe : j : SNOSSEp-19 SUOISIr2p Sa] Anod SeuBisap saneeBejep xne SLOC/eLILO np t8duos e (g-2-19" 4 ‘ #z9-10"y) sjeusd ainpssosd ep 9p09 np Suolysodsip sep nuoA ue eaneuBls sp uonebojep euuop ANVAVT SUUY : AHOUTZN AO np Mousse, p Jo49 SJSA HT »E HV -ddo AP {G6€ QUSE) Jjeuiuiou Sduios uos 3p | L | x X X S9-LS'H SUR, 8 exeuuy . | sjquodsp ed ej sp jueutsnoié JueBe,p eULUOS sun aUeISpsp essyerdsoyenuejép_suuosysd aun 1n0d uoesLony XX IX edG RIOE HV -J95 np Gr G dérouejelquodsip 8L-9-/S"x spIe, E sxeuuy ed Jn8 1ns juenêy souuos sep ‘ejftue} in] 8 10/0AUS,p senuajopseuuossod se -nod UOnEsLHONy X X X OÉE ‘a HBUWOU SIG np SjquédepLed Ej Sndep INSUSIKO, € JUSWSSISAN Un J61500,p SSUWEpUuOS SSI 104 UORESUOTN7 JUSISPE SESLONE JUOS“IUOS 9p UDISSIULE eunp no SNbIU0n58S ebuelISAns sh0SJUSUSSEIT UN, p X X X AA e| |_‘inslisixe juetusoed un p IueoSuSQqno speqHiues ue sepped sonue]ap seuuosod S8| anb SuUALOS ej SpUOexLs Î Senus}ep Seuuosiod sep suiouued Rp UOHS29 XX X OLIS TU / TLL-IS TS JUeUS|OSIp 31NSSUI Ef SD82497 X X__| V2-4r168/02-1-294/99-7-154 SINSSU E1 8p JUS eAnOU JSIUSN IS USB, € Sanuaep SSUuoSJed SSP J8HIUI IUSUS0e|d X XX S9-Z-4S 4 SOUSBIN,5 589US Senusispsouuosiéd sep JUausjosIf E SOShOId JUSUS0Ed | X: X l'X OZ-Z-2S ‘a j 19-14-15 AUSUSIOSLP SINSSUU e7 8p UOnEBuOIOIE ép uoriSodoid El tiBube dose SAfou HoGde: np ÜonoEpay X X X OZ" LAS H J +9-1-2S TE JUeUWIGSLp Sinseu Ej 3p UCHEBUOICIT Sp oISCdO id x k x #S-L-L29 SSHERUONUSA US WESSIAES Sp no SEULOSISd Sep Andes ee aieue JSHOd € e1MEU Sp JUSUSjOSILp Sinpoooid ej apSUSLINOGP no SUOREULIOQUI Se; JSnbiuniULOS sedeu 8p UoIsIssC] x x x 20-110 U IUSUWUS|OSp JSiyenb ne 5880] . Seuucsied xne eUNLULUOS SyARSE eun € ISdOINEC ep IUBUISIOSLI E 260 aNUSISPp SUUOSISd SUN NOÉ LONESLOMY rX. : re no ne. UORUSISP US SS1QER0 S20JO XNE ISdlQLæd 8p JUELLSJOSI] € SoEjd nusjep un Jnod UORESLHOpTY PRE k 291 S SAHBUIPIO UOUSISp ap SUIDSI RESUINOS :È : ‘ + Snuaep se inod sssIuBP1O SyAOS sun 8 sedoued 2p JUeLIS0S] | egoeid snusjepSUUos:ed sun 1n0d UORESLOIN/ EX IX Lx d9-2-2/S'H - SSEDUE SADUE, E SE ele SUno JUSUUSILGS SU Mb SanUSjep SSUUOSIsd Sep node Un p uoneubise( | |: ‘ JUOUR,OS; X X X SZ-L-ISY SSIESUBL onDÜe] E SEA que au 0 JUSUTSIOUCS au Mb SénuSjep SSUUoSEA sa; AOSISINEIU Un p uoneUBIse X, XX OS-L'LS EH SUOROUESSSP JUSLUSUUONDELn0 UOISUSdENS "HORNOSXS 5 SSUSUSIT L X X X CSS U 8 POLE SSHEUNANSIP SUOROUES Sep Jopnosxs €
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ÊTÉ
D'INCENDIE ET DE SECOURS
ARRÈTE 204
512. 17
DE LA CORRÈZE
—
+
—
portant tableau d'avancement au grade de
à
H
re
4
CORPS DÉPARTEMENTAL
lieutenant de 1°"°
classe au titre de Pannée
DES SAPEURS-POMPIERS
2015
Direction administrative et financière
Service ressources humaines N/Réf.
: 15-1072 Le
préfet,
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la corrèze VU le code général des collectivités territoriales ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; VU le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; VU le
décret
n°
2012-522
du
20
avril
2012
portant
statut
particulier
du
cadre
d'emplois
des
lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : Vu l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des officiers de sapeurs- pompiers professionnels de catégorie B en date du 22 octobre 2015 : ARRÊTENT : Article
1% - Est inscrit sur le tableau d'avancement au grade de lieutenant de 1ère classe de sapeurs-
pompiers professionnels de la Corrèze au titre de l'année 2015, le lieutenant de 2ème classe :
- Ange GUEGUEN
Avenue Evariste Galois, “Les Chabannes”, ZI, TULLE-Est, B.P. 107, 10003 TULLE Cedex
Téléphone : 05,55.29.64,00 - Fax : 05.55.28.64.01 —- E mail : direction@sdis18.frArticle
2
-
Conformément
à
l'article
R.
421-1
du
code
de
justice
administrative,
le
tribunal
administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 3 - Le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département.
Le préfet
g
EN
Bertrand/GAUME
S.D.1.S.19/15-1072
Arrêté portant tableau d'avancement au grade de lieutenant de 1ère classe pour l’année 2015
2/2