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Arrêté - Préfecture - Ariège - Decision KparK CH Ruffie 2
Document publié le Lundi 20 septembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ariège - Decision KparK CH Ruffie 2)
Thèmes du document : Union Européenne, Institutions publiques, Religion et laïcité,
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service environnement risques
Décision de non soumission à étude d’impact après examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3-1 du code de l'environnement
La préfète de l'Ariège
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III ;
Vu la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE ;
Vu la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 et R. 122-2 à R. 122-3-1 ;
Vu le décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas ;
Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement de l’énergie et de la mer du 12 janvier 2017 fixant le modèle de formulaire de la demande d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane Défos, directeur départemental des territoires de l’Ariège ;
Vu la demande d’examen au cas par cas n°09-2021-EKK-001 relative au projet d’augmentation de puissance de la centrale hydroélectrique de Ruffié sur la commune de Foix déposée par la société Tourno Quant Plaou le 20 août 2021 ;
Vu l’avis de l’Office français de la biodiversité en date du 28 août 2021 ;
Considérant que la préfète de l’Ariège est autorité chargée de l’examen au cas par cas en application de l’article L. 122-1-IV du code de l’environnement ;
Considérant que les principales mesures de réduction prévues des incidences du projet sur le milieu aquatique, à savoir la détermination d’un débit minimum biologique, l’amélioration du fonctionnement hydraulique de la passe-à-poissons actuelle, l’implantation d’un dispositif de dévalaison ichtyocompatible, l’étude de faisabilité pour l’arasement du seuil aval et l’amélioration du transit sédimentaire paraissent satisfaisantes ;
Considérant que l’impact de la phase travaux devrait être limité compte tenu de l’anthropisation du secteur ;
Considérant qu’en conclusion, s’agissant d’aménagements existants, les modifications proposées pour augmenter la puissance ne semblent pas nécessiter une étude d’impact, l’étude d’incidence constituant une démarche d’évaluation environnementale suffisante pour prendre en compte les enjeux relatifs aux milieux naturels et à la biodiversité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Ariège :
10 rue des Salenques – BP 10102 - 09007 FOIX CEDEX
Téléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.fr
Site internet : www.ariege.gouv.frD E C I D E
Article 1 :
Le projet d’augmentation de puissance de la centrale hydroélectrique de Ruffié sur la commune
de Foix n’est pas soumis à étude d’impact.
Article 2 :
La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.
Article 3 :
Monsieur le directeur départemental des territoires de l'Ariège est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera publiée sur le site internet des services de l’État de l’Ariège.
Fait à Foix, le 15 septembre 2021
Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental des Territoires,
signé
Stéphane DÉFOS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa mise en ligne sur
internet.
Lorsqu’elle soumet un projet à étude d’impact, la présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux formé
dans les mêmes conditions. Sous peine d’irrecevabilité de ce recours, un recours administratif préalable est obligatoire (RAPO)
conformément aux dispositions du VII de l’article R. 122-3-1 du code de l'environnement. Ce recours suspend le délai du recours contentieux.
Ce RAPO, ou recours gracieux, doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision et doit être adressé à
:
Madame la préfète de l’Ariège
2 rue de la Préfecture - Préfet Claude Erignac
BP 40087
09007 Foix cedex
Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO. Il doit être adressé :
− soit par courrier auprès du Tribunal administratif de Toulouse,
− soit par Télérecours accessible par le lien : https://telerecours.fr
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