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Déliberation - 2022 15 Annexe Reglement Budgetaire et Financier
Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune d'Houplin-Ancoisne.
Lien du pdf (Déliberation - 2022 15 Annexe Reglement Budgetaire et Financier)
Thèmes du document : Budget, Banque, Économie et finances,
1
1
COMMUNE D’HOUPLIN-ANCOISNE2
2
SOMMAIRE
INTRODUCTION
I / MODALITES D’APPLICATION ET DE MODIFICATION DU REGLEMENT
1.1 / Les modalités d’application
1.2 / Les modalités de modification et d’actualisation
II / LES REGLES RELATIVES AU BUDGET
2.1 / Le débat d’orientation budgétaire
2.2 / Le budget
2.3 / Le contenu du budget
2.4 / Le vote du budget primitif
2.5 / Les décisions modificatives et le budget supplémentaire
2.6 / Le compte administratif
2.7 / Le budget et le compte administratif dématérialisés
III / LA GESTION PLURIANNUELLE
IV / L’EXECUTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE
4.1 / La définition des engagements de dépenses
4.2 / Les rattachements et restes à réaliser
4.2.1/ Les rattachements
4.2.2/ Les restes à réaliser
4.3 / L’exécution des dépenses et des recettes
4.3.1/ La gestion des tiers
4.3.2/ La gestion des demandes de paiement
4.3.3/ Le service fait
4.3.4/ La liquidation et l’ordonnancement
4.4 / Les subventions versées
V / LES REGIES
5.1 / La création des régies
5.2 / La nomination des régisseurs
5.3 / Les obligations des régisseurs
5.4 / Le fonctionnement des régies
5.4.1/Régies d’avances
5.4.2/Régies de recettes
5.5 / Le suivi et le contrôle des régies
VI / L’ACTIF
6.1 / La gestion patrimoniale
6.2 / La tenue de l’inventaire
6.3 / L’amortissement
VII / LE PASSIF
7.1 / Les principes de la gestion de la dette
7.2 / Les engagements hors bilan
7.3 / Les provisions pour risques et charges
7.4 / Les garanties d’emprunts3
3
INTRODUCTION
La commune d’Houplin-Ancoisne sera régie par la nomenclature M57 au plus tard le 1er janvier 2024.
Cette nomenclature transpose aux communes une large part des règles budgétaires et comptables
applicables aux Métropoles, Régions et Départements. Parmi ces règles figure la recommandation de
se doter d’un règlement budgétaire et financier. Le présent règlement fixe les règles de gestion
applicable à la commune pour la préparation et l’exécution du budget, la gestion pluriannuelle et
financière des crédits et l’information des élus.
Le règlement budgétaire et financier est adopté par l’Assemblée délibérante et ne peut être modifié
que par elle.
La commune comporte un budget principal qui sera soumis à la nomenclature M57.
Le CCAS devra quant à lui effectuer les mêmes démarches concernant l’adoption de cette
nomenclature M57.4
4
I / LES MODALITES D’APPLICATION ET DE MODIFICATION DU REGLEMENT
1.1 / Les modalités d’application
Ce règlement budgétaire et financier entrera en vigueur au plus tard au 1er janvier 2024.
1.2 / Les modalités de modification et d’actualisation
Le présent règlement budgétaire et financier pourra être complété à tout moment en fonction
notamment des modifications législatives ou règlementaires qui nécessiteraient des adaptations de
règles de gestion.
Toute modification de ce règlement, par voie d’avenant, fera l’objet d’un vote par le Conseil Municipal.
II / LES REGLES RELATIVES AU BUDGET
2.1 / Le débat d’orientation budgétaire
La commune d’Houplin-Ancoisne compte (population totale légale source INSEE).
Elle n’est pas soumise à l’obligation de tenue d’un débat d’orientations budgétaires (dispositions
applicables aux communes de plus de 3 500 habitants).
Dans l’hypothèse où la commune atteindrait le seuil de 3 500 habitants, il conviendrait de réviser le
présent règlement afin d’y intégrer les dispositions propres à la tenue du débat d’orientations
budgétaires.
2.2 / Le budget
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées par l’assemblée délibérante les recettes et
les dépenses d’un exercice.
Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles et pluriannuelles se
déclinant en budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives, autorisations
d’engagement et de programme.
Il est rappelé que la commune d’Houplin-Ancoisne ne dispose pas de budgets annexes.
En dépenses, les crédits votés sont limitatifs, les engagements ne peuvent pas être créés et validés
sans crédits votés préalablement. En recettes, les prévisions sont évaluatives. Les recettes réalisées peuvent, par conséquent, être supérieures aux prévisions.
Le budget est présenté par chapitre et article conformément à l’instruction comptable en vigueur.
2.3 / Le contenu du budget
Les prévisions du budget doivent être sincères : toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles
doivent être inscrites et ne doivent être ni sous-estimées, ni surestimées. Les dépenses obligatoires
doivent être prévues.
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement.
Chacune des sections est présentées en équilibre en dépenses et en recettes.
L’assemblée délibère sur un vote du budget par nature, avec présentation fonctionnelle obligatoire
pour les communes de plus de 3 500 habitants. La commune d’Houplin-Ancoisne (moins de 3 500
habitants) choisira l’option d’application de la nomenclature M57 (abrégée ou développée) avant le
31 décembre 2023.5
5
Ce mode de vote ne peut être modifié qu’une seule fois au cours du mandat, au plus tard à la fin du
premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement de l’assemblée délibérante.
Le budget primitif est accompagné d’une note de synthèse. Ce document détaille la ventilation par
grands postes.
2.4 / Le vote du budget primitif
Le budget est prévu pour la durée d’un exercice qui commence du 1er janvier et se termine le 31
décembre.
Il peut être adopté jusqu’au 15 avril de l’exercice auquel il s’applique. Par dérogation, le délai est
repoussé au 30 avril lorsque les informations financières communiquées par l’Etat parviennent
tardivement aux collectivités locales ou lors d’années de renouvellement des assemblées délibérantes.
Le budget est présenté par chapitre et article.
L’exécutif propose le vote du budget par section et par chapitre.
L’exécutif a également la possibilité de proposer au vote des autorisations de programme et des crédits
de paiement en investissement, dans le cadre d’une délibération distincte.
Le budget doit être voté en équilibre réel. La capacité d’autofinancement brute doit impérativement
permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit
avoir un solde nul ou positif. La collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le
recours à l’emprunt.
FONGIBILITE DES CREDITS PAR L’EXECUTIF
Cas particulier de la M57 :
Si le vote est effectué au niveau du chapitre, et si l’assemblée délibérante l’autorise à l’occasion du
vote du budget, dans les limites qu’elle fixe, l’exécutif peut procéder à des mouvements de crédits de
chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel), au sein de la section d’investissement et de la section
de fonctionnement, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de ces sections. Ces
virements de crédits font l’objet d’une décision expresse de l’exécutif, qui doit être transmise au représentant de l’État et au comptable public (flux vers Hélios).
L’exécutif de l’entité informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus
proche séance.
CAS PARTICULIERS DES DEPENSES IMPREVUES
En M14, il est possible de voter, lors de l’adoption du budget, des crédits pour dépenses imprévues au
022 en fonctionnement et au 020 en investissement. En cours d’année ces crédits peuvent être
affectés par décision de l’exécutif aux chapitres budgétaires. Leur montant ne peut dépasser 7,5% des
dépenses réelles de fonctionnement ou d’investissement.
Cas particulier de la M57 : Le montant des dépenses imprévues concernant des autorisations de
programme ou autorisations d’engagement est voté par l’organe délibérant, dans la limite de 2 % des
dépenses réelles de chacune des sections.
Les dépenses imprévues de la section d’investissement ne peuvent pas être financées par l’emprunt.
Les règles de plafonnement s’appliquent pour tous les budgets.
La procédure
En fonctionnement comme en investissement, le crédit inscrit en dépenses imprévues est employé par
l'ordonnateur qui prend une décision (ou un arrêté) portant virement de crédit du compte6
6
correspondant de la section concernée (022 en fonctionnement, 020 en investissement) au compte
d'imputation par nature de la dépense engagée.
Il n'est pas nécessaire d'attendre ou de provoquer une réunion du conseil municipal pour procéder à
un virement de crédits provenant des dépenses imprévues.
Toutefois, la décision de virement de crédit touchant un compte de dépenses imprévues s'analyse
comme une décision budgétaire et a le caractère d'un acte réglementaire.
Par sécurité juridique, la décision (ou l’arrêté) doit être communiquée au représentant de l’Etat.
Le maire devra obligatoirement rendre compte à son assemblée délibérante de l'ordonnancement de
la dépense qu’il aura décidée, dès la première session qui suit l’opération, pièces justificatives à l'appui.
La délibération prise par l’assemblée délibérante pour entériner a posteriori l’engagement de la
dépense est une décision budgétaire modificative soumise au contrôle de légalité, et transmise à cet
effet au représentant de l’Etat.
Le budget primitif est également composé d’un certain nombre d’annexes obligatoires définies par les
textes.
2.5 / Les décisions modificatives et le budget supplémentaire
Les décisions modificatives se conforment aux mêmes règles d’équilibre réel et de sincérité que le
budget primitif.
Les inscriptions nouvelles ou ajustements de crédits doivent être motivés et gagés par des recettes
nouvelles, des redéploiements de crédits ou, par arbitrage, par la reprise du résultat de l’année
précédente.
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour double objet de
reprendre les résultats de l’exercice clos ainsi que les éventuels reports de crédits en investissement
(le montant des reports en dépenses et en recettes doit être conforme aux restes à réaliser constatés
au compte administratif de l’exercice écoulé) et de proposer une modification du budget en cours dans le cadre de cette reprise.
2.6 / Le compte administratif
La production du compte administratif du budget principal permet à l’exécutif de rendre compte
annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations
effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) et présente les résultats comptables de
l’exercice.
Il est soumis par l’exécutif pour approbation à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par
vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice et qui peut constater ainsi la stricte
correspondance avec le compte de gestion du Comptable Public.
Ce dernier fait l’objet d’une délibération propre et doit être transmis, en tout état de cause, avant le
1er juin par le Comptable Public. Un délai particulier est prévu en cas de renouvellement de l’assemblée
délibérante.
L’article L.1612-14 du CGCT prévoit que « lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales
fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes
et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10% des recettes de la section de fonctionnement s’il
s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5% dans les autres cas, la chambre régionale7
7
des comptes, saisie par le représentant de l’Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures
nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de la
saisine ». Cet article vise à s’assurer que la réalisation en exécution du budget de la collectivité locale
n’a pas été effectuée en déficit.
Le compte administratif est accompagné d’une note synthétique. Ce document détaille les grands
postes en dépenses et en recettes. Il présente également la situation de la dette, des engagements
hors bilan et du patrimoine de la collectivité, en concordance avec le compte de gestion, un bilan de
la gestion pluriannuelle. Ce bilan explicite notamment le taux de couverture des autorisations de
programme et d’engagement (restes à mandater en autorisations de programme ou
d’engagement/crédits de paiement mandatés). Il est assorti de l’état relatif à la situation des
autorisations de programme et d’engagement.
2.7 / Le budget et le compte administratif dématérialisés
Le budget et le compte administratif sont dématérialisés grâce à l’outil TOTEM. Cet outil, gratuit et
téléchargeable librement permet de consolider les données budgétaires contenues dans les progiciels
de gestion ou sous d’autres formats et les informations relatives aux états annexes afin de générer
budgets primitifs, budgets supplémentaires, décisions modificatives et comptes administratifs
complets sans double saisie. Une fois le budget voté, c’est le fichier XML complet issu de TOTEM qui
est télétransmis en Préfecture en vue du contrôle budgétaire et télétransmis au Comptable Public.
Grâce aux maquettes dématérialisées produites par la Direction Générales des Collectivités Locales
(DGCL), cette dématérialisation s’effectue dans le strict respect de la présentation et du plan de
comptes règlementaires applicables à l’exercice en cours :
• Si le budget de l’exercice N est voté en année N-1 (jusqu’au 31 décembre N-1), c’est la
présentation et le plan de compte N-1 qui s’appliquent.
• Si le budget de l’exercice N est voté en année N (à partir du 1er janvier N), c’est la présentation
et le plan de compte N qui s’appliquent.
III / LA GESTION PLURIANNUELLE
Le règlement budgétaire et financier définit deux types d’autorisation pluriannuelle :
• Les autorisations d’engagement (AE – section de fonctionnement) ;
• Les autorisations de programme (AP- section d’investissement).
Les AP et AE ont pour objectif de matérialiser les engagements de la municipalité et d’en suivre la
réalisation. Elles permettent de limiter le volume de crédits reportés d’un exercice à l’autre et
d’améliorer la sincérité et la lisibilité budgétaire.
Le projet de budget ou de décision modificative est accompagné d’une situation, arrêtée au 1er janvier
de l’exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme et des autorisations
d’engagement ouvertes antérieurement. Cette situation est accompagnée d’un échéancier indicatif des crédits de paiements correspondants.
Au 1er Conseil Municipal de l’année N+1, un état arrêté au 31/12/N des autorisations de programme
(AP) et des autorisations d’engagement (AE) ouvertes est présenté.
Les crédits de paiement non réalisés sur l’exercice N pourront, selon les cas, être lissés sur les exercices
suivants ou se voir appliquer les règles de caducité. Le lissage a pour effet de maintenir la capacité8
8
d’engagement pluriannuel sur l’AP tandis que l’application des règles de caducité réduit cette capacité
d’engagement du montant des reliquats constatés en fin d’exercice.
Le montant de l’autorisation de programme et crédits de paiement peuvent être revus à tout moment
de l’année sous réserve d’une délibération du Conseil Municipal.
L’autorisation de programme ou d’engagement est caractérisée par les éléments suivants :
• L’année de son vote initial ;
o La durée couvrant plusieurs exercices budgétaires et fixant sa date de caducité au 31 décembre du dernier exercice budgétaire de la période pour laquelle elle a été votée ;
o Son montant ;
o Un échéancier prévisionnel de crédits de paiement.
IV / L’EXECUTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE
4.1 / La définition des engagements de dépenses
La tenue d’une comptabilité d’engagement des dépenses est une obligation pour les communes. Elle
est retracée au sein du compte administratif de l’ordonnateur.
L’engagement comptable est une réservation de crédits budgétaires en vue de la réalisation d’une
dépense qui résulte d’un engagement juridique.
L’engagement juridique est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une
obligation de laquelle résultera une charge.
L’engagement peut donc résulter :
• D’un contrat (marchés, acquisitions immobilière, emprunt, bail assurance) ;
• De l’application d’une règlementation ou d’un statut (traitements, indemnités) ;
• D’une décision juridictionnelle (expropriation, dommages et intérêts) ;
• D’une décision unilatérale (octroi de subvention)
L’engagement comptable précède ou est concomitant à l’engagement juridique. La liquidation et le
mandatement ne sont possibles si la dépense n’a pas été engagée comptablement au préalable.
L’engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels :
• S’assurer de la disponibilité des crédits,
• Rendre compte de l’exécution du budget,
• Générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits de l’exercice),
• Déterminer des restes à réaliser et reports.
4.2 / Les rattachements et restes à réaliser
4.2.1/ Les rattachements
Ils concernent le fonctionnement.
Une dépense doit être rattachée à un exercice lorsque le service a été fait au cours de l’année mais
qu’elle n’a pu être mandatée avant la clôture budgétaire et comptable.
Une recette doit être rattachée à un exercice lorsque le droit a été acquis au cours de l’année mais que
le titre n’a pu être émis avant la clôture budgétaire et comptable.9
9
Le rattachement des charges et produits est un mécanisme comptable qui répond au principe de
l’annuité budgétaire en garantissant le respect de la règle de l’indépendance des exercices. Il permet
de relier à un exercice toutes les dépenses et recettes qui s’y rapportent.
Ainsi, tous les produits et charges attachés à un exercice sont intégrés au résultat annuel de l’exercice.
4.2.2/ Les restes à réaliser
Les restes à réaliser en dépenses et en recettes concernent des opérations réelles en investissement
dont les crédits sont reportés sur l’exercice N+1.
Ils concernent des crédits hors AP. Il s’agit de dépenses engagées et non mandatées au 31 décembre
de l’exercice et des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recette.
Les restes à réaliser sont détaillés, au compte administratif, par un état listant les dépenses engagées
non mandatées et par un état faisant apparaître les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à
émission de titres. L’état des RAR est visé par le Maire ou son représentant.
En ce qui concerne les recettes, l’état doit être accompagné de pièces justificatives : tout acte ou pièce
permettant d’apprécier le caractère certain de la recette (contrat, convention, décision d’attribution
de subvention…).
4.3 / L’exécution des dépenses et des recettes
4.3.1/ La gestion des tiers
La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des comptes des
collectivités. Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l’usager et prépare à un paiement
et à un recouvrement fiabilisés.
Les saisies de ces données doivent impérativement se conformer aux normes techniques en vigueur.
4.3.2/ La gestion des demandes de paiement
L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 impose l’utilisation de la facture sous forme électronique
plutôt que papier, via l’utilisation du portail internet Chorus Pro du Ministère des Finances : https://chorus-pro.gouv.fr/
Les factures peuvent être transmises via ce portail en utilisant :
• Le numéro SIRET de la commune : 215 903 162 000 18 (APE8411Z) étant précisé que les
bâtiments municipaux n’ont pas de personnalité morale ;
• Sauf exceptions prévues par la réglementation, la facture ne peut être émise par le fournisseur
avant la livraison.
Le délai global de paiement des factures est fixé réglementairement à 30 jours :
• Délai d’ordonnancement de l’ordonnateur de 20 jours, entre la date de réception de la facture
sur Chorus et la validation de cette facture (service fait) ;
• Délai de paiement du Comptable Public de 10 jours pour liquider, mandater la facture et
s’assurer de la signature des bordereaux et de leur envoi dans le système comptable Hélios du
trésorier.
Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation. La facture
est retournée sans délai au fournisseur. Si elle n’est pas liquidable, pour le motif d’absence de constat10
10
et de certification de service fait à la réception, cette dernière n’est, par exception, pas retournée et
le fournisseur doit être prévenu par écrit sans délai. Le délai de paiement ne commencera à courir qu’à
compter de la date d’exécution des prestations (date de service fait).
Les prestataires externes des collectivités peuvent attester de la date de réception des factures qu’ils
ont à certifier pour leur propre compte lorsque cela est contractuellement prévu (exemple de la
maîtrise d’œuvre de travaux publics).
Le dépassement du délai global de paiement entraîne l’obligation pour la collectivité de liquider
d’office les intérêts moratoires prévus par la règlementation.
4.3.3/ Le service fait
La certification du service correspond à l’attestation de conformité à l’engagement de la livraison ou
de la prestation. La certification matérielle du service fait consiste à vérifier que :
• Les prestations sont réellement exécutées,
• Leur exécution est conforme aux exigences formulées dans les marchés et/ou lors de la
commande (respect des prix, des quantités, des délais…).
Plus précisément la réception d’une fourniture (matérialisée par le bon de livraison) consiste à valider
les quantités reçues, contrôler la quantité et la qualité reçues par rapport à la commande, traiter les anomalies de réception.
Pour les prestations, la réception consiste à :
• Définir l’état d’avancement physique de la prestation,
• S’assurer que la prestation a bien été commandée et qu’elle est conforme techniquement à
l’engagement juridique (contrat, convention ou marché).
La date de constat du service fait dans le système d’information doit être égale, selon le cas à :
• La date de livraison des fournitures ;
• La date de réalisation de la prestation (réception d’un rapport conforme à la commande, date
d’intervention…)
• La constatation physique d’exécution des travaux.
La date de constat du service fait est en principe antérieure (ou égale) à la date de facture. Le constat
du service fait peut donc être effectué à partir de l’engagement avant réception de la facture.
Le constat peut être total ou partiel. Lorsqu’une réception a fait l’objet d’un constat partiel, la
liquidation est possible uniquement si la facture est conforme à ce constat partiel.
Si la livraison n’est pas conforme à la commande, le constat de service fait ne peut être jugé conforme.
Si la facture correspondante adressée à la collectivité sur la base de cette livraison erronée, elle n’est
pas liquidable, interrompant ainsi le délai de paiement. Dans ce cas, la facture ne doit pas être
retournée et le délai de paiement ne commencera à courir qu’à compter de la date d’exécution des
prestations (date de service fait). Le fournisseur doit être impérativement informé par écrit.
Sous réserve des exceptions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2015 énumérant la liste
des dépenses pouvant faire l’objet d’un paiement avant service fait, l’ordonnancement ne peut
intervenir avant l’échéance de la dette, l’exécution du service, la décision individuelle d’attribution
d’allocations ou la décision individuelle de subvention. Toutefois, des avances et acomptes peuvent11
11
être consentis aux personnels, ainsi qu’aux bénéficiaires de subventions (conformément aux termes
de la convention).
Le régime des avances (avant service fait) aux fournisseurs est strictement cantonné à l’application des
règles définies dans le code de la commande publique.
Le service des acomptes sur marchés (après service fait) est limité à l’application des clauses
contractuelles.
4.3.4/ La liquidation et l’ordonnancement
La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dépense et à arrêter le montant. Elle comporte la
certification du service fait, par laquelle l’ordonnateur atteste la conformité de l’engagement de la
livraison ou de la prestation (cf. article précédent) et la détermination du montant de la dépense au
vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers.
Afin de détailler explicitement les éléments de calcul, la liquidation des recettes peut être
accompagnée d’un état liquidatif signé détaillant les éléments de calcul et certifiant la validité de la
créance.
Le service comptable de la commune contrôle l’exhaustivité des pièces justificatives et la cohérence
avec les engagements ou recettes à recouvrer.
L’ordonnancement des dépenses et des recettes se traduit par l’émission des pièces comptables
réglementaires (mandats et titres) qui permettent au Comptable Public d’effectuer le visa, la prise en
charge des ordres de payer/ de recouvrement et ensuite de procéder à leur paiement ou
recouvrement.
La signature du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur ou son représentant entraîne :
• La validation de tous les mandats de dépenses compris dans le bordereau ;
• La justification du service fait pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats ;
• La certification du caractère exécutoire de l’ensemble des pièces justificatives jointes aux
mêmes mandats.
Les ordres de payer et de recouvrer des services assujettis à la TVA font l’objet de séries distinctes de
bordereaux par activité.
Les réductions et annulations font également l’objet d’une série distincte avec numérotation
chronologique.
4.4 / Les subventions versées
Une subvention est un concours financier volontaire et versé à une personne physique ou morale, dans
un objectif d’intérêt général et local.
L’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire donne la
définition suivante des subventions qui sont « des contributions facultatives de toute nature (…)
décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion du service public
industriel et commercial, justifiées par un intérêt général ».
Il est précisé que les subventions sont destinées à des « actions, projets ou activités qui sont initiés,
définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires » et que « ces contributions ne12
12
peuvent pas constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des
autorités ou organismes qui les accordent » afin de les distinguer des marchés publics.
Les subventions accordées par la collectivité doivent être destinées au financement d’opérations
présentant un intérêt local et s’inscrivant dans les objectifs des politiques de la collectivité.
Une convention avec l’organisme est obligatoire lorsque la subvention dépasse un seuil défini par
décret (23 000.00 euros à la date d’adoption du présent règlement), définissant l’objet, le montant,
les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
Une convention s’impose également en cas de conditions particulières en subordonnant le paiement.
V / LES REGIES
5.1 / La création des régies
Seul le Comptable Public est habilité à régler les dépenses et encaisser les recettes de la collectivité.
Ce principe connaît un aménagement avec les régies d’avances et de recettes qui permettent, pour
des motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l’autorité de l’ordonnateur et la
responsabilité du Comptable Public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.
La création d’une régie relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Cette compétence peut
être déléguée au Maire en application de l’article L.2122-22 7° du Code Général des Collectivités
Territoriales.
L’avis conforme du Comptable Public est requis.
La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie sont
encadrées par les textes. L’acte constitutif indique le plus précisément possible l’objet de la régie, c’est-
à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l’intermédiaire de celle-ci.
5.2 / La nomination des régisseurs
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l’exécutif sur avis conforme du
Comptable Public.
L’avis conforme du Comptable Public est requis. Cet avis conforme peut être retiré à tout moment lors du fonctionnement de la régie s’il s’avère que le régisseur n’exerce pas correctement ses fonctions.
5.3 / Les obligations des régisseurs
Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité du Comptable.
En sus des obligations liées à l’exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs sont
responsables personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leurs sont confiées.
Le régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et
pour son compte.
Ainsi, en cas de perte, de vol ou de disparition des fonds, valeurs et pièces justificatives qui lui sont
remis, le régisseur assume la responsabilité financière de ces disparitions. Afin de couvrir ce risque, les
régisseurs sont dans l’obligation de souscrire un cautionnement conformément aux textes en vigueur.
La non-souscription d’un cautionnement entraîne la suspension de la régie, avec les conséquences que
cela induit sur le service public et l’obligation pour le régisseur de prendre en charge sur ses deniers
personnels toute perte de fonds.13
13
5.4 / Le fonctionnement des régies
5.4.1/Régies d’avances
La régie d’avance permet au régisseur de payer certaines dépenses, énumérées dans l’acte de création
de la régie. Pour cela, il dispose d’avances de fonds versées par le comptable public de la collectivité.
Une fois les dépenses payées, l’ordonnateur établit un mandat au nom du régisseur et le comptable
viendra ensuite s’assurer de la régularité de la dépense présentée au regard des pièces justificatives
fournies par le régisseur et reconstituera l’avance qui a été faite au régisseur à hauteur des dépenses
validées.
5.4.2/Régies de recettes
Il n’est pas constitué de régies de recettes à la commune d’Houplin-Ancoisne
5.5 / Le suivi et le contrôle des régies
L’ordonnateur, au même titre que le Comptable, est chargé de contrôler le fonctionnement des régies
et l’activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place.
Afin d’assurer leur fonctionnement correct et régulier, le service financier coordonne le suivi et
l’assistance des régies.
Les régisseurs sont tenus de signaler sans délai à ce service les difficultés de tout ordre qu’ils pourraient
rencontrer dans l’exercice de leur mission.
En plus de ses contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le Comptable
Public exerce ses vérifications sur place avec ou sans le service financier de l’ordonnateur. Il est tenu
compte, par l’ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les
rapports de vérification.
VI / L’ACTIF
6.1 / La gestion patrimoniale
Les collectivités disposent d’un patrimoine conséquent dévoué à l’exercice de leurs fonctionnement
et compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de l’inventaire participe également à la sincérité de l’équilibre budgétaire et au juste
calcul des recettes.
Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou
financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriété de la collectivité.
Un bien est valorisé à son coût historique dans l’inventaire.
6.2 / La tenue de l’inventaire
Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le
compte de rattachement et qui est transmis au Comptable Public, en charge de la tenue de l’actif de
la collectivité.
Tout mouvement en investissement doit faire référence à un numéro d’inventaire.
Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une catégorie homogène
de biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d’intérêt. Cette notion ne doit pas faire
obstacle à la possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle.14
14
6.3 / L’amortissement
L’amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté
à certains postes du bilan. L’amortissement pour dépréciation est la constitution comptable d’un
amoindrissement de la valeur d’un élément de l’actif résultant de l’usage, du changement technique
ou de toute autre cause.
La Collectivité a opté pour la règle dérogatoire du calcul des amortissements sur le mode linéaire (sans
prorata temporis) et ce jusqu’au passage à la nomenclature comptable M57. Ensuite la méthode
d’amortissement au prorata temporis devra s’appliquer sur les biens acquis à partir de ce passage.
Règle du prorata temporis
L’amortissement commence à la date de mise en service du bien (et non plus le 1er janvier suivant, en
« année pleine »). Néanmoins, dans la logique d'une approche par les enjeux, la collectivité peut justifier
la mise en place d'un aménagement de la règle du prorata temporis (amortissement en "année pleine"),
notamment pour des immobilisations faisant l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire (biens acquis par
lot, petit matériel…) et/ou inférieures à un seuil (à définir par délibération. La liste des catégories de
biens concernés ainsi que les durées d’amortissement font l’objet d’une délibération.
La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération et fait l’objet
d’une annexe aux documents budgétaires. Cette délibération précise également par catégorie les
niveaux de faible valeur en deçà desquels les éléments sont amortis dans l’année qui suit leur
acquisition.
Le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très
rapide s’amortissent sur un an, est fixé à 500.00€ TTC.
Les collectivités doivent amortir les subventions d’équipement versées, selon la durée définie par une
délibération spécifique. Les subventions d’équipement perçues sont amorties sur la même durée que
la durée d’amortissement des biens qu’elles ont financés.
VII / LE PASSIF
7.1 / Les principes de la gestion de la dette
Le recours à l’emprunt fait l’objet d’une mise en concurrence.
Le compte administratif et ses annexes mentionnent le montant de l’encours de la dette, la nature et
la typologie de chaque emprunt, le remboursement en capital et les charges financières générées au
cours de l’exercice.
7.2 / Les engagements hors bilan
Les engagements hors bilan sont des engagements qui ne sont pas retracés dans le bilan et qui
présentent les trois caractéristiques suivantes :
• Des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine ;
• Des engagements ayant des conséquences financières sur les exercices à venir ;
• Des engagements subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures.
Les engagements hors bilan font l’objet d’un recensement exhaustif dans les annexes du budget et du
compte administratif.15
15
Les garanties d’emprunt octroyées aux organismes de logement social relèvent de cette catégorie
d’engagements.
7.3 / Les provisions pour risques et charges
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence. Il permet par exemple
de constater une dépréciation, un risque, ou d’étaler une charge à caractère budgétaire ou financière.
Les provisions sont des opérations d’ordre semi-budgétaires par principe et budgétaires sur option.
Elles sont obligatoires dans 3 cas :
• À l’apparition d’un contentieux
• En cas de procédure collective
• En cas de recouvrement compromis malgré les diligences du comptable.
Elles sont facultatives pour tous les autres risques et dépréciations.
Le montant de la provision doit être enregistré dans sa totalité sur l’exercice au cours duquel le risque
ou la perte de valeur est constaté. La collectivité a la possibilité d’étaler la constitution d’une provision
en dehors des 3 cas de provisions obligatoires. Les provisions sont évaluées en fin d’exercice et sont
réajustées au fur et à mesure de la variation des risques et éventuellement des charges.
Les dotations aux provisions se traduisent par une dépense de fonctionnement.
La reprise des provisions s’effectue en tant que de besoin, par l’inscription au budget ou en décision
modificative, d’une recette de fonctionnement.
7.4 / Les garanties d’emprunts
Définition
Les garanties d’emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan, parce qu’une
collectivité peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé pour faciliter la
réalisation des opérations d’intérêt public. Le fait de bénéficier d’une garantie d’emprunt facilite
l’accès au crédit des bénéficiaires de la garantie ou leur permet de bénéficier d’un taux moindre.
La collectivité garante s’engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l’exécution de l’obligation ou à payer à sa place les annuités du prêt garanti.
La règlementation encadre de manière très stricte les garanties que peuvent apporter les collectivités.
L’octroi de garantie d’emprunt donne lieu à délibération de l’assemblée délibérante.
Les garanties font l’objet de conventions qui définissent les modalités de l’engagement de la
collectivité.
Plafonnement
Les garanties d’emprunt au bénéfice de personnes morales de droit public ne sont soumises à aucune
disposition particulière.
S’agissant de personnes privées, les garanties d’emprunt sont encadrées par 3 règles prudentielles
cumulatives, visant à limiter les risques :
1. Plafonnement pour la collectivité :16
16
Une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50% du montant total de ses
recettes réelles de fonctionnement.
Le montant total des annuités d’emprunts garanties ou cautionnées à échoir au cours de
l’exercice majoré du montant des annuités de la dette de la collectivité ne peut exéder 50%
des recettes réelles de la section de fonctionnement. Le montant des provisions constituées
pour couvrir les garanties vient en déduction.
2. Plafonnement par bénéficiaire :
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur ne doit pas
être supérieur à 10% du montant total susceptible d’être garanti.
3. Division du risque :
La quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même
emprunt est fixée à 50% ; un emprunt ne peut être totalement garanti par une ou plusieurs
collectivités.
La quotité maximale peut être portée à 80% pour les opérations d’aménagement conduites en
application des articles L300-1 à L300-4 du code de l’urbanisme.
Risques
En cas de défaillance de l’emprunteur, la collectivité qui a apporté sa garanti devra payer l’annuité
d’emprunt à la place de l’emprunteur défaillant. Les établissements de crédit demandent des cautions
solidaires et conjointes, la collectivité garante sera donc redevable en fonction du pourcentage garanti
sans bénéfice de discussion.
Le risque pris par la collectivité peut avoir une contrepartie pour le garant. En ce qui concerne la
garantie d’emprunts accordée aux bailleurs sociaux, la collectivité bénéficie de réservations de
logements. Les garanties accordées, en général, soutiennent une politique économique ou sociale qui
n’aurait pas vu le jour en l’absence de cette garantie. La collectivité en attend des retombées en termes
d’image, de développement mais aussi d’augmentation des bases fiscales.
Communication de l’engagement
La commune produit en annexe du budget primitif et du compte administratif les documents suivants :
• Etat des emprunts garantis par la commune ;
• Calcul du ratio d’endettement relatif aux garanties d’emprunts ;
• Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier.